Barèmes et les limites de l'aide financière accordée au moyen de subventions par le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, Règlement sur les, R.Q. c. D-9.1, r.0.01

Référence :Barèmes et les limites de l'aide financière accordée au moyen de subventions par le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, Règlement sur les, R.Q. c. D-9.1, r.0.01
Loi habilitante : Développement scientifique et technologique du Québec, Loi favorisant le, L.R.Q. c. D-9.1

Abrogée le 6 juin 1999

URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/d-9.1r.0.01/20050616/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2005-06-16

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Incluant la Gazette officielle du 25 mai 2005


c. D-9.1, r.0.01

Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière accordée au moyen de subventions par le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche.

Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec
 (L.R.Q., c. D-9.1, a. 85, par. 3º)

La Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec est abrogée par la Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Un renvoi à la loi abrogée est un renvoi à cette loi. (L.Q., 1999, c. 8, a. 18 et 32)

SECTION  I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Les programmes de subventions du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, établis en vertu des paragraphes 1º et 2º de l'article 80 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c. D-9.1), sont constitués de subventions à la recherche dont les barèmes et les limites sont décrits dans le présent règlement.

D. 1119-94, a. 1.

2.   Les dépenses de fonctionnement comprennent le dégagement d'enseignement d'un chercheur universitaire (CHU) ou d'un responsable de revue de recherche et de transfert des connaissances, la rémunération des chercheurs sans affiliation institutionnelle reconnue (CHS), des stagiaires postdoctoraux (STP), des boursiers postdoctoraux (BOP), des consultants (CO), des professionnels de recherche (PR), des professionnels de l'information (PI), des étudiants (ET), des techniciens (TE), du personnel de bureau et des ouvriers (PO), le coût du matériel et des fournitures de recherche, le coût de la publication des travaux de recherche, les frais de voyages, les frais pour l'organisation de colloques et les frais énumérés à l'article 13.

D. 1119-94, a. 2.

3.   Les crédits versés pour couvrir les frais de remplacement d'un chercheur universitaire (CHU) ou d'un responsable de revue oeuvrant dans un établissement universitaire correspondent au coût d'un chargé de cours.

D. 1119-94, a. 3.

4.   Les subventions ne doivent pas servir à verser de salaire, ni de supplément de salaire, aux personnes dont le traitement est imputé au budget régulier d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'un établissement subventionné par un gouvernement tels une université et un collège d'enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29).

Les subventions du Fonds ne doivent pas être utilisées pour la rémunération des chercheurs universitaires (CHU), des chercheurs gouvernementaux (CHG) et des chercheurs d'universités hors Québec (CHH). De plus, les chercheurs affiliés (CHA), les chercheurs industriels (CHI) et les chercheurs visiteurs (VIS) ne doivent pas être rémunérés à même les subventions du Fonds.

D. 1119-94, a. 4.

5.   Les crédits versés par le Fonds peuvent être utilisés pour contribuer au salaire d'un chercheur sans affiliation institutionnelle reconnue (CHS) qui participe à une demande d'aide financière.

La contribution du Fonds est de 30 000 $ au maximum à la condition que le chercheur consacre au moins 50 % de son temps à la réalisation du projet ou du programme de recherche.

D. 1119-94, a. 5.

6.   Les stagiaires postdoctoraux (STP), les boursiers postdoctoraux (BOP), les consultants (CO), les professionnels de recherche (PR), les étudiants (ET), les techniciens (TE), le personnel de bureau et les ouvriers (PO) sont rémunérés selon les normes salariales appliquées par les établissements.

D. 1119-94, a. 6.

7.   Les étudiants de 2 e ou de 3 e cycles qui détiennent une bourse du Fonds sont rémunérés pour un maximum de 150 heures de travail par session lorsque ce travail n'est pas relié à leur projet de recherche.

D. 1119-94, a. 7.

8.   Pour le programme Revues de recherche et de transfert des connaissances, le professionnel de l'information (PI) est rémunéré, le cas échéant, selon les normes salariales appliquées par l'établissement ou l'organisme parrain.

