Utilisation de l'expérience, Règlement sur l', R.Q. c. A-3.001, r.6
| Référence : | Utilisation de l'expérience, Règlement sur l', R.Q. c. A-3.001, r.6 | |
| Loi habilitante : | Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les, L.R.Q. c. A-3.001 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/a-3.001r.6/20080415/tout.html | |
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Incluant la Gazette officielle du 23 février 2008
c. A-3.001, r.6
Règlement sur l'utilisation de l'expérience
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(L.R.Q., c. A-3.001, a. 454, al. 1, par. 12.1º et 12.2º)
(L.R.Q., c. A-3.001, a. 454, al. 1, par. 12.1º et 12.2º)
CHAPITRE I
DÉCLARATION D'OBJET
DÉCLARATION D'OBJET
1.
Le présent règlement a pour objet de prévoir dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités la Commission de la santé et de la sécurité du travail détermine l'expérience d'un employeur afin de refléter le risque auquel sont exposés les travailleurs à la suite d'une opération définie à l'article 2 et de prévoir les modalités particulières de cotisation qui lui sont applicables.
Il a également pour objet de déterminer les normes suivant lesquelles la Commission en est informée.
D. 529-99, a. 1.
CHAPITRE II
DÉFINITIONS
DÉFINITIONS
2.
Aux fins de l'article 314.3 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) et du présent règlement, est considéré une opération l'acte juridique à la suite duquel le risque assuré d'un premier employeur, le devancier, se retrouve chez un autre employeur, le continuateur, qui continue, en tout ou en partie, les activités du premier. Elle comprend également la fusion à la suite de laquelle le risque assuré des employeurs qui fusionnent, les devanciers, se retrouve chez l'employeur issu de la fusion, le continuateur, qui continue, en tout ou en partie, les activités des employeurs qui fusionnent.
D. 529-99, a. 2.
3.
Dans le présent règlement, on entend par:
«salaires assurables»: salaires bruts pris en considération, conformément aux articles 289 ou 289.1 de la loi, jusqu'à concurrence du maximum annuel assurable établi conformément à l'article 66 de cette loi.
D. 529-99, a. 3.
3.1.
Aux fins de la section III du chapitre IV et du chapitre V et dans la détermination des salaires assurables gagnés par les travailleurs d'un employeur, la Commission tient compte, compte tenu des adaptations nécessaires, de la protection dont bénéficie, en vertu de l'article 18 de la Loi, cet employeur ou un de ses dirigeants qui, en plus de siéger à son conseil d'administration, exécute pour lui un travail.
Décision, 07-03-22, a. 4; Décision, 07-09-20, a. 4.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.
Aux fins de déterminer l'assujettissement à un taux personnalisé ou à l'ajustement rétrospectif de la cotisation du continuateur et de fixer sa cotisation en vertu du Règlement sur le taux personnalisé adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail par sa résolution A-86-98 du 17 septembre 1998 (1998, G.O. 2, 5389) et du Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation adopté par cette commission par sa résolution A-85-98 du 17 septembre 1998 (1998, G.O. 2, 5470), la Commission utilise, conformément aux règles prévues dans le présent règlement, l'expérience associée au risque de lésions professionnelles du devancier qu'elle assure en regard des activités visées par une opération lorsque ce risque se retrouve chez le continuateur après l'opération.
D. 529-99, a. 4.
5.
Aux fins du présent règlement, une opération survient à la date à laquelle le continuateur continue en tout ou en partie les activités du devancier, si cette date est différente de celle de l'acte juridique à la suite duquel ces activités sont continuées.
D. 529-99, a. 5.
6.
Aux fins du présent règlement, les salaires assurables gagnés en regard d'une unité comprennent ceux répartis par la Commission en regard de cette unité conformément au Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail par sa résolution A-73-97 du 16 octobre 1997 (1997, G.O. 2, 6847).
