Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, Loi sur le, L.R.Q. c. R-9.2

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À jour au 1er octobre 2005


L.R.Q., chapitre R-9.2

Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels


CHAPITRE I 

APPLICATION


SECTION I 

PERSONNES ET FONCTIONS VISÉES

Application.

1.  Le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels s'applique :

 1° à compter du 1 er janvier 1988, à tout agent de la paix faisant partie de l'unité de négociation décrite par l'accréditation de l'Union des agents de la paix en institutions pénales et désignée depuis le 21 août 1990 sous le nom de Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec ;

 2° à compter du 1 er janvier 1991, à tout agent de la paix qui ferait partie de l'unité visée au paragraphe 1° si, dans ses fonctions, il ne représentait pas temporairement l'employeur dans ses relations avec ses employés ;

 3° à compter du 1 er janvier 1992, à toute personne occupant dans un établissement de détention un emploi de cadre, visé par la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention à titre d'agents de la paix à l'exclusion des directeurs des établissements de détention (C.T. 170451 du 11 avril 1989) ou par la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention à titre de directeurs des établissements de détention (C.T. 170452 du 11 avril 1989) et leurs modifications subséquentes, et ayant le classement de cadre visé par une telle directive, sous réserve du paragraphe 5° de l'article 3 ;

 4° à compter du 1 er janvier 1992, à toute personne faisant partie de certaines catégories d'employés de l'Institut Philippe Pinel désignées par règlement, sous réserve du paragraphe 5° de l'article 3. Ce règlement peut également prévoir, malgré toute disposition inconciliable de la présente loi mais à l'exception de celles prévues au chapitre V.1, des dispositions particulières applicables aux catégories d'employés ainsi déterminées. Ce règlement peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.

1987, c. 107, a. 1; 1990, c. 87, a. 15; 2004, c. 39, a. 1.

1.1.  (Remplacé).

1991, c. 77, a. 8; 1992, c. 16, a. 1; 1992, c. 67, a. 13; 2004, c. 39, a. 1.

Application le 1 er janvier 2005.

2.  Le présent régime s'applique également, à compter du 1 er janvier 2005, à la personne visée à l'un des articles 4 à 5.1, tels qu'ils se lisaient le 31 décembre 2004, dans la mesure où elle participait au régime à cette dernière date et aurait continué d'y participer le 1 er janvier 2005 si ces articles n'avaient pas été abrogés.

1987, c. 107, a. 2; 1988, c. 82, a. 170; 1991, c. 14, a. 2; 1991, c. 77, a. 9; 1992, c. 67, a. 14; 2001, c. 31, a. 236; 2004, c. 39, a. 1.

Personnes exclues.

3.  Le régime ne s'applique pas à une personne :

 1° qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans ;

 2° qui devient un employé à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 69 ans ;

 3° qui est membre de la Sûreté du Québec ;

 4° qui est membre de l'Assemblée nationale ;

 5° qui, étant une personne pouvant faire l'option prévue au deuxième alinéa de l'article 1.1, tel qu'il se lisait avant le 1 er janvier 2005, ne l'a pas fait et n'a pas cessé de participer à son régime de retraite ;

 6° qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie d'employés à laquelle elle appartient, de ses conditions d'emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération ;

 7° qui est visée au cinquième alinéa de l'article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1).

1987, c. 107, a. 3; 1995, c. 70, a. 5; 2004, c. 39, a. 1.

Employé.

4.  La personne à laquelle le présent régime s'applique est, aux fins de la présente loi, considérée comme un employé sauf si elle est un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d'encadrement, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).

1987, c. 107, a. 4; 1990, c. 87, a. 16; 2004, c. 39, a. 1.

4.1.  (Remplacé).

1990, c. 87, a. 16; 2004, c. 39, a. 1.

Employé de 69 ans.

5.  L'employé n'est plus visé par le régime le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 69 ans.

1987, c. 107, a. 5; 2000, c. 8, a. 242; 2004, c. 39, a. 1.

5.0.1.  (Remplacé).

1995, c. 70, a. 6; 2004, c. 39, a. 1.

5.1.  (Remplacé).

1992, c. 67, a. 15; 1995, c. 70, a. 7; 2000, c. 8, a. 242; 2004, c. 39, a. 1.

Fonction visée.

6.  Une fonction visée par le présent régime est celle occupée par l'employé visé à l'article 1.

Fonction visée.

Une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou par la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1) devient, à l'égard d'un employé qui s'est qualifié au présent régime, une fonction visée par le présent régime à compter du jour suivant la date de sa qualification.

1987, c. 107, a. 6; 2004, c. 39, a. 1.


SECTION II 

PARTICIPATION

Participation.

7.  Aux fins du présent régime, un employé participe à un régime dès le premier jour où il occupe une fonction visée. Toutefois, dans le cas où l'employé a, avant d'avoir participé au présent régime, fait créditer du service antérieur en vertu de ce régime, il est réputé participer à ce régime à compter de la date de réception de la demande de rachat de ce service par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, constituée en vertu de l'article 136 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).

Présomption.

Aux fins du régime, un employé est réputé occuper une fonction visée lorsqu'il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l'assurance-salaire ou, dans le cas d'une employée, bénéficie d'un congé de maternité.

Assurance-salaire.

Aux fins du régime, l'assurance-salaire est celle à laquelle l'employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l'article 42.1.

1987, c. 107, a. 7; 1991, c. 77, a. 10; 1992, c. 67, a. 16; 1997, c. 71, a. 6; 2004, c. 39, a. 1.

Participation au régime.

8.  Un employé participe à un régime tant qu'il demeure un employé visé par celui-ci.

Présomption.

Toutefois, aux fins de l'admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, si l'employé cesse d'être visé par le présent régime alors qu'il n'occupe pas une fonction visée, il est réputé avoir cessé sa participation :

 1° lorsqu'il n'est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par la Commission d'une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d'année de service au régime, si cette date est postérieure à ce dernier jour ;

 2° lorsqu'il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s'était appliqué.

1987, c. 107, a. 8; 1988, c. 82, a. 171; 1991, c. 77, a. 11; 1997, c. 71, a. 7; 2004, c. 39, a. 1.


