Mines, Loi sur les, L.R.Q. c. M-13.1

Référence :Mines, Loi sur les, L.R.Q. c. M-13.1
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À jour au 1er décembre 2005


L.R.Q., chapitre M-13.1

Loi sur les mines


CHAPITRE I 

APPLICATION ET INTERPRÉTATION

Interprétation:

1.  Dans la présente loi, on entend par:

«gaz naturel»;

«gaz naturel» les hydrocarbures et les autres substances qui peuvent être extraites du sol à l'état gazeux;

«pétrole»;

«pétrole» l'huile brute et les autres hydrocarbures qui peuvent être extraits du sol à l'état liquide;

«prospecter»;

«prospecter» examiner un territoire pour y rechercher des substances minérales sans être titulaire d'un droit minier réel et immobilier sur le territoire où s'effectue cette recherche, sauf lorsqu'il s'agit d'un permis de recherche ou d'un bail d'exploitation relatif au pétrole et au gaz naturel, à la saumure ou aux réservoirs souterrains;

«résidus miniers»;

«résidus miniers» les substances minérales rejetées, les boues et les eaux, sauf l'effluent final, provenant des opérations d'extraction ou du traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;

«saumure»;

«saumure» toute solution aqueuse naturelle contenant plus de 4 % en poids de solides dissous;

«substances minérales»;

«substances minérales» les substances minérales naturelles, solides, liquides à l'exception de l'eau, gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées;

«substances minérales de surface»;

«substances minérales de surface» la tourbe; le sable incluant le sable de silice; le gravier; le calcaire; la calcite; la dolomie; l'argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d'argile; tous les types de roches utilisées comme pierre de taille, pierre concassée, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment; toute autre substance minérale se retrouvant à l'état naturel sous forme de dépôt meuble, à l'exception de la couche arable, ainsi que les résidus miniers inertes, lorsque ces substances et résidus sont utilisés à des fins de construction, pour la fabrication des matériaux de construction ou pour l'amendement des sols;

«valeur au puits».

«valeur au puits» le prix moyen de vente au détail, à l'exclusion de toutes taxes et déduction faite des coûts moyens de transport à partir du puits jusqu'aux lieux de livraison, des coûts de mesurage et, le cas échéant, de ceux de purification.

1987, c. 64, a. 1; 1998, c. 24, a. 1.

Gouvernement lié.

2.  La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l'État.

1987, c. 64, a. 2; 1999, c. 40, a. 178.


CHAPITRE II 

PROPRIÉTÉ DU DROIT AUX SUBSTANCES MINÉRALES ET AUX RÉSERVOIRS SOUTERRAINS

Domaine de l'État.

3.  Sous réserve des articles 4 et 5, le droit aux substances minérales, sauf celles de la couche arable, fait partie du domaine de l'État. Il en est de même du droit aux réservoirs souterrains situés dans des terres du domaine de l'État qui sont concédées ou aliénées par l'État à des fins autres que minières.

1987, c. 64, a. 3; 1999, c. 40, a. 178.

Exception.

4.  Ne fait pas partie du domaine de l'État le droit aux substances suivantes, lorsqu'elles se trouvent:

 — dans des concessions minières pour lesquelles des lettres patentes ont été délivrées avant le 1 er juillet 1911;

 — dans des terres concédées avant le 24 juillet 1880 dans un canton ou concédées par billet de location à des fins agricoles, pour lesquelles des lettres patentes ou d'autres titres n'ont pas été délivrés avant cette date ou ne l'ont été que postérieurement à cette date, mais pouvaient, jusqu'au 1 er janvier 1921, être réputés délivrés le 24 juillet 1880;

 — dans des terres concédées en tenure seigneuriale où les droits miniers n'appartenaient pas à l'État:

 1° les substances minérales contenues dans un terrain où était situé un gisement en exploitation le 6 mai 1982, pourvu qu'une déclaration conforme à la loi ait été déposée au bureau du registraire dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982;

 2° les substances minérales contenues dans un terrain où était situé un gisement de minerai qui constituait une réserve nécessaire à la continuation d'une entreprise minière, pétrolière ou gazière en exploitation au Québec le 6 mai 1982, pourvu qu'à cette date l'exploitant, au sens de l'article 218, ait été titulaire des droits dont elles faisaient l'objet, qu'il ait démontré l'existence d'indices permettant de croire à la présence d'un gisement exploitable et que dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982, il ait déposé au bureau du registraire une déclaration conforme à la loi;

 3° les substances minérales visées par une option, une promesse de vente ou un bail le 6 mai 1982, pourvu que l'original ou une copie authentique du document ait été déposé au bureau du registraire dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982.

Droit à l'or et à l'argent.

Toutefois, dans les terres concédées avant le 24 juillet 1880, le droit à l'or et à l'argent fait partie du domaine de l'État.

1987, c. 64, a. 4; 1988, c. 9, a. 5; 1999, c. 40, a. 178.

Droit aux substances minérales.

5.  Est abandonné au propriétaire du sol le droit aux substances minérales suivantes, lorsqu'elles se trouvent dans des terres qui ont été concédées ou aliénées par l'État à des fins autres que minières avant le 1 er janvier 1966, ou dans des terres où le droit aux substances minérales a été révoqué en faveur de l'État depuis le 1 er janvier 1966: le sable, le gravier, la pierre à construire, à sculpture ou à chaux, le calcaire pour fondants, la pierre à meule et à aiguiser, le gypse, l'argile commune utilisée dans la fabrication de matériaux de construction, de brique réfractaire, de poterie ou de céramique, l'eau minérale, la terre d'infusoire ou tripoli, la terre à foulon, la tourbe, la marne, l'ocre et la stéatite, pourvu qu'elles soient, à l'état naturel, isolées des autres substances minérales, ainsi que le droit aux substances minérales de la couche arable.

1987, c. 64, a. 5; 1988, c. 9, a. 7; 1999, c. 40, a. 178.

Utilisation des valeurs minérales.

6.  Le propriétaire du sol et le locataire d'une terre cédée, aliénée ou louée par l'État à des fins autres que minières depuis le 1 er janvier 1966 peuvent déplacer ou utiliser, pour leurs besoins domestiques, les substances minérales mentionnées à l'article 5.

1987, c. 64, a. 6; 1999, c. 40, a. 178.

Propriété des résidus miniers.

7.  Le droit aux résidus miniers appartient au titulaire du bail minier ou de la concession minière.

Propriété.

Lors de l'expiration du bail minier ou du droit visé à l'article 239, de l'abandon ou de la révocation du bail minier ou de la concession minière, le droit aux résidus miniers appartient au propriétaire du sol sur lequel ces résidus miniers ont été déposés avec son consentement.

1987, c. 64, a. 7; 1988, c. 9, a. 8.

Droits réels immobiliers.

8.  Sont des droits réels immobiliers les droits miniers conférés au moyen des titres suivants:

 — claim;

 — permis d'exploration minière;

 — bail minier;

 — concession minière;

 — permis de recherche dans les fonds marins;

 — bail d'exploitation dans les fonds marins;

 — permis de recherche de substances minérales de surface;

 — bail d'exploitation de substances minérales de surface;

 — permis de recherche de pétrole et de gaz naturel;

 — permis de recherche de saumure;

 — permis de recherche de réservoir souterrain;

 — bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel;

 — bail d'exploitation de saumure;

 — bail d'exploitation de réservoir souterrain.

1987, c. 64, a. 8.

Propriété distincte.

9.  Tout droit minier, réel et immobilier constitue une propriété distincte.

1987, c. 64, a. 9.

Enregistrement.

10.  Sont exemptés de l'inscription au bureau de la publicité des droits :

 — le claim;

 — le permis d'exploration minière;

 — le permis de recherche dans les fonds marins;

 — le permis de recherche de substances minérales de surface;

 — le bail non exclusif d'exploitation de substances minérales de surface;

 — le permis de recherche de pétrole et de gaz naturel;

 — le permis de recherche de saumure;

 — le permis de recherche de réservoir souterrain;

non en vigueur
 — l'autorisation d'exploiter de la saumure.

1987, c. 64, a. 10; 1998, c. 24, a. 3; 2000, c. 42, a. 185.

Registre public.

11.  Il est constitué au ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs un registre public des droits miniers, réels et immobiliers, accordés en vertu de la présente loi.

