Recherche des causes et des circonstances des décès, Loi sur la, L.R.Q. R-0.2

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À jour au 1er décembre 2003


L.R.Q., chapitre R-0.2

Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès

CHAPITRE I 

LES CORONERS

SECTION I 

COMPÉTENCE DES CORONERS

Compétence du coroner.

1.  Le coroner est un officier public qui a compétence à l'égard de tout décès survenu au Québec.

Décès hors du Québec.

Il a également compétence à l'égard de toute inhumation, incinération ou de tout autre mode de disposition au Québec du cadavre d'une personne décédée hors du Québec.

1983, c. 41, a. 1.

Fonctions.

2.  Le coroner a pour fonctions de rechercher au moyen d'une investigation et, le cas échéant, d'une enquête:

 1° l'identité de la personne décédée;

 2° la date et le lieu du décès;

 3° les causes probables du décès, à savoir les maladies, les états morbides, les traumatismes ou les intoxications qui ont causé le décès ou y ont abouti ou contribué;

 4° les circonstances du décès.

1983, c. 41, a. 2.

Recommandation.

3.  S'il y a lieu, le coroner peut également faire, à l'occasion d'une investigation ou d'une enquête, toute recommandation visant une meilleure protection de la vie humaine.

1983, c. 41, a. 3.

Restriction.

4.  Le coroner ne peut à l'occasion d'une investigation ou d'une enquête se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle d'une personne.

1983, c. 41, a. 4.

SECTION II 

ORGANISATION

§ 1. —  Nomination des coroners

Coroners permanents.

5.  Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement nomme des coroners permanents.

Temps partiel.

Il peut également nommer, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, des coroners à temps partiel.

1983, c. 41, a. 5; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.

Sélection.

6.  Les personnes appelées à devenir coroner sont sélectionnées conformément aux règlements.

1983, c. 41, a. 6.

Nomination exceptionnelle.

7.  Le ministre de la Sécurité publique peut, exceptionnellement, nommer une personne coroner à temps partiel pour qu'elle procède à une investigation et, au besoin, à une enquête sur un décès survenu lors d'un événement particulier ou sur des décès survenus lors d'une série d'événements semblables.

1983, c. 41, a. 7; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.

§ 2. —  Nomination du coroner en chef et des coroners en chef adjoints

Coroner en chef.

8.  Le gouvernement nomme, parmi les coroners permanents, le coroner en chef du Québec.

Coroners en chef adjoints.

Il peut en outre nommer parmi les coroners permanents deux coroners en chef adjoints dont l'un est désigné pour remplacer le coroner en chef en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

1983, c. 41, a. 8; 1999, c. 40, a. 241.

Durée du mandat.

9.  La durée du mandat du coroner en chef et des coroners en chef adjoints est d'au plus cinq ans.

Fonctions continuées.

Le coroner en chef et les coroners en chef adjoints demeurent en fonction après l'expiration de leur mandat de coroner en chef ou de coroner en chef adjoint jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés ou nommés de nouveau.

1983, c. 41, a. 9.

Bureau du coroner en chef.

10.  Le bureau du coroner en chef est situé à l'endroit désigné par le gouvernement.

1983, c. 41, a. 10.

§ 3. —  Immunité et destitution

Serment.

11.  Avant d'entrer en fonctions, le coroner doit prêter le serment prévu à l'annexe I devant le coroner en chef, un coroner en chef adjoint, un juge de la Cour du Québec ou devant une des personnes autorisées à faire prêter le serment en vertu du premier alinéa de l'article 219 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ( chapitre T-16).

1983, c. 41, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 241.

Serment.

12.  Avant d'entrer en fonctions, le coroner en chef et les coroners en chef adjoints doivent prêter le serment prévu à l'annexe II devant le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la Cour du Québec.

1983, c. 41, a. 12; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 241.

Exercice des fonctions.

13.  Le coroner en chef, les coroners en chef adjoints et les coroners permanents exercent à plein temps leurs fonctions.

Durée d'exercice.

Ils demeurent en fonctions durant bonne conduite.

1983, c. 41, a. 13.

Suspension, destitution.

14.  Le coroner en chef peut, pour cause, réprimander un coroner. Le gouvernement peut suspendre avec ou sans traitement ou destituer un coroner permanent sur un rapport du juge en chef de la Cour du Québec, ou d'un juge de cette cour désigné par lui, fait à la suite d'une enquête demandée par le ministre de la Sécurité publique.

1983, c. 41, a. 14; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24; 1997, c. 82, a. 1.

Destitution, suspension.

15.  Le gouvernement peut destituer, suspendre avec ou sans traitement ou réprimander le coroner en chef ou un coroner en chef adjoint sur un rapport du juge en chef de la Cour du Québec, ou d'un juge de cette cour désigné par lui, fait à la suite d'une enquête demandée par le ministre de la Sécurité publique.

1983, c. 41, a. 15; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24; 1997, c. 82, a. 2.

Immunité.

16.  Le coroner en chef, un coroner en chef adjoint, un coroner ou une personne qui exerce un pouvoir conféré par la présente loi ne peut être poursuivi en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.

1983, c. 41, a. 16.

Recours prohibés.

17.  Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ( chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le coroner en chef, un coroner en chef adjoint ou un coroner agissant en leur qualité officielle ou contre une personne agissant sous leur autorité.

1983, c. 41, a. 17.

Conflit d'intérêt.

18.  Le coroner en chef, un coroner en chef adjoint ou un coroner ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.

Exception.

Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec diligence.

1983, c. 41, a. 18.

§ 4. —  Rémunération des coroners et autres conditions de travail

Traitement et avantages sociaux.

19.  Le traitement, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du coroner en chef, d'un coroner en chef adjoint et d'un coroner permanent sont fixés par le gouvernement.

1983, c. 41, a. 19.

Régime de retraite.

20.  Le régime de retraite du coroner en chef, des coroners en chef adjoints ou d'un coroner permanent est celui que prévoit la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ( chapitre R-10).

1983, c. 41, a. 20.

Cessation de fonction.

21.  Le coroner qui cesse d'occuper la fonction de coroner en chef ou de coroner en chef adjoint après l'avoir fait pendant au moins cinq ans et qui demeure coroner permanent continue de recevoir le traitement qu'il recevait à titre de coroner en chef ou de coroner en chef adjoint. Toutefois, ce traitement ne peut être augmenté tant qu'il n'a pas été rejoint par le traitement d'un coroner permanent.

1983, c. 41, a. 21.

Rémunération.

22.  Le coroner à temps partiel est rémunéré suivant le tarif adopté par règlement du gouvernement.

1983, c. 41, a. 22.

SECTION III 

POUVOIRS ET DEVOIRS DU CORONER EN CHEF ET DES CORONERS EN CHEF ADJOINTS

Devoirs du coroner en chef.

23.  Le coroner en chef coordonne, répartit et surveille le travail des coroners qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives.

1983, c. 41, a. 23.

Dirigeant d'organisme.

24.  Le coroner en chef exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs d'un dirigeant d'organisme au sens de la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1).

Nomination.

Le personnel nécessaire à l'application de la présente loi est nommé suivant la Loi sur la fonction publique.

1983, c. 41, a. 24; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.

Territoire du Québec.

25.  Le coroner en chef s'assure que les coroners desservent l'ensemble du territoire du Québec.

1983, c. 41, a. 25.

Assistance.

