Services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, Loi sur les, L.R.Q. c. S-5

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À jour au 1er décembre 2004


L.R.Q., chapitre S-5

Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

§ 1. —  Définitions

Interprétation:

1.  Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:

«établissement »;

 a) «établissement »: un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux ou un centre d'accueil;

«établissement public »;

 b) «établissement public »: un établissement visé aux articles 10 et 11;

«établissement privé »;

 c) «établissement privé »: un établissement visé aux articles 12 et 13;

«établissement privé conventionné »;

 d) «établissement privé conventionné »: un établissement privé qui a conclu avec le ministre une convention prévue à l'article 177;

«établissement affilié à une université »;

 e) «établissement affilié à une université »: un établissement qui a conclu avec une université un contrat visé à l'article 125;

«conseil régional»;

 f) «conseil régional»: un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la présente loi;

«centre local de services communautaires»;

 g) «centre local de services communautaires»: une installation autre qu'un cabinet privé de professionnel où l'on assure à la communauté des services de prévention et d'action sanitaires et sociales, notamment en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services de santé ou des services sociaux courants, en leur prodiguant de tels services, en les conseillant ou, si nécessaire, en les dirigeant vers les établissements les plus aptes à leur venir en aide et où l'on réalise des activités de santé publique, conformément aux dispositions prévues dans la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);

«centre hospitalier»;

 h) «centre hospitalier: une installation où l'on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation, physique ou mentale, à l'exclusion toutefois d'un cabinet privé de professionnel et d'une infirmerie où une institution religieuse ou un établissement d'enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;

 i) (paragraphe abrogé) ;

«centre de services sociaux»;

 j) «centre de services sociaux»: une installation où l'on fournit des services d'action sociale en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services sociaux spécialisés et en offrant aux personnes qui font face à des difficultés d'ordre social l'aide requise pour les secourir, notamment en mettant à leur disposition des services de prévention, de consultation, de traitement psychosocial ou de réadaptation, d'adoption, de placement d'enfants ou de personnes âgées, à l'exclusion toutefois d'un cabinet privé de professionnel;

«centre d'accueil»;

 k) «centre d'accueil»: une installation où l'on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l'état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu'elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s'il y a lieu, mises sous garde ou traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l'exception d'un service de garde visé dans la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (chapitre C-8.2), d'une famille d'accueil, d'une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d'une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents;

«cabinet privé de professionnel»;

 l) «cabinet privé de professionnel»: un endroit situé ailleurs que dans un établissement où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte;

«ministre»;

 m) «ministre»: le ministre de la Santé et des Services sociaux;

«règlement»;

 n) «règlement»: tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;

«famille d'accueil»;

 o) «famille d'accueil»: une famille qui prend charge d'un ou plusieurs adultes ou enfants, d'un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l'entremise d'un centre de services sociaux;

«bénéficiaire»;

 p) «bénéficiaire»: toute personne à qui sont fournis des services de santé ou des services sociaux par un établissement ou une famille d'accueil;

«usagers»;

 q) «usagers»: toute personne qui détient une carte ou est inscrite à un registre démontrant qu'un centre local de services communautaires ou un centre de services sociaux lui a fourni des service depuis moins de deux ans, à l'exclusion toutefois d'une personne qui occupe un emploi ou qui exerce sa profession dans un tel centre ainsi qu'une personne membre d'une personne morale sans but lucratif qui maintient un centre de services sociaux;

 r) (paragraphe abrogé).

Personnel clinique.

Aux fins de la présente loi, une personne qui est détentrice d'un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui occupe pour l'établissement des fonctions caractéristiques du secteur d'activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l'enseignement et une personne qui exerce pour l'établissement des activités professionnelles d'infirmières ou infirmiers auxiliaires font partie du personnel clinique de l'établissement.

Exception.

Sauf dans les régions visées dans les sections III et IV de la présente loi, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du personnel clinique de l'établissement lorsqu'un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué dans cet établissement.

Exception.

Toutefois, les médecins et dentistes, autres que les cadres de l'établissement, ne font pas partie du personnel.

1971, c. 48, a. 1; 1974, c. 42, a. 1; 1977, c. 48, a. 1; 1979, c. 85, a. 82; 1981, c. 22, a. 40; 1984, c. 47, a. 208; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 58, a. 177; 1997, c. 43, a. 741; 1997, c. 75, a. 51; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 38, a. 1.

§ 2. —  Application

Territoire visé.

1.1.  Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, celle-ci s'applique dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James.

1992, c. 21, a. 341; 1994, c. 23, a. 21; 2002, c. 69, a. 155.

Application.

2.  La présente loi et les règlements s'appliquent à tout établissement quelle que soit la loi qui le régit et nonobstant toute loi générale ou spéciale.

Exception.

Toutefois ils ne s'appliquent pas aux activités bénévoles supportées principalement par des souscriptions publiques, aux activités d'animation sociale, d'information populaire ou d'entraide sociale ni aux autres activités qui sont prévues par les règlements, lorsque ces activités ne sont pas exercées sous l'autorité d'un établissement.

1971, c. 48, a. 2; 1972, c. 44, a. 66; 1997, c. 75, a. 52.

Pouvoirs du ministre.

3.  Le ministre exerce les pouvoirs que la présente loi lui confère de façon:

 a) à améliorer l'état de santé de la population, l'état du milieu social dans lequel elle vit et les conditions sociales des individus, des familles et des groupes;

 b) à rendre accessible à toute personne, d'une façon continue et pendant toute sa vie, la gamme complète des services de santé et des services sociaux, y compris la prévention et la réadaptation, de façon à répondre aux besoins des individus, des familles et des groupes aux plans physique, psychique et social;

 c) à encourager la population et les groupes qui s'y forment à participer à l'instauration, à l'administration et au développement des établissements de façon à assurer leur dynamisme et leur renouvellement;

 d) à mieux adapter les services de santé et les services sociaux aux besoins de la population en tenant compte des particularités régionales, y compris les particularités géographiques, linguistiques, socio-culturelles et socio-économiques de la région, et à répartir entre ces services les ressources humaines et financières de la façon la plus juste et rationnelle possible;

 d .1) à favoriser, à l'intention des membres des différentes communautés culturelles du Québec, l'accessibilité à des services de santé et des services sociaux dans leur langue;

 e) à favoriser le recours aux méthodes modernes d'organisation et de gestion pour rendre plus efficaces les services offerts à la population;

 f) à promouvoir la recherche et l'enseignement.

1971, c. 48, a. 3; 1986, c. 106, a. 1, a. 2.

Postes de stagiaires.

3.1.  Le gouvernement détermine à chaque année le nombre de postes de stagiaires disponibles dans les programmes de formation médicale post-doctorale. Ce nombre comprend:

 1° les stages de formation en omnipratique ou en médecine de famille;

 2° les autres stages de formation requis pour l'une ou l'autre des spécialités reconnues dans un règlement pris en application de la Loi médicale ( chapitre M-9).

Répartition des ressources médicales en régions.

