Régie du logement, Loi sur la, L.R.Q. c. R-8.1
| Référence : | Régie du logement, Loi sur la, L.R.Q. c. R-8.1 | |
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| Règlements associés : | 14 règlements | |
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À jour au 1er juin 2008
L.R.Q., chapitre R-8.1
Loi sur la Régie du logement
Loi sur la Régie du logement
TITRE I
LA RÉGIE DU LOGEMENT
LA RÉGIE DU LOGEMENT
CHAPITRE I
APPLICATION
APPLICATION
Application.
1.
Le présent titre s'applique à un logement loué, offert en location ou devenu vacant après une location, ainsi qu'aux lieux assimilés à un tel logement au sens de l'article 1892 du Code civil.
1979, c. 48, a. 1; 1999, c. 40, a. 247.
2.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 2; 1999, c. 40, a. 247.
Gouvernement lié.
3.
La présente loi lie le gouvernement, ses ministères, ses organismes et les mandataires de l'État.
1979, c. 48, a. 3; 1999, c. 40, a. 247.
CHAPITRE II
CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE
CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE
Constitution.
4.
Un organisme, ci-après appelé «la Régie», est institué sous le nom de «Régie du logement».
1979, c. 48, a. 4.
Compétence.
5.
La Régie exerce la compétence qui lui est conférée par la présente loi et décide des demandes qui lui sont soumises.
Fonctions.
Elle est en outre chargée:
1° de renseigner les locateurs et les locataires sur leurs droits et obligations résultant du bail d'un logement et sur toute matière visée dans la présente loi;
2° de favoriser la conciliation entre locateurs et locataires;
3° de faire des études et d'établir des statistiques sur la situation du logement;
4° de publier périodiquement un recueil de décisions rendues par les régisseurs.
1979, c. 48, a. 5; 1999, c. 40, a. 247.
SECTION I
NOMINATION DES RÉGISSEURS
NOMINATION DES RÉGISSEURS
Composition.
6.
La Régie est composée de régisseurs nommés par le gouvernement qui en détermine le nombre.
Temps partiel.
Aux endroits où il l'estime nécessaire en raison de l'éloignement et où le nombre de demandes ne lui paraît pas justifier la nomination d'un régisseur à temps plein, le gouvernement peut nommer un régisseur à temps partiel.
1979, c. 48, a. 6; 1981, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 602.
SECTION II
RECRUTEMENT ET SÉLECTION DES RÉGISSEURS
RECRUTEMENT ET SÉLECTION DES RÉGISSEURS
Expérience requise.
7.
Seule peut être nommée régisseur de la Régie, la personne qui possède une expérience pertinente de 10 ans à l'exercice des fonctions de la Régie.
1979, c. 48, a. 7; 1997, c. 43, a. 603.
Recrutement des régisseurs.
7.1.
Les régisseurs sont choisis parmi les personnes déclarées aptes suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du gouvernement. Un tel règlement peut, notamment:
1° déterminer la publicité qui doit être faite pour procéder au recrutement, ainsi que les éléments qu'elle doit contenir;
2° déterminer la procédure à suivre pour se porter candidat;
3° autoriser la formation de comités de sélection chargés d'évaluer l'aptitude des candidats et de fournir un avis sur eux;
4° fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres en assurant la représentation du public et du milieu juridique ou encore de l'un d'entre eux;
5° déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
6° déterminer les renseignements que le comité peut requérir d'un candidat et les consultations qu'il peut effectuer.
1997, c. 43, a. 603.
Inscription au registre.
7.2.
Le nom des personnes déclarées aptes est consigné dans un registre au ministère du Conseil exécutif.
Durée.
La déclaration d'aptitude est valide pour une période de 18 mois ou pour toute autre période fixée par règlement du gouvernement.
1997, c. 43, a. 603.
Comité de sélection.
7.3.
Les membres d'un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Remboursement des dépenses.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 43, a. 603.
SECTION III
DURÉE ET RENOUVELLEMENT D'UN MANDAT
DURÉE ET RENOUVELLEMENT D'UN MANDAT
Mandat.
7.4.
La durée du mandat d'un régisseur est de cinq ans, sous réserve des exceptions qui suivent.
1997, c. 43, a. 603.
Acte de nomination.
7.5.
Le gouvernement peut prévoir un mandat d'une durée fixe moindre, indiquée dans l'acte de nomination, lorsque le candidat en fait la demande pour des motifs sérieux ou lorsque des circonstances particulières indiquées dans l'acte de nomination l'exigent.
1997, c. 43, a. 603.
Renouvellement.
7.6.
Le mandat d'un régisseur est, selon la procédure établie en vertu de l'article 7.7, renouvelé pour cinq ans:
1° à moins qu'un avis contraire ne soit notifié au régisseur au moins trois mois avant l'expiration de son mandat par l'agent habilité à cette fin par le gouvernement;
2° à moins que le régisseur ne demande qu'il en soit autrement et notifie sa décision au ministre au plus tard trois mois avant l'expiration de son mandat.
Dérogation.
Une dérogation à la durée du mandat ne peut valoir que pour une durée fixe de moins de cinq ans déterminée par l'acte de renouvellement et, hormis le cas où le régisseur en fait la demande pour des motifs sérieux, que lorsque des circonstances particulières indiquées dans l'acte de renouvellement l'exigent.
1997, c. 43, a. 603; 2002, c. 22, a. 36.
Examen du renouvellement.
7.7.
Le renouvellement d'un mandat est examiné suivant la procédure établie par règlement du gouvernement. Un tel règlement peut, notamment:
1° autoriser la formation de comités;
2° fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres, lesquels ne doivent pas faire partie de l'Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l'administration publique ( chapitre A-6.01), ni la représenter;
3° déterminer les critères dont le comité tient compte;
4° déterminer les renseignements que le comité peut requérir du régisseur et les consultations qu'il peut effectuer.
Recommandation défavorable.
Un comité d'examen ne peut faire une recommandation défavorable au renouvellement du mandat d'un régisseur sans, au préalable, informer ce dernier de son intention de faire une telle recommandation et des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et sans lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations.
Immunité.
Les membres d'un comité d'examen ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
1997, c. 43, a. 603; 2002, c. 22, a. 36.
Rémunération.
7.8.
Les membres d'un comité d'examen ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Remboursement des dépenses.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 43, a. 603.
SECTION IV
FIN PRÉMATURÉE DE MANDAT ET SUSPENSION
FIN PRÉMATURÉE DE MANDAT ET SUSPENSION
Fin d'un mandat.
7.9.
Le mandat d'un régisseur ne peut prendre fin avant terme que par son admission à la retraite ou sa démission, ou s'il est destitué ou autrement démis de ses fonctions dans les conditions visées à la présente section.
1997, c. 43, a. 603.
Démission.
7.10.
Pour démissionner, le régisseur doit donner au ministre un préavis écrit dans un délai raisonnable et en transmettre copie au président de la Régie.
1997, c. 43, a. 603.
Destitution.
7.11.
Le gouvernement peut destituer un régisseur lorsque le Conseil de la justice administrative, institué par la Loi sur la justice administrative ( chapitre J-3), le recommande, après enquête tenue à la suite d'une plainte portée en application de l'article 8.2 de la présente loi.
Suspension.
Il peut pareillement suspendre le régisseur avec ou sans rémunération pour la période que le Conseil recommande.
1997, c. 43, a. 603.
Incapacité permanente.
7.12.
En outre, le gouvernement peut démettre un régisseur pour une incapacité permanente qui, de l'avis du gouvernement, l'empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge; l'incapacité permanente est établie par le Conseil de la justice administrative, après enquête faite sur demande du ministre ou du président de la Régie.
Enquête.
Le Conseil agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative ( chapitre J-3), compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois, la formation du comité d'enquête obéit aux règles prévues par l'article 8.4.
1997, c. 43, a. 603.