26.  Les coroners en chef adjoints assistent le coroner en chef dans l'exercice de ses fonctions.

1983, c. 41, a. 26.

Coroners en chef adjoints.

27.  Les coroners en chef adjoints exercent les pouvoirs du coroner en chef dans la mesure que celui-ci détermine.

1983, c. 41, a. 27.

Code de déontologie.

28.  Le coroner en chef adopte, par règlement, le code de déontologie des coroners et veille à son application.

Contenu.

Ce code impose notamment au coroner des devoirs d'ordre général ou particulier envers le public, les autres coroners, les personnes impliquées dans les circonstances d'un décès et les personnes appelées à participer à une investigation ou à une enquête.

1983, c. 41, a. 28.

Rapport annuel.

29.  Le coroner en chef transmet au ministre de la Sécurité publique, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel des activités des coroners pour l'année civile précédente.

Recommandations.

Ce rapport peut contenir les recommandations ou un résumé des recommandations formulées à la suite d'une investigation ou d'une enquête.

Dépôt devant l'Assemblée nationale.

Le ministre de la Sécurité publique dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l'Assemblée est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.

1983, c. 41, a. 29; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.

Garde des archives.

30.  Le coroner en chef a la garde des archives des coroners.

Contenu.

Les archives des coroners sont constituées des originaux des rapports d'investigation ou d'enquête ainsi que des documents y annexés que les coroners doivent faire parvenir au coroner en chef.

1983, c. 41, a. 30.

Consultation de documents.

31.  Le coroner en chef peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser une personne à prendre connaissance des documents qui ne sont pas publics et qui constituent les archives des coroners, mais uniquement à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche scientifique. Toutefois, il ne peut permettre qu'un rapport d'un agent de la paix soit consulté à moins que ce rapport n'ait été déposé en preuve lors d'une enquête ou que le ministre de la Sécurité publique ou la personne qu'il désigne à cette fin ne l'autorise expressément.

1983, c. 41, a. 31; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.

Pouvoirs.

32.  Le coroner en chef peut:

 1° adopter, par règlement, tout formulaire utile à l'application de la présente loi;

 2° désigner les morgues nécessaires à l'application de la présente loi;

 3° concevoir et mettre en oeuvre un programme de perfectionnement pour les coroners;

 4° adopter les directives nécessaires à l'application de la présente loi.

1983, c. 41, a. 32.

Ententes.

33.  Le coroner en chef peut, conformément à la loi, conclure avec une personne, un organisme public ou un ministère du gouvernement ou d'un autre gouvernement, des ententes pour l'application de la présente loi.

Validité.

Lorsqu'une entente est conclue avec un établissement qui exploite un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2), elle n'est valide que le trentième jour suivant son dépôt auprès de la régie régionale à moins que celle-ci ne l'ait désavouée. L'entente conclue avec l'établissement visé à la partie IV.2 de cette loi n'est valide que le soixantième jour suivant son dépôt auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux, à moins que celui-ci ne l'ait désavouée.

Entente avec un centre hospitalier.

Lorsqu'une entente est conclue avec un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5), elle n'est valide qu'à compter de la date où elle est déposée auprès du Conseil régional de la santé et des services sociaux où est situé le centre hospitalier.

1983, c. 41, a. 33; 1992, c. 21, a. 280; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 39, a. 186.

CHAPITRE II 

AVIS AU CORONER

Devoir d'un médecin.

34.  Le médecin qui constate un décès dont il ne peut établir les causes probables ou qui lui apparaît être survenu dans des circonstances obscures ou violentes doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.

1983, c. 41, a. 34.

Décès.

35.  Lorsqu'un décès survient dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, le directeur des services professionnels de cet établissement ou une personne sous son autorité peut prendre les mesures pour faire établir par un médecin les causes probables de ce décès.

Autorisation d'un coroner.

Toutefois, si le décès est visé à l'article 36, le directeur des services professionnels ou une personne sous son autorité doit préalablement obtenir l'autorisation d'un coroner avant de prendre les mesures pour faire établir les causes probables du décès.

1983, c. 41, a. 35; 1992, c. 21, a. 281.

Circonstances obscures d'un décès.

36.  À moins qu'elle n'ait des motifs raisonnables de croire qu'un coroner, un médecin ou un agent de la paix en a déjà été averti, toute personne doit aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix d'un décès dont elle a connaissance lorsqu'il lui apparaît que ce décès est survenu dans des circonstances obscures ou violentes ou lorsque l'identité de la personne décédée lui est inconnue.

1983, c. 41, a. 36.

Devoir d'un directeur.

37.  Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l'autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix lorsqu'un décès survient:

 1° dans un centre d'accueil de la classe des centres de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5) et des règlements adoptés sous son autorité;

 1.1° dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2) et qui exploite un centre de réadaptation;

 2° dans un centre de travail adapté au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées ( chapitre E-20.1);

 3° dans une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux alors que la personne qui est décédée était sous garde.

1983, c. 41, a. 37; 1991, c. 44, a. 1; 1992, c. 21, a. 282; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 75, a. 48.

Devoir du directeur.

38.  Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l'autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner lorsqu'un décès survient:

 1° dans un établissement de détention au sens de la Loi sur les services correctionnels ( chapitre S-4.01);

 2° dans un pénitencier au sens de la Loi sur les pénitenciers (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-5);

 3° dans une unité sécuritaire au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse ( chapitre P-34.1);

 4° dans un poste de police.

1983, c. 41, a. 38; 1991, c. 43, a. 22.

Décès d'un enfant.

39.  Lorsqu'un enfant décède alors qu'il est sous la garde du titulaire d'un permis délivré par le ministre de la Famille et de l'Enfance, le titulaire du permis ou, en son absence, la personne qui détient l'autorité au lieu où s'exerce la garde doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.

1983, c. 41, a. 39; 1997, c. 58, a. 144.

Décès dans une famille d'accueil.

40.  Lorsqu'une personne décède alors qu'elle est prise en charge par une famille d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5) ou par une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2), la personne qui y détient l'autorité doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.

1983, c. 41, a. 40; 1992, c. 21, a. 283; 1994, c. 23, a. 23.

41.  (Abrogé).

1983, c. 41, a. 41; 1985, c. 29, a. 38.

Décès à l'occasion d'un événement.

42.  Si un décès survient à l'occasion d'un événement visé à la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), la personne responsable des mesures d'intervention doit le signaler immédiatement à un coroner.

1983, c. 41, a. 42; 2001, c. 76, a. 149.

Décès à l'extérieur du Québec.

43.  La personne qui doit transporter au Québec le corps d'une personne décédée à l'extérieur du Québec doit en aviser préalablement le coroner du lieu où il est prévu que le corps sera inhumé ou incinéré si le décès est survenu dans des circonstances obscures ou violentes, si l'identité de la personne décédée est inconnue ou si les causes probables du décès n'ont pu être établies.

Décès au Québec.

La personne qui doit transporter à l'extérieur du Québec le corps d'une personne décédée au Québec doit en aviser préalablement le coroner du lieu où le corps a été trouvé.

1983, c. 41, a. 43; 1991, c. 44, a. 2.

Devoir du coroner ou agent de la paix.

44.  Un coroner ou un agent de la paix informé conformément aux articles 34 à 42 doit en aviser immédiatement le coroner desservant le lieu où le cadavre a été trouvé ou le lieu où est présumé se trouver le cadavre.

