Villages nordiques et l'Administration régionale Kativik, Loi sur les, L.R.Q. c. V-6.1

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À jour au 1er juin 2005


L.R.Q., chapitre V-6.1

Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

Application.

1.  La présente loi s'applique à toute municipalité constituée par lettres patentes sous son empire et à l'Administration régionale créée en vertu de l'article 239.

1978, c. 87, a. 1.

Interprétation:

2.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

«Administration régionale»;

 a) «Administration régionale»: l'Administration régionale créée en vertu de l'article 239;

«assemblée»;

 b) «assemblée», employé seul: une assemblée ordinaire, générale ou spéciale du comité administratif ou du conseil de l'Administration régionale, selon le cas;

«charge municipale»;

 c) «charge municipale»: toute charge ou fonction que remplissent les membres d'un conseil municipal, ou les fonctionnaires d'une municipalité;

«charge régionale»;

 d) «charge régionale»: toute charge ou fonction que remplissent les membres du conseil ou du comité administratif de l'Administration régionale, ou les fonctionnaires ou employés de l'Administration régionale;

«comité administratif»;

 e) «comité administratif»: le comité administratif de l'Administration régionale, visé à l'article 276;

«conseiller régional»;

 f) «conseiller régional»: le membre du conseil d'une municipalité désigné pour représenter celle-ci au conseil de l'Administration régionale;

«contribuable»;

 g) «contribuable»: toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;

«Convention»;

 h) «Convention»: la Convention visée à l'article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);

«électeur »;

 i) «électeur »: une personne ayant droit de voter à une élection municipale;

«fonctionnaire de l'Administration régionale»;

 j) «fonctionnaire de l'Administration régionale»: tout employé de l'Administration régionale;

«fonctionnaire de la municipalité»;

 k) «fonctionnaire de la municipalité»: tout employé de la municipalité;

«locataire»;

 l) «locataire»: toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l'immeuble qu'elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique ou établissement d'entreprise;

«ministre»;

 m) «ministre»: le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

 n) (paragraphe abrogé) ;

«occupant»;

 o) «occupant»: toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à l'exception du propriétaire, du locataire, d'une personne qui y loge sans en faire sa résidence habituelle et d'une personne à la charge d'une autre avec laquelle elle occupe l'immeuble;

«ordonnance»;

 p) «ordonnance»: un acte passé par l'Administration régionale, devant s'appliquer aux municipalités sous sa compétence ou aux habitants de leur territoire, sauf dans les cas où l'acte lui-même pourvoit expressément autre chose;

«propriétaire»;

 q) «propriétaire»: toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d'usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l'État;

«règlement»;

 r) «règlement»: un acte passé par le conseil d'une municipalité ou par l'Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme municipalité;

«séance»;

 s) «séance», employé seul: une séance ordinaire, générale ou spéciale du conseil d'une municipalité;

 t) (paragraphe abrogé) ;

«services municipaux»;

 u) «services municipaux»: les services d'eau, d'égouts, de sécurité-incendie, de loisirs, d'activités culturelles, de voirie, d'enlèvement et de disposition des déchets, d'éclairage, de chauffage, d'électricité et d'enlèvement de la neige fournis par une municipalité;

«taxe»;

 u .1) «taxe»: toute taxe imposée ou compensation exigée par la municipalité;

«Territoire».

 v) «Territoire»: tout le territoire du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle, à l'exclusion des terres de la catégorie IA et IB destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).

1978, c. 87, a. 2; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 91, a. 1; 1989, c. 70, a. 1; 1996, c. 2, a. 1020; 1999, c. 40, a. 331; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.

Population.

3.  La population d'une municipalité est le nombre des habitants de son territoire qui est établi par décret du gouvernement sur la base de l'estimation faite par l'Institut de la statistique du Québec.

Décret.

Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.

1978, c. 87, a. 3; 1996, c. 2, a. 1021; 1998, c. 44, a. 54.

4.  (Remplacé).

1978, c. 87, a. 4; 1996, c. 2, a. 1021.

Signature de document.

5.  Quiconque est, par les dispositions de la présente loi, d'un règlement d'une municipalité ou d'une ordonnance de l'Administration régionale, tenu de signer son nom sur un document et ne peut le faire, doit y apposer sa marque, en présence d'un témoin qui signe.

1978, c. 87, a. 5; 1996, c. 2, a. 1105.

Validité d'une résolution, règlement ou autre document.

6.  Les allégations ou expressions inutiles, qui peuvent se rencontrer dans quelque résolution, règlement, ordonnance, contrat ou autre document, n'en affectent en aucune manière la validité, si l'ensemble de la disposition interprétée dans son sens naturel est suffisant pour en rendre l'intention.

1978, c. 87, a. 6.

Erreur dans un acte du conseil.

7.  L'erreur ou l'insuffisance dans la désignation d'une municipalité ou de l'Administration régionale dans un acte fait par le conseil d'une municipalité ou de l'Administration régionale, par le comité administratif, par les fonctionnaires d'une municipalité ou de l'Administration régionale, ou par toute autre personne, de même que l'erreur ou l'insuffisance dans l'énonciation des qualités de tel fonctionnaire ou de telle personne, ne peuvent entacher cet acte de nullité, pourvu qu'il n'en résulte ni surprise ni injustice.

1978, c. 87, a. 7; 1996, c. 2, a. 1022.

Omission de formalités.

8.  Nulle action, défense ou exception, fondée sur l'omission de formalités, même impératives, dans un acte du conseil d'une municipalité ou de l'Administration régionale, du comité administratif ou d'un fonctionnaire d'une municipalité ou de l'Administration régionale n'est recevable, à moins que l'omission n'ait causé un préjudice réel, ou à moins qu'il ne s'agisse d'une formalité dont l'inobservation entraîne, d'après les dispositions de la loi, la nullité de l'acte où elle a été omise.

1978, c. 87, a. 8; 1996, c. 2, a. 1105.

Serment.

9.  Un serment requis par la présente loi peut être prêté devant un maire, le président du comité administratif, un secrétaire-trésorier, le secrétaire de l'Administration régionale, un juge de paix, un commissaire à l'assermentation, un notaire ou toute autre personne habilitée à cet effet par la loi.

1978, c. 87, a. 9.

Certificat de prestation.

10.  Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté est autorisée et tenue, chaque fois qu'elle en est requise, de le recevoir et de délivrer sans honoraires un certificat de sa prestation à la partie qui l'a prêté.

1978, c. 87, a. 10.

Déposition ou information sous serment.

11.  Lorsque la municipalité ou l'Administration régionale est tenue de donner une déposition ou information sous serment, cette déposition ou information peut être donnée par l'un des membres du conseil, ou l'un des fonctionnaires, de la municipalité ou de l'Administration régionale, selon le cas, autorisé à cette fin par résolution du conseil.

1978, c. 87, a. 11; 1996, c. 2, a. 1105.

PARTIE I 

MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC SEPTENTRIONAL

TITRE PRÉLIMINAIRE 

DÉFINITION

«conseil».

12.  Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent, le mot «conseil» employé seul désigne le conseil d'une municipalité constituée en vertu de l'article 13.

1978, c. 87, a. 12; 1996, c. 2, a. 1023.

TITRE I 

ORGANISATION DES MUNICIPALITÉS

CHAPITRE I 

CONSTITUTION DES MUNICIPALITÉS PAR LETTRES PATENTES

Municipalité.

