Protection du consommateur, Loi sur la, L.R.Q. c. P-40.1

Référence :Protection du consommateur, Loi sur la, L.R.Q. c. P-40.1
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À jour au 1er mai 2006


L.R.Q., chapitre P-40.1

Loi sur la protection du consommateur


TITRE PRÉLIMINAIRE 

INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Interprétation:

1.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

«adresse»;

 a)  «adresse»:

i.  du commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d'un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale;

ii.  du fabricant: le lieu d'un de ses établissements au Canada, sauf une case postale;

iii.  du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans le contrat ou celui d'une nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant;

«automobile»;

 b)  «automobile»: un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l'exception d'un cyclomoteur, d'un vélomoteur et d'une motocyclette.

«automobile ou motocyclette d'occasion»;

 c)  «automobile d'occasion» ou «motocyclette d'occasion»: une automobile ou une motocyclette qui a été utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le commerçant, le fabricant ou leur représentant;

«bien»;

 d) «bien»: un bien meuble et, dans la mesure requise pour l'application de l'article 6.1, un immeuble;

«consommateur»;

 e)  «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;

«crédit»;

 f)  «crédit»: le droit consenti par un commerçant à un consommateur d'exécuter à terme une obligation, moyennant des frais;

«fabricant»;

 g)  «fabricant»: une personne qui fait le commerce d'assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment:

i.  une personne qui se présente au public comme le fabricant d'un bien;

ii.  lorsque le fabricant n'a pas d'établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l'extérieur du Canada ou une personne qui permet l'emploi de sa marque de commerce sur un bien;

«message publicitaire»;

 h)  «message publicitaire»: un message destiné à promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec;

«ministre»;

 i) «ministre»: le ministre de la Justice;

«Office»;

 j) «Office»: l'Office de la protection du consommateur constitué en vertu de l'article 291;

«permis»;

 k)  «permis»: un permis exigé par la présente loi;

«président»;

 l) «président»: le président de l'Office;

«publicitaire»;

 m)  «publicitaire»: une personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication ou la diffusion d'un message publicitaire;

«règlement»;

 n)  «règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;

«représentant»;

 o)  «représentant»: une personne qui agit pour un commerçant ou un fabricant ou au sujet de laquelle un commerçant ou un fabricant a donné des motifs raisonnables de croire qu'elle agit en son nom;

 p) (paragraphe abrogé).

1978, c. 9, a. 1; 1981, c. 10, a. 19; 1985, c. 34, a. 269; 1988, c. 45, a. 1; 1994, c. 12, a. 69; 1996, c. 21, a. 64; 1999, c. 40, a. 234; 2005, c. 24, a. 48.

Champ d'application.

2.  La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.

1978, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a. 234.

Application de la loi.

3.  Malgré l'article 128 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) et l'article 64 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), une coopérative et une coopérative de services financiers sont soumises à l'application de la présente loi.

Personne morale sans fin lucrative.

Une personne morale qui ne poursuit pas des fins lucratives ne peut invoquer ce fait pour se soustraire à l'application de la présente loi.

1978, c. 9, a. 3; 1982, c. 26, a. 313; 1988, c. 64, a. 560, a. 587; 1999, c. 40, a. 234; 2000, c. 29, a. 663.

Gouvernement, ministères et organismes liés.

4.  Le gouvernement, ses ministères et organismes sont soumis à l'application de la présente loi.

1978, c. 9, a. 4.

Exceptions.

5.  Sont exclus de l'application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les sommes transférées en fiducie:

 a) un contrat d'assurance ou de rente, à l'exception d'un contrat de crédit conclu pour le paiement d'une prime d'assurance;

 b) un contrat de vente d'électricité ou de gaz par un distributeur au sens où l'entend la Loi sur la Régie de l'énergie ( chapitre R-6.01), par Hydro-Québec créée par la Loi sur Hydro-Québec ( chapitre H-5), par une municipalité ou une coopérative constituée en vertu de la Loi de l'électrification rurale (1945, chapitre 48);

 c) un contrat relatif à tout service de télécommunications fourni par une société exploitante.

1978, c. 9, a. 5; 1983, c. 15, a. 1; 1986, c. 21, a. 17; 1988, c. 23, a. 98; 1988, c. 8, a. 92; 1996, c. 2, a. 791; 1996, c. 61, a. 128; 1997, c. 83, a. 44; 1999, c. 40, a. 234.

Dispositions non applicables.

5.1.  Sont exclus de l'application de la section sur les contrats conclus par un commerçant itinérant, de l'article 86 et du titre sur les sommes transférées en fiducie, les contrats régis par la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture ( chapitre A-23.001).

1987, c. 65, a. 88; 1999, c. 40, a. 234.

Exception.

6.  Sont exclus de l'application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant:

 a) une opération régie par la Loi sur les valeurs mobilières ( chapitre V-1.1);

 b) la vente, la location ou la construction d'un immeuble, sous réserve de l'article 6.1;

non en vigueur
 c) le crédit garanti par hypothèque; et

 d) la prestation d'un service pour la réparation, l'entretien ou l'amélioration d'un immeuble, ou à la fois la prestation d'un tel service et la vente d'un bien s'incorporant à l'immeuble, sauf en ce qui concerne le crédit lorsque la prestation du service ou à la fois la prestation du service et la vente du bien sont assorties d'un crédit non garanti par hypothèque.

1978, c. 9, a. 6; 1985, c. 34, a. 270.

Dispositions applicables.

6.1.  Le présent titre, le titre II relatif aux pratiques de commerce, les articles 264 à 267 et 277 à 290 du titre IV, le chapitre I du titre V et les paragraphes c, k et r de l'article 350 s'appliquent également à la vente, à la location ou à la construction d'un immeuble, mais non aux actes d'un courtier ou de son agent régis par la Loi sur le courtage immobilier ( chapitre C-73.1) ou à la location d'un immeuble régie par les articles 1892 à 2000 du Code civil.

1985, c. 34, a. 271; 1999, c. 40, a. 234.

Caution du consommateur.

7.  La caution du consommateur bénéficie, au même titre que ce dernier, des articles 32, 33, 103, 105 à 110, 116, de l'article 150.12 quant à l'application de l'article 103, des articles 150.21 et 276, à la condition qu'elle soit elle-même un consommateur.

1978, c. 9, a. 7; 1991, c. 24, a. 1.


TITRE I 

CONTRATS RELATIFS AUX BIENS ET AUX SERVICES


CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nullité du contrat, réduction des obligations.

8.  Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.

1978, c. 9, a. 8.

Faits considérés par le tribunal.

9.  Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.

1978, c. 9, a. 9.

Stipulation interdite.

10.  Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.

1978, c. 9, a. 10.

Stipulation interdite.

11.  Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement:

 a) que le consommateur a manqué à l'une ou l'autre de ses obligations;

 b) que s'est produit un fait ou une situation.

1978, c. 9, a. 11.

Frais réclamés.

12.  Aucuns frais ne peuvent être réclamés d'un consommateur, à moins que le contrat n'en mentionne de façon précise le montant.

1978, c. 9, a. 12.

Stipulation interdite.

13.  Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas d'inexécution de son obligation, le paiement de frais autres que l'intérêt couru.

Exception.

Le présent article ne s'applique pas à un contrat de crédit.

1978, c. 9, a. 13; 1980, c. 11, a. 105.

Dispositions applicables.

