Organisation policière, Loi sur l', L.R.Q. c. O-8.1

Référence :Organisation policière, Loi sur l', L.R.Q. c. O-8.1
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Remplacée le 16 juin 2000


L.R.Q., chapitre O-8.1

Loi sur l'organisation policière

Le chapitre O-8.1 est remplacé par la Loi sur la police (chapitre P-13.1). (2000, c. 12, a. 353).


TITRE I 

INSTITUT DE POLICE DU QUÉBEC


CHAPITRE I 

CONSTITUTION ET ORGANISATION

«Institut de police du Québec».

1.  Est institué l' «Institut de police du Québec».

1988, c. 75, a. 1.

Personne morale.

2.  L'Institut est une personne morale.

Mandataire.

L'Institut est un mandataire de l'État. Ses biens font partie du domaine de l'État, mais l'exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens. Il n'engage que lui-même lorsqu'il agit en son nom.

1988, c. 75, a. 2; 1999, c. 40, a. 201.

Siège.

3.  L'Institut a son siège à l'endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.

1988, c. 75, a. 3.

Administration.

4.  L'Institut est administré par un conseil d'administration de 14 membres répartis comme suit:

 1° un président;

 2° un représentant du ministère de la Sécurité publique;

 3° un représentant du ministère de l'Éducation;

 4° trois représentants de la Sûreté du Québec dont le directeur général et un autre membre provenant de l'association chargée de défendre les intérêts des policiers;

 5° trois représentants de la Communauté urbaine de Montréal dont le directeur de son corps de police et un autre policier provenant de l'association chargée de défendre les intérêts des policiers;

 6° quatre représentants des municipalités dont l'un provenant de l'association chargée de défendre les intérêts des directeurs des corps de police et un autre de l'association chargée de défendre les intérêts des policiers;

 7° le directeur général de l'Institut, nommé en vertu de l'article 12.

Fonction continuée.

Les membres visés aux paragraphes 1° à 6° du premier alinéa sont nommés par le gouvernement pour un mandat de deux ans. À la fin de celui-ci, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.

1988, c. 75, a. 4; 1990, c. 27, a. 1; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 73, a. 20.

Président et vice-président.

5.  Les membres du conseil d'administration élisent annuellement un vice-président parmi ceux d'entre eux visés aux paragraphes 2° à 6° de l'article 4. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.

1988, c. 75, a. 5; 1996, c. 73, a. 21; 1999, c. 40, a. 201.

Vacance.

6.  Toute vacance à la charge de membres du conseil d'administration qui survient en cours de mandat est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre.

1988, c. 75, a. 6; 1996, c. 73, a. 22.

Remboursement des dépenses.

7.  Les membres du conseil d'administration, autres que le directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.

1988, c. 75, a. 7.

Réunions.

8.  Les membres du conseil d'administration doivent se réunir au moins une fois tous les trois mois.

1988, c. 75, a. 8.

Responsabilité du président.

9.  Le président préside les séances du conseil d'administration, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement du conseil d'administration.

1988, c. 75, a. 9.

Quorum.

10.  Le quorum aux séances du conseil d'administration est de six membres, dont le président ou le vice-président. En cas de partage égal des voix, le président ou, en son absence, le vice-président dispose d'une voix prépondérante.

1988, c. 75, a. 10.

Conflit d'intérêt.

11.  Un membre du conseil d'administration autre que le président ou le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l'Institut, doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général et s'abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l'entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute séance au cours de laquelle son intérêt est débattu.

Conflit d'intérêt.

Le président, le directeur général et les membres du personnel de l'Institut ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de l'Institut. Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu'ils y renoncent ou en disposent avec diligence.

1988, c. 75, a. 11.

Directeur général.

12.  Le gouvernement nomme, pour une période déterminée d'au plus cinq ans, un directeur général qui est responsable de la gestion de l'Institut. Le gouvernement peut aussi nommer, pour la même période, des directeurs adjoints au nombre qu'il détermine. À l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.

Rémunération.

Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du directeur général et des directeurs adjoints.

1988, c. 75, a. 12.

Membres.

13.  Les membres du personnel de l'Institut sont nommés et rémunérés selon les normes et les barèmes établis par règlement de l'Institut, approuvés par le gouvernement. Ce règlement peut aussi déterminer leurs avantages sociaux et autres conditions de travail.

1988, c. 75, a. 13.


CHAPITRE II 

OBJET ET POUVOIRS DE L'INSTITUT

Responsabilité de l'Institut.

14.  L'Institut a pour objet de contribuer par l'enseignement et la recherche à la formation et au perfectionnement des policiers du Québec.

1988, c. 75, a. 14.

Fonctions.

15.  Pour la réalisation de son objet, l'Institut exerce les fonctions suivantes:

 1° dispenser des cours de formation et de perfectionnement en matière policière;

 2° effectuer des études et des recherches dans les domaines pouvant toucher au travail policier;

 3° fournir aux intervenants du milieu policier les résultats d'études et de recherches effectuées suivant le paragraphe 2°.

1988, c. 75, a. 15.

Fonctions.

16.  L'institut peut:

 1° voir à l'hébergement des personnes qui participent à des cours ou à des activités qu'il organise;

 2° publier et diffuser les études et recherches effectuées suivant le paragraphe 2° de l'article 15;

 3° conclure avec tout chercheur ou expert ou avec tout établissement d'enseignement ou de recherche tout accord qu'il juge utile à la poursuite de son objet.

1988, c. 75, a. 16.

Frais.

17.  Outre les frais de scolarité, l'Institut peut exiger, en contrepartie de ses services, des frais ou honoraires selon ce que détermine le ministre.

1988, c. 75, a. 17.

Sources de financement.

17.1.  Pour financer en partie les activités de l'Institut, une contribution annuelle basée sur un pourcentage de la masse salariale du personnel policier de chaque corps de police municipal du Québec doit être versée à l'Institut par toute municipalité locale, régie intermunicipale, municipalité régionale de comté ou communauté urbaine qui maintient un corps de police. Une contribution basée sur la masse salariale de la Sûreté est aussi versée à l'Institut par le gouvernement aux mêmes fins.

Pourcentage.

Le pourcentage applicable, qui ne peut excéder 1 %, et les modalités de versement sont établis par le gouvernement, sur recommandation de l'Institut.

Contributions.

Les contributions versées en vertu du présent article sont réputées être des dépenses admissibles au sens de l'article 5 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'oeuvre ( chapitre D-7.1).

Disposition non applicable.

Le présent article ne s'applique pas à un village cri ou naskapi, ni à l'Administration régionale Kativik.

1996, c. 73, a. 23.

Programmes de formation professionnelle.

18.  L'Institut peut élaborer et dispenser les programmes de formation professionnelle de niveau collégial en matière policière pour lesquels il a reçu l'autorisation du ministre de l'Éducation et du ministre.