D. 529-99, a. 6.
CHAPITRE IV
DÉTERMINATION DE L'EXPÉRIENCE ASSOCIÉE AU RISQUE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES UTILISÉE AUX FINS DE L'ASSUJETTISSEMENT À UN TAUX PERSONNALISÉ ET DU CALCUL DE CE TAUX
DÉTERMINATION DE L'EXPÉRIENCE ASSOCIÉE AU RISQUE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES UTILISÉE AUX FINS DE L'ASSUJETTISSEMENT À UN TAUX PERSONNALISÉ ET DU CALCUL DE CE TAUX
SECTION I
DÉFINITION
DÉFINITION
7.
Dans le présent chapitre, on entend par «Règlement» le Règlement sur le taux personnalisé.
D. 529-99, a. 7.
SECTION II
ASSUJETTISSEMENT À UN TAUX PERSONNALISÉ ET DÉTERMINATION DES INDICES DE RISQUE DU CONTINUATEUR
ASSUJETTISSEMENT À UN TAUX PERSONNALISÉ ET DÉTERMINATION DES INDICES DE RISQUE DU CONTINUATEUR
8.
Pour fixer la cotisation du continuateur, la Commission détermine, conformément aux règles prévues dans la présente section, son assujettissement à un taux personnalisé et les indices de risque de premier et de deuxième niveaux qu'elle applique ensuite, conformément au Règlement, aux taux de l'unité selon le risque de premier et de deuxième niveaux pour chacune des unités dans lesquelles il est classé.
D. 529-99, a. 8.
§ 1. Cotisation et assujettissement à un taux personnalisé du continuateur qui débute ses activités à la suite d'une opération
9.
Un continuateur qui débute ses activités à la suite d'une opération est assujetti à un taux personnalisé pour l'année où survient cette opération si le devancier était assujetti, pour cette année, à un tel taux conformément au Règlement. Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux qui servent, le cas échéant, à fixer ce taux personnalisé sont ceux applicables à ce devancier à la date où survient l'opération.
Pour les années subséquentes, son assujettissement à un taux personnalisé et ses indices de risque de premier et de deuxième niveaux sont déterminés conformément au Règlement en ajoutant cependant l'expérience et l'expérience attendue du devancier pour toute période antérieure à la date où survient l'opération et comprise dans les périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux. Cependant, lorsqu'un devancier était partie à une entente visée par le Règlement-cadre concernant les ententes relatives au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et aux modalités de calcul de ces taux approuvé par le décret 1296-97 du 1 er octobre 1997, son expérience et son expérience attendue comprennent, pour la période allant de la date où survient cette opération jusqu'à la fin de l'année où elle survient, l'expérience et l'expérience attendue de la mutuelle de prévention dont il était membre pour cette année.
D. 529-99, a. 9.
10.
Aux fins du présent règlement, lorsque le devancier a cessé ses activités avant la date où survient l'opération, son assujettissement à un taux personnalisé à la date où survient cette opération est déterminé conformément au Règlement comme s'il n'avait pas cessé ses opérations et les indices de risque qui lui sont applicables à cette date sont ceux qui lui auraient été applicables conformément au Règlement, n'eût été de la cessation de ses activités.
D. 529-99, a. 10.
§ 2. Cotisation et assujettissement à un taux personnalisé du continuateur qui était un employeur avant la date où survient une opération
11.
Un continuateur qui était un employeur avant la date où survient une opération est assujetti à un taux personnalisé pour l'année où elle survient si lui ou le devancier était assujetti à un tel taux, conformément au Règlement, à la date où survient l'opération.
Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux alors applicables au continuateur à compter de la date où survient l'opération correspondent respectivement à la moyenne pondérée établie conformément à la section III de l'indice de risque de premier niveau du continuateur et de celui du devancier, et à la moyenne pondérée établie conformément à cette même section de l'indice de risque de deuxième niveau de ce continuateur et de celui du devancier déterminés conformément au Règlement.
Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux d'un employeur qui n'était pas assujetti à un taux personnalisé avant l'opération sont égaux à 1.
D. 529-99, a. 11.
12.
