Reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs et des aides-pêcheurs, Règlement sur la, R.Q. c. B-7.1, r.1
- Référence : Reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs et des aides-pêcheurs, Règlement sur la, R.Q. c. B-7.1, r.1
- Loi habilitante : Bureau d'accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec, Loi sur le, L.R.Q. c. B-7.1
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Incluant la Gazette officielle du 26 octobre 2005
c. B-7.1, r.1
Règlement sur la reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs et des aides-pêcheurs
Loi sur le Bureau d'accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec
(L.R.Q., c. B-7.1, a. 14, 1 er al., par. 1° à 3°, 2 e al., 3 e al., par. 1° et 3° et a. 22)
(L.R.Q., c. B-7.1, a. 14, 1 er al., par. 1° à 3°, 2 e al., 3 e al., par. 1° et 3° et a. 22)
SECTION I
CHAMP D'APPLICATION ET LIVRET
CHAMP D'APPLICATION ET LIVRET
1.
Le présent règlement s'applique à toute personne qui, conformément aux lois et aux règlements applicables par ailleurs, demande au Bureau d'accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec un certificat délivré en vertu du présent règlement pour pratiquer une activité de pêche d'une espèce en eaux à marée, sauf les espèces anadromes et catadromes, le loup-marin ou les espèces pêchées exclusivement à des fins d'aquaculture en eaux à marée.
Dans le présent règlement, on entend par « aide-pêcheur » : la personne qui est engagée pour travailler sur le bateau de pêche commerciale d'un pêcheur.
D. 944-2001, a. 1.
2.
Le Bureau délivre, en temps utile, un livret de pêcheur, d'aide-pêcheur ou d'apprenti-pêcheur à tout titulaire d'un certificat qui en fait la demande par écrit et l'accompagne, le cas échéant, des renseignements nécessaires à sa mise à jour et de l'attestation suivant laquelle il a satisfait aux exigences de formation continue prévues à l'article 16.
Ce livret contient les renseignements suivants :
1° le nom et l'adresse du titulaire ;
2° la catégorie de certificat délivré ;
3° la date de sa délivrance ;
4° le niveau de compétence professionnelle du titulaire ;
5° l'expérience cumulée dans l'exercice de son activité de pêche ; à cette fin, le livret indique les périodes de pêche du titulaire à l'égard de chaque espèce ;
6° la mention, le cas échéant, que le pêcheur est titulaire d'un permis de pêche commerciale délivré par l'autorité chargée au Québec de la délivrance des permis de pêche en vertu de la Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), c. F-14).
Il contient aussi une photographie du titulaire.
La durée de validité du livret est d'un an à compter de la date de sa délivrance ou de sa mise à jour.
D. 944-2001, a. 2.
3.
La durée de validité d'un certificat délivré conformément au présent règlement est d'un an à compter de la date de sa délivrance.
D. 944-2001, a. 3.
SECTION II
CERTIFICAT D'APPRENTI-PÊCHEUR
CERTIFICAT D'APPRENTI-PÊCHEUR
4.
Le Bureau délivre un certificat d'apprenti-pêcheur à la personne qui remplit les conditions suivantes :
1° elle transmet une demande écrite au Bureau à cet effet ;
2° elle l'accompagne d'une attestation écrite suivant laquelle elle est inscrite auprès du Centre spécialisé des pêches de Grande-Rivière au programme menant à la délivrance du diplôme d'études en pêche professionnelle, d'un autre centre de formation professionnelle établi par une commission scolaire qui dispense un programme d'études en pêche professionnelle ou d'un autre établissement d'enseignement établi par une commission scolaire lui permettant de compléter sa formation en vue de s'inscrire au programme menant à ce diplôme ;
3° elle y joint le paiement des droits prévus à l'article 13.
D. 944-2001, a. 4.
5.
Est exempté de satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2° de l'article 4, la personne âgée de moins de 16 ans. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte du temps passé en mer par cette personne avant cet âge dans l'application du présent règlement.
D. 944-2001, a. 5.
6.
Est aussi exempté de satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2° de l'article 4, la personne qui présente une première demande de certificat d'apprenti-pêcheur au Bureau.
D. 944-2001, a. 6.
7.
Est aussi exempté de satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2° de l'article 4, la personne âgée de plus de 16 ans qui fournit au Bureau une attestation écrite qu'elle est inscrite comme étudiant à temps plein dans un programme d'études, autre que celui menant à un diplôme d'études en pêche professionnelle, auprès d'un établissement d'enseignement établi en vertu d'une loi et une attestation écrite qu'elle est employée à bord d'un bateau de pêche commerciale pour des périodes non consécutives d'une durée n'excédant pas 5 mois chacune.
D. 944-2001, a. 7.
SECTION III
CERTIFICAT D'AIDE-PÊCHEUR
CERTIFICAT D'AIDE-PÊCHEUR
8.