SECTION III 

QUALIFICATION

Période de qualification.

8.1.  L'employé se qualifie au présent régime le jour où il cumule 10 années de service.

Années de service.

Sont prises en compte aux fins de la qualification les années et parties d'année de service :

 1° créditées dans une fonction visée au premier alinéa de l'article 6 ;

 2° créditées dans une fonction visée au premier alinéa de l'article 6 qui, le cas échéant, devront être créditées de nouveau en vertu de l'article 25 ;

 3° créditées en vertu de l'article 143.3 ;

 4° qui, le cas échéant, devront être créditées de nouveau en vertu de l'article 24.

Jours crédités.

Pour l'application des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa, seuls les jours et parties de jour pour lesquels l'employé a été cotisé ou exonéré, ce qui comprend ceux visés à l'article 20 et ceux crédités en vertu de l'article 21, doivent être pris en compte dans le cumul de ce service.

2004, c. 39, a. 1.

Années de service non prises en compte.

8.2.  Malgré l'article 8.1, ne sont pas prises en compte aux fins de la qualification les années et parties d'année de service qui étaient prises en compte au présent régime avant que l'employé, qui était qualifié ou non, se soit prévalu d'une entente de transfert conclue en vertu de l'article 133, si cet employé a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d'encadrement avant de faire créditer à nouveau au présent régime ces années et parties d'année de service en application d'une telle entente.

2004, c. 39, a. 1.

Préséance.

8.3.  La qualification de l'employé au présent régime prévaut sur celle applicable en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1).

2004, c. 39, a. 1.

Employé qualifié.

8.4.  Malgré l'article 8.1, l'employé visé à l'article 2 est qualifié au régime le 1 er janvier 2005.

Années de service requises.

L'employé qui a cumulé, avant le 1 er janvier 2005, les 10 années de service requises aux fins de la qualification, est qualifié au régime à cette date.

2004, c. 39, a. 1.


SECTION IV 

CESSATION DE PARTICIPATION ET PRESTATION DE L'EMPLOYÉ OU DE LA PERSONNE NON QUALIFIÉ

Application.

8.5.  La présente section s'applique à l'employé ou à la personne qui a déjà participé au présent régime, qui ne s'y est pas qualifié et qui n'est pas un pensionné au sens de l'article 4, s'il fait une demande de prestation en vertu du présent régime alors qu'il participe ou a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d'encadrement, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires. Toutefois, la présente section ne s'applique pas à la personne ou à l'employé, dont les années et parties d'année de service qui étaient créditées ou comptées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d'encadrement ont été créditées ou comptées au présent régime en application des dispositions du chapitre IX.1 relatives à la participation successive, qui n'a pas participé de nouveau au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d'encadrement depuis le 1 er janvier 2005.

2004, c. 39, a. 1.

Demande de prestation.

8.6.  La demande de prestation en vertu de la présente loi faite par l'employé ou par la personne visé à l'article 8.5 est également valide en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12). Toutefois, cette demande ne peut constituer une demande d'anticipation du paiement d'une pension différée avant l'âge de 65 ans en vertu de ces autres régimes.

Demande de prestation.

La demande de prestation faite par l'employé ou par la personne visé à l'article 8.5 en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires est également valide en vertu de la présente loi.

Droit aux prestations.

Pour avoir droit à une prestation en vertu d'un régime visé au premier alinéa, cet employé ou cette personne ne doit plus participer à aucun de ces régimes.

2004, c. 39, a. 1.

RREGOP ou RRPE.

8.7.  Lorsque l'employé ou la personne est admissible à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d'encadrement ou le deviendrait si les années et parties d'année de service créditées ou comptées au présent régime, pour lesquelles il n'a pas reçu le remboursement de ses cotisations, étaient créditées ou comptées à l'un de ces régimes, il prend sa retraite en vertu de cet autre régime. Aux fins de l'admissibilité aux prestations à ces régimes et de leur calcul, il est alors réputé avoir cessé sa participation à ces régimes à la date la plus tardive à laquelle il a cessé de participer, soit au présent régime en application de l'article 8, soit au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en application de l'article 3.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), soit au régime de retraite du personnel d'encadrement en application de l'article 9 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1). En cas de décès, la demande de prestation est réputée avoir été faite le jour du décès.

2004, c. 39, a. 1.

RREGOP.

8.8.  Lorsque l'employé ou la personne qui a participé au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et qui, subséquemment, n'a pas participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d'encadrement avant de participer au présent régime, deviendrait admissible à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics si les années et parties d'année de service créditées ou comptées au présent régime, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, pour lesquelles il n'a pas reçu le remboursement de ses cotisations, étaient créditées ou comptées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, il prend sa retraite en vertu de ce dernier régime. Aux fins de l'admissibilité aux prestations à ce dernier régime, au présent régime, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et de leur calcul, il est alors réputé avoir cessé sa participation à ces régimes à la date la plus tardive à laquelle il a cessé de participer, soit au présent régime en application de l'article 8, soit au régime de retraite des enseignants en application de l'article 2.2 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), soit au régime de retraite des fonctionnaires en application de l'article 55.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12). En cas de décès, la demande de prestation est réputée avoir été faite le jour du décès.

2004, c. 39, a. 1.


CHAPITRE II 

TRAITEMENT ADMISSIBLE, ANNÉES DE SERVICE ET RACHAT


SECTION I 

TRAITEMENT ADMISSIBLE

Traitement admissible.

9.  Le traitement admissible d'un employé est le traitement de base qui lui est versé au cours d'une année civile, celui auquel cet employé aurait eu droit durant une période d'absence à l'égard de laquelle l'assurance-salaire s'applique et, dans le cas d'une employée, celui auquel elle aurait eu droit si elle n'avait pas bénéficié d'un congé de maternité.

Restriction.

À moins que le gouvernement ne les inclut par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.

1987, c. 107, a. 9; 1988, c. 82, a. 172; 1991, c. 77, a. 12.

10.  (Abrogé).

1987, c. 107, a. 10; 1988, c. 82, a. 173.

Montant forfaitaire inclus.

