Établissements d'hébergement touristique, Règlement sur les, R.Q. c. E-14.2, r.1
| Référence : | Établissements d'hébergement touristique, Règlement sur les, R.Q. c. E-14.2, r.1 | |
| Loi habilitante : | Établissements d'hébergement touristique, Loi sur les, L.R.Q. c. E-14.2 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/e-14.2r.1/20060614/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2006-06-14 | ||
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Incluant la Gazette officielle du 31 mai 2006
c. E-14.2, r.1
Règlement sur les établissements d'hébergement touristique
Loi sur les établissements d'hébergement touristique
(L.R.Q., c. E-14.2, a. 6, 7, 8, 9, 30, 32 et 36 par. 16° ; 2000, c. 10, a. 4, 5, 6, 7, 13, 14 et 15)
(L.R.Q., c. E-14.2, a. 6, 7, 8, 9, 30, 32 et 36 par. 16° ; 2000, c. 10, a. 4, 5, 6, 7, 13, 14 et 15)
La présente loi portait auparavant le titre suivant:"Loi sur les établissements touristiques". Ce titre a été remplacé par l'article 1 du chapitre 10 des lois de 2000.
SECTION I
DÉFINITIONS
DÉFINITIONS
1.
L'expression « établissement d'hébergement touristique » comprend toute entreprise exploitée à l'année ou de façon saisonnière, qui offre en location à des touristes, notamment par des annonces dans des médias ou dans des lieux publics, au moins une unité d'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours. Ne sont toutefois pas comprises dans cette expression les pourvoiries au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) et de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.,
c. D-13.1), de même que les unités d'hébergement offertes en location sur une base occasionnelle.
D. 1111-2001, a. 1.
2.
L'expression « unité d'hébergement » comprend une chambre, un lit, un appartement, une maison, un chalet, un camp, un carré de tente, un wigwam ou un site pour camper.
D. 1111-2001, a. 2.
3.
Un chalet est un bâtiment comportant une ou plusieurs chambres séparées de la cuisine.
D. 1111-2001, a. 3.
4.
Un camp est un bâtiment ne comportant qu'une seule pièce et pouvant loger au plus 6 personnes.
D. 1111-2001, a. 4.
5.
Un carré de tente est une installation munie d'un plancher et de demi-murs fixes.
D. 1111-2001, a. 5.
6.
Un wigwam est une installation dont les murs érigés en forme de cône ou de dôme sont fixés sur des supports.
D. 1111-2001, a. 6.
SECTION II
CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
7.
La classification des établissements d'hébergement touristique s'effectue dans le cadre des catégories d'établissements d'hébergement touristique suivantes :
1° la catégorie « établissements hôteliers » qui comprend les établissements qui n'appartiennent à aucune des catégories ci-dessous et qui offrent de l'hébergement dans un immeuble ou dans plusieurs immeubles adjacents constituant un ensemble ;
2° la catégorie « résidences de tourisme » qui comprend les établissements qui offrent de l'hébergement uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto cuisine ;
3° la catégorie « meublés rudimentaires » qui comprend les établissements qui offrent de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams ;
4° la catégorie « centres de vacances » qui comprend les établissements qui offrent, moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement, des services de restauration ou d'auto cuisine et des activités récréatives ou des services d'animation, ainsi que des aménagements et des équipements de loisir ;
5° la catégorie « gîtes » qui comprend les résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que leurs propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en location au plus 5 chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place ;
6° la catégorie « villages d'accueil » qui comprend les établissements qui offrent, moyennant un prix forfaitaire, des activités d'accueil et d'animation de groupe, de l'hébergement, le petit-déjeuner et le repas du midi ou du soir dans des familles qui reçoivent un maximum de 6 personnes ;
7° la catégorie « auberges de jeunesse » qui comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres ou des dortoirs dont l'unité peut être le lit ou la chambre, des services de restauration ou d'auto cuisine et de surveillance à temps plein ;
8° la catégorie « établissements d'enseignement » qui comprend les établissements d'enseignement, quelle que soit la loi qui les régit, qui offrent de l'hébergement ;
9° la catégorie « établissements de camping » qui comprend les établissements qui offrent des services et des emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non.
