Mines, Loi sur les, L.R.Q. c. M-13
- Référence : Mines, Loi sur les, L.R.Q. c. M-13
- Informations sur ce texte : Remplacée le 24 octobre 1988
- Règlements associés : 19 règlements
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Remplacée le 24 octobre 1988
L.R.Q., chapitre M-13
Loi sur les mines
Loi sur les mines
Le chapitre M-13 est remplacé par la Loi sur les mines ( chapitre M-13.1). (1987, c. 64, a. 324).
SECTION I
INTERPRÉTATION
INTERPRÉTATION
Interprétation:
1.
Dans la présente loi, si le contexte ne s'y oppose, les mots et expressions suivants signifient respectivement:
«minéraux» ou «substances minérales»;
1° «minéraux» ou «substances minérales»: toutes substances minérales naturelles, solides, liquides ou gazeuses, et toutes substances organiques fossilisées;
«minerai»;
2° «minerai»: une substance minérale en gisements naturels de telles grandeur, composition et situation qu'on puisse raisonnablement espérer en tirer, dans le présent ou l'avenir, des produits qu'on pourra vendre avec profit;
«exploitation minière»;
3° «exploitation minière»: l'ensemble des travaux par lesquels on extrait d'un terrain des substances minérales dans le but d'en obtenir un produit commercial ou par lesquels on utilise un réservoir souterrain pour l'emmagasinement ou l'enfouissement de façon définitive d'une substance minérale ou d'un produit ou résidu industriel;
«mine»;
4° «mine»: toute ouverture ou excavation faite dans le but de découvrir ou obtenir une substance minérale ou de découvrir, aménager ou utiliser un réservoir souterrain pour l'emmagasinement ou l'enfouissement d'une façon définitive d'une substance minérale ou d'un produit ou résidu industriel, y compris une carrière, une sablière ou un puits utilisé pour maintenir la pression de l'eau, en disposer ou l'injecter, ou créer une source d'approvisionnement d'eau et les voies, travaux, machines, usines, bâtiments et fourneaux sous ou sur la surface de terrains faisant partie d'une exploitation minière;
«miner»;
5° «miner»: faire des travaux d'exploitation minière;
«prospecter» ou «explorer»;
6° «prospecter» et «explorer»: faire un travail précédant l'exploitation minière en vue de découvrir un gisement de minerai ou un réservoir souterrain et d'en démontrer l'existence;
«pétrole»;
7° «pétrole»: l'huile brute et les autres hydrocarbures qui peuvent être extraits du sol à l'état liquide;
«gaz naturel»;
8° «gaz naturel»: tous les hydrocarbures et autres substances qui peuvent être extraits du sol à l'état gazeux;
«réservoir souterrain»;
9° «réservoir souterrain»: toute masse de roche, consolidée ou non, contenant des cavités naturelles ou artificielles, qui est apte à être utilisée dans le but d'emmagasiner des substances minérales ou des produits ou résidus industriels ou de les y enfouir définitivement, ou qui peut devenir apte à être ainsi utilisée;
«saumure»;
10° «saumure»: toute solution aqueuse naturelle contenant plus de 4% en poids de solides dissous;
«terres du domaine public»;
11° «terres du domaine public»: toutes terres du domaine public, terres transférées au Québec, terres du clergé ou terres des Jésuites, du domaine de la couronne et de la seigneurie de Lauzon, qui n'ont pas été aliénées par la couronne;
«terres des particuliers»;
12° «terres des particuliers»: toutes terres concédées ou aliénées par la couronne sauf les concessions minières, les terrains concédés à ce titre et, sur les terres du domaine public, les terrains sous bail minier, bail d'exploitation, bail à emmagasinement ou permis d'enfouissement;
«territoire arpenté»;
13° «territoire arpenté»: la partie d'un canton ou d'une seigneurie qui a été arpentée et divisée en lots par l'autorité compétente;
«droits aux minéraux» ou «droits de mine»;
14° «droits aux minéraux» ou droits de mine»: le droit de rechercher, d'exploiter et d'utiliser les substances minérales naturelles situées à l'intérieur du volume formé par la projection verticale du périmètre d'un lopin de terre, y compris le droit de rechercher des réservoirs souterrains ou de les aménager ou utiliser pour l'emmagasinement ou l'enfouissement d'une façon définitive d'une substance minérale ou d'un produit ou résidu industriel;
«permis de prospecteur»;
15° «permis de prospecteur»: le permis délivré en vertu de l'article 12;
«claim»;
16° «claim»: un lopin de terre marqué sur le terrain en vertu d'un permis de prospecteur conformément à la présente loi ou à la Loi des mines alors en vigueur;
«permis de mise en valeur»;
17° «permis de mise en valeur»: le permis délivré à un détenteur de claim qui désire conserver ses droits;
«permis d'exploration»;
18° «permis d'exploration»: le permis visé au premier alinéa de l'article 298;
«permis d'utilisation d'instruments de géophysique»;
19° «permis d'utilisation d'instruments de géophysique»: l'autorisation d'utiliser les instruments de géophysique déterminés par règlement;
«permis de levé géophysique»;
20° «permis de levé géophysique»: l'autorisation d'effectuer ou de faire effectuer un levé géophysique en vue de déterminer s'il existe des conditions géologiques propices à la recherche de pétrole et de gaz naturel ou de réservoirs souterrains;
«permis de recherche»;
21° «permis de recherche»: le permis d'explorer des terrains en vue d'y trouver du pétrole et du gaz naturel;
«bail d'exploitation»;
22° «bail d'exploitation»: l'autorisation de produire du pétrole et du gaz naturel;
«réservoirs souterrains»;
23° «permis de recherche de réservoirs souterrains»: le permis visé à l'article 192;
«emmagasinement»;
24° «bail à emmagasinement»: le bail visé à l'article 193;
«enfouissement»;
25° «permis d'enfouissement»: le permis visé à l'article 193;
«permis de recherche de saumure»;
26° «permis de recherche de saumure»: l'autorisation d'explorer des terrains en vue d'y trouver de la saumure;
«bail d'exploitation de saumure»;
27° «bail d'exploitation de saumure»: l'autorisation de produire de la saumure;
«bail minier»;
28° «bail minier»: le bail visé dans l'article 84;
«bail minier souterrain»;
29° «bail minier souterrain»: le bail visé dans l'article 85;
«concession minière»;
30° «concession minière»: une propriété minière vendue à même le domaine public pour fins d'exploitation des droits de mine;
«concession minière souterraine»;
31° «concession minière souterraine»: une propriété minière sous des terres des particuliers vendue pour fins d'exploitation des droits de mine;
«permis spécial»;
32° «permis spécial»: tout permis visé à l'article 240.12;
«permis spécial d'exploration»;
32.1° «permis spécial d'exploration»: tout permis visé à l'article 240.6;
«matériaux rejetés»;
33° «matériaux rejetés»: les morts terrains déplacés, la roche stérile, les résidus liquides ou solides et les rebuts provenant d'une exploitation minière;
«système de gestion de matériaux rejetés»;
34° «système de gestion de matériaux rejetés»: ensemble d'opérations administratives et techniques assurant l'enlèvement, le transport, l'entreposage, le traitement et le dépôt définitif des déchets miniers ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
«production»;
35° «production»: les substances minérales extraites d'une mine qui sont enlevées, vendues ou expédiées ainsi que toutes substances résultant de leur traitement, concentration ou fusion ou qui en sont autrement obtenues dans une usine formant partie d'une mine;
«exploitant»;
36° «exploitant»: une personne qui fait ou dirige ou fait faire ou fait diriger dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l'occupante des travaux d'exploitation minière;
«règlement»;
37° «règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«ministre»;
38° «ministre»: le ministre de l'Énergie et des Ressources;
«ministère».
