Base d'endettement des fédérations de caisses d'épargne et de crédit et des caisses non affiliées à une fédération, Règlement sur la, R.Q. c. C-4.1, r.0.1

Référence :Base d'endettement des fédérations de caisses d'épargne et de crédit et des caisses non affiliées à une fédération, Règlement sur la, R.Q. c. C-4.1, r.0.1
Loi habilitante : Caisses d'épargne et de crédit, Loi sur les, L.R.Q. c. C-4.1
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/c-4.1r.0.1/20080415/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 23 février 2008


c. C-4.1, r.0.1

Règlement sur la base d'endettement des fédérations de caisses d'épargne et de crédit et des caisses non affiliées à une fédération

Loi sur les caisses d'épargne et de crédit
 (L.R.Q., c. C-4.1, a. 516, par. 4 et 5)

1.   Les éléments qui, en plus de ceux prévus à l'article 390 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c. C-4.1), doivent être ajoutés aux fins du calcul de la base d'endettement d'une fédération sont les suivants:

  1°    les impôts payables sur le revenu qui ont été reportés;

  2°    80 % des trop-perçus non répartis avant impôt;

  3°    les parts privilégiées émises par une fédération pour un terme d'au moins 5 ans, non remboursables au gré du titulaire avant l'expiration du terme et non détenues par une caisse d'épargne et de crédit, par une personne morale faisant partie du même groupe que la fédération ou par La Caisse centrale Desjardins du Québec; les parts privilégiées émises par la fédération, détenues par une corporation de fonds de sécurité. Les parts privilégiées émises par la fédération sont amorties, par tranches annuelles cumulatives de 20 % de leur valeur comptable, à compter de la cinquième année précédant leur échéance;

  4°    les titres d'emprunt en sous-ordre émis par une caisse affiliée à la fédération, en faveur d'une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1 de la Loi, et en circulation. Ces titres d'emprunt en sous-ordre sont amortis, par tranches annuelles cumulatives de 20 % de leur valeur comptable, à compter de la cinquième année précédant leur échéance.

Le total des titres d'emprunt en sous-ordre émis par les caisses affiliées à la fédération et des parts privilégiées de la fédération et des caisses qui lui sont affiliées qui composent la base d'endettement ne doit pas excéder 50 % de la somme des éléments prévus par le paragraphe 1º du premier alinéa de l'article 390 de la Loi.

D. 1221-91, a. 1; D. 733-95, a. 1.

2.   L'ensemble des éléments qui composent la base d'endettement d'une fédération est redressé par la déduction des éléments suivants:

  1°    l'achalandage et les autres éléments d'actifs intangibles;

  2°    les impôts recouvrables sur le revenu qui ont été reportés;

  3°    l'excédent du total de la valeur comptable des actions, obligations, débentures ou autres titres de créances sur leur valeur marchande totale excluant les obligations, débentures ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, par une corporation municipale au Canada ou une commission scolaire au Québec et des titres dont le paiement en capital et intérêts est garanti par la cession d'une subvention du gouvernement du Québec;

  4°    l'excédent du total de la valeur comptable des biens immobiliers détenus sur le total de leur juste valeur marchande;

  5°    la valeur comptable des placements dans des titres émis par la confédération à laquelle elle est affiliée en contrepartie des titres que cette dernière détient dans les sociétés de portefeuille constituées aux fins d'acquérir directement ou indirectement des actions de banques ou de personnes morales ayant pour activités principales des affaires de fiducie, des opérations d'assureur, de fonds mutuels, de courtier ou de conseiller en valeur ou de société d'épargne;

  6°    la valeur comptable des placements dans tout titre servant directement ou indirectement à des fins de capitalisation des sociétés de portefeuille visées au paragraphe 5, des sociétés de portefeuille qu'elles contrôlent et qui sont constituées aux mêmes fins, ainsi que de leurs filiales respectives dont les activités principales sont également celles visées au paragraphe 5;

  7°    la valeur comptable des parts permanentes et privilégiées émises par une caisse affiliée à la fédération, détenues par une personne morale faisant partie du même groupe que la fédération ou par la Caisse centrale Desjardins;

  8°    la valeur comptable des placements dans des titres d'emprunt en sous-ordre émis par une corporation de fonds de sécurité, détenus par la fédération, amortie, par tranches annuelles cumulatives de 20 %, à compter de la cinquième année précédant l'échéance des titres d'emprunt en sous-ordre;

  9°    la fraction de la valeur comptable des placements dans des valeurs mobilières émises dans le public par une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1 de la Loi, détenus par une personne morale faisant partie du même groupe que la fédération.

Cette fraction équivaut au montant correspondant à l'ensemble des titres d'emprunt en sous-ordre émis par les caisses affiliées à la fédération, en faveur d'une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1 de la Loi, et en circulation, diminué, le cas échéant, du montant visé au paragraphe 8º du présent article ou augmenté, le cas échéant, du montant visé au paragraphe 3º du premier alinéa de l'article 1 en regard des parts privilégiées émises par la fédération, détenues par une corporation de fonds de sécurité, sur l'ensemble de tous les titres d'emprunt en sous-ordre émis en faveur de la personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1 de la Loi et en circulation.

La fraction de la valeur comptable est amortie, par tranches annuelles cumulatives de 20 %, à compter de la cinquième année précédant l'échéance des valeurs mobilières.

D. 1221-91, a. 2; D. 733-95, a. 2.

3.   Dans le calcul de la base d'endettement d'une fédération, il faut tenir compte des éléments mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1 et à l'article 2 en les appliquant tant à la fédération qu'à chacune des caisses qui lui sont affiliées.

D. 1221-91, a. 3.

4.   Pour une caisse non affiliée à une fédération les éléments à être ajoutés ou déduits, selon le cas, aux fins du calcul de sa base d'endettement sont, en plus de ceux prévus à l'article 228 de la Loi, ceux énumérés aux articles 1 et 2, à l'exclusion du paragraphe 3 de l'article 1 et des paragraphes 5 à 7 de l'article 2.

D. 1221-91, a. 4.

5.   Les éléments qui, en plus de ceux prévus à l'article 391 de la Loi, doivent être inclus dans les dettes d'une fédération sont les suivants:

  1°    les garanties, lettres de garantie et cautionnements, déduction faite dans tous les cas de la portion garantie par des dépôts;

  2°    les titres de créances vendus avec recours à une autre fédération, à une caisse d'une autre fédération, à la Caisse centrale Desjardins ou à toute autre personne.

Pour l'application du premier alinéa, il faut tenir compte des éléments qui y sont mentionnés en les appliquant tant à la fédération qu'à chacune des caisses qui lui sont affiliées.

D. 1221-91, a. 5.

6.   Pour une caisse non affiliée à une fédération, les éléments constituant ses dettes comprennent, en plus de ceux prévus à l'article 229 de la Loi, ceux énumérés au 1 er alinéa de l'article 5.

D. 1221-91, a. 6.

7.   Omis.

D. 1221-91, a. 7.


D. 1221-91, 1991 G.O. 2, 5105
D. 733-95, 1995 G.O. 2, 2456