Le gouvernement peut, en vue de favoriser la répartition qu'il estime rationnelle des ressources médicales entre les régions, autoriser à chaque année certains des postes prévus au paragraphe 2° du premier alinéa, conditionnellement à l'acceptation par les stagiaires d'un engagement assorti d'une clause pénale, le cas échéant, à oeuvrer pour une période maximale de quatre ans dans la région ou l'établissement déterminé par le ministre. Ces postes ne peuvent excéder 25 % du nombre de postes qui, parmi l'ensemble des postes prévus au paragraphe 2° du premier alinéa, sont destinés à de nouveaux stagiaires.

Poste non comblé.

Lorsqu'un poste visé au deuxième alinéa n'est pas comblé, il devient automatiquement un poste de stagiaire en formation d'omnipratique ou de médecine de famille sans être assorti d'un engagement à oeuvrer dans une région ou un établissement déterminé.

Postes de stagiaires supplémentaires.

Le gouvernement peut en outre, s'il le juge opportun, autoriser certains postes supplémentaires de stagiaires dans les programmes de formation médicale post-doctorale destinés aux étudiants diplômés d'une université ou école située hors du Canada et des États-Unis conditionnellement à l'acceptation par les stagiaires d'un engagement assorti d'une clause pénale, le cas échéant, à oeuvrer pour une période de quatre ans dans la région ou l'établissement déteminé par le ministre.

Détermination du nombre.

Le nombre de postes visé au deuxième alinéa est déterminé après consultation par le ministre de l'Ordre professionnel des médecins du Québec, des doyens des facultés de médecine du Québec et des conseils de la santé et des services sociaux des régions où les stagiaires doivent oeuvrer.

1987, c. 104, a. 1; 1994, c. 40, a. 457.

§ 3. —  Droit aux services de santé et aux services sociaux

Droit aux services.

4.  Toute personne a droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, compte tenu de l'organisation et des ressources des établissements qui dispensent ces services.

Sortie après congé.

Dès qu'il reçoit son congé d'un médecin ou dentiste, le bénéficiaire doit quitter l'établissement qui l'héberge.

Cessation d'hébergement.

Un établissement ne peut cesser d'héberger un bénéficiaire qui a reçu son congé à moins que l'état de celui-ci ne permette son retour à domicile ou qu'une place ne lui soit assurée dans un autre établissement où il pourra recevoir les services nécessités par son état.

1971, c. 48, a. 4; 1974, c. 42, a. 2.

Discrimination interdite.

5.  Les services de santé et les services sociaux doivent être accordés sans distinction ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la langue, l'ascendance nationale, l'origine sociale, les moeurs ou les convictions politiques de la personne qui les demande ou des membres de sa famille.

1971, c. 48, a. 5.

Personne d'expression anglaise.

5.1.  Toute personne d'expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l'organisation et des ressources des établissements qui dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un programme d'accès visé à l'article 18.0.1.

1986, c. 106, a. 3.

Liberté de choix.

6.  Sous réserve de l'article 5 et de toute autre disposition législative applicable, rien dans la présente loi ne limite la liberté qu'a une personne qui réside au Québec de choisir le professionnel ou l'établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux, ni la liberté qu'a un professionnel d'accepter ou non de traiter cette personne.

1971, c. 48, a. 6.

Dossiers confidentiels.

7.  Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d'une enquête, si ce n'est avec le consentement exprès ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l'ordre du tribunal ou du coroner dans l'exercice de ses fonctions ou dans les cas où une loi ou un règlement prévoit que la communication est nécessaire à son application. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d'un établissement.

Communication sans consentement.

Toutefois, un renseignement contenu au dossier d'un bénéficiaire peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, sans que ne soit requis le consentement du bénéficiaire ni l'ordre d'un tribunal, lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace le bénéficiaire, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable. Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Ils ne peuvent l'être que par une personne ou une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des services professionnels ou, à défaut d'un tel directeur, par le directeur général de l'établissement. Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Le directeur général de l'établissement doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. Toute personne autorisée à communiquer ces renseignements est tenue de se conformer à cette directive.

Exigences préalables à une autorisation.

En outre, le directeur des services professionnels d'un établissement ou, à défaut d'un tel directeur, le directeur général peut, malgré le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l'article 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d'un bénéficiaire, à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, sans le consentement de ce dernier. Le directeur doit cependant, avant d'accorder une telle autorisation, s'assurer que les critères établis par l'article 125 de cette loi sont satisfaits et il doit refuser d'accorder son autorisation s'il est d'avis que le projet du professionnel ne respecte pas les normes d'éthique ou d'intégrité scientifique généralement reconnues. L'autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d'éthique ou d'intégrité scientifique généralement reconnues.

Consentement écrit.

Le consentement du bénéficiaire à une demande d'accès à son dossier à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet. Il ne vaut que pour l'accomplissement de l'activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d'un projet de recherche approuvé par un comité d'éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier.

Transmission de documents.

Tout établissement doit, sur demande d'un bénéficiaire, faire parvenir à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, conformément aux règlements, dans les plus brefs délais. Toutefois, lorsque la demande du bénéficiaire est faite à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, l'établissement peut exiger un consentement écrit, auquel s'appliquent les dispositions de l'alinéa précédent.

Assistance d'un professionnel.

L'établissement qui fournit au bénéficiaire un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de ce bénéficiaire, lui fournir l'assistance d'un professionnel, qualifié pour l'aider à comprendre ce renseignement.

Refus de donner un renseignement.

L'établissement peut refuser momentanément de donner communication à un bénéficiaire d'un renseignement nominatif le concernant et contenu dans son dossier lorsque, de l'avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, l'établissement sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise le bénéficiaire.

Requête à la cour.

Un bénéficiaire à qui l'établissement refuse momentanément l'accès à un renseignement nominatif le concernant peut, par requête, s'adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d'accès à l'information pour qu'il révise la décision de cet établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.

Renseignement donné par un tiers.

Malgré l'article 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un bénéficiaire n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés au bénéficiaire.

Disposition non applicable.

Le neuvième alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement nominatif a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un membre du personnel d'un établissement de santé ou de services sociaux.

1971, c. 48, a. 7; 1974, c. 42, a. 3; 1975, c. 61, a. 1; 1977, c. 48, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 41, a. 206; 1986, c. 95, a. 306; 1987, c. 68, a. 112; 1988, c. 21, a. 138; 1997, c. 43, a. 742; 1999, c. 45, a. 4; 2001, c. 78, a. 15.

Dossier d'un bénéficiaire.

8.  Peuvent également recevoir communication du dossier d'un bénéficiaire:

 a) les héritiers, légataires particuliers et représentants légaux d'un bénéficiaire, y compris le mandataire d'un majeur inapte;

 b) (paragraphe abrogé) ;

 c) le titulaire de l'autorité parentale relativement au dossier d'un mineur;

 d) la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie d'un bénéficiaire.

Communication du dossier.

Malgré le premier alinéa, les héritiers, légataires particuliers et représentants légaux d'un bénéficiaire ne peuvent recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour assurer l'exercice de leurs droits à ce titre.

Communication du dossier.

De même, la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie d'un bénéficiaire ne peut recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour établir ses droits à cette prestation.

Mineur de moins de 14 ans.

