Technologues en radiologie, Loi sur les, L.R.Q. c. T-5

Référence :Technologues en radiologie, Loi sur les, L.R.Q. c. T-5
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À jour au 1er juin 2005


L.R.Q., chapitre T-5

Loi sur les technologues en radiologie

Le ministre de la Justice est chargé de l'application de la présente loi. Décret 121-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 874.

SECTION I 

DÉFINITIONS

Interprétation:

1.  Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants signifient:

«Ordre»;

 a) «Ordre»: l'Ordre des technologues en radiologie du Québec constitué par la présente loi;

«Bureau»;

 b) «Bureau»: le Bureau de l'Ordre;

«technologue en radiologie»;

 c) «technologue en radiologie» ou «membre de l'Ordre»: quiconque est inscrit au tableau;

 d) (paragraphe abrogé);

«tableau».

 e) «tableau»: la liste des membres en règle de l'Ordre dressée conformément au Code des professions ( chapitre C-26) et à la présente loi.

1973, c. 47, a. 1; 1974, c. 65, a. 77; 1994, c. 40, a. 445.

SECTION II 

ORDRE DES TECHNOLOGUES EN RADIOLOGIE DU QUÉBEC

Ordre professionnel. Noms.

2.  L'ensemble des personnes habilitées à exercer la profession de technologue en radiologie au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des technologues en radiologie du Québec» ou «Ordre des technologues en radiologie du Québec».

1973, c. 47, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 447.

Code applicable.

3.  Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions ( chapitre C-26).

1973, c. 47, a. 3.

Siège.

4.  Le siège de l'Ordre est à Montréal ou à tout autre endroit au Québec déterminé par règlement du Bureau pris en application du paragraphe f de l'article 93 du Code des professions ( chapitre C-26).

1973, c. 47, a. 4; 1994, c. 40, a. 448.

SECTION III 

BUREAU

Composition du Bureau.

5.  L'Ordre est administré par un Bureau formé conformément au Code des professions ( chapitre C-26).

1973, c. 47, a. 5.

6.  (Abrogé).

1973, c. 47, a. 6; 1994, c. 40, a. 449.

SECTION IV 

EXERCICE DE LA PROFESSION

Imagerie médicale et radio-oncologie.

7.  L'exercice de la technologie de l'imagerie médicale et de la radio-oncologie consiste à utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments et autres formes d'énergie pour réaliser un traitement ou pour produire des images ou des données à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

Activités réservées.

Dans le cadre de l'exercice de la technologie de l'imagerie médicale et de la radio-oncologie, les activités réservées au technologue en radiologie sont les suivantes:

 1° administrer des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance;

 2° utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments ou autres formes d'énergie, selon une ordonnance;

 3° surveiller les réactions aux médicaments et aux autres substances;

 4° introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du méat urinaire, des grandes lèvres ou de la marge de l'anus ou dans une veine périphérique ou une ouverture artificielle;

 5° mélanger des substances en vue de compléter la préparation d'un médicament, selon une ordonnance.

1973, c. 47, a. 7; 1994, c. 40, a. 450; 2002, c. 33, a. 31.

8.  (Abrogé).

1973, c. 47, a. 8; 1994, c. 40, a. 451; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 33, a. 32.

9.  (Abrogé).

1973, c. 47, a. 9; 1994, c. 40, a. 452.

10.  (Abrogé).

1973, c. 47, a. 10; 1994, c. 40, a. 452.

Nom autre.

11.  Nul ne peut exercer la profession de technologue en radiologie sous un nom autre que le sien.

Nom.

Il est toutefois permis à des technologues en radiologie d'exercer leur profession sous le nom d'un ou de plusieurs associés.

1973, c. 47, a. 11; 1994, c. 40, a. 453.

SECTION V 

EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION

Actes réservés aux technologues en radiologie.

12.  Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d'autres professionnels, nul ne peut exercer l'une des activités décrites au deuxième alinéa de l'article 7, s'il n'est pas technologue en radiologie.

Dispositions non applicables.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux activités exercées par une personne en conformité avec les dispositions d'un règlement pris en application du paragraphe h de l'article 94 du Code des professions ( chapitre C-26).

1973, c. 47, a. 12; 1994, c. 40, a. 454; 2002, c. 33, a. 33.

Infractions et peines.

13.  Quiconque contrevient à l'article 12 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l'article 188 du Code des professions ( chapitre C-26).

1973, c. 47, a. 13.

SECTION VI 


Cette section a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987.

14.  (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987).

1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois ( chapitre R-3), le chapitre 47 des lois de 1973, tel qu'en vigueur au 31 décembre 1977, à l'exception des articles 14 à 20 et 22, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre T-5 des Lois refondues.