13.  Le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer une municipalité, dont le statut est celui de village nordique et dont le territoire est une partie du Territoire, sur recommandation du ministre.

Consultations.

Avant de soumettre une recommandation, le ministre procède à des consultations auprès des habitants de la partie visée du Territoire et auprès de l'Administration régionale, et à toutes autres consultations qu'il juge opportunes.

1978, c. 87, a. 13 ( partie); 1996, c. 2, a. 1025.

Lettres patentes.

14.   1. Les lettres patentes énoncent:

a)  le nom de la municipalité;

b)  le territoire de la municipalité;

c)  l'endroit où doit avoir lieu la première séance générale du conseil;

d)  le fait que la municipalité est régie par la présente loi;

e)  le cas échéant, l'énumération des dispositions de la Loi sur les cités et villes ( chapitre C-19), telles qu'elles existent à la date des lettres patentes, qui sont applicables à la municipalité, sous réserve de la présente loi.

Avis.

 2. Le ministre donne avis de l'octroi des lettres patentes en les publiant à la Gazette officielle du Québec. À compter de la date de cette publication, la municipalité est constituée et est régie par la présente loi.

1978, c. 87, a. 14; 1996, c. 2, a. 1026.

Lettres patentes supplémentaires.

15.  En tout temps après la constitution de la municipalité, le gouvernement peut, à la demande de toute partie intéressée, émettre des lettres patentes supplémentaires pour:

 a) annexer au territoire de la municipalité une partie contiguë du Territoire qui n'est pas comprise dans le territoire d'une autre municipalité, retrancher une partie du territoire de la municipalité ou corriger une erreur dans la description de celui-ci;

 b) changer l'endroit où aura lieu la première séance générale du conseil; ou

 c) faire, refaire ou supprimer l'énumération de dispositions visées au sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l'article 14.

Dispositions applicables.

Le deuxième alinéa de l'article 13 et le paragraphe 2 de l'article 14 s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au présent article.

Règlements, résolutions et autres actes municipaux.

Dans toute partie du Territoire nouvellement comprise dans le territoire de la municipalité par suite d'une annexion en vertu du paragraphe a du premier alinéa, les règlements de l'Administration régionale qui régissaient cette partie du Territoire avant l'annexion continuent de s'appliquer jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou modifiés par le conseil de la municipalité; les règlements, résolutions, ordonnances et autres actes municipaux qui régissaient le territoire de la municipalité avant l'annexion ne s'appliquent à la partie du Territoire nouvellement comprise qu'après lui avoir été déclarés applicables.

1978, c. 87, a. 15; 1996, c. 2, a. 1027.

Personne morale.

16.  Toute municipalité constituée en vertu de l'article 13 est une personne morale de droit public formée des habitants et des contribuables de son territoire.

Nom.

Son nom comprend les mots «Village nordique» et un toponyme.

Désignation anglaise.

La municipalité peut également être désignée sous un nom inuit et sous un nom anglais. Outre le toponyme, le nom inuit comprend les mots «Tarqrami Nunalik» et le nom anglais, les mots «Northern Village».

Désignation française.

Une municipalité peut aussi être désignée, en français, sous une appellation qui comporte les mots «Municipalité du village nordique» et le toponyme faisant partie de son nom. Une appellation équivalente est également permise en inuktitut et en anglais.

1978, c. 87, a. 16; 1983, c. 57, a. 138; 1996, c. 2, a. 1029.

Modification de nom.

17.  Le conseil d'une municipalité peut, pour des raisons qu'il considère avantageuses, adopter une résolution demandant au gouvernement d'émettre des lettres patentes supplémentaires modifiant le nom de la municipalité.

Avis.

Après adoption d'une telle résolution, avis public doit être donné par le secrétaire-trésorier que, dans les 30 jours dudit avis, la municipalité transmettra sa demande au gouvernement, et que ceux qui ont des raisons à faire valoir contre cette demande doivent, avant l'expiration desdits 30 jours, en saisir le ministre.

Lettres patentes supplémentaires.

Sur réception de la requête, après avoir attendu au moins 30 jours, le gouvernement peut émettre des lettres patentes supplémentaires changeant le nom de la municipalité.

Entrée en vigueur.

Ce changement de nom n'affecte pas les droits ou les responsabilités de la municipalité ou de toutes autres personnes; il entre en vigueur après la publication d'un avis signé par le maire et le secrétaire-trésorier relatant les lettres patentes qui décrètent le changement de nom.

1978, c. 87, a. 17; 1996, c. 2, a. 1030.

CHAPITRE II 

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ

Pouvoirs.

18.   1. Toute municipalité, sous son nom propre, a succession perpétuelle et peut:

a)  acquérir tous biens meubles et immeubles requis pour les fins municipales, par achat, donation, legs ou autrement, ériger et maintenir sur lesdits immeubles une salle publique et tous autres bâtiments dont ladite municipalité a besoin, à des fins municipales; aliéner à titre onéreux tout bien meuble ou immeuble; le secrétaire-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d'une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchères ou soumissions publiques; l'avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l'aliénation ainsi que l'identité de l'acquéreur;

a .1)  louer ses biens, ce pouvoir n'ayant pas pour effet de permettre à la municipalité d'acquérir ou de construire des biens principalement aux fins de les louer;

b)  acheter au comptant ou autrement acquérir, pour l'usage de la municipalité, des terrains situés hors du territoire de la municipalité; tels terrains, cependant, ne forment pas partie du territoire de la municipalité qui les a acquis, mais ils continuent à faire partie, le cas échéant, du territoire municipal où ils sont situés;

c)  contracter, s'obliger, obliger les autres envers elle et transiger, dans les limites de ses attributions;

d)  ester en justice dans toute cause et devant tout tribunal;

e)  exercer tous les pouvoirs, en général, qui lui sont accordés, ou dont elle a besoin pour l'accomplissement des devoirs qui lui sont imposés;

f)  avoir un sceau dont l'emploi, néanmoins, n'est pas obligatoire.

Pouvoirs.

 2. Cette municipalité peut aussi

a)  aider à la création et à la poursuite, sur le territoire de la municipalité et ailleurs, d'oeuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;

b)  aider à l'organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation;

c)  fonder et maintenir des organismes d'initiative industrielle, commerciale ou touristique ou aider à leur fondation et à leur maintien;

d)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou personnes morales vouées à la poursuite de fins ci-dessus mentionnées;

e)  confier à des institutions, sociétés ou personnes morales sans but lucratif l'organisation et la gestion, pour le compte de la municipalité, d'activités ou organismes mentionnés aux sous-paragraphes b et c du présent paragraphe, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.

Montant maximum.

Le montant total que la municipalité peut affecter chaque année aux fins du présent paragraphe ne doit pas excéder le pourcentage budgétaire approuvé préalablement par le ministre. Cette approbation est valable aussi longtemps qu'elle n'est pas révoquée ou modifiée.

1978, c. 87, a. 18; 1984, c. 38, a. 172; 1996, c. 2, a. 1032; 1997, c. 93, a. 153; 1999, c. 40, a. 331.

Autorisation préalable.

18.1.  Toute convention par laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, sauf s'il s'agit d'une convention qui l'oblige au paiement d'honoraires pour services professionnels ou d'un contrat individuel de travail.

