Tarif des frais et la contribution annuelle exigibles en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, Règlement sur le, R.Q. C-8.3, r.1

Référence :Tarif des frais et la contribution annuelle exigibles en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, Règlement sur le, R.Q. C-8.3, r.1
Informations sur ce texte : Refonte: À jour au 13 juillet 2004
Loi habilitante : Centres financiers internationaux, Loi sur les, L.R.Q. C-8.3
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À jour au 13 juillet 2004


c. C-8.3, r.1

Règlement sur le tarif des frais et la contribution annuelle exigibles en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux

Loi sur les centres financiers internationaux
 (L.R.Q., c. C-8.3, a. 35, 36 et 111)

1.   Les frais payables par une société ou une société de personnes pour l'examen d'une demande de certificat ou d'attestation prévu à la loi ou pour toute demande de modification de ceux-ci sont établis comme suit:

  1°    les frais exigibles pour l'examen d'une demande d'un certificat prévu à l'article 9 de la loi sont de 500 $;

  2°    les frais exigibles pour l'examen d'une demande d'une attestation prévue à l'article 11 de la loi sont de 500 $;

  3°    les frais exigibles pour l'examen d'une demande d'un certificat prévu à l'article 13 de la loi sont de 500 $;

  4°    les frais exigibles pour l'examen d'une demande d'une attestation prévue à l'article 17 de la loi sont de 300 $;

  5°    les frais exigibles pour l'examen d'une demande de modification d'un certificat ou d'une attestation délivré suivant les articles 10 et 12 de la loi sont de 300 $;

  6°    les frais exigibles pour l'examen d'une demande de modification d'un certificat ou d'une attestation délivré suivant les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la loi sont de 100 $.

Ces frais sont payables au ministre par la société ou la société de personnes et ils sont exigibles en un seul versement à la date à laquelle est produite au ministre la demande.

D. 98-2000, a. 1.

2.   La contribution annuelle payable par une société ou une société de personnes titulaire d'un certificat délivré par le ministre en vertu des articles 9 et 10 de la loi est la suivante:

  1°    pour la première année, cette contribution est de 10 000 $;

  2°    pour chacune des années subséquentes, cette contribution est de 3 000 $.

Cette contribution est payable au ministre et elle est exigible en un seul versement au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année civile suivante

D. 98-2000, a. 2.

3.     Omis.

D. 98-2000, a. 3.


D. 98-2000, 2000 G.O. 2, 1123