Justice administrative, Loi sur la, L.R.Q. c. J-3
| Référence : | Justice administrative, Loi sur la, L.R.Q. c. J-3 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: À jour au 1er décembre 2004 | |
| Règlements associés : | 3 règlements | |
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À jour au 1er décembre 2004
L.R.Q., chapitre J-3
Loi sur la justice administrative
Loi sur la justice administrative
Objet.
1.
La présente loi a pour objet d'affirmer la spécificité de la justice administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité, de même que d'assurer le respect des droits fondamentaux des administrés.
Règles de procédure.
Elle établit les règles générales de procédure applicables aux décisions individuelles prises à l'égard d'un administré. Ces règles de procédure diffèrent selon que les décisions sont prises dans l'exercice d'une fonction administrative ou d'une fonction juridictionnelle. Elles sont, s'il y a lieu, complétées par des règles particulières établies par la loi ou sous l'autorité de celle-ci.
Tribunal administratif.
La présente loi institue également le Tribunal administratif du Québec et le Conseil de la justice administrative.
1996, c. 54, a. 1.
TITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À DES DÉCISIONS INDIVIDUELLES PRISES À L'ÉGARD D'UN ADMINISTRÉ
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À DES DÉCISIONS INDIVIDUELLES PRISES À L'ÉGARD D'UN ADMINISTRÉ
CHAPITRE I
RÈGLES PROPRES AUX DÉCISIONS QUI RELÈVENT DE L'EXERCICE D'UNE FONCTION ADMINISTRATIVE
RÈGLES PROPRES AUX DÉCISIONS QUI RELÈVENT DE L'EXERCICE D'UNE FONCTION ADMINISTRATIVE
Équité.
2.
Les procédures menant à une décision individuelle prise à l'égard d'un administré par l'Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le respect du devoir d'agir équitablement.
1996, c. 54, a. 2.
Administration gouvernementale.
3.
L'Administration gouvernementale est constituée des ministères et organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1).
1996, c. 54, a. 3; 2000, c. 8, a. 242.
Responsabilité.
4.
L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s'assurer:
1° que les procédures sont conduites dans le respect des normes législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes d'éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la bonne foi;
2° que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier;
3° que les décisions sont prises avec diligence, qu'elles sont communiquées à l'administré concerné en termes clairs et concis et que les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis;
4° que les directives à l'endroit des agents chargés de prendre la décision sont conformes aux principes et obligations prévus au présent chapitre et qu'elles peuvent être consultées par l'administré.
1996, c. 54, a. 4.
Mesures préalables.
5.
L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable:
1° avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée;
2° avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent;
3° lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
Urgence.
Il est fait exception à ces obligations préalables lorsque l'ordonnance ou la décision est prise dans un contexte d'urgence ou en vue d'éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, à leurs biens ou à l'environnement et que, de plus, la loi autorise l'autorité à réexaminer la situation ou à réviser la décision.
1996, c. 54, a. 5.
Décision défavorable.
6.
L'autorité administrative qui, en matière d'indemnité ou de prestation, s'apprête à prendre une décision défavorable à l'administré, est tenue de s'assurer que celui-ci a eu l'information appropriée pour communiquer avec elle et que son dossier contient les renseignements utiles à la prise de décision. Si elle constate que tel n'est pas le cas ou que le dossier est incomplet, elle retarde sa décision le temps nécessaire pour communiquer avec l'administré et lui donner l'occasion de fournir les renseignements ou les documents pertinents pour compléter son dossier.
Révision de la décision.
Elle doit aussi, lorsqu'elle communique la décision, informer, le cas échéant, l'administré de son droit d'obtenir, dans le délai indiqué, que la décision soit révisée par l'autorité administrative.
1996, c. 54, a. 6.
Complément d'information.
7.
Lorsqu'une situation est réexaminée ou une décision révisée à la demande de l'administré, l'autorité administrative donne à ce dernier l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
1996, c. 54, a. 7.
Recours autres que judiciaires.
8.