Le Bureau délivre un certificat d'aide-pêcheur à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
1° elle transmet une demande écrite au Bureau à cet effet ;
2° elle l'accompagne de l'un des documents suivants :
a) d'une attestation écrite de l'obtention de son diplôme d'études en pêche professionnelle décerné par le ministre de l'Éducation en vertu de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) ;
b) d'une attestation suivant laquelle elle possède une qualification équivalente obtenue suivant l'article 9 ;
c) d'un document établissant qu'elle bénéficie d'une exemption suivant l'article 12 ;
3° elle y joint le paiement des droits prévus à l'article 13.
D. 944-2001, a. 8.
9.
Bénéficie d'une qualification équivalente à celle exigée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l'article 8 la personne qui, parmi celles énumérées ci-après, remplit les conditions prévues au troisième alinéa :
1° le pêcheur ou l'aide-pêcheur qui, à chaque année au cours des 2 années précédant le 13 septembre 2001, a pratiqué la pêche commerciale pendant au moins 5 semaines ;
2° le pêcheur ou l'aide-pêcheur qui, le 13 septembre 2001, ne pratique pas la pêche commerciale en raison d'une maladie, d'une grossesse, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un moratoire imposé par l'autorité compétente sur la pêche commerciale alors qu'il la pratiquait et qui :
a) était inscrit auprès de l'autorité chargée au Québec de la délivrance des permis de pêche en vertu de la Loi sur les pêches au cours des 2 années précédant sa maladie, sa grossesse, son congé de maternité, son congé parental ou le moratoire ;
b) avait pratiqué la pêche commerciale pendant au moins 5 semaines au cours de ces 2 années ;
3° le pêcheur ou l'aide-pêcheur qui a pratiqué la pêche commerciale durant au moins 5 semaines par année pendant au moins 5 années entre 1990 et 2000 et qui était enregistré auprès de l'autorité chargée au Québec de la délivrance des permis de pêche en vertu de l'application de la Loi sur les pêches.
Pour l'application du premier alinéa et du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 11, on entend par « pêcheur », le titulaire d'un permis de pêche commerciale délivré par l'autorité chargée au Québec de la délivrance des permis de pêche en vertu de la Loi sur les pêches, le 13 septembre 2001, à l'exclusion de celui qui n'est titulaire que d'un permis de pêche au loup-marin ou de celui qui n'est titulaire que d'un permis de pêche à des fins d'aquaculture en eaux à marée exclusivement.
La personne visée au premier alinéa doit, pour bénéficier de cette qualification équivalente, présenter une demande écrite au Bureau à cet effet et l'accompagner d'une attestation écrite suivant laquelle elle a réussi les cours de formation suivants donnés par le Centre ou par un autre centre de formation professionnelle établi par une commission scolaire :
1° secourisme avancé en mer, pour une durée de 16 heures ;
2° fonctions d'urgence en mer, pour une durée de 20 heures ;
3° pêche responsable, 2 cours parmi un choix de 10, d'une durée de 15 heures chacun ;
4° organisation et travail de groupe, pour une durée de 15 heures ;
5° conservation et manutention de poisson à bord, pour une durée de 20 heures ;
6° technologie des pêches, pour une durée de 40 heures ;
7° règles de route, pour une durée de 30 heures ;
8° radiotéléphonie, pour une durée de 15 heures.
D. 944-2001, a. 9.
SECTION IV
CERTIFICAT DE PÊCHEUR
CERTIFICAT DE PÊCHEUR
10.
Le Bureau délivre un certificat de pêcheur à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
1° elle transmet une demande écrite au Bureau à cet effet ;
2° elle l'accompagne de l'un des documents suivants :
a) d'une attestation écrite de l'obtention de son diplôme d'études en pêche professionnelle décerné par le ministre de l'Éducation en vertu de la Loi sur l'instruction publique ;
b) d'une attestation écrite suivant laquelle elle possède une qualification équivalente obtenue suivant l'article 11 ;
c) d'un document établissant qu'elle bénéficie d'une exemption suivant l'article 12 ;
3° elle fournit la preuve qu'elle a cumulé 10 semaines d'expérience en mer réparties en 2 périodes de 5 semaines sur 2 ans ;
4° elle y joint le paiement des droits prévus à l'article 13.
D. 944-2001, a. 10.
11.
Bénéficie d'une qualification équivalente à celle exigée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l'article 10 la personne qui, parmi celles énumérées ci-après, remplit les conditions prévues au deuxième alinéa :
1° un pêcheur qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l'article 9 ;
2° le titulaire d'un brevet de capitaine de pêche commerciale délivré par le ministre des Transports du Canada et qui a effectué le temps de mer requis pour pratiquer la pêche commerciale.
La personne visée au premier alinéa doit, pour bénéficier de cette qualification équivalente, présenter une demande écrite au Bureau à cet effet et l'accompagner d'une attestation écrite suivant laquelle elle a réussi les cours de formation suivants donnés soit par le Centre, soit par un autre centre de formation professionnelle établi par une commission scolaire :
1° secourisme avancé en mer, pour une durée de 16 heures ;
2° fonctions d'urgence en mer, pour une durée de
20 heures ;
3° pêche responsable, 2 cours parmi un choix de 10, d'une durée de 15 heures chacun ;
4° organisation et travail de groupe, pour une durée de 15 heures.
D. 944-2001, a. 11.
SECTION V
EXEMPTION
EXEMPTION
12.
Est exempté de remplir la condition prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l'article 8 ou celle prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l'article 10, le pêcheur ou l'aide-pêcheur qui présente une demande écrite au Bureau à cet effet et qui fonde son incapacité à s'y conformer sur l'ensemble des motifs suivants :
1° il est âgé de plus de 50 ans ;
2° l'écart entre sa formation scolaire et le niveau de formation scolaire normalement requis pour s'inscrire au programme menant à la délivrance du diplôme d'études en pêche professionnelle est tel qu'il en résulterait une surcharge démesurée de travail et d'apprentissage ;
3° le nombre d'années au cours desquelles il a pratiqué des activités de pêche, les espèces pêchées, les engins utilisés et le niveau d'expérience acquise au cours de ces années ;
4° le cas échéant, le fait qu'il ait suivi les cours visés au deuxième alinéa.
Le Bureau, pour s'assurer que la personne qui demande cette exemption ne met pas en danger la sécurité des personnes à bord d'un bateau de pêche, peut exiger qu'elle suive un ou plusieurs cours donnés par le Centre avant de lui reconnaître l'exemption demandée.
D. 944-2001, a. 12.
SECTION VI
DROITS
DROITS
13.
Les droits annuels pour la délivrance d'un certificat de pêcheur, d'aide-pêcheur ou d'apprenti-pêcheur sont les suivants :
1° 50 $ s'ils sont payés avant le 31 janvier de l'année en cours ;
2° 75 $ s'ils sont payés après cette date.
Les droits payés pour la délivrance d'un certificat incluent les frais pour la délivrance du livret ou de sa mise à jour.
D. 944-2001, a. 13.
14.
Les droits exigibles pour le remplacement d'un certificat ou d'un livret perdu ou détérioré sont de 25 $.
D. 944-2001, a. 14.
15.
Le paiement des droits s'effectue en argent comptant ou par chèque ou mandat-poste fait à l'ordre du Bureau.
D. 944-2001, a. 15.
SECTION VII
OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE CERTIFICAT
OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE CERTIFICAT
16.
Le titulaire d'un certificat d'aide-pêcheur ou de pêcheur doit, au cours de l'année qui suit le troisième anniversaire de la date de la délivrance de son premier certificat et, à tous les 3 ans par la suite, mettre à jour ses connaissances et habiletés en secourisme avancé en mer en réussissant une formation continue sur cette matière auprès d'un organisme reconnu par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1).
D. 944-2001, a. 16.
17.
Le titulaire d'un certificat doit apporter son livret durant la pratique de ses activités de pêche et doit permettre à l'autorité compétente chargée de l'application de la loi d'en vérifier la validité.
D. 944-2001, a. 17.
18.
À chaque année, le titulaire d'un certificat doit transmettre au Bureau les renseignements requis pour la mise à jour de son livret.
D. 944-2001, a. 18.
19.
Le titulaire d'un certificat de pêcheur ou d'aide-pêcheur doit participer à au moins une expédition de pêche commerciale au cours des 3 ans qui suivent le 13 septembre 2001 et à au moins une expédition à tous les 3 ans par la suite.
Est exempté de l'obligation prévue au premier alinéa le titulaire d'un certificat de pêcheur ou d'aide-pêcheur qui ne peut exercer ses activités de pêche en raison de la maladie, d'une grossesse, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un moratoire imposé par l'autorité compétente sur son activité de pêche.
Le titulaire d'un certificat suspendu ou révoqué en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 16 de la Loi sur le Bureau d'accréditation des
pêcheurs et des aides-pêcheurs (L.R.Q., c. B-7.1) doit réussir les cours prévus à l'article 9 ou 11 pour obtenir la délivrance d'un nouveau certificat.
D. 944-2001, a. 19.
SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES
MESURES TRANSITOIRES
20.
Le Bureau délivre jusqu'au 31 décembre 2006 un certificat de pêcheur ou d'aide-pêcheur à la personne qui, parmi celles visées au premier alinéa de l'article 9 ou au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 11, lui présente une demande à cet effet dans les 3 ans qui suivent le 13 septembre 2001 et qui ne peut lui fournir l'attestation prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l'article 8 ou, le cas échéant, celle prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l'article 10.
Ce titulaire doit réussir les cours prévus au troisième alinéa de l'article 9 ou au deuxième alinéa de l'article 11.
D. 944-2001, a. 20.
21.
Omis.
D. 944-2001, a. 21.
D. 944-2001, 2001 G.O. 2, 6113