11.  Malgré l'article 9, tout montant forfaitaire payé à titre d'augmentation ou de rajustement du traitement admissible d'une année antérieure fait partie du traitement admissible de l'année au cours de laquelle il est versé.

Traitement admissible.

Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n'est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.

Restriction.

Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d'un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n'est pas un employé aux fins de l'application du régime même s'il occupe une fonction visée par ce régime.

1987, c. 107, a. 11; 1988, c. 82, a. 174; 1990, c. 32, a. 2.

Activités syndicales.

12.  Le traitement admissible d'un employé libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.

Contribution de l'employeur.

Le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec paie sa contribution à titre d'employeur.

1987, c. 107, a. 12; 1990, c. 87, a. 104.

Traitement minimum.

13.  Le traitement admissible d'un employé au cours d'une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du deuxième alinéa de l'article 9, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.

1987, c. 107, a. 13; 1988, c. 82, a. 175.

Fonctions multiples.

14.  Le traitement admissible d'un employé qui occupe simultanément plus d'une fonction visée au cours d'une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.

Traitement admissible.

Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en raison de l'application de l'article 16, son traitement admissible est égal au total des montants suivants :

 1° le traitement admissible de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité ;

 2° le traitement admissible de la fonction dont le service est crédité en partie, multiplié par le service crédité pour cette fonction sur le service accompli dans celle-ci.

Ajustement des cotisations.

Les cotisations afférentes à la fonction visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa sont ajustées pour tenir compte du traitement admissible ainsi déterminé.

1987, c. 107, a. 14; 1988, c. 82, a. 176; 1991, c. 77, a. 13; 1995, c. 46, a. 2; 2004, c. 39, a. 3.

Traitement admissible.

14.1.  Malgré les articles 9 à 14, le traitement admissible d'un employé pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément).

Calcul du traitement admissible.

Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l'employé qui, pour le service qu'il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d'une année de service est égal, sous réserve du quatrième alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l'ordre les opérations suivantes:

 1° en divisant le traitement visé aux articles 9 à 14, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l'article 46.1, par le service crédité;

 2° en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l'article 46.1.

Limite.

Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l'article 46.1 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.

Traitement admissible.

Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible ne doit pas excéder le résultat de la multiplication du plafond visé au premier alinéa par le service crédité à l'employé dans l'année.

1991, c. 77, a. 14; 1992, c. 67, a. 17; 2004, c. 39, a. 4.

«traitement admissible».

14.2.  Pour l'application de la présente loi, l'expression «traitement admissible» fait référence au traitement admissible établi conformément à la présente section. Toutefois, l'article 14.1 est exclu de cette référence pour les années antérieures au 1 er janvier 1992.

2004, c. 39, a. 5.


SECTION II 

ANNÉES DE SERVICE


§ 1. —  Service dans le présent régime

Service crédité.

15.  Une année ou partie d'année de service est créditée, pour chaque année civile, à l'employé pour le service qu'il accomplit si les cotisations ont été versées et n'ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions de la présente loi.

Calcul.

Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l'employé a été cotisé ou exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année, soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Si, dans le nombre total de jours et parties de jour, il reste une partie de jour inférieure à 0,5, cette fraction est supprimée ou, si cette fraction est égale ou supérieure à 0,5, elle est considérée comme un jour entier.

1987, c. 107, a. 15; 1997, c. 71, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.

Fonctions multiples.

16.  Si l'employé occupe simultanément plus d'une fonction visée par le présent régime, le service qu'il accomplit est crédité jusqu'à concurrence d'une année de service en commençant par celui afférent à la fonction dont le traitement de base annuel, qui lui est versé ou lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l'année, est le plus élevé.

Restriction.

Malgré le premier alinéa, l'employé ne peut faire créditer, au cours de l'année où il commence à participer au présent régime, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre la date à laquelle il débute sa participation et la fin de cette année. Au cours de l'année où il prend sa retraite ou au cours de l'année où il a droit à une pension différée, il ne peut faire créditer plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1 er janvier et la date à laquelle il a cessé de participer au régime. Dans ces cas, le service est crédité en commençant par le service afférent à la fonction dont le traitement de base annuel est le plus élevé, conformément au premier alinéa.

1987, c. 107, a. 16; 2004, c. 39, a. 6.

Maximum.

17.  Si l'employé qui n'est pas qualifié au présent régime occupe simultanément une fonction visée par ce régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d'encadrement, le total du service ainsi crédité au présent régime conformément aux articles 15 et 16 et du service crédité au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d'encadrement ne peut excéder une année.

1987, c. 107, a. 17; 1992, c. 16, a. 2; 2002, c. 30, a. 5; 2004, c. 39, a. 6.

17.1.  (Remplacé).

2002, c. 30, a. 6; 2004, c. 39, a. 6.

17.2.  (Remplacé).

2002, c. 30, a. 6; 2004, c. 39, a. 6.

Crédit avec exonération de cotisation.

18.  Les jours et parties de jour d'une période pendant laquelle l'employé bénéficie d'une prestation d'assurance-salaire ou en bénéficierait, n'eût été du délai de carence prévu par le régime d'assurance-salaire ou n'eût été du fait qu'il reçoit une prestation d'invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6) ou d'une loi au même effet autre qu'une loi du Québec sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu'à concurrence de trois années de service pour chaque période d'admissibilité.

Employée.

Les jours et parties de jour pendant lesquels l'employée reçoit l'indemnité de remplacement du revenu prévue à l'article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en raison de l'exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu'à concurrence de deux années de service pour chaque période d'admissibilité.

Versement des cotisations.

Toutefois, si le régime d'assurance-salaire le prévoit, l'assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l'employé et ces cotisations sont portées au compte de l'employé.

1987, c. 107, a. 18; 1988, c. 82, a. 177; 1990, c. 87, a. 17; 1991, c. 77, a. 15; 2004, c. 39, a. 6.

Prestataire d'un régime d'assurane-salaire.

19.  L'employé visé au premier alinéa de l'article 18 qui, en vertu du régime d'assurance-salaire prévu à ses conditions de travail n'a droit qu'à une période de prestations d'assurance-salaire maximale de deux années de service, continue de participer au régime, même si son employeur a mis fin à son emploi, pendant l'année qui suit le dernier jour de cette période de deux années, si à ce jour il était invalide au sens de son régime d'assurance-salaire.

