Application de la Loi favorisant l'établissement de jeunes agriculteurs, Règlement d', R.Q. c. E-12.1, r.1

Référence :Application de la Loi favorisant l'établissement de jeunes agriculteurs, Règlement d', R.Q. c. E-12.1, r.1
Loi habilitante : Établissement de jeunes agriculteurs, Loi favorisant l', L.R.Q. c. E-12.1

Remplacée le 11 août 1988

URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/e-12.1r.1/20070717/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 30 juin 2007


c. E-12.1, r.1

Règlement d'application de la Loi favorisant l'établissement de jeunes agriculteurs

Loi favorisant l'établissement de jeunes agriculteurs
 (L.R.Q., c. E-12.1, a. 17)

La présente loi est remplacée par la Loi sur le financement agricole (L.Q., 1987, c. 86, a. 153).

SECTION  I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.   Aux fins de la Loi favorisant l'établissement de jeunes agriculteurs et aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

«culture du sol»: l'exploitation du sol en vue de la production de récoltes devant être transformées sur la ferme ou vendues en nature, et accessoirement, l'exploitation des autres ressources du sol; l'exploitation acéricole est considérée comme «culture du sol» pour les fins de la Loi, mais l'exploitation exclusivement sylvicole ne l'est pas;

«élevage d'animaux de ferme»: l'élevage de bovins, de moutons, de porcs, de volailles, de chèvres, de lapins, de poissons, d'abeilles, de visons et de chevaux, excepté les chevaux de course, ou l'exploitation de telles espèces et de leurs productions; à titre accessoire à l'entreprise principale, est considéré comme «élevage d'animaux de ferme» l'élevage de tous autres animaux ou l'exploitation de ceux-ci et de leurs productions; l'expression «exploitation» exclut, dans le cas des chevaux, l'opération de courses sur les pistes de course;

«Loi»: la Loi favorisant l'établissement de jeunes agriculteurs (L.R.Q., c. E-12.1);

«morcellement d'une ferme»: tout démantèlement ou réduction d'une ferme par aliénation ou par location, qui, sans compromettre la rentabilité de la ferme restante, a pour objet de constituer ou de contribuer à constituer une nouvelle ferme rentable;

«principale occupation» ou «activité principale»: le fait pour une personne:

  1°    de consacrer la majeure partie de son temps à son exploitation agricole, compte tenu de la nature de cette dernière;

  2°    d'en tirer la plus grande part de son revenu, sauf durant la période où cette personne transforme le type d'exploitation principale de sa ferme pour y adopter un autre genre de production et pour le temps seulement que requiert cette transformation;

  3°    d'y contrôler l'emploi de son temps dans la mesure où le requièrent les opérations normales de ladite exploitation, ainsi que l'ensemble de ses décisions;

  4°    d'être reconnue dans son milieu comme s'adonnant principalement à l'agriculture.

D. 1925-82, a. 1.

SECTION  II
BAIL D'UN LOCATAIRE DE FERME

2.   La durée de tout bail visé au paragraphe 6 du premier alinéa de l'article 6 de la Loi ou le laps de temps à courir sur celle-ci, selon le cas, compte tenu, si besoin est, de la période de renouvellement qui y est stipulée à l'option du locataire, doit être d'au moins 7 ans calculés dans chaque cas à compter de la date visée à l'article 5 de la Loi.

Pour qu'il puisse être tenu compte, pour les fins du premier alinéa, de la période de renouvellement stipulée à l'option du locataire, celui-ci doit s'engager par écrit à se prévaloir de cette option, à remplir dans les délais prévus toutes formalités requises pour l'exercer et à faire enregistrer, avant l'expiration du délai initial du bail ou du délai renouvelé du bail, selon le cas, une déclaration énonçant ces faits et contenant une description, conformément à l'article 2168 du Code civil du Bas-Canada, de la ferme faisant l'objet du bail.