Reconnaissance de fin d'études.

Le ministre de l'Éducation décerne, selon les règles qu'il détermine et après recommandation de l'Institut, une reconnaissance de fin d'études à l'étudiant qui a atteint les objectifs du programme de formation professionelle de niveau collégial auquel il est inscrit.

Attestation d'études.

L'Institut peut, en outre, élaborer et dispenser les programmes de formation et de perfectionnement en matière policière pour lesquels il a reçu l'autorisation du ministre et pour lesquels il décerne une attestation d'études.

1988, c. 75, a. 18; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.

Autorisation préalable.

19.  L'Institut ne peut, sans l'autorisation du gouvernement:

 1° conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental;

 2° construire, acquérir, aliéner, louer ou hypothéquer un immeuble;

 3° prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;

 4° contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées au-delà d'un montant déterminé par le gouvernement.

1988, c. 75, a. 19; 1999, c. 40, a. 201.

Responsabilité du gouvernement.

20.  Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine:

 1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l'Institut;

 2° garantir l'exécution de toute autre obligation de l'Institut;

 3° autoriser le ministre des Finances à avancer à l'Institut tout montant jugé nécessaire à la poursuite des objets de l'Institut.

Sommes requises.

Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à l'Institut sont prises sur le fonds consolidé du revenu.

1988, c. 75, a. 20.

Acquisition d'immeubles.

21.  Lorsque l'Institut acquiert un immeuble faisant partie du domaine de l'État, la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières ( chapitre D-15.1) ne s'applique pas.

1988, c. 75, a. 21; 1991, c. 32, a. 242; 1999, c. 40, a. 201.

Interdiction.

22.  L'Institut ne peut acquérir des actions d'une autre personne morale ni exploiter des entreprises commerciales. Il ne peut accorder de prêts, de dons ou de subventions, ni agir comme caution.

1988, c. 75, a. 22; 1999, c. 40, a. 201.

Mandat du ministre.

23.  Dans la poursuite de son objet, l'Institut doit exécuter tout mandat spécifique que lui confie le ministre.

1988, c. 75, a. 23.

Objectifs et orientations.

24.  Le ministre peut donner des directives portant sur les objectifs et les orientations de l'Institut. Ces directives doivent, au préalable, être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient l'Institut qui est tenu de s'y conformer.

Dépôt devant l'Assemblée nationale.

Toute directive est déposée, dans les 15 jours de son approbation, devant l'Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.

1988, c. 75, a. 24.

Régie interne.

25.  L'Institut peut faire des règlements pour sa régie interne et l'exercice de ses pouvoirs et notamment pour:

 1° constituer un comité administratif, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat de ses membres;

 2° déterminer les fonctions et pouvoirs du président, du directeur général, des directeurs adjoints et des autres employés de l'Institut.

1988, c. 75, a. 25.

Règlements généraux.

26.  L'Institut peut édicter des règlements généraux concernant:

 1° les programmes d'études, l'admission des étudiants, les examens et les attestations d'études;

 2° les registres que l'Institut doit tenir;

 3° les frais de scolarité.

Entrée en vigueur.

Un règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement ou à toute date ultérieure qu'il détermine.

1988, c. 75, a. 26.


CHAPITRE III 

DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS

Signature requise.

27.  Aucun acte, document ou écrit n'engage l'Institut s'il n'est signé par le président, par le directeur général ou par un membre du personnel de l'Institut mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par résolution de l'Institut, publiée à la Gazette officielle du Québec.

Modes de signature.

L'institut peut, par résolution publiée à la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions et sur les documents qu'il détermine, qu'une signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé d'une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n'a la même valeur que si la signature elle-même sur le document est contresignée par une personne autorisée par le président de l'Institut.

1988, c. 75, a. 27.

Authenticité.

28.  Un document ou une copie d'un document provenant de l'Institut ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée dans l'article 27, est authentique.

1988, c. 75, a. 28.

Exercice financier.

29.  L'exercice financier de l'Institut se termine le 30 juin de chaque année.

1988, c. 75, a. 29.

Prévisions budgétaires.

30.  L'Institut soumet au ministre à chaque année pour approbation ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier suivant, à l'époque, selon la forme et la teneur que le ministre détermine.

1988, c. 75, a. 30.

États financiers.

31.  L'Institut doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu'un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.

Rapport.

Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.

1988, c. 75, a. 31.

Dépôt devant l'Assemblée nationale.

32.  Le ministre dépose le rapport de l'Institut à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.

1988, c. 75, a. 32.

Rapport d'activités.

33.  L'Institut fournit au ministre les renseignements qu'il requiert sur ses activités.

1988, c. 75, a. 33.

Vérificateur général.

34.  Les livres et les comptes de l'Institut sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.

Rapport annuel.

Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de l'Institut.

1988, c. 75, a. 34.


TITRE II 

DÉONTOLOGIE POLICIÈRE


CHAPITRE I 

CODE DE DÉONTOLOGIE DES POLICIERS DU QUÉBEC

Rapports avec le public.

35.  Le gouvernement peut adopter par règlement un Code de déontologie des policiers du Québec qui détermine les devoirs et normes de conduite des policiers dans leurs rapports avec le public.

Policiers et constables concernés.

Le code s'applique aux policiers membres de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal ou de tout autre corps de police municipal, ainsi qu'aux constables spéciaux.

1988, c. 75, a. 35.


CHAPITRE II 

COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE


SECTION I 

FONCTIONS

Responsabilité.

36.  Le commissaire à la déontologie policière a pour fonction de recevoir et d'examiner une plainte formulée par toute personne contre un policier, conformément à l'article 51.

Mandat du ministre.

Il exerce également les autres fonctions que lui confie le ministre.

1988, c. 75, a. 36.

Commissaire à la déontologie policière.

37.  Le gouvernement nomme un «Commissaire à la déontologie policière», parmi les avocats admis au Barreau depuis au moins 10 ans, et fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.

1988, c. 75, a. 37.

Mandat.

38.  Le commissaire est nommé pour une période déterminée d'au plus cinq ans. Son mandat peut être renouvelé.

1988, c. 75, a. 38.

Commissaire adjoint.

39.  Le gouvernement peut nommer un commissaire adjoint et fixer sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.

1988, c. 75, a. 39; 1997, c. 52, a. 1.

Mandat.

40.  Le commissaire adjoint est nommé pour une période déterminée d'au plus cinq ans. Son mandat peut être renouvelé.

1988, c. 75, a. 40; 1997, c. 52, a. 2.

Serment.

41.  Le commissaire et le commissaire adjoint doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter les serments prévus aux annexes I et II.

Juge de la Cour du Québec.

Le commissaire et le commissaire adjoint exécutent cette obligation devant un juge de la Cour du Québec.

1988, c. 75, a. 41; 1997, c. 52, a. 3; 1999, c. 40, a. 201.