1987, c. 64, a. 11; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.

12.  (Abrogé).

1987, c. 64, a. 12; 1998, c. 24, a. 4.

Devoir du registraire.

13.  Le registraire, désigné par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, est chargé:

 1° de tenir le registre public des droits miniers, réels et immobiliers;

 2° d'y inscrire sommairement ces droits ainsi que leurs renouvellement, transfert, abandon, révocation ou expiration, et d'y conserver les titres qui constatent ces droits;

 3° d'y inscrire tout autre acte relatif à ces droits.

1987, c. 64, a. 13; 1994, c. 13, a. 15; 1998, c. 24, a. 144; 2003, c. 8, a. 6.

Inscription des transferts de droits.

14.  Tout transfert de droits miniers, réels et immobiliers, ou autre acte visé au paragraphe 3° de l'article 13 est inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, sur présentation d'une copie de l'acte qui l'atteste et sur paiement des frais fixés par règlement.

Effet sur l'État.

Un tel transfert ou acte, qu'il soit exempt ou non de l'inscription au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière, est sans effet à l'égard de l'État, à moins d'être inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.

1987, c. 64, a. 14; 1998, c. 24, a. 5; 1999, c. 40, a. 178.

15.  (Abrogé).

1987, c. 64, a. 15; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 6.

Certificat d'inscription.

16.  Sur paiement des frais fixés par règlement, le registraire délivre à tout intéressé un certificat de toute inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.

1987, c. 64, a. 16.


CHAPITRE III 

DROITS MINIERS DU DOMAINE DE L'ÉTAT


SECTION I 

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

But de la loi.

17.  La présente loi vise à favoriser la prospection, la recherche, l'exploration et l'exploitation des substances minérales et des réservoirs souterrains et ce, en tenant compte des autres possibilités d'utilisation du territoire.

1987, c. 64, a. 17.

Application.

18.  Le présent chapitre s'applique aux substances minérales, aux réservoirs souterrains et aux galeries minières désignées réservoirs souterrains par arrêté ministériel qui sont situés dans les terres du domaine de l'État et dans celles du domaine privé lorsqu'ils font partie du domaine de l'État.

1987, c. 64, a. 18; 1999, c. 40, a. 178.


SECTION II 

PERMIS DE PROSPECTION

Permis de prospection.

19.  Celui qui, pour son compte ou pour autrui, prospecte un terrain, doit être titulaire d'un permis de prospection délivré par le ministre.

1987, c. 64, a. 19.

Permis de prospection.

20.  Celui qui, pour son compte ou pour autrui, jalonne un terrain en vue d'obtenir un claim, doit être titulaire d'un permis de prospection délivré par le ministre.

1987, c. 64, a. 20.

Exception.

21.  Les articles 19 et 20 ne s'appliquent pas au fonctionnaire ou à l'employé du ministère agissant dans l'exercice de ses fonctions ou à toute autre personne agissant pour le compte de l'État.

1987, c. 64, a. 21; 1999, c. 40, a. 178.

Désignation d'un claim.

22.  Toute personne peut, sans être titulaire d'un permis de prospection, désigner sur carte un terrain susceptible de faire l'objet d'un claim pouvant être obtenu par désignation sur carte.

1987, c. 64, a. 22; 1998, c. 24, a. 7.

Délivrance du permis.

23.  Le permis est délivré à toute personne physique qui satisfait aux conditions et acquitte les droits fixés par règlement.

Incessibilité.

Il est incessible.

Duplicata.

Sur preuve que le permis a été endommagé, détruit, perdu ou volé, le ministre, sur paiement des frais fixés par règlement, en délivre un duplicata.

1987, c. 64, a. 23.

Durée du permis.

24.  La période de validité du permis est de cinq ans.

Renouvellement.

Le ministre le renouvelle pour la même période aux conditions et sur acquittement des droits fixés par règlement.

1987, c. 64, a. 24.

Nouvelle demande.

24.1.  Toute personne dont le permis de prospection est révoqué en vertu du paragraphe 4° de l'article 281 ne peut faire de nouvelle demande pour l'obtention d'un tel permis avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la révocation.

1990, c. 36, a. 1.

Port.

25.  Le titulaire du permis doit le porter sur lui lorsqu'il prospecte ou jalonne un terrain.

Disponibilité.

Il l'exhibe, sur demande, à tout fonctionnaire du ministère.

1987, c. 64, a. 25.

Accessibilité au terrain.

26.  Nul ne peut interdire ou rendre difficile l'accès d'un terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine de l'État à celui qui a le droit de le prospecter ou de le jalonner en vertu de la présente section, si ce dernier s'identifie sur demande et, dans le cas du titulaire de permis, s'il exhibe son permis.

1987, c. 64, a. 26; 1999, c. 40, a. 178.

Prospection interdite.

27.  Il est interdit de prospecter un terrain qui fait l'objet d'un claim, d'un permis d'exploration minière, d'une concession minière ou d'un bail minier.

1987, c. 64, a. 27.

Jalonnement interdit.

28.  Il est interdit de jalonner un terrain situé dans les limites d'un territoire sur lequel les claims peuvent être obtenus par désignation sur carte.

Désignation interdite.

Il est interdit, sous réserve de l'article 28.1, de désigner sur carte un terrain situé dans les limites d'un territoire sur lequel les claims peuvent être obtenus par jalonnement.

Limites cartographiées.

Ces limites sont déterminées par le ministre et reproduites sur des cartes conservées au bureau du registraire conformément à l'article 60.1.

1987, c. 64, a. 28; 1998, c. 24, a. 8; 2003, c. 15, a. 1.

Désignation permise.

28.1.  Il est permis de désigner sur carte un terrain situé dans les limites d'un territoire sur lequel des claims peuvent être obtenus par jalonnement lorsqu'il appert que la localisation du périmètre du terrain visé par l'avis de désignation sur carte ne risque pas de soulever de conflit entre les titulaires de droits miniers.

2003, c. 15, a. 2.

Jalonnement ou désignation interdits.

29.  Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte, sous réserve de l'article 92, un terrain qui fait l'objet d'un permis d'exploration minière ou un terrain qui fait l'objet d'une concession minière, d'un bail minier, d'une demande de bail minier ou d'une demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du présent chapitre.

1987, c. 64, a. 29; 1998, c. 24, a. 9.

Jalonnement ou désignation interdits.

30.  Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte un terrain soustrait au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l'exploitation minière par arrêté ministériel ou, dans la mesure qui y est prévue, par l'effet d'une autre loi.

Interdiction.

Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte un terrain qui fait l'objet d'un avis de suspension provisoire établie conformément à l'article 304.1.

1987, c. 64, a. 30; 2003, c. 15, a. 3.

31.  (Abrogé).

1987, c. 64, a. 31; 1998, c. 24, a. 10.

Autorisation préalable.

32.  Celui qui jalonne doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d'un terrain:

 1° situé dans les limites du territoire urbanisé déterminées par le ministre et reproduites sur des cartes conservées au bureau du registraire;

 2° visé à l'article 4, lorsque seuls l'or et l'argent font partie du domaine de l'État;

 3° (paragraphe abrogé) ;

 4° réservé à l'État par arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 304;

 5° situé dans un territoire délimité, par arrêté ministériel, à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore, de la faune ou d'un écosystème forestier exceptionnel classé par le ministre selon l'article 24.4 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).

1987, c. 64, a. 32; 1991, c. 23, a. 1; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 11; 2001, c. 6, a. 143.

Autorisation préalable.

33.  Celui qui prospecte ou jalonne doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d'un terrain:

 1° situé dans une réserve indienne;

 2° désigné comme refuge d'oiseaux migrateurs, par application de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-7).

1987, c. 64, a. 33; 1998, c. 24, a. 12.

Exigences.

34.  Le ministre peut subordonner son autorisation à des conditions et obligations qui peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux à effectuer sur le terrain qui fera l'objet du claim.

Obligation au titulaire du claim.

Il peut également, pour des motifs d'intérêt public, imposer de telles conditions et obligations au titulaire du claim au cours de sa période de validité, modifier celles qui avaient été imposées ou en imposer de nouvelles.

1987, c. 64, a. 34; 1998, c. 24, a. 13.

Jalonnement interdit.

