Procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être désignées à la fonction d'arbitre ou nommées à celle d'assesseur au Tribunal des droits de la personne, Règlement sur la, R.Q. c. C-12, r.0.01

Référence :Procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être désignées à la fonction d'arbitre ou nommées à celle d'assesseur au Tribunal des droits de la personne, Règlement sur la, R.Q. c. C-12, r.0.01
Loi habilitante : Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/c-12r.0.01/20070910/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 25 juillet 2007


c. C-12, r.0.01

Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être désignées à la fonction d'arbitre ou nommées à celle d'assesseur au Tribunal des droits de la personne

Charte des droits et libertés de la personne
 (L.R.Q., c. C-12, a. 97, par. 3)

SECTION  I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Le présent règlement a pour objet d'établir la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être désignées à la fonction d'arbitre ou nommées à celle d'assesseur au Tribunal des droits de la personne.

D. 916-90, a. 1.

2.   Au moins la moitié des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article 62 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) doivent être inscrites au Tableau de l'Ordre des avocats du Québec.

D. 916-90, a. 2.

SECTION  II
AVIS DE POSTES À COMBLER

3.   Le ministre de la Justice fait publier un avis dans un journal circulant dans tout le Québec et dans le journal du Barreau du Québec invitant les personnes intéressées à soumettre leur candidature à la fonction d'arbitre ou d'assesseur.

D. 916-90, a. 3.

4.   L'avis donne:

  1°    une description des fonctions d'arbitre ou d'assesseur;

  2°    en substance, les critères de sélection des candidats, dont l'expérience, l'expertise, la sensibilisation et l'intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne;

  3°    l'indication que toute personne peut soumettre sa candidature et que toute personne ou groupe de personnes, plus particulièrement tout groupe de personnes ou tout organisme voué à la défense et à la promotion des droits et libertés de la personne ou au bien-être d'un groupe de personnes peut proposer une candidature;

  4°    en substance, le régime de confidentialité applicable dans le cadre de la procédure de sélection et une indication de la possibilité pour le comité de sélection de faire des consultations relativement aux candidatures;

  5°    la date avant laquelle une candidature doit être soumise et l'adresse où elle doit être transmise.

D. 916-90, a. 4.

5.   Une copie de l'avis est transmise au président du Tribunal des droits de la personne, au président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ainsi qu'au bâtonnier du Québec.

D. 916-90, a. 5; L.Q., 1995, c. 27, a. 41.

SECTION  III
CANDIDATURE

6.   La personne qui désire soumettre sa candidature transmet une photo récente, son curriculum vitae et les renseignements suivants:

  1°    son nom ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de sa résidence et, le cas échéant, de son bureau;

  2°    sa date de naissance;

  3°    si elle est membre d'un ordre professionnel, l'année de son admission à cet ordre, la preuve qu'elle en est membre ainsi que le nombre d'années de pratique qu'elle a complétées avec la mention des principaux secteurs d'activités dans lesquels elle a oeuvré;

  4°    la nature des activités qu'elle a exercées et qu'elle considère lui avoir permis d'acquérir une expérience pertinente dans le domaine des droits et libertés de la personne et, le cas échéant, à titre d'arbitre ou d'assesseur;

  5°    le cas échéant, le fait d'avoir fait l'objet d'une sanction par le comité de discipline de l'ordre professionnel dont elle est ou a été membre ou par le Tribunal des professions ainsi que l'objet et les motifs de cette sanction;

  6°    le cas échéant, le nom de ses employeurs des 10 dernières années;

  7°    un exposé résumant les motifs de son intérêt à exercer la fonction d'arbitre ou d'assesseur et un état de son expérience, son expertise, sa sensibilisation et son intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne.

Cette personne doit également transmettre un écrit par lequel elle accepte qu'une vérification soit faite à son sujet auprès de tout ordre professionnel dont elle est ou a été membre et des autorités policières et que, le cas échéant, des consultations puissent être faites auprès des organismes mentionnés à l'article 16.

D. 916-90, a. 6; L.Q., 1994, c. 40, a. 457.

7.   Toute personne ou tout groupe de personnes ou tout organisme voué à la défense et à la promotion des droits et libertés de la personne ou au bien-être d'un groupe de personnes, peut proposer par écrit la candidature d'une personne qu'il estime apte à exercer la fonction d'arbitre ou d'assesseur.

Sur réception d'une proposition, la personne qu'elle vise en est aussitôt avisée.

Le nom de l'auteur d'une proposition ne peut être dévoilé sans le consentement écrit de celui-ci.

D. 916-90, a. 7.

8.   Une proposition n'est retenue que si la personne visée manifeste son consentement et transmet les documents et renseignements prévus à l'article 6 dans les 15 jours de l'avis prévu à l'article 7.

D. 916-90, a. 8.

SECTION  IV
FORMATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION

9.   À la suite de la publication de l'avis de postes à combler, le ministre forme un comité de sélection de 3 membres, dont un président, en y nommant:

  1°    le président du Tribunal des droits de la personne ou, après consultation de celui-ci, un autre membre de ce tribunal qui est juge;

  2°    un avocat après consultation du Barreau du Québec;

  3°    une personne qui n'est ni juge ni avocat et que le ministre estime représentative parmi celles qui oeuvrent au sein des divers groupes ou organismes qu'il considère voués à la défense et à la promotion des droits et libertés de la personne.

Lorsqu'un membre est absent ou s'est récusé, le ministre lui substitue une personne en la nommant de la même façon.

