Ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et certains États américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce, Règlement sur les, R.Q. C-24.2,r.0.1.5
| Référence : | Ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et certains États américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce, Règlement sur les, R.Q. C-24.2,r.0.1.5 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: à jour au 26 novembre 2002 | |
| Loi habilitante : | Code de la sécurité routière, L.R.Q. C-24.2 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/c-24.2r.0.1.5/20030530/tout.html | |
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À jour au 26 novembre 2002 |
| c. C-24.2, r. 0.1.5 |
| Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et certains États américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce |
| Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2, a. 631) |
| D. 2232-92; D. 353-92, a. 1. |
| 1. Sont exempts d'immatriculation les véhicules visés aux ententes de réciprocité en matière d'immatriculation entre le Gouvernement du Québec et certains États américains, ci-annexés au présent règlement. |
| D. 2232-84, a. 1; D. 353-92, a. 2. |
| 2. Omis. |
| D. 2232-84, a. 2. |
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| LISTE DES ANNEXES |
| Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et certains États américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce |
| ANNEXE 1 Californie |
| ANNEXE 2 Delaware |
| ANNEXE 3 Iowa |
| ANNEXE 4 Georgie |
| ANNEXE 5 Massachusetts |
| ANNEXE 6 Mississippi |
| ANNEXE 7 Missouri |
| ANNEXE 8 New Jersey |
| ANNEXE 9 New York |
| ANNEXE 10 Oklahoma |
| ANNEXE 11 Pennsylvanie |
| ANNEXE 12 Tennessee |
| ANNEXE 13 Texas |
| ANNEXE 14 Commonwealth de Virginie |
| ANNEXE 15 Wisconsin |
| ANNEXE 16 Alabama |
| ANNEXE 17 Caroline du Nord |
| ANNEXE 18 Caroline du Sud |
| ANNEXE 19 Floride |
| ANNEXE 20 Indiana |
| ANNEXE 21 Louisiane |
| ANNEXE 22 Maryland |
| ANNEXE 23 Michigan |
| ANNEXE 24 Minnesota |
| ANNEXE 25 Nebraska |
| ANNEXE 26 Oregon |
| ANNEXE 27 Virginie Occidentale |
| ANNEXE 28 Colorado |
| ANNEXE 29 Kansas |
| ANNEXE 30 Montana |
| ANNEXE 31 Washington |
| ANNEXE 32 Arizona |
| ANNEXE 33 Illinois |
| ANNEXE 34 Connecticut |
| ANNEXE 35 Vermont |
| ANNEXE 36 New Hampshire |
| ANNEXE 37 Maine |
| ANNEXE 38 Commonwealth du Kentucky |
| ANNEXE 39 Dakota du Nord |
| ANNEXE 40 Utah |
| ANNEXE 41 Rhode-Island |
| D. 2232-84, ann; D. 2335-85, a. 1; D. 790-86, a. 1; D. 1429-87, a. 1; D. 1550-88, a. 1; D. 353-92, a. 3; D. 1557-92, a. 1; D. 545-93, a. 1; D. 1332-93, a. 1; D. 83-94, a. 1; D. 513-97, a. 1. |
| ANNEXE 1 |
| ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE |
| Entente de réciprocité entre le gouvernement de l'État de la Californie et le gouvernement du Québec en matière d'immatriculation des véhicules de commerce |
| LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE, ci-après appelé la Californie, |
| ET |
| LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec, |
| Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties, |
| RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre la Californie et le Québec; |
| DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties; |
| CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: |
| ARTICLE 1 |
| DÉFINITIONS |
| Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions: |
| «réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard: |
| a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente; |
| b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente; |
| c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré. |
| «remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale. |
| «semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire. |
| «transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial. |
| «transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée. |
| «véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés. |
| ARTICLE 2 |
| OBJET ET CHAMP D'APPLICATION |
| 2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour: |
| a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule; |
| b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; |
| c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale. |
| ARTICLE 3 |
| ADMINISTRATION |
| 3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et l'État de la Californie sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application. |
| 3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application. |
| 3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires. |
| ARTICLE 4 |
| DISPOSITIONS DIVERSES |
| 4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente. |
| Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente. |
| 4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport. |
| 4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie. |
| Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties. |
| 4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties. |
| Signé à Sacramento, California ce 10e jour de juin 1991. |
| Signé à Québec ce 23e jour d'avril 1991. |
| en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi. |
| POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE |
| Director, |
| Department of Motor Vehicles, |
| FRANK ZOLIN |
| POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC |
| Le ministre des Transports, |
| SAM ELKAS |
| Le ministre des Affaires internationales, |
| JOHN CIACCIA |
| D. 2232-84, Ann. 1; D. 353-92, a. 4. |
| ANNEXE 2 |
| ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU DELAWARE EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE |
| Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Delaware en matière d'immatriculation des véhicules de commerce |
| LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec, |
| ET |
| LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU DELAWARE, ci-après appelé le Delaware, |
| Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties, |
| RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Delaware; |
| DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties; |
| CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: |
| ARTICLE 1 |
| DÉFINITIONS |
| Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions: |
| «réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard: |
| a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente; |
| b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente; |
