Maximum de la valeur non imposable de certains presbytères, Règlement sur le, R.Q. c. F-2.1, r.4.3
| Référence : | Maximum de la valeur non imposable de certains presbytères, Règlement sur le, R.Q. c. F-2.1, r.4.3 | |
| Loi habilitante : | Fiscalité municipale, Loi sur la, L.R.Q. c. F-2.1 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/f-2.1r.4.3/20080415/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2008-04-15 | ||
Attention : Ce document est antérieur à la dernière mise à jour de cette collection. Il pourrait avoir été modifié ou omis depuis cette dernière mise à jour.
© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.
Incluant la Gazette officielle du 23 février 2008
c. F-2.1, r.4.3
Règlement sur le maximum de la valeur non imposable de certains presbytères
Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q., c. F-2.1, a. 263, par. 9)
(L.R.Q., c. F-2.1, a. 263, par. 9)
Pour l'application du présent règlement les mots «corporation municipale» et «corporation» signifient une municipalité locale, le mot «municipalité» signifie un organisme municipal responsable de l'évaluation et, dans le texte français, les mots «place d'affaires» signifient un lieu d'affaires, sous réserve du quatrième alinéa de l'article 14.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) édicté par l'article 9 de la présente Loi.Le premier alinéa cesse de s'appliquer à l'égard du présent règlement lorsqu'entre en vigueur le premier règlement qui modifie celui-ci ou le remplace après le 20 juin 1991. (L.Q., 1991, c. 32, a. 309, 1 er et 3 e alinéas)
A.M., 89-06-07; A.M., 01-10-17, a. 1.
1.
La valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle d'évaluation foncière établie pour l'exercice financier au cours duquel le rôle entre en vigueur, constitue le maximum de la valeur non imposable d'un presbytère visé à l'article 231.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) est de 200 000 $.
A.M., 89-06-07, a. 1; A.M., 01-10-17, a. 2.
2.
Omis.
A.M., 89-06-07, a. 2.
A.M., 89-06-07, 1989 G.O. 2, 3163
A.M., 01-10-17, 2001 G.O. 2, 7418