SECTION V
AUTRE DISPOSITION RELATIVE À LA CESSATION DE FONCTIONS
AUTRE DISPOSITION RELATIVE À LA CESSATION DE FONCTIONS
Régisseur en surnombre.
7.13.
Tout régisseur peut, à la fin de son mandat, avec l'autorisation du président de la Régie et pour la période que celui-ci détermine, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu'il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n'a pas encore statué; il est alors, pendant la période nécessaire, un régisseur en surnombre.
Restriction.
Le premier alinéa ne s'applique pas au régisseur destitué ou autrement démis de ses fonctions.
1997, c. 43, a. 603.
SECTION VI
RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
Règlement du gouvernement.
7.14.
Le gouvernement détermine par règlement:
1° le mode, les normes et barèmes de la rémunération des régisseurs ainsi que la façon d'établir le pourcentage annuel de la progression du traitement des régisseurs jusqu'au maximum de l'échelle salariale et de l'ajustement de la rémunération des régisseurs dont le traitement est égal à ce maximum;
2° les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par un régisseur dans l'exercice de ses fonctions lui sont remboursées.
Conditions de travail.
Il peut pareillement déterminer d'autres conditions de travail pour tous les régisseurs ou pour certains d'entre eux, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite.
Temps plein ou partiel.
Les dispositions réglementaires peuvent varier selon qu'il s'agit d'un régisseur à temps plein ou à temps partiel ou selon que le régisseur occupe une charge administrative au sein de la Régie.
Entrée en vigueur.
Les règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1997, c. 43, a. 603; 2002, c. 22, a. 37.
Avantages sociaux.
7.15.
Le gouvernement fixe, conformément au règlement, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des régisseurs.
1997, c. 43, a. 603.
Rémunération.
7.16.
La rémunération d'un régisseur ne peut être réduite une fois fixée.
Rémunération additionnelle.
Néanmoins, la cessation d'exercice d'une charge administrative au sein de la Régie entraîne la suppression de la rémunération additionnelle afférente à cette charge.
1997, c. 43, a. 603.
Régime de retraite.
7.17.
Le régime de retraite des régisseurs à temps plein est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement ( chapitre R-12.1).
1997, c. 43, a. 603; 2002, c. 30, a. 161.
Congé sans solde.
7.18.
Le fonctionnaire nommé régisseur de la Régie cesse d'être assujetti à la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1) pour tout ce qui concerne sa fonction de régisseur; il est, pour la durée de son mandat et dans le but d'accomplir les devoirs de sa fonction, en congé sans solde total.
1997, c. 43, a. 603.
SECTION VII
DÉONTOLOGIE
DÉONTOLOGIE
Code de déontologie.
8.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement, un code de déontologie applicable aux régisseurs.
1979, c. 48, a. 8.
Règles de conduite.
8.1.
Le Code de déontologie énonce les règles de conduite et les devoirs des régisseurs envers le public, les parties, leurs témoins et les personnes qui les représentent; il indique, notamment, les comportements dérogatoires à l'honneur, à la dignité ou à l'intégrité des régisseurs. Il peut en outre déterminer les activités ou situations incompatibles avec la charge qu'ils occupent, leurs obligations concernant la révélation de leurs intérêts ainsi que les fonctions qu'ils peuvent exercer à titre gratuit.
Règles particulières.
Ce Code de déontologie peut prévoir des règles particulières pour les régisseurs à temps partiel.
1997, c. 43, a. 605.
Plainte.
8.2.
Toute personne peut porter plainte au Conseil de la justice administrative contre un régisseur de la Régie, pour un manquement au Code de déontologie, à un devoir imposé par la présente loi ou aux prescriptions relatives aux conflits d'intérêts ou aux fonctions incompatibles.
1997, c. 43, a. 605.
Motifs.
8.3.
La plainte doit être écrite et exposer sommairement les motifs sur lesquels elle s'appuie.
Transmission.
Elle est transmise au siège du Conseil.
1997, c. 43, a. 605.
Examen.
8.4.
Le Conseil, lorsqu'il procède à l'examen d'une plainte formulée contre un régisseur, agit conformément aux dispositions des articles 184 à 192 de la Loi sur la justice administrative ( chapitre J-3), compte tenu des adaptations nécessaires.
Comité d'enquête.
Toutefois, lorsque, en application de l'article 186 de cette loi, le Conseil constitue un comité d'enquête, deux des membres qui le composent sont choisis parmi les membres du Conseil visés aux paragraphes 1° à 6° et 9° de l'article 167 de cette loi, dont l'un au moins n'exerce pas une profession juridique et n'est pas membre de l'un des organismes de l'Administration dont le président est membre du Conseil. Le troisième est le membre du Conseil visé au paragraphe 8° ou choisi à partir d'une liste établie par le président de la Régie après consultation de l'ensemble de ses régisseurs. En ce dernier cas, si le comité juge la plainte fondée, ce membre participe également aux délibérations du Conseil pour déterminer la sanction.
1997, c. 43, a. 605; 2002, c. 22, a. 38.
SECTION VIII
MANDAT ADMINISTRATIF
MANDAT ADMINISTRATIF
9.
(Remplacé).
1979, c. 48, a. 9; 1997, c. 43, a. 606.
Président.
9.1.
Le gouvernement désigne, parmi les régisseurs de la Régie, un président et deux vice-présidents.
1997, c. 43, a. 606.
Fonctions exclusives.
9.2.
Le président et les vice-présidents doivent exercer leurs fonctions à temps plein.
1997, c. 43, a. 606.
Durée.
9.3.
Le mandat administratif du président ou d'un vice-président est d'une durée fixe déterminée par l'acte de désignation ou de renouvellement.
1997, c. 43, a. 606.
Fin du mandat.
9.4.
Le mandat administratif du président ou d'un vice-président ne peut prendre fin avant terme que si le régisseur renonce à cette charge administrative, si son mandat de régisseur prend fin prématurément ou n'est pas renouvelé, ou s'il est révoqué ou autrement démis de sa charge administrative dans les conditions visées à la présente section.
1997, c. 43, a. 606.
Révocation.
9.5.
Le gouvernement peut révoquer le président ou un vice-président de sa charge administrative lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête faite sur demande du ministre pour un manquement ne concernant que l'exercice de ses attributions administratives.
Comité d'enquête.
Le Conseil agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative ( chapitre J-3), compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois, la formation du comité d'enquête obéit aux règles prévues par l'article 8.4.
1997, c. 43, a. 606.
SECTION IX
DEVOIRS ET POUVOIRS DES RÉGISSEURS
DEVOIRS ET POUVOIRS DES RÉGISSEURS
Serment.
9.6.
Avant d'entrer en fonction, le régisseur prête serment en affirmant solennellement ce qui suit: «Je (...) jure que j'exercerai et accomplirai impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, les pouvoirs et les devoirs de ma charge.».
Réception du serment.
Cette obligation est exécutée devant le président de la Régie. Ce dernier doit prêter serment devant un juge de la Cour du Québec.
Transmission.
L'écrit constatant le serment est transmis au ministre de la Justice.
1997, c. 43, a. 606.
Conflit d'intérêts.
9.7.
Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction, sauf si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Conflit d'intérêts.
Outre le respect des prescriptions relatives aux conflits d'intérêts ainsi que des règles de conduite et des devoirs imposés par le Code de déontologie pris en application de la présente loi, un régisseur ne peut poursuivre une activité ou se placer dans une situation incompatibles, au sens de ce code, avec l'exercice de ses fonctions.
1997, c. 43, a. 606.
Pouvoirs.
9.8.
La Régie et ses régisseurs sont investis des pouvoirs et immunités d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête ( chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer une peine d'emprisonnement.
Immunité.
Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
1997, c. 43, a. 606.
SECTION X
FONCTIONNEMENT, DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA RÉGIE
FONCTIONNEMENT, DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA RÉGIE
Administration.
10.
Outre les attributions qui peuvent lui être dévolues par ailleurs, le président est chargé de l'administration et de la direction générale de la Régie.
Fonctions.