L'autorité administrative motive les décisions défavorables qu'elle prend et indique, le cas échéant, les recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours.
1996, c. 54, a. 8.
CHAPITRE II
RÈGLES PROPRES AUX DÉCISIONS QUI RELÈVENT DE L'EXERCICE D'UNE FONCTION JURIDICTIONNELLE
RÈGLES PROPRES AUX DÉCISIONS QUI RELÈVENT DE L'EXERCICE D'UNE FONCTION JURIDICTIONNELLE
Débat loyal.
9.
Les procédures menant à une décision prise par le Tribunal administratif du Québec ou par un autre organisme de l'ordre administratif chargé de trancher des litiges opposant un administré à une autorité administrative ou à une autorité décentralisée sont conduites, de manière à permettre un débat loyal, dans le respect du devoir d'agir de façon impartiale.
1996, c. 54, a. 9.
Audition.
10.
L'organisme est tenu de donner aux parties l'occasion d'être entendues.
Audiences publiques.
Les audiences sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné, même d'office, lorsque cela est nécessaire pour préserver l'ordre public.
1996, c. 54, a. 10.
Règles de conduite.
11.
L'organisme est maître, dans le cadre de la loi, de la conduite de l'audience. Il doit mener les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
Moyens de preuve.
Il décide de la recevabilité des éléments et des moyens de preuve et il peut, à cette fin, suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile.Il doit toutefois, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. L'utilisation d'une preuve obtenue par la violation du droit au respect du secret professionnel est réputée déconsidérer l'administration de la justice.
1996, c. 54, a. 11.
Mesures favorables aux parties.
12.
L'organisme est tenu:
1° de prendre des mesures pour délimiter le débat et, s'il y a lieu, pour favoriser le rapprochement des parties;
2° de donner aux parties l'occasion de prouver les faits au soutien de leurs prétentions et d'en débattre;
3° si nécessaire, d'apporter à chacune des parties, lors de l'audience, un secours équitable et impartial;
4° de permettre à chacune des parties d'être assistée ou représentée par les personnes habilitées par la loi à cet effet.
1996, c. 54, a. 12.
Communication de la décision.
13.
Toute décision rendue par l'organisme doit être communiquée en termes clairs et concis aux parties et aux autres personnes indiquées dans la loi.
Décision écrite.
La décision terminant une affaire doit être écrite et motivée, même si elle a été portée oralement à la connaissance des parties.
1996, c. 54, a. 13.
TITRE II
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
CHAPITRE I
INSTITUTION
INSTITUTION
Constitution.
14.
Est institué le «Tribunal administratif du Québec».
Fonction.
Il a pour fonction, dans les cas prévus par la loi, de statuer sur les recours formés contre une autorité administrative ou une autorité décentralisée.
Compétence.
Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l'exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel.
1996, c. 54, a. 14.
Pouvoir.
15.
Le Tribunal a le pouvoir de décider toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Contestation d'une décision.
Lorsqu'il s'agit de la contestation d'une décision, il peut confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et, s'il y a lieu, rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu.
1996, c. 54, a. 15.
Siège.
16.
Le siège du Tribunal est situé sur le territoire de la Ville de Québec, à l'endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l'adresse du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1996, c. 54, a. 16; 2000, c. 56, a. 220.
Sections.
17.
Le Tribunal comporte quatre sections:
— la section des affaires sociales;
— la section des affaires immobilières;
— la section du territoire et de l'environnement;
— la section des affaires économiques.
1996, c. 54, a. 17.
CHAPITRE II
COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION DES SECTIONS
COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION DES SECTIONS
SECTION I
LA SECTION DES AFFAIRES SOCIALES
LA SECTION DES AFFAIRES SOCIALES
Responsabilité.
18.
La section des affaires sociales est chargée de statuer sur des recours portant sur des matières de sécurité ou soutien du revenu, d'aide et d'allocations sociales, de protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, de services de santé et de services sociaux, de régime de rentes, d'indemnisation et d'immigration, lesquels sont énumérés à l'annexe I.