| c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré. |
| «remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale. |
| «semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire. |
| «transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial. |
| «transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée. |
| «véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 4 536 kg (10 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés. |
| ARTICLE 2 |
| OBJET ET CHAMP D'APPLICATION |
| 2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour: |
| a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule; |
| b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; |
| c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carroserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale. |
| ARTICLE 3 |
| ADMINISTRATION |
| 3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et le «Department of Public Safety» du Delaware sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application. |
| 3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application. |
| 3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires. |
| ARTICLE 4 |
| DISPOSITIONS DIVERSES |
| 4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente. |
| Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente. |
| 4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport. |
| 4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie. |
| Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties. |
| 4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties. |
| Signé à Québec ce 23e jour d'avril 1991. |
| Signé à Delaware ce 21e jour de juin 1991. |
| en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi. |
| POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC |
| Le ministre des Transports, |
| SAM ELKAS |
| Le ministre des Affaires internationales, |
| JOHN CIACCIA |
| POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU DELAWARE |
| Secretary, |
| Department of Public Safety, |
| PATRICK W. MURRAY |
| D. 2232-84, Ann. 2; D. 353-92, a. 4. |
| ANNEXE 3 |
| ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'IOWA EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE |
| LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, |
| ci-après appelé le Québec, |
| ET |
| LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'IOWA, |
| ci-après appelé l'Iowa, |
| Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties, |
| RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et l'Iowa; |
| DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties; |
| CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: |
| ARTICLE 1 |
| DÉFINITIONS |
| Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions: |
| «ensemble de véhicules»: un ensemble de véhicules formé d'un véhicule automobile tirant une remorque ou une semi-remorque ou les deux à la fois. |
| «réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard: |
| a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente; |
| b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente; |
| c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré. |
| «remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale. |
| «semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire. |
| «transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial. |
| «transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée. |
| «véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 lb) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés. |
| ARTICLE 2 |
| OBJET ET CHAMP D'APPLICATION |
| 2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour: |
| a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule; |
| b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remoque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; |
| c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale. |
| ARTICLE 3 |
| ADMINISTRATION |
| 3.1. La Société de l'assurance automobile du Québec et le «Motor Vehicle Division» de l'Iowa sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application. |
| 3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application. |
| 3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires. |
| ARTICLE 4 |
| DISPOSITIONS DIVERSES |
| 4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente. |
| Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente. |
| 4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport. |
| 4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie. |
| Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60ième) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties. |
| 4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties. |
| Signé à .................... ce .......... jour de ............... 1993. |
| Signé à Des Moines ce 28e jour de juillet 1993. |
| en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi. |
| POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC |
| Le ministre des Transports |
| SAM ELKAS |
| Le ministre des Affaires internationales |
| JOHN CIACCIA |
| POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'IOWA |
| Director Motor Vehicle Division |
| SHIRLEY E. ANDRE |
| D. 2232-84, Ann. 3; D. 83-94, a. 2. |
| ANNEXE 4 |
| ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE LA GEORGIE EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE |
| LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, |
| Ci-apès appelé le Québec, |
| ET |
| LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE LA GEORGIE, |
| Ci-après appelé la Georgie, |
| Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties, |
| RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et la Georgie; |
| DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties; |
| CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: |
| ARTICLE 1 |
| DÉFINITIONS |
| Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions: |
| «réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard: |
| a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente; |
| b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné par un paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente; |
| c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré. |
| «remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale. |
| «semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire. |
| «transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial. |
| «transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée. |