Le mineur âgé de moins de 14 ans n'a pas le droit, dans le cadre d'une demande de communication ou de rectification, d'être informé de l'existence, ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier de l'établissement. Le présent alinéa n'a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un bénéficiaire et un professionnel de la santé ou des services sociaux ou un membre du personnel d'un établissement de santé ou de services sociaux.

Disposition applicable.

Le présent article s'applique malgré le premier alinéa de l'article 94 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1).

1974, c. 42, a. 4; 1977, c. 48, a. 3; 1986, c. 95, a. 307; 1987, c. 68, a. 113; 1989, c. 54, a. 185; 1999, c. 40, a. 270.

Refus de donner communication.

8.1.  Malgré le paragraphe c du premier alinéa de l'article 8, un établissement doit refuser au titulaire de l'autorité parentale la communication du dossier d'un bénéficiaire mineur, dans les cas suivants:

 1° le bénéficiaire est âgé de moins de 14 ans, il a fait l'objet d'une intervention au sens de l'article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse ( chapitre P-34.1) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l'établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier du bénéficiaire au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer préjudice à la santé physique ou mentale de ce bénéficiaire;

 2° le bénéficiaire âgé de 14 ans ou plus, après avoir été consulté par l'établissement, refuse que le titulaire de l'autorité parentale reçoive communication de son dossier et l'établissement détermine que la communication du dossier du bénéficiaire au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer préjudice à la santé physique ou mentale de ce bénéficiaire.

Disposition applicable.

Le présent article s'applique malgré le deuxième alinéa de l'article 53, l'article 83 et le premier alinéa de l'article 94 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1).

1987, c. 68, a. 114.

§ 4. —  Caractère public ou privé des établissements

Nature.

9.  Tout établissement est public ou privé.

1971, c. 48, a. 8.

Établissement public.

10.  Est un établissement public:

 a) tout établissement constitué en vertu de la présente loi ou résultant d'une fusion ou d'une conversion faite en vertu de la présente loi;

 b) tout centre hospitalier ou centre de services sociaux qui est maintenu par une corporation sans but lucratif;

 c) tout établissement qui utilise pour ses fins des actifs immobiliers qui sont la propriété d'une personne morale sans but lucratif autre qu'une personne morale constituée en vertu de la présente loi.

1971, c. 48, a. 9; 1974, c. 42, a. 5; 1977, c. 48, a. 4; 1981, c. 22, a. 41; 1999, c. 40, a. 270.

Établissement public.

11.  Est aussi un établissement public, sous réserve de l'article 12, tout centre d'accueil qui est maintenu par une personne morale sans but lucratif autre qu'une personne morale visée à l'article 10.

1971, c. 48, a. 10; 1974, c. 42, a. 6; 1999, c. 40, a. 270.

Établissement privé.

12.  Toutefois, un centre d'accueil qui est maintenu par une personne morale sans but lucratif autre qu'une personne morale résultant d'une fusion ou d'une conversion faite en vertu de la présente loi est un établissement privé:

 a) s'il est aménagé pour recevoir à la fois au plus 20 personnes; ou

 b) s'il était déjà constitué le 1 er janvier 1974 et s'il fonctionne sans avoir recours à des sommes d'argent provenant du fonds consolidé du revenu ou si ces sommes ne couvrent pas plus de 80 % des montants nets qu'il recevrait s'il était un établissement public au titre de ses dépenses courantes de fonctionnement; ou

 c) s'il fonctionne suivant une formule coopérative qui est prévue par les règlements.

1971, c. 48, a. 11; 1974, c. 42, a. 7; 1979, c. 85, a. 83; 1999, c. 40, a. 270.

Autre établissement.

13.  Tout autre établissement est un établissement privé.

1971, c. 48, a. 12.

SECTION II 

CONSEILS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

§ 1. —  Formation et pouvoirs

Institution.

14.  Le gouvernement peut instituer un conseil de la santé et des services sociaux pour chaque région du Québec qu'il détermine.

1971, c. 48, a. 13.

Nom.

15.  Le nom de tout conseil régional doit comprendre l'expression «conseil de la santé et des services sociaux» et indiquer la région pour laquelle ce conseil est institué.

1971, c. 48, a. 14.

Personne morale.

16.  Tout conseil régional est une personne morale.

1971, c. 48, a. 15; 1999, c. 40, a. 270.

Création de commissions.

17.  Un conseil régional peut, par règlement:

 a) créer les commissions nécessaires à la poursuite de ses fins, y compris des commissions administratives;

 b) déterminer leur composition, leurs fonctions, devoirs et pouvoirs, les modalités d'administration de leurs affaires, les règles de leur régie interne et leur financement;

 c) déterminer le mode de nomination, les qualifications, les fonctions, devoirs et pouvoirs, la durée du mandat et le mode de destitution de leurs membres.

Approbation.

Un tel règlement doit être soumis à l'approbation écrite du ministre.

1977, c. 48, a. 5.

Fonctions.

18.  Un conseil régional a pour fonctions principales:

 a) de susciter la participation de la population à la définition de ses propres besoins en matière de services de santé et de services sociaux ainsi qu'à l'administration et au fonctionnement des établissements qui dispensent ces services;

 b) d'assurer des communications soutenues entre le public, le ministre et ces établissements;

 c) de recevoir et entendre les plaintes des personnes auxquelles un établissement situé dans la région pour laquelle le conseil régional est institué n'a pas fourni les services de santé et les services sociaux que la présente loi leur donne droit de recevoir, et de faire à l'établissement en cause et au ministre les recommandations qu'il juge appropriées à ce sujet;

 d) de conseiller et assister les établissements dans l'élaboration de leurs programmes de développement et de fonctionnement des services de santé et des services sociaux et d'assumer les fonctions que le ministre lui confie pour l'exécution de tels programmes;

 e) de promouvoir l'échange, l'élimination des dédoublements et une meilleure répartition des services dans la région ainsi que la mise en place de services communs à plusieurs établissements;

 e .1) d'agir, comme représentant exclusif des établissements ou d'une catégorie d'entre eux, dans l'ensemble ou une partie de sa région:

i.  pour l'approvisionnement en commun de biens qu'il détermine, à l'exclusion des catégories de biens que le ministre indique;

ii.  dans les cas et aux conditions déterminés par le ministre, pour l'approvisionnement en commun de services;

 f) d'adresser au ministre, au moins une fois par année, ses recommandations aux fins d'assurer une répartition adéquate sur son territoire des ressources consacrées aux services de santé et aux services sociaux et la meilleure utilisation possible des ressources disponibles;

 g) d'exercer, à l'intérieur de son territoire, toute autre fonction ou d'assumer le coût de tout programme reliés à l'administration des services de santé et des services sociaux et qui lui sont confiés par le gouvernement.

1971, c. 48, a. 16; 1977, c. 48, a. 6; 1978, c. 72, a. 1; 1981, c. 22, a. 42.

Services en langue anglaise.

18.0.1.  Un conseil régional doit élaborer, en collaboration avec les établissements, conjointement avec d'autres conseils régionaux, le cas échéant, un programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise pour les personnes visées à l'article 5.1 dans les établissements qu'il indique, compte tenu de l'organisation et des ressources de ces établissements. Ce programme d'accès doit être approuvé par le gouvernement.