39° «ministère»: le ministère de l'Énergie et des Ressources.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 1; 1968, c. 36, a. 1; 1970, c. 27, a. 1; 1977, c. 31, a. 1; 1979, c. 49, a. 20; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 25, a. 41; 1982, c. 27, a. 1; 1987, c. 23, a. 76.
Le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones exerce, sous la direction du ministre de l'Énergie et des Ressources, les fonctions relatives à l'application de la présente loi et dans le cadre de l'exécution de ses fonctions il est chargé d'élaborer les politiques du gouvernement concernant les Autochtones et d'en coordonner la mise en oeuvre. D. 2650-85 du 85.12.13, (1986) 118 G.O. 2, 171; D. 339-86 du 86.03.26, (1986) 118 G.O. 2, 1071.
Propriété distincte.
2.
Les droits aux minéraux constituent une propriété distincte de celle de la surface.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 2.
Droits réels.
3.
Les droits découlant d'un claim, d'un permis de mise en valeur, d'un permis spécial, d'un permis spécial d'exploration, d'un permis d'exploration, de recherche, de recherche de réservoirs souterrains, d'enfouissement ou de recherche de saumure, d'un bail d'exploitation, d'un bail à emmagasinement, d'un bail d'exploitation de saumure, d'un bail minier ou d'une concession minière sont des droits réels et immobiliers.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 3; 1968, c. 36, a. 2; 1977, c. 31, a. 2; 1982, c. 27, a. 2.
Aubains.
4.
Les aubains, de même que les citoyens canadiens, peuvent jouir des avantages de la présente loi, en se conformant à ses dispositions.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 4.
SECTION II
RÉSERVE DES DROITS DE MINE
RÉSERVE DES DROITS DE MINE
Concessions avant 1880.
5.
Toutes les substances minérales appartenant à la couronne, en vertu de la loi ou par titres de concession, et situées dans le tréfonds des terres concédées avant le 24 juillet 1880, dans un canton, excepté l'or et l'argent, sont abandonnées par la couronne et appartiennent exclusivement au propriétaire de la surface, pourvu que celui-ci ne se soit pas départi de son droit de préemption consacré par les dispositions antérieures de la loi.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 5.
Concessions sous billet de location avant 1880.
6.
Dans les concessions de terres faites avant le 24 juillet 1880 par simple billet de location aux conditions usuelles d'établissement pour fins agricoles, mais pour lesquelles des lettres patentes ou autres titres au même effet n'ont pas été émis, ou ne l'ont été que postérieurement à la date susdite, l'or et l'argent seulement appartiennent à la couronne, s'il a été établi avant le 1 er janvier 1921 que le 24 juillet 1880 l'acquéreur de ces terres ou ses ayants droit avaient rempli toutes les conditions du billet de location, et que des lettres patentes ou autres titres au même effet auraient pu alors être émis.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 6.
Réserve de plein droit.
7.
Depuis le 24 juillet 1880 (date de l'entrée en vigueur du chapitre 12 des Lois de 1880), il n'est pas nécessaire que les concessions et les ventes de terres du domaine public, par lettres patentes ou autres titres octroyés ou consentis par la couronne, et qui ne sont pas en même temps des concessions minières, contiennent une réserve du droit de mine, laquelle réserve existe de plein droit en faveur de la couronne.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 7.
Terres non patentées avant 1880.
8.
Depuis le 1er janvier 1921, tous les minéraux appartiennent à la couronne dans le tréfonds des terres qui, à la date du 24 juillet 1880, n'étaient pas encore patentées, sauf dans le cas où l'acquéreur de ces terrains ou ses ayants droit ont, avant le 1er janvier 1921, établi, à la satisfaction du ministre, que toutes les conditions du billet de location concernant ces terres avaient été remplies le 24 juillet 1880.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 8.
Exceptions sous la loi antérieure.
9.
Les substances minérales qui font l'objet des droits aux minéraux ainsi réservés à la couronne sur des terres des particuliers ne comprennent pas celles dont exception était faite dans la Loi des mines en vigueur lors de leur concession par la couronne.
Propriété.
Les substances ainsi exceptées appartiennent au concessionnaire de la surface.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 9.
Droits réservés à la couronne.
10.
Sur les terres concédées ou aliénées par la couronne après le 1 er janvier 1966 autrement que par concession minière ou bail minier, les droits aux minéraux autres que ceux de la couche arable sont réservés à la couronne.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 10; 1968, c. 36, a. 3.
Droits du propriétaire de la surface.
11.
Le propriétaire de la surface peut cependant utiliser et déplacer pour ses propres besoins domestiques les substances minérales employées principalement comme matériaux de construction; mais il ne peut ni les exploiter ni les céder à autrui qu'en y obtenant droit en vertu de la présente loi.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 11.
SECTION III
PERMIS DE PROSPECTEUR
PERMIS DE PROSPECTEUR
Permis de prospecteur.
12.
Le ministre et les fonctionnaires qu'il désigne à cette fin peuvent délivrer des permis de prospecteur à toute personne de dix-huit ans révolus.
Délivrance.
Ces permis peuvent être délivrés à tous bureaux du ministère désignés à cette fin.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 12.
Validité.
13.
Tout permis de prospecteur est daté du jour de sa délivrance et est valide pour une période de douze mois.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 13.
Honoraires.
14.
Les honoraires d'un permis de prospecteur sont de 25 $ payables avant la délivrance.
Non-remboursabilité.
Ces honoraires ne sont pas remboursables.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 14; 1984, c. 47, a. 65.
Formule.
15.
Le permis de prospecteur est délivré selon une formule prescrite par ordonnance.
Contenu.
Sur cette formule figurent le nom et l'adresse au complet de la personne à qui le permis est accordé, le lieu et la date de la délivrance ainsi que la signature du fonctionnaire qui l'accorde.
Signature requise.
Le permis est sans valeur s'il n'est signé par le détenteur.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 15; 1981, c. 23, a. 22.
Non transférabilité.
16.
Le permis de prospecteur n'est pas transférable.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 16.
Exhibition du permis.
17.
Le détenteur d'un permis de prospecteur doit, sur demande, exhiber ce permis à tout fonctionnaire du ministère.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 17.
Duplicata.
18.
Au cas de perte ou destruction du permis de prospecteur, le détenteur peut obtenir du ministre un duplicata au coût de 1 $.
Description.
Ce document est marqué «duplicata», et porte la même date et le même numéro que l'original.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 18.
Refus de permis.
19.
Le ministre peut refuser un permis de prospecteur à toute personne reconnue coupable d'avoir violé une loi relative aux mines au Québec ou ailleurs.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 19.
Jalonnement pour autrui défendu.
20.
Le permis de prospecteur ne donne pas droit au détenteur de jalonner un claim pour une autre personne, même si cette dernière détient aussi un permis.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 20.
Révocation.
21.
Le permis d'une personne au nom de laquelle un claim a été jalonné par un autre peut être révoqué par un juge désigné conformément à l'article 309.1, lequel peut alors déclarer nuls et non avenus le claim ainsi jalonné et les travaux exécutés.
Révocation.
Un tel juge peut aussi, après enquête, révoquer le permis de celui qui a jalonné un claim pour autrui et défendre que d'autres permis lui soient accordés pendant les six mois suivant la date de cette révocation.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 21; 1986, c. 61, a. 16.
Annulation.
22.
Les permis de prospecteur de toute personne qui obtient ou tente d'obtenir l'enregistrement d'un claim par fraude ou fausses représentations, peuvent être annulés par un juge désigné conformément à l'article 309.1.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 22; 1986, c. 61, a. 17.
Jalonnement maximum.
23.
Le détenteur de permis de prospecteur peut jalonner pour chaque permis un maximum de quatre-vingts hectares en territoire non arpenté et un maximum de quatre-vingt-dix hectares en territoire arpenté.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 23; 1970, c. 27, a. 2; 1977, c. 60, a. 64.