1984, c. 38, a. 173; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.

TITRE II 

CONSEILS MUNICIPAUX ET FONCTIONNAIRES

CHAPITRE I 

PERSONNES HABILES OU INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES

Éligibilités.

19.   1. Toute personne physique majeure, possédant la citoyenneté canadienne et qui n'est frappée d'aucune incapacité légale peut être mise en candidature, élue ou nommée membre du conseil de la municipalité si elle est domiciliée ou si elle réside ordinairement sur le territoire de cette municipalité depuis au moins 36 mois.

Résidence.

 2. Pour les 36 mois suivant la date de la constitution d'une municipalité, le ministre peut modifier les exigences relatives à la résidence ou au domicile d'une personne.

1978, c. 87, a. 19; 1996, c. 2, a. 1033.

Personnes inhabiles.

20.  Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de la municipalité, ni occuper un tel poste:

Ministre;

 1. le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le ministre de l'Environnement, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d'habitation du Québec;

Conseil privé;

 2. les membres du Conseil privé;

Juges;

 3. les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;

Contrats avec la municipalité.

 4. quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la municipalité, à moins qu'un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d'argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu'il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n'est pas considérée un contrat avec la municipalité l'acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.

Exception.

Toutefois, un actionnaire d'une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la municipalité, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n'est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s'il s'agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l'article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n'est réputé être intéressé que s'il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.

Dispositions applicables;

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu'une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu'elle a été élue ou nommée;

Arrérages;

 5. quiconque n'a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d'erreur ou d'omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d'une charge municipale, quelle qu'elle soit, ne devient pas inhabile à l'occuper par suite du fait qu'il n'a pas, pendant son terme d'office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l'article 219 ou par l'article 225, selon le cas, pourvu qu'il les acquitte dans les 30 jours de ce délai;

Acte criminel;

 6. toute personne déclarée coupable d'un acte punissable en vertu d'une loi du Parlement du Canada ou de l'Assemblée nationale, d'un an d'emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d'emprisonnement fixé par la sentence et, s'il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;

Acte criminel;

 7. toute personne déclarée coupable d'un acte criminel punissable de cinq ans d'emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste 10 années après le terme d'emprisonnement fixé par la sentence et, s'il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 10 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l'un ou l'autre de ces actes criminels;

charge de membre du conseil.

 8. lorsqu'il s'agit de la charge de membre du conseil:

a)  les fonctionnaires de l'Administration régionale et ceux des municipalités du territoire;

b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la municipalité;

c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire de la municipalité; ou

d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la municipalité pour leurs services, autrement qu'en vertu d'une disposition législative, sauf lorsqu'un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l'origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la municipalité au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s'il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.

Dispositions applicables.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu'une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu'elle a été élue ou nommée.

Inhabilité.

L'inhabilité à un poste de fonctionnaire prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n'existe que si l'infraction a un lien avec ce poste.

1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 341; 1987, c. 91, a. 2; 1988, c. 49, a. 53; 1989, c. 70, a. 2; 1990, c. 4, a. 902; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 19, a. 250.

Éligibilité.

21.  Nul ne peut être mis en candidature ni être élu ou nommé à plus d'une charge de conseiller ou à la fois à la charge de maire et celle de conseiller.

1978, c. 87, a. 21.

Éligibilité.

22.  Nul ne peut exercer les fonctions de maire ou de conseiller, ni ne peut remplir une autre charge municipale, à moins d'avoir en tout temps le cens d'éligibilité et les autres qualités exigées par la loi.

Déchéance de charge.

Quiconque, remplissant une charge municipale autre que celle de maire ou de conseiller, devient incapable pendant qu'il exerce ses fonctions, en est de plein droit déchu et sa charge devient vacante.

1978, c. 87, a. 22.

Déclaration d'inhabilité.

22.1.  L'inhabilité d'un membre du conseil peut notamment être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ( chapitre E-2.2).

1987, c. 57, a. 815.

CHAPITRE II 

CONSEILS, MAIRES, CONSEILLERS ET COMITÉS DU CONSEIL

SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conseil municipal.

23.  La municipalité est représentée par son conseil qui administre ses affaires.

1978, c. 87, a. 23; 1996, c. 2, a. 1034.

Territoire.

24.  Le conseil exerce sa compétence sur le territoire de la municipalité, sous réserve de toute disposition législative qui lui permet de l'exercer hors de ce territoire.

Ordres.

Les ordres qu'il donne dans les limites de ses attributions obligent les personnes soumises à sa compétence.

1978, c. 87, a. 24; 1996, c. 2, a. 1035; 1999, c. 40, a. 331.

Compétence pour fins de police.

25.  Lorsque le territoire d'une municipalité est borné de quelque côté par une eau navigable ou autre, ou par la rive ou le rivage de cette eau, la compétence de la municipalité à des fins de police s'étend, en face du territoire de la municipalité, jusqu'au milieu de l'eau et sur les îles et atterrissements qui s'y trouvent, si cette étendue ne forme pas déjà partie du territoire d'une municipalité constituée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale.

Exception.

Si, cependant, l'eau en face du territoire de la municipalité a une largeur de plus de 3 kilomètres, cette compétence ne peut être exercée au-delà de 1,5 kilomètre de la rive ou du rivage.

1978, c. 87, a. 25; 1996, c. 2, a. 1036; 1999, c. 40, a. 331.

Exercice des pouvoirs.

26.  Le conseil exerce lui-même les pouvoirs que lui donne la présente loi; il ne peut les déléguer que dans des cas prévus par la présente loi.

Exception.

Cependant, il peut nommer des comités, composés d'autant de ses membres qu'il juge convenable, avec pouvoirs d'examiner et étudier une question quelconque. Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports, mais nul rapport de comité n'a effet avant d'avoir été adopté par le conseil à une séance ordinaire.

1978, c. 87, a. 26; 1985, c. 27, a. 111.

27.  (Abrogé).

1978, c. 87, a. 27; 1982, c. 2, a. 45; 1985, c. 27, a. 112.

Règlements et autres actes municipaux.

28.  Les règlements, résolutions et autres actes municipaux doivent être passés par le conseil en séance.

1978, c. 87, a. 28.

Bureau du secrétaire-trésorier.

29.  Le bureau du secrétaire-trésorier est établi au lieu où se tiennent les séances du conseil, ou à toute autre place fixée par résolution du conseil.

Bureau de la municipalité.

Ce bureau constitue le bureau de la municipalité.

1978, c. 87, a. 29; 1996, c. 2, a. 1105.

Tiers.

30.  Nul vote donné par une personne qui occupe illégalement la charge de membre du conseil, et nul acte auquel elle a participé en cette qualité, ne peuvent être invalidés vis-à-vis des tiers de bonne foi par le seul fait de l'exercice illégal de cette charge.

1978, c. 87, a. 30.

SECTION II 

COMPOSITION DU CONSEIL

Composition.

31.   1. Le conseil se compose d'un maire et de conseillers. Le maire est le chef du conseil et le chef exécutif de l'administration municipale.

Maire, conseillers.

 2. Le maire et les conseillers sont, de la façon prévue par la présente loi, élus par les électeurs à tous les deux ans, ou nommés.

Conseillers.