1986, c. 106, a. 4.

Admission et transfert des bénéficiaires.

18.1.  Les centres hospitaliers et les centres d'accueil doivent soumettre à l'approbation du conseil de la santé et des services sociaux de leur région, s'il est désigné par règlement, leurs critères d'admission et de sortie ainsi que leurs politiques de transfert de bénéficiaires.

Bénéficiaires en soins de longue durée.

Un conseil régional ainsi désigné doit établir, conformément aux normes déterminées par règlement, un système régional pour l'admission, la sortie et le transfert des bénéficiaires en soins de longue durée, en hébergement et en réadaptation, à l'exception des bénéficiaires des centres de réadaptation pour personnes handicapées physiques, ceux pour personnes toxicomanes ainsi que les centres pour mères en difficulté d'adaptation.

Vocation particulière d'un centre hospitalier.

Malgré le premier alinéa, le ministre peut exiger d'un centre hospitalier ou d'un centre d'accueil qu'il désigne à cette fin en raison de sa vocation particulière, qu'il lui soumette ses critères d'admission et de sortie ainsi que ses politiques de transfert de bénéficiaires. Le ministre prend alors l'avis du conseil de la santé et des services sociaux de la région où est situé l'établissement. Une fois approuvés par le ministre, ces critères et ces politiques lient les établissements et le conseil régional concerné.

1981, c. 22, a. 43; 1983, c. 54, a. 72; 1984, c. 47, a. 164.

Statistiques.

18.2.  Un conseil régional désigné par règlement peut, afin de connaître de façon quotidienne la situation dans les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177, exiger de ces établissements des informations statistiques sur le nombre et la nature des inscriptions et des admissions de bénéficiaires, sur le taux quotidien d'occupation de l'établissement et sur les transferts et transports en ambulance de bénéficiaires.

1981, c. 22, a. 43.

Fonctions.

18.3.  Le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain exerce, dans le but de répartir les cas d'urgence, les fonctions suivantes:

 1° établir les critères d'admission et les politiques de transfert des bénéficiaires dans les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177;

 2° s'assurer que des normes de fonctionnement adéquat des services d'urgence soient adoptées dans ces établissements ou, à défaut, fixer de telles normes;

 3° s'assurer que ces établissements adoptent et appliquent, en ce qui concerne l'utilisation et la distribution des lits, des normes conformes aux exigences d'une répartition adéquate des cas d'urgence ou, à défaut, fixer de telles normes;

 4° concevoir et implanter un système d'information régionale pour connaître, de façon quotidienne, la situation dans ces établissements en regard du nombre et de la nature des inscriptions et des admissions de bénéficiaires et de leurs transferts et transports en ambulance;

 5° (paragraphe abrogé);

 5.1° (paragraphe abrogé);

 6° (paragraphe abrogé).

1981, c. 22, a. 43; 1984, c. 47, a. 165; 1988, c. 47, a. 1.

Décision du conseil.

18.4.  Un établissement est lié par une décision d'un conseil régional prise en vertu des paragraphes d, e.1 et g de l'article 18 ou des articles 18.2 ou 18.3.

Exercice des fonctions.

Le conseil régional ne peut exercer la fonction prévue au paragraphe e.1 de l'article 18 que dans les cas où il l'estime avantageux pour l'ensemble des établissements qui sont liés par sa décision.

1981, c. 22, a. 43.

Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec.

18.5.  Malgré le paragraphe e.1 de l'article 18, le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec peut, avec l'autorisation du ministre, dans la mesure et aux conditions que ce dernier détermine, confier à PARTAGEC Inc., personne morale sans but lucratif constituée par lettres patentes délivrées le 8 juillet 1966 en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies ( chapitre C-38), le mandat d'exercer en son nom la fonction d'agir, dans la région ou une partie de la région, comme représentant exclusif des établissements ou d'une catégorie d'établissements pour les approvisionnements en commun de biens ou de services.

1981, c. 22, a. 43; 1999, c. 40, a. 270.

Avis sur suite donnée à recommandation.

19.  Le directeur général d'un établissement qui reçoit une recommandation adressée par un conseil régional conformément au paragraphe c de l'article 18, doit, au plus tard 30 jours après la réception de cette recommandation, faire savoir par écrit au conseil régional quelle suite l'établissement a donnée à la recommandation.

Requête si mise en péril de droits.

Si le conseil régional est d'avis que les droits du plaignant ou des autres personnes qui se trouveront éventuellement dans la même situation que le plaignant risquent d'être mis en péril à cause de l'attitude de l'établissement visé, il peut adresser une requête au Tribunal administratif du Québec.

1974, c. 42, a. 8; 1997, c. 43, a. 743.

Règlements pour élection des membres.

20.  Un conseil régional a aussi pour fonction de réglementer et surveiller l'élection des membres des conseils d'administration des établissements, lorsque la présente loi pourvoit à une telle élection.

Contenu.

Tout règlement adopté par un conseil régional en vertu du présent article doit porter sur la procédure à suivre à une telle élection et prévoir une période de votation d'au moins quatre heures pour les membres de chacun des collèges électoraux visés aux articles 78 à 82.

Approbation.

Un tel règlement doit être soumis à l'approbation du gouvernement; s'il reçoit cette approbation, il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

1971, c. 48, a. 17; 1974, c. 42, a. 9.

Procédure de nomination.

21.  Un conseil régional détermine, par règlement auquel s'applique le troisième alinéa de l'article 20, la procédure qui doit être suivie pour la nomination des membres des conseils d'administration des établissements lorsque ces membres doivent, en vertu de la présente loi, être nommés conjointement par plusieurs établissements ou organismes.

1971, c. 48, a. 18.

Fonctions exercées par ministre.

22.  À défaut de conseil régional dans une région ou à défaut par un conseil régional d'exercer les fonctions qui lui sont attribuées par les articles 20 et 21, ces fonctions sont exercées par le ministre.

1971, c. 48, a. 19; 1974, c. 42, a. 10.

Séance publique.

23.  Tout conseil régional doit tenir au moins une fois par année une séance publique d'information à laquelle est invitée à participer la population de la région pour laquelle ce conseil est institué.

Renseignements sur les états financiers.

Les membres du conseil d'administration doivent alors présenter à la population, conformément aux règlements, les renseignements prescrits quant aux états financiers du conseil régional. Ils doivent en outre répondre aux questions qui leur sont adressées relativement à ces états financiers, aux fonctions que le conseil régional assume et aux relations qu'il entretient avec les établissements de la région pour laquelle il est institué.

Séance et élections le même jour.

La séance annuelle d'information tenue en vertu du présent article et les élections ou nominations visées à l'article 24 peuvent avoir lieu le même jour.

1971, c. 48, a. 20; 1974, c. 42, a. 11; 1987, c. 104, a. 2.

§ 2. —  Conseil d'administration

Composition.

24.  Les pouvoirs d'un conseil régional sont exercés par un conseil d'administration formé de 15 membres dont le directeur général. Ces membres doivent résider ou occuper ordinairement un emploi dans la région pour laquelle le conseil régional est institué.