D. 1925-82, a. 2.

SECTION  III
CONTRAT DE SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION AGRICOLE

3.   Le contrat de société d'exploitation agricole requis au paragraphe 1 de la définition d'une telle société, à l'article 1 de la Loi, doit notamment comporter, à la satisfaction de l'Office du crédit agricole du Québec, des dispositions relativement aux questions suivantes:

  1°    la nature des apports de chaque associé et la valeur proportionnelle que tels apports représentent pour chaque associé dans la société; et

  2°    la participation de chaque associé aux profits et aux pertes de la société à moins de partage égal.

D. 1925-82, a. 3.

L'expression «Office du crédit agricole du Québec» et le mot «Office» sont remplacés par «Société de financement agricole» et «Société». (L.Q., 1992, c. 32, a. 43)

SECTION  IV
ÉLÉMENTS D'UN PLAN D'ÉTABLISSEMENT

4.   Les éléments devant faire partie du plan d'établissement visé à l'article 6 de la Loi sont:

  1°    l'établissement d'un programme de développement de toute production agricole existante sur la ferme visée à l'article 2 de la Loi et de toute production agricole projetée sur cette ferme;

  2°    la description des investissements nécessaires à la réalisation du programme prévu par le paragraphe 1 et l'indication de leur mode de financement.

L'élément suivant doit faire partie du plan d'établissement visé à l'article 6 de la Loi, seulement lorsque l'Office le requiert: la démonstration, au moment de la demande de subvention, au moyen de projections budgétaires, et par la suite, au moyen d'états financiers sur la base d'une comptabilité de caisse ou d'exercice présentés annuellement ou sur demande de l'Office, que cette ferme, compte tenu de la subvention, sera rentable et qu'elle continuera de l'être après la cessation de la subvention.

D. 1925-82, a. 4.

SECTION  V
CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ D'UNE EXPLOITATION DE GROUPE À UNE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE

5.   En outre des conditions prévues par l'article 16 de la Loi, une exploitation de groupe doit, pour être admissible à une subvention prévue par l'article 14 de la Loi:

  1°    si le plan d'établissement produit conformément au paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi n'est pas entièrement réalisé, réviser ce plan de façon à démontrer que, durant le temps où cette subvention sera applicable et après la cessation de celle-ci, la ferme visée à l'article 2 de la Loi ou, selon le cas, la nouvelle ferme visée à l'article 8 de la Loi continuera d'être rentable;

  2°    si le plan d'établissement produit conformément au paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi est entièrement réalisé ou si tel plan, après sa révision conformément au paragraphe 1, est entièrement réalisé, produire à l'Office un nouveau plan d'établissement comportant, en faisant les adaptations nécessaires, les mêmes éléments que ceux contenus dans celui produit en vertu de cet article;

  3°    fournir à l'Office un engagement écrit de se conformer au plan d'établissement révisé prévu par le paragraphe 1 ou au nouveau plan d'établissement prévu par le paragraphe 2.

D. 1925-82, a. 5.

SECTION  VI
AUTRES CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ

6.   Dans l'appréciation des aptitudes de l'agriculteur qui demande une subvention en vertu de la Loi ou de l'exploitant agricole ou de l'agriculteur, selon le cas, qui satisfait aux conditions prévues par la Loi pour rendre admissible à une telle subvention une exploitation de groupe qui en fait la demande, l'Office doit s'assurer qu'il possède une expérience agricole pertinente d'au moins 2 ans ou bien qu'il possède une expérience agricole pertinente d'au moins 1 an et a suivi des cours de formation professionnelle durant au moins 2 ans.

Pour les fins du présent article, est considérée comme une année de cours de formation professionnelle une année de formation professionnelle compatible avec le type principal de production de la ferme visée à l'article 2 de la Loi ou, selon le cas, de la nouvelle ferme visée à l'article 8 de la Loi, et reçue durant une période équivalente à une année de scolarité:

  1°    dans un établissement d'enseignement secondaire sous la juridiction du ministère de l'Éducation;

  2°    dans une école d'agriculture sous la juridiction du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation;

  3°    dans un établissement d'enseignement collégial sous la juridiction du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, du ministère de l'Éducation ou de l'Université McGill; ou

  4°    à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval ou à la Faculté d'agriculture de l'Université McGill.