1983, c. 41, a. 44.

44.1.  (Abrogé).

1985, c. 29, a. 39; 1991, c. 44, a. 3.

CHAPITRE III 

INVESTIGATION

SECTION I 

POUVOIRS ET DEVOIRS DU CORONER À L'OCCASION D'UNE INVESTIGATION

Investigation obligatoire.

45.  Il doit être procédé à une investigation chaque fois qu'un avis est donné au coroner conformément au chapitre II.

Demande d'une investigation.

Le ministre de la Sécurité publique ou le coroner en chef peut également demander qu'il soit procédé à une investigation.

1983, c. 41, a. 45; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.

Devoir du coroner.

46.  Le coroner desservant le lieu où le corps a été trouvé ou le lieu où il est présumé se trouver procède à l'investigation. Lorsqu'il s'agit d'un cas visé au premier alinéa de l'article 43, le coroner desservant le lieu où le corps doit être inhumé ou incinéré procède à l'investigation.

Coroner désigné.

Lorsque la complexité des causes ou des circonstances du décès l'exige ou en cas d'incapacité du coroner qui avait été chargé de l'investigation, le coroner en chef peut désigner un autre coroner pour procéder à l'investigation ou pour la compléter.

1983, c. 41, a. 46.

Enquête.

47.  Le coroner peut exiger d'un agent de la paix qu'il procède à une enquête ou à un complément d'enquête.

1983, c. 41, a. 47.

Rapport.

48.  Tout agent de la paix enquêtant sur un cas dont le coroner est saisi doit avec diligence lui faire parvenir une copie de son rapport.

1983, c. 41, a. 48.

Ordonnance du coroner.

48.1.  Le coroner, qui juge nécessaire d'examiner dans l'exercice de ses fonctions le dossier d'une personne décédée visé au premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5) et détenu par un établissement au sens de cette loi, le dossier d'une personne décédée visé au chapitre II du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2) et détenu par un établissement au sens de cette loi ou le dossier d'une personne décédée détenu par un professionnel de la santé régi par le Code des professions ( chapitre C-26), peut ordonner à son détenteur de lui remettre ce dossier ou de le mettre à sa disposition, dans le délai qu'il fixe.

Modalités.

Le coroner indique dans son ordonnance, et conformément aux directives du coroner en chef, ce délai et les modalités suivant lesquelles se fait la remise ou la mise à sa disposition du dossier.

Garde du dossier.

Le coroner assure la garde du dossier qui lui est remis ou qui est mis à sa disposition et le retourne à son détenteur dès qu'il n'est plus requis pour l'application de la présente loi.

1990, c. 48, a. 1; 1992, c. 21, a. 284; 1994, c. 23, a. 23.

Autorisation du coroner.

49.  Le coroner qui a des motifs raisonnables et probables de croire que se trouve en un lieu un objet ou un document utile à l'exercice de ses fonctions peut autoriser par écrit un agent de la paix à pénétrer dans ce lieu afin de rechercher et de saisir cet objet ou ce document.

1983, c. 41, a. 49.

Saisie.

49.1.  Le coroner peut pénétrer dans un lieu où il a des motifs raisonnables et probables de croire que s'y trouve un corps afin d'en prendre possession et, à cette occasion, inspecter ce lieu et y examiner ou y saisir tout objet ou document utile à l'exercice de ses fonctions.

1986, c. 95, a. 280.

Inspection d'un lieu.

50.  Le coroner qui a des motifs raisonnables et probables de croire que l'inspection d'un lieu sera utile à l'exercice de ses fonctions peut, à ces fins, pénétrer dans ce lieu et, à cette occasion, examiner ou saisir tout objet ou tout document pertinent qui s'y trouve.

1983, c. 41, a. 50; 1986, c. 95, a. 281.

Interdiction.

51.  Le coroner peut interdire l'accès à un lieu afin de faciliter la cueillette ou la conservation des éléments de preuve ou d'assurer la protection des personnes en cause ou de leurs biens.

1983, c. 41, a. 51.

Identification d'un corps.

52.  Le coroner peut prendre les mesures nécessaires à l'identification d'un corps.

1983, c. 41, a. 52.

Photographies.

53.  Le coroner peut photographier ou faire photographier un corps, un lieu inspecté ou un objet examiné ou saisi.

Photocopies.

Il peut également photocopier ou faire photocopier un document examiné ou saisi.

1983, c. 41, a. 53.

Levée de l'interdiction.

54.  Lorsque l'accès à un lieu a été interdit, le coroner doit lever l'interdiction aussitôt qu'elle n'est plus requise pour l'application de la présente loi.

1983, c. 41, a. 54.

Identification du coroner.

55.  Le coroner qui pénètre dans un lieu doit, s'il en est requis, s'identifier et indiquer sa qualité.

1983, c. 41, a. 55.

Inspection d'un lieu.

56.  Sous réserve des conditions déterminées par un juge de paix, conformément à l'article 72, le coroner qui pénètre dans un lieu afin de l'inspecter doit le faire à une heure raisonnable sauf s'il apparaît nécessaire de procéder à un autre moment afin de recueillir ou de conserver des éléments de preuve ou d'assurer la protection des personnes en cause ou de leurs biens.

1983, c. 41, a. 56; 1986, c. 95, a. 282.

Objets trouvés.

57.  Le coroner qui prend possession d'un corps doit également saisir les objets trouvés sur ce corps.

1983, c. 41, a. 57.

Procès-verbal.

58.  Le coroner qui procède à la saisie d'un objet ou d'un document en vertu de la présente loi en dresse un procès-verbal.

1983, c. 41, a. 58.

Contenu.

59.  Le procès-verbal de saisie indique notamment:

 1° la date et le lieu de la saisie;

 2° les circonstances et les motifs de la saisie;

 3° une description de l'objet ou du document saisi;

 4° le nom de la personne entre les mains de laquelle l'objet ou le document a été saisi;

 5° toute information permettant d'en identifier le propriétaire ou la personne y ayant droit;

 6° l'identité et la qualité de celui qui a procédé à la saisie;

 7° le cas échéant, la date de l'autorisation accordée par un juge de paix.

1983, c. 41, a. 59; 1986, c. 95, a. 283.

Copie.

60.  Lorsque cela est possible, une copie du procès-verbal est remise au propriétaire de l'objet ou du document saisi ou à la personne y ayant droit.

1983, c. 41, a. 60.

Garde.

61.  Le coroner doit assurer la garde de tout objet ou document saisi.

1983, c. 41, a. 61.

Remise.

62.  Le coroner doit remettre un objet ou un document saisi à la personne qui le réclame et qui établit à sa satisfaction qu'elle y a droit, à moins que cet objet ou ce document ne soit requis pour l'application de la présente loi ou aux fins de l'administration de la justice.

1983, c. 41, a. 62.

Réclamation.

63.  Le coroner peut donner au propriétaire ou à la personne qui a droit à un objet ou à un document saisi un avis l'informant du moment et du lieu où il peut le réclamer.

Objet non réclamé.

Un objet ou un document saisi qui n'est pas réclamé dans les 60 jours de l'avis doit être confié au Curateur public afin que celui-ci l'administre conformément à la Loi sur le curateur public ( chapitre C-81).

1983, c. 41, a. 63; 1989, c. 54, a. 199.

Administration du Curateur public.

