Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le, L.R.Q. c. R-10
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À jour au 1er avril 2005
L.R.Q., chapitre R-10
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
TITRE I
RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
CHAPITRE I
APPLICATION
APPLICATION
Application du régime.
1.
Le présent régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I, et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973.
1973, c. 12, a. 1; 1980, c. 11, a. 76; 1982, c. 33, a. 1; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 1.
Application du régime.
2.
Le régime s'applique également:
1° à tout employé dont le régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime s'est terminé après le 30 juin 1973 en raison d'une modification apportée à ce régime complémentaire de retraite;
2° à un membre du personnel d'un ministre ou d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui n'est pas assuré d'une intégration ou d'une réintégration dans une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d'encadrement si, à sa demande, le gouvernement adopte un décret à cet effet, sauf si ce membre peut se prévaloir de l'article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l'article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
3° à un employé qui a été libéré sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l'emploi d'un organisme désigné à l'annexe II.1 si, le cas échéant, il fait partie de la catégorie d'employés mentionnée à cette annexe à l'égard de cet organisme.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56; 1979, c. 73, a. 21; 1982, c. 14, a. 2; 1982, c. 54, a. 55; 1982, c. 51, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 147; 1986, c. 44, a. 64; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 30; 1995, c. 46, a. 3; 2001, c. 31, a. 258; 2004, c. 39, a. 79.
2.0.1.
(Remplacé).
1982, c. 51, a. 2; 1983, c. 24, a. 1.
2.1.
(Remplacé).
1980, c. 11, a. 79; 1983, c. 24, a. 1.
Personnes considérées employés.
3.
Les personnes visées aux articles 1, 2 et 3.2 et celles auxquelles une loi ou un règlement rend le présent régime applicable sont, aux fins de l'application du régime, considérées comme des employés à moins qu'elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite du personnel d'encadrement ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1.
Présomption.
Un tel employé est, aux fins de l'application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu'il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l'assurance-salaire ou, dans le cas d'une employée, elle bénéficie d'un congé de maternité.
Assurance-salaire.
Aux fins du régime, l'assurance-salaire est celle à laquelle l'employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l'article 29.1.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 2; 1987, c. 107, a. 163; 1988, c. 82, a. 1; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 11; 1995, c. 70, a. 16; 2001, c. 31, a. 259; 2002, c. 30, a. 29.
Crédit de service.
3.1.
Pour l'application du régime, un employé participe à un régime dès le premier jour où il occupe une fonction visée. Toutefois, s'il a, avant d'avoir participé au présent régime, fait créditer, du service antérieur en vertu de ce régime, sa participation est réputée commencer à la date de réception par la Commission de la demande de rachat de ce service.
Cessation de la participation.
L'employé participe à un régime tant qu'il demeure un employé visé par celui-ci. Toutefois, aux fins de l'admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque l'employé cesse d'être visé par le présent régime alors qu'il n'occupe pas une fonction visée, il est réputé avoir cessé sa participation:
1° s'il n'est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par la Commission d'une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d'année de service au régime si cette date est postérieure au dernier jour susvisé;
2° s'il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s'était appliqué.
1988, c. 82, a. 2.
Personnel d'encadrement.
3.2.
Les dispositions de la présente loi concernant les crédits de rente et celles concernant les certificats de rente libérée obtenus en vertu d'un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime s'appliquent également à un employé qui participe au régime de retraite du personnel d'encadrement comme s'il était un employé visé par le présent régime.
«régime».
Pour l'application de ces dispositions, les expressions «régime» ou «présent régime» réfèrent dans le cas d'un employé visé au premier alinéa, au régime de retraite du personnel d'encadrement, sauf si le contexte s'y oppose ou s'il en est disposé autrement.
2001, c. 31, a. 260.
Date de participation présumée.
3.3.
L'employé visé à l'article 3.2 est réputé commencer sa participation au présent régime à la première des dates suivantes:
1° le premier jour où il occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d'encadrement si avant d'y participer, il avait fait compter au présent régime des années ou parties d'année aux fins d'acquisition d'un crédit de rente ou d'un certificat de rente libérée;
2° à la date de réception, par la Commission, d'une demande de rachat en vertu de laquelle il fait compter au présent régime des années ou parties d'année de service aux fins d'acquisition d'un crédit de rente.
Durée de la participation.
Cet employé participe au présent régime tant qu'il demeure un employé visé par le régime de retraite du personnel d'encadrement. Il est réputé avoir cessé sa participation à la date déterminée par l'article 9 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1).
Retraite.
L'employé visé au premier alinéa qui prend sa retraite en vertu du régime de retraite du personnel d'encadrement est réputé la prendre en vertu du présent régime à la même date. Sa demande de pension faite en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement est réputée être une demande de paiement de crédit de rente. La section II.1 du chapitre V.1, la section I du chapitre VII et le chapitre VII.1 du présent titre ne s'appliquent pas à cet employé.
2001, c. 31, a. 260.
Exception.
4.
Le régime ne s'applique pas à toute personne:
1° qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans;
2° qui devient un employé à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 69 ans;
3° qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie d'employés à laquelle elle appartient, de ses conditions d'emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
4° qui bénéficie d'un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires ( chapitre T-16);
5° qui est membre de la Sûreté du Québec;
6° qui est membre de l'Assemblée nationale;
7° (paragraphe abrogé) ;
8° qui participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
9° qui, sous réserve de l'article 3.2 de la présente loi, participe au régime de retraite du personnel d'encadrement.
1973, c. 12, a. 4; 1977, c. 21, a. 2; 1980, c. 11, a. 80; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 148; 1987, c. 47, a. 3; 1987, c. 107, a. 164; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 77, a. 35; 1997, c. 50, a. 13; 2001, c. 31, a. 261; 2004, c. 39, a. 80.
Employé de 69 ans.
5.
L'employé n'est plus visé par le régime le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 69 ans.
1973, c. 12, a. 5; 1974, c. 9, a. 3; 1977, c. 21, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 4; 1988, c. 82, a. 3; 1991, c. 77, a. 36; 1997, c. 50, a. 14.
Application du régime.
6.
Le régime s'applique aux employés qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime si les employés optent en ce sens par scrutin. Les règles de ce scrutin sont prévues par règlement.
Tenue du scrutin.
Ce scrutin est tenu dans les 6 mois de la date de la remise par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances des documents suivants:
1° le texte du régime complémentaire de retraite, ainsi que les règlements s'y rapportant;
2° l'évaluation actuarielle la plus récente de ce régime;
3° le bilan le plus récent de la gestion financière de ce régime;
4° un état détaillé des crédits de rente accumulés en vertu de ce régime à l'égard de chaque employé.