35.  Il est interdit de jalonner un terrain:

 1° visé par une procédure en révocation du claim dont il fait l'objet, à compter de la date à laquelle le registraire en est informé;

 2° qui fait l'objet d'un deuxième avis de jalonnement, à compter de la date de sa réception par le registraire.

1987, c. 64, a. 35; 1998, c. 24, a. 14.

Titulaire d'un permis.

36.  Le titulaire d'un permis de prospection peut jalonner un terrain faisant déjà l'objet d'un claim obtenu par jalonnement inscrit en faveur d'un tiers, sauf si le claim ainsi obtenu a déjà fait l'objet d'une conversion en un claim désigné sur carte ou fait l'objet d'une telle demande.

Contestation du claim.

Dans ce cas, le titulaire du permis de prospection ou celui pour le compte duquel ce jalonnement est effectué doit contester le claim dans les délais et pour les motifs prévus aux paragraphes 1° à 3° de l'article 280.

1987, c. 64, a. 36; 1998, c. 24, a. 15.

37.  (Abrogé).

1987, c. 64, a. 37; 1998, c. 24, a. 16.

Jalonnement ou désignation interdits.

38.  Nul ne peut jalonner ou désigner sur carte un terrain qui fait l'objet d'un claim dont l'inscription a été refusée, ou qui fait l'objet d'un claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, avant 7 heures le trente et unième jour qui suit soit la date à laquelle est devenu exécutoire le refus d'inscription, le refus de renouveler ou la révocation, soit la date d'inscription de l'abandon par le registraire, soit la date d'expiration.

Titulaire du claim abandonné ou révoqué.

Toutefois, celui qui était titulaire du claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, celui qui y avait un intérêt ou celui dont la demande d'inscription du claim a été refusée, ne peut, avant un délai supplémentaire de 30 jours, jalonner ou désigner sur carte à son compte le terrain qui en faisait l'objet.

Interprétation.

Pour les fins du deuxième alinéa, sont réputés constituer une seule et même personne la personne physique, ses représentants et leurs employés ou, s'il s'agit d'une personne morale, la personne morale, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants, représentants et employés.

Désistement d'un appel.

Lorsque l'intéressé se désiste d'un appel relatif à un refus d'inscription, un refus des travaux, un refus de renouveler ou une révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt de l'avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.

1987, c. 64, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1998, c. 24, a. 17; 2003, c. 15, a. 4.

Découverte de minerai.

39.  Tout fonctionnaire ou autre employé du ministère agissant dans l'exercice de ses fonctions, ou toute autre personne agissant pour le compte de l'État et qui découvre du minerai, doit jalonner ou désigner sur carte le terrain, en faveur de l'État, conformément aux dispositions de la section III.

1987, c. 64, a. 39; 1999, c. 40, a. 178.


SECTION III 

CLAIM


§ 1. —  Obtention

Obtention d'un claim.

40.  Le claim s'obtient par jalonnement ou désignation sur carte, conformément aux dispositions de la présente section.

Remise de plaques.

Le jalonnement est fait à l'aide des plaques délivrées par le ministre. Ces plaques sont remises à toute personne qui en fait la demande, aux prix, aux conditions et pour la période fixés par règlement.

1987, c. 64, a. 40.

41.  (Abrogé).

1987, c. 64, a. 41; 1998, c. 24, a. 18.

Superficie d'un terrain jalonné.

42.  La superficie d'un terrain jalonné doit, aussi exactement que les lieux le permettent, être de 16 hectares, et ses côtés doivent avoir 400 mètres de longueur; les directions astronomiques du terrain doivent, autant que possible, être nord et sud, est et ouest.

Terrain de moins de 16 hectares.

Toutefois, un terrain de moins de 16 hectares situé entre des terrains qui font l'objet d'un claim, d'un permis d'exploration minière, d'un bail minier ou d'une concession minière ou situé entre des terrains qui ne peuvent être jalonnés, peut être jalonné soit par un des titulaires de ces droits miniers, soit par chacun d'eux dans des proportions acceptées par le ministre, soit par un tiers autorisé par le ministre.

Superficie d'un terrain désigné.

La superficie d'un terrain désigné sur carte pouvant faire l'objet d'un claim et sa forme sont déterminées par le ministre et reproduites sur les cartes conservées au bureau du registraire. Toute modification à la superficie et à la forme de ce terrain fait l'objet d'un avis affiché dans un endroit bien en vue du public dans les bureaux régionaux désignés par arrêté ministériel et au bureau du registraire et elle prend effet à la date indiquée sur l'avis.

1987, c. 64, a. 42; 1988, c. 9, a. 10; 1998, c. 24, a. 19; 2003, c. 15, a. 5.

Obtention d'un claim.

42.1.  Le claim qui s'obtient par désignation sur carte ou par conversion d'un droit minier en claim désigné sur carte effectuée conformément à la sous-section 5 de la présente section doit s'étendre sur la superficie totale du terrain ainsi déterminée et reproduite sur ces cartes ou, le cas échéant, uniquement sur la partie du terrain qui peut être désignée sur carte conformément à la présente loi.

Refus d'un claim.

Toutefois, celui qui a obtenu par conversion d'un droit minier un claim désigné sur carte peut, dans les 60 jours suivant la date de la délivrance du certificat d'inscription du claim, refuser toute partie de terrain faisant l'objet du claim et qui excède la superficie du terrain qui faisait l'objet du droit minier converti dans le cas où cet excédent est susceptible d'avoir pour effet de lui imposer de nouvelles obligations qui pourraient résulter de l'application de l'article 231.

1998, c. 24, a. 20.

Correspondance de superficie.

42.2.  Lorsque le claim obtenu par désignation sur carte ou par conversion d'un droit minier en claim désigné sur carte n'a pu être étendu sur la superficie totale du terrain, telle que reproduite sur les cartes, la superficie du terrain faisant l'objet de ce claim doit, dès que possible, être étendue de façon à ce qu'elle corresponde à la superficie totale du terrain reproduite sur les cartes, pourvu que la partie agrandie du terrain puisse être désignée sur carte conformément à la présente loi.

Augmentation de la superficie du terrain.

Dans le cas où le terrain correspondant à la superficie reproduite sur les cartes fait en partie l'objet de plus d'un claim, le ministre augmente de la partie résiduelle de ce terrain la superficie du terrain qui fait l'objet du claim déterminé par tirage au sort, pourvu qu'elle y soit contiguë et qu'elle puisse être désignée sur carte conformément à la présente loi.

Refus de l'agrandissement.

Toutefois, le titulaire du claim qui a obtenu un agrandissement de la superficie du terrain sur lequel s'exerce son droit peut, dans les 60 jours suivant la date de l'avis l'informant de cet agrandissement, refuser l'agrandissement dans le cas où celui-ci est susceptible d'avoir pour effet de lui imposer de nouvelles obligations qui pourraient résulter de l'application de l'article 231.

1998, c. 24, a. 20.

Dépenses stables.

42.3.  L'agrandissement de la superficie du terrain fait conformément à l'article 42.2 n'augmente pas les sommes à dépenser pour les travaux à effectuer au titre du claim pour la période de validité au cours de laquelle cet agrandissement a lieu.

1998, c. 24, a. 20.

Arpentage.

42.4.  Le ministre peut rendre toute décision concernant l'application des articles 42.1 et 42.2, notamment en ce qui concerne les règles relatives à l'étendue d'un terrain faisant l'objet d'un claim obtenu par désignation sur carte ou par conversion de droit minier, et ordonner, s'il l'estime nécessaire à l'application de ces dispositions, l'arpentage des terrains concernés.

1998, c. 24, a. 20.

Partie résiduelle.

42.5.  La partie résiduelle d'un terrain visé à l'article 28.1 peut être désignée sur carte par un ou plusieurs titulaires d'un claim jalonné, dans des proportions acceptées par le ministre, lorsque le terrain ou la partie de terrain qui fait l'objet du claim jalonné est contigu à cette partie résiduelle et lorsque aucun permis d'exploration minière détenu par un tiers n'est contigu à cette partie résiduelle.

2003, c. 15, a. 6.

43.  (Abrogé).

1987, c. 64, a. 43; 1988, c. 9, a. 12; 1998, c. 24, a. 21.

Règles de jalonnement.