64.  Un objet ou un document saisi qui n'est pas réclamé dans les 60 jours suivant le rapport prévu à l'article 92 doit être confié au curateur public afin que celui-ci l'administre conformément à la Loi sur le curateur public ( chapitre C-81), à moins que cet objet ou ce document ne soit requis pour l'application de la présente loi ou aux fins de l'administration de la justice.

1983, c. 41, a. 64; 1989, c. 54, a. 199.

Exercice de certains pouvoirs.

65.  Le coroner peut autoriser par écrit une personne au service du Laboratoire de médecine légale du Québec ou du Laboratoire de police scientifique du Québec ou un agent de la paix à exercer les pouvoirs que la présente loi lui confie aux articles 49.1 à 53.

Autorisation d'exercice.

L'autorisation peut être adressée généralement à tout agent de la paix et, en ce qui concerne les personnes au service de ces laboratoires, à toutes celles que le coroner en chef a préalablement désignées.

1983, c. 41, a. 65; 1986, c. 95, a. 284.

Autorisation non requise.

66.  Une personne visée dans l'article 65 peut, sans autorisation du coroner, dans les 24 heures qui suivent la réception d'un avis donné conformément au chapitre II, exercer les pouvoirs suivants:

 1° pénétrer dans un lieu où elle a des motifs raisonnables et probables de croire que se trouve le corps afin d'en prendre possession et, à cette occasion, inspecter ce lieu et y examiner ou saisir tout objet ou document qui s'y trouve et qui peut servir de preuve pour le coroner;

 2° interdire l'accès à ce lieu afin de faciliter la cueillette ou la conservation des éléments de preuve pour le coroner ou d'assurer la protection des personnes en cause ou de leurs biens;

 3° photographier ou faire photographier ce lieu ou un objet examiné ou saisi;

 4° photocopier ou faire photocopier un document examiné ou saisi.

Autorisation non requise.

Cette personne peut en outre, même après l'expiration du délai prévu au premier alinéa, prendre sans autorisation du coroner les mesures nécessaires à l'identification d'un corps, le photographier ou le faire photographier.

1983, c. 41, a. 66; 1986, c. 95, a. 285.

Dossier médical.

67.  Une personne au service du Laboratoire de police scientifique du Québec ou un agent de la paix ne peut examiner ou saisir un dossier visé à l'article 48.1 sans une autorisation du coroner.

1983, c. 41, a. 67; 1990, c. 48, a. 2.

Exercice de certains pouvoirs.

68.  Le coroner peut autoriser par écrit une personne à exercer aux fins de la section II, les pouvoirs que la présente loi confie à un coroner aux articles 49.1 à 53. Cette autorisation doit nommer spécifiquement la personne à qui elle s'adresse.

1983, c. 41, a. 68; 1986, c. 95, a. 286.

Moment et lieu d'exercice.

69.  Sous réserve des conditions déterminées par un juge de paix, conformément à l'article 72, le coroner détermine le moment et le lieu où les pouvoirs dont il autorise l'exercice en vertu des articles 49, 65 ou 68 peuvent être exercés ainsi que les objets ou documents visés par cette autorisation.

1983, c. 41, a. 69; 1986, c. 95, a. 287.

Durée de l'autorisation.

70.  Une autorisation n'est valide que pour une période de 15 jours.

Autorisation périmée.

Une autorisation périmée doit être rapportée au coroner qui peut en délivrer une nouvelle.

1983, c. 41, a. 70; 1999, c. 40, a. 241.

Obligations.

71.  Une personne autorisée en vertu de l'article 49 ou exerçant les pouvoirs du coroner en vertu des articles 65, 66 ou 68 est tenue de se conformer aux obligations prévues par les articles 55 à 61.

Devoirs.

Elle doit en outre:

 1° selon les directives du coroner en chef ou du coroner, faire acheminer à une morgue désignée le corps dont elle a pris possession;

 2° indiquer dans le procès-verbal de saisie le numéro et la date de délivrance de l'autorisation en vertu de laquelle elle agit, lorsqu'une autorisation a été délivrée;

 3° remettre immédiatement au coroner une copie du procès-verbal de saisie qu'elle dresse;

 4° remettre à toute personne que le coroner désigne un objet ou un document saisi dont elle a la garde.

1983, c. 41, a. 71.

Autorisation préalable.

72.  Le coroner ou la personne autorisée en vertu des articles 49, 65 ou 68 peut pénétrer dans un lieu pour les fins visées aux articles 49, 49.1 ou 50, s'il obtient l'autorisation écrite d'un juge de paix.

Conditions.

Le juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu'il y indique, s'il est convaincu, sur la foi d'une déclaration sous serment du coroner ou de la personne autorisée en vertu des articles 49, 65 ou 68, qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que le fait de pénétrer en ce lieu est utile à l'exercice des fonctions du coroner. Cette autorisation doit être rapportée au juge qui l'a accordée, qu'elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.

Urgence.

Toutefois, l'autorisation d'un juge de paix n'est pas requise pour pénétrer dans un lieu dans les 24 heures de la réception d'un avis donné conformément au chapitre II pour les fins visées à l'article 49.1. Elle n'est pas requise non plus si les conditions de délivrance de cette autorisation sont remplies et si le délai pour l'obtenir, compte tenu de l'urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d'entraîner la disparition, la destruction ou la perte de ce qui est utile à l'exercice des fonctions du coroner.

1983, c. 41, a. 72; 1986, c. 95, a. 288.

SECTION II 

EXAMENS, AUTOPSIES ET AUTRES EXPERTISES

Examen ou autopsie.

73.  Le coroner peut procéder ou ordonner qu'il soit procédé à l'examen ou à l'autopsie d'un corps ou à une expertise.

Demande par le ministre de la Sécurité publique.

Le ministre de la Sécurité publique ou le coroner en chef peut exiger du coroner qu'il fasse procéder à un examen, à une autopsie ou à une expertise.

1983, c. 41, a. 73; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.

Prélèvement.

74.  Un médecin peut effectuer sur un corps un prélèvement requis pour une expertise ordonnée par le coroner.

1983, c. 41, a. 74.

Lieu de l'examen ou autopsie.

75.  À moins d'une directive contraire du coroner, l'examen ou l'autopsie d'un corps ou le prélèvement fait sur un corps, à la suite d'un ordre du coroner, est fait dans l'installation maintenue par l'établissement qui exploite le centre hospitalier où est survenu le décès.

Décès à l'extérieur d'un centre hospitalier.

Lorsque le décès est survenu à l'extérieur d'une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, cet examen, cette autopsie ou ce prélèvement peut être fait au Laboratoire de médecine légale du Québec, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, s'il y a entente entre cet établissement et le coroner en chef, ou dans un autre lieu désigné par le coroner en chef.

1983, c. 41, a. 75; 1992, c. 21, a. 285.

Mesures nécessaires.

76.  Le directeur des services professionnels d'un établissement qui exploite un centre hospitalier prend les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé avec diligence à l'examen, à l'autopsie ou au prélèvement qui doit être fait dans une installation maintenue par cet établissement.

Mesures nécessaires.

Le directeur du Laboratoire de médecine légale du Québec et le directeur du Laboratoire de police scientifique du Québec sont soumis à la même obligation lorsque, selon le cas, l'examen, l'autopsie, le prélèvement ou l'expertise doit être fait sous leur autorité.