Application du régime.
Dans la mesure prévue par l'article 3.2, le régime s'applique également aux employés visés à l'article 20 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1), qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime et par le régime de retraite du personnel d'encadrement, si ces employés optent en ce sens par scrutin tenu conformément aux premier et deuxième alinéas.
1973, c. 12, a. 6; 1974, c. 9, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 5; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 262.
Restriction.
7.
Les employés visés à l'article 6 qui, à la suite du scrutin, ont maintenu leur participation au régime complémentaire de retraite ne peuvent tenir, conformément à cet article, un autre scrutin pour opter de participer au présent régime ou au régime de retraite du personnel d'encadrement avant au moins 12 mois après la date du dernier scrutin.
1976, c. 16, a. 1; 1977, c. 21, a. 4; 1982, c. 33, a. 2; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 6; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 263.
Application du régime.
8.
Le régime s'applique, sous réserve des dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1), aux employés, s'ils ont opté en ce sens conformément à l'article 6, à compter du 1 er janvier ou du 1 er juillet, suivant la date la plus rapprochée qui suit d'au moins deux mois la réception par la Commission d'un avis des représentants de ces employés.
1977, c. 21, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 2001, c. 31, a. 264.
Services de santé et services sociaux.
9.
Les employés des secteurs des services de santé et des services sociaux d'un organisme désigné par le gouvernement qui, à toute date depuis le 30 septembre 1975, sont intégrés à une fonction visée par le présent régime participent, à compter de leur intégration, à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel ils participaient. Le premier alinéa de l'article 124 et l'article 125 s'appliquent au régime ainsi établi.
Option.
Toutefois, ils peuvent opter de participer au présent régime s'ils tiennent un scrutin en ce sens conformément à l'article 6.
1973, c. 12, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 7.
Employés d'un hôpital fédéral.
10.
Les employés en fonction dans un hôpital fédéral désigné par le gouvernement qui sont intégrés à une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d'encadrement peuvent opter, conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, de participer au présent régime, au régime de retraite du personnel d'encadrement si, dans ce dernier cas, ils occupent une fonction visée par ce régime ou à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel ils participaient. Le premier alinéa de l'article 124 et l'article 125 s'appliquent au régime ainsi établi.
Effet rétroactif.
Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1973, c. 12, a. 8; 1977, c. 21, a. 6; 1980, c. 18, a. 1; 1982, c. 33, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 8; 1995, c. 46, a. 4; 2001, c. 31, a. 265.
Entente fédérale-provinciale.
10.0.1.
Les employés du gouvernement fédéral qui sont intégrés à une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d'encadrement dans le cadre d'une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec peuvent, si l'entente le permet, opter, conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, de participer au présent régime, au régime de retraite du personnel d'encadrement si, dans ce dernier cas, ils occupent une fonction visée par ce régime ou à un régime de retraite établi par le gouvernement pour ces employés ou pour chaque groupe d'employés visés par une telle entente et similaire au régime auquel ils participaient. L'article 125 s'applique au régime ainsi établi.
Décret.
Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption.
1991, c. 14, a. 12; 1997, c. 71, a. 27; 2001, c. 31, a. 266.
10.1.
(Abrogé).
1987, c. 47, a. 8; 1990, c. 5, a. 22; 1990, c. 32, a. 4; 1991, c. 77, a. 37; 1992, c. 67, a. 31; 1995, c. 13, a. 1; 2001, c. 31, a. 267.
Partage du patrimoine familial.
10.2.
Le gouvernement peut, pour les fins du partage du patrimoine familial, rendre applicables au régime établi en vertu de l'article 10.0.1, en tout ou en partie et compte tenu des adaptations nécessaires, les règles prévues au chapitre VII.1 du titre I ou qu'il a édictées en vertu des dispositions de ce chapitre. Il peut également, pour les mêmes fins, prévoir des dispositions particulières pour l'établissement et l'évaluation des droits accumulés au titre de ce régime de même que pour la réduction, en raison de l'acquittement des sommes attribuées au conjoint, des sommes payables en vertu de ce régime.
1992, c. 16, a. 5; 1995, c. 70, a. 17; 2001, c. 31, a. 268.
Valeur actuarielle.
11.
La valeur actuarielle des bénéfices accumulés dans chacun des régimes auquel participaient les employés visés aux articles 9 ou 10 est établie à la date de leur intégration.
Évaluation.
Cette valeur est établie en utilisant les hypothèses actuarielles retenues pour l'évaluation actuarielle de leur régime de retraite. Les montants correspondant à cette valeur sont transférés à la Commission.
Dispositions applicables.
Dans le cas où les employés optent de participer au présent régime ou au régime de retraite du personnel d'encadrement, les articles 80 à 83 et 101 à 109 s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1973, c. 12, a. 9; 1977, c. 21, a. 7; 1982, c. 33, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 9; 2001, c. 31, a. 269.
Cessation de fonction.
12.
Un employé qui cesse de participer à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime et qui occupe par la suite la même fonction ou une autre fonction visée par ce régime complémentaire de retraite participe au présent régime sauf si le régime complémentaire de retraite l'oblige à participer de nouveau à ce régime en vertu d'une clause relative à l'interruption de service.
1973, c. 12, a. 10; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 10; 1989, c. 38, a. 319.
Option.
13.
Tout employé qui participe au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants peut opter de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet avant le 1 er janvier 1991.
Application.
Le régime s'applique à cet employé le 1 er du mois qui suit d'au moins 3 mois la réception de l'avis.
1973, c. 12, a. 11; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 11; 1990, c. 32, a. 5.
CHAPITRE II
DÉTERMINATION DU TRAITEMENT ADMISSIBLE ET DES ANNÉES DE SERVICE
DÉTERMINATION DU TRAITEMENT ADMISSIBLE ET DES ANNÉES DE SERVICE
SECTION I
TRAITEMENT ADMISSIBLE
TRAITEMENT ADMISSIBLE
Traitement admissible.
14.
Le traitement admissible d'un employé est le traitement de base qui lui est versé au cours d'une année civile, celui auquel cet employé aurait eu droit durant une période d'absence à l'égard de laquelle l'assurance-salaire s'applique et, dans le cas d'une employée, celui auquel elle aurait eu droit si elle n'avait pas bénéficié d'un congé de maternité.
Traitement de base.
À moins que le gouvernement ne les inclue par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1973, c. 12, a. 12; 1974, c. 9, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 4; 1991, c. 77, a. 38.
15.
(Abrogé).