14.  Les articles 105 à 110 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une clause résolutoire ou à une autre convention de même effet en faveur du commerçant de même qu'à un contrat qui comporte une clause de déchéance du bénéfice du terme, qu'il s'agisse ou non d'un contrat de crédit.

1978, c. 9, a. 14.

Dispositions applicables.

15.  Les articles 133 à 149 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat, qu'il s'agisse ou non d'un contrat de crédit, par lequel le transfert de la propriété d'un bien vendu par un commerçant à un consommateur est différé jusqu'à l'exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie.

1978, c. 9, a. 15.

Obligation du commerçant.

16.  L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.

Contrat à exécution successive.

Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.

1978, c. 9, a. 16; 1999, c. 40, a. 234.

Interprétation.

17.  En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur.

1978, c. 9, a. 17; 1999, c. 40, a. 234.

Commerçant lié.

18.  Lorsqu'un commerçant insère dans un contrat ou un document une mention dont la présente loi ou un règlement exige la présence dans un autre contrat ou un autre document, il est lié par cette mention et le consommateur peut s'en prévaloir.

1978, c. 9, a. 18.

Nullité de clauses.

19.  Une clause d'un contrat assujettissant celui-ci, en tout ou en partie, à une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ou du Canada est interdite.

1978, c. 9, a. 19.

Contrat à distance.

20.  Un contrat à distance est un contrat conclu entre un commerçant et un consommateur qui ne sont en présence l'un de l'autre ni lors de l'offre, qui s'adresse à un ou plusieurs consommateurs, ni lors de l'acceptation, à la condition que l'offre n'ait pas été sollicitée par un consommateur déterminé.

1978, c. 9, a. 20.

Contrat à distance.

21.  Le contrat à distance est réputé conclu à l'adresse du consommateur.

1978, c. 9, a. 21; 1999, c. 40, a. 234.

Demande de paiement.

22.  Sous réserve de l'article 309, le commerçant qui sollicite la conclusion d'un contrat à distance ou qui conclut un tel contrat ne peut demander un paiement partiel ou total au consommateur ou lui offrir de percevoir un tel paiement avant d'exécuter son obligation principale.

1978, c. 9, a. 22; 1987, c. 90, a. 1.

Élection de domicile.

22.1.  Une élection de domicile en vue de l'exécution d'un acte juridique ou de l'exercice des droits qui en découlent est inopposable au consommateur, sauf si elle est faite dans un acte notarié.

1992, c. 57, a. 671.


CHAPITRE II 

RÈGLES DE FORMATION DES CONTRATS POUR LESQUELS LE TITRE I EXIGE UN ÉCRIT

Champ d'application.

23.  Le présent chapitre s'applique au contrat qui, en vertu de l'article 58, 80, du premier alinéa de l'article 150.4, de l'article 158, 190, 199 ou 208 doit être constaté par écrit.

Champ d'application.

Le présent chapitre ne s'applique pas à un acte notarié.

1978, c. 9, a. 23; 1991, c. 24, a. 2.

Offre, promesse ou entente avant contrat.

24.  Une offre, promesse ou entente préalable à un contrat qui doit être constaté par écrit n'engage pas le consommateur tant qu'elle n'est pas consignée dans un contrat formé conformément au présent titre.

1978, c. 9, a. 24.

Contrat en double.

25.  Le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au moins en double et sur support papier.

1978, c. 9, a. 25; 2001, c. 32, a. 101.

Langue de rédaction.

26.  Le contrat et les documents qui s'y rattachent doivent être rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties. S'ils sont rédigés en français et dans une autre langue, au cas de divergence entre les deux textes, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.

1978, c. 9, a. 26.

Signature de l'écrit.

27.  Sous réserve de l'article 29, le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée avant d'y apposer sa signature.

1978, c. 9, a. 27.

Signature des parties.

28.  Sous réserve de l'article 29, la signature des parties doit être apposée sur la dernière page de chacun des doubles du contrat, à la suite de toutes les stipulations.

1978, c. 9, a. 28.

Carte de crédit.

29.  Les articles 27 et 28 ne s'appliquent pas à un contrat de crédit variable conclu pour l'utilisation de ce qui est communément appelé carte de crédit. Dans le cas d'un tel contrat, l'émission de la carte tient lieu de signature du commerçant et l'utilisation de la carte par le consommateur tient lieu de signature du consommateur.

1978, c. 9, a. 29.

Formation du contrat.

30.  Le contrat est formé lorsque les parties l'ont signé.

1978, c. 9, a. 30.

Effet d'une signature.

31.  La signature apposée au contrat par le représentant du commerçant lie ce dernier.

1978, c. 9, a. 31.

Remise de l'écrit.

32.  Le commerçant doit remettre un double du contrat au consommateur après la signature.

1978, c. 9, a. 32.

Exécution du contrat.

33.  Le consommateur n'est tenu à l'exécution de ses obligations qu'à compter du moment où il est en possession d'un double du contrat.

1978, c. 9, a. 33.


CHAPITRE III 

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CONTRATS


SECTION I 

GARANTIES

Disposition applicable.

34.  La présente section s'applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service.

1978, c. 9, a. 34; 1999, c. 40, a. 234.

Supplément de garantie.

35.  Une garantie prévue par la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher le commerçant ou le fabricant d'offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur.

1978, c. 9, a. 35; 1999, c. 40, a. 234.

Droit d'un tiers.

36.  Dans le cas d'un bien qui fait l'objet d'un contrat, le commerçant qui transfère la propriété du bien à un consommateur doit libérer ce bien de tout droit appartenant à un tiers, ou déclarer ce droit lors de la vente. Il est tenu de purger le bien de toute sûreté, même déclarée, à moins que le consommateur n'ait assumé la dette ainsi garantie.

1978, c. 9, a. 36.

Usage d'un bien.

37.  Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

1978, c. 9, a. 37.

Durée d'un bien.

38.  Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

1978, c. 9, a. 38.

Travail d'entretien d'un bien.

39.  Si un bien qui fait l'objet d'un contrat est de nature à nécessiter un travail d'entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une durée raisonnable après la formation du contrat.

Exception.

Le commerçant ou le fabricant peut se dégager de cette obligation en avertissant le consommateur par écrit, avant la formation du contrat, qu'il ne fournit pas de pièce de rechange ou de service de réparation.

1978, c. 9, a. 39; 1999, c. 40, a. 234.

Conformité à la description.

40.  Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.

1978, c. 9, a. 40.

Conformité à un message publicitaire.

41.  Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.

1978, c. 9, a. 41; 1999, c. 40, a. 234.

Commerçant ou fabricant lié.

42.  Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant.

1978, c. 9, a. 42; 1999, c. 40, a. 234.

Garantie liée au contrat.

43.  Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant. Il en est de même d'une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat.

1978, c. 9, a. 43; 1999, c. 40, a. 234.

Interdiction.

44.  Dans une garantie conventionnelle, il est interdit de faire une exclusion si les matières exclues ne sont pas clairement indiquées dans des clauses distinctes et successives.

1978, c. 9, a. 44.

Contenu d'une garantie.

45.  Un écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiquer:

 a) le nom et l'adresse de la personne qui accorde la garantie;

 b) la description du bien ou du service qui fait l'objet de la garantie;

 c) le fait que la garantie puisse ou non être cédée;

 d) les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie;

 e) la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l'exécution de la garantie, en plus d'indiquer qui est autorisé à l'exécuter; et

 f) la durée de validité de la garantie.

1978, c. 9, a. 45.

Durée de validité.

46.  La durée de validité d'une garantie mentionnée dans un contrat, un écrit ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant doit être déterminée de façon précise.