Bons d'analyse.
24.
Le détenteur d'un permis de prospecteur ou de mise en valeur a droit d'obtenir gratuitement sur demande, lors de la délivrance ou du renouvellement de chaque permis, cinq bons d'analyse.
Validité.
Ces bons sont valides pour douze mois et les laboratoires du ministère déduisent, pour chaque bon reçu, la somme de 1 $ du prix des essais ou analyses d'échantillons de substances minérales provenant des claims du détenteur.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 26.
25.
(Abrogé).
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 27; 1981, c. 23, a. 23.
Droit du détenteur.
26.
Le détenteur d'un permis de prospecteur a le droit de prospecter sur les terres du domaine public et sur les terres des particuliers où des minéraux sont réservés à la couronne, mais non sur un claim, ni sur un terrain sous permis de mise en valeur ou d'exploration, ou sous bail minier ou concession minière, ni sur un terrain soustrait aux opérations minières par l'autorité compétente.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 28; 1987, c. 23, a. 76.
Autorisation du ministre requise.
27.
Personne ne peut sans la permission écrite du ministre jalonner les terrains:
a) mis de côté par la couronne comme lots de village ou de ville;
b) subdivisés en lots à bâtir et inscrits comme tels sur le plan et dans le livre de renvoi du cadastre officiel;
c) situés dans les limites d'une cité ou d'une ville;
d) réservés en vertu du paragraphe b de l'article 301;
e) situés dans le territoire du Nouveau-Québec; ou
f) situés dans les limites du territoire décrit à l'annexe I.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 29; 1977, c. 31, a. 3; 1982, c. 27, a. 3.
Autorisation du gouvernement requise.
28.
Personne ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, jalonner les terrains:
a) dans lesquels seuls l'or et l'argent sont réservés à la Couronne;
b) cédés ou réservés par la couronne pour l'aménagement de forces hydrauliques; ou
c) désignés comme parcs établis en vertu de la Loi sur les parcs ( chapitre P-9) ou comme sanctuaires d'oiseaux.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 30; 1982, c. 27, a. 4; 1985, c. 30, a. 54.
Conditions et obligations.
29.
La permission écrite du ministre et l'autorisation du gouvernement peuvent comporter des conditions et obligations, et notamment, nonobstant les articles 73 à 83, des conditions et obligations relatives aux travaux requis.
Conditions et obligations.
Ces conditions et obligations peuvent être:
a) imposées par le ministre dans le cas de l'article 27;
b) imposées par le gouvernement dans le cas de l'article 28; ou
c) prévues dans une convention approuvée par le gouvernement et conclue par le ministre et celui qui demande la permission ou l'autorisation de jalonner.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 31; 1977, c. 31, a. 4.
Nouveau jalonnement.
30.
1. Tout terrain qui a été l'objet d'un claim périmé ou abandonné ne peut être jalonné de nouveau avant trente jours de la date de l'expiration ou de la réception par le ministre de l'avis écrit d'abandon et pas avant sept heures le trente et unième jour.
Nouveau jalonnement.
2. Toutefois, ce terrain ne peut être jalonné de nouveau par la même personne, ni pour le bénéfice d'une personne qui le détenait auparavant ou qui y avait un intérêt avant soixante jours de la date de l'expiration ou de la réception par le ministre de l'avis écrit d'abandon et pas avant sept heures le soixante et unième jour.
Jalonnement interdit avant décision finale.
3. Tout terrain qui a été l'objet d'un permis de mise en valeur annulé ou d'un claim qui a été annulé ou dont l'enregistrement a été refusé, ne peut être jalonné de nouveau tant que la décision sur l'annulation ou le refus n'est pas définitive et, dans tous les cas, pas avant sept heures le lendemain du dernier jour des délais d'appel.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 32; 1970, c. 27, a. 4; 1977, c. 31, a. 5; 1981, c. 23, a. 24.
SECTION IV
JALONNEMENT DES CLAIMS
JALONNEMENT DES CLAIMS
Jalonnement en territoire non arpenté.
31.
Dans un territoire non arpenté, chaque permis de prospecteur donne au détenteur le droit de marquer sur le terrain un ou plusieurs claims, jusqu'à concurrence de cinq, dont les côtés auront environ quatre cents mètres de longueur et des directions astronomiques nord et sud, est et ouest, et la superficie sera de seize hectares chacun, en la manière suivante:
a) Le jalonneur doit placer un piquet au sommet de chaque angle du claim en commençant par le piquet no 1 pour terminer par le piquet no 4;
b) Le piquet de l'angle nord-est porte le no 1; celui de l'angle sud-est, le no 2; celui de l'angle sud-ouest, le no 3 et celui de l'angle nord-ouest, le no 4;
c) Le jalonneur doit poser sur chaque piquet une plaque métallique portant le numéro du piquet, le numéro du claim et le numéro de son permis de prospecteur;
d) Il doit marquer aussi sur le piquet no 1, en caractères lisibles, son nom ainsi que l'heure et la date du jalonnement;
e) Sur les piquets nos 2, 3 et 4, il doit marquer la date du jalonnement;
f) Les lignes entre les piquets sont marquées ou indiquées sur le terrain de manière qu'elles puissent être suivies d'un piquet à l'autre;
g) S'il n'est pas possible de placer un piquet au sommet d'un des angles du claim, le jalonneur doit placer à l'endroit propice le plus rapproché un piquet sur lequel il doit:
i. poser la plaque métallique prescrite par le paragraphe c;
ii. inscrire les renseignements exigés par les paragraphes d et e;
iii. apposer l'inscription «P.I.» (piquet indicateur) ou «W.P.» (witness post);
iv. indiquer la distance entre le piquet indicateur et le sommet véritable de l'angle du claim;
v. indiquer la direction du sommet véritable de l'angle par rapport au piquet indicateur.
h) La longueur des piquets au-dessus du sol doit être d'environ un mètre vingt-cinq et leur diamètre, d'environ dix centimètres; ils doivent être équarris sur les quatre côtés sur une longueur d'au moins trente centimètres à partir du sommet; une souche ou un arbre ayant les dimensions requises peuvent tenir lieu de piquets;
i) Les piquets qui marquent des claims ne peuvent servir à un nouveau jalonnement;
j) Celui qui commence le jalonnement d'un claim est tenu de le compléter avant de commencer le jalonnement d'un autre;
k) Lorsque la même personne jalonne des claims contigus, elle peut employer un seul piquet aux sommets d'angles adjacents.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 33; 1970, c. 27, a. 5; 1977, c. 31, a. 6; 1977, c. 60, a. 65.
Mode spécial de jalonnement.
32.
En territoire non arpenté où il n'y a pas de bois pour faire des piquets conformes aux exigences de l'article 31, le jalonneur peut marquer les coins des claims au moyen de piquets en bois ou en métal ayant un mètre vingt-cinq de hauteur au-dessus du sol, et au moins deux centimètres de diamètre, sur lesquels il inscrit la date du jalonnement et à chacun desquels il attache solidement une plaque métallique portant le numéro du piquet, le numéro du claim et le numéro de son permis de prospecteur.
Mode spécial de jalonnement.
Ces piquets seront maintenus en place par un tas de pierre ou de terre d'au moins soixante-quinze centimètres de diamètre et cinquante centimètres de hauteur.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 34; 1977, c. 60, a. 66.
Jalonnement en territoire arpenté.
33.
1. En territoire arpenté, les côtés des claims doivent suivre les lignes établies lors de la division primitive du terrain à moins que le ministre n'ordonne autrement. Par ailleurs, la procédure de jalonnement est celle qui est indiquée à l'article 31 sauf que, lorsqu'il s'agit de lots entiers, le jalonneur n'est tenu de marquer ou indiquer sur le terrain que les lignes de rang entre les piquets.