| «véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 2 000 kg (4 400 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés. |
| ARTICLE 2 |
| OBJET ET CHAMP D'APPLICATION |
| 2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour: |
| a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule; |
| b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; |
| c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale. |
| ARTICLE 3 |
| ADMINISTRATION |
| 3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et le «Department of Revenue» de la Georgie sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application. |
| 3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application. |
| 3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires. |
| ARTICLE 4 |
| DISPOSITIONS DIVERSES |
| 4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente. |
| Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente. |
| 4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport. |
| 4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie. |
| Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties. |
| 4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties. |
| Signé à 10:00 a.m. ce 21e jour d'Avril 1992. |
| Signé à Québec ce 23e jour de juillet 1992. |
| en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi. |
| POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC |
| Le ministre des Transports, |
| SAM ELKAS |
| Le ministre des Affaires internationales, |
| JOHN CIACCIA |
| POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE LA GEORGIE |
| Commissioner, |
| MARCUS E. COLLINS, SR. |
| D. 2232-84, Ann. 4; D. 1557-92, a. 2. |
| ANNEXE 6 |
| ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MISSISSIPPI ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE |
| LE GOUVERNMENT DE L'ÉTAT DU MISSISSIPPI, |
| ci-après appelé le Mississippi, |
| ET |
| LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, |
| ci-après appelé le Québec, |
| Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties, |
| RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Mississippi et le Québec; |
| DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties; |
| CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: |
| ARTICLE 1 |
| DÉFINITIONS |
| Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions: |
| «réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard: |
| (a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente; |
| (b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente; |
| (c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré. |
| «remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale. |
| «semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire. |
| «transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans une autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial. |
| «transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée. |
| «véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés. |
| ARTICLE 2 |
| OBJET ET CHAMP D'APPLICATION |
| La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour: |
| — les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule. |
| ARTICLE 3 |
| ADMINISTRATION |
| 3.1. La Société de l'assurance automobile du Québec et le «State Tax Commission» du Mississippi sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application. |
| 3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application. |
| 3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires. |
| ARTICLE 4 |
| DISPOSITIONS DIVERSES |
| 4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente. |
| Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente. |
| 4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi et d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport. |
| 4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie. |
| Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties. |
| 4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties. |
| Signé à Québec ce 16e jour de juin 1994. |
| Signé à Jackson ce 18e jour de février 1994. |
| en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi. |
| POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MISSISSIPPI |
| ED BUELOW JR |
| Chairman |
| Mississippi State Tax Commission |
| POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC |
| NORMAND CHERRY |
| Le ministre des Transports |
| JOHN CIACCIA |
| Le ministre des Relations internationales |
| D. 2232-84, Ann. 6; D. 1166-94, a. 1; L.Q., 1996, c. 21, a. 71. |
| ANNEXE 7 |
| ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MISSOURI EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE |
| Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ètat du Missouri en matière d'immatriculation des véhicules de commerce |
| LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec, |
| ET |
| LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MISSOURI, ci-après appelé le Missouri, |
| Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties, |
| RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Missouri et le Québec; |
| DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties; |
| CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: |
| ARTICLE 1 |
| DÉFINITIONS |
| Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions: |
| «réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard: |
| a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente; |
| b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente; |
| c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré. |
| «remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale. |
| «semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire. |
| «transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial. |
| «transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée. |
| «véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 4 536 kg (10 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés. |
| ARTICLE 2 |
| OBJET ET CHAMP D'APPLICATION |
| 2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour: |
| a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule; |
| b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; |
| c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale. |
| ARTICLE 3 |
| ADMINISTRATION |
| 3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et la «Highway Reciprocity Commission» du Missouri sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application. |