D. 1119-94, a. 8.

9.   Le matériel et les fournitures de recherche comprennent le papier, l'impression, les photocopies, les fournitures de laboratoire, l'entretien et la réparation d'appareils et les petits équipements de moins de 5 000 $ sauf pour le programme Revues de recherche et de transfert des connaissances. Pour ce programme, la valeur des petits équipements doit se situer en deçà de 300 $.

D. 1119-94, a. 9.

10.   Les subventions peuvent servir à la publication des travaux de recherche subventionnés par le Fonds, notamment la préparation de manuscrits.

Elles ne doivent pas servir à défrayer les travaux d'édition.

D. 1119-94, a. 10.

11.   Les frais de voyages admissibles sont:

  1°    les frais de séjour et de déplacement engagés par les chercheurs pour la réalisation du projet, du programme ou de la programmation de recherche;

  2°    les frais de séjour et de déplacement de consultants (CO) et de chercheurs visiteurs (VIS) et, pour le programme Revues de recherche et de transfert des connaissances, ceux des membres des comités de direction et de rédaction;

  3°    les frais de participation à des congrès, des réunions et des colloques reliés au projet ou au programme de recherche lorsque le chercheur y apporte une contribution scientifique active tel la participation aux réunions d'un comité ou l'exercice de la présidence d'un comité et, pour le programme Revues de recherche et de transfert des connaissances, ceux reliés aux activités de promotion de la revue.

D. 1119-94, a. 11.

12.   Les subventions peuvent servir à défrayer une partie des dépenses effectuées pour l'organisation d'un colloque dans le cadre de la programmation de recherche d'un centre ou du programme de recherche d'une équipe.

D. 1119-94, a. 12.

13.   Les autres frais admissibles lorsqu'ils sont nécessaires à la réalisation du projet, du programme ou de la programmation de recherche ou encore de la gestion d'une revue sont:

  1°    l'achat de documents à l'exclusion des abonnements;

  2°    la location d'équipement;

  3°    les frais d'utilisation d'un ordinateur qui ne peuvent être engagés par l'établissement;

  4°    les coûts des autres services techniques;

  5°    les frais engagés par le développement d'un nouveau programme informatique.

D. 1119-94, a. 13.

14.   Les crédits de fonctionnement peuvent être utilisés jusqu'à concurrence de 7 000 $ pour l'achat d'équipements.

D. 1119-94, a. 14.

15.   Sont admissibles les dépenses pour l'achat d'équipements scientifiques qui servent à la réalisation des travaux de recherche ou à la publication des revues subventionnés par le Fonds.

Ne sont pas admissibles l'achat d'ameublement comme les bureaux, les classeurs et les machines à écrire et le coût des installations de base.

D. 1119-94, a. 15.

16.   Est admissible l'achat d'équipements, de pièces d'équipement et de groupes d'équipements intégrés dont le coût se situe entre 5 000 $ et 75 000 $.

La subvention maximale au titre de l'équipement est fixée à 75 000 $ par année. Dans le programme Revues de recherche et de transfert des connaissances, les demandes peuvent être inférieures à 5 000 $, mais elles doivent être supérieures à 300 $.

D. 1119-94, a. 16.

17.   La demande d'équipement doit être présentée la première année pour toute la période pour laquelle une subvention de fonctionnement est demandée.

Les crédits sont versés en totalité la première année, mais peuvent être dépensés durant l'une ou l'autre des trois années de subvention.

Un chercheur, une équipe, un centre ou une revue qui fait face à un bris d'équipement peut présenter une nouvelle demande d'équipements lors d'une demande de versement de subvention.

D. 1119-94, a. 17.

18.   Les chercheurs des collèges d'enseignement général et professionnel peuvent bénéficier d'un dégagement pouvant aller jusqu'à 80 % de leur tâche d'enseignement à la condition qu'ils aient été au service d'un collège depuis au moins un an au moment du dépôt de la demande de subvention. Ces dégagements sont assumés par le ministère de l'Éducation.

D. 1119-94, a. 18.

SECTION  II
PROGRAMME ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX CHERCHEURS

19.   L'aide financière consiste en une subvention individuelle de fonctionnement maximale de 15 000 $ par année pour le financement des dépenses courantes qui servent à la réalisation d'un projet de recherche.