 3. Le nombre de conseillers, entre deux et six, est établi, à l'occasion, par règlement du conseil. Ce règlement n'entre pas en vigueur à moins d'avoir été approuvé par la majorité des électeurs, ayant voté sur ce règlement.

«conseiller régional».

 4. Un des membres du conseil, désigné de la façon prévue à l'article 251, porte le titre de «conseiller régional» et représente la municipalité au conseil de l'Administration régionale.

Bulletin de vote.

 5. Lors d'une élection, le bulletin de vote identifie deux catégories de charges: celle de maire et celle de conseiller. L'électeur donne un vote pour un candidat à la charge de maire et un vote pour autant de candidats à la charge de conseiller qu'il y a de postes de conseiller à pourvoir.

Candidats déclarés élus.

 6. Le candidat à la charge de maire qui reçoit le plus de votes est déclaré élu. Sont déclarés élus les candidats à la charge de conseiller qui reçoivent le plus de votes, jusqu'à concurrence du nombre de postes à pourvoir.

Premier conseil.

Le premier conseil d'une municipalité nouvellement constituée est composé d'un maire et du nombre de conseillers, entre deux et six, déterminé par un vote tenu, sous l'autorité du ministre et de la manière déterminée par lui, parmi les personnes majeures habitant la partie visée du Territoire.

1978, c. 87, a. 31; 1987, c. 91, a. 3; 1996, c. 2, a. 1037.

Serment d'office.

32.  Nul ne peut exercer les fonctions de maire ou de conseiller avant d'avoir prêté le serment d'office, suivant la formule contenue dans le présent article.

Serment d'office.

Une entrée de la prestation du serment est faite dans le livre des délibérations du conseil.




FORMULE


Serment d'office


Je, ( nom), ( charge) du Village nordique ( suite du nom de la municipalité), déclare sous serment que je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité.

A. B.

Assermenté devant moi, à ............, ce .......... jour de .........., 19 ...

 C. D.




1978, c. 87, a. 32; 1996, c. 2, a. 1038; 1999, c. 40, a. 331.

Omission de prêter serment.

33.  Le défaut du maire ou d'un conseiller de prêter son serment d'office dans les quinze jours de la publication de l'avis public prévu à l'article 96 ou de la date où il a été nommé ou élu suivant les articles 80, 81, 84, 110 ou 113, rend la charge vacante par la seule expiration du délai.

Avis.

Le secrétaire-trésorier en avise le conseil à la première séance qui suit l'expiration du délai.

1978, c. 87, a. 33.

Fin du terme d'office.

34.  Le terme de la charge de maire expire lorsque le nouveau maire est assermenté; celui de la charge des conseillers, à l'ouverture de la première séance générale ou spéciale du conseil tenue après les élections générales.

1978, c. 87, a. 34.

Maire suppléant.

35.  Le conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés.

1978, c. 87, a. 35.

Fonctions du maire.

36.  Le maire exerce le droit de surveillance, d'investigation et de contrôle sur tous les services et les fonctionnaires de la municipalité, et voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, et à ce que les dispositions de la loi et les règlements du conseil soient fidèlement et impartialement mis à exécution. Il soumet au conseil tout projet qu'il croit nécessaire ou utile, et lui communique toutes informations et suggestions relatives à l'amélioration des finances, de la police, de la santé, de la sécurité et de la propreté, au bien-être et au progrès de la municipalité.

Suspension de fonctionnaires.

Dans l'exercice de ses fonctions, le maire a droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire de la municipalité, mais il doit faire un rapport au conseil, à la séance qui suit cette suspension, et exposer ses motifs par écrit; le fonctionnaire suspendu ne doit recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le conseil n'en décide autrement sur cette suspension, et celle-ci n'est valide que jusqu'à cette séance.

1978, c. 87, a. 36; 1987, c. 91, a. 4; 1996, c. 2, a. 1105.

Signature des règlements et autres actes de la municipalité.

37.  Le maire signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés après leur adoption par le conseil pour qu'il y appose sa signature. Si le maire refuse de les approuver et signer, le secrétaire-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa séance suivante. Si une majorité des membres du conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s'ils avaient été signés et approuvés par le maire et nonobstant son refus.

1978, c. 87, a. 37; 1996, c. 2, a. 1105.

Communications du ministre.

38.  Le maire ou, à sa demande, le secrétaire-trésorier, est tenu de lire au conseil toute circulaire ou communication qui a été adressée au maire ou au conseil par le ministre et, s'il en est requis par le conseil ou par le ministre, de les rendre publiques sur le territoire de la municipalité en la manière prescrite pour les avis publics.

1978, c. 87, a. 38; 1996, c. 2, a. 1039.

Renseignements.

39.  Il est tenu de fournir au gouvernement ou au ministre, à sa demande, tout renseignement sur l'exécution de la loi municipale et tout autre renseignement qu'il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.

1978, c. 87, a. 39.

Rémunération du maire.

40.   1. La municipalité verse au maire, comme rémunération pour tous les services qu'il rend à la municipalité à quelque titre que ce soit, une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison d'un montant de 0,40 $ par habitant. Toutefois, le maire ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à 400 $.

Rémunération des conseillers.

 2. La municipalité verse pour les mêmes fins à chacun des conseillers une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison d'un montant de 0,20 $ par habitant. Toutefois, le conseiller ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à 200 $ par habitant.

Indemnité.

 2.1. Tout membre du conseil reçoit, en plus de toute rémunération prévue à l'un des paragraphes 1 et 2 ou prévue par un règlement en vigueur adopté en vertu du paragraphe 5, une indemnité d'un montant égal à la moitié de celui de la rémunération, jusqu'à concurrence du montant maximum prévu à l'article 22 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).

Dédommagement.

Cette indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses, inhérentes au poste occupé, que le membre ne se fait pas rembourser conformément au paragraphe 4.

Modalités du paiement.

 3. Le conseil détermine par résolution les modalités du paiement de ces sommes.

Dépenses réelles.

 4. Le conseil peut aussi autoriser le paiement des dépenses réellement encourues par un membre du conseil pour le compte de la municipalité pourvu qu'elles aient été autorisées par résolution du conseil.

Autre rémunération.

 5. Aucune autre rémunération ou allocation ni aucun autre profit ne peuvent être versés à un maire ou à un conseiller. Toutefois, une rémunération plus élevée que celle prévue à l'un des paragraphes 1 et 2 peut être prévue par un règlement adopté par le vote des 2/3 des membres du conseil et soumis à l'approbation des électeurs. L'approbation du gouvernement, du ministre ou de la Commission municipale du Québec n'est pas nécessaire. Le règlement peut rétroagir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle il entre en vigueur. Le règlement peut prévoir une rémunération additionnelle pour le poste de maire suppléant et les conditions que le titulaire du poste doit remplir pour avoir droit à la rémunération; le montant de celle-ci qui est versé au titulaire ne peut excéder le montant de sa rémunération à titre de conseiller qui lui est versé pour la même période.

1978, c. 87, a. 40; 1982, c. 2, a. 46; 1996, c. 2, a. 1105; 1996, c. 77, a. 62; 1999, c. 59, a. 43.

Maire, juge de paix.

41.  Le maire est d'office juge de paix durant l'exercice de sa charge, sur le territoire de la municipalité, sans être tenu de prêter les serments requis des juges de paix.

Exception.