44.  Celui qui jalonne un terrain doit se conformer, aussi exactement que les lieux le lui permettent, aux règles de jalonnement suivantes:

 1° il doit planter ou fixer un piquet au sommet de chaque angle du terrain jalonné en commençant par le piquet numéro 1 pour terminer par le piquet numéro 4;

 2° le piquet de l'angle nord-est porte le numéro 1, celui de l'angle sud-est le numéro 2, celui de l'angle sud-ouest le numéro 3 et celui de l'angle nord-ouest le numéro 4;

 3° il doit fixer sur chaque piquet la plaque portant le numéro du claim et celui du piquet correspondant;

 4° il doit marquer lisiblement et de façon durable sur ces plaques, la date du jalonnement et, sur celle identifiant le piquet numéro 1, son nom, le numéro de son permis de prospection et l'heure du jalonnement; lorsqu'un terrain est jalonné par un fonctionnaire ou autre employé du ministère agissant dans l'exercice de ses fonctions ou toute autre personne qui agit pour le compte de l'État, le numéro du permis de prospection est remplacé par l'inscription QUÉBEC;

 5° les lignes entre les piquets doivent être indiquées sur le terrain de manière à ce qu'elles puissent être suivies d'un piquet à l'autre;

 6° s'il est impossible de planter un piquet au sommet d'un des angles du terrain, le jalonneur doit le planter ou le fixer à l'endroit le plus rapproché et marquer sur la plaque correspondante, vis-à-vis les caractères «P.I.» (piquet indicateur), la distance entre le piquet et le sommet véritable de l'angle, sa direction par rapport au piquet et les autres renseignements exigés au paragraphe 4°;

 7° la longueur des piquets au-dessus du sol doit se situer entre 1 mètre et 1,50 mètre et leur diamètre doit être d'environ 10 centimètres ou, s'ils sont en métal, de 2 centimètres; ils doivent être équarris sur les quatre côtés sur une longueur d'au moins 30 centimètres à partir du sommet; une souche ou un arbre ayant ces mêmes dimensions peut tenir lieu de piquets;

 8° lorsque le piquet ne peut être planté ou fixé de façon durable, il doit être maintenu en place par un tas de pierres ou de terre d'au moins 75 centimètres de diamètre et 50 centimètres de hauteur;

 9° les piquets qui délimitent le terrain jalonné ne doivent pas servir à un autre jalonnement;

 10° le jalonneur qui commence le jalonnement d'un terrain est tenu de le compléter avant de commencer le jalonnement d'un autre terrain;

 11° lorsque le même jalonneur jalonne des terrains contigus, il peut employer un seul piquet aux sommets d'angles adjacents.

1987, c. 64, a. 44; 1988, c. 9, a. 13; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 22.

Délimitation d'un terrain.

45.  Sauf autorisation du ministre en vertu de l'article 58, nul ne peut déplacer, déranger ou remplacer un piquet qui délimite un terrain jalonné, ni modifier les inscriptions qui apparaissent sur ce piquet ou sa plaque.

1987, c. 64, a. 45.


§ 2. —  Inscription et validité

Validité du claim.

46.  Le claim obtenu par jalonnement d'un terrain ne demeure valide qu'à la condition qu'un avis de jalonnement soit présenté au bureau du registraire ou à un bureau régional désigné par arrêté ministériel dans les 20 jours à dater du jalonnement et qu'il soit par la suite inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.

1987, c. 64, a. 46; 1988, c. 9, a. 16; 1998, c. 24, a. 23.

Acquisition d'un claim.

47.  Le claim qui s'obtient par désignation sur carte s'acquiert par la présentation d'un avis de désignation sur carte et par son inscription au bureau du registraire.

Avis de désignation.

L'avis de désignation sur carte, s'il est présenté en personne, peut également être présenté à un bureau régional désigné par arrêté ministériel. Cet avis est alors transmis au bureau du registraire pour inscription.

1987, c. 64, a. 47; 1998, c. 24, a. 24.

Avis de jalonnement.

48.  L'avis de jalonnement doit être présenté sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagné du paiement des droits fixés par règlement. L'avis de jalonnement doit être accompagné des documents suivants:

 1° une copie de la carte officielle des titres miniers à l'échelle 1/50000 conservée au bureau du registraire et visée par l'avis de jalonnement sur laquelle est indiqué le périmètre du terrain jalonné;

 2° un croquis signé par le jalonneur indiquant les limites du terrain jalonné et les points de repère les plus rapprochés ainsi que, le cas échéant, les limites des aménagements publics visés à l'article 70;

 3° une déclaration signée par le demandeur attestant de l'exactitude des renseignements fournis;

 4° une déclaration signée par le demandeur à l'effet qu'il a pris connaissance des périmètres délimités en vertu du paragraphe 1° de l'article 32;

 5° dans le cas prévu à l'article 36, l'avis de jalonnement doit en outre être accompagné d'une demande de révocation de claim.

1987, c. 64, a. 48; 1988, c. 9, a. 17; 1997, c. 43, a. 353; 1998, c. 24, a. 25; 2003, c. 15, a. 7.

Formule.

49.  L'avis de désignation sur carte doit être présenté sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagné du paiement des droits fixés par règlement. L'avis de désignation sur carte doit être accompagné d'une déclaration signée par le demandeur attestant de l'exactitude des renseignements fournis.

Documents additionnels.

L'avis de désignation sur carte qui vise un terrain situé dans les limites d'un territoire sur lequel des claims peuvent être obtenus par jalonnement doit de plus être accompagné des documents suivants:

 1° dans le cas prévu à l'article 28.1, une déclaration des titulaires de claims jalonnés situés à moins de 1000 mètres attestant que les terrains qui ont fait l'objet de ces claims ne sont pas situés à l'intérieur des limites du terrain visé par l'avis;

 2° dans le cas prévu à l'article 28.1, lorsque le terrain fait l'objet d'un permis d'exploration minière, une entente écrite entre le titulaire du permis d'exploration minière et le titulaire du claim jalonné, conformément au règlement; lorsque le titulaire du permis d'exploration minière est également le titulaire du claim jalonné, une demande de conversion du claim jalonné conforme à la sous-section 5 de la présente section;

 3° dans le cas prévu à l'article 42.5, une demande de conversion conforme à la sous-section 5 de la présente section.

1987, c. 64, a. 49; 1988, c. 9, a. 18; 1998, c. 24, a. 26; 2003, c. 15, a. 8.

Rectification d'une erreur.

50.  Le registraire permet au demandeur de présenter, avant l'inscription du claim, un avis de jalonnement ou de désignation sur carte modifié, dans lequel est rectifiée une erreur grossière constatée dans l'avis original.

Erreur dans l'avis de jalonnement.

Le registraire qui constate une erreur grossière dans l'avis de jalonnement ou de désignation sur carte transmet au demandeur, avant l'inscription du claim, un avis lui indiquant l'erreur qu'il doit corriger. Il refuse l'avis de jalonnement ou de désignation sur carte présenté par le demandeur si celui-ci ne présente pas un avis de jalonnement ou de désignation sur carte modifié dans les 15 jours de la date de la réception de l'avis demandant la correction.

1987, c. 64, a. 50; 1998, c. 24, a. 27.

Refus du registraire.

51.  Le registraire refuse l'avis de jalonnement:

 1° qui n'est pas reçu dans le délai prescrit;

 2° qui vise un terrain jalonné sans l'autorisation du ministre alors qu'elle était requise en vertu des articles 32 ou 33 ou du deuxième alinéa de l'article 42;

 3° qui vise un terrain jalonné en contravention des articles 29, 30, 35, 38 ou du deuxième alinéa de l'article 40;

 4° lorsque les plaques utilisées étaient périmées à la date du jalonnement;

 5° lorsque le jalonneur a jalonné sans permis de prospection alors que celui-ci était obligatoire en vertu de l'article 20;

 6° qui ne respecte pas les exigences de l'article 48.

Refus d'un avis de jalonnement.

Le registraire refuse également l'avis de jalonnement qui vise un terrain jalonné en contravention du premier alinéa de l'article 28, sauf si, moins de six mois avant le jalonnement, le terrain jalonné faisait partie du territoire où les claims pouvaient s'obtenir par jalonnement. Toutefois, dans ce dernier cas, l'avis de jalonnement est réputé, pour les fins de la présente loi, être un avis de désignation sur carte.

1987, c. 64, a. 51; 1998, c. 24, a. 28.

Refus du registraire.

