Heures de conduite et de travail et sur le dossier du conducteur de véhicules lourds, Règlement sur les, R.Q. c. C-24.2, r.1.01

Référence :Heures de conduite et de travail et sur le dossier du conducteur de véhicules lourds, Règlement sur les, R.Q. c. C-24.2, r.1.01
Loi habilitante : Code de la sécurité routière, L.R.Q. c. C-24.2
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/c-24.2r.1.01/20050616/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 25 mai 2005


c. C-24.2, r.1.01

Règlement sur les heures de conduite et de travail et sur le dossier du conducteur de véhicules lourds

Code de la sécurité routière
 (L.R.Q., c. C-24.2, a. 621, par. 12, 12.01, 12.02, 12.1, 12.2 et 42)

D. 389-89; D. 621-99, a. 1.

CHAPITRE  I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

1.   Le présent règlement s'applique aux véhicules lourds au sens du paragraphe 3º du premier alinéa de l'article 2 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (1998, c. 40).

Toutefois, sont exemptés de l'application des articles 519.9, 519.10, 519.12, 519.20 en ce qui concerne les fiches, 519.22 à 519.26 du Code et des dispositions du présent règlement, les véhicules suivants:

  1°    l'autobus et le minibus affecté au transport urbain effectué en vertu d'un contrat octroyé par un organisme public de transport en commun, un conseil intermunicipal, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités;

  2°    le véhicule d'urgence;

  3°    la dépanneuse utilisée dans le cadre d'une opération de dépannage ou un déplacement d'au plus 2 véhicules routiers;

  4°    le véhicule lourd appartenant à une entreprise d'énergie électrique ou à ses sous-traitants utilisé lors du rétablissement des services d'électricité et celui utilisé pour revenir au point de départ; dans ces cas, le conducteur doit fournir, à la demande d'un agent de la paix, un document attestant le motif du déplacement.

D. 389-89, a. 1; D. 621-99, a. 2.

2.   Dans le présent règlement, on entend par:

«couchette»: le compartiment de l'habitacle du véhicule dans lequel un lit de bord est conçu et aménagé de façon permanente pour le repos du conducteur ou du conducteur de relève;

«heures de conduite»: la période pendant laquelle le conducteur est aux commandes d'un véhicule lourd dont le moteur est en marche;

«heures de travail»: la période pendant laquelle les services du conducteur sont requis par l'exploitant ou par la personne qui fournit les services d'un conducteur pour travailler, incluant les heures de conduite et d'attente;

«heures de repos»: toute période autre que les heures de travail du conducteur;

«port d'attache»: le lieu où le conducteur se présente habituellement ou pour une période minimale de 4 jours consécutifs, pour y travailler.

D. 389-89, a. 2; D. 621-99, a. 3.

CHAPITRE  II
HEURES DE REPOS ET NOMBRE MAXIMAL D'HEURES DE CONDUITE

3.   Pour pouvoir effectuer des heures de conduite, un conducteur doit avoir pris au moins 8 heures de repos consécutives immédiatement avant de commencer son poste.

Un conducteur ayant accumulé 13 heures de conduite ou 15 heures de travail à l'intérieur d'un même poste, doit avant de pouvoir conduire de nouveau, prendre au moins 8 heures de repos consécutives.

Ces heures de repos peuvent être réparties en 2 périodes si le conducteur utilise la couchette de son véhicule en autant qu'elles soient d'au moins 2 heures et que les heures de conduite précédant et suivant immédiatement les heures de repos dans la couchette ne dépassent pas 13 heures.

Selon que le conducteur utilise l'un ou l'autre des cycles suivants, il doit cesser de conduire lorsqu'il a accumulé:

  1°    60 heures de travail par cycle de 7 jours consécutifs;

  2°    70 heures de travail par cycle de 8 jours consécutifs;

  3°    120 heures de travail par cycle de 14 jours consécutifs; dans ce cas, le conducteur doit avoir pris au moins 24 heures de repos consécutives avant d'avoir accumulé 75 heures de travail.

Au nord du 60 e parallèle ou lorsqu'il faut transporter la neige déblayée d'un chemin public suite à une accumulation importante ou lorsqu'il faut épandre des fondants ou abrasifs suite à la formation de verglas, le nombre d'heures fixé au deuxième alinéa et aux paragraphes 1 et 2 du quatrième alinéa, est respectivement de 15, 20, 70 et 80.

D. 389-89, a. 3; D. 621-99, a. 4.

4.   Malgré l'article 3, une fois par période de 7 jours consécutifs, les heures de repos peuvent être réduites jusqu'à 4 heures, en autant que le nombre d'heures ainsi réduit soit ajouté à la prochaine période de 8 heures consécutives de repos.