Il est incompétent à entendre et à décider les causes dans lesquelles la municipalité, les autres membres du conseil ou les fonctionnaires de la municipalité sont parties intéressées.

Conseillers, juges de paix.

Les conseillers sont d'office juges de paix pour la réception des serments seulement, durant l'exercice de leur charge, sur le territoire de la municipalité, sans être tenus de prêter les serments requis des juges de paix.

1978, c. 87, a. 41; 1987, c. 91, a. 5; 1996, c. 2, a. 1040.

Enquêtes.

42.  Si, dans les affaires soumises au conseil ou à ses comités, il est nécessaire, dans l'intérêt de la municipalité, de faire élucider des questions de fait par des témoins interrogés sous serment, ou de toute autre manière, ou s'il devient également nécessaire, dans l'intérêt de la municipalité, de faire des enquêtes pour établir la vérité des représentations faites au conseil, concernant des matières de son ressort, tout comité chargé par le conseil d'en faire l'investigation ou de s'en enquérir, ou le comité devant lequel ces questions sont soulevées, peut faire signifier une citation signée par son président à toute personne la sommant de comparaître devant lui, afin de donner son témoignage sur les faits ou questions faisant le sujet de l'enquête, et la sommant également, si la chose est jugée à propos, de produire tous papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle et qui peuvent se rapporter à cette enquête ou question, et qui sont décrits dans la citation.

Refus de comparaître.

Toute personne qui néglige ou refuse de comparaître ou refuse de produire des documents ou d'être interrogée conformément au premier alinéa est passible des peines prévues à l'article 145.

Serment.

Le président de tout comité du conseil est autorisé à faire prêter le serment aux témoins.

1978, c. 87, a. 42; 1986, c. 95, a. 342; 1990, c. 4, a. 903; 1996, c. 2, a. 1105.

CHAPITRE III 

FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX

SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

«secrétaire-trésorier».

43.   1. Toute municipalité doit avoir un fonctionnaire préposé à la garde de son bureau et de ses archives. Ce fonctionnaire est désigné sous le nom de «secrétaire-trésorier».

Nomination.

 2. Dans le cas d'une municipalité nouvellement constituée, le secrétaire-trésorier doit être nommé par la municipalité dans les 30 jours qui suivent l'entrée en fonction de la majorité des membres du nouveau conseil.

Vacance.

 3. S'il survient une vacance dans la charge du secrétaire-trésorier, elle doit être remplie par le conseil dans les 30 jours suivants.

1978, c. 87, a. 43; 1996, c. 2, a. 1041.

Autres fonctionnaires.

44.  Outre le secrétaire-trésorier qu'elle est tenue de nommer, la municipalité peut, pour assurer l'exécution de ses règlements et des prescriptions de la loi, nommer tous autres fonctionnaires, les destituer ou les remplacer, et fixer leur traitement.

Nomination, traitement.

Toute nomination ou destitution d'un fonctionnaire municipal faite par la municipalité, de même que la fixation de son traitement, est décidée par résolution qui doit être communiquée sans délai par le secrétaire-trésorier à la personne qui en est l'objet. La résolution destituant le secrétaire-trésorier ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres.

1978, c. 87, a. 44; 1996, c. 2, a. 1105.

Serment d'office.

45.  Avant d'entrer en fonction, tout fonctionnaire municipal qui n'est pas un salarié au sens du Code du travail ( chapitre C-27) doit prêter le serment d'office, suivant la formule contenue à l'article 32. À défaut de le faire dans les quinze jours de sa nomination, il est réputé avoir refusé d'exercer la charge à laquelle il est nommé.

1978, c. 87, a. 45; 1987, c. 91, a. 6; 1999, c. 40, a. 331.

Certificat.

46.  Tout certificat, attestant qu'un serment d'office a été prêté par un fonctionnaire municipal, est déposé sans délai, au bureau de la municipalité, par la personne qui l'a prêté.

1978, c. 87, a. 46; 1996, c. 2, a. 1105.

Remise de deniers et autres choses appartenant au conseil.

47.  Tout fonctionnaire municipal qui a cessé d'exercer sa charge doit, après la cessation de ses fonctions, et, dans le cas d'absence ou de décès, ses représentants ou héritiers doivent, remettre sans délai au bureau de la municipalité les deniers, clefs, livres, papiers, insignes, documents, archives et autres choses appartenant au conseil ou dont ce fonctionnaire avait la garde ou l'usage dans l'exercice de ses fonctions.

1978, c. 87, a. 47; 1996, c. 2, a. 1105.

Exercice illégal de charge.

48.  Nul acte, devoir, écrit ou procédure exécuté en sa qualité officielle par un fonctionnaire municipal, qui détient sa charge illégalement, ne peut être invalidé par le seul fait de l'exercice illégal de cette charge.

1978, c. 87, a. 48.

Responsabilité.

49.  La municipalité est responsable des actes de ses fonctionnaires dans l'exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés, de même que des dommages-intérêts provenant de leur refus de remplir leurs devoirs, ou de leur négligence dans l'accomplissement d'iceux, sauf son recours contre tels fonctionnaires, le tout sans préjudice du recours en dommages-intérêts contre ces fonctionnaires par ceux qui les ont soufferts.

1978, c. 87, a. 49; 1996, c. 2, a. 1105.

Rapport des fonctionnaires.

50.  Tout fonctionnaire municipal est tenu de faire à la municipalité ou à toute personne autorisée, de la manière fixée par le conseil, un rapport par écrit et complet sur toutes les matières relevant de ses fonctions, et de rendre compte des deniers qu'il a perçus et de ceux qu'il a payés ou déboursés pour la municipalité et sous son contrôle, en spécifiant les objets pour lesquels les deniers ont été ainsi perçus, payés ou déboursés.

Compte détaillé du secrétaire-trésorier.

Chaque année, dans le cours du mois de janvier, ou plus souvent s'il en est requis par le conseil, le secrétaire-trésorier doit rendre un compte détaillé de ses recettes et dépenses de toutes sources pour l'année expirée le 31 décembre précédent.

1978, c. 87, a. 50; 1996, c. 2, a. 1105.

Reddition de compte.

51.  Le conseil peut poursuivre en reddition de compte tout fonctionnaire comptable des deniers de la municipalité.

1978, c. 87, a. 51; 1987, c. 91, a. 7; 1996, c. 2, a. 1105.

Tarif d'honoraires.

52.  La municipalité peut, par règlement, établir un tarif des honoraires payables aux fonctionnaires municipaux, pour leurs services, soit par les personnes qui les ont requis, soit par celles à l'occasion desquelles ils sont rendus, soit par la municipalité, dans les cas où ces honoraires n'ont pas été fixés par la loi.

Tarif d'honoraires.

Tout tarif fait en vertu du présent article doit être affiché à un endroit apparent, dans le bureau de la municipalité.

1978, c. 87, a. 52; 1996, c. 2, a. 1105.

SECTION II 

LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Archives.

53.  Le secrétaire-trésorier a la garde de tous les livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers qui sont la propriété de la municipalité ou qui sont produits, déposés et conservés dans son bureau. Il ne peut se désister de la possession de ces archives qu'avec la permission du conseil ou sur l'ordre du tribunal.

1978, c. 87, a. 53; 1996, c. 2, a. 1105.

Cautionnement.