Exclusivité des fonctions.

42.  Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 36, le commissaire et le commissaire adjoint doivent s'occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.

1988, c. 75, a. 42; 1997, c. 52, a. 4.

Immunité.

43.  Le commissaire, le commissaire adjoint et les membres de leur personnel, les enquêteurs et les conciliateurs en déontologie policière, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

1988, c. 75, a. 43; 1997, c. 52, a. 5.

Remplaçant.

44.  En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire, il est remplacé par le commissaire adjoint.

Remplaçant.

Lorsque le commissaire adjoint devient absent ou empêché d'agir, le gouvernement nomme une personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son empêchement et fixe ses honoraires.

1988, c. 75, a. 44; 1990, c. 27, a. 2; 1997, c. 52, a. 6; 1999, c. 40, a. 201.

Nomination et rémunération.

45.  Les membres du personnel du commissaire sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1).

1988, c. 75, a. 45.

Responsabilité du commissaire.

46.  Le commissaire définit les devoirs du commissaire adjoint et ceux de ses fonctionnaires et employés et dirige leur travail.

Délégation des pouvoirs.

Il peut déléguer par écrit au commissaire adjoint tout ou partie de ses pouvoirs à l'exception de ceux que lui attribuent les articles 48, 49 et 83.

1988, c. 75, a. 46; 1997, c. 52, a. 7.

Confidentialité.

47.  Sous réserve de l'article 61 du Code de procédure pénale ( chapitre C-25.1), le commissaire, le commissaire adjoint, les membres de leur personnel, les enquêteurs et les conciliateurs en déontologie policière ne peuvent être contraints par un tribunal de divulguer ce qui leur a été révélé dans l'exercice de leurs fonctions à l'égard d'une plainte, ni de produire aucun document rédigé ou obtenu à cette occasion devant un tribunal.

1988, c. 75, a. 47; 1990, c. 4, a. 959; 1997, c. 52, a. 8.

Intérêt général.

48.  Le Commissaire doit, en vue de remédier à des situations préjudiciables constatées dans l'exercice de ses fonctions ou prévenir leur répétition, attirer l'attention du ministre ou d'un directeur d'un corps de police sur les questions qu'il juge d'intérêt général.

1988, c. 75, a. 48.

Rapport d'activités.

49.  Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le commissaire remet au ministre un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.

Plaintes.

Ce rapport contient notamment le nombre et la nature des plaintes reçues et les suites qui leur ont été données de même qu'un résumé des interventions effectuées en vertu de l'article 48.

1988, c. 75, a. 49.

Dépôt devant l'Assemblée nationale.

50.  Le ministre dépose le rapport du commissaire devant l'Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l'Assemblée est en session ou, sinon, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.

1988, c. 75, a. 50.


SECTION II 

PLAINTES

Plainte écrite.

51.  Toute personne peut adresser au commissaire ou à tout corps de police une plainte relative à la conduite d'un policier dans l'exercice de ses fonctions et constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie. La plainte doit être formulée par écrit.

1988, c. 75, a. 51; 1997, c. 52, a. 9.

Assistance.

51.1.  Les membres du personnel du commissaire doivent prêter leur assistance à toute personne qui la requiert pour la formulation de la plainte.

Éléments de preuve.

Ils doivent notamment aider le plaignant à identifier les éléments de preuve qu'il devra apporter à l'appui de sa plainte.

Conservation.

Dans les cas de plaintes soumises au commissaire ou à un corps de police, les membres du personnel du commissaire ou ceux du corps de police assurent la conservation des éléments de preuve recueillis par le plaignant. Ils doivent remettre au plaignant une copie de la plainte ainsi qu'une liste des documents et des éléments de preuve recueillis par celui-ci.

1997, c. 52, a. 10.

Transmission au directeur.

51.2.  Les membres du personnel du commissaire ou ceux du corps de police qui reçoivent la plainte doivent, dans les cinq jours de sa réception, en acheminer copie au directeur du corps de police concerné avec copie de la preuve recueillie. Lorsque la plainte est recueillie par un corps de police, ces documents sont également transmis dans le même délai au commissaire.

1997, c. 52, a. 10.

Conciliation.

51.3.  Le commissaire doit informer le plaignant du processus de traitement des plaintes, notamment de la procédure de conciliation.

1997, c. 52, a. 10.

Opposition.

51.4.  Toute plainte doit être soumise à la conciliation. Toutefois, un plaignant peut s'y opposer en invoquant les motifs pour lesquels il croit que la conciliation est inappropriée dans son cas. Il doit alors, dans les 30 jours du dépôt de la plainte, en donner ces motifs par écrit au commissaire.

Rejet de la plainte.

Le commissaire peut rejeter la plainte en motivant sa décision s'il estime que les motifs invoqués par le plaignant pour refuser la conciliation ne sont pas valables. Il informe alors le plaignant de son droit de faire réviser cette décision en lui soumettant, dans un délai de 15 jours, des faits ou des éléments nouveaux. La décision du commissaire doit être rendue dans un délai de 10 jours et elle est finale.

Acceptation.

Le plaignant peut en tout temps, avant la décision finale, accepter la conciliation en retirant son opposition.

1997, c. 52, a. 10.

Intérêt public.

51.5.  Le commissaire doit réserver à sa compétence toutes les plaintes qu'il juge d'intérêt public et notamment celles impliquant la mort ou des blessures graves infligées à une personne, les situations où la confiance du public envers les policiers peut être gravement compromise, les infractions criminelles, les récidives ou autres matières graves. Il se réserve aussi les plaintes manifestement frivoles ou vexatoires ainsi que les plaintes où il est d'avis que le plaignant a des motifs valables de s'opposer à la conciliation.

1997, c. 52, a. 10.

Responsabilités du commissaire.

51.6.  Dans les 40 jours de la réception d'une plainte ou de l'identification du policier visé, le commissaire doit, après avoir procédé à une analyse préliminaire de la plainte:

 1° décider s'il s'agit d'une plainte qu'il doit réserver à sa compétence ou qu'il doit rejeter;

 2° s'il lui apparaît qu'une infraction criminelle peut avoir été commise, en saisir immédiatement le corps de police approprié à des fins d'enquête criminelle;

 3° désigner le conciliateur s'il y a lieu et lui transmettre le dossier;

 4° informer le plaignant, le policier et le directeur du corps de police concerné de sa décision de référer la plainte en conciliation, de la réserver à sa compétence ou de la rejeter;

 5° aviser par écrit le policier visé de l'objet de la plainte et des faits permettant d'identifier l'événement ayant donné lieu à la plainte.

1997, c. 52, a. 10.

Prescription.

52.  Le droit de porter une plainte en matière de déontologie policière se prescrit par un délai d'un an à compter de la date de l'événement ou de la connaissance de l'événement donnant lieu à la plainte.