Service crédité.

Pendant cette année, le service crédité à cet employé ou à la personne avec exonération de toute cotisation est celui qui lui aurait été crédité s'il avait occupé sa fonction et son traitement admissible est celui qu'il aurait reçu.

Réduction du service crédité.

Toutefois, le service crédité à l'employé ou à la personne qui décède, démissionne ou prend sa retraite pendant l'année qui suit la période de deux années prévue au premier alinéa est réduit de la période comprise entre la date de l'événement et la fin de cette année. Il est également réduit de la période comprise entre la date à laquelle l'employé a droit, s'il en fait la demande, au montant prévu aux articles 74.1 et 74.8 et la fin de cette année.

Réduction du service crédité.

Le service crédité en vertu du présent article à l'employé qui occupe de nouveau une fonction visée pendant cette période est réduit de celle comprise entre le premier jour où il occupe cette fonction et la fin de cette année.

1987, c. 107, a. 19; 1988, c. 82, a. 178; 2004, c. 39, a. 6.

Prestataire d'un régime d'assurance-salaire.

20.  La personne qui était visée aux paragraphes 1°, 2° ou 4° de l'article 1 et qui reçoit une prestation d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance-salaire établi en vertu de ses conditions de travail continue de participer au présent régime pour la fonction qui lui donne droit à cette prestation même si son employeur a mis fin à son emploi. Elle y participe tant qu'elle reçoit une telle prestation ou qu'elle en recevrait une n'eût été de la réduction applicable du fait qu'elle reçoive une rémunération à la suite d'une réorientation, d'une rétrogradation ou d'un reclassement ou du fait qu'elle reçoive une prestation d'invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), une indemnité de remplacement de revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) ou du fait qu'elle reçoive une rémunération pour un emploi, jusqu'à ce qu'elle ait droit à une pension en vertu des paragraphes 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 44 ou jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 65 ans, selon la première éventualité.

Exonération de cotisation.

L'exonération de cotisation prévue à l'article 18 s'applique et, par la suite, l'assureur verse un montant égal à 185,19 % de la cotisation visée au premier alinéa de l'article 42 et à 100 % de la cotisation visée au deuxième alinéa de cet article.

Exception.

N'est pas visé aux premier et deuxième alinéas l'employé qui reçoit une prestation d'un régime obligatoire de base d'assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic.

1987, c. 107, a. 20; 1988, c. 82, a. 179; 2001, c. 31, a. 237; 2004, c. 39, a. 6.

Congé de maternité.

21.  Les jours et parties de jour d'un congé de maternité sont crédités à l'employée sans cotisation et jusqu'à concurrence de 130 jours cotisables.

Fonctions multiples.

Si l'employée occupe plus d'une fonction visée par le présent régime au cours d'une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.

Demande.

Toutefois, l'employée doit faire une demande à la Commission pour faire créditer les jours et parties de jour d'un congé de maternité en cours le 1 er janvier 1988 ou qui a débuté au plus tard le 31 décembre 1988 alors qu'elle était visée au paragraphe 1° de l'article 1.

1987, c. 107, a. 21; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.

Absences compensées.

22.  Les jours et parties de jour d'absence qui sont totalement compensés à même l'accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l'employé que si les cotisations sont versées. Cette règle s'applique même dans les cas prévus aux articles 18 et 21.

1987, c. 107, a. 22; 2001, c. 31, a. 238; 2004, c. 39, a. 6.


§ 2. —  Service dans un autre régime

Années créditées.

23.  Sous réserve des articles 24 et 25, les années et parties d'année de service qui sont créditées à l'employé et celles pour lesquelles un crédit de rente lui est accordé, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), doivent être créditées au présent régime sur une base d'équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies le jour suivant la date à laquelle l'employé s'est qualifié au présent régime, si l'employé n'a pas reçu le remboursement de ses cotisations.

Calcul.

Les années et parties d'année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu'à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour ces années et parties d'année de service en vertu du présent régime n'excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises en vertu des autres régimes de retraite concernés, sans toutefois excéder le total du service qui était crédité ou compté à l'employé dans chacun de ces régimes.

Régimes de retraite multiples.

Lorsque les années et parties d'année de service étaient créditées ou comptées à l'employé en vertu de plus d'un régime de retraite visé au premier alinéa, le total du service qui lui est crédité ou compté dans chacun de ces régimes est retenu aux fins de l'admissibilité à la retraite pour l'établissement de la valeur actuarielle des prestations acquises dans chacun de ces régimes.

Valeurs actuarielles.

Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.

1987, c. 107, a. 23; 1991, c. 77, a. 16; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 6.

Années créditées.

24.  Les années et parties d'année de service visées à l'article 143.3, qui ne sont plus créditées au présent régime à l'employé visé à l'article 23 en raison de l'application de l'article 143.8, doivent être créditées de nouveau en totalité au présent régime le jour suivant la date à laquelle il s'est qualifié au présent régime après le 31 décembre 2004, s'il n'a pas reçu le remboursement de ses cotisations. Il en est de même si cet employé est visé à l'article 143.25.

1987, c. 107, a. 24; 1988, c. 82, a. 180; 1990, c. 87, a. 18; 1991, c. 77, a. 17; 1992, c. 16, a. 3; 1992, c. 67, a. 18; 2004, c. 39, a. 6.

24.1.  (Remplacé).

1990, c. 87, a. 19; 1997, c. 50, a. 11; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.

Années créditées.

25.  Les années et parties d'année de service qui étaient créditées au présent régime à l'employé visé à l'article 23 et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu de ce régime et qui ont été créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d'encadrement avant le 1 er janvier 2005, en vertu de l'article 143.5, de l'article 143.9, du deuxième alinéa de l'article 143.23, du troisième alinéa de l'article 143.24 de la présente loi, de l'article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l'article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1), tel qu'il se lisait avant le 1 er janvier 2005, doivent être créditées de nouveau au présent régime le jour suivant la date à laquelle il s'est qualifié au présent régime après le 31 décembre 2004, comme si ces articles ne s'étaient pas appliqués. Toutefois, les années et parties d'année de service comptées au présent régime et pour lesquelles un crédit de rente lui avait été accordé sont créditées conformément à l'article 23.