Il a notamment pour fonctions:
1° de favoriser la participation des régisseurs à l'élaboration d'orientations générales de la Régie en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions;
2° de coordonner et de répartir le travail des régisseurs qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives;
3° de veiller au respect de la déontologie;
4° de promouvoir le perfectionnement des régisseurs quant à l'exercice de leurs fonctions;
5° de donner au ministre désigné son avis sur toute question que celui-ci soumet, d'analyser les effets de l'application de la présente loi et de faire au ministre les recommandations qu'il juge utiles.
Vice-président.
Le vice-président désigné à cette fin par le président peut exercer les fonctions visées au paragraphe 2°.
1979, c. 48, a. 10; 1997, c. 43, a. 607.
Code de déontologie.
10.1.
Le président doit édicter un code de déontologie applicable aux conciliateurs et veiller à son application.
Entrée en vigueur.
Ce code entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1997, c. 43, a. 607.
Choix du régisseur.
10.2.
Le président ou le vice-président qu'il désigne détermine quels régisseurs sont appelés à siéger à l'une ou l'autre des séances.
1997, c. 43, a. 607.
Personnel.
11.
Le président ou le vice-président qu'il désigne à cette fin surveille et dirige le personnel de la Régie.
1979, c. 48, a. 11.
Absence ou empêchement du président.
12.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président désigné à cette fin par le gouvernement aux conditions fixées par ce dernier et, en cas d'absence ou d'empêchement du vice-président désigné, par l'autre vice-président.
1979, c. 48, a. 12; 1999, c. 40, a. 247.
Travail exclusif.
13.
Les régisseurs à temps plein doivent s'occuper exclusivement du travail de la Régie et des devoirs de leurs fonctions.
1979, c. 48, a. 13; 1997, c. 43, a. 608.
14.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 14; 1997, c. 43, a. 609.
15.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 15; 1997, c. 43, a. 609.
16.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 16; 1997, c. 43, a. 609.
17.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 17; 1992, c. 61, a. 513; 1997, c. 43, a. 609.
Recours prohibé.
18.
Aucun recours extraordinaire prévu par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les régisseurs agissant en leur qualité officielle.
Annulation de bref.
Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés ou accordés à l'encontre du présent article.
1979, c. 48, a. 18.
Nomination du personnel.
19.
Les greffiers, les inspecteurs, les conciliateurs et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1).
1979, c. 48, a. 19; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
Immunité.
20.
Les membres du personnel de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
1979, c. 48, a. 20; 1997, c. 43, a. 610.
Assistance.
21.
Le personnel de la Régie doit prêter son assistance pour la rédaction d'une demande à une personne qui la requiert.
1979, c. 48, a. 21.
Siège.
22.
La Régie a son siège à l'endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Bureaux et greffes.
La Régie a des bureaux et des greffes aux endroits qu'elle détermine.
1979, c. 48, a. 22.
Séances.
23.
La Régie peut tenir ses séances à tout endroit, même un jour férié aux heures déterminées par le président.
1979, c. 48, a. 23.
Exercice financier.
24.
L'exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.
1979, c. 48, a. 24.
Rapport des activités.
25.
La Régie transmet au ministre désigné, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.
Dépôt devant l'Assemblée nationale.
Ce rapport est, dans les trente jours de sa réception, déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session; si elle n'est pas en session, il est déposé dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 48, a. 25.
Renseignement au ministre.
26.
La Régie fournit au ministre désigné tout renseignement et tout rapport que celui-ci requiert sur ses activités.
1979, c. 48, a. 26.
Vérification des livres.
27.
Les livres et les comptes de la Régie sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
1979, c. 48, a. 27.
CHAPITRE III
COMPÉTENCE DE LA RÉGIE
COMPÉTENCE DE LA RÉGIE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Demande de première instance.
28.
La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande:
1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec;
2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964, 1966, 1967, 1969, 1970, 1977, 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil;
3° relative à une matière visée à la section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14.
Compétence.
Toutefois, la Régie n'est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 645 et 656 du Code de procédure civile ( chapitre C-25).
1979, c. 48, a. 28; 1987, c. 63, a. 11; 1987, c. 77, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 247.
Régisseur seul.
29.
Un régisseur entend et décide seul des demandes qui relèvent de la compétence de la Régie.
Exception.
Toutefois, le président ou le vice-président qu'il désigne à cette fin peut porter le nombre de régisseurs jusqu'à cinq; il désigne alors, parmi les juges , les avocats ou les notaires, le régisseur qui préside l'audition.
1979, c. 48, a. 29; 1999, c. 40, a. 247; 2000, c. 19, a. 33.
Juges ou avocats.
30.
Lorsqu'un régisseur entend et décide seul d'une demande, il doit être choisi parmi les juges , les avocats ou les notaires.
1979, c. 48, a. 30; 2000, c. 19, a. 34.
Greffier spécial.
30.1.
Un membre du personnel de la Régie peut être nommé greffier spécial par le ministre désigné, avec l'assentiment du président de la Régie et pour un terme précisé à l'acte de nomination.
1981, c. 32, a. 2; 1982, c. 58, a. 68; 1986, c. 95, a. 293.
Pouvoirs du greffier spécial.
30.2.
Le greffier spécial peut décider de:
1° toute demande ayant pour seul objet le recouvrement du loyer ou la résiliation du bail pour le motif que le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ou à la fois le recouvrement du loyer et la résiliation du bail pour ce motif, si au temps fixé pour l'audition, il y a absence de l'une des parties bien qu'elle ait été dûment avisée;
2° l'autorisation de déposer le loyer en vertu de l'article 1907 du Code civil;
3° toute demande ayant pour objet la fixation du loyer ou la modification de la durée ou d'une condition du bail en vertu de l'article 1947 du Code civil.
Pouvoirs de régisseur.
À cette fin, le greffier spécial est réputé régisseur et a tous les pouvoirs, devoirs et immunités de ce dernier, sauf le pouvoir d'imposer l'emprisonnement.
1981, c. 32, a. 2; 1982, c. 58, a. 69; 1999, c. 40, a. 247.
Révision de la décision.
30.3.
Dans les cas prévus par le paragraphe 2° de l'article 30.2, la décision du greffier spécial peut être révisée par un régisseur à la demande du locataire.
Délai de la demande.
La demande doit être produite à la Régie dans les dix jours de la date de la décision du greffier spécial.
1981, c. 32, a. 2.
Déférence au régisseur.
30.4.
Le greffier spécial peut déférer au régisseur toute affaire qui lui est soumise s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert.
1981, c. 32, a. 2.
Conciliation.
31.
Si les parties y consentent, la Régie peut charger un conciliateur de les rencontrer et de tenter d'effectuer une entente.
1979, c. 48, a. 31.
non en vigueur
Locataire en défaut.
31.1.
Lorsque la Régie accueille une demande en recouvrement du loyer et que le locataire en défaut reçoit une prestation en vertu d'un programme d'aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), elle peut ordonner au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale de verser au locateur concerné la partie de la prestation reliée au logement, selon le montant et les conditions prévus par règlement adopté en application de cette loi, pour tout loyer à échoir pendant le mois pour lequel une telle prestation est accordée. Cette ordonnance est conditionnelle à la renonciation par le locateur à demander la résiliation du bail pour les loyers échus.
Durée de l'ordonnance.
La Régie fixe la durée d'application de l'ordonnance, laquelle ne peut toutefois excéder deux ans. Elle est exécutoire pendant toute période où le locataire habite un logement de ce locateur et tant que ce dernier a le droit de percevoir le loyer.
Application au locateur.
La Régie peut également, lorsque le locataire a déjà été soumis à une telle ordonnance dans les deux années qui précèdent le prononcé d'une nouvelle ordonnance, prévoir que celle-ci puisse, aux mêmes conditions, s'appliquer au locateur concerné et à tout locateur futur.
1998, c. 36, a. 187; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 198.
non en vigueur
Information confidentielle.
31.2.