1988, c. 75, a. 52; 1997, c. 52, a. 11.

Démission, congédiement ou retraite.

53.  Le policier qui démissionne de ses fonctions, qui est congédié ou qui prend sa retraite, reste soumis à la compétence du commissaire pour les actes commis alors qu'il exerçait ses fonctions.

1988, c. 75, a. 53; 1997, c. 52, a. 12.

54.  (Abrogé).

1988, c. 75, a. 54; 1997, c. 52, a. 13.

Écrit destiné au commissaire.

55.  Le titulaire d'une fonction, d'un office ou d'un emploi dans un endroit où une personne se trouve privée de sa liberté et tout policier doit, quand une personne lui remet un écrit destiné au commissaire, le lui transmettre sans délai, sans prendre connaissance de son contenu.

Remise.

Il doit de la même manière, lorsqu'il reçoit un écrit du commissaire destiné à cette personne, le lui remettre.

1988, c. 75, a. 55.

Registre.

56.  Le commissaire tient un registre de toutes les plaintes qu'il reçoit, selon les modalités qu'il détermine. Il accuse réception par écrit des plaintes enregistrées.

1988, c. 75, a. 56.

57.  (Abrogé).

1988, c. 75, a. 57; 1997, c. 52, a. 14.

Conciliateurs.

58.  Le commissaire désigne des conciliateurs en matière de déontologie policière, lesquels ne peuvent être ni avoir été des policiers.

1988, c. 75, a. 58; 1997, c. 52, a. 15.

Coûts.

58.1.  Les coûts reliés à la conciliation sont remboursés par l'employeur du policier visé par la plainte selon les taux établis par le ministre.

1997, c. 52, a. 15.

Procédure.

58.2.  La procédure de conciliation a pour objectif de résoudre, par un règlement accepté par les deux parties, la plainte formulée à l'encontre d'un ou de plusieurs policiers.

1997, c. 52, a. 15.

Aide.

58.3.  Dans le cadre de la procédure de conciliation, le plaignant et le policier peuvent être accompagnés de la personne de leur choix.

Présence obligatoire.

La présence du policier qui ne doit pas être en uniforme et du plaignant est obligatoire. Les travaux de conciliation se font en présence des deux parties; il est néanmoins possible, dans le but d'en arriver à une entente, que le conciliateur tienne des rencontres avec chacune des parties.

1997, c. 52, a. 15.

Rapport au commissaire.

58.4.  Dès qu'il constate l'échec de la procédure de conciliation, le conciliateur fait rapport au commissaire et le dossier est alors retourné à sa compétence.

1997, c. 52, a. 15.

Délai.

58.5.  Le travail de conciliation doit être terminé dans un délai de 45 jours à compter de la date de transmission de la plainte par le commissaire. Celui-ci peut autoriser une prolongation et en fixer les modalités.

1997, c. 52, a. 15.

Intérêt public.

58.6.  Le commissaire peut mettre fin à une procédure de conciliation s'il le juge nécessaire pour un motif d'intérêt public. La plainte retourne alors à sa compétence.

1997, c. 52, a. 15.

Retour en conciliation.

58.7.  Nonobstant l'échec d'une première conciliation, lorsque le commissaire estime que la plainte peut faire l'objet d'un règlement et que le plaignant et le policier y consentent, il peut retourner la plainte en conciliation.

1997, c. 52, a. 15.

Signatures.

59.  Tout règlement résultant d'une conciliation doit être consigné par écrit, approuvé par le commissaire, et signé par le plaignant et le policier concerné. La plainte est alors réputée être retirée.

1988, c. 75, a. 59.

Plainte non consignée.

60.  En cas de règlement d'une plainte, le dossier du policier visé ne doit comporter aucune mention de cette plainte ni de ce règlement.

1988, c. 75, a. 60.

Preuve non recevable.

61.  Les réponses ou déclarations faites par le plaignant ou le policier dont la conduite faite l'objet de la plainte, dans le cadre d'une tentative de conciliation, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables en preuve dans des poursuites criminelles, civiles ou administratives, sauf dans le cas d'une audience devant le Comité de déontologie policière portant sur l'allégation selon laquelle un policier a fait une déclaration ou une réponse qu'il savait fausse dans l'intention de tromper.

1988, c. 75, a. 61; 1990, c. 27, a. 3.

Enquête.

62.  À défaut d'un règlement, le commissaire peut décider de la tenue d'une enquête. La tenue d'une enquête n'empêche pas la reprise de la procédure de conciliation si les parties y consentent.

1988, c. 75, a. 62; 1997, c. 52, a. 16.

Demande du ministre.

63.  Le commissaire doit aussi tenir une enquête sur la conduite d'un policier dans l'exercice de ses fonctions et constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie lorsque le ministre lui en fait la demande. La section III s'applique à cette enquête.

1988, c. 75, a. 63.


SECTION III 

ENQUÊTE

Citation devant le Comité.

64.  L'enquête a pour objet de permettre au commissaire d'établir s'il y a matière à citation devant le Comité de déontologie policière.

1988, c. 75, a. 64; 1990, c. 27, a. 4.

Refus.

65.  Le commissaire peut refuser de tenir une enquête ou mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis:

 1° la plainte est frivole, vexatoire ou portée de mauvaise foi;

 2° le plaignant refuse de participer à la conciliation sans motif valable ou refuse de collaborer à l'enquête;

 3° la tenue ou la poursuite de cette enquête n'est pas nécessaire eu égard aux circonstances.

1988, c. 75, a. 65; 1997, c. 52, a. 17.

Avis au plaignant, au directeur de police et au policier.

66.  Le commissaire avise le plaignant, le directeur du corps de police concerné et le policier dont la conduite fait l'objet de la plainte de la décision qu'il rend en vertu de l'article 65 et des motifs de cette décision. Il informe alors le plaignant de son droit de faire réviser cette décision en lui soumettant des faits ou des éléments nouveaux et ce, dans un délai de 15 jours. La décision du commissaire est alors rendue dans un délai de 10 jours et elle est finale.

1988, c. 75, a. 66; 1990, c. 27, a. 5; 1997, c. 52, a. 18.

Tenue de l'enquête.

67.  En tenant compte de toutes les circonstances, dont la nature et la gravité des faits allégués dans la plainte, le commissaire peut ordonner la tenue d'une enquête.

Avis.

Le commissaire en avise par écrit et sans délai le plaigant, le policier qui fait l'objet de la plainte et le directeur du corps de police dont ce dernier est membre.

1988, c. 75, a. 67; 1997, c. 52, a. 19.

Enquêteur.

68.  Dans les 15 jours de sa décision de tenir une enquête, le commissaire désigne une personne pour agir à titre d'enquêteur.

Conflit d'intérêts.

Un enquêteur ne peut être assigné à un dossier impliquant le service de police auquel il appartient ou a déjà appartenu.