Élection par les maires.

Deux membres sont élus pour trois ans par les maires des municipalités de cette région.

Nomination par le ministre.

Trois membres sont nommés pour trois ans par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs de cette région.

Élection par les directeurs généraux.

Un membre est élu pour trois ans par les directeurs généraux des établissements de cette région et choisi parmi ceux-ci.

Nomination par organismes régionaux.

Les autres membres sont nommés pour trois ans par les organismes suivants de cette région:

 a) un par les centres hospitaliers;

 b) un par les conseils de médecins, dentistes et pharmaciens constitués dans les établissements et choisi parmi leurs membres;

 c) un par les centres locaux de services communautaires;

 d) un par les centres de services sociaux;

 e) un par les centres d'accueil;

 f) un par les universités;

 g) un par les collèges d'enseignement général et professionnel;

 h) un par les organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux et qui sont reconnus à cette fin par le conseil régional.

Nomination par le gouvernement.

À défaut de l'une de ces catégories d'organismes dans la région ou si l'élection ou la nomination d'un membre n'a pas lieu, le ministre fait la nomination après consultation du conseil d'administration du conseil régional.

Service exclusif.

Les membres d'un conseil régional élus ou nommés en vertu du deuxième ou troisième alinéa ou des paragraphes f, g ou h du cinquième alinéa ne doivent pas occuper un emploi ou exercer une profession dans un établissement.

Procédure.

La procédure qui doit être suivie pour l'élection ou la nomination de ces membres est déterminée par règlement.

Requête en contestation d'élection.

Toute personne intéressée peut loger devant le Tribunal administratif du Québec une requête en contestation ou annulation de toute élection ou nomination faite en vertu du présent article.

Décision.

Le Tribunal peut confirmer ou annuler l'élection ou la nomination d'un membre, ou déclarer une autre personne dûment élue.

Nouvelle élection ou nomination.

Quand le Tribunal annule l'élection d'un membre sans déclarer une autre personne dûment élue ou quand le Tribunal annule la nomination d'un membre, une nouvelle élection doit être tenue ou une nouvelle nomination effectuée sans délai.

Fonctions continuées.

Le membre ainsi élu ou nommé reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l'élection ou la nomination a été annulée.

1971, c. 48, a. 21; 1974, c. 42, a. 12; 1977, c. 48, a. 7; 1978, c. 72, a. 2; 1981, c. 22, a. 44; 1984, c. 47, a. 208; 1997, c. 43, a. 744.

Région de Montréal.

24.1.  Les pouvoirs du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain sont exercés par un conseil d'administration formé de 18 membres.

Membres supplémentaires.

En plus des membres prévus à l'article 24, ce conseil est formé d'un deuxième membre nommé par les centres hospitaliers, d'un deuxième membre nommé par les centres de services sociaux et d'un quatrième membre nommé par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs.

1981, c. 22, a. 45.

25.  (Abrogé).

1971, c. 48, a. 22; 1981, c. 22, a. 46.

Renouvellement.

26.  Le mandat des membres du conseil d'administration d'un conseil régional peut être renouvelé consécutivement une fois.

1971, c. 48, a. 23; 1981, c. 22, a. 47.

Rémunération et frais.

27.  Le conseil régional peut verser une rémunération à ses membres ou rembourser leurs frais de déplacement à l'intérieur des limites déterminées par règlement du gouvernement établi selon les fonctions exercées par ces membres.

Fraction de rémunération.

Ce règlement peut prévoir la fraction de rémunération qui peut être versée aux membres du conseil à titre de dédommagement d'une partie de leurs dépenses.

1971, c. 48, a. 24; 1981, c. 22, a. 48.

Fonctions continuées.

28.  Les membres du conseil d'administration d'un conseil régional restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés ou élus de nouveau ou remplacés.

1971, c. 48, a. 25.

Vacance.

29.  Toute vacance parmi les membres du conseil d'administration d'un conseil régional autres que le directeur général est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, par résolution des membres du conseil d'administration restant en fonction et en tenant compte, dans la mesure du possible, de la représentation de chaque collège électoral où la vacance s'est produite.

1971, c. 48, a. 26; 1974, c. 42, a. 13; 1978, c. 72, a. 3.

Président, vice-président.

30.  Les membres du conseil d'administration d'un conseil régional réunis en assemblée générale élisent parmi eux, chaque année, le président et le vice-président du conseil régional.

Vote prépondérant.

Au cas d'égalité des voix à une assemblée des membres du conseil d'administration, le président a un vote prépondérant.

1971, c. 48, a. 27.

Conflit d'intérêt.

31.  Le directeur général d'un conseil régional ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du conseil. Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation, pourvu qu'il y renonce ou, qu'après en avoir informé le conseil d'administration, il en dispose dans les délais fixés par celui-ci.

Période d'inhabilité.

Un directeur général déchu de sa charge devient inhabile à occuper une charge ou un emploi de cadre dans tout conseil régional ou établissement public pour la période d'inhabilité déterminée par le jugement. Cette période ne peut excéder trois ans.

Déchéance de charge.

Le conseil d'administration d'un conseil régional doit, dès qu'il constate que son directeur général se trouve en conflit d'intérêts, prendre des mesures afin d'intenter un recours en déchéance de charge contre lui. Il doit en outre, dans les dix jours qui suivent, en informer par écrit le ministre en lui indiquant la nature du cas et les mesures qu'il a prises.

Dénonciation du conflit d'intérêt.

Tout membre du conseil d'administration d'un conseil régional, autre que le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du conseil régional doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil d'administration et s'abstenir d'y siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu'une question portant sur l'entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.

Exception.

Le fait pour tout membre du conseil d'administration d'être actionnaire minoritaire d'une personne morale qui exploite une entreprise visée dans le présent article, ne constitue pas un conflit d'intérêts si les actions de cette personne morale se transigent dans une bourse reconnue et si le membre du conseil d'administration en cause ne constitue pas un initié de cette personne morale au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ( chapitre V-1.1).

1971, c. 48, a. 28; 1987, c. 104, a. 3; 1999, c. 40, a. 270.

§ 3. —  Comité administratif

Comité administratif.

32.  Le conseil d'administration de tout conseil régional peut, par règlement, établir un comité administratif et déterminer les fonctions, pouvoirs et devoirs de ce comité.

Composition.

Le comité administratif est formé du président du conseil d'administration, qui le préside, du directeur général et de trois membres du conseil d'administration nommés annuellement par les membres de ce conseil réunis en assemblée générale.

1971, c. 48, a. 29; 1978, c. 72, a. 4.

33.  (Abrogé).

1971, c. 48, a. 30; 1981, c. 22, a. 49.

Fonctions continuées.

34.  Les membres du comité administratif demeurent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés, pourvu qu'ils demeurent membres du conseil d'administration.

1971, c. 48, a. 31; 1974, c. 42, a. 14.

Vacance.

35.  Toute vacance parmi les membres du comité administratif est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.

1971, c. 48, a. 32.

§ 4. —  Directeur général et personnel

Administration.

