Ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et certains États américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce, Règlement sur les, R.Q. c. C-24.2, r.0.1.5

Référence :Ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et certains États américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce, Règlement sur les, R.Q. c. C-24.2, r.0.1.5
Loi habilitante : Code de la sécurité routière, L.R.Q. c. C-24.2
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/c-24.2r.0.1.5/20071213/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 30 novembre 2007


c. C-24.2, r.0.1.5

Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et certains États américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce

Code de la sécurité routière
 (L.R.Q., c. C-24.2, a. 631)

D. 2232-92; D. 353-92, a. 1.

1.   Sont exempts d'immatriculation les véhicules visés aux ententes de réciprocité en matière d'immatriculation entre le Gouvernement du Québec et certains États américains, ci-annexés au présent règlement.

D. 2232-84, a. 1; D. 353-92, a. 2.

2.   Omis.

D. 2232-84, a. 2.

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LISTE DES ANNEXES

Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et certains États américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce

ANNEXE 1 Californie

ANNEXE 2 Delaware

ANNEXE 3 Iowa

ANNEXE 4 Georgie

ANNEXE 5 Massachusetts

ANNEXE 6 Mississippi

ANNEXE 7 Missouri

ANNEXE 8 New Jersey

ANNEXE 9 New York

ANNEXE 10 Oklahoma

ANNEXE 11 Pennsylvanie

ANNEXE 12 Tennessee

ANNEXE 13 Texas

ANNEXE 14 Commonwealth de Virginie

ANNEXE 15 Wisconsin

ANNEXE 16 Alabama

ANNEXE 17 Caroline du Nord

ANNEXE 18 Caroline du Sud

ANNEXE 19 Floride

ANNEXE 20 Indiana

ANNEXE 21 Louisiane

ANNEXE 22 Maryland

ANNEXE 23 Michigan

ANNEXE 24 Minnesota

ANNEXE 25 Nebraska

ANNEXE 26 Oregon

ANNEXE 27 Virginie Occidentale

ANNEXE 28 Colorado

ANNEXE 29 Kansas

ANNEXE 30 Montana

ANNEXE 31 Washington

ANNEXE 32 Arizona

ANNEXE 33 Illinois

ANNEXE 34 Connecticut

ANNEXE 35 Vermont

ANNEXE 36 New Hampshire

ANNEXE 37 Maine

ANNEXE 38 Commonwealth du Kentucky

ANNEXE 39 Dakota du Nord

ANNEXE 40 Utah

ANNEXE 41 Rhode-Island

D. 2232-84, ann; D. 2335-85, a. 1; D. 790-86, a. 1; D. 1429-87, a. 1; D. 1550-88, a. 1; D. 353-92, a. 3; D. 1557-92, a. 1; D. 545-93, a. 1; D. 1332-93, a. 1; D. 83-94, a. 1; D. 513-97, a. 1.

ANNEXE  1

ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE

Entente de réciprocité entre le gouvernement de l'État de la Californie et le gouvernement du Québec en matière d'immatriculation des véhicules de commerce

LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE, ci-après appelé la Californie,

ET

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,

Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,

RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre la Californie et le Québec;

DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:

«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:

  a)      d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;

  b)      d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;

  c)      d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.

«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.

«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.

«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.

«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.

«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.

ARTICLE 2

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:

  a)      les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;

  b)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;

  c)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.

ARTICLE 3

ADMINISTRATION

3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et l'État de la Californie sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.

3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.

3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.

ARTICLE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.

Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.

4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.

4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.

Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.

4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.

Signé à Sacramento, California ce 10 e jour de juin 1991.

Signé à Québec ce 23 e jour d'avril 1991.

en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE

Director,

Department of Motor Vehicles,

FRANK ZOLIN

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le ministre des Transports,

SAM ELKAS

Le ministre des Affaires internationales,

JOHN CIACCIA

D. 2232-84, Ann. 1; D. 353-92, a. 4.

ANNEXE  2

ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU DELAWARE EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE

Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Delaware en matière d'immatriculation des véhicules de commerce

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,

ET

LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU DELAWARE, ci-après appelé le Delaware,

Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,

RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Delaware;

DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:

«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:

  a)      d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;

  b)      d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;

  c)      d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.