1988, c. 75, a. 68; 1997, c. 52, a. 20.

Coûts.

68.1.  Les coûts reliés à une enquête sont remboursés par l'employeur du policier visé par l'enquête selon les taux établis par le ministre.

1997, c. 52, a. 20.

69.  (Abrogé).

1988, c. 75, a. 69; 1997, c. 52, a. 21.

Identification.

70.  Sur demande, l'enquêteur s'identifie et exhibe le certificat signé par le commissaire attestant sa qualité.

1988, c. 75, a. 70.

Pouvoirs de l'enquêteur.

71.  Le commissaire et toute personne qui agit comme enquêteur aux fins de la présente section peuvent pénétrer dans un poste ou local de police et y examiner les livres, rapports, documents et effets reliés à la plainte faisant l'objet d'une enquête, après en avoir donné avis au directeur du corps de police intéressé.

1988, c. 75, a. 71.

Rapport.

72.  Au plus tard dans les 45 jours suivant sa décision de tenir une enquête et par la suite au besoin pendant la durée de celle-ci, le commissaire avise par écrit le plaignant, le policier dont la conduite fait l'objet de la plainte et le directeur du corps de police dont ce policier est membre du progrès de l'enquête, sauf s'il estime qu'un tel avis risque de nuire à la conduite de l'enquête.

1988, c. 75, a. 72; 1997, c. 52, a. 22.

Rapport d'enquête.

72.1.  Le rapport d'enquête doit être remis au commissaire dans un délai de trois mois, à moins de circonstances exceptionnelles dont la démonstration doit être faite à la satisfaction de celui-ci.

1997, c. 52, a. 23.

Complément d'enquête.

73.  Le commissaire peut, sur réception du rapport d'enquête, ordonner un complément d'enquête dans le délai et suivant les modalités qu'il détermine.

1988, c. 75, a. 73; 1997, c. 52, a. 24.

Pouvoirs du commissaire.

74.  Lorsque l'enquête est complétée, le commissaire procède à l'examen du rapport. Il peut alors:

 1° rejeter la plainte, s'il estime qu'elle n'est pas fondée en droit ou qu'elle est frivole ou vexatoire, ou qu'il y a insuffisance de preuve;

 2° citer le policier devant le Comité de déontologie policière s'il estime que la preuve le justifie;

 3° transmettre le dossier au procureur général.

Révision.

Le commissaire peut, pour cause, réviser une décision prise conformément au paragraphe 1° du premier alinéa.

1988, c. 75, a. 74; 1990, c. 27, a. 6; 1997, c. 52, a. 25.

Décision.

75.  Le commissaire avise sans délai le plaignant, le policier et le directeur du corps de police de ce dernier de sa décision.

Motifs du rejet.

Il doit de plus, s'il rejette la plainte, leur en donner les motifs et leur transmettre un résumé du rapport d'enquête. Il informe également le plaignant de son droit de faire réviser cette décision par le Comité de déontologie policière.

1988, c. 75, a. 75; 1990, c. 27, a. 7.

Avis écrit.

75.1.  Tout avis que le commissaire doit donner en vertu des articles 66 et 75 doit être formulé par écrit.

1990, c. 27, a. 8.

Révision.

76.  Le plaignant peut, dans les 30 jours de la notification de la décision du commissaire rendue conformément au paragraphe 1° de l'article 74, faire réviser cette décision par le Comité de déontologie policière.

1988, c. 75, a. 76; 1990, c. 27, a. 9; 1997, c. 52, a. 26.

Déclaration écrite.

77.  La demande de révision est formée par le dépôt au greffe du Comité de déontologie policière d'une déclaration écrite contenant un exposé des motifs invoqués au soutien de la demande.

1988, c. 75, a. 77; 1990, c. 27, a. 10.

Dispositions applicables.

78.  Les articles 115, 117, 124, 132, 142 et 147 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au Comité de déontologie policière lorsqu'il dispose d'une demande de révision.

1988, c. 75, a. 78; 1990, c. 27, a. 11.

Décision.

79.  La révision est décidée à partir du dossier constitué par le commissaire.

1988, c. 75, a. 79.

Comité de déontologie.

80.  Le comité de déontologie peut confirmer la décision portée devant lui ou l'infirmer.

Nouvelle enquête.

Le Comité qui infirme une décision portée en révision peut ordonner au commissaire de procéder à une nouvelle enquête, de poursuivre celle-ci dans le délai qu'il indique ou de citer le policier, dans les 15 jours de sa décision, devant le Comité de déontologie.

1988, c. 75, a. 80; 1997, c. 52, a. 27.

Interdiction.

81.  Le membre du Comité de déontologie policière qui a entendu la demande de révision visée à l'article 76 ne peut, par la suite, connaître et disposer d'une citation visant les mêmes faits.

1988, c. 75, a. 81; 1990, c. 27, a. 12.

Observations.

82.  Lorsqu'il rejette une plainte, le commissaire peut communiquer au policier dont la conduite a fait l'objet d'une plainte, des observations de nature à améliorer sa conduite professionnelle et à prévenir la violation du Code de déontologie.

Observations non consignées.

Ces observations lui sont transmises par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique ou de son supérieur immédiat, mais ne doivent pas être versées à son dossier.

1988, c. 75, a. 82.

Responsabilité du commissaire.

83.  Outre les pouvoirs que lui confère l'article 74, le commissaire peut:

 1° recommander au directeur du corps de police de soumettre le policier à une évaluation médicale ou à un stage de perfectionnement dans une institution de formation policière;

 2° souligner à ce directeur la bonne conduite du policier;

 3° soumettre à ce directeur toute recommandation qu'il juge utile à l'application du Code de déontologie.

1988, c. 75, a. 83.

Demande de renseignements.

84.  Le commissaire et toute personne qui agit comme enquêteur aux fins de la présente section peut requérir de toute personne tout renseignement et tout document qu'il estime nécessaire.

1988, c. 75, a. 84.

Interdiction.

85.  Il est interdit d'entraver de quelque façon que ce soit le commissaire ou toute personne qui agit comme enquêteur aux fins de la présente section, de les tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de leur fournir un renseignement ou document relatif à la plainte sur laquelle ils font enquête ou de refuser de leur laisser prendre copie de ce document, de cacher ou détruire un tel document.

1988, c. 75, a. 85.

Pouvoirs et immunité.

86.  Le commissaire est, aux fins de la présente section, investi des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête ( chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement.

1988, c. 75, a. 86.

Dispositions non applicables.

87.  Les articles 84, 85 et 86 ne s'appliquent pas à l'encontre d'un policier qui fait l'objet d'une plainte.

1988, c. 75, a. 87.

Recours prohibés.

88.  Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile ( chapitre C-25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre une personne qui agit en sa qualité officielle aux fins de l'application du présent titre.

1988, c. 75, a. 88.


