Code de déontologie des membres du Tribunal des droits de la personne, R.Q. c. C-12, r.0.001

Référence :Code de déontologie des membres du Tribunal des droits de la personne, R.Q. c. C-12, r.0.001
Informations sur ce texte : Remplacé, Décision, 07-09-05; 2007 G.O. 2, 4482; eff. 07-11-29; voir C-12, r. 0.002.
Loi habilitante : Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/c-12r.0.001/20080415/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 23 février 2008


c. C-12, r.0.001

Code de déontologie des membres du Tribunal des droits de la personne

Charte des droits et libertés de la personne
 (L.R.Q., c. C-12, a. 106, 2 e al., par. 3)

Remplacé, Décision, 07-09-05; 2007 G.O. 2, 4482; eff. 07-11-29; voir C-12, r. 0.002.

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT QUE la Charte des droits et libertés de la personne du Québec confie au Tribunal des droits de la personne, composé de juges et d'assesseurs, le devoir d'entendre les demandes relatives au droit à l'égalité dans la reconnaissance et l'exercice des droits et libertés, à l'exploitation des personnes âgées et handicapées, et à l'implantation et à la révision, notamment, des programmes d'accès à l'égalité;

CONSIDÉRANT QUE les membres du Tribunal des droits de la personne doivent avoir une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière de droits et libertés de la personne;

CONSIDÉRANT QUE le Tribunal des droits de la personne doit, en respectant les principes généraux de justice, donner à la Charte des droits et libertés de la personne une interprétation large et libérale, susceptible de promouvoir ses fins générales;

La présidente du Tribunal des droits de la personne édicte le présent code de déontologie qui régit les membres du Tribunal des droits de la personne:

SECTION  I
DEVOIRS GÉNÉRAUX

1.   Le membre du Tribunal des droits de la personne démontre une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne. À cette fin, il s'assure de maintenir à jour ses connaissances et de conserver la compétence requise en participant, notamment, aux activités de perfectionnement du Tribunal.

A.M., 92-08-10, a. 1.

2.   Le membre dissocie l'exercice de cette fonction de ses autres activités professionnelles.

A.M., 92-08-10, a. 2.

3.   Le membre agit avec intégrité, honneur, dignité et impartialité.

A.M., 92-08-10, a. 3.

4.   Le membre réserve la confidentialité des débats, échanges ou discussions du Tribunal.

A.M., 92-08-10, a. 4.

5.   Le membre fait preuve de réserve et de prudence à l'occasion de représentations publiques. Il transmet fidèlement les orientations générales du Tribunal, évitant tout commentaire susceptible de porter atteinte à l'intégrité du Tribunal ou de déconsidérer l'administration de la justice.

A.M., 92-08-10, a. 5.

6.   Le membre s'abstient de toute intervention à l'égard d'une demande dont le Tribunal est saisi.

A.M., 92-08-10, a. 6.

7.   Le membre participe activement et dans un esprit de concertation à l'élaboration et à la mise en oeuvre, s'il y a lieu, des orientations générales du Tribunal.

A.M., 92-08-10, a. 7.

8.   Le membre se soumet aux directives administratives de la présidence.

A.M., 92-08-10, a. 8.

SECTION  II
DEVOIRS PARTICULIERS

9.   Le membre agit avec diligence, efficacité, disponibilité et objectivité. Il assure l'accessibilité et la transparence du processus judiciaire.

A.M., 92-08-10, a. 9.

10.   Le membre prévient tout conflit d'intérêt.

A.M., 92-08-10, a. 10.

11.   L'assesseur s'abstient de siéger au sein de toute division qui entend une demande à cause, notamment:

  1°    de la représentation de l'une des parties par le cabinet privé dont ce membre fait partie, ou dont il a fait partie au cours des 2 années précédant l'audition;

  2°    de l'exercice d'activités professionnelles auprès d'une partie au cours des années passées;

  3°    de l'existence de relations privilégiées avec l'une des parties ou son procureur;

  4°    d'une prise de position publique se rapportant directement à la demande.

A.M., 92-08-10, a. 11.

12.   L'assesseur qui participe à une audition intervient de façon judicieuse et ordonnée.

A.M., 92-08-10, a. 12.

13.   Omis.

A.M., 92-08-10, a. 13.


A.M., 92-08-10, 1992 G.O. 2, 5708