D. 1119-94, a. 19.

20.   Les dépenses admissibles à la même subvention sont les dépenses d'équipements énumérées aux articles 15 et 16 et les dépenses de fonctionnement énumérées à l'article 21.

D. 1119-94, a. 20.

21.   Les dépenses de fonctionnement admissibles sont la rémunération des stagiaires postdoctoraux (STP), des boursiers postdoctoraux (BOP), des consultants (CO), des professionnels de recherche (PR), des étudiants (ET), des techniciens (TE), du personnel de bureau et des ouvriers (PO), les dépenses effectuées pour l'achat de matériel et de fourniture de recherche, la publication des travaux de recherche, les frais de voyages, l'achat de documents à l'exclusion des abonnements, la location d'équipements, les frais engagés pour le développement de nouveaux programmes informatiques, les frais d'utilisation d'un ordinateur qui ne peuvent être assumés par l'établissement et les coûts des autres services techniques.

D. 1119-94, a. 21.

22.   Les articles 4, 6, 7, 9 à 11 et 14 à 17 s'appliquent au présent programme.

D. 1119-94, a. 22.

23.   Les subventions sont accordées pour une période maximale de 3 ans et elles ne sont pas renouvelables.

D. 1119-94, a. 23.

SECTION  III
PROGRAMME SOUTIEN AUX ÉQUIPES DE RECHERCHE

24.   L'aide financière consiste en une subvention triennale qui sert à défrayer les dépenses nécessaires au travail en équipe, à la coordination des activités de recherche et à la formation des chercheurs.

Les dépenses admissibles sont les dépenses de fonctionnement liées à la réalisation du programme de recherche d'une équipe et non pas à l'exécution d'un projet spécifique de recherche en faisant partie.

La subvention est complémentaire aux autres sources de financement de la recherche comme les subventions, les commandites et les bourses salariales.

D. 1119-94, a. 24.

25.   La subvention est déterminée en fonction de la taille et de la qualité de l'équipe.

Elle peut atteindre 25 000 $ par chercheur intégré dans l'équipe.

D. 1119-94, a. 25.

26.   Les dépenses de fonctionnement admissibles sont la rémunération des chercheurs sans affiliation (CHS), des stagiaires postdoctoraux (STP), des boursiers postdoctoraux (BOP), des consultants (CO), des professionnels de recherche (PR), des étudiants (ET), des techniciens (TE), du personnel de bureau et des ouvriers (PO), les dépenses effectuées pour l'achat de matériel et de fourniture de recherche, la publication des travaux de recherche, les frais de voyages, l'organisation de colloques, l'achat de documents à l'exclusion des abonnements, la location d'équipements, les frais engagés pour le développement de nouveaux programmes informatiques, les frais d'utilisation d'un ordinateur qui ne peuvent être assumés par l'établissement et les coûts des autres services techniques.

D. 1119-94, a. 26.

27.   Les demandes de dégagement de la tâche d'enseignement pour les chercheurs de collège sont admissibles à ce programme.

D. 1119-94, a. 27.

28.   Les articles 4 à 7, 9 à 12 et 14 à 18 s'appliquent au présent programme.

D. 1119-94, a. 28.

29.   Les crédits suivants sont accordés au titre de suppléments statutaires:

  1°    7 000 $ par année pour chaque chercheur de collège d'enseignement général et professionnel membre de l'équipe;

  2°    5 000 $ à 10 000 $ par année pour défrayer les coûts de déplacements des membres et des étudiants (ET) des équipes interinstitutionnelles rattachées à des universités ou à des collèges à l'extérieur d'un rayon de 70 kilomètres des villes de Montréal, de Québec, de Sherbrooke et de Trois-Rivières.

D. 1119-94, a. 29.

30.   Le supplément indiqué dans le paragraphe 1º de l'article 29 est destiné aux chercheurs des collèges (CHC) dans le but de défrayer en partie les coûts de fonctionnement de leurs travaux de recherche.

Ces chercheurs membres d'une équipe universitaire peuvent provenir de collèges d'enseignement général et professionnel ou d'établissements d'enseignement privé de niveau collégial à la condition, dans le cas d'un chercheur de collège d'enseignement général et professionnel, que celui-ci bénéficie d'un dégagement de sa tâche d'enseignement.