CHAPITRE III 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE


SECTION I 

CONSTITUTION, COMPÉTENCE ET ORGANISATION

Constitution.

89.  Est institué le «Comité de déontologie policière».

Compétence.

Le Comité a compétence exclusive pour:

 1° connaître et disposer de toute citation en matière de déontologie policière;

 2° réviser toute décision du commissaire visée à l'article 76.

1988, c. 75, a. 89; 1990, c. 27, a. 13.

Citation.

90.  Une citation fait suite à une plainte concernant la conduite d'un policier et vise à faire décider si cette conduite constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie pouvant entraîner l'imposition d'une sanction.

1988, c. 75, a. 90; 1990, c. 27, a. 13.

91.  (Abrogé).

1988, c. 75, a. 91; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 28.

Siège du Comité.

92.  Le siège du Comité est situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec, à l'endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation et de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.

Lieu d'audition.

Le Comité peut siéger à tout endroit au Québec.

1988, c. 75, a. 92; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 29.

Local.

93.  Lorsque le Comité tient une séance dans une localité où siège la Cour du Québec, le greffier de cette cour est tenu d'accorder gratuitement au Comité l'usage d'un local destiné à la Cour du Québec, si celle-ci n'y siège pas alors.

Interdiction.

Le Comité ne peut tenir une séance dans un immeuble qu'occupe un corps de police ou le commissaire à la déontologie policière.

1988, c. 75, a. 93; 1990, c. 27, a. 13.

Composition du comité.

94.  Le Comité est composé d'avocats admis au Barreau depuis au moins 10 ans pour les membres à temps plein et d'au moins cinq ans pour les membres à temps partiel.

1988, c. 75, a. 94; 1990, c. 27, a. 13; 1995, c. 12, a. 3; 1997, c. 52, a. 30.

Mandat.

95.  Les membres du Comité sont nommés à temps plein, pour une période déterminée d'au plus cinq ans, par le gouvernement qui en fixe le nombre. Leur mandat peut être renouvelé.

Membres à temps partiel.

Le gouvernement nomme également, pour une période déterminée d'au plus cinq ans, des membres à temps partiel qui sont également membres d'une communauté autochtone pour agir lorsqu'une plainte vise un policier autochtone. Leur mandat peut être renouvelé.

Fonctions continuées

Un membre dont le mandat est expiré peut continuer d'instruire une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l'expiration de son mandat.

1988, c. 75, a. 95; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 31.

Président et vice-président.

96.  Le gouvernement désigne un président et un vice-président parmi les membres à temps plein.

1988, c. 75, a. 96; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 32.

97.  (Abrogé).

1988, c. 75, a. 97; 1990, c. 27, a. 13; 1995, c. 12, a. 4; 1997, c. 52, a. 33.

Rémunération.

98.  Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres à temps plein.

1988, c. 75, a. 98; 1990, c. 27, a. 13.

Membres à temps partiel.

99.  Les membres à temps partiel reçoivent les honoraires déterminés par le gouvernement. Ils ont également droit au remboursement des dépenses qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions, dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.

1988, c. 75, a. 99; 1990, c. 27, a. 13.

100.  (Abrogé).

1988, c. 75, a. 100; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 33.

101.  (Abrogé).

1988, c. 75, a. 101; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 33.

Assermentation.

102.  Les membres du Comité doivent, avant d'entrer en fonction, prêter les serments prévus aux annexes I et II.

Compétence.

Ils exécutent cette obligation devant un juge de la Cour du Québec.

Transmission.

L'écrit constatant le serment est transmis au ministre.

1988, c. 75, a. 102; 1990, c. 27, a. 13; 1999, c. 40, a. 201.

Greffier et personnel.

103.  Le greffier et les autres membres du personnel du Comité sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1).

1988, c. 75, a. 103; 1990, c. 27, a. 13.

Fonctions du président.

104.  Le président est chargé de l'administration et de la direction générale du Comité. Il a notamment pour fonctions de coordonner et de répartir le travail des membres du Comité qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives.

1988, c. 75, a. 104; 1990, c. 27, a. 13.

105.  (Abrogé).

1988, c. 75, a. 105; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 33.

Remplaçant.

106.  En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.

Remplaçant.

Lorsqu'un autre membre est absent ou empêché d'agir, le gouvernement nomme une autre personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son empêchement et fixe ses honoraires.

1988, c. 75, a. 106; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 34; 1999, c. 40, a. 201.

107.  (Abrogé).

1988, c. 75, a. 107; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 35.

Comité d'un membre.

107.1.  Le Comité siège à un membre.

1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 36.

107.2.  (Abrogé).

1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 37.

Exercice financier.

107.3.  L'exercice financier du Comité se termine le 31 mars de chaque année.

1990, c. 27, a. 13.

Budget.

107.4.  Le Comité soumet chaque année à l'approbation du gouvernement son budget pour l'exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l'époque déterminées par ce dernier.

1990, c. 27, a. 13.

États financiers.

107.5.  Le Comité doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu'un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.

Dépôt du rapport.

Le ministre dépose le rapport du Comité à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.

1990, c. 27, a. 13.

Vérification.

107.6.  Les livres et comptes du Comité sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.

1990, c. 27, a. 13.

Authenticité des documents.

107.7.  Les documents ou copies émanant du Comité ou faisant partie de ses archives sont authentiques s'il sont certifiés par le président, le vice-président ou le greffier.

1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 38.


SECTION II 

PROCÉDURE ET PREUVE

Dispositions applicables.

108.  Les articles 43, 47, 53 et 88 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au Comité et à ses membres.

1988, c. 75, a. 108; 1990, c. 27, a. 31.

Dépôt au greffe.

109.  Le Comité est saisi par le dépôt d'une citation au greffe du Comité.

1988, c. 75, a. 109; 1990, c. 27, a. 14.

Dépôt d'une citation.

110.  Le commissaire peut déposer une citation. Il agit alors en qualité de plaignant.

1988, c. 75, a. 110.

Contenu d'une citation.

111.  La citation comporte autant de chefs que d'actes dérogatoires reprochés. Chaque chef d'une citation doit relater la conduite constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie et indiquer la disposition de ce code dont on allègue la violation, ainsi que les circonstances de temps et de lieu entourant cette conduite.

1988, c. 75, a. 111; 1997, c. 52, a. 39.

Signification.

112.  Le greffier fait signifier par courrier recommandé ou certifié la citation au policier qui en fait l'objet et une copie à la personne qui a adressé la plainte en vertu de l'article 51.

1988, c. 75, a. 112; 1990, c. 27, a. 15.

Décalration.

113.  Le policier visé par la citation doit, dans les sept jours de la signification de celle-ci, produire au greffe une déclaration par laquelle il reconnaît ou nie les faits reprochés.

Délai.

Le policier qui ne produit pas cette déclaration dans ce délai est présumé nier les faits.