«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.

«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.

«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.

«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.

«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 4 536 kg (10 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.

ARTICLE 2

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:

  a)      les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;

  b)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;

  c)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carroserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.

ARTICLE 3

ADMINISTRATION

3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et le «Department of Public Safety» du Delaware sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.

3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.

3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.

ARTICLE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.

Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.

4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.

4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.

Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.

4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.

Signé à Québec ce 23 e jour d'avril 1991.

Signé à Delaware ce 21 e jour de juin 1991.

en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le ministre des Transports,

SAM ELKAS

Le ministre des Affaires internationales,

JOHN CIACCIA

POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU DELAWARE

Secretary,

Department of Public Safety,

PATRICK W. MURRAY

D. 2232-84, Ann. 2; D. 353-92, a. 4.

ANNEXE  3

ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'IOWA EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,

ci-après appelé le Québec,

ET

LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'IOWA,

ci-après appelé l'Iowa,

Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,

RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et l'Iowa;

DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:

«ensemble de véhicules»: un ensemble de véhicules formé d'un véhicule automobile tirant une remorque ou une semi-remorque ou les deux à la fois.

«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:

  a)      d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;

  b)      d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;

  c)      d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.

«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.

«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.

«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.

«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.

«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 lb) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.

ARTICLE 2

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:

  a)      les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;

  b)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remoque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;

  c)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.

ARTICLE 3

ADMINISTRATION

3.1. La Société de l'assurance automobile du Québec et le «Motor Vehicle Division» de l'Iowa sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.

3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.

3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.

ARTICLE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.

Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.

4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.

4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.

Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60ième) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.

4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.

Signé à .................... ce .......... jour de ............... 1993.

Signé à Des Moines ce 28 e jour de juillet 1993.

en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le ministre des Transports

SAM ELKAS

Le ministre des Affaires internationales

JOHN CIACCIA

POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'IOWA

Director Motor Vehicle Division

SHIRLEY E. ANDRE

D. 2232-84, Ann. 3; D. 83-94, a. 2.

ANNEXE  5

LE COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS

REGISTRAIRE DES VÉHICULES AUTOMOBILES

DÉTERMINATION DE PRIVILÈGES

D'IMMATRICULATION PAR LE REGISTRAIRE

En vertu des termes de la section 3 du chapitre 90 des lois générales telles qu'amendées, je soussigné détermine, qu'au Québec, les véhicules automobiles légalement immatriculés en vertu des lois de ce Commonwealth bénéficient des privilèges ci-après mentionnés. En conséquence, aux termes de ladite section 3, tout véhicule automobile légalement immatriculé au Québec bénéficie de privilèges similaires dans ce Commonwealth, sans avoir à y être immatriculé en vertu du chapitre 90 (de tels privilèges étant sujets aux exigences relatives aux assurances):

[C-24.2R0.1.5, voir 1984 G.O. 2, 5078]
 Québec - véhicule de promenade:  6 mois consécutifs
                                  dans toute l'année
 
          véhicule commerciaux
          incluant remorques
          et semi-remorques:      illimité pour du
                                  transport inter-état
                                  immatriculation
                                  requise pour du
                                  transport intra-état
          étudiants:              illimité    

Signé à Boston, Massachusetts, le 2 mars 1984

Le registraire,

ALAN A. MACKEY

PROPOSITION DE PRIVILÈGES

D'IMMATRICULATION PAR LE QUÉBEC AU

COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS

Le ministre des Transports et le ministre des Affaires intergouvernementales conviennent que soit permis, à tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation du commonwealth du Massachusetts, de circuler sur le territoire du Québec aux fins d'effectuer du transport:

  a)      entre deux points situés à l'extérieur du Québec;

  b)      entre un point situé sur le territoire du Massachusetts et un autre point situé sur le territoire du Québec;

sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation au Québec. Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.

Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire du commonwealth du Massachusetts sont aussi exemptés sur le territoire du Québec de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire du Québec.

Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire du Québec.

La présente n'affecte pas les exigences du Québec relatives:

  a)      au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances;

  b)      à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger;

  c)      à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent lorsque requis.

Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles légalement immatriculés dans le commonwealth du Massachusetts sont remplacés par la présente.

La présente est conditionnelle à ce que le commonwealth du Massachusetts accorde au Québec des privilèges réciproques.

La présente entre en vigueur à la date convenue entre le Québec et le commonwealth du Massachusetts.

Signé à Québec, le 23e jour de février 1984, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

MICHEL CLAIR,

ministre des Transports

JACQUES-YVAN MORIN,

ministre des Affaires intergouvernementales

D. 2232-84, Ann. 5.

ANNEXE  6

ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MISSISSIPPI ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE

LE GOUVERNMENT DE L'ÉTAT DU MISSISSIPPI,

ci-après appelé le Mississippi,

ET

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,

ci-après appelé le Québec,

Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,

RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Mississippi et le Québec;

DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:

«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:

(a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;

(b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;

(c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.

«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.

«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.

«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans une autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.

«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.

«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.

ARTICLE 2

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:

  -  les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule.

ARTICLE 3

ADMINISTRATION

3.1. La Société de l'assurance automobile du Québec et le «State Tax Commission» du Mississippi sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.

3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.

3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.

ARTICLE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.

Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.

4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi et d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.

4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.

Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.

4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.

Signé à Québec ce 16 e jour de juin 1994.

Signé à Jackson ce 18 e jour de février 1994.

en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MISSISSIPPI

ED BUELOW JR

Chairman

Mississippi State Tax Commission

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

NORMAND CHERRY

Le ministre des Transports

JOHN CIACCIA

Le ministre des Relations internationales

D. 2232-84, Ann. 6; D. 1166-94, a. 1; L.Q., 1996, c. 21, a. 71.

ANNEXE  7

ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MISSOURI EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE

Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ètat du Missouri en matière d'immatriculation des véhicules de commerce

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,

ET

LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MISSOURI, ci-après appelé le Missouri,

Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,

RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Missouri et le Québec;

DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:

«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:

  a)      d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;

  b)      d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;

  c)      d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.

«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.

«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.

«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.

«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.

«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 4 536 kg (10 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.

ARTICLE 2

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:

  a)      les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;

  b)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;

  c)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.

ARTICLE 3

ADMINISTRATION

3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et la «Highway Reciprocity Commission» du Missouri sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.

3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.

3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.

ARTICLE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.

Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.

4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.

4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.

Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.

4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.

Signé à Québec ce 23 e jour d'avril 1991.

Signé à Jefferson City, MO ce 5 e jour de juin 1991.

en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le ministre des Transports,

SAM ELKAS

Le ministre des Affaires internationales,

JOHN CIACCIA

POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MISSOURI

Chairman Highway Reciprocity Commission,

DUANE BENTON

Executive Director Highway Reciprocity Commission,

JACKIE KEMMER BEAL

D. 2232-84, Ann.7; D. 353-92, a. 4.

ANNEXE  8

ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU NEW JERSEY EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,

ci-après appelé le Québec,

ET

LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU NEW JERSEY,

ci-après appelé le New Jersey,

Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,

RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le New Jersey;

DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:

«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:

(a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;

(b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;

(c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.

«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.

«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.

«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans une autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.

«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.

«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.

ARTICLE 2

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:

  a)      les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;

  b)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;

  c)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.

ARTICLE 3

ADMINISTRATION

3.1. La Société de l'assurance automobile du Québec et la «Division of Motor Vehicles» du New Jersey sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.

3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.

3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.

ARTICLE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.

Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.

4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi et d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.

4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.

Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.

4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.