Remboursement de cotisations.

Toutefois, lorsque l'employé a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l'article 41, tel qu'il se lisait avant le 1 er janvier 2005, les années et parties d'année de service visées au premier alinéa doivent être créditées au présent régime en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d'encadrement, sur le montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 71 à 73, tels qu'ils se lisaient avant le 1 er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 41.

Calcul.

Les années et parties d'année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.

1987, c. 107, a. 25; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.

Années créditées.

26.  L'employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d'année de service non créditées au présent régime en raison de l'application de l'article 23 et du premier alinéa de l'article 25 en payant à la Commission un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d'année de service.

Années non créditées.

En outre, l'employé visé au deuxième alinéa de l'article 25 peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d'année de service non créditées au présent régime en payant à la Commission un montant égal au remboursement visé au deuxième alinéa de cet article.

Calcul.

Les années et parties d'année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.

Intérêt composé.

Le montant requis de l'employé est augmenté d'un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l'annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu'à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de cette annexe VII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu'à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Toutefois, pour l'application du deuxième alinéa, l'intérêt est calculé à compter du premier jour du mois au cours duquel la Commission a effectué le remboursement au lieu du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies.

Disposition applicable.

L'article 30 s'applique au service racheté en vertu du présent article.

1987, c. 107, a. 26; 1990, c. 87, a. 20; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.

Remboursement.

27.  La Commission rembourse, le cas échéant, à la personne qui devient visée à l'article 109.3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l'article 138.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1) les sommes versées en raison de l'application de l'article 40, tel qu'il se lisait avant le 1 er janvier 2005, pour faire créditer les années et parties d'année de service visées à cet article 109.3 ou 138.2, augmentées d'un intérêt.

1987, c. 107, a. 27; 1988, c. 82, a. 181; 2001, c. 31, a. 239; 2004, c. 39, a. 6.


SECTION III 

RACHAT DE SERVICE DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME

Absence sans traitement.

28.  L'employé qui a été en absence sans traitement alors qu'il occupait une fonction visée par le présent régime peut, s'il le demande, faire créditer en tout ou en partie la période d'absence qui était en cours le 1 er janvier 1988 ou qui a débuté après cette date. Dans le cas où la période d'absence s'est terminée après le 31 décembre 2004, elle doit avoir été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d'une absence sans traitement à temps partiel, de plus de 20 % du temps régulier d'un employé à temps plein occupant une telle fonction.

Crédit minimum.

L'employé ne peut pas faire créditer moins de dix jours cotisables au cours d'une même année civile ou scolaire, à moins que le nombre de jours d'absence ne soit inférieur à dix. Dans ce dernier cas, il doit faire créditer tous ces jours.

Rachat.

Afin de racheter une période d'absence, l'employé doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à la Commission sauf s'il ne verse pas de cotisations en vertu de l'article 18 ou de l'article 21. Cette demande doit être postérieure à la date de fin de cette période d'absence. Toutefois, une telle période peut également être rachetée lorsque, dès la fin de celle-ci, l'employé ne cotise plus au régime en raison de l'acquisition du droit à la pension, de son décès ou du fait qu'il bénéficie d'une entente de transfert conclue en vertu de l'article 133 ou, lorsqu'il a cotisé après la période d'absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à la Commission.

Cessation de participation.

L'employé qui cesse de participer au régime après une période d'absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l'article 42.0.1 n'ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d'absence n'ayant pas fait l'objet de la retenue.

Restriction.

L'employé qui occupe une autre fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d'encadrement durant la période d'absence sans traitement ne peut faire créditer les jours et parties de jour pendant lesquels il occupait une telle fonction.

1987, c. 107, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.

Montant requis.

29.  Le montant requis de l'employé pour acquitter le coût d'un rachat prévu à l'article 28 est égal à la cotisation qui lui aurait été retenue en vertu du présent régime sur le traitement admissible qu'il aurait reçu s'il ne s'était pas absenté au cours de la période visée par la demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable. Le taux de cotisation visé au premier alinéa de l'article 42, en vigueur le 1 er janvier 1988, s'applique pour calculer la cotisation qui aurait été retenue pour une période d'absence qui était en cours à cette date. Toutefois, le taux de cotisation additionnelle applicable en vertu du troisième alinéa de cet article 42 est celui en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à la Commission.

Cotisation retenue.

Malgré le premier alinéa, à l'égard de l'employé qui, lors de la période d'absence, était visé à l'article 5, tel qu'il se lisait le 31 décembre 2004, la cotisation qui lui aurait été retenue pour une période d'absence antérieure au 1 er janvier 2000 est celle déterminée en application du premier alinéa de l'article 42 en ajoutant, à chacun des taux prévus à cet alinéa, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article. Pour une période d'absence postérieure au 31 décembre 1999 mais antérieure au 1 er janvier 2005, cette cotisation est déterminée en application des premier et deuxième alinéas de l'article 42 en ajoutant, au taux de cotisation ainsi établi, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article.

Intérêt composé.

Dans le cas où la demande de rachat d'une période d'absence sans traitement est reçue à la Commission plus de six mois après la fin de cette période, le montant requis par application du premier ou du deuxième alinéa est augmenté d'un intérêt, composé annuellement, aux taux de l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Cet intérêt est calculé à compter de la fin du sixième mois suivant la fin de la période d'absence sans traitement jusqu'à la date de réception de la demande.

1987, c. 107, a. 29; 1988, c. 82, a. 182; 1990, c. 87, a. 21; 1992, c. 67, a. 19; 2004, c. 39, a. 6.

Mode de paiement.

30.  Le montant requis de l'employé pour acquitter le coût d'un rachat prévu à l'article 28 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission.

Versements.

Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d'un intérêt, composé annuellement, au taux de l'annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à la Commission. Cet intérêt est calculé à compter de la date d'échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.

1987, c. 107, a. 30; 1990, c. 87, a. 22; 1992, c. 67, a. 20; 1997, c. 50, a. 12; 2002, c. 30, a. 7; 2004, c. 39, a. 6.