1973, c. 12, a. 13; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 1; 1988, c. 82, a. 5.
Montant forfaitaire.
16.
Malgré l'article 14, tout montant forfaitaire payé à titre d'augmention ou de rajustement du traitement admissible d'une année antérieure fait partie du traitement admissible de l'année au cours de laquelle il est versé.
Traitement admissible.
Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n'est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Montant forfaitaire.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d'un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n'est pas un employé aux fins de l'application du régime même s'il occupe une fonction visée par ce régime.
1973, c. 12, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 12; 1987, c. 107, a. 165; 1988, c. 82, a. 6; 1990, c. 32, a. 6.
Traitement admissible.
16.1.
Le traitement admissible de tout employé libéré avec traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par un organisme désigné à l'annexe II.1.
Contribution.
Cet organisme doit payer sa contribution à titre d'employeur et retenir les cotisations sur le traitement admissible qu'il verse à un tel employé.
1986, c. 44, a. 65; 1987, c. 47, a. 13; 1995, c. 46, a. 5.
Traitement admissible.
16.2.
Le traitement admissible de tout employé libéré sans traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par l'organisme désigné à l'annexe II.1.
Contribution à titre d'employeur.
Cet organisme doit retenir les cotisations sur le traitement admissible qu'il verse à un tel employé et doit payer sa contribution à titre d'employeur seulement sur la portion du traitement admissible qui excède celui que l'employeur aurait versé si l'employé n'avait pas eu une telle libération. L'employeur visé à l'article 31 doit payer la contribution qu'il aurait eue à verser si l'employé n'avait pas eu une telle libération.
2004, c. 39, a. 81.
Détermination.
17.
Le traitement admissible d'un employé au cours d'une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du deuxième alinéa de l'article 14, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1973, c. 12, a. 15; 1980, c. 18, a. 2; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 7.
17.1.
(Remplacé).
1982, c. 51, a. 3; 1983, c. 24, a. 1.
Traitement admissible.
17.2.
Le traitement admissible d'un employé afférent aux années de service créditées à la suite d'un rachat d'une période d'absence sans traitement en application des articles 24 et 24.0.2 est celui que l'employé aurait reçu s'il ne s'était pas absenté. Dans le cas où du service accompli est crédité en application de l'article 115.1, le traitement admissible de l'employé est celui qu'il a reçu au cours de la période de service crédité.
Règlement.
Le gouvernement détermine par règlement les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi. Il détermine également les conditions et les modalités d'application de ce traitement.
2002, c. 30, a. 30.
Employé occupant plus d'une fonction.
18.
Le traitement admissible de l'employé qui occupe simultanément plus d'une fonction visée au cours d'une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Montant maximum admissible.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application de l'article 20, son traitement admissible ne peut excéder le total des montants suivants:
1° le traitement afférent à la fonction qu'il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l'année ou, s'il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction qui est le plus élevé;
2° l'excédent de son traitement admissible afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° sur le traitement de base annuel qui lui est versé dans cette fonction, ou qui lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l'année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l'année dans cette fonction.
Calcul.
Aux fins du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le traitement afférent à la fonction est celui prévu à l'article 14, calculé sur une base annuelle et multiplié par le total du service crédité.
Traitement de base annuel.
Pour les fins du troisième alinéa de l'article 36.0.1, l'employé est réputé avoir occupé une seule fonction au cours de l'année et son traitement de base annuel est celui afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa.
1973, c. 12, a. 16; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 14; 1988, c. 82, a. 8; 1991, c. 77, a. 39; 1995, c. 46, a. 6.
Traitement admissible.
18.1.
Malgré les articles 14 à 18, le traitement admissible d'un employé pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément).
Traitement admissible.
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l'employé qui, pour le service qu'il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d'une année de service est égal, sous réserve du quatrième alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l'ordre les opérations suivantes:
1° en divisant le traitement visé aux articles 14 à 18, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l'article 36.0.1, par le service crédité;
2° en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l'article 36.0.1.
Traitement admissible.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l'article 36.0.1 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
Traitement admissible.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible ne doit pas excéder le résultat de la multiplication du plafond visé au premier alinéa par le service crédité à l'employé dans l'année.
1991, c. 77, a. 40; 1992, c. 67, a. 32; 2004, c. 39, a. 82.
«Traitement admissible».
18.2.
Pour l'application de la présente loi, l'expression « traitement admissible » fait référence au traitement admissible établi conformément à la présente section. Toutefois, l'article 18.1 est exclu de cette référence pour les années antérieures au 1 er janvier 1992.
2004, c. 39, a. 83.
SECTION II
ANNÉES DE SERVICE
ANNÉES DE SERVICE
Année créditée.
19.
Une année de service ou partie d'année de service est créditée, pour chaque année civile, à l'employé pour le service qu'il accomplit si les cotisations ont été versées et n'ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions du régime. Il en est de même à l'égard de l'employé qui a au moins 35 années de service créditées sans qu'il n'ait à verser de cotisations.
Service crédité.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l'employé a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Si, dans le nombre total de jours et parties de jour, il reste une partie de jour inférieure à 0,5, cette fraction est supprimée ou si cette fraction est égale ou supérieure à 0,5, elle est considérée comme un jour entier.
1973, c. 12, a. 17; 1983, c. 24, a. 1; 1995, c. 70, a. 18; 1997, c. 50, a. 15.
Service crédité.
20.
Si un employé occupe simultanément plus d'une fonction visée, le service qu'il accomplit est crédité jusqu'à concurrence d'une année de service.
Restriction.
Toutefois, un employé ne peut faire créditer, au cours de l'année où il prend sa retraite ou au cours de l'année où il a droit à une pension différée, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1 er janvier et la date où il a cessé de participer au régime.
1973, c. 12, a. 18; 1982, c. 51, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 15; 1988, c. 82, a. 9.
Service crédité.
20.1.
Lorsque l'article 33 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1) s'applique, le service établi conformément aux articles 19 et 20 de la présente loi est crédité jusqu'à concurrence de l'excédent d'une année sur le service crédité au régime de retraite du personnel d'encadrement.
Traitement admissible.
Le traitement admissible afférent à la fonction visée par le présent régime est le traitement déterminé conformément à la section I du présent chapitre, multiplié par le service crédité en application du premier alinéa sur le service établi conformément aux articles 19 et 20 de la présente loi.
2001, c. 31, a. 270.
Service crédité.
20.2.
Lorsque l'article 17 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) s'applique, le service établi conformément aux articles 19 et 20 est crédité jusqu'à concurrence de l'excédent d'une année sur le service crédité au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
Service crédité.