Pour chaque année subséquente, l'assujettissement à un taux personnalisé et les indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur visé à l'article 11 sont déterminés selon la méthode suivante:
1° déterminer l'assujettissement à un taux personnalisé et, le cas échéant, ses indices de risque de premier et de deuxième niveaux conformément au Règlement. Ces indices sont égaux à 1 s'il ne peut être assujetti pour cette année à un taux personnalisé;
2° déterminer de nouveau cet assujettissement et, le cas échéant, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux de ce continuateur conformément au règlement en utilisant cependant, pour toute période antérieure à la date où survient l'opération et comprise dans les périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux, l'expérience et l'expérience attendue du devancier. Cependant, lorsqu'un devancier était partie à une entente visée par le Règlement-cadre concernant les ententes relatives au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et aux modalités de calcul de ces taux, son expérience et son expérience attendue comprennent, pour la période allant de la date où survient cette opération jusq'à la fin de l'année où elle survient, l'expérience et l'expérience attendue de la mutuelle de prévention dont il était membre pour cette année.
Ces indices sont égaux à 1 s'il ne peut être assujetti pour l'année de cotisation à un taux personnalisé en vertu du présent paragraphe;
3° si le continuateur est assujetti à un taux personnalisé en vertu des paragraphes 1º ou 2º, déterminer la moyenne pondérée, conformément à la section III, de l'indice de risque de premier niveau déterminé conformément au paragraphe 1º et de celui établi conformément au paragraphe 2º et déterminer la moyenne pondérée, conformément à cette même section, de l'indice de risque de deuxième niveau déterminé conformément au paragraphe 1º et de celui déterminé conformément au paragraphe 2º.
D. 529-99, a. 12.
13.
Lorsque le devancier ne fournit pas à la Commission les données qui le concernent et qui permettent de déterminer les indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur conformément aux articles 11 et 12, ces indices sont déterminés conformément aux articles 14 et 15.
Dans l'application de ces articles, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux d'un continuateur ou d'un devancier sont égaux à 1 s'il ne peut être assujetti pour une année à un taux personnalisé conformément au Règlement ou, le cas échéant, conformément à la méthode prévue au paragraphe 2º, de l'article 12.
D. 529-99, a. 13.
14.
Pour l'année où survient l'opération, lorsque l'indice de risque de deuxième niveau applicable au continuateur à la date où survient l'opération est égal ou supérieur à l'indice de risque de deuxième niveau applicable au devancier à cette date, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux alors applicables au continuateur à compter de la date où survient l'opération correspondent à ceux qui lui étaient applicables à cette date.
Lorsque l'indice de risque de deuxième niveau applicable au devancier à la date où survient l'opération est supérieur à l'indice de risque de deuxième niveau applicable au continuateur à cette date, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux alors applicables au continuateur à comtper de la date où survient l'opération correspondent respectivement à la moyenne pondérée, conformément à la section III, de l'indice de risque de premier niveau applicable au continuateur à la date où survient cette opération et de celui du devancier applicable à cette date et à la moyenne pondérée, conformément à cette même section, de l'indice de risque de deuxième niveau applicable au continuateur à la date où survient cette opération et de celui du devancier applicable à cette date.
D. 529-99, a. 14.
15.
Pour chaque année subséquente, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux applicables au continuateur visé par le premier alinéa de l'article 14 sont calculés conformément au Règlement.
Lorsque le continuateur est visé par le deuxième alinéa de l'article 14, l'article 12 lui est alors applicable aux fins de déterminer ses indices de risque de premier et de deuxième niveaux.
D. 529-99, a. 15.
16.
Les articles 11 et 14 ne s'appliquent pas au continuateur assujetti à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation pour l'année où survient l'opération, sauf s'il en fait la demande avant la date où survient cette opération. Une telle demande devient alors irrévocable à compter de cette date.
D. 529-99, a. 16.
17.