1983, c. 41, a. 76; 1992, c. 21, a. 286.

Rapport au coroner.

77.  La personne qui procède à un examen, à une autopsie ou à une expertise en vertu de la présente loi doit, avec diligence, rédiger son rapport et le faire parvenir au coroner.

1983, c. 41, a. 77.

SECTION III 

INHUMATION, INCINÉRATION ET EXHUMATION

Autorisation écrite du coroner.

78.  Lorsqu'un avis doit être donné à un coroner conformément au chapitre II, aucun corps ne peut, sans une autorisation écrite du coroner, être inhumé ou incinéré au Québec, être transporté hors du Québec ou être remis conformément à la section IX de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres ( chapitre L-0.2).

1983, c. 41, a. 78; 1985, c. 29, a. 41; 1991, c. 44, a. 5; 2001, c. 60, a. 166.

Réclamation d'un corps.

79.  Le coroner doit donner l'autorisation écrite lorsque le corps est réclamé et n'est plus requis à des fins d'identification, d'examen, d'autopsie ou d'expertise.

1983, c. 41, a. 79.

Corps non réclamé.

80.  Dans la mesure où il n'est plus requis par le coroner, un corps non réclamé dans les 30 jours qui suivent sa découverte peut être inhumé à moins qu'il n'en soit disposé de la manière prévue par la section IX de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres ( chapitre L-0.2).

1983, c. 41, a. 80; 2001, c. 60, a. 166.

Frais d'inhumation.

81.  Les frais d'inhumation d'un corps non réclamé sont payés sur les crédits alloués pour l'application de la présente loi.

Remboursement.

Toutefois, le ministre des Finances peut exiger de la succession de la personne décédée le remboursement des frais d'inhumation du corps non réclamé.

1983, c. 41, a. 81.

Exhumation.

82.  Le coroner peut ordonner l'exhumation d'un corps lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un examen ou une autopsie du corps peut être utile à l'exercice de ses fonctions.

Autorisation préalable.

Si le corps a été inhumé conformément à la loi, le coroner doit au préalable obtenir l'autorisation du coroner en chef.

1983, c. 41, a. 82.

Demande du ministre de la Sécurité publique.

83.  Le ministre de la Sécurité publique ou le coroner en chef peut requérir du coroner qu'il fasse procéder à l'exhumation d'un corps.

1983, c. 41, a. 83; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.

Frais d'exhumation.

84.  Les frais de l'exhumation faite en vue de l'application de la présente loi sont payés sur les crédits alloués pour l'application de cette loi.

Nouvelle inhumation.

Il en est de même des frais de la nouvelle inhumation à la suite de l'exhumation, si la première inhumation a été faite conformément à la loi.

1983, c. 41, a. 84.

Examen après exhumation.

85.  Un examen ou une autopsie ordonné par un coroner à la suite de l'exhumation d'un corps doit être fait par un médecin qui n'a jamais examiné ou autopsié le corps.

1983, c. 41, a. 85.

SECTION IV 

INTERDICTIONS DE PUBLICATION OU DE DIFFUSION

Publication interdite.

86.  Nul ne peut publier ou diffuser une photographie d'un corps visée à l'article 53 ou à l'article 66 à moins d'une autorisation écrite du coroner en chef ou du coroner qui procède à l'investigation.

Autorisation.

Cette autorisation peut être accordée par le coroner en chef, aux conditions qu'il fixe, lorsque l'administration de la justice ou l'intérêt public le nécessite ou à des fins de recherche scientifique ou d'enseignement. Elle peut être accordée par le coroner en chef ou le coroner, aux conditions qu'il fixe, à des fins d'identification du corps.

1983, c. 41, a. 86.

Publication interdite.

87.  Nul ne peut publier ou diffuser quoi que ce soit qui révèle le nom ou l'adresse ou qui permet d'identifier une personne âgée de moins de 18 ans impliquée dans les circonstances du décès d'une personne.

1983, c. 41, a. 87.

Publication interdite.

88.  Nul ne peut publier ou diffuser un document visé à l'article 93.

1983, c. 41, a. 88.

Outrage au tribunal.

89.  Se rend coupable d'outrage au tribunal toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint les articles 86, 87 ou 88.

1983, c. 41, a. 89.

Exception.

90.  Une interdiction de publier ou de diffuser certaines informations en vertu de la présente section ne s'applique pas si la publication ou la diffusion est faite conformément à l'article 100 ou à l'article 102.

1983, c. 41, a. 90.

SECTION V 

RAPPORT D'INVESTIGATION

Rapport du coroner.

91.  À la suite de son investigation, le coroner rédige son rapport avec diligence.

1983, c. 41, a. 91.

Contenu.

92.  Le rapport indique:

 1° l'identité de la personne décédée ou les indices pouvant servir ultérieurement à son identification;

 2° la date et le lieu du décès;

 3° les causes probables du décès;

 4° la description des circonstances du décès;

 5° s'il y a lieu, toute recommandation visant une meilleure protection de la vie humaine.

1983, c. 41, a. 92.

Documents annexés au rapport.

93.  Le coroner annexe à son rapport une copie de l'autorisation d'inhumer, d'incinérer, de transporter ou de remettre le corps, donnée en vertu de l'article 79 et, le cas échéant:

 1° les rapports d'examen, d'autopsie et d'expertise;

 2° le rapport d'un agent de la paix qui a procédé à une enquête sur le décès;

 3° l'ordonnance d'exhumation;

 4° la copie du procès-verbal de saisie;

 5° les photographies du corps, des lieux visités et des objets examinés ou saisis ainsi que les photocopies des documents examinés ou saisis;

 6° tout autre document demandé par le coroner en chef.

1983, c. 41, a. 93.

Transmission.

94.  Le coroner transmet avec diligence au coroner en chef l'original du rapport ainsi que les documents y annexés.

1983, c. 41, a. 94.

Copie certifiée conforme.

95.  Le coroner qui a rédigé le rapport ou le coroner en chef peut certifier qu'une copie du rapport ou des documents y annexés est conforme au rapport ou aux documents déposés aux archives des coroners.

Copie certifiée conforme.

Toute copie doit être certifiée conforme avant d'être transmise.

1983, c. 41, a. 95.

Rapport public.

96.  Le rapport du coroner, à l'exception des documents annexés et des parties du rapport qui ont fait l'objet d'une interdiction de publication ou de diffusion en vertu de la présente loi, est public et peut être consulté par toute personne.

Obtention de copies.

Une copie certifiée conforme peut en être obtenue sur paiement des droits prévus au règlement.

1983, c. 41, a. 96.

Modification du rapport.

97.  Le coroner en chef, le coroner qui a procédé à l'investigation ou toute personne agissant sous leur autorité doivent, avant de permettre l'accès à un rapport ou d'en transmettre des copies certifiées conformes, le modifier de façon à respecter l'interdiction de publication ou de diffusion qui en affecte certaines parties.

1983, c. 41, a. 97.

Recommandations.

98.  Le coroner en chef, lorsqu'il le juge approprié, fait parvenir aux personnes, aux associations, aux ministères ou aux organismes concernés les recommandations formulées par un coroner dans un rapport d'investigation.

1983, c. 41, a. 98.

Demande du ministre de la Sécurité publique.

99.  Sur demande du ministre de la Sécurité publique ou du substitut du Procureur général du district judiciaire où le corps a été trouvé, le coroner ou le coroner en chef leur transmet une copie certifiée conforme du rapport non modifié et des documents y annexés.

