Manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier, Règlement sur la, R.Q. c. D-15.1, r.1

Référence :Manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier, Règlement sur la, R.Q. c. D-15.1, r.1
Informations sur ce texte : Refonte: À jour au 7 décembre 2004
Loi habilitante : Droits sur les mutations immobilières, Loi concernant les, L.R.Q. c. D-15.1
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À jour au 7 décembre 2004


c. D-15.1, r.1

Règlement sur la manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier

Loi concernant les droits sur les mutations immobilières
 (L.R.Q., c. D-15.1, a. 24)

0.1.   Les obligations prévues par le présent règlement s'appliquent lorsque la réquisition d'inscription d'un transfert est faite au moyen de l'acte de transfert.

D. 1230-94, a. 1.

1.   Les mentions que doit contenir l'acte de transfert en vertu des paragraphes e à g du premier alinéa de l'article 9 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c. D-15.1), ou en vertu d'un règlement visé au paragraphe h du premier alinéa de cet article, doivent être regroupées à la fin de l'acte de transfert immédiatement avant la clôture de l'acte sous la rubrique: «Mentions exigées en vertu de l'article 9 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières».

Il en est de même:

  a)      des mentions requises en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article, si elles ne sont pas inscrites dans la comparution à l'acte de transfert; et

  b)      de la mention requise en vertu du paragraphe d du premier alinéa de cet article, si elle n'est pas inscrite dans la description de l'immeuble contenue dans l'acte de transfert.

R.R.Q., 1981, c. M-39, r. 1, a. 1; D. 1094-92, a. 1; D. 1230-94, a. 2.

2.   La mention requise en vertu du paragraphe g du premier alinéa de cet article doit indiquer l'article et, le cas échéant, le paragraphe en vertu desquels l'exonération du paiement du droit de mutation est invoquée.

R.R.Q., 1981, c. M-39, r. 1, a. 2; D. 1230-94, a. 3.


R.R.Q., 1981, c. M-39, r. 1
D. 1094-92, 1992 G.O. 2, 5417
D. 1230-94, 1994 G.O. 2, 5350