1978, c. 9, a. 46; 1999, c. 40, a. 234.

Garantie du fabricant.

47.  Lorsque la garantie conventionnelle du fabricant n'est valide que si le bien ou le service est fourni par un commerçant agréé par le fabricant, un autre commerçant qui fournit un tel bien ou un tel service sans être agréé par le fabricant doit, avant de fournir le bien ou le service au consommateur, avertir par écrit ce dernier que la garantie du fabricant n'est pas valide. À défaut d'un tel avis, le commerçant est tenu d'assumer cette garantie à ses frais.

1978, c. 9, a. 47; 1999, c. 40, a. 234.

Frais exigés.

48.  Aucuns frais ne peuvent être exigés par le commerçant ou le fabricant à l'occasion de l'exécution d'une garantie conventionnelle à moins que l'écrit qui constate la garantie ne le stipule et n'en détermine le montant de façon précise.

1978, c. 9, a. 48; 1999, c. 40, a. 234.

Frais de transport ou d'expédition.

49.  Le commerçant ou le fabricant assume les frais réels de transport ou d'expédition engagés à l'occasion de l'exécution d'une garantie conventionnelle, à moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans l'écrit qui constate la garantie.

1978, c. 9, a. 49; 1999, c. 40, a. 234.

Durée de validité.

50.  La durée de validité d'une garantie prévue par la présente loi ou d'une garantie conventionnelle est prolongée d'un délai égal au temps pendant lequel le commerçant ou le fabricant a eu le bien ou une partie du bien en sa possession aux fins d'exécution de la garantie ou à la suite d'un rappel du bien ou d'une partie du bien par le fabricant.

1978, c. 9, a. 50; 1999, c. 40, a. 234.

Garantie d'un tiers.

51.  Le fait, pour le commerçant ou le fabricant, de nommer un tiers pour l'exécution d'une garantie prévue par la présente loi ou d'une garantie conventionnelle ne les libère pas de leur obligation de garantie envers le consommateur.

1978, c. 9, a. 51; 1999, c. 40, a. 234.

Validité d'une garantie.

52.  Le commerçant ou le fabricant ne peut faire dépendre la validité d'une garantie conventionnelle de l'usage, par le consommateur, d'un produit d'une marque de commerce déterminée que si au moins une des trois conditions suivantes est remplie:

 a) le produit lui est fourni gratuitement;

 b) le bien garanti ne peut fonctionner normalement sans l'usage de ce produit;

 c) la garantie conventionnelle fait l'objet d'un contrat distinct à titre onéreux.

1978, c. 9, a. 52; 1999, c. 40, a. 234.

Recours du consommateur.

53.  Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.

Recours du consommateur.

Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.

Vice, défaut ignoré.

Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.

Acquéreur subséquent.

Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

1978, c. 9, a. 53; 1999, c. 40, a. 234.

Recours du consommateur.

54.  Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.

Acquéreur subséquent.

Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

1978, c. 9, a. 54; 1999, c. 40, a. 234.


SECTION II 

CONTRATS CONCLUS PAR UN COMMERÇANT ITINÉRANT

Définition.

55.  Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu'à son adresse:

 a) sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou

 b) conclut un contrat avec un consommateur.

1978, c. 9, a. 55.

Contrat de biens ou services.

56.  Les articles 58 à 65 s'appliquent au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service conclus par un commerçant itinérant, à l'exception, toutefois, des contrats prévus par règlement.

1978, c. 9, a. 56; 1998, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 234.

Contrat exclu.

57.  Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, ne constitue pas un contrat conclu par un commerçant itinérant, le contrat conclu à l'adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier, à la condition que ce contrat n'ait pas été sollicité ailleurs qu'à l'adresse du commerçant.

1978, c. 9, a. 57.

Contenu de l'écrit.

58.  Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:

 a) le numéro de permis du commerçant itinérant;

 b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique et le numéro de télécopieur de chaque établissement du commerçant itinérant au Québec et de chaque représentant du commerçant itinérant qui a signé le contrat;

 b .1) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du consommateur ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique et son numéro de télécopieur;

 c) la date de la formation du contrat et l'adresse où il est signé;

 d) la description de chaque bien faisant l'objet du contrat, y compris, le cas échéant, sa quantité et l'année du modèle ou une autre marque distinctive, de même que la durée de chaque service prévu par le contrat;

 e) le prix comptant de chaque bien ou service;

 f) le montant de chacun des droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;

 g) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;

 g .1) le cas échéant, les modalités de paiement; dans le cas d'un contrat de crédit, ces modalités sont indiquées de la façon prévue à l'annexe 3, 5 ou 7;

 g .2) la fréquence et la date de chaque livraison et de chaque prestation d'un service, de même que la date prévue pour la dernière livraison ou prestation;

 g .3) le cas échéant, la description de chaque bien reçu en échange ou en acompte et de sa quantité ainsi que le prix convenu pour chaque bien;

 h) la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat;

 i) toute autre mention prescrite par règlement.

Formule annexée.

Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle de l'annexe 1.

1978, c. 9, a. 58; 1998, c. 6, a. 2.

Délai de résolution.

59.  Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat.

Délai d'un an.

Ce délai est toutefois porté à un an à compter de la date de la formation du contrat dans l'un ou l'autre des cas suivants:

 a) le commerçant n'est pas titulaire du permis exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;

 b) le cautionnement fourni par le commerçant n'est pas valide ou conforme à celui qui est exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;

 c) le contrat ne respecte pas l'une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 ou ne comporte pas l'une des indications prévues par l'article 58;

 d) un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle de l'annexe 1 ne sont pas annexés au contrat lors de sa formation;

 e) le commerçant ne livre pas le bien ou ne fournit pas le service dans les 30 jours qui suivent la date indiquée au contrat ou la date ultérieure convenue avec le consommateur pour la livraison du bien ou la prestation du service, sauf lorsque le consommateur accepte hors délai cette livraison ou cette prestation.

1978, c. 9, a. 59; 1998, c. 6, a. 3.

Perception d'un paiement.

60.  Le commerçant itinérant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur avant l'expiration du délai de résolution prévu à l'article 59 tant que le consommateur n'a pas reçu le bien qui fait l'objet du contrat.

1978, c. 9, a. 60.

Faculté de résolution.

61.  Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:

 a) par la remise du bien au commerçant itinérant ou à son représentant;

 b) en retournant au commerçant itinérant ou à son représentant le formulaire prévu à l'article 58; ou

 c) par un autre avis écrit à cet effet au commerçant itinérant ou à son représentant.

1978, c. 9, a. 61; 1998, c. 6, a. 4.

Date de résolution.

62.  Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l'envoi du formulaire ou de l'avis.

Contrat de crédit.

Un contrat de crédit conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l'occasion ou en considération d'un contrat conclu avec un commerçant itinérant, forme un tout avec ce contrat et est, de même, résolu de plein droit dès lors qu'il résulte d'une offre, d'une représentation ou d'une autre forme d'intervention du commerçant itinérant.

1978, c. 9, a. 62; 1998, c. 6, a. 5.

Délai de restitution.

63.  Dans les 15 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre.

Restitution du bien.

Si le commerçant itinérant ne peut restituer au consommateur le bien reçu en paiement, en échange ou en acompte, il doit lui remettre le plus élevé de la valeur du bien ou de son prix indiqué au contrat.

Frais.

Le commerçant itinérant assume les frais de restitution.

1978, c. 9, a. 63; 1998, c. 6, a. 6.

