Droits sur les transferts de terrains, Règlement concernant les, R.Q. c. D-17, r.1

Référence :Droits sur les transferts de terrains, Règlement concernant les, R.Q. c. D-17, r.1
Loi habilitante : Droits sur les transferts de terrains, Loi concernant les, L.R.Q. c. D-17
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Incluant la Gazette officielle du 20 juillet 2005


c. D-17, r.1

Règlement concernant les droits sur les transferts de terrains

Loi concernant les droits sur les transferts de terrains
 (L.R.Q., c. D-17, a. 47 et 49)

SECTION  I
INTERPRÉTATION

0.1.   Dans le présent règlement, l'expression «Loi» signifie la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (L.R.Q., c. D-17).

R.R.Q., 1981, c. D-17, r. 1, a. 0.1.

0.2.   Afin de faciliter le repérage des dispositions de la Loi donnant ouverture à une disposition réglementaire, les chiffres apparaissant avant le point dans la numérotation des articles du présent règlement réfèrent, à titre indicatif seulement, à l'article de la Loi prévoyant cette disposition réglementaire.

R.R.Q., 1981, c. D-17, r. 1, a. 0.2.

0.3.   Les dispositions déclaratoires et interprétatives contenues dans la Loi d'interprétation (L.R.Q., c. I-16) s'appliquent, en les adaptant, au présent règlement.

R.R.Q., 1981, c. D-17, r. 1, a. 0.3.

3.1.   Aux fins du paragraphe d de l'article 3 de la Loi, un programme prescrit d'aide au développement international est un tel programme de l'Agence canadienne de développement international dont le financement provient du compte spécial établi par le crédit 33 d des Affaires extérieures de la Loi des subsides numéro 2 de 1965 (S.C., 1964-65, c. 50), dans sa forme modifiée.

R.R.Q., 1981, c. D-17, r. 1, a. 3.1.

SECTION  II
RÉQUISITIONS D'INSCRIPTION D'UN TRANSFERT

17.1.   L'ensemble des mentions qui doivent être contenues dans une réquisition d'inscription d'un transfert en vertu de l'article 17 de la Loi doit faire l'objet de la dernière clause de l'acte sous la désignation «Déclarations relatives à la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains».

R.R.Q., 1981, c. D-17, r. 1, a. 17.1; D. 1466-98, a. 2.

18.1.   L'article 17.1 s'applique à l'égard de l'ensemble des mentions qui doivent être contenues dans une réquisition d'inscription d'un transfert en vertu de l'article 18 de la Loi.

R.R.Q., 1981, c. D-17, r. 1, a. 18.1; D. 1466-98, a. 2.

SECTION  III
REMISE DE DOCUMENTS AU MINISTRE

20.1.   Aux fins de l'article 20 de la Loi, l'officier de la publicité des droits doit aviser le ministre du Revenu de la mutation dans les 15 jours suivant l'inscription du transfert.

R.R.Q., 1981, c. D-17, r. 1, a. 20.1; D. 1466-98, a. 3.

SECTION  IV
DÉCLARATION PARTICULIÈRE

30.1.   Aux fins du paragraphe b de l'article 30 de la Loi, la déclaration y visée doit être contenue dans la dernière clause de la réquisition d'inscription d'un transfert relatif au terrain concerné sous la désignation «Déclarations relatives à la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains».

R.R.Q., 1981, c. D-17, r. 1, a. 30.1; D. 1466-98, a. 4.

SECTION  V
SOCIÉTÉS D'ASSURANCE

41.1.   La Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-12) et la Loi sur les compagnies d'assurances étrangères (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-13) sont des lois prescrites aux fins du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi.

R.R.Q., 1981, c. D-17, r. 1, a. 41.1.

41.2.   Aux fins du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article 41 de la Loi, les règles concernant la détention du terrain en fiducie sont celles prévues par la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques et la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères.

R.R.Q., 1981, c. D-17, r. 1, a. 41.2.

41.3.   Les biens d'une société desquels un terrain ne doit pas faire partie en vertu du paragraphe 4 de l'article 41 de la Loi sont ceux que la société déclare être des «actifs hors du Canada» dans l'état annuel qu'elle fournit au surintendant des assurances du Canada en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurances canadiennes et britanniques.

R.R.Q., 1981, c. D-17, r. 1, a. 41.3; D. 1466-98, a. 6.

SECTION  VI
TRANSFERTS EFFECTUÉS APRÈS LE 11 MAI 1976 ET AVANT LE 1 er SEPTEMBRE 1976

49.1.   L'article 49.2 s'applique à un transfert relatif à un terrain situé au Québec, autre qu'un transfert réputé, fait après le 11 mai 1976 et avant le 30 juin 1976; un cessionnaire peut également choisir que cet article s'applique si le transfert est fait après le 29 juin 1976 mais avant le 1 er septembre 1976.

R.R.Q., 1981, c. D-17, r. 1, a. 49.1.

49.2.   Les mentions qui devraient autrement être contenues dans un acte de transfert en vertu d'une disposition de la Loi sont réputées l'être si elles sont contenues dans une déclaration en la forme prescrite produite au régistrateur lors de l'enregistrement de cet acte.

Toutefois, aux fins de valider ce qui a été fait, il n'est pas nécessaire, dans le cas d'un paiement différé, que la mention prévue au paragraphe b de l'article 32 de la Loi soit contenue dans l'acte ou la déclaration mentionné au premier alinéa.

R.R.Q., 1981, c. D-17, r. 1, a. 49.2.


R.R.Q., 1981, c. D-17, r. 1
D. 1466-98, 1998 G.O. 2, 6282