Aux fins des sous-sections 1 et 2, si des opérations surviennent simultanément, celles-ci sont traitées comme s'il s'agissait d'opérations successives. Dans un tel cas, lorsqu'un continuateur est visé par l'article 9, une seule de ces opérations est traitée conformément à cet article et il se voit alors appliquer les règles prévues par la sous-section 2 pour les autres opérations.
D. 529-99, a. 17.
§ 3. Cotisation et assujettissement à un taux personnalisé du continuateur à la suite d'une fusion
18.
Lorsque l'opération consiste en une fusion, le continuateur est assujetti à un taux personnalisé pour chaque unité dans laquelle il est classé pour l'année où elle survient si au moins un des devanciers parties à la fusion était assujetti à un tel taux conformément au Règlement.
Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux alors applicables au continuateur à compter de la date où survient l'opération correspondent respectivement à la moyenne pondérée, conformément à la section III, des indices de risque de premier niveau des devanciers et à la moyenne pondérée de leurs indices de risque de deuxième niveau calculés pour cette année conformément au Règlement.
Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux d'un devancier qui n'était pas assujetti à un taux personnalisé à la date où survient l'opération sont égaux à 1.
D. 529-99, a. 18.
19.
Pour chaque année subséquente, l'assujettissement à un taux personnalisé et les indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur visé à l'article 18 sont déterminés selon la méthode suivante:
1° déterminer, en fonction de chaque devancier, l'assujettissement à un taux personnalisé et, le cas échéant, des indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur conformément au Règlement en utilisant cependant, pour toute période antérieure à la date où survient l'opération et comprise dans les périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux, l'expérience et l'expérience attendue du devancier. Lorsque le continuateur ne peut être assujetti pour une année à la suite de l'une ou l'autre de ces déterminations, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur correspondant à cette détermination sont égaux à 1;
2° si, pour cette année subséquente, le continuateur est assujetti à un taux personnalisé pour au moins une des déterminations faites en vertu du paragraphe 1º, déterminer la moyenne pondérée, conformément à la section III, des indices de risque de premier niveau déterminés conformément à ce paragraphe et déterminer la moyenne pondérée, conformément à cette même section, des indices de risque de deuxième niveau déterminés conformément à ce même paragraphe.
D. 529-99, a. 19.
SECTION III
MÉTHODE DE PONDÉRATION
MÉTHODE DE PONDÉRATION
20.
La pondération prévue aux articles 11 et 12 et au deuxième alinéa de l'article 14 s'effectue, sous réserve des exceptions prévues aux articles 22 à 26, en fonction de la cotisation selon le risque du continuateur évaluée au taux de l'unité pour l'année qui précède celle où survient l'opération et de la cotisation selon le risque du devancier évaluée au taux de l'unité pour cette année.
La pondération prévue aux articles 18 et 19 s'effectue, sous réserve des exceptions prévues aux articles 22 à 26 et en y faisant les adaptations nécessaires, en fonction de la cotisation selon le risque de chaque devancier évaluée au taux de l'unité pour l'année qui précède celle où survient l'opération.
D. 529-99, a. 20.
21.
Aux fins du présent règlement, la cotisation selon le risque évaluée au taux de l'unité correspond au produit obtenu en multipliant la partie du taux général de l'unité dans laquelle est classé l'employeur pour l'année à laquelle elle se rapporte qui correspond aux besoins financiers que la Commission de la santé et de la sécurité du travail répartit selon le risque de premier ou de deuxième niveau lors de la fixation de ce taux en vertu de l'article 304 de la loi par les salaires assurables gagnés par ses travailleurs en regard de cette unité.
Cependant, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 14, lorsqu'un continuateur ne continue qu'en partie les activités du devancier, la cotisation selon le risque du devancier évaluée au taux de l'unité est obtenue en utilisant les salaires assurables gagnés par ses travailleurs en regard de ces activités et les taux des unités qui correspondent à ces activités.
Aux fins de l'opération visée au premier alinéa, si un continuateur ou un devancier est classé dans plusieurs unités, la somme des résultats obtenus pour chacune de ces unités est prise en compte.