54.  Le conseil peut exiger des personnes qu'il emploie comme secrétaire-trésorier le cautionnement qu'il juge nécessaire.

Cautionnement.

Ce cautionnement est une garantie de la bonne exécution des fonctions de cette personne, de sa comptabilisation de tous les deniers publics et autres qui lui sont confiés et dont elle a la garde et de leur paiement aux personnes autorisées ou habilitées à les recevoir, de sa bonne exécution des obligations qui lui sont imposées, ainsi que du paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à toute personne en raison de négligence, inconduite ou malversation de sa part.

1978, c. 87, a. 54; 1999, c. 40, a. 331.

Procès-verbaux des séances.

55.  Le secrétaire-trésorier assiste aux séances du conseil et dresse le procès-verbal de tous ses actes et délibérations dans un registre tenu pour cet objet et désigné sous le nom de «Livre des délibérations».

Signature et approbation.

Tout procès-verbal de séance du conseil doit être signé par le président de la séance, contresigné par le secrétaire-trésorier, et approuvé par le conseil séance tenante ou à la séance suivante, mais le défaut de cette approbation n'empêche pas le procès-verbal de faire preuve.

Règlement amendé ou révoqué.

Chaque fois qu'un règlement ou une résolution est amendé ou révoqué, mention doit en être faite à la marge du livre des délibérations, en face de tel règlement ou résolution, avec la date de l'amendement ou de la révocation.

1978, c. 87, a. 55.

Perception de deniers.

56.  Le secrétaire-trésorier perçoit tous les deniers payables à la municipalité et, sous réserve de toutes autres dispositions légales, il doit déposer dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée que peut désigner le conseil, les deniers perçus à titre de taxes municipales ou droits et tous les autres deniers appartenant à la municipalité et doit les y laisser jusqu'à ce qu'ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou reçus ou jusqu'à ce qu'il en soit disposé par le conseil.

Signature conjointe de chèques, de billets.

Tous chèques émis et billets consentis par la municipalité doivent être signés conjointement par le maire et le secrétaire-trésorier ou, en cas d'absence ou d'empêchement du maire ou de vacance dans la charge du maire, par tout membre du conseil préalablement autorisé à ce faire et par le secrétaire-trésorier.

1978, c. 87, a. 56; 1987, c. 95, a. 402; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 40, a. 331; 2000, c. 29, a. 680.

Paiement de deniers.

57.  Le secrétaire-trésorier paie, à même les fonds de la municipalité, toute somme de deniers dus par elle, chaque fois que, par résolution, il est autorisé à le faire par le conseil.

1978, c. 87, a. 57; 1996, c. 2, a. 1105.

Livres de compte.

58.   1. Le secrétaire-trésorier doit tenir des livres de comptes où il inscrit, dans l'ordre chronologique, les recettes et les dépenses en indiquant les personnes qui lui ont remis des fonds ou auxquelles il a fait un paiement.

Pièces justificatives.

 2. Il doit obtenir et conserver les pièces justificatives de tous les paiements qu'il a faits pour la municipalité, les produire lorsqu'il s'agit de vérification ou d'inspection et les conserver dans les archives de la municipalité.

Tenue de livres.

 3. Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre ou selon les modalités ordonnées par le gouvernement.

1978, c. 87, a. 58; 1996, c. 2, a. 1105.

59.  (Article renuméroté).

1978, c. 87, a. 59; 1987, c. 68, a. 122.

Voir article 62.1.

Preuve.

60.  Les copies et extraits, certifiés par le secrétaire-trésorier, des livres, registres, archives, documents et papiers conservés dans le bureau de la municipalité ou dont il a la garde font preuve de leur contenu.

1978, c. 87, a. 60; 1996, c. 2, a. 1105.

Examen des registres et documents.

61.  Les registres et documents en la possession du secrétaire-trésorier et faisant partie des archives du conseil, y compris ses livres de comptes et les pièces justificatives de ses déboursés, sont ouverts, durant les heures habituelles de travail, à l'inspection et à l'examen par toute personne.

1978, c. 87, a. 61; 1987, c. 68, a. 123.

État transmis au ministre.

62.  Dans les 60 jours qui suivent la fin de toute année financière de la municipalité, le secrétaire-trésorier doit communiquer au ministre, en duplicata, un état contenant les indications suivantes pour l'année civile précédente:

 1° le nom de la municipalité;

 2° la valeur des biens de la municipalité;

 3° la population de la municipalité;

 4° le nombre de contribuables;

 5° le montant des taxes et de toutes les autres sommes perçues dans l'année;

 6° le montant des arrérages de taxes;

 7° le montant des subventions et octrois reçus au cours de l'année, avec indication de leur provenance;

 8° le montant des emprunts contractés au cours de l'année et le montant des intérêts dus sur ces emprunts;

 9° toutes les dettes de la municipalité;

 10° les dépenses pour salaires et autres dépenses de la municipalité;

 11° le montant déposé dans un compte portant intérêt ou placé par la municipalité; et

 12° toutes les autres indications que le ministre demande.

Copie.

Copie de cet état est transmise à l'Administration régionale.

Examen.

Cette dernière examine cet état et s'assure qu'il est conforme aux dispositions du présent article, avant son envoi au ministre.

1978, c. 87, a. 62; 1996, c. 2, a. 1042.

CHAPITRE IV 

RESPONSABLE DE L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA MUNICIPALITÉ

Copies de documents.

62.1.  Le responsable de l'accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande, des copies ou extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document qui sont sous la garde du secrétaire-trésorier ou faisant partie des archives.

1978, c. 87, a. 59; 1987, c. 68, a. 122; 1996, c. 2, a. 1105.

Force probante.

62.2.  Font preuve de leur contenu les copies et extraits des documents de la municipalité qui sont certifiés conformes par le responsable de l'accès aux documents.

1987, c. 68, a. 125; 1996, c. 2, a. 1105.

TITRE III 

ÉLECTIONS MUNICIPALES

CHAPITRE I 

ÉLECTEURS

Droit de vote.

63.  Le droit de voter à une élection est conféré à toute personne, société commerciale ou association qui est inscrite sur la liste électorale en vigueur et servant au scrutin et, s'il s'agit d'une personne physique, qui n'est frappée d'aucune incapacité prévue par la loi pendant la préparation de la liste électorale et au moment de voter.

1978, c. 87, a. 63.

Éligibilité.

64.   1. Toute personne physique, majeure et possédant la citoyenneté canadienne a droit d'être inscrite sur la liste électorale si elle est domiciliée ou si elle réside ordinairement sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois avant la date de l'élection.

Personnes morales, sociétés commerciales et associations.

 2. Les personnes morales, sociétés commerciales et associations sont aussi inscrites sur la liste électorale si elles ont leur siège ou principal établissement sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois avant la date de l'élection.

Vote par représentant.

Elles votent par l'entremise d'un représentant autorisé à cet effet par une résolution du conseil d'administration dont copie doit être déposée au bureau de la municipalité dans les 30 jours suivant la date de publication de l'avis d'élection.

1978, c. 87, a. 64; 1996, c. 2, a. 1043; 1999, c. 40, a. 331.

Modification.

65.  Le ministre peut, pour les 12 mois suivant la constitution d'une nouvelle municipalité, modifier les délais prescrits aux paragraphes 1 et 2 de l'article 64.