Pour l'application de l'article 31.1, la Régie peut ordonner au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale de l'informer du fait qu'un locataire est prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours et du montant de la prestation accordée pour le mois au cours duquel l'ordonnance est rendue. La Régie doit garder confidentielle jusqu'à l'audience l'information obtenue du ministre.
1998, c. 36, a. 187; 2001, c. 44, a. 30.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA CONSERVATION DES LOGEMENTS
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA CONSERVATION DES LOGEMENTS
§ 1. — Démolition d'un logement
Application de la loi.
32.
La présente sous-section s'applique à l'égard de tout logement situé ailleurs que sur un territoire municipal local où est en vigueur un règlement adopté en vertu de l'article 148.0.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
1979, c. 48, a. 32; 1996, c. 2, a. 852; 2006, c. 31, a. 105.
Éviction d'un locataire.
33.
Le locateur peut évincer le locataire pour démolir un logement.
Avis.
Il doit lui donner un avis d'éviction:
1° de six mois avant l'expiration du bail s'il est à durée fixe de plus de six mois;
2° de six mois avant la date à laquelle il entend évincer le locataire si le bail est à durée indéterminée; et
3° d'un mois avant l'expiration du bail s'il est à durée fixe de six mois ou moins.
Motif.
L'avis doit indiquer le motif et la date de l'éviction.
1979, c. 48, a. 33.
Recours du locataire.
34.
Le locataire peut, dans le mois de la réception de l'avis, demander à la Régie de se prononcer sur l'opportunité de démolir, à défaut de quoi il est réputé avoir consenti à quitter les lieux à la date indiquée.
Effet.
La demande d'un locataire bénéficie à tous les locataires qui ont reçu un avis d'éviction.
1979, c. 48, a. 34.
Démolition du logement.
35.
La Régie autorise le locateur à évincer le locataire et à démolir le logement si elle est convaincue de l'opportunité de la démolition compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties.
Considérations de la demande.
Avant de se prononcer sur la demande, la Régie considère l'état du logement, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements dans les environs, la possibilité de relogement des locataires, les conséquences sur la qualité de vie, la trame urbaine et l'unité architecturale du voisinage, le coût de la restauration, l'utilisation projetée du terrain et tout autre critère pertinent.
Interdiction de démolir.
Toutefois, la Régie ne peut autoriser la démolition d'un immeuble dont la démolition est interdite par un règlement municipal adopté en vertu de l'article 96.1 de la Loi sur les biens culturels ( chapitre B-4).
1979, c. 48, a. 35; 2005, c. 6, a. 227.
Demande d'acquisition.
36.
Une personne qui désire conserver à un logement son caractère locatif peut, lors de l'audition d'une demande, intervenir pour demander un délai afin d'entreprendre ou poursuivre des démarches en vue d'acquérir l'immeuble dans lequel est situé le logement.
1979, c. 48, a. 36.
Décision reportée.
37.
Si la Régie estime que les circonstances le justifient, elle reporte le prononcé de sa décision et accorde à l'intervenant un délai d'au plus deux mois à compter de la fin de l'audition pour permettre aux négociations d'aboutir. La Régie ne peut reporter le prononcé de sa décision pour ce motif qu'une fois.
1979, c. 48, a. 37.
Conditions de relogement.
38.
Lorsque la Régie autorise la démolition d'un logement, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes et raisonnables, pourvu que ces conditions ne soient pas incompatibles avec les règlements municipaux. Elle peut notamment déterminer les conditions de relogement d'un locataire.
1979, c. 48, a. 38.
Indemnité.
39.
Le locateur doit payer au locataire évincé une indemnité de trois mois de loyer et ses frais de déménagement. Si les dommages-intérêts résultant du préjudice que le locataire subit s'élèvent à une somme supérieure, il peut s'adresser à la Régie pour en faire fixer le montant.
Paiement de l'indemnité.
L'indemnité est payable à l'expiration du bail et les frais de déménagement, sur présentation des pièces justificatives.
1979, c. 48, a. 39; 1999, c. 40, a. 247.
Délai de démolition.
40.
La démolition doit être entreprise et terminée dans le délai fixé par la décision de la Régie.
1979, c. 48, a. 40.
Délai modifié.
41.
La Régie peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé pour entreprendre ou terminer les travaux, pourvu que la demande soit faite avant l'expiration de ce délai.
1979, c. 48, a. 41.
Autorisation de démolir sans effet.
42.
Si les travaux de démolition ne sont pas entrepris dans le délai fixé par la Régie pour les terminer, l'autorisation de démolir est sans effet. Si, à cette date, le locataire continue d'occuper le logement, le bail est reconduit de plein droit et le locateur peut, dans le mois, s'adresser à la Régie pour faire fixer le loyer.
1979, c. 48, a. 42; 1999, c. 40, a. 247.
Ordonnance.
43.
Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé, toute personne intéressée peut s'adresser à la Régie pour obtenir une ordonnance enjoignant le contrevenant de les terminer dans le délai que fixe la Régie.
1979, c. 48, a. 43.
Départ du locataire.
44.
Si la Régie autorise la démolition, un locataire ne peut être forcé de quitter son logement ni avant l'expiration du bail ni avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'autorisation.
1979, c. 48, a. 44.
§ 2. — L'aliénation d'un immeuble situé dans un ensemble immobilier
«ensemble immobilier».
45.
Dans la présente sous-section, on entend par «ensemble immobilier» plusieurs immeubles situés à proximité les uns des autres et comprenant ensemble plus de douze logements, si ces immeubles sont administrés de façon commune par une même personne ou des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3) et si certains d'entre eux ont en commun un accessoire, une dépendance ou, à l'exclusion d'un mur mitoyen, une partie de la charpente.
1979, c. 48, a. 45.
Aliénation d'un immeuble.
46.
Nul ne peut, sans l'autorisation de la Régie, ni aliéner un immeuble situé dans un ensemble immobilier ni conférer sur cet immeuble un droit d'occupation, d'usage ou autre droit semblable, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de louage.
Aliénation.
Ne constitue pas une aliénation, la vente forcée, l'expropriation, la prise en paiement ou la reprise de possession de l'immeuble à la suite d'une convention exécutée de bonne foi.
Demande de nullité.
Tout intéressé, dont la Régie, peut s'adresser à la Cour supérieure pour faire constater la nullité d'une convention faite à l'encontre du présent article.
1979, c. 48, a. 46; 1992, c. 57, a. 684.
Aliénations permises sans autorisation.
47.
Aucune autorisation n'est requise s'il s'agit:
1° d'aliéner l'ensemble immobilier par un seul contrat en faveur d'une seule personne;
2° d'aliéner un terrain vacant lorsque celui-ci n'a aucun accessoire ou dépendance en commun avec les autres immeubles de l'ensemble immobilier;
3° d'aliéner une fraction située dans un immeuble sur lequel est inscrite une déclaration de copropriété .
1979, c. 48, a. 47; 1999, c. 40, a. 247.
Demande à la Régie.
48.
L'autorisation de la Régie peut être demandée par le propriétaire ou par la personne qui, sous condition d'obtenir l'autorisation d'aliéner l'ensemble immobilier par parties, consent une promesse d'achat de tout ou partie de l'ensemble.
Demande à la Régie.
L'autorisation de la Régie peut également être demandée par la personne qui, sous condition d'obtenir cette autorisation, consent une promesse d'achat d'une partie d'un ensemble immobilier.
1979, c. 48, a. 48.
Considérations sur l'effet de l'aliénation.
49.
Avant d'accorder son autorisation, la Régie doit considérer l'effet qu'aurait l'aliénation sur les locataires, le nombre de locataires qui pourraient être évincés à la suite de cette aliénation, l'individualisation des services, accessoires et dépendances du logement ou de l'immeuble, l'état du logement, les conditions de financement, le fait que cet immeuble a été construit ou restauré dans le cadre d'un programme gouvernemental et tout autre critère prescrit par règlement.
