Ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et certains États américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce, Règlement sur les, R.Q. c. C-24.2, r.0.1.5
| Référence : | Ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et certains États américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce, Règlement sur les, R.Q. c. C-24.2, r.0.1.5 | |
| Loi habilitante : | Code de la sécurité routière, L.R.Q. c. C-24.2 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/c-24.2r.0.1.5/20071213/tout.html | |
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Incluant la Gazette officielle du 30 novembre 2007
c. C-24.2, r.0.1.5
Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et certains États américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce
Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c. C-24.2, a. 631)
(L.R.Q., c. C-24.2, a. 631)
D. 2232-92; D. 353-92, a. 1.
1.
Sont exempts d'immatriculation les véhicules visés aux ententes de réciprocité en matière d'immatriculation entre le Gouvernement du Québec et certains États américains, ci-annexés au présent règlement.
D. 2232-84, a. 1; D. 353-92, a. 2.
2.
Omis.
D. 2232-84, a. 2.
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LISTE DES ANNEXES
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et certains États américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce
ANNEXE 1 Californie
ANNEXE 2 Delaware
ANNEXE 3 Iowa
ANNEXE 4 Georgie
ANNEXE 5 Massachusetts
ANNEXE 6 Mississippi
ANNEXE 7 Missouri
ANNEXE 8 New Jersey
ANNEXE 9 New York
ANNEXE 10 Oklahoma
ANNEXE 11 Pennsylvanie
ANNEXE 12 Tennessee
ANNEXE 13 Texas
ANNEXE 14 Commonwealth de Virginie
ANNEXE 15 Wisconsin
ANNEXE 16 Alabama
ANNEXE 17 Caroline du Nord
ANNEXE 18 Caroline du Sud
ANNEXE 19 Floride
ANNEXE 20 Indiana
ANNEXE 21 Louisiane
ANNEXE 22 Maryland
ANNEXE 23 Michigan
ANNEXE 24 Minnesota
ANNEXE 25 Nebraska
ANNEXE 26 Oregon
ANNEXE 27 Virginie Occidentale
ANNEXE 28 Colorado
ANNEXE 29 Kansas
ANNEXE 30 Montana
ANNEXE 31 Washington
ANNEXE 32 Arizona
ANNEXE 33 Illinois
ANNEXE 34 Connecticut
ANNEXE 35 Vermont
ANNEXE 36 New Hampshire
ANNEXE 37 Maine
ANNEXE 38 Commonwealth du Kentucky
ANNEXE 39 Dakota du Nord
ANNEXE 40 Utah
ANNEXE 41 Rhode-Island
D. 2232-84, ann; D. 2335-85, a. 1; D. 790-86, a. 1; D. 1429-87, a. 1; D. 1550-88, a. 1; D. 353-92, a. 3; D. 1557-92, a. 1; D. 545-93, a. 1; D. 1332-93, a. 1; D. 83-94, a. 1; D. 513-97, a. 1.
ANNEXE 1
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement de l'État de la Californie et le gouvernement du Québec en matière d'immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE, ci-après appelé la Californie,
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre la Californie et le Québec;
DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:
a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;
b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;
c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et l'État de la Californie sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.
Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Sacramento, California ce 10 e jour de juin 1991.
Signé à Québec ce 23 e jour d'avril 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE
Director,
Department of Motor Vehicles,
FRANK ZOLIN
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales,
JOHN CIACCIA
D. 2232-84, Ann. 1; D. 353-92, a. 4.
ANNEXE 2
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU DELAWARE EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Delaware en matière d'immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU DELAWARE, ci-après appelé le Delaware,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Delaware;
DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:
a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;
b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 4 536 kg (10 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;
c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carroserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et le «Department of Public Safety» du Delaware sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.
Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 23 e jour d'avril 1991.
Signé à Delaware ce 21 e jour de juin 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU DELAWARE
Secretary,
Department of Public Safety,
PATRICK W. MURRAY
D. 2232-84, Ann. 2; D. 353-92, a. 4.
ANNEXE 3
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'IOWA EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'IOWA,
ci-après appelé l'Iowa,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et l'Iowa;
DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«ensemble de véhicules»: un ensemble de véhicules formé d'un véhicule automobile tirant une remorque ou une semi-remorque ou les deux à la fois.
«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:
a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;
b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 lb) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remoque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;
c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1. La Société de l'assurance automobile du Québec et le «Motor Vehicle Division» de l'Iowa sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.
Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60ième) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à .................... ce .......... jour de ............... 1993.
