Tarif des frais et la contribution annuelle exigibles en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, Règlement sur le, R.Q. c. C-8.3, r.1
| Référence : | Tarif des frais et la contribution annuelle exigibles en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, Règlement sur le, R.Q. c. C-8.3, r.1 | |
| Loi habilitante : | Centres financiers internationaux, Loi sur les, L.R.Q. c. C-8.3 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/c-8.3r.1/20080515/tout.html | |
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Incluant la Gazette officielle du 30 avril 2008
c. C-8.3, r.1
Règlement sur le tarif des frais et la contribution annuelle exigibles en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux
Loi sur les centres financiers internationaux
(L.R.Q., c. C-8.3, a. 35, 36 et 111)
(L.R.Q., c. C-8.3, a. 35, 36 et 111)
1.
Les frais payables par une société ou une société de personnes pour l'examen d'une demande de certificat ou d'attestation prévu à la loi ou pour toute demande de modification de ceux-ci sont établis comme suit:
1° les frais exigibles pour l'examen d'une demande d'un certificat prévu à l'article 9 de la loi sont de 500 $;
2° les frais exigibles pour l'examen d'une demande d'une attestation prévue à l'article 11 de la loi sont de 500 $;
3° les frais exigibles pour l'examen d'une demande d'un certificat prévu à l'article 13 de la loi sont de 500 $;
4° les frais exigibles pour l'examen d'une demande d'une attestation prévue à l'article 17 de la loi sont de 300 $;
5° les frais exigibles pour l'examen d'une demande de modification d'un certificat ou d'une attestation délivré suivant les articles 10 et 12 de la loi sont de 300 $;
6° les frais exigibles pour l'examen d'une demande de modification d'un certificat ou d'une attestation délivré suivant les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la loi sont de 100 $.
Ces frais sont payables au ministre par la société ou la société de personnes et ils sont exigibles en un seul versement à la date à laquelle est produite au ministre la demande.
D. 98-2000, a. 1.
2.
La contribution annuelle payable par une société ou une société de personnes titulaire d'un certificat délivré par le ministre en vertu des articles 9 et 10 de la loi est la suivante:
1° pour la première année, cette contribution est de 10 000 $;
2° pour chacune des années subséquentes, cette contribution est de 3 000 $.
Cette contribution est payable au ministre et elle est exigible en un seul versement au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année civile suivante
D. 98-2000, a. 2.
3.
Omis.
D. 98-2000, a. 3.
D. 98-2000, 2000 G.O. 2, 1123