Risques de perte ou de détérioration.

64.  Le commerçant itinérant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure:

 a) du bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 63;

 b) du bien reçu en paiement, en échange ou en acompte, jusqu'à sa restitution.

1978, c. 9, a. 64; 1998, c. 6, a. 7.

Causes de non résolution.

65.  Le consommateur ne peut résoudre le contrat si, par suite d'un fait ou d'une faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant itinérant le bien dans l'état où il l'a reçu.

1978, c. 9, a. 65.


SECTION III 

CONTRATS DE CRÉDIT

Contrats visés.

66.  La présente section vise tous les contrats de crédit, notamment:

 a) le contrat de prêt d'argent;

 b) le contrat de crédit variable;

 c) le contrat assorti d'un crédit.

1978, c. 9, a. 66.


§ 1. —  Dispositions générales

Interprétation:

67.  Aux fins de la présente section, on entend par:

«obligation totale»;

 a) «obligation totale»: la somme du capital net et des frais de crédit;

«période»;

 b) «période»: un espace de temps d'au plus trente-cinq jours;

«versement comptant».

 c) «versement comptant»: une somme d'argent, la valeur d'un effet de commerce payable à demande, ou la valeur convenue d'un bien, donnés en acompte lors du contrat.

1978, c. 9, a. 67.

Définition de capital net.

68.  Le capital net est:

 a) dans le cas d'un contrat de prêt d'argent, la somme effectivement reçue par le consommateur ou versée ou créditée pour son compte par le commerçant;

 b) dans le cas d'un contrat assorti d'un crédit ou d'un contrat de crédit variable, la somme pour laquelle le crédit est effectivement consenti.

Frais exclus.

Toute composante des frais de crédit est exclue de ces sommes.

1978, c. 9, a. 68.

«frais de crédit».

69.  On entend par «frais de crédit» la somme que le consommateur doit payer en vertu du contrat, en plus:

 a) du capital net, dans le cas d'un contrat de prêt d'argent ou d'un contrat de crédit variable;

 b) du capital net et du versement comptant dans le cas d'un contrat assorti d'un crédit.

1978, c. 9, a. 69.

Composantes des frais de crédit.

70.  Les frais de crédit doivent être déterminés en incluant leurs composantes dont, notamment:

 a) la somme réclamée à titre d'intérêt;

 b) la prime d'une assurance souscrite, à l'exception de la prime d'assurance-automobile;

 c) la ristourne;

 d) les frais d'administration, de courtage, d'expertise, d'acte ainsi que les frais engagés pour l'obtention d'un rapport de solvabilité;

 e) les frais d'adhésion ou de renouvellement;

 f) la commission;

 g) la valeur du rabais ou de l'escompte auquel le consommateur a droit s'il paye comptant;

 h) les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, imposés en raison du crédit.

1978, c. 9, a. 70.

Application des frais de crédit.

71.  Le commerçant doit mentionner les frais de crédit en termes de dollars et de cents et indiquer qu'ils se rapportent:

 a) à toute la durée du contrat dans le cas d'un contrat de prêt d'argent ou d'un contrat assorti d'un crédit; ou

 b) à la période faisant l'objet de l'état de compte dans le cas d'un contrat de crédit variable.

1978, c. 9, a. 71.

Taux de crédit.

72.  Le taux de crédit est l'expression des frais de crédit sous la forme d'un pourcentage annuel. Il doit être calculé et divulgué de la manière prescrite par règlement.

Composantes exclues.

Pour le calcul du taux de crédit dans le cas d'un contrat de crédit variable, on ne tient pas compte des composantes suivantes des frais de crédit:

 a) les frais d'adhésion ou de renouvellement; et

 b) la valeur du rabais ou de l'escompte auquel le consommateur a droit s'il paye comptant.

1978, c. 9, a. 72.

Délai de résolution.

73.  Un contrat de prêt d'argent et un contrat assorti d'un crédit peuvent être résolus sans frais ni pénalité, à la discrétion du consommateur, dans les deux jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat.

1978, c. 9, a. 73.

Faculté de résolution.

74.  Dans le cas d'un contrat de prêt d'argent, le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:

 a) par la remise du capital net au commerçant ou à son représentant, s'il l'a reçu au moment où chacune des parties est entrée en possession d'un double du contrat;

 b) dans les autres cas, soit par la remise du capital net, soit par l'envoi d'un avis écrit à cet effet au commerçant ou à son représentant.

1978, c. 9, a. 74.

Faculté de résolution.

75.  Dans le cas d'un contrat assorti d'un crédit, le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:

 a) par la remise du bien au commerçant ou à son représentant, s'il a reçu livraison du bien au moment où chacune des parties est entrée en possession d'un double du contrat;

 b) dans les autres cas, soit par la remise du bien, soit par l'envoi d'un avis écrit à cet effet au commerçant ou à son représentant.

1978, c. 9, a. 75.

Date de résolution.

76.  Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou du capital net ou à compter de l'envoi de l'avis au commerçant ou à son représentant.

1978, c. 9, a. 76.

Délai de restitution.

77.  Lorsqu'un contrat est résolu en vertu de l'article 73, les parties doivent, dans les plus brefs délais, se remettre ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Le commerçant assume les frais de restitution.

1978, c. 9, a. 77.

Risques de perte ou de détérioration.

78.  Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure, du bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 73.

1978, c. 9, a. 78.

Causes de non résolution.

79.  Le consommateur ne peut résoudre le contrat si, par suite d'un fait ou d'une faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant le bien dans l'état où il l'a reçu.

1978, c. 9, a. 79.

Contrat écrit.

80.  Un contrat de crédit, à l'exception d'un contrat de prêt d'argent payable à demande, doit être constaté par écrit.

1978, c. 9, a. 80.

Taux de crédit.

81.  Un contrat de crédit, à l'exception d'un contrat de crédit variable, ne doit indiquer qu'un seul taux de crédit.

1978, c. 9, a. 81.

82.  (Abrogé).

1978, c. 9, a. 82; 1987, c. 90, a. 2.

Frais de crédit exigés.

83.  Le commerçant ne peut exiger sur une somme due par le consommateur des frais de crédit calculés suivant un taux de crédit plus élevé que le moindre des deux taux suivants: celui calculé conformément à la présente loi ou celui qui est mentionné au contrat.

1978, c. 9, a. 83.

Paiement différé.

84.  Le contrat doit prévoir un seul paiement différé par période.

1978, c. 9, a. 84.

Coût du crédit.

85.  Malgré les dispositions de l'article 84, la date du premier paiement que doit faire le consommateur peut être fixée à volonté mais, si elle est fixée à plus de trente-cinq jours après celle de la formation du contrat, les frais de crédit ne courent pas entre la date du contrat et le début de la période pour laquelle ce paiement est prévu.

1978, c. 9, a. 85.

Coût du crédit, si exécution retardée.

86.  Si l'obligation principale du commerçant est exécutée plus de sept jours après la formation du contrat, les frais de crédit ne peuvent courir, et le commerçant ne peut exiger du consommateur aucun paiement, avant la date de cette exécution.

1978, c. 9, a. 86.

Modalités de paiement.

87.  Sauf pour le contrat de crédit variable, les paiements différés doivent être égaux, à l'exception du dernier qui peut être moindre.

1978, c. 9, a. 87.

Contrat exclu.