Composition des terrains jalonnés.
2. Les terrains jalonnés peuvent être constitués:
a) d'un lot entier ou de plusieurs lots entiers contigus, dont la superficie totale ne dépasse pas vingt hectares;
b) de lots entiers ou de demi-lots, s'il s'agit de lots ayant une superficie excédant vingt hectares mais n'en dépassant pas quarante-cinq;
c) de lots entiers, de demi-lots ou de quarts de lots, s'il s'agit de lots ayant une superficie excédant quarante-cinq hectares mais non quatre-vingt-dix hectares.
Nappe d'eau.
3. S'il s'agit d'un lot entier, d'un demi-lot ou d'un quart de lot en partie couvert par l'eau ou grevé d'une servitude de passage pour un chemin ou autre fin, le claim comprend la nappe d'eau ou le terrain grevé de la servitude.
Droit de passage.
4. Lorsque, à la limite d'un lot de cadastre, est située une lisière de terrain grevée d'une servitude de passage pour un chemin ou autre fin, le claim jalonné sur ce lot comprend la moitié contiguë de cette lisière.
Rivière.
5. Quand un lot de forme irrégulière est borné par une rivière ou nappe d'eau, le jalonneur peut prolonger sous l'eau par des piquets indicateurs sur la rive les côtés du claim afin de lui donner la superficie et la forme que le lot aurait eues s'il n'avait pas été en bordure d'une rivière ou nappe d'eau.
Îles-de-la-Madeleine.
6. Aux Îles-de-la-Madeleine, le jalonnement peut être fait comme en territoire non arpenté.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 35; 1970, c. 27, a. 6; 1977, c. 60, a. 67; 1982, c. 58, a. 45.
Pouvoirs du ministre.
34.
Lorsque le ministre croit d'intérêt public de le faire, il peut ordonner que des claims dans un canton arpenté ou dans une seigneurie soient jalonnés et enregistrés de la même manière que dans un territoire non arpenté.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 36; 1970, c. 27, a. 7.
Territoire non arpenté.
35.
En territoire non arpenté, une parcelle de terrain de moins de seize hectares située entre des claims peut être jalonnée par les détenteurs des claims adjacents dans les proportions qui paraissent justes au ministre.
Autorisation à un tiers.
Avec l'autorisation du ministre, un tiers peut la jalonner en se conformant autant que possible aux dispositions de la présente section.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 37; 1977, c. 60, a. 68.
Jalonnement pour la couronne.
36.
1. Tout fonctionnaire du ministère, ainsi que tout aide de ce fonctionnaire, qui découvre des minéraux de valeur sur des terrains dans lesquels les droits de mine appartiennent à la couronne, doit jalonner pour le bénéfice de la couronne un claim ou des claims et il peut procéder à ce jalonnement sans être détenteur d'un permis de prospecteur.
Demande par le ministre.
2. Le ministre peut demander à un fonctionnaire du ministère de jalonner pour la couronne un terrain sur lequel elle détient les droits aux minéraux, et, nonobstant les délais fixés à l'article 30, tout terrain qui a été l'objet d'un claim périmé ou abandonné.
Mode de jalonnement.
3. Ce jalonnement doit être fait de la manière requise par la présente loi, mais au lieu de porter le numéro de permis de prospecteur, les piquets doivent porter l'inscription «pour la couronne».
Durée.
4. Les claims jalonnés pour la couronne demeurent en vigueur à la discrétion du ministre et celui-ci peut les exploiter ou en disposer aux prix et conditions fixés par le gouvernement.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 38.
Interprétation.
37.
Dans le jalonnement, il suffit d'observer en substance les prescriptions de la présente loi aussi exactement que les circonstances le permettent.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 39.
Déplacement de piquets.
38.
Il est illégal de déplacer ou déranger intentionnellement un piquet de claim, ou de changer ou mutiler en aucune manière les inscriptions sur un tel piquet.
Amende.
Toute personne trouvée coupable d'une infraction au présent article est passible d'une amende de 50 $ à 500 $.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 40.
SECTION V
ENREGISTREMENT DES CLAIMS
ENREGISTREMENT DES CLAIMS
Avis de jalonnement.
39.
Le détenteur d'un permis de prospecteur qui a jalonné un claim doit, dans les quinze jours suivants, produire un avis de ce jalonnement et son permis au bureau du ministre ou du registraire de claims ayant juridiction.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 41.
Délai supplémentaire.
40.
Si un claim est à plus de quatre-vingts kilomètres en ligne droite du bureau de registraire de claims le plus proche, le délai pour la production de l'avis de jalonnement et du permis est augmenté d'un jour par vingt-cinq kilomètres ou fraction de vingt-cinq kilomètres en sus de quatre-vingts kilomètres, mais il ne peut dépasser trente jours.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 42; 1977, c. 60, a. 69.
Demande refusée.
41.
Toute demande d'enregistrement qui n'est pas faite dans le délai prescrit doit être refusée par le régistraire.
Référence au ministre.
Ce dernier doit référer toute autre demande au ministre si elle ne lui paraît pas conforme à la présente section ou s'il appert que le jalonnement n'a pas été fait conformément à la section IV; il en est de même de toute demande qui soulève quelque contestation.
Acceptation ou refus.
Le ministre peut, alors, accepter ou refuser d'enregistrer le claim selon que la demande ou le jalonnement lui paraît conforme ou non à la loi.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 43; 1970, c. 27, a. 8.
Contenu de l'avis.
42.
L'avis de jalonnement doit contenir:
a) une description aussi exacte que possible du claim;
b) le numéro et la date du permis de prospecteur en vertu duquel le claim a été jalonné;
c) la date des inscriptions sur les piquets et l'heure à laquelle le piquet no 1 a été posé;
d) le nombre de piquets placés par le jalonneur et la distance entre chacun d'eux;
e) pour un claim en territoire non arpenté, un croquis indiquant les points de repère les plus rapprochés;
f) la signature du jalonneur.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 44.
Mention sur permis.
43.
A l'expiration du délai fixé aux articles 39 et 40, le registraire, si le claim visé par un avis de jalonnement est reconnu, en fait mention au dos du permis de prospecteur ainsi qu'au registre et il retourne le permis au jalonneur.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 45.
SECTION VI
VALIDITÉ DES CLAIMS
VALIDITÉ DES CLAIMS
Durée du claim.
44.
Un claim est valide pendant douze mois à compter de la date du jalonnement.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 46 ( partie).
Exception.
45.
Au nord du 52 e degré de latitude ainsi que dans les districts électoraux de Bonaventure, Gaspé-Nord, Gaspé-Sud, Îles-de-la-Madeleine, Kamouraska, Matane, Matapédia, Rimouski, Rivière-du-Loup et Témiscouata, un claim est valide pendant vingt-quatre mois à compter de la date du jalonnement.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 46 ( partie); 1969, c. 37, a. 1.
Abandon d'un claim.
46.
Le détenteur d'un claim peut l'abandonner par un avis écrit au ministre.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 47.
Annulation du claim.
47.
Le ministre de sa propre initiative, ou à la requête d'une partie intéressée, peut annuler un claim:
a) dans les 90 jours de la date d'enregistrement, si ce claim a été enregistré par erreur;
b) en tout temps, si ce claim a été admis à l'enregistrement par fraude ou fausse représentation à moins qu'il ne soit enregistré depuis un an au nom d'un tiers détenteur de bonne foi;
c) en tout temps, si ce claim n'a pas été jalonné.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 49.
Demande d'annulation.
48.
Celui qui demande l'annulation d'un claim doit:
a) énoncer clairement, brièvement et de bonne foi dans sa requête les faits qui la motivent;
b) soumettre, s'il allègue irrégularités dans le jalonnement, un croquis les indiquant avec une précision raisonnable;
c) déposer 10 $ par claim, lequel dépôt est confisqué si la requête est rejetée.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 50.
