Sanctuaire de la Grosse-Île, Règlement sur le, R.Q. c. C-61.1, r.31
| Référence : | Sanctuaire de la Grosse-Île, Règlement sur le, R.Q. c. C-61.1, r.31 | |
| Loi habilitante : | Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la, L.R.Q. c. C-61.1 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/c-61.1r.31/20071015/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2007-10-15 | ||
Attention : Ce document est antérieur à la dernière mise à jour de cette collection. Il pourrait avoir été modifié ou omis depuis cette dernière mise à jour.
© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.
Incluant la Gazette officielle du 26 septembre 2007
c. C-61.1, r.31
Règlement sur le Sanctuaire de la Grosse-Île
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c. C-61.1, a. 186)
(L.R.Q., c. C-61.1, a. 186)
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49; D. 847-91; D. 913-96.
SECTION I
ÉTABLISSEMENT ET DESCRIPTION TERRITORIALE
ÉTABLISSEMENT ET DESCRIPTION TERRITORIALE
1.
Le territoire suivant est établi en réserve de chasse et de pêche sous le nom de Sanctuaire de la Grosse-Île:
a) (paragraphe abrogé);
b) (paragraphe abrogé);
c) (paragraphe abrogé);
d) Le Sanctuaire de la Grosse-Île se décrit comme suit:
Un territoire comprenant la Grosse Île, comté de Montmagny ainsi qu'une bande de terrain immergé d'un quart ( 1/4) de mille autour de ladite île;
e) (paragraphe abrogé);
f) (paragraphe abrogé);
g) (paragraphe abrogé);
h) (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49, a. 1; L.Q. 1983, c. 15, a. 1; D. 1226-90; D. 847-91; D. 913-96.
SECTION II
RÉGLEMENTATION
RÉGLEMENTATION
2.
La chasse est prohibée.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49, a. 2.
3.
Il est interdit d'avoir en sa possession des armes ou engins de chasse, sauf pour les personnes suivantes:
a) les agents de la paix agissant dans l'exercice de leurs fonctions;
b) (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49, a. 3; D. 913-96.
4.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49, a. 4; D. 913-96.
5.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49, a. 5; D. 913-96.
6.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49, a. 6; D. 913-96.
7.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49, a. 7; D. 913-96.
8.
Il y est défendu de jeter des déchets ou rebuts, ailleurs que dans les récipients et aux endroits prévus à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49, a. 8.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49
D. 1226-90, 1990 G.O. 2, 3431
D. 847-91, 1991 G.O. 2, 3353
D. 913-96, 1996 G.O. 2, 4622