88.  Est exempté de l'application des articles 84, 85 et 87, le contrat auquel est partie un consommateur qui tire son revenu principal d'une activité qu'il exerce pendant au plus huit mois par année, à la condition que le contrat contienne la mention suivante, conforme aux exigences de la présente loi et signée à part par le consommateur:

«( inscrire ici le nom du consommateur et l'activité qui constitue sa principale source de revenu) déclare que son revenu principal est saisonnier.»

Contrat exclu.

Il en est de même pour le contrat passé entre un commerçant et un consommateur, portant sur un bien nécessaire à l'exercice du métier, de l'art ou de la profession du consommateur, à la condition que le contrat contienne la mention suivante, conforme aux exigences de la présente loi et signée à part par le consommateur:

«( inscrire ici le nom et l'activité principale du consommateur) déclare que le bien faisant l'objet du contrat est nécessaire à l'exercice de son métier, de son art ou de sa profession.»

Droit du commerçant.

Le commerçant a le droit d'agir sur la foi d'une déclaration ainsi remplie, sauf s'il sait qu'elle est fausse.

1978, c. 9, a. 88.

Contrat exclu.

89.  Aux conditions prescrites par règlement, est exempté de l'application des articles 84, 85 et 87, le contrat de prêt d'argent:

 a) en vertu duquel l'obligation totale du consommateur est remboursable en totalité à une seule date déterminée;

 b) payable à demande;

 c) dont la date d'échéance est indéterminée; ou

 d) dont le montant des paiements est indéterminé.

1978, c. 9, a. 89.

Frais de crédit exigés.

90.  Malgré le deuxième alinéa de l'article 16, dans le cas d'un contrat de prêt d'argent, les frais de crédit ne peuvent être exigés du consommateur que sur la partie du capital net qu'il a reçue du commerçant et sur celle qui a été versée ou créditée pour son compte par le commerçant.

1978, c. 9, a. 90.

Calcul des frais de crédit.

91.  Les frais de crédit doivent être calculés selon la méthode de type actuariel prescrite par règlement.

1978, c. 9, a. 91.

Calcul des frais de crédit.

92.  Les frais de crédit, qu'ils soient imposés à titre de pénalité, de frais de retard, de frais d'atermoiement, ou à un autre titre doivent être calculés de la manière prévue à l'article 91, à l'exception des composantes mentionnées aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l'article 72 dans le cas d'un contrat de crédit variable.

1978, c. 9, a. 92.

Droit de payer avant échéance.

93.  Le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant échéance.

Solde dû.

Le solde dû est égal en tout temps à la somme du solde du capital net et des frais de crédit calculés conformément à l'article 91.

1978, c. 9, a. 93.

État de compte.

94.  Le commerçant doit, selon les modalités de temps et de forme prescrites par règlement, faire parvenir au consommateur un état de compte indiquant les renseignements prescrits par règlement.

1978, c. 9, a. 94.

Erreur de facturation.

95.  Le consommateur qui constate une erreur de facturation dans l'état de compte que lui fournit un commerçant avec qui il a conclu un contrat de crédit, peut adresser à ce dernier un écrit dans lequel il l'informe:

 a) de son identité;

 b) de l'erreur constatée et de la somme en question, s'il y a lieu; et

 c) des motifs qu'il a de croire qu'il y a erreur.

1978, c. 9, a. 95.

Avis du commerçant.

96.  Le commerçant qui reçoit d'un consommateur l'écrit prévu à l'article 95, doit, dans les soixante jours qui suivent la date d'envoi de cet écrit, informer le consommateur, par écrit:

 a) de la correction de l'erreur de facturation, y compris la correction des frais de crédit erronément facturés; ou

 b) de son refus de corriger l'état de compte en expliquant au consommateur les motifs pour lesquels il n'a pas donné suite à sa demande de correction; dans ce cas, le commerçant doit, sans frais, fournir au consommateur qui en fait la demande, copie de la preuve documentaire à l'appui de son refus.

1978, c. 9, a. 96.

Perte du droit de réclamer.

97.  Le commerçant qui contrevient à l'article 96 perd le droit de réclamer du consommateur la somme mentionnée par ce dernier aux termes du paragraphe b de l'article 95 ainsi que les frais de crédit qui s'y appliquent.

1978, c. 9, a. 97.

Nouveau contrat au cas de modification.

98.  Si les parties à un contrat de crédit désirent modifier certaines dispositions du contrat et si le taux ou les frais de crédit s'en trouvent augmentés, elles doivent conclure un nouveau contrat contenant:

 a) l'identification du contrat original;

 b) la somme exigée du consommateur pour acquitter avant échéance son obligation en vertu du contrat original;

 c) le capital net ainsi que les frais et le taux de crédit; et

 d) le montant de l'obligation totale du consommateur et les modalités de paiement.

1978, c. 9, a. 98.

Contrat de consolidation de dettes.

99.  Dans le cas d'un contrat de crédit résultant de la consolidation de dettes dues au même commerçant, les mentions requises aux paragraphes a et b de l'article 98 doivent être faites séparément pour chacun des contrats originaux.

1978, c. 9, a. 99.

Exemptions.

100.  Sont exemptés de l'application de l'article 98:

 a) aux conditions prescrites par règlement, le contrat de prêt d'argent dont la date d'échéance est indéterminée, ou dont le montant des paiements est indéterminé; et

 b) la correction d'une erreur de transcription apportée d'un commun accord au contrat par les parties.

1978, c. 9, a. 100.

Exemptions.

100.1.  Aux conditions prescrites par règlement, sont exemptés de l'application des articles 71, 81, 83, 87 et 98 et, selon la nature du contrat, de l'application de l'article 115, 134 ou 150, le contrat de prêt d'argent et le contrat assorti d'un crédit qui prévoient que le taux de crédit est susceptible de varier.

1984, c. 27, a. 84.

Quittance et remise de documents.

101.  Le commerçant doit, lorsque le consommateur acquitte la totalité de son obligation, lui remettre une quittance et lui rendre tout objet ou document reçu en reconnaissance ou en garantie de cette obligation.

1978, c. 9, a. 101.

Effet de commerce.

102.  Un effet de commerce, souscrit en reconnaissance de paiements différés à l'occasion d'un contrat, forme un tout avec ce contrat et ne peut être cédé séparément, pas plus que le contrat, par le commerçant ou un cessionnaire subséquent.

1978, c. 9, a. 102.

Droit du cessionnaire d'une créance.

103.  Le cessionnaire d'une créance d'un commerçant qui est partie à un contrat ne peut avoir plus de droits que ce commerçant et il est solidairement responsable avec le commerçant de l'exécution des obligations de ce dernier jusqu'à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée ou, s'il la cède à son tour, jusqu'à concurrence du paiement qu'il a reçu.

1978, c. 9, a. 103.


1. DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE DU TERME

Clause de déchéance.

104.  Dans un contrat, une stipulation ayant pour effet d'obliger le consommateur en défaut à payer en tout ou en partie le solde de son obligation avant échéance, constitue une clause de déchéance du bénéfice du terme.

1978, c. 9, a. 104.

Avis au consommateur.

105.  Le commerçant qui se prévaut d'une telle clause doit en informer le consommateur au moyen d'un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe 2. Le commerçant doit joindre à cet avis un état de compte indiquant les renseignements prescrits par règlement.

1978, c. 9, a. 105.

Délai.

106.  La déchéance du bénéfice du terme ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours après réception de l'avis et de l'état de compte prévus à l'article 105.

1978, c. 9, a. 106.

Requête pour modifier les modalités de paiement.