1978, c. 87, a. 65; 1996, c. 2, a. 1044.

CHAPITRE II 

ÉLECTIONS

SECTION I 

DATE DES ÉLECTIONS

Élection générale.

66.  L'élection générale du maire et des conseillers a lieu tous les deux ans, chaque année désignée par un nombre impair, le premier mercredi de novembre.

Exception.

Toutefois, le mandat des membres du conseil d'un village nouvellement constitué au cours d'une année à millésime pair expire l'année suivante, conformément à l'article 34.

Date.

Dans le cas d'une municipalité nouvellement constituée, la première élection générale a lieu le dixième mercredi suivant la constitution de cette municipalité.

1978, c. 87, a. 66; 1982, c. 63, a. 250; 1985, c. 27, a. 113; 1996, c. 2, a. 1045.

SECTION II 

AGENTS D'ÉLECTION ET LISTE ÉLECTORALE

Président d'élection, agents d'élection.

67.  Le secrétaire-trésorier de la municipalité agit comme président d'élection de toute élection qui se fait en vertu de la présente loi. Le président d'élection peut nommer des scrutateurs et des greffiers conformément à l'article 85. Ces personnes sont désignées collectivement comme étant les «agents d'élection».

Président d'élection.

Le président de la première élection dans une municipalité nouvellement constituée est une personne déterminée, avant la constitution de cette municipalité, par le vote majoritaire des habitants majeurs de cette partie du Territoire, tenu de la façon approuvée par le ministre.

Pouvoirs.

Le président d'élection, depuis le moment de la publication de l'avis d'élection jusqu'au lendemain de la clôture de l'élection, est un agent de la paix sur le territoire de la municipalité. Il y est d'office commissaire à l'assermentation durant l'exercice de sa charge.

1978, c. 87, a. 67; 1992, c. 61, a. 630; 1996, c. 2, a. 1046.

Époque de confection de la liste électorale.

68.  Le président d'élection dresse la liste des électeurs de la municipalité entre le 1 er septembre et le 1 er octobre suivant et doit, le 1 er octobre, déposer la liste électorale au bureau de la municipalité, où le public peut la consulter.

Époque de confection de la liste électorale.

Dans le cas de la première élection dans une municipalité nouvellement constituée, le président d'élection dresse la liste des électeurs au cours des quatre semaines qui suivent la publication de l'avis d'élection, et la dépose, à l'expiration de cette période, au lieu fixé par les lettres patentes pour la première séance du conseil.

1978, c. 87, a. 68; 1982, c. 63, a. 251; 1996, c. 2, a. 1047.

Révision.

69.  Entre le 1 er et le 15 octobre, la liste électorale est révisée par une commission de révision composée du président d'élection et de deux personnes ayant le droit d'être inscrites sur la liste électorale et choisies par lui.

Révision.

Dans le cas de la première élection dans une municipalité nouvellement constituée, la révision de la liste électorale se fait au cours des cinquième et sixième semaines suivant la publication de l'avis d'élection.

1978, c. 87, a. 69; 1982, c. 63, a. 252; 1996, c. 2, a. 1048.

Plainte.

70.  Une personne, société commerciale ou association qui croit que son nom ou celui de toute autre personne a été omis de la liste ou inscrit sans droit sur cette liste peut déposer une demande écrite au bureau de la municipalité, entre le 1 er et le 15 octobre, pour faire inscrire ou rayer ce nom, selon le cas.

Plainte.

Dans le cas de la première élection dans une municipalité nouvellement constituée, cette demande peut être faite au cours des cinquième et sixième semaines suivant la publication de l'avis d'élection, et elle doit être déposée au lieu fixé par les lettres patentes pour la première séance du conseil. Au cours de cette période, le président d'élection, ou une personne qu'il désigne, doit être présent dans ce lieu, entre 13 heures et 17 heures, aux fins de recevoir telles demandes.

1978, c. 87, a. 70; 1982, c. 63, a. 253; 1996, c. 2, a. 1049.

Audition.

71.  La commission de révision prend la demande écrite en considération, entend les parties intéressées, et si elle le juge nécessaire, reçoit leur preuve sous serment.

Décision.

La commission de révision peut, par la décision finale qu'elle prend sur chaque demande, confirmer ou réviser la liste.

1978, c. 87, a. 71.

Erreurs de copiste.

72.  En tout temps avant l'entrée en vigueur de la liste, la commission de révision peut corriger les erreurs de copiste dans les noms des électeurs ou dans les autres indications qui apparaissent sur la liste.

1978, c. 87, a. 72.

Corrections.

73.  Toute addition, rature ou correction faite doit être authentiquée par les initiales du président d'élection.

1978, c. 87, a. 73.

Entrée en vigueur.

74.  La liste électorale entre en vigueur aussitôt qu'elle est dressée et révisée en conformité avec la présente loi et doit être conservée dans les archives de la municipalité. Elle demeure en vigueur jusqu'à ce qu'une autre liste soit confectionnée.

1978, c. 87, a. 74; 1996, c. 2, a. 1105.

Vices de forme.

75.  Aucune erreur de forme dans la préparation, confection, révision ou mise en vigueur de la liste n'a pour effet de l'invalider, à moins qu'il n'en résulte une injustice réelle.

1978, c. 87, a. 75.

SECTION III 

AVIS D'ÉLECTION

Avis public.

76.  Le 1 er septembre de l'année où se tient l'élection, le président d'élection doit, par avis public, annoncer:

 a) les lieu, jour et heure fixés pour la présentation des candidats;

 b) le jour et l'heure prévus pour l'ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du vote par anticipation; et

 c) le jour et l'heure prévus pour l'ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin.

Avis public.

Dans le cas de la première élection dans une municipalité nouvellement constituée, l'avis d'élection doit être publié dans les sept jours qui suivent la constitution de la municipalité.

Période électorale.

La période électorale commence le jour de la publication de l'avis d'élection et se termine, pour chacun des candidats à une charge, le jour où le président d'élection déclare élu un candidat à cette charge.

1978, c. 87, a. 76; 1982, c. 63, a. 254; 1996, c. 2, a. 1050; 2002, c. 77, a. 79.

SECTION IV 

PRÉSENTATION DES CANDIDATS

Date de mise en candidature.

77.  La mise en candidature pour une élection a lieu le dernier mercredi du mois d'octobre entre 13 heures et 17 heures.

Date de mise en candidature.

Dans le cas de la première élection dans une municipalité nouvellement constituée, la mise en candidature a lieu le neuvième mercredi suivant la constitution de la municipalité.

1978, c. 87, a. 77; 1982, c. 63, a. 255; 1996, c. 2, a. 1051.

Présentation d'un candidat.

78.  Trois électeurs habiles à voter et dont les noms sont inscrits sur la liste électorale en vigueur de la municipalité peuvent présenter un candidat à la charge de maire ou de conseiller.

1978, c. 87, a. 78; 1996, c. 2, a. 1052.

Déclaration d'éligibilité.

79.  Il doit être produit en même temps que chaque bulletin de présentation une déclaration du candidat établissant qu'il est citoyen canadien et qu'il a le cens d'éligibilité requis et contenant le consentement écrit de la personne y étant présentée.

1978, c. 87, a. 79.

Élection sans opposition.