1983, c. 41, a. 99; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.

Permission par le ministre de la Sécurité publique.

100.  Lorsque l'intérêt public le requiert, le ministre de la Sécurité publique ou le coroner en chef peut publier ou diffuser tout renseignement contenu dans le rapport et dans les documents annexés et qui n'est pas public.

Permission du ministre de la Sécurité publique.

Le coroner en chef ne peut cependant publier ou diffuser le rapport d'un agent de la paix sans la permission expresse du ministre de la Sécurité publique ou d'une personne que celui-ci autorise à cette fin.

1983, c. 41, a. 100; 1986, c. 86, a. 38, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.

Consultation du rapport.

101.  Malgré l'article 97, le coroner en chef ou un coroner permanent peut permettre la consultation du rapport non modifié ou des documents y annexés ou, après paiement des droits fixés par règlement, en transmettre des copies certifiées conformes:

 1° à une personne, à une association, à un ministère ou à un organisme qui établit à sa satisfaction que ces documents lui serviront pour connaître ou faire reconnaître ses droits;

 2° à un ministère ou à un organisme public qui établit à sa satisfaction que ces documents lui serviront dans la poursuite de l'intérêt public.

Permission du ministre de la Sécurité publique.

Toutefois, le rapport d'un agent de la paix ne peut être consulté ou transmis sans la permission expresse du ministre de la Sécurité publique ou d'une personne qu'il autorise à cette fin.

1983, c. 41, a. 101; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.

Accès à un rapport.

102.  L'accès à un rapport ou à un document annexé ou leur réception ne constituent pas une autorisation de publier ou de diffuser les informations qu'ils contiennent et qui n'ont pas été rendues publiques à moins que cela ne s'avère nécessaire à la personne, à l'association, au ministère ou à l'organisme pour connaître ou faire reconnaître ses droits, ou à l'intérêt public lorsque le ministère ou l'organisme public l'a consulté ou reçu à cette fin.

1983, c. 41, a. 102.

Demande d'enquête.

103.  Si, au cours ou à la suite de son investigation, le coroner est d'avis qu'une enquête serait utile, il en fait aussitôt la recommandation au coroner en chef en exposant ses motifs.

1983, c. 41, a. 103.

CHAPITRE III.1 

Abrogé, 1991, c. 44, a. 6.

103.1.  (Abrogé).

1985, c. 29, a. 42; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 44, a. 6.

103.2.  (Abrogé).

1985, c. 29, a. 42; 1991, c. 44, a. 6.

103.3.  (Abrogé).

1985, c. 29, a. 42; 1991, c. 44, a. 6.

103.4.  (Abrogé).

1985, c. 29, a. 42; 1991, c. 44, a. 6.

103.5.  (Abrogé).

1985, c. 29, a. 42; 1991, c. 44, a. 6.

103.6.  (Abrogé).

1985, c. 29, a. 42; 1991, c. 44, a. 6.

CHAPITRE IV 

ENQUÊTE

SECTION I 

MOTIFS POUR TENIR UNE ENQUÊTE

Ordonnance d'une enquête.

104.  Au cours ou à la suite d'une investigation, le coroner en chef peut ordonner la tenue d'une enquête sur les causes probables ou les circonstances d'un décès s'il a des raisons de croire en l'utilité de cette enquête et s'il estime que cette enquête ne nuira pas au déroulement d'une enquête policière en cours.

1983, c. 41, a. 104.

Audition de témoins.

105.  Pour déterminer l'utilité d'une enquête, le coroner en chef tient compte de la nécessité de recourir à l'audition de témoins, notamment:

 1° pour obtenir les informations propres à établir les causes probables ou les circonstances du décès;

 2° pour permettre à un coroner de formuler des recommandations visant une meilleure protection de la vie humaine;

 3° pour informer le public sur les causes probables ou les circonstances du décès.

1983, c. 41, a. 105.

Demande du ministre de la Sécurité publique.

106.  Le coroner en chef doit ordonner une enquête lorsque le ministre de la Sécurité publique le demande.

1983, c. 41, a. 106; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.

Décès survenus lors d'un même événement.

107.  Le coroner en chef peut ordonner une seule enquête sur plusieurs décès survenus lors d'un même événement ou lors d'une série d'événements semblables.

1983, c. 41, a. 107.

Président d'enquête.

108.  Le coroner en chef désigne parmi les coroners qui ont une formation juridique celui qui préside l'enquête. Il peut aussi, en cas d'incapacité du coroner chargé de présider l'enquête, désigner un autre coroner pour compléter l'enquête déjà commencée.

1983, c. 41, a. 108.

Assistant.

109.  Le coroner peut, lors d'une enquête, être assisté d'un procureur désigné par le coroner en chef.

1983, c. 41, a. 109.

Assesseur.

110.  Si la complexité des événements qui font l'objet de l'enquête l'exige, le gouvernement, à la demande du coroner en chef, peut désigner comme assesseur une personne qui, en raison de ses connaissances et de sa compétence particulières, est en mesure d'assister et d'éclairer le coroner durant l'enquête. Le gouvernement fixe également la rémunération et les conditions de travail de l'assesseur.

1983, c. 41, a. 110.

SECTION II 

POUVOIRS ET DEVOIRS DU CORONER À L'OCCASION D'UNE ENQUÊTE

Dispositions applicables.

111.  Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles 47 à 85 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'occasion d'une enquête.

1983, c. 41, a. 111.

Assignation.

112.  Le coroner peut assigner à l'enquête, afin de l'interroger, une personne qu'il croit être en mesure de fournir des informations utiles à l'enquête ou de nature à l'éclairer.

1983, c. 41, a. 112.

Assignation par écrit.

113.  Cette assignation se fait par écrit, sauf si la personne est présente sur les lieux de l'enquête, et peut être accompagnée d'une avance pour couvrir les frais de déplacement de la personne assignée.

1983, c. 41, a. 113.

Ordonnance du coroner.

114.  Le coroner peut ordonner à une personne qu'il assigne d'apporter avec elle tout objet ou document dont il fait mention.

Demande écrite.

Cette demande se fait par écrit sauf si la personne est présente sur les lieux de l'enquête.

1983, c. 41, a. 114.

Signification.

115.  Les articles 120 à 146 du Code de procédure civile ( chapitre C-25) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la signification d'une assignation faite par un coroner.

1983, c. 41, a. 115.

Mandat d'arrestation.

116.  Lorsqu'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne qu'il veut assigner comme témoin à l'enquête se soustraira à la signification d'une assignation ou ne se présentera pas en réponse à une assignation, le coroner peut s'adresser à un juge de la Cour du Québec afin que celui-ci décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d'arrêter et de faire comparaître cette personne.

Comparution et audition.

Lorsqu'une personne autre que le coroner a, à la satisfaction du coroner, des motifs raisonnables et probables de croire qu'un témoin à l'enquête se soustraira à la signification d'une assignation ou ne se présentera pas en réponse à une assignation, le coroner peut l'autoriser à s'adresser à un juge de la Cour du Québec afin que celui-ci décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d'arrêter et de faire comparaître ce témoin.

Comparution.

La personne arrêtée doit comparaître devant un juge de la Cour du Québec sans délai. La personne arrêtée et celui qui a requis le mandat doivent alors avoir la possibilité de se faire entendre avant qu'il ne soit adjugé sur la détention ou la remise en liberté.