D. 389-89, a. 4.

5.   Un conducteur peut dépasser le nombre d'heures fixé à l'article 3 lorsqu'il doit mettre à l'abri, en cas d'urgence ou de danger, les passagers, la marchandise qu'il transporte ou son véhicule.

Il peut également dépasser de 2 heures le nombre fixé lorsque des conditions imprévues de la route ou de la circulation l'y obligent.

D. 389-89, a. 5.

CHAPITRE  III
AUGMENTATION DU NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL ET DE CONDUITE

6.   La Société peut autoriser, pour une période maximale de 1 an, un exploitant à augmenter jusqu'à un nombre qu'elle détermine, les heures de conduite et de travail de ses conducteurs dans les cas suivants:

  1°    pour le transport d'une marchandise périssable pour lequel il n'existe pas d'autre alternative;

  2°    lorsque l'offre de transport ne peut répondre à une forte demande temporaire ou saisonnière;

  3°    lorsqu'une route régulière ne peut être complétée à l'intérieur des heures prescrites;

  4°    lorsque la sécurité du public pourrait être mise en danger.

Toutefois cette autorisation ne peut être accordée s'il s'agit d'un transport par train routier ou, sous réserve du paragraphe 4 du premier alinéa, d'un transport de matières dangereuses visées à l'annexe XII du Règlement concernant les marchandises dangereuses ainsi que la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses adopté par DORS/85-77 du 18 janvier 1985 avec ses modifications présentes et futures, si la quantité dépasse celle prévue à l'article 7.18.

D. 389-89, a. 6; L.Q., 1990, c. 19, a. 11; D. 621-99, a. 5.

7.   Pour obtenir cette autorisation, l'exploitant doit démontrer qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 6, produire une déclaration à l'effet qu'il n'a pas fait une demande dans une autre province et fournir à la Société les informations suivantes:

  1°    le nombre d'heures requis;

  2°    le nom des provinces et états desservis;

  3°    relatives aux conducteurs visés par l'autorisation pour les 6 derniers mois ou pour la période de pointe le cas échéant:

  a)      le nom et le numéro du permis de conduire;

  b)      le nombre d'heures et de jours travaillés;

  c)      le nombre de kilomètres parcourus;

  d)      le nombre d'accidents.

D. 389-89, a. 7; L.Q., 1990, c. 19, a. 11; D. 621-99, a. 6.

8.   La Société peut révoquer cette autorisation si le conducteur ou l'exploitant n'en respecte pas les conditions ou s'il enfreint le Code de la sécurité routière et ses règlements.

D. 389-89, a. 8; L.Q., 1990, c. 19, a. 11; D. 621-99, a. 7.

CHAPITRE  IV
FICHE JOURNALIÈRE

9.   Le conducteur doit dresser une fiche journalière, composée d'un original et d'une copie, sur laquelle il inscrit:

  1°    la date du jour en cours;

  2°    son nom;

  3°    la lecture de l'odomètre au départ et au moment du changement de grille prévue au quatrième alinéa à l'intérieur d'un même poste;

  4°    la distance pendant laquelle il a conduit durant la période visée à la grille;

  5°    le numéro de la plaque d'immatriculation du vénicule automobile ou le numéro d'unité inscrit au certificat d'immatriculation;

  6°    le nom de l'exploitant et l'adresse de son établissement;

  7°    le nom du conducteur de relève;

  8°    l'heure du début de la période de 24 heures si elle ne débute pas à minuit;

  9°    le total des heures consacrées à chaque activité.

L'information visée au paragraphe 3º du premier alinéa doit être inscrite au début du poste et, le cas échéant, dans les meilleurs délais, à la suite d'un changement de grille à l'intérieur du même poste.

Au début du poste, le conducteur doit inscrire les informations visées aux paragraphes 1º, 2º, 5º à 8º du premier alinéa. À la fin du poste, le conducteur doit inscrire l'information visée aux paragraphes 4º et 9º du premier alinéa et signer la fiche journalière.

La fiche journalière doit également contenir la grille suivante:

voir 1999 G.O. 2, 2393

Le conducteur doit inscrire la séquence chronologique des activités qu'il accomplit au moment de chaque changement d'activité.

Dans la section «Remarques», le conducteur doit indiquer le lieu de chaque changement d'activité et le nombre d'heures de travail accomplies pendant les 6, 7 ou 13 jours qui précèdent le jour en cours selon le cycle de travail utilisé, s'il est exempté de remplir la fiche journalière pendant ces jours.