D. 916-90, a. 9.

10.   Un membre du comité doit se récuser à l'égard d'un candidat dont il:

  1°    a proposé la candidature;

  2°    est ou a déjà été le conjoint;

  3°    est le parent ou l'allié, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement;

  4°    est ou a déjà été l'associé, l'employeur ou l'employé.

D. 916-90, a. 10.

11.   Les membres du comité sont tenus de prêter le serment de discrétion prévu à l'annexe «A».

D. 916-90, a. 11.

12.   Une personne peut être nommée membre de plusieurs comités simultanément.

D. 916-90, a. 12.

SECTION  V
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SÉLECTION

13.   La liste des candidats et leurs dossiers sont transmis au président du comité.

D. 916-90, a. 13.

14.   Le comité analyse les dossiers des candidats et convoque ceux qui, à son avis, répondent aux conditions d'admissibilité.

Dans le cas où il n'y a pas eu de rencontre avec un candidat, le comité le signale dans son rapport au ministre et en donne les motifs.

D. 916-90, a. 14.

15.   Le président informe les candidats de la date et de l'endroit où le comité les rencontrera.

Il avise tout autre candidat du fait qu'il n'est pas convoqué ou rencontré.

D. 916-90, a. 15.

SECTION  VI
CONSULTATIONS ET CRITÈRES DE SÉLECTION

16.   Le comité peut, sur tout élément du dossier d'un candidat ou sur tout autre aspect relatif à une candidature ou à l'ensemble des candidatures, consulter notamment:

  1°    la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;

  2°    un ordre professionnel dont un candidat est ou a été membre;

  3°    le Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre;

  4°    le Conseil de la santé et du bien-être;

  5°    le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration;

  6°    le Conseil du statut de la femme;

  7°    le Conseil permanent de la jeunesse;

  8°    un autre organisme auquel la loi confère la fonction de conseiller le gouvernement ou un ministre, ainsi que les divers groupes voués à la défense et à la promotion des droits et libertés de la personne et que le comité estime les plus représentatifs.

D. 916-90, a. 16; L.Q., 1992, c. 8, a. 31; L.Q., 1994, c. 40, a. 457; L.Q., 1995, c. 27, a. 41.

17.   Les critères de sélection dont le comité tient compte pour déterminer l'aptitude d'un candidat sont notamment:

  1°    les qualités personnelles et intellectuelles du candidat ainsi que son expérience, son expertise, sa sensibilisation et son intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne;

  2°    le degré de connaissances pertinentes du candidat, dans les domaines des droits et libertés de la personne et de l'arbitrage dans lesquels l'arbitre ou l'assesseur exercera ses fonctions, ainsi que sa capacité de jugement, sa perspicacité, sa pondération et son esprit de décision;

  3°    la conception que le candidat se fait des fonctions d'arbitre ou d'assesseur.

D. 916-90, a. 17.

SECTION  VII
RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION

18.   Le comité soumet avec diligence au ministre un rapport:

  1°    qui indique les noms des candidats que le comité a rencontrés et qu'il estime aptes à exercer la fonction d'arbitre ou d'assesseur;

  2°    qui contient tout commentaire que le comité juge opportun de faire notamment à l'égard des caractéristiques ou compétences particulières des personnes jugées aptes.

D. 916-90, a. 18.

19.   Un membre peut inscrire sa dissidence à l'égard de l'ensemble ou d'une partie du rapport.

D. 916-90, a. 19.

SECTION  VIII
LISTE DES ARBITRES OU ASSESSEURS

20.   La liste, dressée par le gouvernement, indique le nom des personnes qui peuvent être retenues comme arbitre ou nommées assesseur, leur profession ou occupation et leurs coordonnées relatives au lieu de travail; elle est consignée dans le registre établi et conservé à cette fin au ministère de la Justice.

D. 916-90, a. 20.

21.   La liste est publique.

D. 916-90, a. 21.

22.   Une personne cesse d'être inscrite sur la liste:

  1°    36 mois après son inscription, si elle ne soumet pas à nouveau sa candidature en temps utile ou dès sa nomination à titre d'assesseur au Tribunal des droits de la personne;

  2°    dès sa radiation du Tableau de l'Ordre des avocats du Québec, si elle était inscrite à ce titre;

  3°    en cas de décès;

  4°    dès qu'elle demande d'en être retirée.

D. 916-90, a. 22.

23.   Lors de son établissement et chaque fois qu'elle est mise à jour, une copie de la liste est transmise au président du Tribunal des droits de la personne, au président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, au bâtonnier du Québec, ainsi qu'à toute personne qui est ou, le cas échéant, cesse d'être inscrite sur la liste.

D. 916-90, a. 23; L.Q., 1995, c. 27, a. 41.

SECTION  IX
DISPOSITIONS FINALES

24.   Le nom des personnes dont la candidature est proposée, celui des candidats, les rapports des comités de sélection, ainsi que tout renseignement ou document se rattachant à une consultation, ou à une décision d'un comité, sont confidentiels.

D. 916-90, a. 24.

25.   Omis.

D. 916-90, a. 25.

ANNEXE  A

(a. 11)

SERMENT (OU DÉCLARATION) DE DISCRÉTION

Je, ........................................

          nom

jure (ou déclare solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de ma charge ..............................

          (signature)

Assermenté (ou déclaré solennellement) devant moi à .............................. ce ..............................

..............................

Commissaire à l'assermentation

D. 916-90, Ann. A.


D. 916-90, 1990 G.O. 2, 2528 et 3499