36.  Le directeur général dirige et coordonne toute l'administration du conseil régional dans le cadre de ses règlements.

1971, c. 48, a. 33.

Fonction exclusive.

37.  Le directeur général d'un conseil régional doit, sous peine de déchéance de sa charge, s'occuper exclusivement du travail du conseil et des devoirs de sa fonction.

Fonction non exclusive.

Il peut toutefois occuper un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service si aucune rémunération ou aucun avantage quelconque, direct ou indirect, ne lui est accordé de ce fait.

Fonction non exclusive.

Un directeur général peut de même, avec l'autorisation du conseil d'administration, occuper hors du domaine de la santé ou des services sociaux un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service pour lequel une rémunération lui est versée ou un avantage quelconque, direct ou indirect, lui est accordé.

Autorisations requises.

Il peut aussi, avec l'autorisation du ministre et du conseil d'administration, occuper dans le domaine de la santé ou des services sociaux un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service pour lequel une rémunération lui est versée ou un avantage quelconque, direct ou indirect, lui est accordé. Toutefois, seule l'autorisation du conseil d'administration est requise s'il s'agit d'une charge ou d'une fonction occupée au sein d'une association regroupant la majorité des conseils régionaux ou au sein d'une association de directeurs généraux des services de santé et des services sociaux reconnue par décret pour fins de relations de travail.

Charge publique.

Il peut également occuper une charge publique élective.

Contravention aux règles.

Le conseil d'administration d'un conseil régional doit, dès qu'il constate que son directeur général contrevient à l'une des règles prévues au présent article, le suspendre sans traitement ou prendre des mesures afin d'intenter un recours en déchéance de charge contre lui, selon la gravité de la contravention. Il doit en outre, dans les dix jours qui suivent, en informer le ministre en lui indiquant la nature du cas et les mesures qu'il a prises. Une suspension imposée en vertu du présent alinéa peut varier de trois à six mois.

Période d'inhabilité.

Un directeur général déchu de sa charge devient inhabile à occuper une charge ou un emploi dans tout conseil régional ou établissement public pour la période d'inhabilité déterminée par le jugement. Cette période ne peut excéder trois ans.

1971, c. 48, a. 34; 1981, c. 22, a. 50; 1987, c. 104, a. 4.

Nomination des cadres supérieurs.

38.  Le conseil d'administration nomme le directeur général et il nomme également le personnel de cadre supérieur, sur la recommandation du directeur général.

Abstention du directeur général.

Lorsque le conseil d'administration discute ou décide de la destitution, de la rémunération, du renouvellement d'engagement et des autres conditions de travail du directeur général, celui-ci s'abstient de siéger.

1971, c. 48, a. 35; 1974, c, 42, a. 15; 1978, c. 72, a. 5; 1981, c. 22, a. 51.

§ 5. —  Dispositions diverses

Authenticité des procès-verbaux.

39.  Les procès-verbaux des séances approuvés par un conseil régional sont authentiques; il en est de même des copies ou extraits certifiés par le président du conseil régional ou son secrétaire.

1971, c. 48, a. 36.

Signature d'actes.

40.  Nul acte, document ou écrit n'engage un conseil régional, ni ne peut être attribué à un conseil régional s'il n'est signé par le président, le directeur général, le secrétaire ou par un employé du conseil régional mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du conseil régional.

1971, c. 48, a. 37.

Rapport annuel.

41.  Tout conseil régional doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de son activité pour l'année se terminant le 31 mars précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire. Il est déposé devant l'Assemblée nationale dans les 30 jours si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les dix jours de l'ouverture de la session suivante.

Renseignements.

Un conseil régional doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu'il requiert sur ses activités.

1971, c. 48, a. 38; 1977, c. 48, a. 8.

SECTION III 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RÉGION 10A VISÉE À LA CONVENTION DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS

Interprétation:

42.  Dans la présente section, on entend par:

«Administration régionale»;

 a) «Administration régionale»: l'Administration régionale créée en vertu du chapitre 13 de la Convention;

«Convention».

 b) «Convention»: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale, le 9 juin 1976, à titre de documents de la session portant les numéros 101 et 102.

1977, c. 48, a. 9.

Conseil de la santé et des services sociaux.

43.  Le gouvernement peut délimiter le territoire de la région 10A, le subdiviser en secteurs et instituer un conseil de la santé et des services sociaux pour ladite région.

Exercice des attributions du conseil.

Les droits, pouvoirs, privilèges et obligations de ce conseil sont exercés par le conseil de l'administration régionale.

Ordonnance de l'administration régionale.

Nonobstant les dispositions de l'article 2(9) de l'annexe 2 du chapitre 12 et de l'article 2(9) de l'annexe 2 du chapitre 13 de la Convention, toute ordonnance de l'administration régionale adoptée aux termes de la présente section s'applique dans tout le territoire de l'administration régionale et son application n'est pas restreinte aux municipalités de son ressort.

Fonctions, pouvoirs et devoirs. Exercice.

Les fonctions, pouvoirs et devoirs du comité administratif, du directeur général et du personnel du conseil de la santé et des services sociaux visé au présent article sont respectivement exercés par le comité exécutif, le chef de la direction des services de santé et des services sociaux et les fonctionnaires de l'administration régionale.

1977, c. 48, a. 9; 1999, c. 40, a. 270.

Composition.

44.  Nonobstant les articles 78 à 82, les pouvoirs d'un établissement public, appartenant aux catégories énumérées aux paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l'article 64 et situé dans un secteur de la région 10A, sont exercés par un conseil d'administration formé des membres suivants:

 a) un représentant de chaque municipalité du secteur, élu pour trois ans par celle-ci;

 b) trois personnes élues pour trois ans par les membres du conseil consultatif du personnel clinique constitué dans l'établissement et choisies parmi les membres de ce conseil, avec maximum d'un représentant pour chaque ordre professionnel;

 c) une personne élue pour trois ans par l'ensemble des membres du personnel non clinique de l'établissement et choisie parmi ces membres;

 d) le directeur du département de santé communautaire d'un centre hospitalier, d'une agence relevant du Conseil de la santé et des services sociaux de la région 10A ou d'un centre hospitalier avec lequel ledit conseil a passé un contrat de services ou le délégué de ce directeur ou encore le directeur des services professionnels ou son délégué, ces personnes étant nommées par le Conseil de la santé et des services sociaux de la région 10A s'il y a plus d'un tel centre hospitalier;

 e) le directeur des services de santé et des services sociaux de l'administration régionale ou son délégué;

 f) le directeur général de l'établissement.

Habilité à être élue et à voter.

Seule une personne habilitée à occuper une charge municipale et à exercer un droit de vote conformément aux articles 13 à 15 et 45 à 47 de l'annexe 2 du chapitre 12 de la Convention est admise à être élue et à voter pour l'application du paragraphe a du premier alinéa.

Critères de résidence ou de domicile.

Une personne habilitée à occuper une charge et à exercer un droit de vote en vertu des paragraphes b, c, d, e et f du premier alinéa n'est pas assujettie à des critères de résidence ou de domicile.

1977, c. 48, a. 9; 1978, c. 72, a. 6; 1994, c. 40, a. 457.