D. 389-89, a. 9; D. 621-99, a. 9.

10.   Malgré l'article 9, le conducteur est exempté de tenir la fiche journalière s'il circule à l'intérieur d'un rayon de 160 km de son port d'attache et s'il y revient à l'intérieur d'un délai de 15 heures consécutives.

L'exploitant et toute autre personne qui fournit les services d'un conducteur doivent alors dresser un document dans lequel il inscrit pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des heures de travail ainsi que le nombre total de celles-ci.

D. 389-89, a. 10; D. 621-99, a. 9.

11.   Le conducteur doit conserver dans son véhicule la fiche journalière des 6, 7 ou 13 jours précédents, selon le cycle de travail qu'il utilise, la fiche de la journée en cours ainsi que les documents concernant le voyage notamment le reçu d'essence, le connaissement et le reçu de livraison.

D. 389-89, a. 11; D. 621-99, a. 9.

12.   Un conducteur doit remettre à l'exploitant et à la personne qui fournit les services d'un conducteur, au moins une fois par semaine, copie de sa fiche journalière et les documents visés à l'article 11. Toutefois, si le voyage dure plus de 7 jours, il peut les remettre à la fin.

S'il travaille pour un autre exploitant ou une autre personne qui fournit les services d'un conducteur dans la même journée, il doit faire parvenir à ce dernier une copie de sa fiche journalière.

D. 389-89, a. 12; D. 621-99, a. 10.

13.   L'exploitant qui utilise les services d'un conducteur doit, au moment de l'entrée en service de ce conducteur, obtenir de la personne qui fournit le service et qui doit les lui transmettre, la fiche journalière ou le document décrit à l'article 10 pour les 6, 7 ou 13 jours précédant la journée en cours selon le cycle de travail utilisé par le conducteur.

D. 389-89, a. 13; D. 621-99, a. 11.

14.   Le conducteur peut remplacer la fiche journalière par un appareil mécanique ou électronique pour enregistrer ses heures de conduite et de travail si les conditions suivantes sont respectées:

  1°    l'appareil enregistre automatiquement l'heure, la date et le cumul de temps pendant lequel le véhicule circule;

  2°    l'appareil enregistre et indique:

  a)      les heures de conduite et de travail et distinctement les heures de repos et de couchette ainsi que la séquence chronologique de ces heures;

  b)      les heures de travail accumulées ou disponibles depuis les 6, 7 ou 13 jours précédant le jour en cours selon le cycle de travail utilisé;

  c)      son débranchement, le cas échéant.

  3°    le conducteur doit fournir, à la demande d'un inspecteur ou d'un agent de la paix, les fiches journalières sur papier relatives au jour en cours et aux 6, 7 ou 13 jours précédant le jour en cours selon le cycle de travail utilisé.

D. 389-89, a. 14; D. 621-99, a. 12.

SECTION  V
DOSSIER DU CONDUCTEUR

14.1.   L'exploitant et la personne qui fournit les services d'un conducteur doivent tenir et conserver un dossier qui contient les informations et les documents suivants:

  1°    une copie du permis de conduire du conducteur visé à l'article 61 du Code;

  2°    la date de l'engagement du conducteur;

  3°    une copie du contrat de service conclu entre la personne qui fournit les services d'un conducteur et l'exploitant;

  4°    le cas échéant, la déclaration visée à l'article 519.7 du Code signée par le conducteur suivant laquelle son permis est suspendu, modifié ou révoqué;

  5°    les fiches journalières et les documents visés au deuxième alinéa de l'article 10 et de l'article 11.

Toutefois, l'exploitant qui loue les services d'un conducteur doit tenir et conserver uniquement pour ce conducteur les documents visés aux paragraphes 3º et 5º du premier alinéa.

D. 621-99, a. 13.

14.2.   L'exploitant et la personne qui fournit les services d'un conducteur doivent conserver les documents et les informations visés au premier alinéa de l'article 14.1 pour une période d'au moins 12 mois à compter de l'une des dates suivantes:

  1°    celle de la fin de l'engagement du conducteur dans le cas des paragraphes 1º à 3º;

  2°    celle de la fin de la suspension, de la modification ou de la révocation du permis dans le cas du paragraphe 4º;

  3°    celle inscrite à la fiche journalière ou au document visé dans le cas du paragraphe 5º.

D. 621-99, a. 13.

15.   Omis.

D. 389-89, a. 15.


D. 389-89, 1989 G.O. 2, 1897
D. 621-99, 1999 G.O. 2, 2391