Signé à Des Moines ce 28 e jour de juillet 1993.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'IOWA
Director Motor Vehicle Division
SHIRLEY E. ANDRE
D. 2232-84, Ann. 3; D. 83-94, a. 2.
ANNEXE 5
LE COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS
REGISTRAIRE DES VÉHICULES AUTOMOBILES
DÉTERMINATION DE PRIVILÈGES
D'IMMATRICULATION PAR LE REGISTRAIRE
En vertu des termes de la section 3 du chapitre 90 des lois générales telles qu'amendées, je soussigné détermine, qu'au Québec, les véhicules automobiles légalement immatriculés en vertu des lois de ce Commonwealth bénéficient des privilèges ci-après mentionnés. En conséquence, aux termes de ladite section 3, tout véhicule automobile légalement immatriculé au Québec bénéficie de privilèges similaires dans ce Commonwealth, sans avoir à y être immatriculé en vertu du chapitre 90 (de tels privilèges étant sujets aux exigences relatives aux assurances):
[C-24.2R0.1.5, voir 1984 G.O. 2, 5078]
Québec - véhicule de promenade: 6 mois consécutifs
dans toute l'année
véhicule commerciaux
incluant remorques
et semi-remorques: illimité pour du
transport inter-état
immatriculation
requise pour du
transport intra-état
étudiants: illimité
Signé à Boston, Massachusetts, le 2 mars 1984
Le registraire,
ALAN A. MACKEY
PROPOSITION DE PRIVILÈGES
D'IMMATRICULATION PAR LE QUÉBEC AU
COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS
Le ministre des Transports et le ministre des Affaires intergouvernementales conviennent que soit permis, à tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation du commonwealth du Massachusetts, de circuler sur le territoire du Québec aux fins d'effectuer du transport:
a) entre deux points situés à l'extérieur du Québec;
b) entre un point situé sur le territoire du Massachusetts et un autre point situé sur le territoire du Québec;
sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation au Québec. Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.
Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire du commonwealth du Massachusetts sont aussi exemptés sur le territoire du Québec de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire du Québec.
Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire du Québec.
La présente n'affecte pas les exigences du Québec relatives:
a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances;
b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger;
c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent lorsque requis.
Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles légalement immatriculés dans le commonwealth du Massachusetts sont remplacés par la présente.
La présente est conditionnelle à ce que le commonwealth du Massachusetts accorde au Québec des privilèges réciproques.
La présente entre en vigueur à la date convenue entre le Québec et le commonwealth du Massachusetts.
Signé à Québec, le 23e jour de février 1984, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
MICHEL CLAIR,
ministre des Transports
JACQUES-YVAN MORIN,
ministre des Affaires intergouvernementales
D. 2232-84, Ann. 5.
ANNEXE 6
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MISSISSIPPI ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNMENT DE L'ÉTAT DU MISSISSIPPI,
ci-après appelé le Mississippi,
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Mississippi et le Québec;
DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:
(a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;
(b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
(c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans une autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
- les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1. La Société de l'assurance automobile du Québec et le «State Tax Commission» du Mississippi sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi et d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.
Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 16 e jour de juin 1994.
Signé à Jackson ce 18 e jour de février 1994.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MISSISSIPPI
ED BUELOW JR
Chairman
Mississippi State Tax Commission
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
NORMAND CHERRY
Le ministre des Transports
JOHN CIACCIA
Le ministre des Relations internationales
D. 2232-84, Ann. 6; D. 1166-94, a. 1; L.Q., 1996, c. 21, a. 71.
ANNEXE 7
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MISSOURI EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ètat du Missouri en matière d'immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MISSOURI, ci-après appelé le Missouri,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Missouri et le Québec;
DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:
a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;
b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 4 536 kg (10 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;
c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et la «Highway Reciprocity Commission» du Missouri sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.
Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 23 e jour d'avril 1991.
Signé à Jefferson City, MO ce 5 e jour de juin 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MISSOURI
Chairman Highway Reciprocity Commission,
DUANE BENTON
Executive Director Highway Reciprocity Commission,
JACKIE KEMMER BEAL
D. 2232-84, Ann.7; D. 353-92, a. 4.
ANNEXE 8
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU NEW JERSEY EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU NEW JERSEY,
ci-après appelé le New Jersey,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le New Jersey;
DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:
(a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;
(b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
(c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans une autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;
c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1. La Société de l'assurance automobile du Québec et la «Division of Motor Vehicles» du New Jersey sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi et d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.
Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 8 e jour de juillet 1993
Signé à Trenton ce 10 e jour de décembre 1992
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
SAM ELKAS
Le ministre des Transports
JOHN CIACCIA
Le ministre des Affaires internationales
POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU NEW JERSEY
STRATTON G. LEE JUNIOR
Director, Division of Motor Vehicles
D. 2232-84, Ann. 8; D. 1332-93, a. 2.
ANNEXE 9
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE NEW YORK EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
Ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE NEW YORK,
Ci-après appelé le New York,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le New York;
DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:
a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;
b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;
c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et le «Commissioner of Motor Vehicles» de New York sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.
Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 19 e jour de novembre 1991.
