Privilèges des magistrats, Loi sur les, L.R.Q. c. P-24
| Référence : | Privilèges des magistrats, Loi sur les, L.R.Q. c. P-24 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: À jour au 1er août 2007 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/loi/p-24/20070910/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2007-09-10 | ||
Attention : Ce document est antérieur à la dernière mise à jour de cette collection. Il pourrait avoir été modifié ou omis depuis cette dernière mise à jour.
© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.
À jour au 1er août 2007
L.R.Q., chapitre P-24
Loi sur les privilèges des magistrats
Loi sur les privilèges des magistrats
Loi inconstitutionnelle.
1.
Nulle action ne peut être intentée contre un juge de la Cour du Québec, juge de paix ou officier remplissant des devoirs publics en raison d'un acte fait en vertu d'une disposition statutaire du Canada ou du Québec, pour le motif que cette disposition est inconstitutionnelle.
Immunité.
En outre, les juges visés à l'article 260 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ( chapitre T-16) jouissent de la même immunité que les juges de la Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 25, a. 6; 1966, c. 9, a. 3; 1977, c. 20, a. 138; 1982, c. 32, a. 117; 1988, c. 21, a. 116.
Dépens.
2.
Il ne peut être adjugé de dépens contre un juge visé à l'article 260 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ( chapitre T-16) dans une procédure en annulation ou en révision d'une décision, sauf au cas de contestation de sa part.
S. R. 1964, c. 25, a. 9; 1966, c. 9, a. 5; 1982, c. 32, a. 118.
3.
(Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois ( chapitre R-3), le chapitre 25 des Statuts refondus, 1964, tel qu'en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre P-24 des Lois refondues.