52.  Le registraire refuse l'avis de désignation sur carte:

 1° qui vise un terrain qui fait déjà l'objet d'un claim inscrit conformément à la présente sous-section;

 2° (paragraphe abrogé) ;

 3° qui vise un terrain désigné en contravention du deuxième alinéa de l'article 28 ou des articles 29, 30 ou 38;

 4° qui ne respecte pas les exigences de l'article 49, notamment lorsque la conversion ne peut être effectuée.

Avis de désignation.

Le registraire transmet au ministre l'avis de désignation sur carte lorsque celui-ci vise un terrain:

 1° où sont exploitées, ou l'ont déjà été, les substances minérales visées à l'article 5, sauf s'il s'agit de sable ou de gravier;

 2° pour lequel une autorisation du ministre aurait été requise en vertu des articles 32 ou 33 s'il s'était agi d'un terrain susceptible d'être jalonné.

Décision du ministre.

Le ministre peut alors refuser l'avis de désignation sur carte ou l'accepter en imposant, s'il l'estime nécessaire, des conditions et obligations qui peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux à effectuer sur le terrain qui fera l'objet du claim.

Obligations au titulaire.

Il peut également, pour des motifs d'intérêt public, imposer de telles conditions et obligations au titulaire du claim au cours de sa période de validité, modifier celles qui avaient été imposées ou en imposer de nouvelles.

1987, c. 64, a. 52; 1998, c. 24, a. 29; 2003, c. 15, a. 9.

Avis non conforme.

53.  Le registraire renvoie au ministre, pour qu'il en décide, tout autre cas où le jalonnement, l'avis de jalonnement ou l'avis de désignation sur carte ne lui paraît pas conforme à la présente loi ou à ses règlements d'application ou soulève quelque contestation.

Renvoi au ministre.

Il renvoie également au ministre, pour qu'il en décide, l'avis de jalonnement et la demande de révocation de claim présentés en application du paragraphe 5° de l'article 48.

1987, c. 64, a. 53; 1997, c. 43, a. 354; 1998, c. 24, a. 145.

Jalonnements simultanés.

54.  Lorsqu'il y a plus d'un avis de jalonnement conforme à la présente loi et ses règlements d'application présentés pour l'inscription d'un claim sur un même terrain, le ministre doit, lorsque l'enquête démontre qu'il s'agit de jalonnements simultanés, désigner le titulaire du claim par tirage au sort.

1987, c. 64, a. 54; 1998, c. 24, a. 143, a. 145.

Décision écrite et motivée.

55.  Toute décision refusant un avis de jalonnement ou de désignation sur carte doit être écrite et motivée. Copie en est transmise à l'intéressé dans les quinze jours, par courrier certifié ou recommandé.

1987, c. 64, a. 55.

Certificat d'inscription.

56.  Le registraire, après l'expiration du délai prévu à l'article 46, délivre au demandeur dont l'avis de jalonnement est accepté un certificat d'inscription attestant l'existence du claim à compter du moment du jalonnement et en fait mention au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.

Certificat d'inscription.

Le registraire délivre au demandeur dont l'avis de désignation sur carte est accepté un certificat d'inscription attestant l'existence du claim à compter de la date de la présentation de cet avis et en fait mention au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.

1987, c. 64, a. 56; 1988, c. 9, a. 19; 1998, c. 24, a. 30.

Correction d'erreur.

57.  Le ministre peut, s'il n'y a pas de litige à son égard, corriger une erreur grossière dans l'inscription d'un claim.

1987, c. 64, a. 57; 1998, c. 24, a. 143.

Chevauchement de terrains.

58.  Le ministre peut rendre toute décision concernant la superficie du terrain qui fait l'objet d'un claim, lorsqu'il y a chevauchement de terrains ou lorsque la superficie, l'orientation ou la longueur des côtés du terrain n'est pas conforme à la présente loi ou à ses règlements d'application.

Déplacement d'un piquet.

Pour l'application du premier alinéa, le ministre peut donner l'autorisation de déplacer, de déranger ou de remplacer un piquet qui délimite un terrain jalonné. Il peut également ordonner l'arpentage du terrain qui fait l'objet d'un claim.

1987, c. 64, a. 58; 2003, c. 15, a. 10.

Conversion, fusion ou substitution.

58.1.  Le ministre peut rendre toute décision concernant la conversion d'un claim jalonné en claim désigné sur carte, la fusion ou la substitution de claims désignés sur carte.

2003, c. 15, a. 11.

Arpentage.

59.  L'arpentage du terrain faisant l'objet d'un claim, effectué conformément à la présente loi et à ses règlements d'application, reste en vigueur et est considéré comme la limite et la description de ce terrain jusqu'à ce que le claim soit abandonné, révoqué ou expiré ou que la superficie en soit modifiée.

Limites du terrain.

Lorsque les terrains qui font l'objet d'un claim sont contigus, les limites du terrain qui fait l'objet du claim le plus ancien prévalent.

Limites du terrain.

Lorsqu'une déclaration du titulaire du claim jalonné a établi que le terrain qui fait l'objet du claim jalonné n'est pas localisé à l'intérieur des limites d'un terrain sur lequel un claim a été obtenu ou peut être obtenu par désignation sur carte, les limites du terrain désigné sur carte prévalent.

1987, c. 64, a. 59; 2003, c. 15, a. 12.

Opposabilité.

59.1.  La déclaration prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 49, l'entente visée au paragraphe 2° de cet alinéa ainsi que l'entente signée par le titulaire du claim jalonné et fournie lors de la conversion d'un droit minier en claim désigné sur carte sont opposables aux tiers.

2003, c. 15, a. 13.

Nouveau jalonnement.

60.  Sauf si le terrain visé par le claim jalonné fait l'objet d'une déclaration établissant qu'il n'est pas localisé à l'intérieur des limites d'un terrain qui fait ou peut faire l'objet d'un claim obtenu par désignation sur carte, le tiers acquéreur d'un claim, qui constate une irrégularité de jalonnement pouvant entraîner sa révocation, peut, si la validité du claim n'est pas contestée, jalonner de nouveau le terrain, conformément aux dispositions de la présente section, et présenter un nouvel avis de jalonnement accompagné d'une déclaration énonçant clairement les irrégularités constatées et d'un croquis représentant ces irrégularités.

Avis de jalonnement.

Cet avis de jalonnement équivaut à un avis d'abandon de l'ancien claim, qui prend effet à la délivrance du certificat d'inscription du nouveau claim. Celui-ci est réputé exister depuis la même date que l'ancien et comporte les mêmes droits et obligations.

1987, c. 64, a. 60; 1998, c. 24, a. 143, a. 145; 2003, c. 15, a. 14.

Description des limites territoriales.

60.1.  Le ministre détermine et reproduit sur des cartes conservées au bureau du registraire les limites des territoires sur lesquels les claims peuvent être obtenus par jalonnement et celles des territoires sur lesquels les claims peuvent être obtenus par désignation sur carte. Il modifie de temps à autre les limites de ces territoires, notamment au fur et à mesure de la désignation sur carte ou de la conversion des claims obtenus par jalonnement en claims désignés sur carte ou au fur et à mesure du non-renouvellement, de l'abandon ou de la révocation des claims obtenus par jalonnement.

Nouvelles limites.

L'avis de modification, accompagné de la carte reproduisant les nouvelles limites des territoires, doit être déposé et conservé au bureau du registraire et une copie de l'avis doit y être affichée dans un endroit bien en vue du public.

Restriction.

La modification prend effet après ce dépôt, à la date indiquée sur l'avis. Toutefois, aucune modification ne peut affecter le droit d'une personne, qui a jalonné un terrain avant la date indiquée sur l'avis ou avant la date et l'heure du dépôt d'un avis de désignation sur carte, de présenter pour inscription un avis de jalonnement dans les délais requis. Dans ce cas, la carte accompagnant l'avis de modification est modifiée en conséquence, sauf si cette personne consent à convertir son droit en claim désigné sur carte.

1998, c. 24, a. 31; 2003, c. 15, a. 15.

Période de validité d'un claim.

61.  Sous réserve des règles particulières prévues au premier alinéa de l'article 83.3 applicables lors d'une conversion de droits miniers en claims désignés sur carte effectuée à la suite d'une demande visée aux articles 83.2 ou 83.6, la première période de validité d'un claim se termine deux ans après son inscription, sauf dans le cas où la date d'expiration d'un claim a été modifiée à la suite d'une demande d'harmonisation des dates d'expiration de claims ou d'une demande de réduction de la période de validité d'un claim, présentée conformément à la sous-section 6 de la présente section.