Vacance.

45.  Toute vacance parmi les membres élus conformément à l'article 44 est comblée selon le mode prescrit pour l'élection du membre à remplacer, mais seulement pour la partie non écoulée de son mandat.

1977, c. 48, a. 9.

Comité administratif.

46.  Nonobstant l'article 97, le comité administratif d'un établissement de la région est formé du président du conseil d'administration, du directeur général et de trois autres membres du conseil d'administration de l'établissement nommés annuellement par ce conseil.

1977, c. 48, a. 9.

Indemnisation.

47.  Nonobstant les articles 27, 33, 94 et 102, les membres du conseil d'administration et du comité administratif du conseil régional et les membres du conseil d'administration et du comité administratif d'un établissement public situé dans la région sont indemnisés pour assister aux assemblées conformément aux règlements adoptés à cette fin par leur conseil respectif. Ces règlements entrent en vigueur sur approbation du ministre.

1977, c. 48, a. 9.

Requête en contestation d'élection.

48.  Toute personne intéressée peut présenter devant le Tribunal administratif du Québec une requête en contestation ou annulation de toute élection tenue en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 44.

Décision du Tribunal.

Le Tribunal peut confirmer ou annuler l'élection ou déclarer une autre personne dûment élue.

Nouvelle élection.

Quand le Tribunal annule l'élection d'un membre sans déclarer une autre personne dûment élue, une nouvelle élection doit être tenue sans délai.

Fonctions continuées.

Le membre ainsi élu reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l'élection a été annulée.

1977, c. 48, a. 9; 1997, c. 43, a. 745.

Dispositions applicables.

49.  Sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions de la présente section et des règlements qui en découlent, les dispositions des autres sections de la présente loi et des règlements s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au conseil régional et à un établissement public visés à la présente section, nonobstant l'article 2.

1977, c. 48, a. 9.

SECTION IV 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RÉGION 10B VISÉE À LA CONVENTION DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS

Interprétation:

50.  Dans la présente section, on entend par:

«Administration régionale»;

 a) «Administration régionale»: le Grand Council of The Crees (of Québec) ou ses successeurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi établissant l'administration régionale prévue au chapitre 11A de la Convention, et, par la suite, l'administration régionale créée en vertu de ladite loi;

«Convention».

 b) «Convention»: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale, le 9 juin 1976, à titre de documents de la session portant les numéros 101 et 102.

1977, c. 48, a. 9.

Conseil de la santé et des services sociaux.

51.  Le gouvernement peut délimiter le territoire de la région 10B et instituer dans cette région un conseil de la santé et des services sociaux qui, en plus de remplir les fonctions, devoirs et pouvoirs d'un tel conseil, maintient un établissement public appartenant aux catégories énumérées aux paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l'article 64 par l'intermédiaire duquel sont dispensés les services de santé et les services sociaux à toute personne résidant habituellement ou temporairement dans la région.

1977, c. 48, a. 9; 1978, c. 72, a. 7.

Dispositions applicables.

52.  Les articles 15, 16, les paragraphes a, b, d, e et f de l'article 18, l'article 23, les articles 36 et 38 et les articles 39 à 41 de la section II s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au conseil régional institué en vertu de la présente section.

1977, c. 48, a. 9.

Plaintes.

53.  Le ministre reçoit et entend les plaintes des personnes auxquelles un établissement, situé dans la région visée à la présente section, n'a pas fourni les services de santé et les services sociaux que la présente loi leur donne droit de recevoir, et fait à l'établissement en cause les recommandations qu'il juge appropriées.

Recommandation du ministre.

Le directeur général de l'établissement qui reçoit une recommandation adressée par le ministre conformément au premier alinéa doit, au plus tard 30 jours après la réception de cette recommandation, faire savoir au ministre quelle suite l'établissement a donnée à la recommandation.

1977, c. 48, a. 9.

Composition.

54.  Les pouvoirs du conseil régional créé en vertu de la présente section sont exercés par un conseil d'administration formé des membres suivants:

 a) un représentant cri pour chacune des différentes communautés cries de la région ordinairement desservie par le conseil régional, élu pour trois ans par et parmi les membres de la communauté qu'il représente;

 b) un représentant cri nommé pour trois ans par l'administration régionale crie;

 c) trois représentants élus pour trois ans par et parmi les personnes membres du conseil consultatif du personnel clinique de tout établissement de la région, avec maximum d'un représentant pour chaque ordre professionnel;

 d) un représentant élu pour trois ans par et parmi les membres du personnel non clinique de tout établissement de la région;

 e) au choix de l'Administration régionale, le directeur de santé publique, un directeur des services professionnels d'un centre hospitalier relevant du conseil régional ou les deux;

 f) le directeur général de l'établissement et, s'il existe plusieurs établissements dans la région, une personne élue par et parmi les directeurs généraux.

«communautés cries».

Au paragraphe a du premier alinéa, l'expression «communautés cries» a le sens que lui attribue le chapitre 3 de la Convention.

Habilité à exercer une charge et à voter.

Seuls les Cris admissibles en vertu du chapitre 3 de la Convention, qui ont le droit d'occuper une charge et d'exercer un droit de vote pour une administration locale de ladite région, prévue au chapitre 10 de la Convention, et les Inuits résidant ordinairement dans la communauté de Fort George peuvent, pourvu qu'ils soient majeurs, occuper une charge et exercer un droit de vote aux élections du conseil régional.

Personne non reconnue Cri.

Toute personne non reconnue Cri qui réside ordinairement dans l'une des communautés desservies par le conseil régional depuis au moins douze mois avant la date d'une élection peut exercer un droit de vote pour l'élection des membres en vertu du paragraphe a du premier alinéa.

Critères de résidence ou de domicile.

Une personne habilitée à occuper une charge et à exercer un droit de vote en vertu des paragraphes c, d, e et f du premier alinéa n'est pas assujettie à des critères de résidence ou de domicile.

1977, c. 48, a. 9; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 38, a. 2.

Mandat des premiers membres élus.

55.  Un tiers des premiers membres élus en vertu des paragraphes a et c du premier alinéa de l'article 54 est élu pour un an et un autre tiers pour deux ans.

Tirage au sort.

Ces membres sont désignés par tirage au sort lors de la première assemblée du conseil d'administration du conseil régional.

1977, c. 48, a. 9.

Mandat renouvelé.

56.  Le mandat des membres du conseil régional élus en vertu des paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 54 ne peut être renouvelé consécutivement plus d'une fois.

1977, c. 48, a. 9.

Vacance.

57.  Toute vacance parmi les membres du conseil d'administration prévu à l'article 54 est comblée en suivant le mode d'élection ou de nomination prescrit pour l'élection ou la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.

1977, c. 48, a. 9.

Règlement d'élection.

58.  Le ministre réglemente et surveille l'élection ou la nomination des membres du conseil d'administration élus conformément aux paragraphes c, d et f du premier alinéa de l'article 54.

Approbation.

Tout règlement à cet effet doit être soumis à l'approbation du gouvernement; s'il reçoit cette approbation, il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

Surveillance des élections.