D. 529-99, a. 21.
22.
Aux fins de la présente section, lorsqu'un devancier ou un continuateur a été impliqué dans une autre opération entre le 1 er janvier de l'année qui précède celle où survient l'opération et la date où elle survient, sa cotisation selon le risque évaluée au taux de l'unité pour l'année qui précède celle où survient l'opération est augmentée de la cotisation selon le risque évaluée au taux de l'unité du devancier dans cette autre opération, pour la période du 1 er janvier de l'année qui précède celle de l'opération jusqu'à la date où survient cette autre opération ou, au plus tard, le 31 décembre de cette année.
D. 529-99, a. 22.
23.
Lorsque le devancier ou le continuateur n'est pas classé dans la ou les mêmes unités pour l'année qui précède celle où survient l'opération et pour celle où survient l'opération en raison d'une modification dans la nature de ses activités, la moyenne pondérée des indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur est basée sur sa cotisation selon le risque évaluée au taux de l'unité pour la période allant du 1 er janvier de l'année où survient cette opération jusqu'à la date où elle survient et sur la cotisation selon le risque du devancier évaluée au taux de l'unité pour cette même période.
D. 529-99, a. 23.
24.
Lorsque le devancier ou le continuateur a débuté ses activités dans la période allant du 1 er janvier au 30 juin de l'année qui précède l'année où survient l'opération sans que l'article 9 trouve alors application, la moyenne pondérée des indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur est basée sur sa cotisation selon le risque évaluée au taux de l'unité et sur la cotisation selon le risque du devancier évaluée au taux de l'unité pour la période durant laquelle le continuateur et le devancier étaient tous deux employeurs dans l'année qui précède l'année où survient l'opération.
D. 529-99, a. 24.
25.
Lorsque le devancier ou le continuateur a débuté ses activités après le 30 juin de l'année qui précède l'année où survient l'opération sans que l'article 9 trouve alors application, la moyenne pondérée des indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur est basée sur sa cotisation selon le risque évaluée au taux de l'unité et sur la cotisation selon le risque du devancier évaluée au taux de l'unité pour la période durant laquelle le continuateur et le devancier étaient tous deux employeurs dans l'année qui précède celle où survient l'opération et dans l'année où elle survient, mais jusqu'à la date où elle est survenue.
D. 529-99, a. 25.
26.
Lorsque le devancier ou le continuateur a débuté ses activités après le 1 er janvier de l'année qui précède l'année où survient l'opération à la suite d'une autre opération à laquelle s'appliquait l'article 9, la moyenne pondérée des indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur est basée sur sa cotisation selon le risque évaluée au taux de l'unité pour l'année qui précède l'année où survient cette opération augmentée, le cas échéant, de la cotisation selon le risque du devancier impliqué dans cette autre opération évaluée au taux de l'unité, pour la période du 1 er janvier de l'année où survient cette opération jusqu'à la date de cette autre opération et sur la cotisation selon le risque du devancier évaluée au taux de l'unité pour cette année augmentée, le cas échéant, de la cotisation selon le risque du devancier impliqué dans cette autre opération évaluée au taux de l'unité, pour la période du 1 er janvier de l'année où survient cette autre opération jusqu'à la date de cette autre opération.
D. 529-99, a. 26.
SECTION IV
DÉTERMINATION DU TAUX PERSONNALISÉ DU CONTINUATEUR
DÉTERMINATION DU TAUX PERSONNALISÉ DU CONTINUATEUR
27.
Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux d'un continuateur assujetti à un taux personnalisé conformément aux règles prévues dans le présent règlement, calculés conformément aux sections II et III, sont réputés être ceux déterminés conformément au Règlement et servent à fixer le taux personnalisé applicable aux salaires assurables gagnés par ses travailleurs à compter de la date où survient l'opération en regard de chaque unité dans laquelle il est classé.
