Honoraires et les indemnités des présidents de comités de discipline des ordres professionnels et des personnes désignées, Décret sur les, R.Q. c. C-26, r.1.3

Référence :Honoraires et les indemnités des présidents de comités de discipline des ordres professionnels et des personnes désignées, Décret sur les, R.Q. c. C-26, r.1.3
Informations sur ce texte : Remplacé, D. 1182-2002, 2002 G.O. 2, 7433; eff. 2002-11-07; voir C-26, r. 1.4
Loi habilitante : Code des professions, L.R.Q. c. C-26
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/c-26r.1.3/20050513/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 27 avril 2005


c. C-26, r.1.3

Décret sur les honoraires et les indemnités des présidents de comités de discipline des ordres professionnels et des personnes désignées

  Remplacé, D. 1182-2002, 2002 G.O. 2, 7433; eff. 2002-11-07; voir C-26, r. 1.4

1.   Le président d'un comité de discipline d'un ordre professionnel ou la personne désignée conformément à l'article 138 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ci-dessous appelée président suppléant, a droit aux honoraires suivants:

  1°    75 $ l'heure de séance avec un maximum de 450 $ par jour;

  2°    75 $ l'heure pour le délibéré et la rédaction d'une décision.

D. 1228-89, a. 1; L.Q., 1994, c. 40, a. 457.

2.   Le président ou le président suppléant d'un comité de discipline ne peut réclamer au total plus de 1 heure pour l'ouveture du dossier, la convocation des parties, la correspondance, le dépôt d'une décision, la fermeture du dossier et sa conversation, y compris les déboursés.

D. 1228-89, a. 2.

3.   Dans le cas où une enquête et une audition sont remises ou annulées, le président ou le président suppléant peut réclamer:

  1°    lorsqu'il n'y a pas vacation, un montant forfaitaire de 60 $, quel que soit le nombre de dossiers concernés;

  2°    lorsqu'il y a vacation, des honoraires de 100 $ pour chacune des journées prévues pour telles enquête et audition, quel que soit le nombre de dossiers concernés;

  3°    lorsqu'il y a vacation, un montant forfaitaire de 60 $ lorsqu'un autre dossier procède le même jour.

D. 1228-89, a. 3.

4.   Une allocation de déplacement est en outre accordée au président ou au président suppléant pour un trajet excédant 80 kilomètres, occasionné par l'exercice de ses fonctions.

D. 1228-89, a. 4.

5.   Les indemnités de déplacement et de séjour d'un président ou d'un président suppléant sont celles prévues aux Règles sur les frais de déplacement du personnel engagé à honoraires (c. A-6, r. 17).

D. 1228-89, a. 5.

6.   Le président ou le président suppléant ne peut transmettre sa note d'honoraires qu'à la fermeture du dossier de la cause.

D. 1228-89, a. 6.

7.   Le présent décret remplace le décret 60-86 du 29 janvier 1986. Toutefois, ce décret continue de s'appliquer à une cause dont l'audition a commencé avant le 2 août 1989.

D. 1228-89, a. 7.

8.   Omis.

D. 1228-89, a. 8.


D. 1228-89, 1989 G.O. 2, 4859