Les critères de classification établis par la Corporation de l'Industrie touristique du Québec sont approuvés pour les catégories d'établissement d'hébergement touristique suivantes : établissements hôteliers, résidences de tourisme, centres de vacances, gîtes, villages d'accueil, auberges de jeunesse et établissements d'enseignement. (A.M. 2001-01; 2001 G.O. 2, 8837)
Sont approuvés les critères de classification et les frais qu'une telle classification comporte, établis par le Conseil de développement du camping au Québec pour la catégorie des établissements de camping. (A.M., 2004 du 27 avril 2004)
Sont approuvés les critères de classification et les frais qu'une telle classification comporte, établis par le Conseil de développement du camping au Québec pour la catégorie des établissements de camping. (A.M., 2004 du 27 avril 2004)
D. 1111-2001, a. 7.
SECTION III
CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE NON ASSUJETTIS À CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI
CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE NON ASSUJETTIS À CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI
8.
Ne sont pas assujettis à l'obligation de détenir l'attestation de classification prévue à l'article 6 de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., c. E-15.1), les établissements d'hébergement touristique de la catégorie « établissements d'enseignement » s'ils ne louent des unités d'hébergement qu'à leurs étudiants et ceux de la catégorie « meublés rudimentaires »
D. 1111-2001, a. 8.
9.
Ne sont pas assujettis à l'obligation d'afficher le prix de l'hébergement prévue à l'article 30 de cette même loi, les établissements d'hébergement touristique des catégories « établissements d'enseignement » s'ils ne louent des unités d'hébergement qu'à leurs étudiants et ceux des catégories « centres de vacances », « meublés rudimentaires » et « villages d'accueil ».
D. 1111-2001, a. 9.
SECTION IV
DEMANDE D'ATTESTATION DE CLASSIFICATION
DEMANDE D'ATTESTATION DE CLASSIFICATION
10.
Toute demande d'attestation de classification doit être présentée au ministre par écrit ; elle doit indiquer les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui la présente et, le cas échéant, ceux de son représentant et être dûment signée par ceux-ci.
D. 1111-2001, a. 10.
11.
Toute demande de renouvellement d'attestation de classification doit être produite au moins 2 mois avant la date d'expiration de cette attestation.
D. 1111-2001, a. 11.
SECTION V
ATTESTATION DE CLASSIFICATION
ATTESTATION DE CLASSIFICATION
12.
L'attestation de classification prend la forme d'un panonceau indiquant le nom de l'établissement d'hébergement, sa catégorie et le résultat de la classification.
D. 1111-2001, a. 12.
SECTION VI
PÉRIODE DE VALIDITÉ DE CERTAINES ATTESTATIONS DE CLASSIFICATION
PÉRIODE DE VALIDITÉ DE CERTAINES ATTESTATIONS DE CLASSIFICATION
13.
La période de validité d'une attestation de classification fixée à 24 mois à l'article 9 de la loi peut être portée à 48 mois par le ministre pour les établissements d'enseignement.
D. 1111-2001, a. 13.
SECTION VII
AFFICHAGE
AFFICHAGE
14.
Le panonceau attestant la classification d'un établissement d'hébergement touristique doit être affiché en permanence à la vue du public, à l'extérieur de l'établissement.
D. 1111-2001, a. 14.
15.
Le prix de l'hébergement d'un établissement d'hébergement touristique doit être affiché en permanence à la vue du public, dans un lieu destiné à l'accueil ou à l'enregistrement des clients.
D. 1111-2001, a. 15.
16.
Toute enseigne ou affiche portant les expressions « information touristique », « renseignements touristiques » ou les pictogrammes « ? » ou « I » doit être affichée à la vue du public, à l'extérieur du bureau d'information touristique.
D. 1111-2001, a. 16.
SECTION VIII
ENTRÉE EN VIGUEUR
ENTRÉE EN VIGUEUR
17.
Omis.
D. 1111-2001, a. 17.
18.
Omis.
D. 1111-2001, a. 18.
D. 1111-2001, 2001 G.O. 2, 6970