Lorsque l'article 33 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1) et l'article 17 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels s'appliquent, le service établi conformément aux articles 19 et 20 est crédité jusqu'à concurrence de l'excédent d'une année sur le total du service crédité conformément aux articles 15 et 16 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et du service crédité conformément aux articles 31 à 33.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement.
Traitement admissible.
Le traitement admissible afférent à la fonction visée par le présent régime est le traitement déterminé conformément à la section I du présent chapitre multiplié par le service crédité en application du premier ou du deuxième alinéa sur le service établi conformément aux articles 19 et 20.
2004, c. 39, a. 84.
Exonération de cotisation.
21.
Les jours et parties de jour d'une période pendant laquelle un employé bénéficie d'une prestation d'assurance-salaire ou en bénéficierait, n'eût été du délai de carence prévu par le régime d'assurance-salaire ou n'eût été du fait qu'il reçoit une prestation d'invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ( chapitre R-9) ou qu'il reçoit, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( chapitre A-3.001), de la Loi sur l'assurance automobile ( chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme ( chapitre C-20), de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels ( chapitre I-6) ou d'une loi au même effet autre qu'une loi du Québec, une indemnité de remplacement du revenu, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu'à concurrence de trois années de service.
Exception.
Toutefois, la limite de trois années de service prévue au premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un régime d'assurance-salaire obligatoire en vigueur le 31 décembre 1989 et qui prévoit à cette date pour le bénéfice de certains groupes d'employés visés par le présent régime des prestations payables jusqu'à l'âge de 65 ans ou jusqu'à l'âge de la retraite, en autant que l'employé fasse partie de l'un de ces groupes et que la participation du groupe à ce régime d'assurance-salaire soit maintenue.
Cotisations.
Malgré ce qui précède, si le régime d'assurance-salaire le prévoit, l'assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l'employé et elles sont portées au compte de ce dernier.
Exonération de cotisation.
Les jours et parties de jour pendant lesquels une employée reçoit l'indemnité de remplacement du revenu prévue à l'article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( chapitre S-2.1) en raison de l'exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi sont crédités avec exonération de toute cotisation.
1973, c. 12, a. 19; 1974, c. 9, a. 6; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 16; 1989, c. 76, a. 1; 1992, c. 16, a. 6; 2000, c. 32, a. 7.
Participation au régime maintenue.
21.1.
La personne visée au premier alinéa de l'article 21, qui en vertu du régime d'assurance-salaire prévu à ses conditions de travail n'a droit qu'à une période de prestations d'assurance-salaire maximale de deux années de service, continue de participer au régime, même si son employeur a mis fin à son emploi, pendant l'année qui suit le dernier jour de cette période de deux années, si à ce jour elle était invalide au sens de son régime d'assurance-salaire.
Service crédité.
Pendant cette année, le service crédité à cette personne avec exonération de toute cotisation, est celui qui lui aurait été crédité si elle avait occupé sa fonction et son traitement admissible est celui qu'elle aurait reçu.
Réduction du service crédité.
Toutefois, le service crédité à une personne qui décède, démissionne ou prend sa retraite pendant l'année qui suit la période de deux années prévue au premier alinéa est réduit de la période comprise entre la date de l'événement et la fin de cette année. Il est également réduit de la période comprise entre la date où une personne a droit, si elle en fait la demande, au montant prévu aux articles 59.1, 59.2 ou 59.6.1 et la fin de cette année.
Réduction du service crédité.
Le service crédité en vertu du présent article à la personne qui occupe de nouveau une fonction visée pendant cette période est réduit de celle comprise entre le premier jour où elle occupe cette fonction et la fin de cette année.
2000, c. 32, a. 8; 2002, c. 30, a. 31.
Congé maternité.
22.
Les jours et parties de jour d'un congé de maternité débutant après le 31 décembre 1988 sont crédités à l'employée sans cotisation et jusqu'à concurrence de 130 jours cotisables.
Jours crédités.
Si l'employée occupe plus d'une fonction visée par le régime au cours d'une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
1973, c. 12, a. 20; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 17; 1988, c. 82, a. 10.
Jours d'absence.
23.
Les jours et parties de jour d'absence qui sont totalement compensés à même l'accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l'employé que si les cotisations sont versées. Cette règle s'applique même dans les cas prévus par les articles 21, 22 et 221.1. Ces jours et parties de jour d'absence sont également crédités à l'employé qui a au moins 35 années de service créditées sans que les cotisations ne soient versées.
1973, c. 12, a. 21; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 11; 1995, c. 70, a. 19.
SECTION III
RACHAT D'ANNÉES DE SERVICE
RACHAT D'ANNÉES DE SERVICE
Crédit d'une période d'absence sans traitement.
24.
L'employé qui a été en absence sans traitement alors qu'il occupait une fonction visée par le régime peut, s'il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d'absence. Toutefois, si cette période s'est terminée après le 31 décembre 2001, elle doit avoir été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d'une absence sans traitement à temps partiel, avoir été de plus de 20 % du temps régulier d'un employé à temps plein occupant une telle fonction.
Crédit minimum.
L'employé ne peut pas faire créditer moins de 10 jours cotisables au cours d'une même année civile ou scolaire, selon le cas, à moins que le nombre de jours d'absence ne soit inférieur à 10. Dans ce dernier cas, il doit faire créditer tous ces jours.
Date de cotisation.
Afin de racheter une période d'absence, l'employé doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à la Commission qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d'absence sauf s'il ne verse pas de cotisation en vertu de l'article 21 ou de l'article 22. Toutefois, une telle période peut également être rachetée si, dès la fin de celle-ci, l'employé ne cotise plus au régime en raison de l'acquisition du droit à la pension, de son décès, parce qu'il bénéficie d'une entente de transfert conclue en vertu de l'article 158 ou, lorsqu'il a cotisé après la période d'absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à la Commission.
Rachat d'une période d'absence antérieure.
Aux fins du troisième alinéa, l'employé qui, dès la fin d'une période d'absence sans traitement, cotise au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si, dans ce dernier cas, il n'occupait pas une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires au moment où il s'est absenté sans traitement, peut également racheter cette période d'absence antérieure à sa participation à l'un ou l'autre de ces régimes si la demande a été reçue alors qu'il participait au présent régime.
Crédit d'une période d'absence sans retenue.
L'employé qui cesse de participer au régime après une période d'absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l'article 29.0.1 n'ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d'absence n'ayant pas fait l'objet de la retenue.
Occupation d'une autre fonction.