1996, c. 54, a. 18; 1997, c. 75, a. 56; 1998, c. 36, a. 196.
Commission d'examen.
19.
En outre, la section des affaires sociales est désignée comme étant une commission d'examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), chargée de rendre ou de réviser des décisions concernant les accusés qui font l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès.
Exercice.
Dans l'exercice de cette fonction, la section des affaires sociales agit suivant les dispositions du Code criminel.
Attributions du président.
Les attributions conférées au président d'une telle commission sont exercées par le vice-président responsable de la section ou par un autre membre de la section que désigne le gouvernement.
1996, c. 54, a. 19.
Mesures d'aide financière.
20.
En matière de sécurité ou soutien du revenu, d'aide et d'allocations sociales, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l'article 1 de l'annexe I, portant notamment sur des décisions relatives à des mesures d'aide financière.
1996, c. 54, a. 20; 1998, c. 36, a. 197.
Instruction.
21.
Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont un seul est avocat ou notaire.
Médecin.
L'autre membre doit être médecin dans le cas des recours formés:
1° en vertu de l'article 28 de la Loi sur les prestations familiales ( chapitre P-19.1), contre une décision déterminant, en vertu de l'article 11 de cette loi, si un enfant est atteint d'un handicap au sens du règlement du gouvernement;
2° en vertu de l'article 139 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale ( chapitre S-32.001) contre une décision portant sur l'évaluation des contraintes temporaires à l'emploi pour le motif prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 24 de cette loi, sur l'évaluation des contraintes sévères à l'emploi visées à l'article 25 de cette loi ou sur l'évaluation des contraintes permanentes ou d'une durée indéfinie à l'emploi visée à l'article 62 de cette loi;
3° en vertu de l'article 16.4 de la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec ( chapitre S-11.011) concernant l'adaptation d'un véhicule routier pour en permettre la conduite ou l'accès à une personne handicapée.
1996, c. 54, a. 21; 1997, c. 49, a. 10; 1997, c. 57, a. 59; 1998, c. 36, a. 198.
Maintien d'une garde.
22.
En matière de protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l'article 2 de l'annexe I, portant sur le maintien d'une garde ou les décisions prises à l'égard d'une personne sous garde en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui ( chapitre P-38.001).
1996, c. 54, a. 22; 1997, c. 75, a. 57.
Instruction.
22.1.
Ces recours sont instruits et décidés par une formation de trois membres composée d'un avocat ou notaire, d'un psychiatre et d'un travailleur social.
1997, c. 75, a. 57.
Accusé non responsable.
23.
En matière de mesures visant un accusé qui fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui a été déclaré inapte à subir son procès, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les cas visés à l'article 2.1 de l'annexe I.
1996, c. 54, a. 23; 1997, c. 75, a. 57.
Services de santé et sociaux.
24.
En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l'article 3 de l'annexe I, portant notamment, en matière de services de santé et de services sociaux, sur des décisions relatives à l'accès aux documents ou renseignements concernant un bénéficiaire, à l'admissibilité d'une personne à un programme d'assurance maladie, à l'identification d'une personne handicapée, à l'évacuation et au relogement de certaines personnes, aux permis d'établissements de santé et de services sociaux, de banques d'organes, de laboratoires ou d'autres services et aux certificats de centres de travail adapté, ou concernant un professionnel de la santé ou les membres du conseil d'administration d'un établissement.
1996, c. 54, a. 24; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 22, a. 1.
Instruction.
25.
Les recours visés aux paragraphes 2°, 2.2°, 7°, 10° et 12° de l'article 3 de l'annexe I sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont l'un est avocat ou notaire et l'autre médecin.
Instruction.
Les recours visés aux paragraphes 1°, 2.1.1°, 2.3°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 11°, 13° et 14° de l'article 3 de l'annexe I sont instruits et décidés par un membre seul qui est avocat ou notaire.
Instruction et décision.