Appel.
49.
Lorsque le ministre refuse d'enregistrer un claim ou l'annule, il en avise les parties intéressées, par lettre recommandée ou certifiée et chacune d'elles peut, dans les trente jours de la date de la mise à la poste de cet avis, interjeter appel de cette décision suivant la procédure prévue aux articles 313 et 314.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 51; 1968, c. 36, a. 4; 1970, c. 27, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 31, a. 8; 1981, c. 23, a. 25; 1986, c. 61, a. 18.
Suspension de délai.
50.
Lorsque la validité d'un claim est en litige, le ministre peut par décision écrite communiquée aux intéressés suspendre le délai pour la demande de permis de mise en valeur ou de renouvellement et l'exécution des travaux.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 52.
Enlèvement des constructions.
51.
Après l'abandon, l'annulation ou l'expiration d'un claim ou d'un permis de mise en valeur, le détenteur peut, dans les trente jours, enlever les constructions qui lui appartiennent.
Propriété de Sa Majesté.
Ce délai expiré, les constructions et tous biens meubles et améliorations laissés sur les lieux deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Québec.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 53.
SECTION VII
EFFET DES CLAIMS
EFFET DES CLAIMS
Constructions.
52.
Le détenteur d'un claim sur les terres du domaine public ne peut y ériger de constructions autres que celles requises pour ses travaux miniers; toute autre construction rend son claim annulable par le ministre.
Érection par un tiers.
Si un tiers érige une construction quelconque, le détenteur dès qu'il en a connaissance doit immédiatement en aviser le ministre par écrit.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 54; 1987, c. 23, a. 76.
Requête au cas de possession illégale.
53.
1. Lorsqu'une personne est illégalement en possession d'un terrain faisant l'objet d'un claim, ou d'un terrain de la couronne situé dans les limites d'une ville minière ou d'un village minier, et refuse d'en abandonner la possession, le ministre, ou avec la permission de ce dernier, le détenteur du claim, peut présenter à un juge de la Cour supérieure du district, une requête signifiée au moins dix jours francs avant sa présentation.
Ordre du juge.
2. Le juge, sur preuve satisfaisante que cette personne est injustement ou illégalement en possession du dit terrain, doit émettre un ordre lui enjoignant de l'évacuer et d'en abandonner la possession.
Effet.
3. Cet ordre a le même effet qu'un bref de possession, et doit être exécuté suivant la loi.
Procédures instruites et jugées d'urgence.
4. Les procédures visées par cet article sont considérées comme matières qui doivent être instruites et jugées d'urgence conformément au Code de procédure civile et les frais en sont ceux d'une action de première classe dans la Cour du Québec.
Propriété de la couronne.
5. Les maisons ou autres constructions habitées ou possédées par une personne qui a reçu l'ordre d'un juge de les évacuer et d'en abandonner la possession, deviennent la propriété de la couronne trente jours après la date d'évacuation fixée par le juge. Le ministre peut alors vendre ces maisons ou constructions ou en disposer autrement.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 55; 1965 (1 re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1 re sess.), c. 80, a. 1; 1988, c. 21, a. 66.
Droit du détenteur.
54.
Le détenteur d'un claim y a droit d'accès pour prospecter ou faire des travaux de mise en valeur.
Restriction.
Cependant, si le claim est sur des terres de particuliers, il ne peut le faire que du consentement du propriétaire ou après expropriation suivant la section XXIV.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 56.
Droit limité.
55.
Un détenteur de claim n'a pas droit à ce titre d'extraire ni d'expédier des substances minérales, sauf les quantités requises pour analyse, essai ou étude.
Droit limité.
Cependant, le ministre peut l'autoriser, aux conditions qu'il impose, à extraire et à expédier, chaque année, à une usine de traitement située au Québec, une quantité de minerai brut n'excédant pas trois cents tonnes métriques.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 57; 1977, c. 60, a. 70.
Droits non conférés par claims.
56.
Les claims ne donnent droit ni au pétrole, ni au gaz naturel, ni au sable, ni au gravier, ni à la saumure contenus dans le terrain jalonné; ils ne donnent pas droit non plus d'aménager ou d'utiliser les réservoirs souterrains qui se trouvent dans le terrain jalonné, pour l'emmagasinement ou l'enfouissement d'une façon définitive d'une substance minérale ou d'un produit ou résidu industriel.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 58; 1968, c. 36, a. 5; 1970, c. 27, a. 10.
Limites d'un claim.
57.
Un claim est limité en surface par son périmètre, et en profondeur par la projection verticale du périmètre.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 59.
Forces hydrauliques.
58.
La couronne se réserve et ne considère pas comme faisant partie d'un claim, la partie d'une rivière ou d'un cours d'eau qui, à l'état naturel, est susceptible d'un aménagement de cent dix kilowatts ou plus, avec en plus vingt mètres en largeur de chaque côté ainsi que toute surface additionnelle que le gouvernement peut juger nécessaire à son aménagement et utilisation.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 60; 1977, c. 60, a. 71.
Réduction de superficie.
59.
Si à la suite d'un arpentage il est constaté que la superficie d'un claim excède celle qui est fixée par la loi, le ministre peut en ordonner la réduction de la manière qu'il juge à propos.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 61.
SECTION VIII
PERMIS DE MISE EN VALEUR
PERMIS DE MISE EN VALEUR
Demande.
60.
Celui qui détient un claim et désire conserver ses droits doit demander un permis de mise en valeur.
Délai.
Il doit, sous peine de déchéance, inscrire sa demande au bureau d'un registraire de claims pas plus tard que dix jours après la date d'expiration du claim.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 62.
Superficie.
61.
La superficie visée par un permis de mise en valeur peut comprendre un ou plusieurs claims et, en territoire arpenté, des parties de claims conformes à l'article 33.
Maximum.
La superficie totale comprise dans un permis de mise en valeur ne peut excéder quatre-vingt-dix hectares.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 63; 1977, c. 60, a. 72.
Formule et contenu de la demande.
62.
La demande doit se faire selon la formule prescrite par ordonnance et contenir les renseignements suivants:
a) le numéro de chaque claim à inclure;
b) la date d'expiration de chaque claim;
c) le coût des travaux requis suivant la section IX;
d) une déclaration attestant l'exactitude des renseignements fournis.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 64; 1970, c. 27, a. 11; 1981, c. 23, a. 26.
Rente annuelle.
63.
Celui qui demande un permis de mise en valeur doit payer une rente annuelle de 0,75 $ l'hectare. Il en est de même pour toute demande de renouvellement.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 65; 1970, c. 27, a. 12; 1977, c. 60, a. 73; 1984, c. 47, a. 66.
Numéro.
64.
Un claim garde sous permis de mise en valeur le numéro qui lui a été attribué au jalonnement.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 66.
Durée.
65.
Le permis de mise en valeur est valide pour un an à compter de sa date.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 67.
Renouvellement.
66.
Celui qui détient un permis de mise en valeur et désire conserver ses droits doit en demander le renouvellement.
Délai.
Il doit, sous peine de déchéance, inscrire sa demande au bureau d'un registraire de claims pas plus tard que dix jours après la date d'expiration du permis.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 68.
Formule et contenu de la demande.
67.
La demande doit se faire selon la formule prescrite par ordonnance et contenir les renseignements suivants:
a) le numéro du permis de mise en valeur et de chaque claim visé par ce renouvellement;
b) la date d'expiration du permis;
c) le coût des travaux requis suivant la section IX;
d) une déclaration attestant l'exactitude des renseignements fournis.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 69; 1970, c. 27, a. 13; 1981, c. 23, a. 27.