SECTION IV 

RACHAT DE SERVICE DANS UNE FONCTION VISÉE PAR UN AUTRE RÉGIME


§ 1. —  Dispositions générales

Absence sans traitement.

31.  L'employé qui a été en absence sans traitement alors qu'il occupait une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d'encadrement et qui a cessé de participer à l'un de ces régimes après une période d'absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l'article 29.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l'article 41.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1) n'ait été entièrement effectuée, peut faire créditer au présent régime la portion de cette période d'absence n'ayant pas fait l'objet de cette retenue.

1987, c. 107, a. 31; 2001, c. 31, a. 240; 2004, c. 39, a. 6.

Absence sans traitement.

32.  L'employé qui a été en absence sans traitement alors qu'il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si dans cette fonction il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d'encadrement peut faire créditer, en tout ou en partie, la période d'absence si celle-ci a débuté après le 12 juin 1969.

Dispositions applicables.

Les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 28 s'appliquent aux fins du présent article.

1987, c. 107, a. 32; 1990, c. 87, a. 23; 1991, c. 14, a. 3; 2004, c. 39, a. 6.

32.1.  (Remplacé).

1988, c. 82, a. 183; 2004, c. 39, a. 6.

Montant requis.

33.  Le montant requis de l'employé pour acquitter le coût d'un rachat prévu aux articles 31 et 32 est égal à la cotisation qui lui aurait été retenue comme s'il avait participé au présent régime sur le traitement admissible qu'il aurait reçu s'il ne s'était pas absenté au cours de la période visée par la demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable. Pour une période d'absence antérieure au 1 er janvier 2000, cette cotisation est celle déterminée en application du premier alinéa de l'article 42 en ajoutant, à chacun des taux prévus à cet alinéa, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article. Toutefois, pour toute période d'absence antérieure au 1 er janvier 1988 ou qui était en cours à cette date, le premier alinéa de l'article 42, tel qu'il se lisait le 1 er janvier 1988, s'applique et l'exemption personnelle et le maximum des gains admissibles auxquels cet alinéa fait référence sont ceux en vigueur durant cette période. Pour une période d'absence postérieure au 31 décembre 1999, cette cotisation est déterminée en application des premier et deuxième alinéas de l'article 42 en ajoutant, au taux de cotisation ainsi établi, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article.

Intérêt composé.

Ce montant est augmenté d'un intérêt, composé annuellement, aux taux de l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et au taux annuel de 4 % pour chaque année ou partie d'année antérieure à 1973. Cet intérêt est calculé à compter du point milieu de chacune des années jusqu'à la date de réception de la demande de rachat à la Commission.

Mode de paiement.

Le montant requis de l'employé pour acquitter le coût d'un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l'article 30.

1987, c. 107, a. 33; 1990, c. 87, a. 24; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.

Emploi occasionnel.

34.  L'employé qui a occupé une fonction de façon occasionnelle, définie par le règlement édicté en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa de l'article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), peut faire créditer, en tout ou en partie, le service accompli à ce titre entre le 30 juin 1973 et le 1 er janvier 1988 auprès d'un organisme visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou d'un organisme qui, selon la Commission, aurait été visé par ce régime s'il n'avait pas cessé d'exister. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle l'employé était admissible à l'assurance-salaire est du service accompli.

Service crédité.

Si l'employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent sera crédité en premier lieu. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) pour ce service est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics jusqu'à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l'annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date.

Mode de paiement.

Le montant requis de l'employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l'article 33. Ce montant est payable conformément à l'article 30.

1987, c. 107, a. 34; 2004, c. 39, a. 6.

Remise des contributions.

35.  L'employé qui, le 1 er janvier 1988, était un agent de la paix visé au paragraphe 1° de l'article 1 mais qui, le 31 décembre 1987, participait au régime de retraite des fonctionnaires ou l'employé qui, le 1 er janvier 1992, était un cadre visé au paragraphe 3° de l'article 1 ou une personne visée au paragraphe 4° de cet article mais qui, le 31 décembre 1991, participait au régime de retraite des fonctionnaires, peut faire créditer au présent régime les années et parties d'année de service pour lesquelles il a reçu le remboursement de ses cotisations en vertu du régime de retraite des fonctionnaires s'il fait remise du montant de ces cotisations avec un intérêt, composé annuellement, au taux de 4 % et calculé à compter du jour du remboursement.

Mode de paiement.

Le montant requis de l'employé pour acquitter le coût du rachat est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l'annexe I. Ces versements sont retenus sur le traitement admissible de l'employé ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l'enfant, qui devient payable en vertu du présent régime.

1987, c. 107, a. 35; 1988, c. 82, a. 184; 1993, c. 41, a. 5; 2004, c. 39, a. 6.

Années créditées.

36.  L'employé peut faire créditer les années et parties d'année de service pendant lesquelles il a été membre du personnel d'un ministre ou d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) si ces années et parties d'année ne lui ont pas été autrement créditées ou si, pour celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées.

Modalités.

L'employé doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, verser à la Commission un montant égal à la cotisation qu'il aurait dû verser comme s'il avait participé au présent régime. Ce montant est augmenté d'un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter du point milieu de chacune des années jusqu'à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l'annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date jusqu'à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Les années et parties d'année de service sont créditées en commençant par le service le plus récent.

Mode de paiement.

Le montant requis de l'employé pour acquitter le coût d'un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l'article 30.

1987, c. 107, a. 36; 1990, c. 87, a. 25; 2004, c. 39, a. 6.

Député.

37.  L'employé peut faire créditer les années et parties d'année de service pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s'appliquait avant le 1 er janvier 1992 à un député de l'Assemblée nationale et pour lesquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s'il a déjà exercé un droit de rachat pour ces années et parties d'année en vertu d'un autre régime de retraite que le présent régime.

Mode de paiement.

Le montant requis de l'employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l'article 33. Toutefois, le traitement admissible est celui de la première année pendant laquelle, après avoir été député, il a participé au présent régime, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Ce montant est payable conformément à l'article 30.

1987, c. 107, a. 37; 2001, c. 31, a. 241; 2004, c. 39, a. 6.