107.  Si le consommateur ne remédie pas au fait qu'il est en défaut dans le délai prévu à l'article 106, le solde de son obligation devient exigible à moins que, sur requête du consommateur, le tribunal ne modifie les modalités de paiement selon les conditions qu'il juge raisonnables ou n'autorise le consommateur à remettre le bien au commerçant.

1978, c. 9, a. 107.

Signification.

108.  La requête doit être signifiée avant l'expiration du délai prévu à l'article 106.

1978, c. 9, a. 108.

Faits considérés par le tribunal.

109.  La requête doit être instruite et jugée d'urgence en tenant compte notamment des éléments suivants:

 a) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;

 b) les sommes déjà payées;

 c) la valeur du bien au moment où le consommateur est devenu en défaut;

 d) le solde dû au commerçant;

 e) la capacité de payer du consommateur; et

 f) la raison pour laquelle le consommateur est en défaut.

1978, c. 9, a. 109.

Effet de remise du bien.

110.  La remise du bien au commerçant autorisée en vertu de l'article 107 éteint l'obligation contractuelle du consommateur et le commerçant n'est pas tenu de remettre le montant des paiements qu'il a reçus.

1978, c. 9, a. 110.


2. ASSURANCES

Police d'assurance du commerçant.

111.  Un commerçant ne peut refuser de conclure un contrat de crédit avec un consommateur pour le motif que ce dernier ne souscrit pas, par son entremise, une police d'assurance individuelle ou n'adhère pas, par son entremise, à une police d'assurance collective.

1978, c. 9, a. 111.

Souscription d'une assurance.

112.  Si la souscription d'une assurance est une condition à la formation d'un contrat de crédit, le consommateur peut remplir cette condition au moyen d'une assurance qu'il détient déjà.

Avis du commerçant.

Le commerçant doit informer le consommateur de ce droit de la manière prescrite par règlement.

1978, c. 9, a. 112.

Contrat d'assurance collective sur vie et santé.

113.  Le commerçant qui souscrit un contrat d'assurance collective sur la vie ou la santé d'un consommateur à l'occasion d'un contrat de crédit doit, conformément aux dispositions de la Loi sur les assurances ( chapitre A-32) et aux règlements adoptés en application de cette loi, remettre au consommateur un formulaire d'adhésion ou une attestation d'assurance.

1978, c. 9, a. 113.

Délai pour proposition d'assurance.

114.  Pour une autre assurance souscrite à l'occasion d'un contrat de crédit, le commerçant doit fournir au consommateur, dans un délai de trente jours, une attestation d'assurance ainsi qu'une copie de la proposition d'assurance.

1978, c. 9, a. 114.


§ 2. —  Contrats de prêt d'argent

Contenu de l'écrit.

115.  Le contrat de prêt d'argent doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe 3.

1978, c. 9, a. 115.

Moyens de défense.

116.  Le consommateur qui a utilisé le capital net d'un contrat de prêt d'argent pour payer en totalité ou en partie l'achat ou le louage d'un bien ou la prestation d'un service, peut, si le prêteur d'argent et le commerçant vendeur , locateur, entrepreneur ou prestataire de service collaborent régulièrement en vue de l'octroi de prêts d'argent à des consommateurs, opposer au prêteur d'argent les moyens de défense qu'il peut faire valoir à l'encontre du commerçant vendeur , locateur, entrepreneur ou prestataire de service.

1978, c. 9, a. 116; 1999, c. 40, a. 234.

Suspension du remboursement.

117.  Lorsqu'il y a contestation judiciaire entre le consommateur et le commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire de service, le tribunal peut, sur requête du consommateur, ordonner la suspension du remboursement du prêt jusqu'au jugement final.

Frais de crédit.

Lors du jugement final, le tribunal indique quelle est la partie qui doit payer les frais de crédit courus pendant la suspension du remboursement du prêt.

1978, c. 9, a. 117; 1999, c. 40, a. 234.


§ 3. —  Contrats de crédit variable

Définition.

118.  Le contrat de crédit variable est le contrat par lequel un crédit est consenti d'avance par un commerçant à un consommateur qui peut s'en prévaloir de temps à autre, en tout ou en partie, selon les modalités du contrat.

Carte de crédit et autre contrat de même nature.

Le contrat de crédit variable comprend notamment le contrat conclu pour l'utilisation de ce qui est communément appelé carte de crédit, compte de crédit, compte budgétaire, crédit rotatif, marge de crédit, ouverture de crédit et tout autre contrat de même nature.

1978, c. 9, a. 118.

Frais de crédit.

119.  Aux fins de l'article 118, constituent des frais de crédit les pénalités imposées en cas de non-paiement à l'échéance.

1978, c. 9, a. 119; 1999, c. 40, a. 234.

Émission d'une carte de crédit.

120.  Nul ne peut émettre une carte de crédit pour un consommateur ni lui en faire parvenir une si le consommateur ne l'a pas sollicitée par écrit.

1978, c. 9, a. 120.

Renouvellement, remplacement.

121.  L'article 120 ne s'applique pas au renouvellement ou au remplacement, aux mêmes conditions, d'une carte de crédit que le consommateur a sollicitée ou utilisée.

Exception.

Nul ne peut, cependant, renouveler ou remplacer une carte de crédit lorsque le consommateur a avisé par écrit l'émetteur de la carte de son intention d'annuler cette carte.

1978, c. 9, a. 121.

Carte de crédit.

122.  Nul ne peut émettre plus d'une carte de crédit portant le même numéro, sauf à la demande écrite du consommateur partie au contrat de crédit variable.

1978, c. 9, a. 122.

Perte ou vol d'une carte de crédit.

123.  En cas de perte ou de vol d'une carte de crédit, le consommateur ne peut être tenu responsable d'une dette découlant de l'usage de cette carte par un tiers après que l'émetteur a été avisé de la perte ou du vol par téléphone, télégraphe, avis écrit ou tout autre moyen.

1978, c. 9, a. 123.

Responsabilité limitée.

124.  Même en l'absence d'un tel avis, la responsabilité du consommateur dont la carte de crédit a été perdue ou volée est limitée à la somme de 50 $.

1978, c. 9, a. 124.

Contenu de l'écrit.

125.  Le contrat de crédit variable doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe 4.

1978, c. 9, a. 125.

État de compte.

126.  À la fin de chaque période, le commerçant, s'il a une créance à l'égard d'un consommateur, doit lui fournir un état de compte, posté au moins vingt et un jours avant la date à laquelle le créancier peut exiger des frais de crédit si le consommateur n'acquitte pas la totalité de son obligation; dans le cas d'une avance en argent, ces frais peuvent courir à compter de la date de cette avance jusqu'à la date du paiement.

Contenu.

L'état de compte doit mentionner:

 a) la date de la fin de la période;

 b) le solde du compte à la fin de la période précédente en spécifiant la partie de ce solde que représentent les avances en argent consenties;

 c) la date, la description et la valeur de chaque transaction portée au débit du compte au cours de la période, sauf si le commerçant annexe à l'état de compte une copie des pièces justificatives;

 d) la date et le montant de chaque paiement effectué ou de chaque somme créditée au cours de la période;

 e) les frais de crédit exigés pendant la période;

 f) le solde du compte à la fin de la période;

 g) le paiement minimum requis pour cette période; et

 h) le délai pendant lequel le consommateur peut acquitter son obligation sans être tenu de payer des frais de crédit sauf sur les avances en argent.

Copie de pièces justificatives.

Le consommateur peut exiger du commerçant qu'il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des transactions portées au débit de son compte au cours de la période.