1983, c. 41, a. 116; 1985, c. 29, a. 43; 1988, c. 21, a. 125.

Mandat d'arrestation.

117.  Sur preuve qu'une personne dûment assignée refuse ou omet de comparaître pour témoigner, le coroner peut décerner un mandat enjoignant à un agent de la paix de l'arrêter et de la détenir.

Comparution.

La personne ainsi arrêtée doit comparaître sans délai devant celui qui a décerné le mandat d'arrestation, un coroner permanent ou un juge de la Cour du Québec.

1983, c. 41, a. 117; 1988, c. 21, a. 126.

Personne de moins de 18 ans.

118.  Lorsque la personne arrêtée est âgée de moins de 18 ans, elle doit être confiée au directeur de la protection de la jeunesse pour qu'il en assure la garde en attendant sa comparution.

Devoirs du directeur de la protection de la jeunesse.

Le directeur de la protection de la jeunesse confie la personne ainsi arrêtée à un établissement qui exploite un centre d'accueil ou un centre de réadaptation pour son hébergement et avise sans délai ses parents ou le titulaire de l'autorité parentale de l'endroit où elle se trouve, du moment et de l'endroit où elle doit comparaître et de la nature de la procédure dont elle fait l'objet.

«centre d'accueil», «centre de réadaptation».

Aux fins du deuxième alinéa, l'expression «centre d'accueil» a le sens que lui donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5) et l'expression «centre de réadaptation» a le sens que lui donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2).

1983, c. 41, a. 118; 1992, c. 21, a. 287; 1994, c. 23, a. 23.

Pouvoirs du juge.

119.  Le juge ou le coroner devant qui une personne arrêtée comparaît peut:

 1° ordonner sa mise en liberté après qu'elle se soit engagée, sans condition ou suivant des conditions raisonnables, avec ou sans caution, à être présente à l'enquête pour y témoigner; ou

 2° ordonner, pour une période maximale de huit jours, sa détention dans un établissement de détention ou, si elle est âgée de moins de 18 ans, qu'elle soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qu'il désigne.

Mandat d'arrestation.

Le juge ou le coroner, selon le cas, qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté, qu'elle s'est esquivée ou qu'elle est sur le point de le faire peut décerner un nouveau mandat pour son arrestation. La personne ainsi arrêtée est traitée conformément au premier alinéa.

Requête à la Cour supérieure.

Une décision prise en vertu du premier alinéa peut, sur requête, être révisée par un juge de la Cour supérieure.

1983, c. 41, a. 119.

Juge de paix.

120.  Le coroner est réputé juge de paix lorsqu'il exerce les pouvoirs prévus aux articles 117 ou 119.

1983, c. 41, a. 120.

Témoin.

121.  La personne détenue sur l'ordre du juge ou d'un coroner devant qui elle a comparu doit être appelée comme témoin lors de l'enquête dans les huit jours de sa comparution.

1983, c. 41, a. 121.

Juge de paix.

122.  Les pouvoirs conférés par la présente section à un juge de la Cour du Québec peuvent être exercés par un juge de paix nommé en vertu de l'article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ( chapitre T-16), si aucun juge de la Cour du Québec n'est disponible dans le district judiciaire.

1983, c. 41, a. 122; 1988, c. 21, a. 127; 1992, c. 61, a. 505.

Serment.

123.  Le coroner doit exiger le serment de toute personne appelée à témoigner.

1983, c. 41, a. 123; 1999, c. 40, a. 241.

Exception.

124.  Le coroner peut recevoir, sans la formalité du serment, le témoignage d'une personne qui, à son avis, ne comprend pas la nature du serment, s'il estime qu'elle est assez développée pour pouvoir rapporter des faits dont elle a eu connaissance et qu'elle comprend le devoir de dire la vérité.

1983, c. 41, a. 124; 1999, c. 40, a. 241.

Services d'un avocat.

125.  Lorsqu'une personne âgée de moins de 18 ans est appelée à témoigner, le coroner, s'il est d'avis que celle-ci aurait intérêt à être représentée par un avocat, doit lui fournir l'occasion raisonnable d'en obtenir les services et, au besoin, ajourner à cette fin son témoignage.

1983, c. 41, a. 125.

Obligation du témoin.

126.  Une personne appelée à témoigner devant un coroner doit, sous peine d'outrage au tribunal, répondre aux questions posées.

Dispositions applicables.

Toutefois, les articles 307 et 308 du Code de procédure civile ( chapitre C-25) s'appliquent.

1983, c. 41, a. 126.

Droit du témoin.

127.  Le coroner doit informer un témoin de son droit de demander la protection de l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-5) à l'égard de toute question pouvant tendre à l'incriminer.

1983, c. 41, a. 127.

Témoin non contraignable.

128.  Une personne qui fait l'objet d'une poursuite criminelle pour un décès pour lequel le coroner a obtenu, conformément à l'article 156, l'autorisation de tenir ou de poursuivre une enquête ne peut être contrainte de témoigner devant un coroner tant que le jugement sur la poursuite criminelle n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée.

1983, c. 41, a. 128.

Questions aux témoins.

129.  Le coroner et, le cas échéant, le procureur ou l'assesseur qui l'assistent peuvent durant l'enquête poser aux témoins toutes les questions qu'ils jugent utiles.

1983, c. 41, a. 129.

Dépositions des témoins.

130.  Le coroner doit, à l'enquête, faire prendre en sténographie ou enregistrer de toute autre manière autorisée par le gouvernement les dépositions des témoins, les représentations qui lui sont faites ainsi que les déclarations qu'il fait ou les décisions qu'il rend.

1983, c. 41, a. 130.

Transcription des notes sténographiques.

131.  Les notes sténographiques ou les enregistrements doivent être transcrits si le coroner, le coroner en chef, le ministre de la Sécurité publique ou un substitut du Procureur général le requiert.

1983, c. 41, a. 131; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.

Devoirs du directeur du greffe.

132.  Le directeur de greffe du district judiciaire où doit se tenir une enquête doit, à la demande du coroner, fournir les locaux, les greffiers, les sténographes et les interprètes nécessaires à l'enquête et prendre les mesures nécessaires pour assurer que celle-ci pourra se dérouler dans la paix et le bon ordre.

1983, c. 41, a. 132.

SECTION III 

LIEU ET MOMENT DE L'ENQUÊTE

Enquête.

133.  Le coroner doit tenir son enquête avec diligence.

1983, c. 41, a. 133.

Lieu.

134.  L'enquête doit avoir lieu dans le district judiciaire où le corps a été trouvé ou est présumé se trouver, à moins que le coroner n'estime préférable, dans l'intérêt de la justice, de la tenir dans un autre district.

1983, c. 41, a. 134.

Avis.

135.  Le coroner doit donner un avis raisonnable du lieu, du jour et de l'heure de l'enquête:

 1° à un membre de la famille de la personne décédée;

 2° à une personne qui a demandé à en être avisée;

 3° au substitut du Procureur général du district judiciaire où l'enquête aura lieu ou, le cas échéant, à l'avocat que le Procureur général désigne pour le représenter;

 4° au ministre de la Sécurité publique.

Renseignements au public.

En outre, le coroner peut fournir les mêmes renseignements au public.

1983, c. 41, a. 135; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.