Demande après délai.
68.
Lorsque le détenteur d'un claim a omis de demander la délivrance ou le renouvellement du permis de mise en valeur dans le délai prescrit, le ministre peut accorder une demande faite dans les trente jours de l'expiration du claim ou permis.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 71.
Documents requis.
69.
Cette demande doit être accompagnée:
a) d'un exposé des raisons du retard;
b) d'une déclaration établissant que le requérant a accompli durant la période prescrite, et de bonne foi, les travaux requis.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 72.
Rente annuelle.
70.
En inscrivant cette demande, il faut payer une rente annuelle de 2,50 $ l'hectare.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 73; 1970, c. 27, a. 15; 1977, c. 60, a. 74.
Délai supplémentaire.
71.
Lorsque, pour des raisons valables, le détenteur d'un claim ou d'un permis de mise en valeur n'a pas exécuté les travaux requis dans le temps prescrit, le ministre peut, sur demande faite dans les trente jours de l'expiration du claim ou du permis de mise en valeur:
a) lui accorder moyennant 3,75 $ l'hectare, un délai de six mois pour exécuter les travaux et en fournir la preuve; ou
b) le dispenser de travaux requis moyennant le paiement du coût des travaux qu'il devrait autrement effectuer.
Dispense.
La dispense prévue au paragraphe b peut lui être donnée même si le délai prévu au paragraphe a lui a déjà été accordé pourvu qu'il en fasse la demande avant son expiration.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 74; 1970, c. 27, a. 16; 1977, c. 60, a. 75.
Annulation.
72.
Le ministre, de sa propre initiative ou à la requête d'une partie intéressée, peut annuler un permis de mise en valeur:
a) dans les 90 jours de sa date, s'il a été délivré ou renouvelé par erreur;
b) en tout temps, s'il a été délivré ou renouvelé par fraude ou fausse représentation à moins qu'il ne soit enregistré depuis un an au nom d'un tiers détenteur de bonne foi.
Disposition applicable.
L'article 49 s'applique à la décision du ministre.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 75.
SECTION IX
TRAVAUX REQUIS
TRAVAUX REQUIS
Dépense par hectare.
73.
Les travaux requis pour chaque hectare ou fraction d'hectare compris dans un claim doivent impliquer une dépense de 5 $ pour la première année et de 10 $ pour les années subséquentes.
Exception.
Pour un claim situé au nord du 52° degré de latitude ou dans les circonscriptions électorales de Bonaventure, Gaspé, Îles-de-la-Madeleine, Kamouraska-Témiscouata, Matane, Matapédia, Rimouski et Rivière-du-Loup, les travaux requis doivent impliquer, pour les deux premières années de sa durée, une dépense de 15 $ l'hectare ou fraction d'hectare.
Délai de rapport.
Ces travaux, pour valoir, doivent être rapportés conformément aux conditions fixées par règlement au plus tard le trentième jour de la date d'expiration du claim ou du permis de mise en valeur.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 76; 1969, c. 37, a. 2; 1970, c. 27, a. 17; 1981, c. 23, a. 28.
Application de l'excédent.
74.
L'excédent des sommes dépensées pour des travaux requis effectués sur un claim ou un territoire sous permis de mise en valeur est applicable à une demande subséquente.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 77; 1970, c. 27, a. 18.
Concentration des travaux.
75.
Le détenteur d'un groupe de claims contigus dont la superficie totale n'excède pas quatre cent quatre-vingts hectares peut concentrer ses travaux sur une partie seulement de cette superficie et les faire valoir comme travaux requis à l'égard de n'importe quel claim du groupe.
Effet de renonciation.
S'il renonce à une partie de ses claims, la somme dépensée en travaux requis sur les claims qui font l'objet de la renonciation est applicable à l'égard des claims qu'il retient pour une valeur maximum de cinq renouvellements subséquents.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 78; 1970, c. 27, a. 18; 1977, c. 60, a. 76.
Travaux sur terrains contigus.
76.
Lorsque des terrains contigus sont en partie sous bail minier, concession minière, permis d'exploration ou permis spécial et en partie sous permis de mise en valeur au nom de la même personne et qu'ils peuvent être considérés comme une seule exploitation, le ministre peut permettre que les travaux requis pour le renouvellement des permis soient faits sur les terrains sous bail, concession, permis d'exploration ou permis spécial.
Application.
Cette disposition n'est applicable qu'à une superficie sous permis n'excédant pas quatre cent quatre-vingts hectares.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 79; 1970, c. 27, a. 19; 1977, c. 60, a. 77.
Travaux considérés comme travaux requis.
77.
Tous les travaux de prospection, d'exploration, de valorisation, de rentabilité et tous travaux de recherche effectués sur un claim ou sur des terrains contigus sous bail minier, concession minière, permis d'exploration et permis spécial, constituent des travaux requis en vue de l'obtention ou du renouvellement d'un permis de mise en valeur.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 80; 1970, c. 27, a. 20.
Moment des travaux.
78.
Pour l'obtention du permis de mise en valeur seuls les travaux effectués pendant la durée de validité du claim valent comme travaux requis.
Dépenses incluses.
Cependant, les dépenses pour fins de levés géologiques, géophysiques et géochimiques effectués sur le claim dans les six mois précédant le jalonnement valent aux fins du calcul du coût des travaux requis.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 81; 1970, c. 27, a. 20.
Moment des travaux.
79.
Pour le renouvellement du permis de mise en valeur, seuls les travaux effectués durant l'année courante du permis valent comme travaux requis.
Levés inclus.
Cependant, les levés géologiques, géophysiques et géochimiques, les sondages, échantillonnages, essais, analyses et recherches effectués sur le même territoire dans les douze mois précédant l'année courante du permis valent aux fins du calcul du coût des travaux requis si leur coût n'a pas déjà été compté.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 82; 1970, c. 27, a. 20.
Restriction.
80.
Dans tout rapport de travaux requis, la somme dépensée en travaux de prospection ne doit pas dépasser le quart de la somme totale exigée.
Dispositions non applicables.
Les articles 74, 75 et 76 ne s'appliquent pas aux travaux de prospection.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 83; 1970, c. 27, a. 20.
Registre.
81.
On doit tenir un registre des excavations et sondages indiquant l'emplacement, la direction et l'inclinaison de chaque puits, trou ou galerie, les sortes de roches rencontrées dans l'ordre où elles ont été traversées et la distance parcourue dans chacune.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 85.
Arpentages.
82.
Les arpentages effectués conformément à la section XXIII valent comme travaux requis.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 86; 1970, c. 27, a. 22.
Travaux exclus.
83.
La construction ou réparation de bâtiments, chemins ou autres ouvrages analogues n'est pas comptée comme travail requis sur un claim.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 88.
SECTION X
BAUX MINIERS
BAUX MINIERS
Conditions d'obtention.
84.
Le détenteur d'un claim ou d'un permis spécial d'exploration a droit d'obtenir du ministre un bail minier sur le terrain visé ou sur une partie de ce terrain en démontrant, à la satisfaction du ministre, des indices raisonnables d'un gisement de minéraux économiquement exploitable.
Rapport requis.
Le requérant doit fournir un rapport certifié d'un ingénieur des mines ou d'un géologue qualifié décrivant la nature, l'étendue et la valeur probable du gisement.
Objet.
Un bail peut avoir pour objet le terrain visé par plusieurs claims ou parties de claims, ou par plusieurs permis spéciaux d'exploration.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 89; 1982, c. 27, a. 5.
Terres de particuliers.
85.
Le droit aux minéraux appartenant à la couronne sous les terres des particuliers peut de la même manière faire l'objet d'un bail minier souterrain, sous réserve des droits des propriétaires de la surface.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 90.
Droits que donne un bail minier.
86.