Signé à Québec ce 8 e jour de juillet 1993

Signé à Trenton ce 10 e jour de décembre 1992

en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

SAM ELKAS

Le ministre des Transports

JOHN CIACCIA

Le ministre des Affaires internationales

POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU NEW JERSEY

STRATTON G. LEE JUNIOR

Director, Division of Motor Vehicles

D. 2232-84, Ann. 8; D. 1332-93, a. 2.

ANNEXE  9

ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE NEW YORK EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,

Ci-après appelé le Québec,

ET

LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE NEW YORK,

Ci-après appelé le New York,

Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,

RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le New York;

DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:

«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:

  a)      d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;

  b)      d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;

  c)      d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.

«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.

«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.

«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.

«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.

«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.

ARTICLE 2

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:

  a)      les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;

  b)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;

  c)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.

ARTICLE 3

ADMINISTRATION

3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et le «Commissioner of Motor Vehicles» de New York sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.

3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.

3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.

ARTICLE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.

Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.

4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.

4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.

Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.

4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.

Signé à Québec ce 19 e jour de novembre 1991.

Signé à Albany ce 31 e jour de décembre 1991.

en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le ministre des Transports,

SAM ELKAS

Le ministre des Affaires internationales,

JOHN CIACCIA

POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE NEW YORK

Commissioner of Motor Vehicles,

PATRICIA B. ADDUCI

D. 2232-84, Ann. 9; D. 1557-92, a. 2.

ANNEXE  10

ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'OKLAHOMA ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE

Entente de réciprocité entre le gouvernement de l'État de l'Oklahoma et le gouvernement du Québec en matière d'immatriculation des véhicules de commerce

LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'OKLAHOMA, ci-après appelé l'Oklahoma,

ET

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,

Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,

RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre l'Oklahoma et le Québec;

DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:

«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:

  a)      d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;

  b)      d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;

  c)      d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.

«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.

«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.

«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.

«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment à l'itinéraire ou de la route utilisée.

«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 3 629 kg (8 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.

ARTICLE 2

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:

  a)      les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;

  b)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;

  c)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.

ARTICLE 3

ADMINISTRATION

3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et la «Tax Commission» de l'Oklahoma sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.

3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.

3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.

ARTICLE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.

Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.

4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.

4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.

Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.

4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entres les Parties.

Signé à Oklahoma City, OK ce 6 e jour de juin 1991.

Signé à Québec ce 23 e jour d'avril 1991.

en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

POUR L'ÉTAT DE L'OKLAHOMA OKLAHOMA TAX COMMISSION

Chairman,

ROBERT E. ANDERSON

Vice-Chairman,

ROBERT L. WADLEY

Secretary-Member,

DON KILPATRICK

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le ministre des Transports,

SAM ELKAS

Le ministre des Affaires internationales,

JOHN CIACCIA

D. 2232-84, Ann. 10; D. 353-92, a. 4.

ANNEXE  11

ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION

LE QUÉBEC

ET

LA PENNSYLVANIE

désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties:

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport:

  a)      entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou

  b)      entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie;

  c)      entre un point situé sur le territoire d'une partie et un autre point situé à l'extérieur du territoire de l'autre partie;

sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie. Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.

Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.

Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.

Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives:

  a)      au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances;

  b)      à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger;

  c)      à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.

Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.

Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.

Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises à la date convenue entre les parties. Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.

Signé à Harrisburg,

le 4 e jour de janvier 1984,

Signé à Québec,

le 25 e jour de novembre 1983,

en double exemplaire en langues française et anglaise,

les deux textes faisant également foi.

État de Pennsylvanie

JOHN J. ZOGBY,

Deputy Secretary for

Safety Administration

Québec

MICHEL CLAIR,

ministre des Transports

JACQUES-YVAN MORIN,

ministre des Affaires intergouvernementales

D. 2232-84, Ann. 11.

ANNEXE  12

ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU TENNESSEE EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE

Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Tennessee en matière d'immatriculation des véhicules de commerce

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,

ET

LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU TENNESSEE, ci-après appelé le Tennessee,

Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,

RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Tennessee;

DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:

«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:

  a)      d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;

  b)      d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;

  c)      d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.