D. 529-99, a. 27.
CHAPITRE V
EXPÉRIENCE APPLICABLE AUX FINS DE DÉTERMINER L'ASSUJETTISSEMENT À L'AJUSTEMENT RÉTROSPECTIF DE LA COTISATION DU CONTINUATEUR ET DE FIXER SA COTISATION
EXPÉRIENCE APPLICABLE AUX FINS DE DÉTERMINER L'ASSUJETTISSEMENT À L'AJUSTEMENT RÉTROSPECTIF DE LA COTISATION DU CONTINUATEUR ET DE FIXER SA COTISATION
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
DISPOSITION GÉNÉRALE
28.
Les règles prévues au Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation s'appliquent en tenant compte des règles particulières prévues dans le présent chapitre aux fins de déterminer l'assujettissement à l'ajustement rétrospectif de la cotisation du continuateur et de fixer sa cotisation en vertu de ce règlement.
D. 529-99, a. 28.
SECTION II
DÉFINITIONS
DÉFINITIONS
29.
Dans le présent chapitre, on entend par:
«Règlement»: Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation;
«taux selon le risque de l'unité»: le taux selon le risque de l'unité défini à l'article 4 du Règlement.
D. 529-99, a. 29.
SECTION III
COTISATION ET ASSUJETTISSEMENT DU CONTINUATEUR À L'AJUSTEMENT RÉTROSPECTIF DE LA COTISATION À LA SUITE D'UNE OPÉRATION LORSQUE LE DEVANCIER ÉTAIT ASSUJETTI OU AVAIT DEMANDÉ À L'ÊTRE ET QUE LE CONTINUATEUR NE L'ÉTAIT PAS ET N'A PAS DEMANDÉ À L'ÊTRE POUR L'ANNÉE OÙ ELLE SURVIENT
COTISATION ET ASSUJETTISSEMENT DU CONTINUATEUR À L'AJUSTEMENT RÉTROSPECTIF DE LA COTISATION À LA SUITE D'UNE OPÉRATION LORSQUE LE DEVANCIER ÉTAIT ASSUJETTI OU AVAIT DEMANDÉ À L'ÊTRE ET QUE LE CONTINUATEUR NE L'ÉTAIT PAS ET N'A PAS DEMANDÉ À L'ÊTRE POUR L'ANNÉE OÙ ELLE SURVIENT
30.
Lorsque le continuateur n'est pas assujetti, en vertu de l'article 4 du Règlement, à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation pour l'année de cotisation où survient l'opération et qu'il n'a pas demandé à l'être en vertu de l'article 5 de ce règlement pour cette année, mais que le devancier était assujetti ou avait demandé à l'être pour cette année, le continuateur est assujetti à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation si le produit obtenu en multipliant les salaires assurables gagnés par ses travailleurs pour la période allant de la date où survient l'opération jusqu'au 31 décembre de l'année où elle survient par le taux selon le risque de l'unité dans laquelle il est classé pour cette période est au moins égal au seuil d'assusjettissement de cette année.
D. 529-99, a. 30.
31.
Le continuateur visé à l'article 30 peut cependant demander que son assujettissement à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation soit plutôt déterminé conformément à l'article 4 du Règlement si le devancier fournit à la Commission les salaires assurables gagnés par ses travailleurs pour l'année où survient l'opération et les 2 années qui la précèdent en regard des activités qui font l'objet de l'opération et si cette demande est faite avant la date où survient l'opération. Dans un tel cas, les salaires assurables gagnés par ses travailleurs au cours de l'année antérieure à celle qui précède l'année de cotisation comprennent les salaires assurables gagnés par les travailleurs du devancier pour cette année en regard des activités qui ont fait l'objet de l'opération.
D. 529-99, a. 31.
32.
Le continuateur visé par les articles 30 ou 31 est réputé avoir choisi la limite applicable au devancier, sauf s'il fait parvenir à la Commission l'avis de choix de limite prévu à l'article 16 du Règlement au plus tard à la date où survient l'opération. Cet avis devient alors irrévocable à compter de cette date.
D. 529-99, a. 32.
33.