L'employé qui occupe une autre fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d'encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels durant une partie d'une période d'absence sans traitement ne peut pas faire créditer les jours et parties de jour pendant lesquels il occupait une telle fonction.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 2; 1986, c. 44, a. 66; 1987, c. 107, a. 166; 1988, c. 82, a. 12; 1990, c. 87, a. 31; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 67, a. 33; 1995, c. 70, a. 20; 2001, c. 31, a. 271; 2002, c. 30, a. 33; 2004, c. 39, a. 85.
Crédit d'année.
24.0.1.
L'enseignant ou le fonctionnaire qui cesse de participer à son régime et qui participe au présent régime, à l'exception de celui qui a opté d'y participer conformément aux articles 13 ou 215.0.0.1.1, peut faire créditer au présent régime toute année ou partie d'année qui aurait pu être créditée en vertu de l'article 21 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou en vertu de l'article 66.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas, s'il satisfait aux conditions qui y sont prescrites.
1992, c. 67, a. 34; 2000, c. 32, a. 9.
Crédit d'une période d'absence sans traitement.
24.0.2.
L'employé qui a été en absence sans traitement alors qu'il occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel d'encadrement, peut, s'il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d'absence si celle-ci a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d'une absence à temps partiel, a été de plus de 20 % du temps régulier d'un employé à temps plein occupant une telle fonction.
Dispositions applicables.
L'article 24, à l'exception des premier et cinquième alinéas, s'applique aux fins du premier alinéa du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires, notamment que l'entente de transfert visée au troisième alinéa de cet article doit en être une conclue en vertu de l'article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement ( chapitre R-12.1).
Crédit d'une période d'absence sans retenue.
En outre, l'employé qui, alors qu'il occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel d'encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, a cessé de participer à ce régime après une période d'absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l'article 41.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement ou à l'article 42.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) n'ait été entièrement effectuée, peut également faire créditer la portion de cette période d'absence n'ayant pas fait l'objet de cette retenue.
2001, c. 31, a. 272; 2002, c. 30, a. 34; 2004, c. 39, a. 86.
24.1.
(Remplacé).
1982, c. 51, a. 5; 1983, c. 24, a. 1.
Montant requis.
25.
Le montant requis de l'employé pour acquitter le coût d'un rachat prévu aux articles 24 ou 24.0.2 est égal à 200 % des cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du présent régime sur le traitement admissible qu'il aurait reçu s'il ne s'était pas absenté au cours de la période visée par la demande selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable.
Tarif réglementaire.
Toutefois, dans le cas où la demande de rachat d'une période d'absence sans traitement est reçue à la Commission plus de six mois de la fin de celle-ci, le montant requis de l'employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l'âge de l'employé, du motif de l'absence, de l'année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d'application du tarif et les règles de détermination du traitement admissible de l'employé qui ne reçoit pas de traitement à la date de réception de sa demande.
Limite non applicable.
Aux fins du deuxième alinéa, la limite prévue à l'article 18.1 n'est pas applicable au traitement admissible retenu pour établir le coût du rachat d'une période d'absence qui avait cours avant le 1 er janvier 1992.
Règlement.
Un règlement édicté en application du présent article peut avoir effet au plus 12 mois avant son édiction.
1973, c. 12, a. 23; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 3; 1986, c. 44, a. 67; 2002, c. 30, a. 35; 2004, c. 39, a. 87.
Montant requis.
25.1.
Le montant requis pour acquitter le coût d'un rachat d'une période d'absence sans traitement prise en vertu des conditions de travail et relative à un congé de maternité, de paternité ou d'adoption en cours le 1 er janvier 1991 ou qui débute après cette date, est égal à la moitié du montant déterminé en application du premier ou, le cas échéant, du deuxième alinéa de l'article 25.
2002, c. 30, a. 36.
Mode de paiement.
26.
Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d'une période d'absence sans traitement visée aux articles 24 ou 24.0.2 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Versements.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d'un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l'annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d'échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1973, c. 12, a. 24; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 4; 1986, c. 44, a. 68; 1990, c. 87, a. 32; 1992, c. 67, a. 35; 1997, c. 50, a. 16; 2002, c. 30, a. 37; 2004, c. 39, a. 88.
Crédit d'absence.
27.
Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé qui appartenait à une association de salariés désignée par le gouvernement a été absent sans traitement entre le 22 juin 1979 et le 13 novembre 1979, si cette absence a duré au moins 30 jours, sont crédités à l'employé aux conditions déterminées par règlement.
1973, c. 12, a. 25; 1982, c. 51, a. 6; 1983, c. 24, a. 1.
Années créditées.
28.
Les années et parties d'année d'enseignement qui ont été reconnues aux fins d'ancienneté, en vertu d'une convention collective s'appliquant entre l'année 1979 et l'année 1985, en raison d'un congédiement ou d'une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une employée qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l'emploi d'une commission scolaire, peuvent être créditées.
Modalités.
Pour faire créditer ces années et parties d'année, l'employée doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 5 %, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, pour la période comprise entre le 1 er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Annulation du crédit de rente.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l'égard d'une ou de plusieurs de ces années ou parties d'année, ou, dans le cas d'un employé visé par le régime de retraite du personnel d'encadrement s'il est visé à l'article 3.2, à l'égard d'une ou de plusieurs des années ou parties d'année créditées en vertu de l'article 128 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement ( chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
Mode de paiement.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d'un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l'annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d'échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1973, c. 12, a. 26; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 5; 1990, c. 87, a. 33; 2001, c. 31, a. 273; 2002, c. 30, a. 38.
Disposition applicable.
28.1.
L'article 28 s'applique à une employée d'une commission scolaire qui fait partie du personnel d'encadrement si elle a été congédiée ou forcée de démissionner pour cause de mariage ou de maternité en vertu d'un règlement ou d'une politique écrite de la commission scolaire où l'employée occupe une fonction visée par le présent régime.
1985, c. 18, a. 5.
CHAPITRE III
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
SECTION I
COTISATIONS
COTISATIONS
Retenue annuelle.
29.
L'employeur doit, sauf à l'égard d'un pensionné qui, même s'il occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite du personnel d'encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, n'est pas un employé aux fins de l'application du présent régime et sauf à l'égard d'un employé visé, selon le cas, à l'article 70 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants ( chapitre R-11), à l'article 43.1 ou à l'article 89.4 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires ( chapitre R-12), à compter, dans ces derniers cas, de la date où son choix de ne pas participer ou, selon le cas, de ne pas participer de nouveau au présent régime s'applique, faire sur le traitement admissible qu'il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d'un montant forfaitaire visé à l'article 16, une retenue annuelle égale au taux de cotisation déterminé par règlement édicté en vertu de l'article 177, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec ( chapitre R-9).