«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.

«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.

«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.

«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.

«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.

ARTICLE 2

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:

  a)      les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;

  b)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;

  c)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.

ARTICLE 3

ADMINISTRATION

3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et le «Commissioner of Safety» du Tennessee sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.

3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.

3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.

ARTICLE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.

Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.

4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.

4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.

Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.

4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.

Signé à Québec ce 23 e jour d'avril 1991.

Signé à Tennessee ce 21 e jour de juin 1991.

en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le ministre des Transports,

SAM ELKAS

Le ministre des Affaires internationales,

JOHN CIACCIA

POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU TENNESSEE

Commissioner of Safety,

ROBERT D. LAWSON

D. 2232-84, Ann. 12; D. 353-92, a. 4.

ANNEXE  13

ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION

LE QUÉBEC

ET

L'ÉTAT DU TEXAS

désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties:

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport:

  a)      entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou

  b)      entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie;

sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie. Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.

Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.

Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.

Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives:

  a)      au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances;

  b)      à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger;

  c)      à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.

Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.

Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.

Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties. Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.

Signé à Austin,

le 22 e jour d'août 1983,

Signé à Québec,

le 25 e jour de novembre 1983,

en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

État du Texas

M.G. GOODE,

Engineer-Director

State Department of Highways

and public transportation

Québec

MICHEL CLAIR,

ministre des Transports

JACQUES-YVAN MORIN,

ministre des Affaires intergouvernementales

D. 2232-82, Ann. 13.

ANNEXE  14

ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE VIRGINIE EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,

Ci-après appelé le Québec,

ET

LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE VIRGINIE,

Ci-après appelé la Virginie,

Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,

RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et la Virginie;

DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:

«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation, du paiement des droits d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:

  a)      d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;

  b)      d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;

  c)      d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.

«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.

«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.

«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.

«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.

«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 2 000 kg (4 400 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.

ARTICLE 2

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:

  a)      les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;

  b)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;

  c)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.

ARTICLE 3

ADMINISTRATION

3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et le «Commissioner of the Department of Motor Vehicles» de la Virginie sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.

3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.

3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.

ARTICLE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.

Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.

4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.

4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.

Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.

4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.

Signé à Québec ce 19 e jour de novembre 1991.

Signé à Commonwealth of Virginia ce 5 e jour de décembre 1991.

en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le ministre des Transports,

SAM ELKAS

Le ministre des Affaires internationales,

JOHN CIACCIA

POUR LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE VIRGINIE

Commissioner,

Department of Motor Vehicles,

DONALD E. WILLIAMS

D. 2232-84, Ann. 14; D. 1557-92, a. 2.

ANNEXE  15

ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION

LE QUÉBEC

ET

LE WISCONSIN

désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties:

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport:

  a)      entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou

  b)      entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie;

sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie. Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.

Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.

Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.

Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives:

  a)      au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances;

  b)      à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger;

  c)      à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.

Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.

Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.

Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties. Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.

Signé à Madison,

le 30 e jour de décembre 1983,

Signé à Québec,

le 25 e jour de novembre 1983,

en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

État de Wisconsin

LOWELL B. JACKSON, P.E.

Secretary

Department of Transportation

ANTHONY S. EARL,

Governor

State of Wisconsin

Québec

MICHEL CLAIR,

ministre des Transports

JACQUES-YVAN MORIN,

ministre des Affaires intergouvernementales

D. 2232-84, Ann. 15.

ANNEXE  16

ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'ALABAMA EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE

Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de l'Alabama en matière d'immatriculation des véhicules de commerce

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,

ET

LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'ALABAMA, ci-après appelé l'Alabama,

Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,

RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et l'Alabama;

DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:

«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:

  a)      d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;

  b)      d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;

  c)      d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.

«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.

«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.

«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.

«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.

«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.

ARTICLE 2

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:

  a)      les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;

  b)      les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel vé