Renouvellement.

Le ministre le renouvelle pour une période de validité de deux ans, pourvu que son titulaire:

 1° en ait demandé le renouvellement avant le 60 e jour précédant la date d'expiration du claim ou, à défaut, après cette date mais avant la date d'expiration du claim moyennant le versement d'un montant supplémentaire fixé par règlement. Cette demande de renouvellement doit être remplie sur la formule fournie par le ministre et contenir les renseignements déterminés par règlement;

 2° ait acquitté les droits fixés par règlement;

 3° ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir effectué et avoir fait rapport des travaux exigés en application de l'article 72;

 4° ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.

Claim continué en vigueur.

Toutefois, le claim inscrit en faveur de l'État demeure en vigueur pour la période et aux conditions fixées par le ministre, qui peut en disposer pour le prix et aux conditions fixées par le gouvernement.

1987, c. 64, a. 61; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 32; 2003, c. 15, a. 16.

Renouvellement par anticipation.

62.  Le ministre peut en outre renouveler un claim par anticipation pour une seule période de validité, pourvu que le titulaire:

 1° en ait fait la demande simultanément à une demande de renouvellement faite en vertu de l'article 61;

 2° ait justifié des travaux nécessaires à ce renouvellement en appliquant les articles 75 ou 76;

 3° ait satisfait aux conditions de renouvellement prévues à l'article 61;

 4° ait acquitté, pour la période de validité anticipée, les droits fixés par règlement.

1987, c. 64, a. 62.

Période de validité suspendue.

63.  Le ministre, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, peut, aux conditions qu'il détermine, suspendre la période de validité du claim:

 1° pour la période durant laquelle sa validité est contestée;

 2° pour la période qu'il fixe, lorsque le titulaire est empêché d'exécuter les travaux prescrits par l'article 72;

 3° jusqu'à ce qu'il ait rendu sa décision sur une demande de bail minier, lorsque celle-ci concerne le terrain qui fait l'objet du claim.

1987, c. 64, a. 63; 1998, c. 24, a. 33.


§ 3. —  Droits et obligations

Droit exclusif.

64.  Le titulaire de claims a le droit exclusif de rechercher des substances minérales sur le terrain qui en fait l'objet, à l'exception :

 1° du pétrole, du gaz naturel et de la saumure;

 2° du sable, sauf le sable de silice utilisé à des fins industrielles, du gravier, de l'argile commune exploitée pour la fabrication de produits d'argile et de toute autre substance minérale se retrouvant à l'état naturel sous forme de dépôt meuble ainsi que des résidus miniers inertes utilisés à des fins de construction;

 3° pour la partie du terrain faisant également l'objet d'un permis de recherche de substances minérales de surface ou d'un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface, de toute autre substance minérale de surface.

1987, c. 64, a. 64; 1998, c. 24, a. 34.

Droit d'accès.

65.  Le titulaire de claim a droit d'accès au terrain qui en fait l'objet et peut y faire tout travail d'exploration.

Restriction.

Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l'État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l'objet d'un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface, il ne peut exercer ces droits que suivant l'article 235.

1987, c. 64, a. 65; 1999, c. 40, a. 178.

Construction sur une terre du domaine de l'État.

66.  Le titulaire de claim ne peut, sur les terres du domaine de l'État, ériger ou maintenir une construction sans obtenir du ministre une autorisation à cet effet, à moins qu'il ne s'agisse d'une construction située sur le terrain faisant l'objet de son droit et visée par le type de construction défini par arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l'article 304.

Avis au ministre.

Dès qu'il a connaissance qu'un tiers y érige une construction, il doit en aviser par écrit le ministre.

1987, c. 64, a. 66; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 35.

Partie exclue du claim.

67.  Est exclue du claim et réservée à l'État toute partie de cours d'eau dont la puissance naturelle égale ou excède 225 kilowatts au débit ordinaire de 6 mois, ainsi qu'une bande de terre de 20 mètres de largeur de part et d'autre du cours d'eau.

Utilisation de forces hydrauliques.

Le ministre peut ajouter à cette réserve toute superficie qu'il juge nécessaire à l'aménagement et à l'utilisation de forces hydrauliques. Lorsque cet ajout s'effectue après l'inscription d'un claim sur le terrain visé, il y a versement d'une indemnité au titulaire du claim.

Autorisation.

Le ministre peut toutefois autoriser, sous certaines conditions, le titulaire de claim à rechercher des substances minérales sur le terrain réservé.

1987, c. 64, a. 67; 1988, c. 53, a. 2; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 143.

Utilisation de sable et de gravier.

68.  Le titulaire du claim peut utiliser, pour ses activités minières, le sable et le gravier faisant partie du domaine de l'État, sauf si le terrain qui fait l'objet du claim fait déjà l'objet, en faveur d'un tiers, d'un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface.

1987, c. 64, a. 68; 1999, c. 40, a. 178.

Extraction à des fins d'échantillonnage.

69.  Le titulaire de claim ne peut extraire ou expédier des substances minérales qu'à des fins d'échantillonnage géologique ou géochimique et que dans une quantité inférieure à 50 tonnes métriques.

Rapport au ministre.

Toutefois, le ministre peut autoriser le titulaire de claim, qui lui démontre la nécessité d'extraire ou d'expédier une quantité supérieure de substances minérales autres que des substances minérales de surface, à extraire ou à expédier une quantité fixe de ces substances minérales. Le titulaire du claim doit faire rapport au ministre, dans l'année qui suit cette extraction, de la quantité de substances minérales extraites et du résultat des tests métallurgiques effectués.

1987, c. 64, a. 69; 1998, c. 24, a. 36.

Aménagement.

70.  Lorsque sur une terre du domaine de l'État, avant l'inscription d'un claim, il s'y trouve déjà un aménagement prévu par règlement ou lorsque ces terres font déjà l'objet d'une cession ou d'une location visée à l'article 239, le titulaire de ce claim doit obtenir l'autorisation du ministre et se conformer aux conditions que celui-ci détermine pour effectuer des travaux.

1987, c. 64, a. 70; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 143.

Indemnité.

71.  Sont effectuées sans que le titulaire de claim ait droit à une indemnité:

 1° l'extraction, sur les terres du domaine de l'État, de sable, de gravier ou de pierre pour la construction ou l'entretien des ouvrages de l'État;

 2° l'installation de lignes de transport d'énergie électrique, d'oléoducs ou de gazoducs;

 3° la cession ou la location de terres du domaine de l'État notamment pour les objets visés à l'article 239.

1987, c. 64, a. 71; 1999, c. 40, a. 178.

Travaux d'examen de propriété.

72.  Sous réserve des articles 73 et 75 à 81, le titulaire du claim est tenu d'effectuer sur le terrain qui en fait l'objet, avant le soixantième jour qui précède la date de son expiration, des travaux dont la nature et le coût minimum sont déterminés par règlement. Toutefois, les sommes dépensées en travaux d'examen de propriété et en études d'évaluation technique ne peuvent être acceptées que s'ils sont effectués dans les 48 mois suivant la date d'inscription du claim.

Rapport au ministre.

Il en fait rapport au ministre avant la même date. Il peut toutefois, moyennant le versement d'un montant supplémentaire fixé par règlement, transmettre son rapport après cette date, pourvu que ce soit avant la date d'expiration du claim. Le rapport doit être fait conformément au règlement et être accompagné des documents qui y sont indiqués.

1987, c. 64, a. 72; 1998, c. 24, a. 37.

Travaux insuffisants.

73.  Lorsque les travaux qui devaient être effectués par le titulaire d'un claim ne l'ont pas été ou n'ont pas été rapportés dans les délais prescrits ou sont, à l'expiration de ces délais, insuffisants pour permettre le renouvellement du claim, le titulaire du claim peut verser au ministre une somme égale au coût minimum des travaux qu'il aurait dû effectuer et rapporter ou, le cas échéant, une somme égale à la différence entre ce coût minimum et celui des travaux qu'il a effectués sur le terrain qui fait l'objet du claim et dont il a fait rapport.

1987, c. 64, a. 73; 1998, c. 24, a. 38.