Exemption.
Toutefois, l'exemption de 35 % est, aux fins de la retenue, établie selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l'employé ou, selon le cas, le pensionné a cotisé et été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération.
Retenue interdite.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 35 années de service créditées.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 18; 1987, c. 107, a. 167; 1988, c. 82, a. 13; 1990, c. 87, a. 105; 1995, c. 70, a. 21; 2000, c. 32, a. 10; 2001, c. 31, a. 274; 2004, c. 39, a. 90.
Retenue.
29.0.1.
L'employeur doit également faire, conformément à l'article 29, une retenue égale à celle qu'il aurait effectuée sur le traitement admissible que l'employé aurait reçu si celui-ci ne s'était pas absenté sans traitement pour une période de 30 jours consécutifs ou moins ou pour une période à temps partiel correspondant à 20 % ou moins du temps régulier d'un employé à temps plein occupant une telle fonction.
Perception.
Les conditions et les modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par la Commission.
Exception.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas à l'employé qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d'un programme d'aménagement du temps de travail qui prévoit que l'employé n'est pas tenu de verser les cotisations au régime et qu'elles sont assumées par l'employeur.
2002, c. 30, a. 39; 2004, c. 39, a. 91.
Montant forfaitaire.
29.1.
Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 29, l'assureur doit faire, sur la prestation qu'il verse à un employé, en vertu d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic, à titre de montant forfaitaire dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement à la suite d'une réadaptation, la retenue prévue à l'article 29.
1995, c. 70, a. 22.
30.
(Abrogé).
1973, c. 12, a. 28; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 19.
SECTION II
CONTRIBUTIONS
CONTRIBUTIONS
Montant versé par l'employeur.
31.
Sauf s'ils sont visés dans l'annexe II.2, les employeurs doivent verser à la Commission, en même temps qu'ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation.
Quote-part.
Les employeurs visés dans l'annexe III doivent également verser, aux dates fixées par le gouvernement, leur quote-part du coût du service transféré de leurs employés.
1973, c. 12, a. 29; 1983, c. 24, a. 1; 1992, c. 67, a. 36.
Contribution de l'employeur.
31.1.
Le gouvernement doit, à l'égard des employeurs visés dans l'annexe III.1, verser à la Commission, aux dates que détermine le ministre des Finances, la contribution de l'employeur pour les employés auxquels s'applique un accord de partage de coûts entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
1989, c. 73, a. 3.
Versement par l'assureur.
31.2.
Dans le cas visé à l'article 29.1, l'assureur doit verser à la Commission, en même temps qu'il fait remise des cotisations des employés, un montant égal à cette cotisation.
1995, c. 70, a. 23.
Cotisation patronale.
31.3.
Les montants versés en application des articles 31 à 31.2 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément).
1997, c. 50, a. 17.
Montants capitalisés.
32.
Le ministre des Finances détermine les montants qui pourraient, d'année en année, aux époques prescrites, être capitalisés pour tenir compte des engagements ou garanties du gouvernement à l'égard de la présente loi. Les montants capitalisés sont pris sur le fonds consolidé du revenu.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1.
CHAPITRE IV
PRESTATIONS
PRESTATIONS
SECTION I
PENSION DE L'EMPLOYÉ
PENSION DE L'EMPLOYÉ
§ 1. — Admissibilité à la pension
Droit à une pension.
33.
Aux fins du présent régime, l'âge normal de la retraite est de 65 ans. Toutefois, a droit à une pension au moment où il cesse de participer au régime, l'employé :
1° qui a atteint l'âge de 60 ans ;
2° qui a au moins 35 années de service ;
3° qui a atteint l'âge de 55 ans, sous réserve de l'article 38.
Paiement de la pension.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l'article 40.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 20; 1995, c. 70, a. 24; 1997, c. 50, a. 18; 2000, c. 32, a. 11.
33.1.
(Abrogé).
1990, c. 87, a. 34; 1995, c. 70, a. 25.
Enseignant.
34.
L'employé qui est un enseignant, au sens du régime de retraite des enseignants, et qui devient admissible à une pension dans les 2 mois qui suivent la fin d'une année scolaire, au sens de ce régime, a droit à sa pension à la fin de cette année scolaire.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1.
§ 2. — Calcul de la pension
Montant annuel de la pension.
35.
Le montant annuel de la pension de l'employé correspond, à la date à laquelle il cesse de participer au régime, à la somme des montants suivants:
1° le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du premier alinéa de l'article 36 par 2 % par année de service créditée avant le 1 er janvier 1992;
2° le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du deuxième alinéa de l'article 36 par 2 % par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
Années créditées.
Pour l'application du premier alinéa, les années de service créditées de l'employé sont prises en considération jusqu'à concurrence de 35.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 77, a. 41; 1995, c. 70, a. 26; 1997, c. 50, a. 20.
Calcul du traitement admissible.
36.
Pour les fins de l'application du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 35, le traitement admissible moyen s'obtient en effectuant dans l'ordre les opérations suivantes:
1° en divisant le traitement admissible de chaque année, lequel ne tient pas compte de la limite prévue à l'article 18.1, par le service crédité à l'exception de celui crédité en vertu de l'article 74;
2° en retenant parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu'il faut, pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 5 ou, si cette somme est inférieure à 5, en retenant tous les traitements;
3° en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
4° en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Traitement admissible moyen.
Pour les fins de l'application du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 35, le traitement admissible moyen s'obtient en effectuant dans l'ordre les opérations suivantes:
1° en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l'exception de celui crédité en vertu de l'article 74;
2° en appliquant les paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.
Crédit d'années.
Aux fins du paragraphe 1° des premier et deuxième alinéas, toutes les années et parties d'année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 22, 85.1 et 221.1 ne doit pas être pris en compte à l'égard du service crédité avant le 1 er janvier 1992.
Période de cotisations.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables compris dans la période pendant laquelle l'employé a participé au régime dans une année ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l'exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur le nombre de jours cotisables dans l'année concernée soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. La première période de cotisations d'un nouvel employé visé par le régime débute le premier jour où il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations, et la dernière période se termine le dernier jour où il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 21; 1988, c. 82, a. 14; 1991, c. 77, a. 42; 1995, c. 70, a. 27.
Montants exclus.
36.0.1.
Pour les fins de l'article 36, tout montant forfaitaire payé à titre d'augmentation ou de rajustement du traitement admissible d'une année antérieure ainsi que tout montant versé durant l'année au cours de laquelle l'employé cesse de participer au présent régime et afférent au traitement admissible couru de l'année précédente sont exclus du traitement visé aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l'article 36 ainsi que du traitement visé aux paragraphes correspondants du deuxième alinéa de cet article.