1988, c. 75, a. 113.

Parties à l'instance.

114.  Le commissaire et le policier qui fait l'objet de la citation sont parties à l'instance.

1988, c. 75, a. 114.

Séance.

115.  Sur réception de la déclaration, le président fixe la date et le lieu de la séance. Le greffier en donne avis aux parties par courrier recommandé ou certifié au moins 30 jours avant la date fixée pour cette séance.

1988, c. 75, a. 115; 1990, c. 27, a. 16; 1997, c. 52, a. 40.

Audition.

116.  Le Comité de déontologie policière doit permettre au policier visé par la citation de se faire entendre et de présenter une défense pleine et entière.

Défaut de comparaître.

Si le policier dûment avisé ne se présente pas au temps fixé et qu'il n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence, ou s'il refuse de se faire entendre, le Comité peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire en son absence et rendre une décision.

1988, c. 75, a. 116.

Ajournement.

117.  Le Comité ne peut ajourner une séance que s'il est d'avis que l'ajournement ne causera pas de retard déraisonnable à la procédure ou n'entraînera pas un déni de justice.

1988, c. 75, a. 117; 1990, c. 27, a. 31.

Moyens de preuve.

118.  Le Comité peut recourir à tous les moyens légaux pour s'instruire des faits allégués dans la citation; du consentement des parties, le Comité peut également, à sa discrétion, recevoir une preuve recueillie hors l'instruction.

1988, c. 75, a. 118; 1990, c. 27, a. 31.

Assignation des témoins.

119.  Chaque partie assigne les témoins qu'elle juge utiles d'entendre et peut exiger la production de tout document utile.

Témoin.

À cette fin, le policier intimé est considéré comme un témoin.

1988, c. 75, a. 119; 1990, c. 27, a. 31; 1997, c. 52, a. 41.

Pouvoirs et immunité.

120.  Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête ( chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement.

1988, c. 75, a. 120; 1990, c. 27, a. 31.

Dépositions.

121.  Les dépositions sont enregistrées.

1988, c. 75, a. 121.

Indemnité aux témoins.

122.  Le Comité peut adjuger les indemnités payables aux témoins pour les frais encourus en vue de rendre témoignage, selon le tarif établi par le gouvernement.

1988, c. 75, a. 122; 1990, c. 27, a. 31.

Assistance.

123.  Une personne qui comparaît devant le Comité a droit d'être assistée ou représentée par un avocat ou par la personne qu'elle désigne.

1988, c. 75, a. 123; 1990, c. 27, a. 31.

Audition.

124.  Toute audition est publique.

Huis clos.

Toutefois, le Comité peut d'office ou sur demande ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu'il indique, dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public, notamment pour assurer la protection de la vie privée d'une personne ou de sa réputation ou pour assurer le respect de la confidentialité d'une méthode d'enquête policière, d'une source d'information ou d'une méthode d'opération policière.

Outrage au tribunal.

Se rend coupable d'outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non-publication ou de non-diffusion.

1988, c. 75, a. 124; 1990, c. 27, a. 31.

Tribunal canadien.

125.  Le commissaire saisit le Comité par voie de citation, de toute décision définitive d'un tribunal canadien déclarant un policier coupable d'une infraction criminelle constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie.

Preuve de culpabilité.

Le Comité est tenu d'accepter la copie dûment certifiée de la décision judiciaire comme preuve de culpabilité.

Tribunal étranger.

Le présent article s'applique aussi à toute décision d'un tribunal étranger déclarant un policier coupable d'une infraction criminelle qui, si elle avait été commise au Canada, aurait entraîné l'application du premier alinéa.

1988, c. 75, a. 125; 1990, c. 27, a. 31; 1997, c. 52, a. 42.

Conférence préparatoire.

126.  Celui qui préside la séance peut tenir une conférence préparatoire et y convoquer les parties, notamment pour permettre ou ordonner que soit communiquée avant la séance toute preuve documentaire ou rapport.

1988, c. 75, a. 126; 1990, c. 27, a. 17.

Modification du chef de citation.

127.  Un chef de citation peut être modifié en tout temps aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties.

Modification interdite.

Toutefois, sauf du consentement des parties, le Comité ne permet aucune modification d'un chef d'où résulterait un nouveau chef n'ayant pas de lien avec le chef original. Dans ces cas, le commissaire dépose une nouvelle citation.

1988, c. 75, a. 127; 1990, c. 27, a. 31; 1997, c. 52, a. 43.

128.  (Abrogé).

1988, c. 75, a. 128; 1997, c. 52, a. 44.

Acte dérogatoire.

129.  Le Comité décide si la conduite du policier constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie et, le cas échéant, impose une sanction.

Audition.

Avant d'imposer une sanction, le Comité doit permettre aux parties de se faire entendre au sujet de cette sanction.

1988, c. 75, a. 129; 1990, c. 27, a. 31.

Sanctions.

130.  Lorsque le Comité décide que la conduite d'un policier est dérogatoire au Code de déontologie, il peut, dans les 14 jours de cette décision, imposer à ce policier pour chacun des chefs, l'une des sanctions suivantes, lesquelles peuvent être consécutives, le cas échéant:

 1° l'avertissement;

 2° la réprimande;

 2.1° le blâme;

 3° la suspension sans traitement pour une période d'au plus 60 jours ouvrables;

 4° la rétrogradation;

 5° la destitution.

Inhabilité.

En outre, le policier qui ne peut faire l'objet d'une sanction parce qu'il a démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite, peut être déclaré inhabile à exercer des fonctions d'agent de la paix pour une période d'au plus cinq ans.

1988, c. 75, a. 130; 1990, c. 27, a. 18; 1997, c. 52, a. 45.

Détermination de la sanction.

131.  Dans la détermination d'une sanction, le Comité prend en considération la gravité de l'inconduite, compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que la teneur de son dossier de déontologie.

Suspension sans traitement.

Lorsqu'il fixe la durée de la suspension sans traitement d'un policier, le Comité prend également en considération toute période pendant laquelle ce policier a été, à l'égard des mêmes faits, relevé provisoirement et sans traitement de ses fonctions par le directeur du corps de police dont il est membre. Le Comité peut ordonner, le cas échéant, le remboursement à ce policier du traitement et des autres avantages attachés à sa fonction dont il a été privé pendant la période où il a été relevé provisoirement de ses fonctions et qui excède la période pendant laquelle une suspension sans traitement lui a été imposée par le Comité. Sur dépôt au greffe du tribunal compétent par toute personne intéressée, la décision qui impose un remboursement devient exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement de ce tribunal et elle en a tous les effets.

1988, c. 75, a. 131; 1990, c. 27, a. 31; 1997, c. 52, a. 46.

Décision écrite.