SECTION IV 

DROITS RECONNUS AUX PERSONNES INTÉRESSÉES

Personne intéressée.

136.  Le coroner doit reconnaître comme personne intéressée une personne, une association, un ministère ou un organisme qui le demande et qui établit à la satisfaction du coroner son intérêt dans l'enquête.

Motivation du rejet.

Le coroner doit motiver le rejet d'une telle demande.

1983, c. 41, a. 136.

Assignation d'un témoin.

137.  À la demande d'une personne intéressée, le coroner doit assigner un témoin s'il croit que celui-ci est en mesure de fournir des informations utiles ou de nature à l'éclairer dans son enquête.

Motivation du rejet.

Le coroner doit motiver le rejet d'une telle demande.

1983, c. 41, a. 137.

Interrogatoire.

138.  Une personne intéressée peut se faire entendre, interroger le témoin dont elle a demandé l'assignation et, avec la permission du coroner, le contre-interroger. Elle peut également interroger et contre-interroger tout autre témoin et faire des représentations au coroner à la fin de l'enquête.

1983, c. 41, a. 138.

Transcription des notes sténographiques.

139.  Sur paiement des droits exigés en vertu du tarif établi par règlement, une personne intéressée peut exiger la transcription des notes sténographiques ou enregistrements et en obtenir copie.

1983, c. 41, a. 139.

SECTION V 

RESTRICTIONS AU CARACTÈRE PUBLIC DE L'ENQUÊTE

Enquête publique.

140.  L'enquête est publique.

1983, c. 41, a. 140.

Autorisation requise.

141.  Nul ne peut publier ou diffuser une photographie d'un corps visée à l'article 53 ou à l'article 66 à moins d'une autorisation écrite du coroner en chef ou du coroner qui préside l'enquête.

Conditions.

Cette autorisation peut être accordée par le coroner en chef, aux conditions qu'il fixe, lorsque l'administration de la justice ou l'intérêt public le nécessite ou à des fins de recherche scientifique ou d'enseignement. Elle peut être accordée, aux conditions qu'il fixe, par le coroner en chef ou le coroner à des fins d'identification du corps.

1983, c. 41, a. 141.

Personne de moins de 18 ans.

142.  Nul ne peut publier ou diffuser quoi que ce soit qui révèle le nom ou l'adresse ou qui permet d'identifier une personne âgée de moins de 18 ans impliquée dans les circonstances du décès d'une personne ou appelée à témoigner lors d'une enquête.

1983, c. 41, a. 142.

Publication prohibée.

143.  Nul ne peut publier ou diffuser un document visé à l'article 161.

1983, c. 41, a. 143.

Publication de la preuve prohibée.

144.  Lorsqu'une enquête du coroner a été autorisée conformément à l'article 156 alors qu'une personne fait l'objet d'une poursuite criminelle pour ce même décès, nul ne peut publier ou diffuser la preuve faite à cette enquête tant que le jugement sur la poursuite criminelle n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée.

1983, c. 41, a. 144.

Interdictions.

145.  La photographie, la prise de croquis, la cinématographie, la radiodiffusion et la télévision sont interdites à l'enquête.

1983, c. 41, a. 145.

Interdiction d'office.

146.  S'il l'estime nécessaire à l'intérêt public ou à la protection de la vie privée d'une personne, de sa réputation ou de son droit à un procès juste et équitable, le coroner interdit, d'office ou sur demande, la publication ou la diffusion d'informations relatées ou pouvant être relatées au cours de l'enquête.

Durée de l'ordonnance.

L'ordonnance de non-publication ou de non-diffusion est valable pour la période qu'il fixe ou pour la durée de l'enquête, à moins que le coroner lève l'interdiction avant la fin de celle-ci.

1983, c. 41, a. 146; 1999, c. 60, a. 1.

Outrage au tribunal.

147.  Se rend coupable d'outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint les articles 141, 142, 143, 144 ou 145 ou une ordonnance rendue par le coroner en vertu de l'article 146.

1983, c. 41, a. 147.

Exception.

148.  Une interdiction de publier ou de diffuser certaines informations en vertu de la présente section ne s'applique pas si la publication ou la diffusion est faite conformément à l'article 100 ou à l'article 102.

1983, c. 41, a. 148.

SECTION VI 

PROCÉDURE ET PREUVE

Information par le coroner.

149.  Au début de l'enquête, le coroner doit informer les personnes présentes de l'objet de l'enquête et des motifs qui la justifient.

1983, c. 41, a. 149.

Assignation.

150.  Le substitut du Procureur général ou l'avocat représentant le Procureur général peut exiger du coroner l'assignation de toute personne qu'il croit être en mesure de fournir des informations utiles à l'enquête ou de nature à éclairer le coroner.

1983, c. 41, a. 150.

Dépositions.

151.  Les témoins déposent hors la présence les uns des autres si le coroner l'ordonne d'office ou à la demande du substitut du Procureur général, de l'avocat représentant le Procureur général ou d'une personne intéressée.

1983, c. 41, a. 151.

Interrogatoire.

152.  Le substitut du Procureur général ou l'avocat représentant le Procureur général peut interroger et contre-interroger tout témoin.

1983, c. 41, a. 152.

Rapport médical, d'expertise ou de police.

153.  Le coroner peut admettre en preuve un rapport médical, d'expertise ou de police pour tenir lieu de témoignage du médecin, de l'expert ou de l'agent de la paix qui l'a préparé, à moins qu'une personne intéressée, que le substitut du Procureur général ou que l'avocat représentant le Procureur général ne démontre au coroner l'utilité aux fins de l'enquête d'interroger l'auteur de ce rapport.

1983, c. 41, a. 153.

Présentation de la preuve.

154.  Le coroner a autorité sur la présentation de la preuve et le déroulement de l'enquête. Il doit s'assurer que celle-ci se déroule de façon équitable.

Pouvoirs du coroner.

Il peut notamment recevoir toute preuve qu'il juge pertinente aux fins de l'enquête, exclure celle qui est de nature répétitive ou dont la valeur probante est minime et limiter l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire vexatoire d'un témoin.

1983, c. 41, a. 154; 1999, c. 60, a. 2.

Outrage au tribunal.

155.  Toute personne qui porte atteinte au bon ordre de l'enquête se rend coupable d'outrage au tribunal.

1983, c. 41, a. 155.

SECTION VII 

ARRÊT, AJOURNEMENT OU RÉOUVERTURE DE L'ENQUÊTE

Autorisation conjointe.

156.  Malgré les articles 104 et 106, lorsqu'une personne fait l'objet d'une poursuite criminelle pour un décès, le coroner ne peut, sans une autorisation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du Procureur général, tenir ou poursuivre une enquête sur ce décès tant que le jugement sur cette poursuite n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée.

Information.

Le coroner doit alors en informer le coroner en chef.

1983, c. 41, a. 156; 1986, c. 86, a. 32; 1988, c. 46, a. 24.

Ajournement.

157.  Le coroner peut mettre fin à l'enquête si des faits nouveaux le justifient. Il l'ajourne lorsque les circonstances l'exigent ou à la demande du coroner en chef.

1983, c. 41, a. 157.

Reprise d'enquête.

158.  Le coroner doit reprendre une enquête ajournée lorsque le ministre de la Sécurité publique le requiert. Le coroner en chef peut ordonner à un coroner de reprendre une enquête ajournée à sa demande.

1983, c. 41, a. 158; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.