1978, c. 9, a. 126.

Frais de crédit exigés.

127.  Tant que le consommateur n'a pas reçu à son adresse un état de compte, le commerçant ne peut exiger de frais de crédit sur le solde impayé, sauf sur les avances en argent.

Adresse du consommateur.

Pourvu que le consommateur en ait expressément fait la demande par écrit, son adresse comprend, aux fins du premier alinéa, celle où il accepte de recevoir des documents technologiques au sens de l'article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1).

1978, c. 9, a. 127; 2001, c. 32, a. 102.

Augmentation des sommes consenties.

128.  Lorsque le commerçant a indiqué au consommateur la somme jusqu'à concurrence de laquelle un crédit variable lui est consenti, il ne peut augmenter cette somme sauf à la demande expresse du consommateur.

1978, c. 9, a. 128.

Modification du contrat de crédit variable.

129.  Malgré l'article 98, le commerçant peut modifier le contrat de crédit variable pour augmenter la somme exigible à titre de frais d'adhésion ou de renouvellement ou le taux de crédit.

Avis au consommateur.

Le commerçant doit, selon les modalités de temps prescrites par règlement, expédier au consommateur un avis contenant exclusivement les clauses modifiées, anciennes et nouvelles, et la date de l'entrée en vigueur de l'augmentation.

Inopposabilité.

La modification unilatérale d'un contrat de crédit variable non conforme au présent article est inopposable au consommateur.

1978, c. 9, a. 129; 1984, c. 27, a. 85.

Transfert de propriété d'un bien vendu.

130.  Le contrat de crédit variable ne peut comporter de clause par laquelle le transfert de propriété du bien vendu par un commerçant à un consommateur est différé jusqu'à l'exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie.

1978, c. 9, a. 130.


§ 4. —  Contrats assortis d'un crédit

Champ d'application.

131.  La présente sous-section s'applique à la vente à tempérament et aux autres contrats assortis d'un crédit.

1978, c. 9, a. 131.


1. VENTE À TEMPÉRAMENT

Définition.

132.  La vente à tempérament est un contrat assorti d'un crédit par lequel un commerçant, lorsqu'il vend un bien à un consommateur, se réserve la propriété du bien jusqu'à l'exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie.

1978, c. 9, a. 132; 1998, c. 5, a. 22.

Risques de perte ou de détérioration.

133.  Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration par cas de force majeure tant que la propriété du bien n'a pas été transférée au consommateur.

1978, c. 9, a. 133.

Contenu de l'écrit.

134.  Le contrat doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe 5.

1978, c. 9, a. 134.

Vente à terme.

135.  La vente à tempérament qui ne respecte pas les exigences prescrites dans la section III du présent chapitre est une vente à terme et transfère au consommateur la propriété du bien vendu.

1978, c. 9, a. 135.

Stipulation interdite.

136.  Est interdite une stipulation qui:

 a) vise à empêcher le consommateur de déplacer le bien à l'intérieur du Québec sans la permission du commerçant; ou

 b) permet au commerçant de reprendre possession du bien sans le consentement exprès du consommateur ou du tribunal.

1978, c. 9, a. 136.

Solde exigé.

137.  Le solde dû par le consommateur devient exigible lorsque le bien est vendu par autorité de justice ou que le consommateur, sans le consentement du commerçant, le cède à un tiers.

1978, c. 9, a. 137.

Choix du commerçant si consommateur en défaut.

138.  À défaut par le consommateur d'exécuter son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut:

 a) soit exiger le paiement immédiat des versements échus;

 b) soit exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement immédiat du solde de la dette si le contrat contient une clause de déchéance du bénéfice du terme;

 c) soit reprendre possession du bien vendu de la manière prévue aux articles 139 et suivants.

1978, c. 9, a. 138.

Avis préalable.

139.  Avant d'exercer le droit qui lui est conféré par le paragraphe c de l'article 138, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe 6.

1978, c. 9, a. 139.

Délai au consommateur en défaut.

140.  Le consommateur peut remédier au fait qu'il est en défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis prévu à l'article 139.

Délai du droit de reprise.

Le droit de reprise ne peut être exercé qu'à l'expiration d'un délai de trente jours après réception de cet avis par le consommateur.

1978, c. 9, a. 140.

Effets de remise volontaire ou de reprise forcée.

141.  Si, à la suite de cet avis, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, l'obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n'est pas tenu de remettre le montant des paiements qu'il a déjà reçus.

1978, c. 9, a. 141.

Autorisation du tribunal.

142.  Si, au moment où le consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins la moitié de la somme de l'obligation totale et du versement comptant, le commerçant ne peut exercer le droit de reprise à moins d'obtenir la permission du tribunal.

1978, c. 9, a. 142.

Requête.

143.  Cette permission est demandée par une requête signifiée au consommateur, laquelle doit être instruite et jugée d'urgence.

Requête.

Le tribunal dispose de cette requête en tenant compte des éléments mentionnés à l'article 109.

1978, c. 9, a. 143.

Effet du rejet de la requête.

144.  S'il rejette la requête, le tribunal permet au consommateur de conserver le bien et il peut modifier les modalités de paiement du solde selon les conditions qu'il juge raisonnables.

1978, c. 9, a. 144.

Risques de perte ou de détérioration.

145.  Le consommateur qui conserve le bien conformément à l'article 144 assume, à compter du jugement, les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure.

1978, c. 9, a. 145.

Recours du commerçant.

146.  Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l'article 138 peut, après l'expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même article.

Recours du commerçant.

Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe c de l'article 138 peut, après l'expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe b du même article.

Choix du consommateur.

Le consommateur peut alors, à son choix, avant l'expiration d'un délai de trente jours après réception d'un nouvel avis, soit remédier au défaut, soit remettre le bien.

Effets de remise volontaire ou de reprise forcée.

Si, à la suite du nouvel avis, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, l'obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n'est pas tenu de remettre le montant des paiements qu'il a déjà reçus.

1978, c. 9, a. 146.

Crédit variable.

147.  La vente à tempérament ne peut être assortie d'un crédit variable.

1978, c. 9, a. 147.

Biens vendus le même jour.

148.  Le contrat de vente à tempérament ne doit se rapporter qu'à des biens vendus le même jour.

1978, c. 9, a. 148.

Droits acquis.

149.  L'application de l'article 98 ou de l'article 99 à un contrat de vente à tempérament n'a pas pour effet de priver le consommateur d'un droit qui lui est accordé par les articles 132 à 148.

1978, c. 9, a. 149.


2. AUTRES CONTRATS ASSORTIS D'UN CRÉDIT

Contenu de l'écrit.

150.  Le contrat assorti d'un crédit, autre que le contrat de vente à tempérament, doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe 7.

1978, c. 9, a. 150.


SECTION III.1 

LOUAGE À LONG TERME DE BIENS

Application.

150.1.  La présente section s'applique au contrat de louage à long terme de biens.

1991, c. 24, a. 3.

Contrat à long terme.

150.2.  Pour l'application de la présente loi, est à long terme le contrat de louage de biens qui prévoit une période de location de quatre mois ou plus.

Période de location.

Le contrat qui prévoit une période de location de moins de quatre mois est réputé à long terme lorsque, par l'effet d'une clause de renouvellement, de reconduction ou d'une autre convention de même effet, cette période peut être portée à quatre mois ou plus.

1991, c. 24, a. 3.

Début.

150.3.  La période de location commence au moment où le bien est mis à la disposition du consommateur.

1991, c. 24, a. 3.