Refus du ministre.

74.  Le ministre peut refuser tout ou partie des travaux lorsque les documents transmis:

 1° sont incomplets ou non conformes au règlement;

 2° ne justifient pas les montants déclarés ou le coût réel des travaux;

 3° ne démontrent pas que les montants déclarés ont été déboursés uniquement pour l'exécution des travaux;

 4° ont été falsifiés ou contiennent de faux renseignements;

 5° déclarent des travaux qui l'ont déjà été par le titulaire de claim ou par un tiers et qui ont été acceptés dans un autre rapport.

1987, c. 64, a. 74.

Excédent des dépenses.

75.  L'excédent des sommes dépensées pour les travaux sur le coût minimum fixé par le règlement est applicable aux périodes de renouvellement du claim.

1987, c. 64, a. 75.

Montant nécessaire au renouvellement du claim.

76.  Le titulaire de claims peut appliquer, avant la date d'expiration du claim dont le renouvellement est demandé, tout ou partie des sommes dépensées pour des travaux effectués au titre du claim pour lequel il y a un excédent au claim dont le renouvellement est demandé, pour le seul montant nécessaire à son renouvellement, pourvu que le terrain qui fait l'objet d'une demande de renouvellement soit compris à l'intérieur d'un cercle ayant un rayon de 4,5 kilomètres mesuré à partir du centre géométrique du terrain qui fait l'objet du claim pour lequel il y a un excédent.

1987, c. 64, a. 76; 1998, c. 24, a. 39; 2003, c. 15, a. 17.

Travaux nécessaires au renouvellement du claim.

77.  Le titulaire de claim qui est également titulaire de bail minier ou de concession minière peut appliquer, avant la date d'expiration du claim dont le renouvellement est demandé, tout ou partie des sommes dépensées pour des travaux effectués au titre du bail ou de la concession au claim dont le renouvellement est demandé, pour des montants qui ne peuvent au total excéder le quart du coût minimum des travaux nécessaires au renouvellement du claim, pourvu que les travaux aient été effectués au cours de la période de validité du claim et que l'ensemble des terrains qui font l'objet du claim, du bail ou de la concession soit compris à l'intérieur d'un cercle ayant un rayon de 4,5 kilomètres mesuré à partir du centre géométrique du terrain qui fait l'objet du bail ou de la concession.

1987, c. 64, a. 77; 1998, c. 24, a. 40; 2003, c. 15, a. 18.

Utilisation de l'excédent.

78.  L'excédent des sommes dépensées au titre d'un claim par son titulaire ou les travaux effectués au titre d'un bail minier ou d'une concession minière par son titulaire peuvent, conformément à l'article 76 ou 77 selon le cas, être appliqués, aux fins de son renouvellement, à un claim sur lequel ce titulaire détient une promesse d'achat en vertu d'un acte inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.

Détenteur d'une promesse d'achat.

Lorsque ces dépenses ou travaux sont faits par une personne qui n'est pas titulaire des droits miniers concernés, mais qui y détient une promesse d'achat dans les conditions de l'alinéa précédent, ils peuvent, avec le consentement écrit du titulaire desdits droits, être appliqués, aux fins de son renouvellement, à un claim dont cette personne est titulaire ou sur lequel elle détient dans les mêmes conditions une promesse d'achat.

1987, c. 64, a. 78; 1988, c. 9, a. 22; 1998, c. 24, a. 144.

Nouvelle demande de renouvellement.

79.  Pour l'application des articles 75 à 78, lorsque les travaux effectués sont insuffisants pour permettre le renouvellement d'un claim, le titulaire peut, dans les quinze jours de la date où il en est avisé par le ministre, présenter une nouvelle demande de renouvellement.

Modification.

À défaut par lui de le faire, la demande de renouvellement est modifiée par le ministre conformément aux règles fixées par règlement.

1987, c. 64, a. 79.

Période de validité.

80.  Les travaux effectués au titre d'un claim au cours des 24 mois précédant sa période de validité actuelle peuvent, dans un rapport, être appliqués à cette période de validité.

Travaux visés.

Toutefois, lorsqu'un claim obtenu par jalonnement a fait l'objet d'une conversion en claims désignés sur carte demandée en vertu de l'article 83.2, seuls les travaux effectués au titre d'un claim au cours des 24 mois précédant la date de la conversion peuvent, dans un rapport, être appliqués à la période de validité suivant la conversion.

1987, c. 64, a. 80; 1990, c. 36, a. 2; 1998, c. 24, a. 41.

Levés géologiques, géophysiques ou géochimiques.

81.  Les levés géologiques, géophysiques ou géochimiques ainsi que les travaux de prospection définis par règlement effectués sur le territoire comprenant le terrain qui fait l'objet d'un claim au cours des 24 mois qui précèdent la date du jalonnement ou de la présentation de l'avis de désignation sur carte peuvent, dans un rapport, être appliqués à la première période de validité du claim.

Conversion de claims.

Toutefois, lorsqu'un claim obtenu par jalonnement a fait l'objet, au cours de sa première période de validité, d'une conversion en claims désignés sur carte demandée en vertu de l'article 83.2, le délai de 24 mois se calcule depuis la date de la conversion et les levés et travaux visés au premier alinéa ne peuvent, dans un rapport, être appliqués qu'à la seule période de validité suivant la conversion.

1987, c. 64, a. 81; 1998, c. 24, a. 42.

Cessation des travaux.

82.  Le ministre peut ordonner la cessation des travaux, s'il le juge nécessaire, pour permettre l'utilisation du territoire à des fins d'utilité publique.

Période de validité suspendue.

Dans ce cas, il suspend, sous certaines conditions, la période de validité du claim.

Expropriation.

Après une période de six mois, lorsque le ministre considère que la cessation des travaux doit être maintenue, il procède à l'expropriation de ce claim.

1987, c. 64, a. 82.


§ 4. —  Abandon

Abandon d'un droit.

83.  Le titulaire de claim peut abandonner son droit, pourvu qu'il ait transmis un avis écrit à cet effet au registraire. Le claim est réputé abandonné le jour au cours duquel le registraire inscrit l'abandon au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.

1987, c. 64, a. 83; 1998, c. 24, a. 43.


§ 5. —  Conversion de droits miniers en claims désignés sur carte

Terrain aux Îles-de-la-Madeleine.

83.1.  Sauf à l'égard d'un claim détenu sur un terrain situé aux Îles-de-la-Madeleine, le titulaire d'un claim obtenu par jalonnement, détenu sur un terrain jalonné dans un lot de 500 hectares ou moins situé dans un canton ou une seigneurie ou dans un bloc qui a déjà fait l'objet d'un bail minier ou d'une concession minière, peut demander au ministre de le convertir en un claim désigné sur carte.

Demande de conversion.

La demande de conversion doit être présentée sur la formule fournie par le ministre et contenir les renseignements déterminés par règlement.

Claim par conversion.

Le claim obtenu par conversion remplace le claim faisant l'objet de la conversion à compter de la délivrance du certificat d'inscription du claim converti en claim désigné sur carte. Ce dernier est alors réputé exister depuis la même date que le claim ayant fait l'objet de la conversion et ce qui reste à courir de la période de validité du claim ainsi converti de même que les droits et obligations du titulaire au cours de cette période demeurent inchangés.

1998, c. 24, a. 44.

Claim par jalonnement.

83.2.  Le titulaire d'un claim obtenu par jalonnement, détenu sur un terrain situé aux Îles-de-la-Madeleine ou sur tout autre territoire que celui visé à l'article 83.1, peut également demander au ministre de le convertir en un ou plusieurs claims désignés sur carte.

Demande de conversion.

La demande de conversion doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée des documents qui y sont indiqués.

Date de conversion.

Les claims obtenus par conversion remplacent le claim faisant l'objet de la conversion à compter de la délivrance des certificats d'inscription des claims convertis en claims désignés sur carte et la date d'inscription des claims ainsi convertis est réputée être la date de la conversion.

Mode de conversion.

La conversion d'un claim demandée en vertu du présent article s'effectue conformément aux articles 83.3 à 83.5.

1998, c. 24, a. 44.

Date d'expiration.