1979, c. 48, a. 49.
Conditions d'aliénation.
50.
Lorsque la Régie accorde l'autorisation d'aliéner, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes et raisonnables. Elle peut notamment déterminer des conditions pour la protection du locataire ou de l'acquéreur de l'immeuble.
1979, c. 48, a. 50.
§ 3. — Conversion d'un immeuble locatif en copropriété divise
Autorisation préalable.
51.
Ne peut être converti en copropriété divise sans l'autorisation de la Régie un immeuble comportant, ou ayant comporté au cours des 10 années précédant la demande d'autorisation, au moins un logement.
Conversion interdite.
La conversion est interdite si l'immeuble est la propriété d'une coopérative d'habitation, d'un organisme sans but lucratif ou d'une société municipale d'habitation et s'il a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d'un programme gouvernemental d'aide à l'habitation.
Dérogation.
Elle est interdite dans l'agglomération de Montréal prévue à l'article 4 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), sauf dérogation accordée en application de l'article 54.12 par résolution du conseil de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble. À l'extérieur de cette agglomération, elle peut être restreinte ou soumise à certaines conditions, par règlement adopté en application de l'article 54.13. Le présent alinéa ne s'applique pas à l'immeuble dont tous les logements sont occupés par des propriétaires indivis.
1979, c. 48, a. 51; 1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 853; 2000, c. 56, a. 195; 2001, c. 25, a. 220; 2006, c. 31, a. 106.
Avis d'intention.
52.
Le propriétaire d'un immeuble qui projette de le convertir en copropriété divise doit, avant d'entreprendre des démarches en ce sens auprès de la municipalité ou de la Régie et avant de faire visiter le logement à un acquéreur éventuel ou d'y faire effectuer des relevés, expertises ou autres activités préparatoires à la conversion, donner à chacun de ses locataires un avis de cette intention conforme au modèle de l'annexe I et en transmettre copie à la Régie.
Préavis.
Un préavis de 24 heures doit être donné au locataire avant ces visites ou activités.
1979, c. 48, a. 52; 1987, c. 77, a. 2.
Travaux d'entretien.
53.
À compter de l'avis d'intention et jusqu'à ce que l'assemblée des copropriétaires soit majoritairement formée de propriétaires occupants, les seuls travaux qui peuvent être effectués sans l'autorisation de la Régie sont les travaux d'entretien et les réparations urgentes et nécessaires à la conservation de l'immeuble, ainsi que les travaux effectués dans un logement occupé par un copropriétaire.
Autorisation des travaux.
La Régie, lorsqu'elle est appelée à donner son autorisation, considère l'utilité immédiate des travaux pour le locataire. Si elle les autorise, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes et raisonnables et, si l'évacuation temporaire du locataire est nécessaire, elle fixe une indemnité payable par le locateur à la date d'évacuation.
1979, c. 48, a. 53; 1987, c. 77, a. 2.
Reprise de possession.
54.
À compter de l'avis d'intention, le droit à la reprise de possession d'un logement ne peut plus être exercé à l'encontre du locataire, sauf si ce dernier est cessionnaire du bail et que la cession a eu lieu après l'envoi de l'avis, ou s'il est devenu locataire après que l'autorisation de convertir ait été accordée par la Régie.
1979, c. 48, a. 54; 1987, c. 77, a. 2.
Demande d'autorisation.
54.1.
La demande d'autorisation de convertir un immeuble en copropriété divise doit être produite à la Régie par le propriétaire dans les six mois de l'avis d'intention ou, le cas échéant, de la résolution du conseil de la municipalité accordant une dérogation ou une autorisation ou du certificat de la municipalité attestant que le projet de conversion est conforme au règlement municipal, selon la plus tardive de ces dates. Elle doit être accompagnée de la résolution ou du certificat, s'il y a lieu.
1987, c. 77, a. 2.
Refus.
54.2.
La Régie doit refuser l'autorisation de convertir:
1° lorsque l'immeuble a déjà fait l'objet de travaux en vue de le préparer à la conversion et d'évincer un locataire;
2° lorsqu'un logement a déjà fait l'objet d'une reprise de possession illégale ou faite en vue de convertir l'immeuble en copropriété divise;
3° lorsque, dans les cinq années précédant sa demande, le propriétaire a été déclaré coupable d'une infraction à l'article 112.1 envers un locataire d'un des logements de l'immeuble et pour laquelle il n'a pas obtenu le pardon.
Nouvelle demande.
Dans ces cas, une nouvelle demande ne peut être produite qu'après un délai de trois ans du refus.
Motif de refus.
La Régie ne peut refuser l'autorisation pour le motif que l'avis d'intention comporte un vice de forme ou n'a pas été donné au locataire, si le propriétaire démontre que le locataire n'en a subi aucun préjudice.
1987, c. 77, a. 2.
Identification des locataires.
54.3.
La décision de la Régie autorisant la conversion de l'immeuble doit identifier les locataires à l'encontre desquels la reprise de possession ne peut être exercée.
1987, c. 77, a. 2.
Inscription de copropriété.
54.4.
La déclaration de copropriété ne peut être inscrite que si l'autorisation de la Régie y est annexée.
Délai.
Si la déclaration de copropriété n'est pas inscrite dans l'année de l'autorisation, cette dernière est sans effet. La Régie peut, pour un motif raisonnable, prolonger ce délai pourvu que la demande lui soit adressée avant l'expiration de ce délai.
1987, c. 77, a. 2; 1999, c. 40, a. 247.
Reprise de possession.
54.5.
L'interdiction de reprendre possession d'un logement, de même que celle de faire des travaux cessent si le propriétaire avise par écrit le locataire qu'il n'a plus l'intention de convertir l'immeuble, si aucune demande n'est produite à la Régie dans le délai requis ou si la déclaration de copropriété n'est pas inscrite dans le délai prévu à la loi ou fixé par la Régie.
1987, c. 77, a. 2; 1999, c. 40, a. 247.
Exigences préalables à la vente.
54.6.
Le propriétaire doit, avant la première vente de chaque logement de l'immeuble, remettre à l'acquéreur éventuel un rapport d'expert ainsi qu'une circulaire d'information.
Rapport d'expert.
Le rapport d'expert contient:
1° l'état d'usure des composantes communes de l'immeuble et leur conformité aux normes de solidité, de salubrité ou de sécurité;
2° l'indication des réparations majeures susceptibles d'être nécessaires dans un délai de cinq ans et l'estimation du coût de ces réparations;
3° l'identification des systèmes mécaniques communs à plus d'un logement;
4° l'indication, si elle est connue, du degré d'insonorisation et d'isolation du logement ainsi que de l'immeuble;
5° l'évaluation générale de la conformité de l'immeuble aux normes de sécurité et de protection contre l'incendie.
Circulaire d'information.
La circulaire d'information contient:
1° le nom du propriétaire et de toute personne qui a préparé les principaux documents relatifs à l'implantation et à l'administration du projet de conversion;
2° un plan d'ensemble du projet;
3° s'il y a lieu, les droits d'emphytéose et les droits de propriété superficiaire;
4° les informations relatives à la gérance de l'immeuble, notamment un budget prévisionnel et un état des baux consentis par le propriétaire sur les parties exclusives ou communes de l'immeuble.
Budget prévisionnel.
Le budget prévisionnel doit être établi par une personne qualifiée sur la base d'une année complète d'occupation de l'immeuble. Il indique, pour chaque fraction, les charges annuelles à payer y compris, le cas échéant, la contribution au fonds de prévoyance. Il doit être accompagné du bilan et de l'état des revenus et dépenses les plus récents et d'un document fournissant les derniers renseignements pertinents aux dettes et créances.
Circulaire d'information.
Doivent être annexés à la circulaire d'information une copie de l'autorisation de la Régie et un résumé de la déclaration de copropriété ou, à défaut, du projet de déclaration.
1987, c. 77, a. 2.
Première vente du logement.
54.7.