Service dans les Forces canadiennes.

38.  L'employé qui n'a jamais versé de cotisations au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants avant le 1 er janvier 1987 mais qui a commencé à verser des cotisations à l'un de ces régimes ou au régime de retraite du personnel d'encadrement après cette date peut, s'il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il a commencé à verser des cotisations à l'un de ces régimes, faire créditer ses années et parties d'année de service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-17) s'il ne reçoit pas de prestations de retraite en vertu de cette loi. L'employé qui n'a jamais versé de cotisations à l'un de ces régimes peut faire créditer ces années et parties d'année de service actif s'il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime.

Mode de paiement.

Le montant requis de l'employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l'article 33. Toutefois, le traitement admissible est celui qu'il a reçu dans les Forces régulières canadiennes au cours des années et parties d'année de service visées par le rachat. Ce montant est payable conformément à l'article 30.

1987, c. 107, a. 38; 2004, c. 39, a. 6.


§ 2. —  Congé de maternité

Régime de retraite des fonctionnaires.

39.  L'employée peut faire créditer au présent régime, jusqu'à concurrence de 130 jours cotisables, les jours et parties de jour d'un congé de maternité en cours le 1 er juillet 1983 ou qui a débuté après cette date, si elle occupait, au moment du congé, une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si dans cette fonction elle participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d'encadrement ou au régime de retraite de certains enseignants et si le congé n'a pas été autrement crédité au présent régime.

Jours crédités.

Les jours et parties de jour d'un tel congé sont crédités au présent régime sans cotisation en les multipliant par un facteur de 0,87.

Mode de paiement.

L'employée peut faire créditer les jours et parties de jour non crédités en raison de l'application du deuxième alinéa. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l'article 33. Ce montant est payable conformément à l'article 30.

1987, c. 107, a. 39; 1991, c. 77, a. 18; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 6.

Régime de retraite des enseignants.

40.  L'employée qui a bénéficié d'un congé de maternité alors qu'elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l'enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu'elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu'à concurrence de 90 jours cotisables, les jours d'un tel congé qui était en cours le 1 er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s'est terminé avant le 1 er juillet 1976 si le congé n'a pas été autrement crédité au présent régime et si ces 90 jours permettent à l'employée de compléter au moins à 95 % l'année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.

Jours crédités.

L'employée qui a bénéficié d'un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu'à concurrence de 120 jours cotisables, les jours d'un tel congé qui était en cours le 1 er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s'est terminé avant le 1 er juillet 1983, si le congé n'a pas été autrement crédité au présent régime.

Exigences préalables.

L'employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l'enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l'instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au plus tard dans les deux années suivant l'année de la fin du congé de maternité même si, dans ces deux derniers cas, l'employée visée au premier alinéa n'était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle a cotisé à nouveau.

Remboursement des cotisations.

Les cotisations que l'employée a versées, le cas échéant, pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d'un congé sans traitement sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu'elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l'employée sont remboursées avec un intérêt si le congé a été racheté alors qu'elle était visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Dans ce dernier cas, l'intérêt est composé annuellement aux taux de l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu'à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l'annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s'est terminé avant le 1 er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par l'employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1 er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l'employé même s'il est inférieur à 30 jours.

1987, c. 107, a. 40; 1990, c. 87, a. 26; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.

Années d'enseignement créditées.

41.  L'employée qui, alors qu'elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l'enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu'elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé d'être visée par son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, en tout ou en partie, ses années d'enseignement antérieures au 1 er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l'adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé d'être visée par son régime.

Mode de paiement.

Le montant requis de l'employée pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l'article 33. Ce montant est payable conformément à l'article 30. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour une ou plusieurs de ces années et parties d'année, est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l'annexe VI de cette loi jusqu'à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l'annexe VII de cette même loi à compter du jour suivant cette date.

1987, c. 107, a. 41; 2004, c. 39, a. 6.


§ 3. —  Stage rémunéré

Crédit de rente.

41.1.  L'employé a droit à un crédit de rente calculé sur les années et parties d'année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré en faisant compter au régime ces années et parties d'année.

Stagiaire.

Les catégories d'employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années et parties d'année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré, les années et parties d'année qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie d'employés, sont déterminés par règlement édicté en vertu du paragraphe 11.3° du premier alinéa de l'article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).

2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.

Années de service ajoutées.

41.2.  Les années et parties d'année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de la présente sous-section sont ajoutées, pour fins d'admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées à l'employé en vertu de l'article 15.

2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.

Dispositions applicables.

41.3.  Les articles 88, 90 à 93, le deuxième alinéa de l'article 95 et les articles 96 et 97 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s'appliquent au crédit de rente obtenu en vertu de l'article 41.1 compte tenu des adaptations nécessaires.

2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.

Somme requise.

41.4.  La somme que l'employé doit verser pour avoir droit à un crédit de rente est déterminée suivant le tarif établi en vertu de l'article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).

Fonds consolidé du revenu.

Les sommes payées par l'employé pour l'acquisition d'un crédit de rente sont versées au fonds consolidé du revenu.

2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.

Décès.

41.5.  Les années et parties d'année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées aux années de service créditées à l'employé pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si l'employé est décédé avant d'avoir complété tous les versements calculés conformément à l'article 96 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).

2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.

Dispositions applicables.

41.6.  Les articles 73.1 à 73.3 et 73.5 à 73.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'employé qui a acquis un crédit de rente en vertu de la présente sous-section. Tout renvoi à une autre disposition de cette loi est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.

Limites.

Les montants de pension ajoutés en application du premier alinéa doivent respecter les limites établies par règlement. Le cas échéant, les montants sont ajustés selon les modalités prévues par ce règlement.

2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.


§ 4. —  Employé qui a participé au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

non en vigueur
Années créditées.

41.7.  L'employé qui s'est qualifié au présent régime peut faire créditer à ce régime, sur une base d'équivalence des valeurs actuarielles des prestations, les années et parties d'année de service qui sont créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec (C.T. 181151 du 18 août 1992). L'employé doit avoir cessé d'être visé par ce dernier régime depuis 210 jours ou plus et ne pas avoir reçu le remboursement de ses cotisations ni être un pensionné de ce régime. Toutefois, ce délai ne s'applique pas si l'employé fait simultanément une demande de prestation et une demande de transfert de ce service en vertu du présent régime.