Signé à Albany ce 31 e jour de décembre 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE NEW YORK
Commissioner of Motor Vehicles,
PATRICIA B. ADDUCI
D. 2232-84, Ann. 9; D. 1557-92, a. 2.
ANNEXE 10
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'OKLAHOMA ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement de l'État de l'Oklahoma et le gouvernement du Québec en matière d'immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'OKLAHOMA, ci-après appelé l'Oklahoma,
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre l'Oklahoma et le Québec;
DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:
a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;
b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment à l'itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 3 629 kg (8 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;
c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et la «Tax Commission» de l'Oklahoma sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.
Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entres les Parties.
Signé à Oklahoma City, OK ce 6 e jour de juin 1991.
Signé à Québec ce 23 e jour d'avril 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR L'ÉTAT DE L'OKLAHOMA OKLAHOMA TAX COMMISSION
Chairman,
ROBERT E. ANDERSON
Vice-Chairman,
ROBERT L. WADLEY
Secretary-Member,
DON KILPATRICK
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales,
JOHN CIACCIA
D. 2232-84, Ann. 10; D. 353-92, a. 4.
ANNEXE 11
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION
LE QUÉBEC
ET
LA PENNSYLVANIE
désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties:
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport:
a) entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou
b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie;
c) entre un point situé sur le territoire d'une partie et un autre point situé à l'extérieur du territoire de l'autre partie;
sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie. Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.
Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.
Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.
Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives:
a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances;
b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger;
c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.
Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.
Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.
Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises à la date convenue entre les parties. Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.
Signé à Harrisburg,
le 4 e jour de janvier 1984,
Signé à Québec,
le 25 e jour de novembre 1983,
en double exemplaire en langues française et anglaise,
les deux textes faisant également foi.
État de Pennsylvanie
JOHN J. ZOGBY,
Deputy Secretary for
Safety Administration
Québec
MICHEL CLAIR,
ministre des Transports
JACQUES-YVAN MORIN,
ministre des Affaires intergouvernementales
D. 2232-84, Ann. 11.
ANNEXE 12
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU TENNESSEE EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Tennessee en matière d'immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU TENNESSEE, ci-après appelé le Tennessee,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Tennessee;
DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:
a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;
b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;
c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et le «Commissioner of Safety» du Tennessee sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.
Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 23 e jour d'avril 1991.
Signé à Tennessee ce 21 e jour de juin 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU TENNESSEE
Commissioner of Safety,
ROBERT D. LAWSON
D. 2232-84, Ann. 12; D. 353-92, a. 4.
ANNEXE 13
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION
LE QUÉBEC
ET
L'ÉTAT DU TEXAS
désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties:
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport:
a) entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou
b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie;
sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie. Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.
Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.
Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.
Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives:
a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances;
b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger;
c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.
Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.
Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.
Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties. Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.
Signé à Austin,
le 22 e jour d'août 1983,
Signé à Québec,
le 25 e jour de novembre 1983,
en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
État du Texas
M.G. GOODE,
Engineer-Director
State Department of Highways
and public transportation
Québec
MICHEL CLAIR,
ministre des Transports
JACQUES-YVAN MORIN,
ministre des Affaires intergouvernementales
D. 2232-82, Ann. 13.
ANNEXE 14
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE VIRGINIE EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
Ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE VIRGINIE,
Ci-après appelé la Virginie,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et la Virginie;
DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation, du paiement des droits d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:
a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;
b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 2 000 kg (4 400 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale;
c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et le «Commissioner of the Department of Motor Vehicles» de la Virginie sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.
Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60 e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 19 e jour de novembre 1991.
Signé à Commonwealth of Virginia ce 5 e jour de décembre 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE VIRGINIE
Commissioner,
Department of Motor Vehicles,
DONALD E. WILLIAMS
D. 2232-84, Ann. 14; D. 1557-92, a. 2.
ANNEXE 15
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION
LE QUÉBEC
ET
LE WISCONSIN
désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties:
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport:
a) entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou
b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie;
sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie. Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.
Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.
Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.
Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives:
a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances;
b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger;
c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.
Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.
Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.
Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties. Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.
Signé à Madison,
le 30 e jour de décembre 1983,
Signé à Québec,
le 25 e jour de novembre 1983,
en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
État de Wisconsin
LOWELL B. JACKSON, P.E.
Secretary
Department of Transportation
ANTHONY S. EARL,
Governor
State of Wisconsin
Québec
MICHEL CLAIR,
ministre des Transports
JACQUES-YVAN MORIN,
ministre des Affaires intergouvernementales
D. 2232-84, Ann. 15.
ANNEXE 16
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'ALABAMA EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de l'Alabama en matière d'immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'ALABAMA, ci-après appelé l'Alabama,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et l'Alabama;
DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard:
a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente;
b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel vé