Les recours visés aux paragraphes 2.1° et 5.1° de l'article 3 de l'annexe I sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont l'un est avocat ou notaire et l'autre une personne ayant une bonne connaissance du milieu de l'éducation.
Avocat ou notaire.
Les recours visés au paragraphe 8.1° de l'article 3 de l'annexe I sont instruits et décidés par un membre seul qui est avocat ou notaire. Toutefois, lorsque le recours porte sur une décision fondée sur l'un ou l'autre des motifs prévus au paragraphe 1° de l'article 67 de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (chapitre S-6.2), il doit être instruit et décidé par une formation de deux membres dont l'un est avocat ou notaire et l'autre médecin.
1996, c. 54, a. 25; 1997, c. 43, a. 868; 2001, c. 29, a. 18; 2002, c. 22, a. 2; 2002, c. 69, a. 127.
Régime des rentes.
26.
En matière de régime des rentes, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l'article 4 de l'annexe I, portant sur des décisions prises par la Régie des rentes du Québec, notamment quant à une demande de prestation ou au partage de gains, ou sur des décisions prises par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, notamment quant à l'admissibilité au régime de retraite des élus municipaux, au nombre d'années de service, au traitement admissible ou au montant des cotisations ou de la pension.
1996, c. 54, a. 26.
Instruction.
27.
Ces recours sont instruits et décidés par un membre seul qui est avocat ou notaire.
Médecin.
Toutefois, les recours formés en vertu de l'article 188 de la Loi sur le régime de rentes du Québec ( chapitre R-9), contre une décision fondée sur l'état d'invalidité d'une personne, sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont l'un est avocat ou notaire et l'autre médecin.
1996, c. 54, a. 27; 2002, c. 22, a. 3.
Indemnisation.
28.
En matière d'indemnisation, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l'article 5 de l'annexe I, portant notamment sur des décisions relatives au droit à une indemnité ou au montant de celle-ci.
1996, c. 54, a. 28.
Instruction.
29.
Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont l'un est avocat ou notaire et l'autre médecin.
1996, c. 54, a. 29.
Immigration.
30.
En matière d'immigration, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l'article 6 de l'annexe I, portant sur des décisions prises par le ministre responsable de l'application de la Loi sur l'immigration au Québec ( chapitre I-0.2) quant à un engagement ou un certificat de sélection ou d'acceptation.
1996, c. 54, a. 30.
Instruction.
31.
Ces recours sont instruits et décidés par un membre seul qui est avocat ou notaire.
1996, c. 54, a. 31.
SECTION II
LA SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES
LA SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES
Affaires immobilières.
32.
La section des affaires immobilières est chargée de statuer sur des recours portant notamment sur l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle d'évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative, les exemptions ou remboursements de taxes foncières ou d'affaires, la fixation des indemnités découlant de l'imposition de réserves pour fins publiques ou de l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ou de dommages causés par des travaux publics ou sur la valeur ou le prix d'acquisition de certains biens, lesquels sont énumérés à l'annexe II.
1996, c. 54, a. 32.
Instruction.
33.
Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont l'un est avocat ou notaire et l'autre évaluateur agréé.
Instruction.
Toutefois, les recours formés en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale ( chapitre F-2.1) et portant sur une unité d'évaluation ou sur un établissement d'entreprise dont la valeur foncière ou locative inscrite au rôle est inférieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, sont instruits et décidés par un membre seul qui est avocat, notaire ou évaluateur agréé.
1996, c. 54, a. 33; 1999, c. 40, a. 166.
SECTION III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Décisions ou ordonnances.
34.
La section du territoire et de l'environnement est chargée de statuer sur des recours portant notamment sur des décisions ou ordonnances prises quant à l'utilisation, au lotissement ou à l'aliénation d'un lot, à son inclusion ou à son exclusion d'une zone agricole, à l'enlèvement du sol arable, à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de contaminants dans l'environnement, à l'exercice d'une activité susceptible de modifier la qualité de l'environnement ou à l'installation de certaines publicités commerciales le long des routes, lesquels sont énumérés à l'annexe III.