Un bail minier donne droit à toutes les substances minérales appartenant à la couronne, mais il ne donne pas droit au pétrole, au gaz naturel, au sable ni au gravier, ni à la saumure; il ne donne pas droit non plus d'aménager ou d'utiliser les réservoirs souterrains qui se trouvent dans le terrain faisant l'objet du bail, pour l'emmagasinement ou l'enfouissement d'une façon définitive d'une substance minérale ou d'un produit ou résidu industriel.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 91; 1968, c. 36, a. 6; 1970, c. 27, a. 24.
Restriction.
87.
Un bail minier sur les terres du domaine public ne comprend le droit d'utiliser la surface que pour fins minières.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 92; 1987, c. 23, a. 76.
Droits et obligations.
88.
Sauf les restrictions de la présente loi, le détenteur d'un bail minier a les droits et obligations d'un propriétaire.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 93.
Superficie maximale.
89.
La superficie totale concédée par bail à une même personne pendant une période de douze mois ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix hectares.
Exception.
Le gouvernement peut cependant autoriser le ministre à augmenter cette superficie jusqu'à quatre cents hectares.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 94; 1977, c. 31, a. 11; 1977, c. 60, a. 78.
Plan requis.
90.
En territoire non arpenté, une demande de bail minier doit être accompagnée d'un plan préparé par un arpenteur conformément à la section XXIII.
Plan requis.
En territoire arpenté, le ministre peut également exiger un tel plan.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 95.
Terres du domaine public.
91.
Sur les terres du domaine public, tout bail minier est assujetti à une réserve de 5 % de la surface pour les chemins et les autres fins publiques de la couronne.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 96; 1987, c. 23, a. 76.
Lac et rivière.
92.
Un bail minier d'un terrain borné par un lac ou une rivière ou en comprenant une partie est assujetti aux droits publics de navigation et de flottage.
Chemin réservé.
De plus, le long d'un lac ou d'une rivière, il est réservé un chemin large de dix mètres qui est compris dans la réserve de cinq pour cent prévue à l'article 91.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 97; 1977, c. 60, a. 79.
Rente.
93.
La rente annuelle d'un bail minier est de 2,50 $ l'hectare et se paie d'avance chaque année.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 98; 1977, c. 60, a. 80.
Atelier de préparation.
94.
L'endroit et l'emplacement de tout atelier de préparation, usine ou affinerie, construit au Québec pour traiter, fondre ou affiner des minerais, minéraux ou substances minérales, doivent être choisis, fixés ou approuvés par le gouvernement.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 99.
Condition du bail.
95.
Le bail minier impose au détenteur l'obligation de commencer, dans les deux ans, l'exploitation minière du terrain loué et d'en fournir la preuve à la satisfaction du ministre.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 100.
Prolongation de délai.
96.
Le ministre peut, pour raison valable, prolonger le délai entre la date du bail et le début de l'exploitation.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 101.
Augmentation de la rente.
97.
Quand le ministre permet ainsi de retarder le début de l'exploitation, la rente annuelle est portée à 5 $ l'hectare pour la troisième et la quatrième année, à 7,50 $ l'hectare pour la cinquième et la sixième, à 10 $ l'hectare pour la septième et la huitième, à 12,50 $ l'hectare pour la neuvième et la dixième, et à 15 $ l'hectare par la suite.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 102; 1977, c. 60, a. 81.
Terrains adjacents.
98.
Lorsque des terrains adjacents, n'excédant pas en tout deux mille hectares, ont été loués par baux miniers distincts à la même personne et peuvent être considérés comme une seule et même entreprise, le ministre peut permettre que l'exploitation requise soit concentrée sur l'un de ces terrains.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 103; 1977, c. 60, a. 82.
Durée du bail.
99.
Un bail minier a la durée requise par celui qui le demande, entre cinq ans au moins et vingt ans au plus.
Renouvellement.
Il peut être renouvelé trois fois, aux conditions en vigueur lors du renouvellement.
Durée.
La durée de chaque renouvellement est limitée à dix ans.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 104.
Conditions de renouvellement.
100.
Pour obtenir le renouvellement, le détenteur doit:
a) en faire la demande écrite au ministre avant l'expiration;
b) avoir satisfait à toutes les conditions et obligations prescrites;
c) avoir fait de l'exploitation minière sur les terrains sous bail pendant au moins le dixième de la durée du bail et de chaque renouvellement.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 105.
Prolongation.
101.
Après le troisième renouvellement d'un bail minier, le gouvernement peut en accorder la prolongation aux conditions qu'il fixe.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 106.
Permission d'abandonner.
102.
Le ministre peut permettre au détenteur d'un bail minier d'abandonner en tout ou en partie le terrain sous bail à la condition:
a) qu'il en fasse la demande par écrit;
b) qu'il ait acquitté toutes ses redevances; et
c) qu'il ait remis une série complète des plans visés aux articles 281 et 282.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 107.
Dérogation au bail.
103.
Si le détenteur d'un bail minier néglige de se conformer à quelque condition de son bail, le ministre peut l'aviser par écrit du manquement et annuler le bail si le détenteur ne se met pas en règle à la satisfaction du ministre dans les quatre-vingt-dix jours.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 108.
Annulation.
104.
Au cas d'annulation d'un bail minier, le ministre peut exiger du détenteur une série complète des plans visés aux articles 281 et 282.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 109.
Recours et privilège du gouvernement.
105.
Le gouvernement a, pour le recouvrement de toutes sommes dues en vertu d'un bail minier, les recours d'un locateur ainsi que le privilège d'un locateur sur les biens meubles et immeubles qui se trouvent sur les lieux loués.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 110.
Délai pour enlèvement.
106.
Après l'annulation ou l'abandon d'un bail minier, le détenteur qui n'a envers le gouvernement aucune dette découlant de son bail peut, dans les douze mois, enlever tous biens meubles ou immeubles lui appartenant et tout minerai déjà extrait.
Prolongation.
Le ministre peut, sur demande écrite, prolonger ce délai.
Propriété de Sa Majesté.
Le délai expiré, tous biens meubles et immeubles et tout minerai extrait laissés sur le terrain deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Québec.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 111.
Nouveau jalonnement.
107.
Les droits aux minéraux sur un terrain qui a fait l'objet d'un bail ne sont ouverts au jalonnement ou loués de nouveau qu'aux conditions fixées par le gouvernement.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 112.
SECTION XI
CONCESSIONS MINIÈRES
CONCESSIONS MINIÈRES
Jalonnement avant le 1 er janvier 1966.
108.
Le détenteur d'un claim jalonné avant le 1 er janvier 1966 a droit d'obtenir du ministre une concession minière du terrain visé ou de partie de ce terrain en démontrant, à la satisfaction du ministre, des indices raisonnables d'un gisement de minéraux économiquement exploitable.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 113.
Délai pour demande.
109.
Toute demande de concession minière doit être formulée dans les deux ans du 1 er janvier 1966.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 114.
Dispositions applicables.
110.
La section X s'applique mutatis mutandis aux concessions minières, sauf les articles 93, 99, 100 et 101.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 115.
Procédure.
111.
Celui qui sollicite une concession minière doit joindre à sa demande les documents exigés et le prix fixé, soit 75 $ l'hectare.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 116; 1977, c. 60, a. 83.
Lettres patentes.
112.
Les lettres patentes pour une concession minière ne sont délivrées que sur preuve du commencement de l'exploitation, suivant l'article 95, et après inspection, si le ministre le juge à propos.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 117.
Révocation des lettres patentes.
113.
Ces lettres patentes sont révocables si aucune exploitation minière n'est faite pendant 10 ans consécutifs. Les articles 231, 232, 234 à 236 et 241 s'appliquent à cette révocation.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 118; 1982, c. 27, a. 6.
Taxe annuelle.
114.
