Activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des physiothérapeutes ou des thérapeutes en réadaptation physique, Règlement sur les, R.Q. c. C-26, r.133.3

  • Référence : Activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des physiothérapeutes ou des thérapeutes en réadaptation physique, Règlement sur les, R.Q. c. C-26, r.133.3
  • Loi habilitante : Code des professions, L.R.Q. c. C-26
  • Version téléchargée par CanLII le 2005-12-16
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Incluant la Gazette officielle du 30 novembre 2005


c. C-26, r.133.3

Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des physiothérapeutes ou des thérapeutes en réadaptation physique

Code des professions
 (L.R.Q., c. C-26, a. 94, par. h)

1.   Un étudiant inscrit au programme d'études qui mène à l'obtention d'un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec ou d'un baccalauréat es sciences en physiothérapie de l'Université d'Ottawa peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou les thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme, à condition qu'il les exerce sous la supervision d'un professeur ou d'un maître de stage qui est disponible en vue d'une intervention dans un court délai.

D. 803-2005, a. 1.

2.   Une personne visée à l'article 4 du Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d'un permis de physiothérapeute ou de thérapeute en réadaptation physique (D. 1257-96) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation qui lui permettrait de bénéficier d'une équivalence de diplôme ou de formation, à condition qu'elle les exerce sous la supervision d'un professeur ou d'un maître de stage qui est disponible en vue d'une intervention dans un court délai.

D. 803-2005, a. 2.

3.   Le professeur ou le maître de stage visé aux articles 1 et 2 doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1°     il est membre de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec ;

  2°    il n'a fait l'objet d'aucune sanction du comité de discipline de l'Ordre ou du Tribunal des professions ;

  3°     il ne s'est pas vu imposer par le Bureau, sur recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline, un stage ou un cours de perfectionnement en application de l'article 55 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), au cours des trois dernières années précédant la date à laquelle il effectue une supervision à titre de professeur ou de maître de stage.

D. 803-2005, a. 3.

4.   Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 2005.

D. 803-2005, a. 4.


D. 803-2005, 2005 G.O. 2, 5231