Paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements, Règlement sur le, R.Q. c. F-2.1, r.6.1

Référence :Paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements, Règlement sur le, R.Q. c. F-2.1, r.6.1
Loi habilitante : Fiscalité municipale, Loi sur la, L.R.Q. c. F-2.1
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/f-2.1r.6.1/20080515/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2008-05-15

Attention : Ce document est antérieur à la dernière mise à jour de cette collection. Il pourrait avoir été modifié ou omis depuis cette dernière mise à jour.

© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.


Incluant la Gazette officielle du 30 avril 2008


c. F-2.1, r.6.1

Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements

Loi sur la fiscalité municipale
 (L.R.Q., c. F-2.1, a. 263, par. 4)

Le présent règlement pris en vertu du paragraphe 4 de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale, tel qu'il existait avant son remplacement par l'article 7 de la Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives concernant les finances des municipalités (L.Q., 1989, c. 68), ne demeure en vigueur qu'en ce qui concerne le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements. (L.Q., 1989, c. 68, a. 25)
Pour l'application du présent règlement les mots «corporation municipale» et «corporation» signifient une municipalité locale, le mot «municipalité» signifie un organisme municipal responsable de l'évaluation et, dans le texte français, les mots «place d'affaires» signifient un lieu d'affaires, sous réserve du quatrième alinéa de l'article 14.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) édicté par l'article 9 de la présente Loi.Le premier alinéa cesse de s'appliquer à l'égard du présent règlement lorsqu'entre en vigueur le premier règlement qui modifie celui-ci ou le remplace après le 20 juin 1991. (L.Q., 1991, c. 32, a. 309, 1 er et 3 e alinéas)

1.   Le débiteur de taxes foncières municipales a le droit de les payer en plusieurs versements lorsque le total de ces taxes dont le paiement est exigé dans un compte atteint 300 $;

Le présent article a effet pour tout exercice financier à compter de celui de 1986.

A.M., 83-09-07, a. 1; A.M., 85-09-11, a. 1.

2.   Abrogé.

A.M., 83-09-07, a. 2; A.M., 90-12-12, a. 1.

3.   Abrogé.

A.M., 83-09-07, a. 3; A.M., 90-12-12, a. 1.

4.   Abrogé.

A.M., 83-09-07, a. 4; A.M., 90-12-12, a. 1.

5.   Abrogé.

A.M., 83-09-07, a. 5; A.M., 90-12-12, a. 1.

6.   Abrogé.

A.M., 83-09-07, a. 6; A.M., 90-12-12, a. 1.

7.   Abrogé.

A.M., 83-09-07, a. 7; A.M., 90-12-12, a. 1.

8.   Abrogé.

A.M., 83-09-07, a. 8; A.M., 90-12-12, a. 1.

9.   Abrogé.

A.M., 83-09-07, a. 9; A.M., 90-12-12, a. 1.

10.   Abrogé.

A.M., 83-09-07, a. 10; A.M., 90-12-12, a. 1.

11.   Omis.

A.M., 83-09-07, a. 11.

12.   Omis.

A.M., 83-09-07, a. 12.


A.M., 83-09-07, 1983 G.O. 2, 4136
A.M., 85-09-11, 1985 G.O. 2, 6066
A.M., 90-12-12, 1991 G.O. 2, 31