Le ministre surveille les élections des membres du conseil d'administration qui peuvent être tenues conformément aux coutumes et procédures des autochtones de ladite communauté visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 54 et la nomination prévue au paragraphe b du premier alinéa du même article.

Élection irrégulière ou nulle.

Le ministre ne peut considérer ou déclarer irrégulière ou nulle, en raison d'un vice de forme, l'élection du représentant d'une communauté visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 54, s'il est d'avis que l'élection s'est déroulée en conformité avec les coutumes et les procédures des autochtones de ladite communauté et que nulle personne admissible n'a été privée par ces coutumes et procédures de son droit de vote ou de son droit d'occuper un poste.

Représentant d'une communauté crie.

Si le ministre déclare irrégulière ou nulle l'élection d'un représentant d'une communauté conformément à l'alinéa précédent, le chef de cette communauté devient son représentant cri au conseil jusqu'à ce qu'un autre représentant de cette communauté soit valablement élu.

1977, c. 48, a. 9.

Requête en contestation d'élection.

59.  Toute personne intéressée peut présenter devant le Tribunal administratif du Québec une requête en contestation ou annulation de toute élection ou nomination faite en vertu des paragraphes c, d, e ou f du premier alinéa de l'article 54.

Délai de la requête.

La requête doit être présentée dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle sont connus les résultats d'une élection.

Transmission de copies.

Sur réception de la requête, le secrétaire du Tribunal en transmet copie à la personne contre laquelle le recours est formé et au ministre de la Santé et des Services sociaux. Le ministre peut intervenir à toute étape de la procédure et est alors partie à l'instance.

Décision du Tribunal.

Le Tribunal peut confirmer ou annuler l'élection ou la nomination ou déclarer une autre personne dûment élue.

Nouvelle élection ou nomination.

Quand le Tribunal annule l'élection d'un membre sans déclarer une autre personne dûment élue ou quand le Tribunal annule la nomination d'un membre, une nouvelle élection doit être tenue ou une nouvelle nomination effectuée sans délai.

Fonctions continuées.

Le membre ainsi élu ou nommé reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l'élection ou la nomination a été annulée.

1977, c. 48, a. 9; 1997, c. 43, a. 746.

Réunions.

60.  Le conseil régional se réunit au moins quatre fois l'an.

Quorum.

Le quorum est fixé à six membres dont quatre sont élus conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 54.

1977, c. 48, a. 9.

Indemnisation.

61.  Les membres du conseil d'administration du conseil régional sont indemnisés pour assister aux assemblées conformément aux règlements adoptés à cette fin par le conseil. Ces règlements entrent en vigueur sur approbation du ministre.

1977, c. 48, a. 9.

Comité administratif.

62.  Le conseil régional crée, par règlement, un comité administratif dont il fixe les fonctions, devoirs, pouvoirs et le mode de nomination des membres.

Composition.

Ce comité se compose du président du conseil, du directeur général d'un établissement et de quatre autres membres du conseil dont au moins un, mais pas plus de deux, ont été élus conformément aux paragraphes c ou d du premier alinéa de l'article 54.

Disposition applicable.

L'article 61 s'applique compte tenu des adaptations nécessaires aux membres du comité administratif.

1977, c. 48, a. 9.

Dispositions applicables.

63.  Sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions de la présente section et les règlements qui en découlent, les dispositions des autres sections de la présente loi et des règlements s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au conseil régional visé à la présente section, nonobstant l'article 2.

1977, c. 48, a. 9.

Services de sage-femme.

63.1.  Le conseil régional visé à la présente section peut offrir des services de sage-femme et conclure à cet effet avec une sage-femme un contrat de services.

Dispositions applicables.

Les articles 259.2 à 259.9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2) s'appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à la conclusion d'un tel contrat et les sages-femmes concernées sont soumises à l'entente prévue aux articles 432.1 à 432.3 de cette loi.

1999, c. 24, a. 44.

Structures nécessaires.

63.2.  Dans le cas où le conseil régional se prévaut des dispositions prévues à l'article 63.1, le conseil d'administration doit prévoir, dans son plan d'organisation, la mise en place des structures nécessaires à l'exercice des fonctions prévues aux articles 208.2, 208.3, 225.3 et 225.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou confier ces fonctions à des structures déjà existantes.

Collaboration avec le personnel médical.

De plus, le conseil régional doit prévoir les éléments qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement de l'exercice de la profession de sage-femme pour le conseil dont, notamment, des conditions de collaboration entre les sages-femmes, les médecins et le personnel infirmier.

1999, c. 24, a. 44.

Devoirs du conseil régional.

63.3.  Le conseil régional doit:

 1° créer une direction de santé publique;

 2° assurer la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels que la direction de santé publique obtient dans l'exercice de ses fonctions;

 3° confier la gestion du plan d'action régional de santé publique prévu à l'article 63.16 au directeur de santé publique nommé en vertu de l'article 63.4;

 4° pour l'application du plan d'action régional de santé publique, organiser les services et allouer les ressources disponibles.

2002, c. 38, a. 3.

Directeur de santé publique.

63.4.  Après entente avec le ministre, le conseil régional nomme un directeur de santé publique.

Processus de sélection.

Le ministre peut exiger la participation d'une personne qui le représente au sein du processus de sélection du directeur.

Médecin.

Ce directeur doit être un médecin ayant une formation en santé communautaire et son mandat est d'au plus quatre ans.

Fonction continuée.

Le directeur peut demeurer en fonction à l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau par le conseil régional, s'il y a eu entente à cet effet entre le ministre et le conseil régional.

2002, c. 38, a. 3.

Vacance, empêchement ou absence.

63.5.  Lorsque le poste de directeur de santé publique devient vacant ou lorsque le directeur de santé publique est empêché d'agir ou est absent pour une période prolongée, le conseil régional doit nommer une personne pour assurer l'intérim, aux conditions qu'il détermine et après entente avec le ministre, dans les 30 jours de cette vacance, de cet empêchement ou de cette absence ou selon tout autre délai convenu entre le conseil régional et le ministre.

2002, c. 38, a. 3.

Vacance.

63.6.  Lorsque le poste de directeur de santé publique devient vacant, le conseil régional doit immédiatement entreprendre le processus de sélection d'un nouveau directeur.

2002, c. 38, a. 3.

Faute grave.

63.7.  Le conseil régional peut, si le directeur de santé publique commet une faute grave ou tolère une situation susceptible de mettre en danger la santé de la population, avec l'accord du ministre, lui retirer ses fonctions et pouvoirs.

Nomination.

Le conseil régional doit alors nommer une personne afin d'assurer l'intérim, conformément aux dispositions de l'article 63.5.

2002, c. 38, a. 3.

Faute grave.

63.8.  Lorsque le ministre constate que le directeur de santé publique commet une faute grave ou tolère une situation susceptible de mettre en danger la santé de la population, il peut demander au conseil régional d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 63.7.

Défaut du conseil régional.

À défaut par le conseil régional d'agir dans le délai qui lui est accordé, le ministre peut retirer les fonctions et les pouvoirs dévolus à ce directeur. Une personne est alors nommée pour assurer l'intérim, conformément aux dispositions de l'article 63.5.