Montants ajoutés.
Toutefois, ces montants sont ajoutés au résultat obtenu en application de ces paragraphes pour les fins des paragraphes 2° et 4° du premier alinéa de l'article 36 ainsi que des paragraphes correspondants du deuxième alinéa de cet article.
Excédent du traitement admissible.
Les montants visés aux premier et deuxième alinéas correspondent, pour les années et parties d'année de service créditées après le 31 décembre 1989, soit à l'excédent du traitement admissible de l'employé sur le traitement de base annuel qui lui est versé, ou lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l'année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l'année, soit, si l'employé occupe simultanément plus d'une fonction visée au cours d'une année, à l'excédent de son traitement admissible sur le total du traitement de base annuel de chaque fonction multiplié par le service crédité afférent à celle-ci conformément aux articles 18 et 20 ou 20.1 ou 20.2.
Service crédité.
Le service crédité en vertu de l'article 74 et, à l'égard des années 1990 et 1991, celui crédité en vertu des articles 22, 85.1 et 221.1 ne doivent pas être pris en compte pour l'application du troisième alinéa.
1992, c. 67, a. 37; 2004, c. 39, a. 92.
36.1.
(Abrogé).
1982, c. 51, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 22; 1988, c. 82, a. 15; 1991, c. 77, a. 43; 1992, c. 67, a. 38.
Traitement admissible moyen.
36.2.
Sous réserve de l'article 143.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), aux fins de l'établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d'année de service qui étaient créditées à l'employé en vertu d'un régime de retraite visé au premier alinéa de l'article 137 et selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260. Il en est de même aux fins de l'application de l'article 39 et des articles 37 et 43 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l'article 39.
Montants exclus.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible et les périodes de cotisations des années et parties d'année de service créditées au présent régime sur une base d'équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de la section III.3 du chapitre VI du titre I ou en application d'une entente de transfert conclue en vertu de l'article 158, de l'article 133 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou de l'article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1) de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
1987, c. 107, a. 168; 1990, c. 87, a. 35; 2004, c. 39, a. 93.
Traitement admissible moyen.
37.
Pour l'application du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 35, le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $.
1973, c. 12, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1992, c. 67, a. 39; 1995, c. 70, a. 28.
Pension réduite.
38.
Lorsque l'employé a droit à une pension en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 33, sa pension est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu de la présente section et, le cas échéant, de l'article 215.0.0.6 ou en application du titre IV.1 si les dispositions concernées de ce titre n'ont pas cessé d'avoir effet à la date à laquelle il prend sa retraite.
Règlement.
Lorsque l'article 74.1 s'applique, le montant de pension de l'employé établi au premier alinéa doit tenir compte des dispositions du règlement édicté en vertu de l'article 74.2.
1973, c. 12, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 23; 1988, c. 82, a. 16; 1990, c. 87, a. 36; 1993, c. 41, a. 10; 1995, c. 13, a. 2; 1995, c. 70, a. 29; 1997, c. 50, a. 21; 2000, c. 32, a. 12.
Calcul de la réduction.
39.
À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, du mois qui suit la date où l'employé prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1° 0,7 %;
2° le nombre d'années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu'à concurrence de 35;
3° la partie du traitement admissible moyen qui n'excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec ( chapitre R-9), à l'égard de toutes les dernières années de service qu'il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à 5, ou si la somme est inférieure à 5, en retenant toutes les années.
Calcul de la moyenne.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Réduction.
Dans le cas où la pension est réduite en vertu de l'article 43.1, le montant obtenu en application des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa est réduit de 2 %.
Réduction.
Toutefois, lorsque l'employé continue d'occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 69 ans, la réduction prévue au premier alinéa s'applique à compter du mois qui suit cette date comme s'il avait pris sa retraite.
1973, c. 12, a. 32; 1977, c. 21, a. 9; 1982, c. 51, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 37; 1997, c. 50, a. 22.
§ 3. — Prestations maximales
Limites permises.
39.1.
Les montants de pension calculés en application de la sous-section 2 de la présente section ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément).
1997, c. 50, a. 23.
§ 4. — Paiement de la pension
Paiement de la pension.
40.
La pension devient payable à l'employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite.
Cessation de la participation.
L'employé qui cesse de participer au régime alors qu'il est admissible à une pension sans réduction actuarielle est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois, si cet employé continue d'occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 69 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d'occuper une telle fonction.
Cessation de la participation.
L'employé qui cesse de participer au régime alors qu'il est admissible à une pension réduite actuariellement et qui en fait la demande prend sa retraite à l'une des dates suivantes, selon le cas:
1° à compter du jour qui suit celui où il cesse de participer au régime, si sa demande de pension est reçue à la Commission dans les 60 jours suivant celui où il cesse d'y participer;
2° à compter de la date de réception de la demande de pension si cette date est postérieure de plus de 60 jours à celle à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
3° à compter de toute date indiquée dans la demande de pension et postérieure à la date de réception de la demande et à la date à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
4° à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime si la date de réception de la demande de pension est postérieure à cette date.
Date présumée de la retraite.
Toutefois, si l'employé visé au troisième alinéa ne fait pas de demande de pension, il est présumé prendre sa retraite à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime.
1973, c. 12, a. 33; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 17; 1991, c. 77, a. 44; 1995, c. 46, a. 7; 1997, c. 50, a. 24.
Durée.
41.
La pension est payée au pensionné sa vie durant.
1973, c. 12, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 24.
Conjoint ou ayants cause d'un pensionné décédé.
42.
Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d'un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu'au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension afférente au mois du décès qu'il aurait reçue ou qu'il aurait autrement reçue.
1973, c. 12, a. 35; 1974, c. 9, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1992, c. 67, a. 40; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 3.
SECTION II
PENSION DU CONJOINT
PENSION DU CONJOINT
Droit du conjoint à la pension.
43.
À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de l'employé admissible à une pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l'employé aurait eu le droit de recevoir, toujours avec la réduction prévue par l'article 39 à compter du mois qui suit le décès même si le pensionné ou l'employé décède avant l'âge de 65 ans.
Conjoint.
Le premier alinéa s'applique également au conjoint de l'employé qui a cessé de participer au régime alors qu'il était admissible à une pension.
1973, c. 12, a. 36; 1977, c. 21, a. 10; 1982, c. 51, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 18; 1997, c. 50, a. 25.
Pension réduite.
43.1.