| 3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application. |
| 3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires. |
| ARTICLE 4 |
| DISPOSITIONS DIVERSES |
| 4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente. |
| Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente. |
| 4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport. |
| 4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie. |
| Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties. |
| 4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties. |
| Signé à Québec ce 23e jour d'avril 1991. |
| Signé à Jefferson City, MO ce 5e jour de juin 1991. |
| en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi. |
| POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC |
| Le ministre des Transports, |
| SAM ELKAS |
| Le ministre des Affaires internationales, |
| JOHN CIACCIA |
| POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MISSOURI |
| Chairman Highway Reciprocity Commission, |
| DUANE BENTON |
| Executive Director Highway Reciprocity Commission, |
| JACKIE KEMMER BEAL |
| D. 2232-84, Ann.7; D. 353-92, a. 4. |
| ANNEXE 8 |
| ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU NEW JERSEY EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE |
| LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, |
| ci-après appelé le Québec, |
| ET |
| LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU NEW JERSEY, |
| ci-après appelé le New Jersey, |
| Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties, |
| RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le New Jersey; |
| DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties; |
| CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: |
| ARTICLE 1 |
| DÉFINITIONS |
| Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions: |
| «réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard: |
| (a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente; |
| (b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente; |
| (c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré. |
| «remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale. |
| «semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire. |
| «transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans une autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial. |
| «transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée. |
| «véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés. |
| ARTICLE 2 |
| OBJET ET CHAMP D'APPLICATION |
| 2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour: |
| a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule; |
| b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; |
| c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale. |
| ARTICLE 3 |
| ADMINISTRATION |
| 3.1. La Société de l'assurance automobile du Québec et la «Division of Motor Vehicles» du New Jersey sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application. |
| 3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application. |
| 3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires. |
| ARTICLE 4 |
| DISPOSITIONS DIVERSES |
| 4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente. |
| Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente. |
| 4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi et d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport. |
| 4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie. |
| Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties. |
| 4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties. |
| Signé à Québec ce 8e jour de juillet 1993 |
| Signé à Trenton ce 10e jour de décembre 1992 |
| en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant foi. |
| POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC |
| SAM ELKAS |
| Le ministre des Transports |
| JOHN CIACCIA |
| Le ministre des Affaires internationales |
| POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU NEW JERSEY |
| STRATTON G. LEE JUNIOR |
| Director, Division of Motor Vehicles |
| D. 2232-84, Ann. 8; D. 1332-93, a. 2. |
| ANNEXE 9 |
| ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE NEW YORK EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE |
| LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, |
| Ci-après appelé le Québec, |
| ET |
| LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE NEW YORK, |
| Ci-après appelé le New York, |
| Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties, |
| RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le New York; |
| DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties; |
| CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: |
| ARTICLE 1 |
| DÉFINITIONS |
| Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions: |
| «réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard: |
| a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente; |
| b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente; |
| c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré. |
| «remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale. |
| «semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire. |
| «transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial. |
| «transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée. |
| «véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés. |
| ARTICLE 2 |
| OBJET ET CHAMP D'APPLICATION |
| 2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour: |
| a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule; |
| b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; |
| c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale. |
| ARTICLE 3 |
| ADMINISTRATION |
| 3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et le «Commissioner of Motor Vehicles» de New York sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application. |
| 3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application. |
| 3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires. |
| ARTICLE 4 |
| DISPOSITIONS DIVERSES |
| 4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente. |
| Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente. |
| 4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport. |
| 4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie. |
| Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties. |
| 4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties. |
| Signé à Québec ce 19e jour de novembre 1991. |
| Signé à Albany ce 31e jour de décembre 1991. |