La première vente du logement ne peut être conclue avec une personne autre que le locataire avant qu'il n'ait été offert au locataire aux mêmes prix et conditions que ceux convenus avec cette autre personne. L'offre de vente doit être conforme au modèle de l'annexe II et être accompagnée du rapport d'expert ainsi que de la circulaire d'information.
Réponse du locataire.
Le locataire doit, dans le mois de la réception de l'offre de vente, faire savoir par écrit au propriétaire s'il accepte ou non l'offre; sinon il est réputé l'avoir refusée.
Acte de vente.
Si l'acte de vente n'est pas passé dans les deux mois de l'acceptation de l'offre ou d'un délai plus long convenu par les parties, le propriétaire peut vendre le logement sans avoir à l'offrir de nouveau au locataire, sauf si le défaut de passer l'acte résulte d'un motif hors du contrôle du locataire.
1987, c. 77, a. 2.
Droit de préemption.
54.8.
Le locataire peut, si la vente est conclue en violation de son droit de préemption, s'adresser à la Cour supérieure dans l'année de la connaissance de celle-ci pour en demander l'annulation.
1987, c. 77, a. 2.
Radiation de l'inscription.
54.9.
Tout intéressé, y compris la Régie, peut s'adresser à la Cour supérieure pour faire radier l'inscription de la déclaration de copropriété fait sans que la Régie n'ait autorisé la conversion et faire annuler toute convention subséquente à cette inscription.
1987, c. 77, a. 2; 1999, c. 40, a. 247.
Dommages-intérêts.
54.10.
Le locataire peut recouvrer les dommages-intérêts résultant de son départ définitif du logement par suite d'une reprise de possession illégale ou faite en vue de convertir l'immeuble en copropriété divise ou par suite de travaux effectués en vue de préparer l'immeuble à la conversion et d'évincer le locataire, que ce dernier ait consenti ou non à quitter le logement.
Dommages-intérêts punitifs.
Le locataire peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
1987, c. 77, a. 2; 1999, c. 40, a. 247.
Réduction des obligations.
54.11.
L'acheteur d'une fraction dans un immeuble locatif converti en copropriété divise peut, dans les trois ans de la signature du contrat de vente, réclamer du vendeur la réduction de ses obligations si le rapport d'expert, la circulaire d'information ou le contrat de vente contiennent des informations fausses, trompeuses ou incomplètes sur un élément substantiel, ou si le vendeur n'a pas remis à l'acheteur le rapport d'expert ou la circulaire d'information. Le tribunal rejette la demande si le vendeur démontre que l'acheteur n'en a subi aucun préjudice.
1987, c. 77, a. 2.
Pouvoirs de dérogation.
54.12.
Le conseil d'un arrondissement de la Ville de Montréal qui a un comité consultatif d'urbanisme constitué en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ( chapitre A-19.1) peut, par règlement, déterminer:
1° des secteurs ou des catégories d'immeubles, ou une combinaison des deux, pour lesquels une dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise peut être accordée;
2° la procédure de demande de dérogation et les frais exigibles pour l'étude de la demande.
Comité consultatif d'urbanisme.
Le conseil d'une municipalité autre que la Ville de Montréal dont le territoire est compris dans l'agglomération de Montréal et qui a un comité consultatif d'urbanisme constitué en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa.
1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 854; 2000, c. 56, a. 196; 2006, c. 31, a. 107.
Pouvoirs des municipalités locales.
54.13.
Afin de satisfaire aux besoins de logements locatifs de la population, le conseil d'une municipalité locale, à l'exception de celui d'une municipalité dont le territoire est compris dans l'agglomération de Montréal, peut, par règlement:
1° déterminer des secteurs ou des catégories d'immeubles, ou une combinaison des deux, où la conversion en copropriété divise est interdite;
2° soumettre la conversion à des conditions qui peuvent varier selon les secteurs, les catégories d'immeubles ou la combinaison des deux. Dans le cas de la Ville de Québec, de même que dans celui d'une municipalité qui a un comité consultatif d'urbanisme constitué en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ( chapitre A-19.1), le règlement peut prévoir que la conversion est soumise à l'autorisation du conseil;
3° déterminer la procédure de demande et de délivrance d'un certificat attestant que le projet de conversion est conforme au règlement et la procédure de demande d'autorisation du conseil, ainsi que les frais exigibles pour la délivrance du certificat et pour l'étude de la demande.
Certificat.
Le certificat est délivré, sur paiement des frais, par le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats en matière d'urbanisme.
1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 855; 2000, c. 56, a. 197; 2006, c. 31, a. 108.
Dérogation.
54.14.
Le conseil d'une municipalité sur le territoire de laquelle est en vigueur soit un règlement sur les dérogations à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, soit un règlement prévoyant que la conversion est soumise à l'autorisation du conseil, accorde la dérogation ou l'autorisation, selon le cas, s'il est convaincu de son opportunité, compte tenu notamment:
1° du taux d'inoccupation des logements locatifs;
2° de la disponibilité de logements comparables;
3° des besoins en logement de certaines catégories de personnes;
4° des caractéristiques physiques de l'immeuble;
5° du fait que l'immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d'un programme municipal d'aide à l'habitation.
Ville de Montréal.
Le conseil de la Ville de Montréal peut, par règlement, déléguer à un comité, formé à cette fin d'au moins cinq membres du conseil qu'il désigne, le pouvoir d'accorder des dérogations à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise.
Avis d'une demande de dérogation.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moins un mois avant la tenue de la séance où le conseil ou le comité doit statuer sur la demande de dérogation ou d'autorisation, faire publier, aux frais du demandeur, un avis conformément à la loi qui régit la municipalité. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la séance du conseil ou du comité et la nature de la demande; il désigne l'immeuble par la voie de circulation et le numéro d'immeuble ou, à défaut, par le numéro cadastral et mentionne que tout intéressé peut se faire entendre par le conseil ou le comité relativement à cette demande.
Décision.
Dans le cas des municipalités autres que les villes de Montréal et Québec, le conseil rend sa décision après avoir reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme.
Résolution.
Une copie de la résolution par laquelle le conseil rend sa décision doit être transmise au demandeur.
Décision du comité.
Pour l'application de la présente sous-section, la décision du comité tient lieu de résolution du conseil.
1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 856.
§ 4. — Intervention de la Régie
Ordonnance de la Régie.
55.
Si une personne contrevient ou est sur le point de contrevenir à la présente section, ou agit ou est sur le point d'agir à l'encontre d'une décision rendue en vertu de la présente section, la Régie peut, d'office ou à la demande d'un intéressé, émettre une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à la décision ou de cesser ou de ne pas entreprendre ses opérations et, le cas échéant, de remettre les lieux en état.
1979, c. 48, a. 55.
CHAPITRE IV
PROCÉDURE DEVANT LA RÉGIE
PROCÉDURE DEVANT LA RÉGIE
SECTION I
PREUVE ET PROCÉDURE
PREUVE ET PROCÉDURE
Signification de la demande.
56.
Une partie qui produit une demande doit en signifier une copie à l'autre partie dans le délai et en la manière prévue par les règlements de procédure.
1979, c. 48, a. 56.
Réunion de demandes.
57.
Plusieurs demandes entre les mêmes parties, dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes, ou dont les matières pourraient être convenablement réunies en une seule, peuvent être jointes par ordre de la Régie, aux conditions qu'elle fixe.
Réunion de demandes.
La Régie peut en outre ordonner que plusieurs demandes portées devant elle, qu'elles soient mues ou non entre les mêmes parties, soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve, ou que la preuve faite dans l'une serve dans l'autre, ou que l'une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque-là.
1979, c. 48, a. 57.
Actions devant la Cour supérieure.
58.
Lorsque la Cour supérieure et la Régie sont saisies d'actions et de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de faits, la Régie doit suspendre l'instruction de la demande portée devant elle jusqu'au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée si une partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partie adverse.
1979, c. 48, a. 58.
Prolongation d'un délai.
59.
La Régie peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l'autre partie n'en subit aucun préjudice grave.