§ 1. —  Dispositions générales

Option d'achat.

150.4.  Le contrat qui comporte une option conventionnelle d'achat du bien loué et le contrat de louage à valeur résiduelle garantie visé à la sous-section 2 doivent être constatés par écrit.

Écrit.

Tout autre contrat de louage à long terme, s'il est constaté par écrit, doit respecter les règles de formation prescrites au chapitre II du présent titre tout comme s'il s'agissait d'un contrat qui doit être constaté par écrit.

1991, c. 24, a. 3.

Exigences.

150.5.  Le contrat qui comporte une option conventionnelle d'achat doit indiquer le montant que le consommateur doit payer pour acquérir le bien ou la manière de le calculer, ainsi que les autres conditions d'exercice de cette option s'il en est.

1991, c. 24, a. 3.

Loyer.

150.6.  Le loyer doit être payable avant l'expiration de la période de location, à l'exception d'une somme due en vertu de l'obligation de garantie que prévoit un contrat de louage à valeur résiduelle garantie et des frais relatifs au degré d'utilisation du bien, s'il en est d'exigibles.

Utilisation du bien.

Des frais relatifs au degré d'utilisation du bien ne peuvent être exigés que si le bien est muni d'un dispositif permettant de mesurer en heures ou en kilomètres son degré d'utilisation et que si le taux à l'heure ou au kilomètre est précisé au contrat.

1991, c. 24, a. 3.

Versements.

150.7.  Le loyer payable pendant la période de location doit être réparti en versements périodiques. Tous les versements doivent être égaux, sauf le dernier qui peut être moindre. Les dates d'échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu'elles se situent au début de parties sensiblement égales, d'au plus trente-cinq jours, de la période de location.

Paiement par anticipation.

Le commerçant ne peut exiger du consommateur qu'il paie par anticipation plus de deux versements périodiques et il ne peut les percevoir qu'avant le début de la période de location.

1991, c. 24, a. 3.

Exception.

150.8.  Est exempté de l'application de l'article 150.7, le contrat conclu avec un consommateur visé à l'article 88 ou portant sur un bien visé à l'article 88, aux conditions prévues à cet article.

1991, c. 24, a. 3.

Interdiction

150.9.  Est interdite, dans un contrat de louage à long terme, une convention:

 a) qui oblige le consommateur à rendre le bien dans un état meilleur que celui qui résulte d'une usure normale;

 b) qui vise à préciser ce qu'est l'usure normale;

 c) visée aux paragraphes a ou b de l'article 136.

1991, c. 24, a. 3.

Risque de perte.

150.10.  Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration du bien par cas de force majeure; toutefois, le commerçant n'est pas tenu d'assumer ces risques pendant que le consommateur détient le bien sans droit ou, le cas échéant, après qu'il a transféré la propriété du bien au consommateur.

1991, c. 24, a. 3.

Garantie.

150.11.  Toute garantie conventionnelle accordée au consommateur propriétaire d'un bien bénéficie au consommateur partie à un contrat de louage à long terme d'un tel bien tout comme s'il en était propriétaire.

Disponibilité.

De même, toute garantie conventionnelle disponible à l'option d'un consommateur propriétaire d'un bien doit être disponible, aux mêmes conditions, à l'option du consommateur partie à un contrat de louage à long terme d'un tel bien et, si ce consommateur acquiert telle garantie, il en bénéficie tout comme s'il était propriétaire du bien.

1991, c. 24, a. 3.

Dispositions applicables.

150.12.  L'article 101 relatif à la quittance et à la remise d'objets ou de documents, les articles 102 et 103 relatifs aux droits et obligations d'un cessionnaire et les articles 111 à 114 relatifs aux assurances s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au contrat de louage à long terme.

1991, c. 24, a. 3.

Inexécution des obligations.

150.13.  Si le consommateur n'exécute pas son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut:

 a) soit exiger le paiement immédiat de ce qui est échu;

 b) soit exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement immédiat de ce qui est échu et des versements périodiques non échus si le contrat contient une clause de déchéance du bénéfice du terme ou une autre convention de même effet. Toutefois, l'avis que le commerçant doit expédier en vertu de l'article 105 doit être rédigé selon la formule prévue à l'annexe 7.1;

 c) soit reprendre possession du bien loué de la manière prévue aux articles 150.14, 150.15 et, le cas échéant, 150.32.

1991, c. 24, a. 3.

Droit de reprise.

150.14.  Avant d'exercer le droit de reprise du bien loué, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe 7.2.

Option.

Le consommateur peut remédier au fait qu'il est en défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis prévu au premier alinéa, et le droit de reprise ne peut être exercé qu'à l'expiration de ce délai.

1991, c. 24, a. 3.

Résiliation du contrat.

150.15.  Si, à la suite de l'avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit à compter de cette remise ou de cette reprise.

Dommages-intérets.

Le commerçant n'est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus déjà perçus, et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat.

Obligation.

Le commerçant a l'obligation de minimiser ses dommages.

1991, c. 24, a. 3.

Recours.

150.16.  Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l'article 150.13 peut, après l'expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même article.

Recours.

Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe c de l'article 150.13 peut, après l'expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe b du même article.

1991, c. 24, a. 3.

Remise du bien.

150.17.  Le consommateur peut, pendant la période de location et à sa discrétion, remettre le bien au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de la remise du bien, avec les mêmes conséquences qu'entraîne la résiliation visée à l'article 150.15.

1991, c. 24, a. 3.


§ 2. —  Contrats de louage à valeur résiduelle garantie

Contrat à long terme.

150.18.  Le contrat de louage à valeur résiduelle garantie est un contrat de louage à long terme d'un bien en vertu duquel le consommateur garantit au commerçant que, une fois expirée la période de location, ce dernier obtiendra au moins une certaine valeur de l'aliénation du bien.

«valeur résiduelle».

Pour l'application de la présente section, on appelle «valeur résiduelle» la valeur que le consommateur partie à un tel contrat garantit.

1991, c. 24, a. 3.

Calcul.

150.19.  La valeur résiduelle doit être établie par une estimation raisonnable de la part du commerçant de la valeur au gros qu'aura le bien à la fin de la période de location.

1991, c. 24, a. 3.

Mentions au contrat.

150.20.  La valeur résiduelle doit être indiquée au contrat et y être exprimée en termes de dollars et de cents.

1991, c. 24, a. 3.

Garantie.

150.21.  L'obligation de garantie du consommateur quant à la valeur résiduelle se limite au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent de la valeur résiduelle sur la valeur obtenue de l'aliénation du bien par le commerçant;

 b) 20 pour cent de la valeur résiduelle.

1991, c. 24, a. 3.

Mentions au contrat.

150.22.  Le contrat doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe 7.3.

1991, c. 24, a. 3.

Résiliation.

150.23.  Le contrat peut être résolu sans frais ni pénalité, à la discrétion du consommateur, de la manière prévue aux articles 75 à 77 et à la condition prévue à l'article 79, dans les deux jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat.

1991, c. 24, a. 3.

Obligation nette.

150.24.  L'obligation nette s'entend de la valeur totale du bien, soit la somme de la valeur au détail du bien et des frais de préparation, de livraison, d'installation et autres, moins l'acompte.

Acompte.

L'acompte comprend la valeur convenue d'un bien cédé au commerçant en contrepartie de la location, le premier versement périodique et toute somme reçue par le commerçant avant le début de la période de location, y compris la valeur d'un effet de commerce payable à demande et tout versement périodique payé par an