| en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi. |
| POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC |
| Le ministre des Transports, |
| SAM ELKAS |
| Le ministre des Affaires internationales, |
| JOHN CIACCIA |
| POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE NEW YORK |
| Commissioner of Motor Vehicles, |
| PATRICIA B. ADDUCI |
| D. 2232-84, Ann. 9; D. 1557-92, a. 2. |
| ANNEXE 10 |
| ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'OKLAHOMA ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE |
| Entente de réciprocité entre le gouvernement de l'État de l'Oklahoma et le gouvernement du Québec en matière d'immatriculation des véhicules de commerce |
| LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'OKLAHOMA, ci-après appelé l'Oklahoma, |
| ET |
| LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec, |
| Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties, |
| RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre l'Oklahoma et le Québec; |
| DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties; |
| CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: |
| ARTICLE 1 |
| DÉFINITIONS |
| Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions: |
| «réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard: |
| a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente; |
| b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente; |
| c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré. |
| «remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale. |
| «semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire. |
| «transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial. |
| «transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment à l'itinéraire ou de la route utilisée. |
| «véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 3 629 kg (8 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés. |
| ARTICLE 2 |
| OBJET ET CHAMP D'APPLICATION |
| 2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour: |
| a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule; |
| b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; |
| c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale. |
| ARTICLE 3 |
| ADMINISTRATION |
| 3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et la «Tax Commission» de l'Oklahoma sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application. |
| 3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application. |
| 3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires. |
| ARTICLE 4 |
| DISPOSITIONS DIVERSES |
| 4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente. |
| Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente. |
| 4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport. |
| 4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie. |
| Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties. |
| 4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entres les Parties. |
| Signé à Oklahoma City, OK ce 6e jour de juin 1991. |
| Signé à Québec ce 23e jour d'avril 1991. |
| en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi. |
| POUR L'ÉTAT DE L'OKLAHOMA OKLAHOMA TAX COMMISSION |
| Chairman, |
| ROBERT E. ANDERSON |
| Vice-Chairman, |
| ROBERT L. WADLEY |
| Secretary-Member, |
| DON KILPATRICK |
| POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC |
| Le ministre des Transports, |
| SAM ELKAS |
| Le ministre des Affaires internationales, |
| JOHN CIACCIA |
| D. 2232-84, Ann. 10; D. 353-92, a. 4. |
| ANNEXE 11 |
| ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION |
| LE QUÉBEC |
| ET |
| LA PENNSYLVANIE |
| désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: |
| SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: |
| Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport: |
| a) entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou |
| b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie; |
| c) entre un point situé sur le territoire d'une partie et un autre point situé à l'extérieur du territoire de l'autre partie; |
| sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie. Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée. |
| Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie. |
| Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires. |
| Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: |
| a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances; |
| b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger; |
| c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige. |
| Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord. |
| Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement. |
| Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises à la date convenue entre les parties. Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties. |
| Signé à Harrisburg, |
| le 4e jour de janvier 1984, |
| Signé à Québec, |
| le 25e jour de novembre 1983, |
| en double exemplaire en langues française et anglaise, |
| les deux textes faisant également foi. |
| État de Pennsylvanie |
| JOHN J. ZOGBY, |
| Deputy Secretary for |
| Safety Administration |
| Québec |
| MICHEL CLAIR, |
| ministre des Transports |
| JACQUES-YVAN MORIN, |
| ministre des Affaires intergouvernementales |
| D. 2232-84, Ann. 11. |
| ANNEXE 12 |
| ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU TENNESSEE EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE |
| Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Tennessee en matière d'immatriculation des véhicules de commerce |
| LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec, |
| ET |
| LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU TENNESSEE, ci-après appelé le Tennessee, |
| Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties, |
| RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Tennessee; |
| DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties; |
| CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: |
| ARTICLE 1 |
| DÉFINITIONS |
| Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions: |
| «réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard: |
| a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente; |
| b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente; |
| c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré. |
| «remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale. |
| «semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire. |