80.  Si, à l'expiration du délai fixé pour la présentation des candidats à l'une ou l'autre des charges de maire ou de conseiller, il n'y a que le nombre voulu des candidats en nomination pour lesdites charges, ces candidats se trouvent élus par le fait même, et il est du devoir du président d'élection de proclamer immédiatement les candidats élus.

Annonce d'un scrutin.

Lorsque plusieurs personnes sont mises en candidature pour la charge de maire, le président d'élection doit annoncer la tenue d'un scrutin pour l'élection d'un candidat à cette charge. Lorsque le nombre de candidats aux charges de conseiller excède le nombre de postes à pourvoir, le président d'élection doit annoncer la tenue d'un scrutin pour l'élection de candidats à ces charges.

1978, c. 87, a. 80; 1987, c. 91, a. 8.

Désistement d'un candidat.

81.  Un candidat peut se désister en tout temps avant la clôture du scrutin, en transmettant au président d'élection une déclaration à cet effet; et tous les votes donnés en faveur du candidat qui s'est ainsi désisté sont nuls; et si, après ce désistement, il ne reste qu'un candidat à la charge de maire, le président d'élection doit le déclarer élu; si après ce désistement il reste un nombre de candidats aux charges de conseiller égal au nombre de postes à pourvoir, le président d'élection doit les déclarer élus.

1978, c. 87, a. 81; 1987, c. 91, a. 9; 1999, c. 40, a. 331.

Décès d'un candidat.

82.   1. Si un candidat décède entre la mise en candidature et la clôture du scrutin, le président d'élection doit immédiatement fixer un autre jour pour la mise en candidature et procéder à une nouvelle élection.

Nouvelle élection.

 2. Cette nouvelle élection doit, à tous autres égards, être conduite comme une élection visée à l'article 66; toutefois, la liste révisée et qui devait servir à l'élection qui n'a pu avoir lieu à la suite du décès du candidat doit servir à cette nouvelle élection.

1978, c. 87, a. 82.

Défaut de présentation.

83.   1. Si, à l'expiration du délai prévu à cette fin, aucune personne n'a été mise en candidature pour remplir une charge, ou si les personnes mises en candidature sont en nombre insuffisant pour remplir les charges, ou encore si toutes celles qui ont été mises en candidature à une charge se sont désistées avant la clôture du scrutin, le président d'élection doit recommencer sans délai les procédures de l'élection pour combler les charges pour lesquelles un scrutin ne peut ainsi être tenu, et donner à cette fin l'avis prévu à l'article 76.

Défaut de présentation.

 2. Il en est de même si la mise en candidature n'a pu avoir lieu parce que la liste électorale n'a pas été mise en vigueur en temps utile, mais le président d'élection doit, dans ce cas, voir à ce que les opérations électorales déjà commencées soient poursuivies si elles ont été valablement faites.

Exception.

 3. Le président d'élection ne peut recommencer qu'une fois les procédures d'élection.

Recommencement de l'élection.

 4. Lors de l'élection recommencée, la liste électorale préparée et révisée en vue de l'élection originale est utilisée, les résolutions transmises conformément à l'article 64 conservent leurs effets, l'avis d'élection est publié dans les deux jours de l'événement rendant nécessaire le recommencement de l'élection, la mise en candidature a lieu une semaine après la publication de l'avis d'élection et le scrutin est tenu, le cas échéant, une semaine après la mise en candidature.

1978, c. 87, a. 83; 1987, c. 91, a. 10.

Avis.

84.  Si l'application de l'article 83 ne permet pas de remplir tous les postes au conseil, avis en est immédiatement envoyé à l'Administration régionale et au ministre. Le ministre peut alors, après consultation avec l'Administration régionale, nommer une personne pour remplir chacun des postes vacants jusqu'à la prochaine élection générale.

1978, c. 87, a. 84.

SECTION V 

OPÉRATIONS ÉLECTORALES ENTRE LA MISE EN CANDIDATURE ET LE SCRUTIN

Bureaux de votation.

85.   1. Lorsqu'un scrutin est nécessaire, le président d'élection établit un ou plusieurs bureaux de votation, eu égard au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale ou à l'étendue du territoire de la municipalité.

Scrutateur.

Le cas échéant, il nomme un scrutateur pour chaque bureau en outre de celui dans lequel il entend exercer les fonctions qui lui sont attribuées par les articles 86 à 95. Chaque scrutateur exerce dans le bureau pour lequel il est nommé les fonctions attribuées au président d'élection par ces articles.

Greffier de scrutin.

 2. Le président d'élection peut en outre, s'il le juge à propos, nommer pour chaque bureau de votation un greffier de scrutin qui assiste dans ses fonctions le président d'élection ou le scrutateur, selon le cas.

Avis public:

 3. Le président d'élection donne sans retard un avis public indiquant:

Endroit de votation;

1°  l'endroit où est établi tout bureau de votation lors du vote par anticipation et lors du scrutin;

Répartition des électeurs;

2°  s'il y a plus d'un bureau, la répartition des électeurs devant voter dans chacun, basée sur une division du territoire ou sur une division alphabétique ou autre des électeurs;

Nomination.

3°  la nomination de tout greffier de scrutin et de tout scrutateur, s'il y a lieu.

Documents et accessoires pour scrutin.

 4. Le président d'élection doit obtenir ou faire faire tous les documents et accessoires nécessaires à la tenue d'un scrutin secret, notamment les bulletins de vote et les boîtes de scrutin, et s'il y a lieu en fournir une quantité suffisante à chaque scrutateur.

Bulletin de vote.

Le bulletin de vote est un papier sur lequel les noms des candidats, ainsi que leur transcription syllabique, sont inscrits et imprimés alphabétiquement.

1978, c. 87, a. 85; 1996, c. 2, a. 1053; 2002, c. 77, a. 80.

SECTION V.1 

VOTE PAR ANTICIPATION

Vote par anticipation.

85.1.  Dans le cas où un scrutin doit être tenu, un vote par anticipation doit être tenu le dimanche précédant le jour du scrutin.

Période du vote.

Le président d'élection peut cependant décider que le vote par anticipation sera tenu le dimanche et le lundi précédant le jour du scrutin.

2002, c. 77, a. 81.

Personnes visées.

85.2.  Peut voter par anticipation tout membre du personnel électoral, toute personne handicapée ou toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle sera absente ou incapable de voter le jour du scrutin.

2002, c. 77, a. 81.

Ouverture.

85.3.  Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 12 à 20 heures.

2002, c. 77, a. 81.

Application.

85.4.  Les dispositions de la présente loi qui sont relatives à la tenue d'un scrutin, sauf l'article 94, s'appliquent au vote par anticipation, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente section. Il en est de même pour les articles 182 à 185 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).

2002, c. 77, a. 81.

SECTION VI 

SCRUTIN

Heures du scrutin.

86.  Le jour du vote, les bureaux de votation doivent être ouverts de neuf à dix-huit heures. Le conseil peut, par règlement, fixer à une heure plus tardive que dix-huit heures, mais non au-delà de vingt heures le même jour, la fermeture des bureaux de votation.

1978, c. 87, a. 86.

Personnes admises.

87.  En sus du président d'élection, sont seuls admis, durant le temps où le bureau reste ouvert, à se tenir dans la pièce où se donnent les votes, les agents d'élection, les candidats et pas plus de deux agents ou représentants dûment nommés par chacun des candidats.

1978, c. 87, a. 87.