D. 1119-94, a. 30.

31.   Le supplément indiqué dans le paragraphe 2º de l'article 29 vise à encourager les universités ou les collèges à l'extérieur d'un rayon de 70 kilomètres des villes de Montréal, de Québec, de Sherbrooke et de Trois-Rivières à former des équipes interinstitutionnelles en accordant à ces dernières un supplément variant de 5 000 $ à 10 000 $.

Le supplément est destiné aux membres de l'équipe de recherche et aux étudiants (ET) et est accordé pour défrayer les coûts de déplacements reliés aux activités de recherche de l'équipe.

D. 1119-94, a. 31.

32.   Les subventions sont accordées pour une période de 3 ans et elles sont renouvelables.

D. 1119-94, a. 32.

SECTION  IV
PROGRAMME CENTRES DE RECHERCHE

33.   Le programme Centres de recherche assure le financement d'infrastructures de recherche qui facilitent la coordination des activités de plusieurs chercheurs et d'équipes de chercheurs et l'organisation d'activités de formation, d'encadrement et d'animation à l'intérieur d'une programmation de recherche s'échelonnant sur une période de 3 ans.

D. 1119-94, a. 33.

34.   Les dépenses de fonctionnement admissibles sont le dégagement d'enseignement pour chercheur universitaire (CHU), la rémunération des chercheurs sans affiliation (CHS), des stagiaires postdoctoraux (STP), des boursiers postdoctoraux (BOP), des consultants (CO), des professionnels de recherche (PR), des étudiants (ET), des techniciens (TE), du personnel de bureau et des ouvriers (PO), les dépenses effectuées pour l'achat de matériel et de fourniture de recherche, la publication des travaux de recherche, les frais de voyages, l'organisation de colloques, l'achat de documents à l'exclusion des abonnements, la location d'équipements, les frais engagés pour le développement de nouveaux programmes informatiques, les frais d'utilisation d'un ordinateur qui ne peuvent être assumés par l'établissement et les coûts des autres services techniques.

D. 1119-94, a. 34.

35.   Les demandes de dégagement de la tâche d'enseignement pour les chercheurs de collège (CHC) sont admissibles à ce programme.

D. 1119-94, a. 35.

36.   Les articles 3 à 7, 9 à 12, 17 et 18 s'appliquent au présent programme pour les dépenses qui servent à la réalisation de la programmation de recherche du centre.

D. 1119-94, a. 36.

37.   Les articles 14 à 16 s'appliquent au présent programme.

D. 1119-94, a. 37.

38.   Des crédits au titre de suppléments statutaires sont accordés, soit 7 000 $ par année pour chaque chercheur de collège (CHC) membre du centre.

Ces chercheurs membres d'une équipe universitaire peuvent provenir de collèges d'enseignement général et professionnel ou d'établissements d'enseignement privé de niveau collégial à la condition, dans le cas d'un chercheur de collège d'enseignement général et professionnel, que celui-ci bénéficie d'un dégagement de sa tâche d'enseignement.

Ce supplément versé pendant 3 ans au centre est destiné aux chercheurs des collèges (CHC) dans le but de défrayer en partie les coûts de fonctionnement de leurs travaux de recherche.

D. 1119-94, a. 38.

39.   Les subventions sont accordées pour une période de 3 ans et leur montant varie de 30 000 $ à 400 000 $.

Elles sont renouvelables. Les centres qui présentent une demande de renouvellement peuvent se voir octroyer une subvention régulière, une subvention de redressement ou une subvention de désengagement.

D. 1119-94, a. 39.

40.   La subvention de redressement est allouée à un centre qui soumet une demande de renouvellement et qui doit apporter des correctifs pour répondre aux exigences du programme.

Le montant de cette subvention varie de 30 000 $ à 400 000 $.

Le montant accordé ne peut dépasser celui octroyé lors de l'exercice précédent.

Le Fonds accorde la subvention pour 3 ans.

D. 1119-94, a. 40.

41.   La subvention de désengagement est allouée à un centre qui présente une demande de renouvellement et qui fait l'objet d'une recommandation négative du comité de programme.