132.  Toute décision du Comité est écrite et motivée. Dans les 10 jours de la décision, le greffier la fait signifier aux parties, au directeur du corps de police ou à l'employeur concerné et à la personne qui a adressé une plainte en vertu de l'article 51 par courrier recommandé ou certifié.

1988, c. 75, a. 132; 1990, c. 27, a. 31; 1997, c. 52, a. 47.

Règles de procédure.

132.1.  Le Comité peut, par règlement adopté à la majorité de ses membres, édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique pour le déroulement de l'instance.

Règlements.

Les règlements pris en application du présent article sont soumis à l'approbation du gouvernement.

1990, c. 27, a. 19.

Appel.

133.  Toute décision finale du Comité faisant suite au dépôt d'une citation peut faire l'objet d'un appel devant un juge de la Cour du Québec. Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l'objet d'un appel que lorsque cette sanction est imposée.

1988, c. 75, a. 133; 1990, c. 27, a. 20, a. 31.

Dispositions non applicables.

134.  La décision du Comité ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail ( chapitre C-27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec ( chapitre R-14).

Décision exécutoire.

Elle est exécutoire, malgré toute loi ou convention contraire, à l'expiration du délai d'appel.

Sanction.

Le directeur du corps de police ou l'employeur doit informer le commissaire de l'imposition de la sanction arrêtée par le Comité.

1988, c. 75, a. 134; 1990, c. 27, a. 31; 1997, c. 52, a. 48.


CHAPITRE IV 

APPEL

Transmission au commissaire.

135.  Dans les 20 jours de la notification de la décision du Comité, la personne qui a adressé une plainte en vertu de l'article 51 peut transmettre un écrit au commissaire pour faire valoir son point de vue sur l'opportunité de porter la décision en appel.

1988, c. 75, a. 135; 1990, c. 27, a. 21.

Appel devant la Cour du Québec.

136.  Toute personne partie à une instance devant le Comité peut interjeter appel de toute décision finale du Comité devant un juge de la Cour du Québec.

1988, c. 75, a. 136; 1990, c. 27, a. 21.

Compétence.

137.  La compétence que confère le présent chapitre à un juge de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désigne le juge en chef.

1988, c. 75, a. 137; 1990, c. 27, a. 21; 1995, c. 42, a. 58.

Avis d'appel.

138.  L'appel est formé par le dépôt, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du Comité par l'appelant, d'un avis d'appel au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire dans lequel le Comité a entendu l'affaire en première instance.

Exposé des motifs.

L'avis contient un exposé des motifs invoqués au soutien de l'appel et est accompagné d'une copie de la décision rendue par le Comité.

1988, c. 75, a. 138; 1990, c. 27, a. 21.

Signification.

139.  L'avis d'appel doit être signifié aux parties, au Comité et à la personne qui a adressé la plainte dans le délai fixé à l'article 138.

Mode.

La signification de l'avis peut être faite par courrier recommandé ou certifié.

1988, c. 75, a. 139; 1990, c. 27, a. 21.

Transmission du dossier.

140.  Dès signification de l'avis, le greffier du Comité transmet au greffier de la Cour du Québec le dossier de l'affaire et toutes les pièces qui s'y rapportent.

1988, c. 75, a. 140; 1990, c. 27, a. 21.

Décision suspendue.

141.  L'appel suspend l'exécution de la décision du Comité.

1988, c. 75, a. 141; 1990, c. 27, a. 21.

Rejet de l'appel.

141.1.  Un juge de la Cour du Québec peut, sur requête signifiée et produite au greffe dans les 10 jours qui suivent la signification de l'avis d'appel, rejeter sommairement un appel qu'il juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir aux conditions qu'il détermine.

Rôle du tribunal.

Cette question peut également être soulevée d'office par le tribunal lors de l'audience qu'il tient sur l'appel.

1997, c. 52, a. 49.

Instruction.

142.  L'appel est instruit et jugé d'urgence.

1988, c. 75, a. 142; 1990, c. 27, a. 21.

Décision.

143.  Sous réserve de toute nouvelle preuve utile et pertinente que le juge peut autoriser, celui-ci rend sa décision en se fondant sur le dossier qui a été transmis à la Cour, après avoir permis aux parties de se faire entendre.

1988, c. 75, a. 143; 1990, c. 27, a. 21.

Pouvoirs du juge.

144.  Le juge a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence. Il peut notamment rendre toute ordonnance qu'il estime propre à sauvegarder les droits des parties.

1988, c. 75, a. 144; 1990, c. 27, a. 21; 1999, c. 40, a. 201.

Dispositions applicables.

145.  Les articles 53 et 124, le deuxième alinéa de l'article 129, ainsi que les articles 131 et 132 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux appels entendus suivant le présent chapitre.

1988, c. 75, a. 145; 1990, c. 27, a. 21.

Décision.

146.  Le juge peut confirmer la décision portée devant lui; il peut aussi l'infirmer et rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu.

1988, c. 75, a. 146; 1990, c. 27, a. 21.

Décision exécutoire.

147.  La décision du juge est finale et sans appel et ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail ( chapitre C-27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec ( chapitre R-14). Elle est exécutoire malgré toute loi ou convention contraire.

1988, c. 75, a. 147; 1990, c. 27, a. 21.

Fait nouveau.

148.  Le juge peut réviser ou révoquer toute décision qu'il a rendue lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.

1988, c. 75, a. 148; 1990, c. 27, a. 21.

Règles de procédure.

149.  La Cour du Québec peut, de la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires ( chapitre T-16), adopter les règles de preuve, de procédure et de pratique jugées nécessaires à l'application du présent chapitre.

1988, c. 75, a. 149; 1990, c. 27, a. 21.

150.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 150; 1990, c. 27, a. 21.

151.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 151; 1990, c. 27, a. 21.

152.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 152; 1990, c. 27, a. 21.

153.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 153; 1990, c. 27, a. 21.

154.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 154; 1990, c. 27, a. 21.

155.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 155; 1990, c. 27, a. 21.

156.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 156; 1990, c. 27, a. 21.

157.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 157; 1990, c. 27, a. 21.

158.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 158; 1990, c. 27, a. 21.

159.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 159; 1990, c. 27, a. 21.

160.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 160; 1990, c. 27, a. 21.

161.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 161; 1990, c. 27, a. 21.

162.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 162; 1990, c. 27, a. 21.

163.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 163; 1990, c. 27, a. 21.

164.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 164; 1990, c. 27, a. 21.

165.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 165; 1990, c. 27, a. 21.

166.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 166; 1990, c. 27, a. 21.

167.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 167; 1990, c. 27, a. 21.

168.  (Remplacé).

1988, c. 75, a. 168; 1990, c. 27, a. 21.


TITRE III 

DISCIPLINE POLICIÈRE

Règlement de la municipalité.

169.  Toute municipalité a les pouvoirs requis pour adopter un règlement relativement à la discipline interne des