Rapport d'accident, Règlement sur le, R.Q. c. C-24.2, r.4.02.1

Référence :Rapport d'accident, Règlement sur le, R.Q. c. C-24.2, r.4.02.1
Loi habilitante : Code de la sécurité routière, L.R.Q. c. C-24.2
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/c-24.2r.4.02.1/20080215/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 23 janvier 2008


c. C-24.2, r.4.02.1

Règlement sur le rapport d'accident

Code de la sécurité routière
 (L.R.Q., c. C-24.2, a. 620, par. 5º et 5.1º)

1.   L'agent de la paix qui, en application des articles 173 et 176 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2; 1996, c. 56, a. 53) se rend sur les lieux d'un accident au cours duquel une personne a subi un dommage corporel, doit faire rapport de l'accident en remplissant sur un support papier la formule prévue à l'annexe I ou en remplissant sur un support informatique la formule prévue à l'annexe II.

D. 708-99, a. 1.

2.   L'agent de la paix qui se rend sur les lieux d'un accident doit, dans les cas suivants, faire rapport de l'accident en remplissant sur un support papier la section I de la formule prévue à l'annexe I ou en remplissant sur un support informatique la section I de la formule prévue à l'annexe II:

  1°    l'accident a donné lieu à un délit de fuite sans avoir causé de dommages corporels;

  2°    l'accident n'a causé que des dommages matériels excédant 1 000 $ et l'une des situations suivantes s'est réalisée:

  a)      l'accident implique un véhicule lourd à l'exception d'un autobus affecté au transport urbain effectué en vertu d'un contrat octroyé par un organisme public de transport en commun, un conseil intermunicipal de transport, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités;

  b)      l'accident est survenu sur une autoroute ou une route nationale, régionale ou collectrice dont le ministre des Transports est responsable de la gestion en vertu du décret nº 292-93 du 3 mars 1993 tel qu'il se lit au moment où il s'applique;

  c)      l'accident est survenu sur une route dont la gestion incombe à une municipalité et il s'est produit dans les 100 mètres donnant accès à une autoroute ou à une route visée au sous-paragraphe b.

Il en est de même de l'assureur à l'égard d'un accident visé au paragraphe 2º du premier alinéa.

D. 708-99, a. 2.

3.   Si l'espace pour faire le croquis de l'accident est insuffisant sur la formule, le croquis est fait sur une page distincte sur laquelle l'agent de la paix doit indiquer le numéro d'événement du rapport.

D. 708-99, a. 3.

4.   Omis.

D. 708-99, a. 4.

5.   Omis.

D. 708-99, a. 5.

ANNEXE  I

(a. 1)

RAPPORT D'ACCIDENT DE VÉHICULES ROUTIERS

[C-24.2R4.02.1#01, Voir 2003 G.O. 2, 1983 et 1984]

D. 708-99, Ann. I; D. 508-2003, a. 1.

ANNEXE  II

(a. 1)

RAPPORT D'ACCIDENT DE VÉHICULES ROUTIERS

voir 1999 G.O. 2, 2529

D. 708-99, Ann. II.


D. 708-99, 1999 G.O. 2, 2526
D. 508-2003, 2003 G.O. 2, 1981