Pour les fins du présent article, est aussi considérée comme une année de cours de formation professionnelle une année de formation professionnelle compatible avec le type principal de production de la ferme visée à l'article 2 de la Loi ou, selon le cas, de la nouvelle ferme visée à l'article 8 de la Loi, et reçue, durant une période équivalente à une année de scolarité:

  1°    à un établissement d'enseignement public ou privé, dans le cadre des programmes de formation professionnelle pour adultes reconnus par le ministère de l'Éducation; ou

  2°    à un établissement d'enseignement situé ailleurs qu'au Québec.

Dans chacun des cas prévus par les paragraphes 1 ou 2 du troisième alinéa, l'agriculteur ou l'exploitant agricole visé au premier alinéa doit démontrer à l'Office, par l'intermédiaire de l'un ou l'autre des établissements d'enseignement visés au deuxième alinéa, que chaque année de cours de formation professionnelle reçue représente pour lui une formation au moins équivalente à celle de chaque année de cours de formation professionnelle visée à l'un ou l'autre des paragraphes 1 à 4 du deuxième alinéa.

L'agriculteur ou l'exploitant agricole visé au premier alinéa doit produire à l'Office un certificat d'assiduité émanant de l'établissement d'enseignement où il a reçu ses cours de formation professionnelle et démontrant que, durant chaque année de cours visée au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, il a assisté régulièrement à ces cours sans dépasser le taux d'absence permis en vertu des règlements de cet établissement.

D. 1925-82, a. 6; L.Q., 1985, c. 21, a. 98; L.Q., 1988, c. 41, a. 92; L.Q., 1993, c. 51, a. 72; L.Q., 1994, c. 16, a. 52.

SECTION  VII
ÉPOQUES ET MODALITÉS DE PAIEMENT

7.   Sous réserve de l'article 12 de la Loi et de l'article 8, toute subvention prévue par la Loi est payable à compter de la date de chaque échéance de l'intérêt que produit le principal du prêt à l'égard duquel elle est applicable, survenant après la date visée à l'article 5 de la Loi s'il s'agit d'une subvention accordée en vertu de l'article 2 de la Loi ou après la date où elle a été accordée s'il s'agit d'une subvention accordée en vertu de l'article 14 de la Loi.

D. 1925-82, a. 7.

8.   Le paiement de tout montant de subvention visé à l'article 7 accordée à l'égard d'un prêt consenti en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (L.R.Q., c. C-75.1) est fait à l'ordre conjoint du prêteur et du débiteur de ce prêt.

Le paiement de tout montant de subvention visé à l'article 7 accordée à l'égard de tout autre prêt est fait pour le bénéfice du débiteur du prêt de la façon suivante:

  1°    s'il s'agit d'un prêt consenti par l'Office en vertu de la Loi sur le crédit agricole (L.R.Q., c. C-75): par imputation de ce montant en paiement d'autant à l'Office du montant d'intérêt produit par le prêt ou, selon le cas, par la portion du prêt auquel cette subvention est applicable;

  2°    s'il s'agit d'un prêt consenti en vertu de la Loi du prêt agricole canadien (S.R.C., 1952, c. 36) ou de la Loi sur le crédit agricole (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-2): par chèque émis à l'ordre de la Société du crédit agricole sur présentation de comptes provenant de celle-ci.

D. 1925-82, a. 8.

SECTION  VIII
PRODUCTION DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS

9.   L'agriculteur ou l'exploitation de groupe qui présente une demande de la subvention prévue par l'article 2 de la Loi ou, selon le cas, par l'article 14 de la Loi doit fournir à l'Office les documents et renseignements qui permettent à celui-ci de vérifier les données fournies dans cette demande et qui lui démontrent qu'il est admissible à une telle subvention.

D. 1925-82, a. 9.

10.   Omis.

D. 1925-82, a. 10.


D. 1925-82, 1982 G.O. 2, 3462