Calcul.

Les années et parties d'année de service sont ainsi créditées en commençant par le service le plus récent, jusqu'à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour celles-ci en vertu du présent régime n'excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, sans toutefois excéder le service qui était crédité ou compté à l'employé en vertu de ce dernier régime.

Valeurs actuarielles.

Les valeurs actuarielles des prestations sont établies à la date de réception de la demande de transfert à la Commission et selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement.

2004, c. 39, a. 6.

non en vigueur
Crédit d'années.

41.8.  L'employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d'année de service non créditées au présent régime en raison de l'application de l'article 41.7 en payant à la Commission un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d'année de service.

Calcul.

Les années et parties d'année de service visées au premier alinéa sont créditées en commençant par le service le plus récent.

Intérêt composé.

Le montant requis de l'employé visé au premier alinéa est augmenté d'un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l'annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu'à la date de réception de la demande de transfert à la Commission et au taux de cette annexe VII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu'à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.

Mode de paiement.

Le montant déterminé au troisième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si la somme est payée par versements, elle est augmentée d'un intérêt, composé annuellement, au taux établi à l'annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande à la Commission et calculé à compter de la date d'échéance de la proposition de rachat.

2004, c. 39, a. 6.

non en vigueur
Remboursement.

41.9.  La Commission rembourse, le cas échéant, à la personne dont les années et parties d'année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec sur une base d'équivalence des valeurs actuarielles des prestations, l'excédent du montant total des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 71 et 73 sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises à ce dernier régime.

2004, c. 39, a. 6.


§ 5. —  Dispositions particulières

Loi applicable.

41.10.  Malgré les articles 31, 32, 34 et 39 à 41.6, les dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1) s'appliquent à une demande de rachat d'années et parties d'année de service dans une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d'encadrement faite par l'employé qui n'est pas qualifié au présent régime alors qu'il occupe simultanément une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d'encadrement.

2004, c. 39, a. 6.

Dispositions applicables.

41.11.  La section III du présent chapitre s'applique à l'employé ou à la personne visé à l'article 8.7 ou à l'article 8.8 qui est admissible à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d'encadrement.

Interprétation.

L'acquisition du droit à la pension prévue au troisième alinéa de l'article 28 signifie, à l'égard de l'employé ou de la personne visé à cet article 8.7 ou 8.8, la pension acquise au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d'encadrement.

2004, c. 39, a. 6.

Transfert.

41.12.  La Commission doit transférer dans un compte de retraite immobilisé, le cas échéant, à l'égard de l'employé ou de la personne visé à l'article 8.7 ou à l'article 8.8, la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l'article 66.1 et la valeur actuarielle des prestations complémentaires visées à l'article 66.4 établies à la date de cessation de participation au présent régime déterminée conformément à cet article 8.7 ou 8.8.

Valeurs actuarielles.

Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les bénéfices concernés.

Intérêt composé.

Le montant à transférer en vertu du premier alinéa est augmenté d'un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et calculé à compter de la date de cessation de participation de l'employé jusqu'à la date de transfert. En cas de décès, ce montant accumulé avec intérêts est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.

Plafond.

Le montant à transférer ne peut excéder le plafond établi à cette fin en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément). Si ce montant excède ce plafond, le montant excédentaire est remboursé à l'employé. En cas de décès, le montant excédentaire est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.

« compte de retraite immobilisé».

Aux fins de la présente loi, l'expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite approuvé par le décret n° 1158-90 (1990, G.O. 2, 3246).

2004, c. 39, a. 6.

Remboursement.

41.13.  La Commission rembourse, le cas échéant, à l'employé ou à la personne visé à l'article 8.7 ou à l'article 8.8 dont les années et parties d'année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées en vertu de l'article 109.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou en vertu de l'article 138.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1), sur une base d'équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date de cessation de participation déterminée conformément à cet article 8.7 ou 8.8, l'excédent du montant total des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 71 à 73 duquel est soustraite la valeur actuarielle des prestations additionnelles ou complémentaires établie conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 41.12 sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d'encadrement.

2004, c. 39, a. 6.

Rachat de service.

41.14.  L'employé qui se qualifie au présent régime alors qu'il effectue un rachat de service en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1) doit acquitter le solde du coût de ce rachat dans les 30 jours de la réception de l'avis de la Commission à cet effet. Si l'employé n'acquitte pas le solde dans ce délai, le service est crédité au présent régime conformément à l'article 23, en proportion toutefois des sommes versées, en excluant les intérêts, sur le coût du rachat.

2004, c. 39, a. 6.


CHAPITRE III 

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

Retenue annuelle.

42.  L'employeur doit, sauf à l'égard d'un pensionné qui, même s'il occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d'encadrement, n'est pas un employé aux fins du présent régime, faire sur le traitement admissible qu'il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d'un montant forfaitaire visé à l'article 11, une retenue annuelle égale au taux de cotisation établi par règlement édicté en vertu de l'article 128, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 25 % du montant le moins élevé entre le traitement admissible et le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec ( chapitre R-9).

Taux de cotisation supplémentaire.

Est ajouté au taux de cotisation prévu au premier alinéa, un taux de cotisation supplémentaire établi par règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l'article 66.7.

Taux de cotisation additionnelle.

En outre, l'employeur doit, à l'égard d'un employé qui s'est qualifié au présent régime et qui occupe une fonction visée au deuxième alinéa de l'article 6, ajouter au taux de cotisation établi aux premier et deuxième alinéas un taux de cotisation additionnelle déterminé par règlement.

Montant maximum.

La retenue annuelle ne peut excéder 9 % du traitement admissible qui est versé à l'employé.

Maximum des gains admissibles.

Aux fins du présent article, le maximum des gains admissibles est établi selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l'employé, ou selon le cas le pensionné, a cotisé et été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année.

Dispositions applicables.

Le présent article ne s'applique que dans les limites permises en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément).

1987, c. 107, a. 42; 1988, c. 82, a. 1