| «transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial. |
| «transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée. |
| «véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés. |
| ARTICLE 2 |
| OBJET ET CHAMP D'APPLICATION |
| 2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour: |
| a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule; |
| b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; |
| c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale. |
| ARTICLE 3 |
| ADMINISTRATION |
| 3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et le «Commissioner of Safety» du Tennessee sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application. |
| 3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application. |
| 3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires. |
| ARTICLE 4 |
| DISPOSITIONS DIVERSES |
| 4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente. |
| Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente. |
| 4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport. |
| 4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie. |
| Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties. |
| 4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties. |
| Signé à Québec ce 23e jour d'avril 1991. |
| Signé à Tennessee ce 21e jour de juin 1991. |
| en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi. |
| POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC |
| Le ministre des Transports, |
| SAM ELKAS |
| Le ministre des Affaires internationales, |
| JOHN CIACCIA |
| POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU TENNESSEE |
| Commissioner of Safety, |
| ROBERT D. LAWSON |
| D. 2232-84, Ann. 12; D. 353-92, a. 4. |
| ANNEXE 13 |
| ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION |
| LE QUÉBEC |
| ET |
| L'ÉTAT DU TEXAS |
| désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: |
| SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: |
| Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport: |
| a) entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou |
| b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie; |
| sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie. Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée. |
| Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie. |
| Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires. |
| Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: |
| a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurances; |
| b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger; |
| c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige. |
| Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord. |
| Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement. |
| Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties. Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties. |
| Signé à Austin, |
| le 22e jour d'août 1983, |
| Signé à Québec, |
| le 25e jour de novembre 1983, |
| en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. |
| État du Texas |
| M.G. GOODE, |
| Engineer-Director |
| State Department of Highways |
| and public transportation |
| Québec |
| MICHEL CLAIR, |
| ministre des Transports |
| JACQUES-YVAN MORIN, |
| ministre des Affaires intergouvernementales |
| D. 2232-82, Ann. 13. |
| ANNEXE 14 |
| ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE VIRGINIE EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE |
| LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, |
| Ci-après appelé le Québec, |
| ET |
| LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE VIRGINIE, |
| Ci-après appelé la Virginie, |
| Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties, |
| RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et la Virginie; |
| DÉSIREUX d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties; |
| CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: |
| ARTICLE 1 |
| DÉFINITIONS |
| Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions: |
| «réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation, du paiement des droits d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard: |
| a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente; |
| b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente; |
| c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré. |
| «remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale. |
| «semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire. |
| «transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial. |
| «transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée. |
| «véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 2 000 kg (4 400 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés. |
| ARTICLE 2 |
| OBJET ET CHAMP D'APPLICATION |
| 2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour: |
| a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule; |
| b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; |
| c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale. |
| ARTICLE 3 |
| ADMINISTRATION |
| 3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et le «Commissioner of the Department of Motor Vehicles» de la Virginie sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application. |
| 3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application. |
| 3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires. |
| ARTICLE 4 |
| DISPOSITIONS DIVERSES |
| 4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente. |
| Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente. |
| 4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport. |
| 4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie. |
| Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60e) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties. |
| 4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties. |
| Signé à Québec ce 19e jour de novembre 1991. |
| Signé à Commonwealth of Virginia ce 5e jour de décembre 1991. |
| en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi. |
| POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC |
| Le ministre des Transports, |
| SAM ELKAS |
| Le ministre des Affaires internationales, |
| JOHN CIACCIA |
| POUR LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE VIRGINIE |
| Commissioner, |
| Department of Motor Vehicles, |
| DONALD E. WILLIAMS |
| D. 2232-84, Ann. 14; D. 1557-92, a. 2. |
| ANNEXE 15 |
| ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈ |

