Honoraires exigibles des usagers du service de décisions anticipées et de consultations écrites de la Direction générale de la législation du ministère du Revenu, Règlement relatif aux, R.Q. c. A-6.01, r.0.14

Référence :Honoraires exigibles des usagers du service de décisions anticipées et de consultations écrites de la Direction générale de la législation du ministère du Revenu, Règlement relatif aux, R.Q. c. A-6.01, r.0.14
Loi habilitante : Administration publique, Loi sur l', L.R.Q. c. A-6.01
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/a-6.01r.0.14/20080215/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 23 janvier 2008


c. A-6.01, r.0.14

Règlement relatif aux honoraires exigibles des usagers du service de décisions anticipées et de consultations écrites de la Direction générale de la législation du ministère du Revenu

Loi sur l'administration publique
 (L.R.Q., c. A-6.01)

Ce règlement est réputé pris en vertu de la Loi sur l'administration publique (L.R.Q., c. A-6.01, a. 243)

1.   Les dispositions du présent règlement s'appliquent au ministère du Revenu.

C.T. 180500, a. 1.

2.   Le ministère du Revenu est autorisé à percevoir de quiconque requiert une décision anticipée de la Direction générale de la législation, des honoraires de 100 $ pour chaque heure de travail effectuée pour la préparation de cette décision, toute heure non complétée étant comptée pour une heure.

Toutefois, les honoraires prévus au premier alinéa ne peuvent être inférieurs à 250 $.

C.T. 180500, a. 2.

3.   Sous réserve de l'article 4, le ministère du Revenu est également autorisé à percevoir de quiconque requiert une consultation écrite de la Direction générale de la législation qui, intrinsèquement, est de la nature d'une opinion qui pourrait être obtenue du secteur privé, des honoraires de 100 $ pour chaque heure de travail effectuée pour la préparation de cette consultation écrite, toute heure non complétée étant comptée pour une heure.

Toutefois, les honoraires prévus au premier alinéa ne peuvent être inférieurs à 250 $.

C.T. 180500, a. 3.

4.   Sauf dans le cas où le contribuable au nom de qui une demande de consultation écrite est formulée autorise par écrit le ministère du Revenu à percevoir de tels honoraires, le ministère du Revenu n'est pas autorisé à percevoir des honoraires pour la préparation d'une consultation écrite, lorsque:

  a)      la demande de consultation écrite est formulée par un particulier, au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), autre qu'une fiducie, ou pour son compte et porte sur des dispositions législatives fiscales autres que celles relatives à l'exploitation d'une entreprise;

  b)      la demande de consultation écrite porte sur des mesures fiscales dont les dispositions législatives y relatives, au moment de la demande, ne sont pas sanctionnées dans le cas d'une loi ou ne sont pas publiées à la Gazette officielle du Québec dans le cas d'un règlement;

  c)      la demande de consultation écrite porte sur l'exécution d'un mandat prévu par une disposition de la législation fiscale.

C.T. 180500, a. 4.


C.T. 180500, 1992 G.O. 2, 3933