Fabricant de papier à bulletins de vote et l'imprimeur des bulletins de vote, Règlement sur le, R.Q. E-3.3,r.6
| Référence : | Fabricant de papier à bulletins de vote et l'imprimeur des bulletins de vote, Règlement sur le, R.Q. E-3.3,r.6 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: à jour au 26 novembre 2002 | |
| Loi habilitante : | Électorale, Loi, L.R.Q. E-3.3 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/e-3.3r.6/20030530/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2003-05-30 | ||
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À jour au 26 novembre 2002 |
| c. E-3.3, r. 6 |
| Règlement sur le fabricant de papier à bulletins de vote et l'imprimeur des bulletins de vote |
| Loi électorale (L.R.Q., c. E-3.3, a. 322 et 550) |
| Décision, 89-03-23; Décision, 2000-12-20, a. 1. |
| SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE |
| 1. La Loi d'interprétation (L.R.Q., c. I-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement. |
| Décision, 89-03-23, a. 1. |
| SECTION II FABRICANT DE PAPIER À BULLETINS DE VOTE |
| 2. Le fabricant de papier nécessaire à l'impression des bulletins de vote ne doit livrer ce papier ni en dévoiler le filigrane ou la marque spéciale à aucune autre personne qu'au directeur général des élections. |
| Décision, 89-03-23, a. 2. |
| 3. Pour garantir le respect des obligations prévues à l'article 2, le fabricant doit fournir un cautionnement au montant de 10 000 $. |
| Décision, 89-03-23, a. 3. |
| SECTION III IMPRIMEUR DES BULLETINS DE VOTE |
| 4. Sur réception des feuilles destinées à l'impression des bulletins de vote, l'imprimeur doit compter le nombre de feuilles que le directeur général des élections lui a remis et lui en adresser le jour même un reçu. |
| Décision, 89-03-23, a. 4. |
| 5. Dès que l'impression des bulletins de vote est terminée, l'imprimeur doit remettre dans la boîte qui contenait le papier à imprimer les bulletins de vote, toutes les feuilles qui n'ont pas été utilisées, celles qui ont été gâtées ainsi que toutes les retailles de celles qui ont servi. |
| Après avoir scellé cette boîte, l'imprimeur la retourne au directeur du scrutin. |
| Décision, 89-03-23, a. 5; Décision, 2000-12-20, a. 2. |
| 6. En livrant les bulletins de vote au directeur du scrutin, l'imprimeur doit lui remettre une déclaration sous serment contenant les informations suivantes: |
| 1° la description des bulletins de vote livrés; |
| 2° le nombre de feuilles de papier qu'il a reçues pour les imprimer; |
| 3° le nombre de bulletins de vote coupés dans chaque feuille de papier; |
| 4° le nombre de bulletins livrés; |
| 5° le nombre de feuilles de papier qui n'ont pas été utilisées; |
| 6° les nom et prénom de toutes les personnes qui ont travaillé à l'impression, au comptage, à la mise en livrets, à l'emballage et à la livraison des bulletins de vote. |
| Cette déclaration doit en outre attester qu'aucun autre bulletin de vote correspondant à la même description n'a été fourni à qui que ce soit. |
| Décision, 89-03-23, a. 6. |
| 7. Tous ceux qui ont travaillé à l'impression, au comptage, à la mise en livrets, à l'emballage et à la livraison des bulletins de vote doivent également remettre au directeur du scrutin une déclaration sous serment à l'effet qu'ils n'ont fourni de bulletins de vote correspondant à la même description à aucune autre personne qu'au directeur du scrutin. |
| Décision, 89-03-23, a. 7. |
| SECTION IV DISPOSITIONS FINALES |
| 8. Omis. |
| Décision, 89-03-23, a. 8. |
| 9. Omis. |
| Décision, 89-03-23, a. 9. |
| Décision, 89-03-23, 1989 G.O. 2, 1971 et 4954 |
| Décision, 2000-12-20, 2001 G.O. 2, 1342 |