L'employé peut, lorsqu'il demande qu'une pension lui soit accordée, choisir de la réduire de 2 % pendant sa durée pour permettre à son conjoint de bénéficier, au lieu de la pension prévue à l'article 43, d'une pension égale à 60 % de la pension réduite à laquelle l'employé aura droit. L'employé qui a droit à une pension différée peut également exercer ce choix dans les 90 jours qui précèdent la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
Choix irrévocable.
Ce choix est irrévocable dès que débute le versement de la pension de cet employé, même en l'absence d'un conjoint ayant droit à une pension.
1990, c. 87, a. 38.
Valeur actuarielle.
43.2.
Dans le cas où une pension devient payable au conjoint suite au décès d'une personne qui participe au régime, la valeur actuarielle de cette pension, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, ne doit pas être inférieure à la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu'à la date du décès, laquelle somme est réduite, le cas échéant, du montant établi conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 41.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2). Si cette valeur est inférieure, la pension du conjoint est ajustée de façon à ce que sa valeur soit égale à la somme de ces cotisations et intérêts.
Disposition applicable.
Le deuxième alinéa de l'article 46.1 s'applique pour déterminer la somme de ces cotisations.
1990, c. 87, a. 38; 1997, c. 50, a. 26; 2004, c. 39, a. 94.
Conjoint.
44.
Le conjoint est, pour l'application du régime, la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à l'employé ou au pensionné, selon le cas, ou, à condition que ni l'un ni l'autre ne soit marié ou uni civilement au moment du décès, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui, pendant au moins les trois années précédant le décès, l'employé ou le pensionné a maritalement résidé et qu'il a publiquement représentée comme son conjoint ou qui, pendant l'année précédant le décès, a maritalement résidé avec lui alors qu'une des situations suivantes s'est produite:
1° un enfant est né ou est à naître de leur union;
2° ils ont conjointement adopté un enfant;
3° l'un d'eux a adopté un enfant de l'autre.
1973, c. 12, a. 37; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 19; 1999, c. 14, a. 23; 2000, c. 32, a. 13; 2002, c. 6, a. 183.
Pension au conjoint.
45.
La pension accordée au conjoint est payée sa vie durant et court jusqu'au premier jour du mois suivant son décès.
1973, c. 12, a. 38; 1977, c. 21, a. 11; 1982, c. 33, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 25.
45.1.
(Remplacé).
1980, c. 18, a. 4; 1983, c. 24, a. 1.
SECTION III
REMBOURSEMENT ET PENSIONS DIFFÉRÉES
REMBOURSEMENT ET PENSIONS DIFFÉRÉES
§ 1. — Dispositions générales
Décès de l'employé.
46.
Si l'employé décède avant d'être admissible à une pension et avec moins de deux années de service, les cotisations sont, sous réserve des articles 58 et 59, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
1973, c. 12, a. 39; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 169; 1990, c. 5, a. 23; 1990, c. 87, a. 39; 1995, c. 46, a. 31.
Montants payés.
46.1.
Si l'employé décède avant d'être admissible à une pension et avec deux années de service ou plus, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1° la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu'à la date du décès;
2° la valeur actuarielle de la pension différée établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
Sommes comprises.
Aux fins du premier alinéa, les cotisations comprennent les sommes visées à l'article 50, sauf celles que l'employé a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente. La somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l'article 55 et de l'article 58.
Sommes exclues.
Dans le cas où l'article 99 s'applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension différée relatives aux années et parties d'année de service créditées en vertu des articles 85.1, 85.3 et 98 sont exclues aux fins de l'application du premier alinéa.
Intérêt.
Le montant retenu conformément au premier alinéa porte intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi à compter de la date du décès de l'employé jusqu'à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1990, c. 87, a. 39; 1995, c. 46, a. 31.
Remboursement des cotisations.
46.2.
Si l'employé décède alors qu'il est admissible à une pension mais sans conjoint ayant droit à une pension, les cotisations sont, sous réserve des articles 58 et 59, remboursées aux ayants cause. Il en est de même à l'égard du pensionné qui décède sans conjoint ayant droit à une pension.
1990, c. 87, a. 39; 1995, c. 46, a. 31.
Remboursement de la différence.
46.3.
À la suite du décès du conjoint qui recevait une pension en vertu de la section II du présent chapitre, les ayants cause de l'employé, qu'il ait été pensionné ou non, ont droit de recevoir, sous réserve de l'article 58, la différence entre la somme des cotisations versées et les montants de pension versés.
2002, c. 30, a. 40.
Remboursement des cotisations.
47.
Si l'employé âgé de moins de 55 ans cesse de participer au régime avant d'être admissible à une pension et s'il a moins de deux années de service, il a droit, sauf si l'article 21 s'applique et sous réserve des articles 58 et 59, au remboursement de ses cotisations. Il ne peut toutefois obtenir ce remboursement lorsqu'il participe ou participe de nouveau au présent régime ou au régime de retraite du personnel d'encadrement.
Conjoint ou ayants cause.
Si cette personne décède avant d'avoir obtenu ce remboursement, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1973, c. 12, a. 40; 1982, c. 33, a. 6; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170; 1988, c. 82, a. 20; 1990, c. 5, a. 24; 1990, c. 87, a. 40; 1995, c. 46, a. 31; 2001, c. 31, a. 275.
48.
(Abrogé).
1973, c. 12, a. 41; 1974, c. 9, a. 8; 1977, c. 21, a. 12; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170; 1988, c. 82, a. 20; 1990, c. 5, a. 25; 1990, c. 87, a. 41.
Accumulation des années de service.
49.
Si l'employé visé à l'article 47 participe de nouveau au régime sans avoir obtenu le remboursement de ses cotisations, les années et parties d'année de service qu'il accumule s'ajoutent à celles déjà créditées.
1973, c. 12, a. 42; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 6; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 171; 1988, c. 82, a. 21; 1990, c. 87, a. 42.
Période du remboursement.
49.1.
Le remboursement des cotisations est payable à l'employé qui y a droit à compter du 211 ième jour qui suit celui où il a cessé d'être visé par le présent régime, par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite du personnel d'encadrement pour la dernière fois. Toutefois, ce délai ne s'applique pas si cet employé est atteint d'une maladie qui, d'après un certificat médical, entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans.
Demande.
La demande de remboursement des cotisations doit être faite à la Commission au moyen de la formule prescrite.
1988, c. 82, a. 22; 1995, c. 46, a. 8; 2001, c. 31, a. 276; 2004, c. 39, a. 99.
Cotisations.
50.
Aux fins de la présente section, sauf les articles 46.1 et 54, les cotisations comprennent toute somme versée par l'employé et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de l'employé a ét&eacu

