Code de déontologie des membres du Tribunal des droits de la personne, R.Q. c. C-12, r.0.002
| Référence : | Code de déontologie des membres du Tribunal des droits de la personne, R.Q. c. C-12, r.0.002 | |
| Loi habilitante : | Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/c-12r.0.002/20080215/tout.html | |
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Incluant la Gazette officielle du 23 janvier 2008
c. C-12, r.0.002
Code de déontologie des membres du Tribunal des droits de la personne
Charte des droits et libertés de la personne
(L.R.Q., c. C-12, a. 106)
(L.R.Q., c. C-12, a. 106)
PRÉAMBULE
Considérant que la Charte des droits et libertés de la personne confie au Tribunal des droits de la personne, composé de juges et d'assesseurs, la charge d'entendre et de disposer de litiges en matière de discrimination, de harcèlement, d'exploitation de personnes âgées ou handicapées et de programmes d'accès à l'égalité ;
Considérant que les membres du Tribunal des droits de la personne doivent avoir une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière de droits et libertés de la personne ;
Considérant que le Tribunal des droits de la personne doit, en respectant les principes généraux de justice, donner à la Charte des droits et libertés de la personne une interprétation large et libérale, susceptible de promouvoir ses fins générales ;
Considérant que la présidente du Tribunal des droits de la personne édicte le présent code de déontologie.
Décision, 07-09-05.
SECTION 1
LES RÈGLES DE CONDUITE ET DEVOIRS DES MEMBRES
LES RÈGLES DE CONDUITE ET DEVOIRS DES MEMBRES
1.
Le membre exerce ses fonctions avec intégrité, honneur, dignité et en toute indépendance.
Décision, 07-09-05, a. 1.
2.
Le membre doit, de façon manifeste, être impartial et objectif.
Décision, 07-09-05, a. 2.
3.
Le membre exerce ses fonctions avec diligence, considérant les principes d'accessibilité et de célérité du Tribunal.
Décision, 07-09-05, a. 3.
4.
Le membre respecte le secret du délibéré. Le membre est tenu au respect du caractère confidentiel de l'information qu'il obtient et à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Décision, 07-09-05, a. 4.
5.
Le membre s'abstient de toute intervention à l'égard d'une demande dont le Tribunal est saisi.
Décision, 07-09-05, a. 5.
6.
Le membre fait preuve de réserve et de prudence à l'occasion de représentations publiques, évitant tout commentaire susceptible de porter atteinte à l'intégrité du Tribunal ou de déconsidérer l'administration de la justice.
Décision, 07-09-05, a. 6.
7.
Le membre doit adopter une conduite propre à assurer à tous un traitement égal et conforme à la loi ; il doit conduire l'instance dont il est saisi dans ce même esprit.
Décision, 07-09-05, a. 7.
8.
Le membre s'assure de maintenir à jour ses connaissances, plus spécifiquement en matière de droits et libertés de la personne, en participant, notamment, aux activités de perfectionnement du Tribunal. Il prend les mesures requises afin d'améliorer les habiletés nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Décision, 07-09-05, a. 8.
9.
Le membre est soumis aux directives administratives de la présidente dans l'accomplissement de son travail.
Décision, 07-09-05, a. 9.
SECTION 2
LES SITUATIONS ET ACTIVITÉS INCOMPATIBLES AVEC L'EXERCICE DES FONCTIONS
LES SITUATIONS ET ACTIVITÉS INCOMPATIBLES AVEC L'EXERCICE DES FONCTIONS
10.
Le membre s'abstient de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et la fonction qu'il occupe.
Décision, 07-09-05, a. 10.
11.
Le membre s'abstient de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation susceptible de porter atteinte à la dignité de sa fonction ou de discréditer le Tribunal.
Décision, 07-09-05, a. 11.
12.
Le membre s'abstient de se livrer à toute activité incompatible avec l'exercice de ses fonctions. Notamment, le membre s'abstient de s'impliquer dans une cause, de participer à une organisation ou à un groupe de pression dont les objectifs sont reliés aux matières qui relèvent de la compétence du Tribunal ou de se livrer à une activité politique.
Décision, 07-09-05, a. 12.
13.
Le membre s'abstient de se livrer à une activité qui constituerait un motif de récusation. Le membre qui connaît en sa personne une cause valable de récusation s'abstient de siéger.
Décision, 07-09-05, a. 13.
SECTION 3
LES DISPOSITIONS FINALES
LES DISPOSITIONS FINALES
14.
Le présent code remplace le Code de déontologie des membres du Tribunal des droits de la personne (A.M. 1992, 92-08-10).
Décision, 07-09-05, a. 14.
15.
(Omis).
Décision, 07-09-05, a. 15.
Décision, 07-09-05; 2007 G.O. 2, 4482