Le montant de cette subvention varie de 30 000 $ à 400 000 $.

La subvention de désengagement est accordée pour une année et son montant est inférieur à celui versé lors de l'exercice précédent. Un centre recevant une subvention de désengagement ne peut présenter une nouvelle demande lors du concours suivant.

D. 1119-94, a. 41.

SECTION  V
PROGRAMME ACTIONS CONCERTÉES

42.   La nature et la durée de l'aide financière accordée varient selon les objectifs spécifiques de chaque action concertée et sont précisées dans les appels d'offres.

Les subventions sont annuelles, biennales ou triennales.

D. 1119-94, a. 42.

SECTION  VI
PROGRAMME REVUES DE RECHERCHE ET DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES

43.   L'aide financière comprend une subvention de base qui varie en fonction de la qualité des revues et de leurs besoins financiers et qui peut atteindre 30 000 $.

D. 1119-94, a. 43.

44.   Les dépenses admissibles à la subvention sont les dépenses d'équipement énumérées aux articles 15 et 16 et les dépenses de fonctionnement énumérées à l'article 45.

D. 1119-94, a. 44.

45.   Les dépenses de fonctionnement comprennent le dégagement d'enseignement pour un responsable de revue, la rémunération des professionnels de l'information (PI) et du personnel de soutien, le coût du matériel et des fournitures de recherche, les frais de voyages, le coût de la révision et de la correction des textes, la fabrication, la promotion des revues, la traduction d'articles, l'achat de documents à l'exclusion des abonnements, la location d'équipements, les frais d'utilisation d'un ordinateur qui ne peuvent être assumés par l'établissement, les coûts des autres services techniques et les frais engagés pour le développement de nouveaux programmes informatiques.

D. 1119-94, a. 45.

46.   Les articles 3, 4 et 6 pour les catégories de personnel admissibles et les articles 8, 9 et 11 s'appliquent au présent programme.

D. 1119-94, a. 46.

47.   L'aide financière comprend également un supplément pour les mesures prises par les revues en vue d'élargir leur clientèle et assurer leur rayonnement.

D. 1119-94, a. 47.

48.   Le supplément accordé par abonnement payant est calculé de la façon suivante:

  1°    pour les revues de recherche ou à dominante recherche:

  -  13 $ pour chacun des 500 premiers abonnements payants;

  -  10 $ pour chaque abonnement payant se situant entre 501 et 1 000;

  -  5 $ pour chaque abonnement payant se situant entre 1 001 et 2 000;

  2°    pour les revues de transfert:

  -  10 $ pour chaque abonnement payant se situant entre 501 et 1 000;

  -  5 $ pour chaque abonnement payant se situant entre 1 001 et 2 000.

D. 1119-94, a. 48.

49.   Le supplément accordé pour les abonnements en provenance de l'association d'appartenance est calculé de la façon suivante:

  1°    pour les revues de recherche ou à dominante recherche:

  -  10 $ pour chacun des 500 premiers abonnements;

  -  5 $ pour chaque abonnement se situant entre 501 et 2 000;

  2°    pour les revues de transfert ou à dominante transfert:

  -  5 $ pour chaque abonnement payant se situant entre 1 501 et 2 000.

D. 1119-94, a. 49.

50.   Les articles 14 à 16 s'appliquent au présent programme.

D. 1119-94, a. 50.

51.   Des crédits maximums de 2 000 $ par numéro sont accordés pour la traduction en français d'articles écrits dans une autre langue à la condition que chacun des articles de la revue soit publié en français.

Ils sont octroyés sur présentation de factures au moment du dépôt d'une demande de versement ou de renouvellement.

D. 1119-94, a. 51.

52.   Les subventions sont octroyées pour une période de 3 ans et elles sont renouvelables.

D. 1119-94, a. 52.

SECTION  VII
DISPOSITIONS FINALES

53.   Les engagements que prend le Fonds FCAR en vertu du présent règlement le sont sous réserve des crédits disponibles qu'il reçoit annuellement pour les programmes de subventions qui y sont prévus.

D. 1119-94, a. 53.

54.   Omis.

D. 1119-94, a. 54.


D. 1119-94, 1994 G.O. 2, 4620