La Commission ajuste rétrospectivement la partie de la cotisation du continuateur assujetti à l'ajustement rétropesctif de sa cotisation en vertu des articles 30 ou 31 qui se rapporte à la période allant de la date où survient l'opération jusqu'au 31 décembre de cette année, conformément au Règlement. Le cas échéant, le taux personnalisé qui lui est applicable, pour cette partie d'année, est alors calculé en faisant les ajustements prévus à l'article 29 du Règlement sur le taux personnalisé.
D. 529-99, a. 33.
34.
Pour chacune des 2 années de cotisation subséquentes à l'année où survient l'opération, le continuateur visé à l'article 30 est assujetti à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation si le produit obtenu en multipliant les salaires assurables gagnés par ses travailleurs pour une telle année subséquente par le taux selon le risque de l'unité dans laquelle il est classé pour cette année est au moins égal au seuil d'assujettissement de cette année.
Cependant, lorsque ce continuateur a fait une demande conformément à l'article 31, il est plutôt assujetti à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation pour chacune des 2 années de cotisation subséquentes s'il répond aux conditions d'assujettissement prévues au Règlement. Dans un tel cas, les salaires assurables gagnés par ses travailleurs au cours de l'année antérieure à celle qui précède l'année de cotisation comprennent les salaires assurables gagnés par les travailleurs du devancier pour cette année en regard des activités qui ont fait l'objet de l'opération.
D. 529-99, a. 34.
35.
Si des opérations surviennent simultanément et que les limites applicables aux devanciers conformément à l'article 16 du Règlement sont différentes, le continuateur est réputé avoir choisi la limite applicable au devancier dont la cotisation selon le risque évaluée au taux de l'unité, telle que définie à l'article 21, est la plus élevée pour l'année antérieure à celle qui précède l'année où survient l'opération.
D. 529-99, a. 35.
SECTION IV
COTISATION ET ASSUJETTISSEMENT DU CONTINUATEUR À L'AJUSTEMENT RÉTROSPECTIF DE SA COTISATION LORSQUE L'OPÉRATION CONSISTE EN UNE FUSION
COTISATION ET ASSUJETTISSEMENT DU CONTINUATEUR À L'AJUSTEMENT RÉTROSPECTIF DE SA COTISATION LORSQUE L'OPÉRATION CONSISTE EN UNE FUSION
36.
Lorsque l'opération consiste en une fusion et qu'au moins un devancier est assujetti à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation en vertu de l'article 4 du Règlement pour l'année où survient cette opération et qu'il n'a pas demandé que son assujettissement pour cette année soit déterminé de nouveau en vertu de l'article 6 de ce règlement, le continuateur est assujetti à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation.
D. 529-99, a. 36.
37.
Lorsqu'une telle opération survient et que tous les devanciers assujettis à l'ajustement rétrospectif de leur cotisation en vertu de l'article 4 du Règlement pour l'année où survient cette opération ont demandé que leur assujettissement pour cette année soit déterminé de nouveau en vertu de l'article 6 de ce règlement, mais qu'au moins un autre devancier a demandé à l'être en vertu de l'article 5 du Règlement pour cette année, le continuateur est assujetti à l'ajustement rétrospectif de la cotisation s'il répond aux conditions d'assujettissement prévues à cet article 5. Dans un tel cas, la Commission tient toutefois compte, aux fins de cet article 5, des salaires assurables gagnés par ses travailleurs et de ceux gagnés par tous les travailleurs des devanciers qui sont assujettis à l'ajustement rétrospectif de leur cotisation ou qui ont demandé à l'être pour cette année, déclarés pour les années visées par cet article en regard de l'unité dans laquelle ces devanciers sont classés pour ces années de cotisation. Les taux selon le risque de ces unités sont utilisés en regard de ces salaires pour obtenir les produits visés aux paragraphes 1º et 2º de cet article 5.
D. 529-99, a. 37.
38.