83.3.  La date d'expiration des claims convertis en claims désignés sur carte est la même que celle du claim ayant fait l'objet de la conversion. Toutefois, lorsque la demande de conversion concerne plus d'un claim détenu sur des terrains contigus, le ministre détermine la date d'expiration des claims convertis en claims désignés sur carte en calculant de la manière prévue par règlement la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l'ensemble des claims à convertir.

Premier renouvellement.

Il détermine également, pour chacun des terrains faisant l'objet des claims convertis, le coût minimum des travaux exigés pour le premier renouvellement des claims suivant leur conversion en additionnant le coût minimum des travaux qui doivent être effectués sur l'ensemble des terrains qui font l'objet des claims à convertir et en répartissant le coût minimum total obtenu entre les claims convertis en fonction de leur superficie respective.

1998, c. 24, a. 44.

Répartition de l'excédent.

83.4.  Le ministre répartit entre les claims convertis en claims désignés sur carte l'excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur l'ensemble des terrains faisant l'objet des claims à convertir de la manière et suivant les conditions prévues par règlement.

1998, c. 24, a. 44.

Nombre de périodes de validité.

83.5.  Afin d'établir le coût minimum des travaux exigés pour les renouvellements des claims convertis en claims désignés sur carte qui seront effectués après le premier renouvellement qui suit leur conversion, le ministre détermine de la manière prévue par règlement le nombre de périodes de validité des claims convertis.

1998, c. 24, a. 44.

Conversion d'un permis de recherche.

83.6.  Le titulaire d'un permis de recherche de substances minérales de surface qui porte sur un territoire qui ne fait l'objet d'aucun claim ou permis d'exploration minière peut demander au ministre de le convertir en un ou plusieurs claims désignés sur carte.

Formule.

La demande de conversion doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée des documents qui y sont indiqués.

Permis.

Les claims obtenus par conversion remplacent le permis à compter de la délivrance des certificats d'inscription des claims.

Dispositions applicables.

Les règles prévues aux articles 83.3 à 83.5 selon lesquelles s'effectue la conversion d'un claim obtenu par jalonnement et détenu sur un terrain situé sur un territoire visé à l'article 83.2 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une conversion demandée en vertu du présent article.

1998, c. 24, a. 44.

Conversion de claim.

83.6.1.  Le ministre peut d'office convertir un claim visé à l'article 83.1 en un claim désigné sur carte; cependant, les conditions applicables à cette conversion sont celles qui sont applicables à une conversion visée à l'article 83.2.

Conversion de droits miniers.

Le ministre peut aussi d'office convertir les droits miniers visés aux articles 83.2 et 83.6 en claims désignés sur carte, selon les conditions applicables à ces conversions.

2003, c. 15, a. 19.

Abandon d'un droit.

83.7.  Le titulaire d'un permis de recherche de substances minérales de surface qui porte sur un territoire qui fait également en tout ou en partie l'objet d'un claim ou d'un permis d'exploration minière dont il est aussi le titulaire peut, conformément à l'article 139, abandonner son droit sur le territoire faisant également l'objet du claim ou du permis d'exploration minière et demander que l'excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur le territoire faisant l'objet du permis de recherche de substances minérales de surface ou qu'une portion de cet excédent soit applicable aux périodes de renouvellement du claim ou aux années ultérieures de validité du permis d'exploration minière.

Excédent des sommes.

Lorsque le territoire faisant l'objet du permis de recherche de substances minérales de surface fait en tout ou en partie l'objet de plus d'un claim ou de plus d'un permis d'exploration minière, l'excédent des sommes dépensées ou la portion de cet excédent est réparti entre ceux-ci en fonction de leur superficie respective.

Abandon d'un droit.

À compter de l'abandon du droit détenu par le titulaire du permis de recherche de substances minérales de surface sur la partie du territoire faisant également l'objet du claim ou du permis d'exploration minière, tout permis de recherche de substances minérales de surface dont le territoire résiduel ne fait l'objet d'aucun claim ou permis d'exploration minière peut être converti sur demande en un ou plusieurs claims désignés sur carte, conformément à l'article 83.6.

1998, c. 24, a. 44.

Conversion interdite.

83.8.  Aucun permis de recherche de substances minérales de surface qui porte sur un terrain qui fait également en tout ou en partie l'objet d'un claim ou d'un permis d'exploration minière détenu en faveur d'un tiers ne peut être converti.

1998, c. 24, a. 44.


§ 6. —  Harmonisation des dates d'expiration de claims et réduction de la période de validité d'un claim

Dates d'expiration harmonisées.

83.9.  Le titulaire de claims peut demander au ministre d'harmoniser les dates d'expiration des claims qu'il indique.

Formule.

La demande d'harmonisation des dates d'expiration de claims doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée du paiement des frais fixés par règlement.

Restriction.

Aucun claim ne peut faire l'objet de plus d'une demande au cours d'une même période de validité.

1998, c. 24, a. 44.

Méthode d'harmonisation.

83.10.  L'harmonisation des dates d'expiration des claims s'obtient en calculant de la manière prévue par règlement la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l'ensemble des claims concernés par la demande.

1998, c. 24, a. 44.

Date d'expiration de claims.

83.11.  Le titulaire de claims peut, dans une demande d'harmonisation des dates d'expiration de claims, demander au ministre d'inscrire comme date d'expiration de l'ensemble des claims visés par la demande une date d'expiration antérieure à celle qui a été obtenue sur la base du calcul effectué conformément à l'article 83.10.

1998, c. 24, a. 44.

Période de validité.

83.12.  Le titulaire d'un claim peut également, en tout temps, demander au ministre de réduire la période de validité d'un claim.

Demande de réduction.

La demande de réduction de la période de validité d'un claim doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée du paiement des frais fixés par règlement.

1998, c. 24, a. 44.

Droits conservés.

83.13.  L'harmonisation des dates d'expiration de claims ou la réduction de la période de validité d'un claim, obtenue à la suite d'une demande présentée en vertu de la présente sous-section, ne modifie pas les droits et obligations du titulaire des claims visés par une telle demande.

1998, c. 24, a. 44.


§ 7. —  Fusion de claims désignés sur carte

Fusion.

83.14.  Le ministre peut, d'office ou à la demande du titulaire, fusionner les claims désignés sur carte qui sont contigus et situés à l'intérieur des limites d'un terrain dont la superficie et la forme ont été déterminées par le ministre conformément au troisième alinéa de l'article 42 en un nouveau claim désigné sur carte.

Demande de fusion.

La demande de fusion de claims du titulaire doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée du paiement des droits qui y sont fixés.

Claim par fusion.

Le claim obtenu par fusion remplace les claims faisant l'objet de la fusion à compter de la délivrance du certificat d'inscription du nouveau claim désigné sur carte et la date d'inscription de ce claim est réputée être la date de la fusion.

Mode de fusion.

La fusion de claims en vertu du présent article s'effectue conformément aux articles 83.3 à 83.5.

2003, c. 15, a. 20.


§ 8. —  Substitution de claims désignés sur carte

Substitution.

83.15.  Lorsqu'un claim désigné sur carte s'étend sur un terrain dont la superficie et la forme ne correspondent pas à celles déterminées par le ministre et reproduites sur les cartes conservées au bureau du registraire, le ministre peut, d'office ou à la demande du titulaire du claim, substituer à ce claim un ou plusieurs claims désignés sur carte dont les terrains doivent tendre à correspondre à la superficie et à la forme qui sont déterminées par le ministre conformément au troisième alinéa de l'article 42.

Dispositions applicables.

Les règles prévues aux articles 42.1 à 42.4 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux claims ainsi obtenus par substitution.

Demande de substitution.

La demande de substitution du titulaire doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée des documents qui y sont indiqués.

Claim par substitution.

Le claim obtenu par substitution remplace le claim faisant l'objet de la substitution à compter de la délivrance du certificat d'inscription du claim ainsi obtenu et la date d'inscription de ce claim est réputée être la date de sa substitution.

Mode de substitution.

La substitution de claims en vertu du présent article s'effectue conformément aux articles 83.3 à 83.5.

2003, c. 15, a. 20.


SECTION IV 

PERMIS D'EXPLORATION MINIÈRE

Exploration minière.

84.  La présente section s'applique aux permis d'exploration minière délivrés avant le 22 novembre 2000.

Territoire restreint.

À compter de cette date, aucun permis d'exploration minière ne peut être délivré pour l'exploration des territoires situés au nord du 52° de latitude. <