1979, c. 48, a. 59.
Droit d'audition.
60.
Avant de rendre une décision, la Régie permet aux parties intéressées de se faire entendre et doit, à cette fin, leur donner un avis d'enquête et d'audition en la manière prévue par les règlements de procédure.
1979, c. 48, a. 60.
Temps d'audition.
61.
La Régie, si possible, fixe l'audition à une heure et à une date où les parties et leurs témoins peuvent être présents sans trop d'inconvénients pour leurs occupations ordinaires.
1979, c. 48, a. 61.
Assignation des témoins.
62.
La partie qui désire produire un témoin peut l'assigner au moyen d'un bref de subpoena émis par la Régie et signifié dans le délai et en la manière prévue par les règlements de procédure.
1979, c. 48, a. 62; 1981, c. 32, a. 3.
Enquête et audition.
63.
Au temps fixé pour l'enquête et l'audition, le régisseur appelle la cause, constate la présence ou l'absence des parties et procède à l'enquête et à l'audition.
Règles de preuve.
Le régisseur instruit sommairement les parties des règles de preuve et chaque partie expose ses prétentions et présente ses témoins.
Aide des régisseurs.
Le régisseur apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
1979, c. 48, a. 63.
Récusation d'un régisseur.
64.
Un régisseur peut être récusé:
1° s'il est conjoint ou parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement de l'une des parties;
2° s'il est lui-même partie à une demande portant sur une question pareille à celle dont il s'agit dans la cause;
3° s'il a donné conseil sur le différend, ou s'il en a précédemment connu comme arbitre ou comme conciliateur;
4° s'il a agi comme mandataire pour l'une des parties, ou s'il a exprimé son avis extrajudiciairement;
5° s'il a déjà fourni des services professionnels à l'une des parties;
6° s'il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l'une des parties sera appelée à siéger comme juge;
7° s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties ou s'il a formulé des menaces à l'égard d'une partie depuis l'instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;
8° s'il est tuteur, curateur ou conseiller, successible ou donataire de l'une des parties;
9° s'il est membre d'un groupement ou personne morale, ou s'il est syndic ou protecteur d'un ordre ou communauté, partie au litige;
10° s'il a un intérêt à favoriser l'une des parties;
11° s'il est parent ou allié de l'avocat, du représentant ou de l'avocat-conseil ou de l'associé de l'un ou de l'autre soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré ou conjoint de l'un d'eux.
1979, c. 48, a. 64; 1992, c. 57, a. 685; 1999, c. 40, a. 247; 2002, c. 6, a. 154.
Conflit d'intérêt.
65.
Le régisseur est inhabile si lui ou son conjoint sont intéressés dans la demande.
1979, c. 48, a. 65.
Déclaration écrite.
66.
S'il existe un motif pour lequel un régisseur peut être récusé, il est tenu de le déclarer par écrit sans délai.
Déclaration écrite.
Il en est de même pour une partie qui connaît un motif de récusation d'un régisseur.
1979, c. 48, a. 66.
Absence d'une partie.
67.
Si une partie dûment avisée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre, le régisseur peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.
1979, c. 48, a. 67.
Visite des lieux, expertise ou inspection.
68.
Le régisseur peut visiter les lieux ou ordonner une expertise ou une inspection, par une personne qualifiée qu'il désigne, pour l'examen et l'appréciation des faits relatifs au litige. Sauf si le régisseur intervient en vertu de l'article 55, une visite du logement ne peut alors avoir lieu avant neuf heures et après vingt et une heures.
Identification de l'inspecteur.
Un inspecteur doit s'identifier avant de procéder à une inspection.
Procédure.
La procédure applicable à une expertise est celle que détermine le régisseur.
1979, c. 48, a. 68.
Accès au logement.
69.
Le locataire ou le locateur est tenu de donner accès au logement ou à l'immeuble à un régisseur, à un expert ou à un inspecteur de la Régie qui agit en vertu de l'article 68.
1979, c. 48, a. 69.
Demande touchant la conservation d'un logement.
70.
Dès que la Régie est saisie d'une demande visée dans la section II du chapitre III, elle doit faire afficher, sur l'immeuble visé dans la demande, un avis facilement visible pour les passants. De plus, elle peut faire publier un avis public de la demande, en la manière prévue par les règlements de procédure.
Représentations écrites.
Tout avis visé dans le premier alinéa doit indiquer que toute personne peut faire des représentations écrites sur la demande dans les dix jours de la publication de l'avis public ou, à défaut, dans les dix jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné.
Audition publique.
La Régie peut, si elle l'estime opportun, tenir une audition publique où elle peut entendre toute personne qui a fait des représentations.
Durée d'une telle intervention.
Lors d'une telle audition, le régisseur peut limiter la durée d'une intervention ou, s'il est d'avis qu'elle n'est pas pertinente, la refuser.
1979, c. 48, a. 70.
Procès-verbal de l'audition.
71.
Le régisseur ou la personne désignée à cette fin par le président doit dresser un procès-verbal de l'audition.
Présomption.
Ce procès-verbal, signé par son auteur, est réputé faire preuve de son contenu.
1979, c. 48, a. 71.
Représentation.
72.
Une personne physique peut être représentée par son conjoint ou par un avocat.
Représentation.
Si une telle personne ne peut se présenter elle-même pour cause de maladie, d'éloignement ou toute autre cause jugée suffisante par un régisseur, elle peut aussi être représentée par un parent ou un allié ou, à défaut de parent ou d'allié sur le territoire de la municipalité locale, par un ami.
Représentation d'une personne morale.
Une personne morale peut être représentée par un administrateur, un dirigeant, un employé à son seul service, ou par un avocat.
1979, c. 48, a. 72; 1996, c. 2, a. 857; 1999, c. 40, a. 247.
Petite créance.
73.
Malgré la Charte des droits et libertés de la personne ( chapitre C-12), un avocat ne peut agir si la demande a pour seul objet le recouvrement d'une créance qui n'excède pas la compétence de la Cour du Québec en matière de recouvrement des petites créances, exigible d'un débiteur résidant au Québec par une personne en son nom et pour son compte personnel ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle.
1979, c. 48, a. 73; 1981, c. 32, a. 4; 1988, c. 21, a. 66.
Mandataire.
74.
Si une partie est représentée par un mandataire autre que son conjoint ou un avocat, ce mandataire doit fournir à la Régie un mandat écrit, signé par la personne qu'il représente et indiquant, dans le cas d'une personne physique, les causes qui empêchent la partie d'agir elle-même. Ce mandat doit être gratuit.
1979, c. 48, a. 74; 1981, c. 32, a. 5.
Application du Code civil.
75.
Sous réserve des articles 76 et 77, le Livre septième du Code civil s'applique à la preuve faite devant la Régie.
1979, c. 48, a. 75; 1999, c. 40, a. 247.
Preuve d'un écrit.
76.
Peut se prouver par la production d'une copie qui en tient lieu si le régisseur est satisfait de sa véracité:
1° un acte juridique constaté dans un écrit; ou
2° le contenu d'un écrit autre qu'authentique.
Moyen de preuve.
Toutefois, la preuve peut être faite par tout moyen lorsqu'une partie établit que, de bonne foi, elle ne peut produire l'original de l'écrit, non plus que toute copie qui en tient lieu.
1979, c. 48, a. 76.
Preuve testimoniale.
77.
Une partie peut administrer une preuve testimoniale:
1° même pour contredire ou changer les termes d'un écrit, lorsqu'elle veut prouver que la présente loi n'a pas été respectée;
2° si elle veut prouver que le loyer effectivement payé n'est pas celui qui apparaît au bail;
3° si elle veut interpréter ou compléter un écrit.
1979, c. 48, a. 77.
Rapport d'inspection.
78.