Lorsqu'une telle opération survient alors qu'aucun devancier n'a demandé à être assujetti à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation en vertu de l'article 5 du Règlement pour l'année où survient cette opération et que tous les devanciers assujettis à cet ajustement pour cette année ont demandé que leur assujettissement soit déterminé de nouveau en vertu de l'article 6 de ce règlement, le continuateur est assujetti à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation et cet assujettissement est déterminé de nouveau en vertu de cet article 6. Dans un tel cas, la Commission tient toutefois compte des salaires assurables gagnés par ses travailleurs et de ceux gagnés par tous les travailleurs des devanciers assujettis à l'ajustement rétrospectif de leur cotisation pour cette année, déclarés pour l'année de cotisation où survient l'opération en regard de l'unité dans laquelle ces devanciers sont classés pour cette année. Les taux selon le risque de ces unités sont utilisés en regard de ces salaires pour obtenir le produit visé au paragraphe 1º de l'article 5 du Règlement.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'aucun devancier n'est assujetti à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation en vertu de l'article 4 du Règlement pour l'année où survient l'opération.
D. 529-99, a. 38.
39.
Aux fins de la présente section, lorsque les limites applicables aux devanciers conformément à l'article 16 du Règlement sont différentes, le continuateur est réputé avoir choisi la limite applicable au devancier dont la cotisation selon le risque évaluée au taux de l'unité est la plus élevée pour l'année antérieure à celle qui précède l'année où survient l'opération.
D. 529-99, a. 39.
40.
Lorsque le continuateur est assujetti à l'ajustement rétrospectif de la cotisation pour l'année où survient l'opération en vertu des règles prévues dans la présente section, la cotisation du continuateur et des devanciers est ajustée rétrospectivement, conformément au Règlement, comme s'ils étaient un seul employeur.
Cependant, la cotisation du continuateur pour la période antérieure à la date où survient l'opération qui concerne un devancier qui n'était pas assujetti à l'ajustement rétrospectif de la cotisation ou qui n'avait pas demandé à l'être est celle fixée au taux qui était applicable à ce devancier avant cette date.
D. 529-99, a. 40.
41.
Pour les années de cotisation subséquentes, le continuateur est assujetti à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation s'il répond aux conditions d'assujettissement prévues au Règlement. Dans ce cas, les salaires assurables gagnés par ses travailleurs pour l'année antérieure à celle qui précède l'année de cotisation incluent ceux gagnés par les travailleurs des devanciers en regard de leurs activités auxquels est appliqué le taux selon le risque de l'unité en regard de laquelle ils ont été déclarés conformément à la loi.
D. 529-99, a. 41.
CHAPITRE VI
AVIS À LA COMMISSION
AVIS À LA COMMISSION
42.
Le continuateur qui débute ses activités à la suite d'une opération en informe la Commission au plus tard au moment où il lui transmet les renseignements prévus au deuxième alinéa de l'article 290 de la loi. Dans les autres cas, le continuateur en informe la Commission au plus tard au moment où il transmet l'état prévu à l'article 292 de la loi.
Un continuateur doit alors, en outre de l'identité du devancier, indiquer la date où survient cette opération et, le cas échéant, s'il s'agit d'une fusion.
D. 529-99, a. 42.
CHAPITRE VII
DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE
DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE
43.
Pour l'année 1998, la cotisation selon le risque évaluée au taux de l'unité visée à l'article 21 correspond au produit obtenu en multipliant la partie du taux général de l'unité dans laquelle est classé l'employeur pour l'année à laquelle elle se rapporte qui correspond aux besoins financiers que la Commission de la santé et de la sécurité du travail répartit selon le risque lors de la fixation de ce taux en vertu de l'article 304 de la loi par les salaires assurables gagnés par ses travailleurs en regard de cette unité.
D. 529-99, a. 43.
44.
Omis.
D. 529-99, a. 44.
D. 529-99, 1999 G.O. 2, 1908
Décision 07-03-22, 2007 G.O. 2, 1790
Décision, 07-09-20, 2007 G.O. 2, 4102