Toutes concessions minières autres que celles dont les lettres patentes ont été délivrées avant le 1 er juillet 1911 sont assujetties à une taxe annuelle de 2,50 $ l'hectare.
Effet.
Cette taxe prend effet à compter du premier janvier suivant l'expiration de deux ans de la date de la concession et est payable chaque année avant le quinze janvier.
Remise.
Le ministre fait remise de cette taxe sur preuve que des travaux d'exploration ou d'exploitation minière d'un coût de 25 $ l'hectare ont été faits sur chaque concession, ou suivant l'article 98.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 119; 1977, c. 60, a. 84.
SECTION XII
CONCESSIONS MINIÈRES ANTÉRIEURES
CONCESSIONS MINIÈRES ANTÉRIEURES
Application.
115.
La présente section ne s'applique qu'aux concessions minières accordées avant le 1 er janvier 1966.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 120.
Jalonnement non-requis.
116.
Les terrains sous concession minière pour minéraux inférieurs au sens de la législation antérieure sont soustraits au jalonnement de claims.
Droit aux autres minéraux.
Si le propriétaire d'une telle concession désire obtenir le droit aux autres minéraux, il peut en faire la demande au ministre, qui le lui accordera sur paiement de la différence entre le prix fixé par la présente loi pour le droit à tous minéraux et le montant déjà payé pour les minéraux inférieurs.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 121.
Réserve pour chemins.
117.
Toute concession minière est assujettie à une réserve de cinq pour cent de la surface pour chemins et autres fins publiques de la couronne.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 122.
Forces hydrauliques réservées.
118.
Depuis le 15 mars 1928, les forces hydrauliques susceptibles d'un aménagement de cent dix kilowatts, ou plus, comprises dans une concession minière, sont réservées à la couronne avec de plus, depuis le 24 mai 1937, une réserve de vingt mètres de largeur de chaque côté desdites forces hydrauliques et toute réserve additionnelle que le gouvernement peut juger nécessaire à leur aménagement et utilisation.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 123; 1977, c. 60, a. 85.
Lacs et rivières.
119.
Lorsqu'une concession minière dans un territoire non arpenté se trouve sur le bord d'un lac ou d'une rivière, ou comprend une partie d'un lac ou d'une rivière, elle est subordonnée dans tous les cas aux droits du public sur les eaux navigables et flottables.
Réserve pour chemin.
En bordure de ces lacs ou rivières, la couronne se réserve aussi un droit de chemin sur une lisière large de dix mètres qui est comprise dans la réserve de cinq pour cent.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 124; 1977, c. 60, a. 86.
SECTION XIII
DROIT DE COUPE DE BOIS
DROIT DE COUPE DE BOIS
Droit du détenteur.
120.
Lorsque le bois est réservé à la couronne ou fait l'objet d'une concession forestière ou d'un permis de coupe de bois, le détenteur d'un claim, d'un permis de mise en valeur, d'un bail minier ou d'une concession minière a le droit de couper les arbres pour la construction de bâtiments et autres fins nécessaires à ses opérations, à charge de payer les droits de coupe.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 125.
Durée.
121.
Sur un terrain concédé par bail minier ou concession minière, les droits découlant d'une concession forestière ou d'un permis de coupe de bois prennent fin trois ans après la date du bail minier ou de la concession minière.
Nouveau permis.
Sur un tel terrain, un nouveau permis de coupe de bois ne peut être délivré qu'avec l'autorisation écrite du ministre.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 126.
Chemins.
122.
Le détenteur du droit de coupe de bois peut construire et entretenir les chemins nécessaires à ses fins.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 127.
SECTION XIV
SABLE, PIERRE ET GRAVIER
SABLE, PIERRE ET GRAVIER
Matériaux pour construction ou entretien.
123.
La couronne a droit, sans indemnité, d'extraire d'un terrain faisant l'objet d'un claim, d'un permis de mise en valeur, d'un bail minier ou d'une concession minière sur des terres du domaine public, le sable, la pierre et le gravier dont elle peut avoir besoin pour la construction ou l'entretien de ses ouvrages.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 128; 1977, c. 31, a. 12; 1987, c. 23, a. 76.
Droit d'exploitation des dépôts de sable et gravier.
124.
Le ministre peut disposer, à des conditions établies par règlement, du droit d'exploitation des dépôts de sable et de gravier:
a) sur des terres du domaine public, sans être obligé de payer une indemnité aux détenteurs de claims, de permis de mise en valeur ou de baux miniers;
b) sur des terres de particuliers ou des concessions minières, du consentement écrit du propriétaire ou après expropriation.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 129; 1977, c. 31, a. 12; 1987, c. 23, a. 76.
SECTION XV
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT
Autorisation.
125.
1. Le détenteur d'un bail minier ou d'une concession minière peut obtenir du ministre, aux conditions qu'il détermine, l'autorisation:
a) de subdiviser la totalité ou une partie de son terrain en lots et d'en disposer;
b) de construire, sur son terrain, des habitations ou autres constructions sans être obligé de le subdiviser;
c) de vendre à des tiers ces habitations ou constructions;
d) de louer des droits de surface sur son terrain ou d'en disposer autrement.
Autorisations.
2. Sans cette autorisation, le détenteur d'un bail minier ou d'une concession minière ne peut disposer d'un lopin de terre ni d'un droit de surface, ni ériger, permettre ou tolérer qu'on érige sur son terrain des constructions qui ne sont pas nécessaires pour ses opérations minières.
Certificat.
3. Cette autorisation lui est donnée sous la forme d'un certificat signé par un fonctionnaire habilité à cette fin par le ministre.
1965 (1 re sess.), c. 34, a. 130; 1970, c. 27, a. 25; 1979, c. 81, a. 20; 1983, c. 57, a. 130.
Enregistrement.
126.
Le détenteur doit enregistrer le certificat délivré en vertu de l'article 125, au bureau d'enregistrement de la division où le lot est situé.
Actes ne pouvant être déclarés invalides.
À compter de cet enregistrement, tout acte de disposition d'un lot ou d'un droit de surface décrit dans un certificat ne peut être déclaré invalide pour l'unique motif de l'inobservance, par le détenteur de la concession, des exigences de la présente loi ou pour son défaut de satisfaire à quelque obligation imposée en vertu du paragraphe 1 de l'article 125.
Application de l'article.
Le présent article s'applique même aux actes de disposition et aux constructions faites pour des fins autres que minières, sur des terrains déjà subdivisés le premier janvier 1971.
1970, c. 27, a. 26.
Révocation pour infraction.
127.
En cas d'infraction aux articles 125 et 126, le ministre peut révoquer le bail ou la concession et les articles 231, 232 et 235, 236 et 241 s'appliquent à cette révocation.
Amende.
Le contrevenant est également passible, sur poursuite sommaire, d'une amende d'au plus 1 150 $.
1970, c. 27, a. 26; 1982, c. 27, a. 7; 1986, c. 58, a. 62.
Cession ne pouvant être déclarée invalide.
128.
Toute cession d'un lot ou d'un droit de surface faite avant le premier janvier 1971 sur une concession minière ne peut être déclarée invalide pour l'unique motif de l'inobservance, par le détenteur, des exigences sur le lotissement de la Loi sur les mines en vigueur depuis la date de la concession, ni pour le défaut de satisfaire à quelque obligation qui lui aurait été imposée par le gouvernement, ou quelque officier public.
Exception.
Cependant, l'alinéa précédent ne s'applique pas à un acte de disposition portant sur un lot qui n'est pas décrit dans un plan de subdivision dûment déposé, avec le livre de renvoi, au bureau de la division d'enregistrement où il est situé.
1970, c. 27, a. 26.
Cession par bail emphytéotique.
129.
Toute cession d'un droit de surface faite avant le premier janvier 1971, par bail dit emphytéotique, sur une