Un régisseur peut décider qu'un rapport d'inspection fait sous la signature d'un inspecteur de la Régie, d'un inspecteur municipal ou d'un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( chapitre S-2.1), de la Loi sur la qualité de l'environnement ( chapitre Q-2), de la Loi sur la Société d'habitation du Québec ( chapitre S-8), de la Loi sur les installations de tuyauterie ( chapitre I-12.1), ou de la Loi sur les installations électriques ( chapitre I-13.01) tient lieu du témoignage de cet inspecteur.
Audition de l'inspecteur.
Toutefois, une partie peut requérir la présence de l'inspecteur à l'audition, mais si la Régie estime que la production du rapport eût été suffisante, elle peut condamner cette partie au paiement des frais dont elle fixe le montant.
1979, c. 48, a. 78; 1975, c. 53, a. 132; 1979, c. 63, a. 333.
Décision de la Régie.
79.
Toute décision de la Régie doit être motivée et transmise aux parties en cause, en la manière prévue par les règlements de procédure.
Copie conforme.
La copie d'une décision, certifiée conforme par le régisseur qui a entendu l'affaire ou par la personne autorisée à cette fin par le président, a la même valeur que l'original.
1979, c. 48, a. 79.
Adjudication des frais.
79.1.
Lors de la décision, le régisseur peut adjuger sur les frais prévus par règlement.
1981, c. 32, a. 6; 1982, c. 58, a. 70.
Décision majoritaire.
80.
Lorsque plus d'un régisseur a entendu une affaire, la décision est prise à la majorité des régisseurs ayant entendu cette affaire; lorsque les opinions se partagent également sur une question, celle-ci est tranchée par le régisseur qui a présidé l'audition.
1979, c. 48, a. 80.
Empêchement d'un régisseur.
81.
En cas de cessation de fonction, de retraite, de décès ou d'empêchement d'un régisseur, le président ou le vice-président désigné en vertu de l'article 10 peut ordonner qu'une demande dont ce régisseur est saisi soit continuée et terminée par un autre régisseur ou remise au rôle pour être entendue de nouveau.
Cause en délibéré.
Si la cause avait été prise en délibéré, elle est confiée à un autre régisseur ou remise au rôle conformément au premier alinéa, à moins que le président ou le vice-président désigné, en cas de retraite ou de cessation des fonctions du régisseur saisi, ne demande à ce dernier de rendre une décision dans les quatre-vingt-dix jours. À l'expiration de ce délai, le président ou le vice-président désigné procède conformément au premier alinéa.
1979, c. 48, a. 81; 1999, c. 40, a. 247.
Délai d'exécution de la décision.
82.
Sauf si l'exécution provisoire est ordonnée, une décision est exécutoire à l'expiration du délai pour permission d'appeler, ou, selon le cas, du délai de révision. Une décision visée dans la section II du chapitre III est exécutoire dès qu'elle est rendue.
Exception.
Dans le cas d'une décision relative à une demande ayant pour seul objet le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73, la décision est exécutoire à l'expiration d'un délai de 20 jours de sa date, sauf si le régisseur en a ordonné autrement.
1979, c. 48, a. 82; 1981, c. 32, a. 7; 1995, c. 39, a. 20; 1996, c. 5, a. 63.
Exécution provisoire de la décision.
82.1.
Le régisseur peut, s'il le juge à propos, ordonner l'exécution provisoire, nonobstant la révision ou l'appel, de la totalité ou d'une partie de la décision, s'il s'agit:
1° de réparations majeures;
2° d'expulsion des lieux, lorsque le bail est expiré, résilié ou annulé;
3° d'un cas d'urgence exceptionnelle.
1981, c. 32, a. 7.
Exécution de la décision.
83.
Une décision de la Régie peut être exécutée comme s'il s'agissait d'un jugement de la Cour du Québec si elle est enregistrée au greffe de la Cour du lieu où est situé le logement.
1979, c. 48, a. 83; 1982, c. 32, a. 121; 1988, c. 21, a. 66.
Exécution forcée d'une décision.
84.
L'exécution forcée d'une décision relative à une demande ayant pour seul objet une créance visée dans l'article 73 se fait suivant les articles 991 à 994 du Code de procédure civile ( chapitre C-25).
1979, c. 48, a. 84; 2002, c. 7, a. 172.
Règlements de procédure.
85.
À une assemblée convoquée par le président, les régisseurs peuvent, à la majorité, adopter les règlements de procédure jugés nécessaires.
Avis.
Sous réserve du paragraphe 5° de l'article 108, les régisseurs peuvent aussi, par règlement, déterminer la forme ou la teneur des avis autres que celui prévu par les articles 1942 et 1943 du Code civil, des demandes ou des formules nécessaires à l'application de la présente loi et des articles 1892 à 2000 du Code civil et en rendre l'utilisation obligatoire. Un tel règlement doit être approuvé par le ministre désigné avant sa publication.
Entrée en vigueur.
Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 48, a. 85; 1999, c. 40, a. 247.
Procédure supplétive.
86.
En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, un régisseur peut y suppléer par toute procédure non incompatible avec la présente loi ou les règlements de procédure.
1979, c. 48, a. 86.
Computation d'un délai.
87.
Dans la computation d'un délai prévu par la présente loi ou par les articles 1892 à 2000 du Code civil:
1° le jour qui marque le point de départ n'est pas compté mais celui de l'échéance l'est;
2° les jours fériés sont comptés mais, lorsque le dernier jour est férié, le délai est prorogé au premier jour non férié suivant;
3° le samedi est assimilé à un jour férié de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
1979, c. 48, a. 87; 1999, c. 40, a. 247.
SECTION II
PROCÉDURES PARTICULIÈRES
PROCÉDURES PARTICULIÈRES
Rectification d'une décision.
88.
Le régisseur qui l'a rendue peut rectifier une décision entachée d'erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle ou qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
Délai.
Il peut le faire, d'office ou à la demande d'une partie, tant que la décision n'a pas été inscrite en appel ou en révision ou tant que l'exécution n'a pas été commencée.
Exécution de la décision suspendue.
La demande de rectification suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
1979, c. 48, a. 88; 1984, c. 47, a. 138.
Demande en rétractation.
89.
Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Demande en rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
Délai.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
Demande de rétractation.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
1979, c. 48, a. 89; 1984, c. 47, a. 139.
Révision d'une décision.
90.
La Régie peut réviser une décision portant sur une demande dont le seul objet est la fixation ou la révision de loyer, si la demande lui en est faite par une partie dans le mois de la date de cette décision.
Procédure.
La révision a lieu suivant la procédure prévue par la section I. Le président de la Régie ou le vice-président qu'il désigne à cette fin détermine le nombre de régisseurs qui entendent la demande; ce nombre doit être supérieur au nombre de régisseurs ou de greffiers spéciaux ayant entendu la demande de fixation ou de révision de loyer.
Suspension de l'exécution de la décision.
Sauf si l'exécution provisoire est ordonnée, la demande de révision suspend l'exécution de la décision. Toutefois, la Régie peut, sur requête, soit ordonner l'exécution provisoire lorsqu'elle ne l'a pas été, soit la défendre ou la suspendre lorsqu'elle a été ordonnée.
1979, c. 48, a. 90; 1981, c. 32, a. 8; 1982, c. 58, a. 71.
Délai d'exécution de la décision.
90.1.
La décision sur la demande de révision est exécutoire à l'expiration d'un délai de dix jours de sa date à moins que l'exécution immédiate n'en soit ordonnée.
1981, c. 32, a. 9.
CHAPITRE V
APPEL
APPEL
Appel sur permission.
91.
Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec.
Exception.
Toutefois, il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande:
1° dont le seul objet est la fixation ou la révision d'un loyer;
2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73;
3° visée dans la section II du chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10;
4° d'autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil.
1979, c. 48, a. 91; 1981, c. 32, a. 10; 1987, c. 77, a. 3; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 64.
Demande par requête.
92.
La demande pour permission d'appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le logement et elle est présentée par requête accompagnée d'une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.
Signification.
La requête accompagnée d'un avis de présentation doit être signifiée à la partie adverse et produite au gre