1996, c. 54, a. 34.
Instruction.
35.
Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont un seul est avocat ou notaire.
1996, c. 54, a. 35.
SECTION IV
LA SECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
LA SECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Permis ou certificats.
36.
La section des affaires économiques est chargée de statuer sur des recours portant sur des décisions relatives, notamment, aux permis, certificats, ou autorisations nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle, économique, industrielle ou commerciale, lesquels sont énumérés à l'annexe IV.
1996, c. 54, a. 36.
Instruction.
37.
Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont un seul est avocat ou notaire.
1996, c. 54, a. 37.
CHAPITRE III
COMPOSITION
COMPOSITION
SECTION I
NOMINATION DES MEMBRES
NOMINATION DES MEMBRES
Tribunal.
38.
Le Tribunal est composé de membres impartiaux et indépendants, nommés par le gouvernement qui en détermine le nombre.
1996, c. 54, a. 38.
Section.
39.
L'acte de nomination détermine la section à laquelle le membre est affecté.
1996, c. 54, a. 39.
Affaires sociales.
40.
À la section des affaires sociales, au moins dix membres doivent être médecins, dont au moins quatre psychiatres, et au moins deux autres doivent être des travailleurs sociaux.
1996, c. 54, a. 40.
SECTION II
RECRUTEMENT ET SÉLECTION DES MEMBRES
RECRUTEMENT ET SÉLECTION DES MEMBRES
Expérience requise.
41.
Seule peut être membre du Tribunal la personne qui, outre les qualités requises par la loi, possède une expérience pertinente de dix ans à l'exercice des fonctions du Tribunal.
1996, c. 54, a. 41.
Règlement du gouvernement.
42.
Les membres sont choisis parmi les personnes déclarées aptes suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du gouvernement.Un tel règlement peut notamment:
1° déterminer la publicité qui doit être faite pour procéder au recrutement, ainsi que les éléments qu'elle doit contenir;
2° déterminer la procédure à suivre pour se porter candidat;
3° autoriser la formation de comités de sélection chargés d'évaluer l'aptitude des candidats et de fournir un avis sur eux;
4° fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres en assurant, le cas échéant, la représentation des milieux intéressés;
5° déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
6° déterminer les renseignements que le comité peut requérir d'un candidat et les consultations qu'il peut effectuer.
1996, c. 54, a. 42.
Conseil exécutif.
43.
Le nom des personnes déclarées aptes est consigné dans un registre au ministère du Conseil exécutif.
1996, c. 54, a. 43.
Déclaration d'aptitude.
44.
La déclaration d'aptitude est valide pour une période de 18 mois ou pour toute autre période fixée par règlement du gouvernement.
1996, c. 54, a. 44.
Rémunération.
45.
Les membres d'un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Remboursement des dépenses.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 54, a. 45.
SECTION III
DURÉE ET RENOUVELLEMENT D'UN MANDAT
DURÉE ET RENOUVELLEMENT D'UN MANDAT
Durée.
46.
La durée du mandat d'un membre est de cinq ans, sous réserve des exceptions qui suivent.
1996, c. 54, a. 46.
Durée.
47.
Le gouvernement peut prévoir un mandat d'une durée fixe moindre, indiquée dans l'acte de nomination, lorsque le candidat en fait la demande pour des motifs sérieux ou lorsque des circonstances particulières indiquées dans l'acte de nomination l'exigent.
1996, c. 54, a. 47.
Renouvellement.
48.
Le mandat d'un membre est, selon la procédure établie en vertu de l'article 49, renouvelé pour cinq ans:
1° à moins qu'un avis contraire ne soit notifié au membre au moins trois mois avant l'expiration de son mandat par l'agent habilité à cette fin par le gouvernement;
2° à moins que le membre ne demande qu'il en soit autrement et notifie sa décision au ministre au plus tard trois mois avant l'expiration de son mandat.
Dérogation.
Une dérogation à la durée du mandat ne peut valoir que pour une durée fixe de moins de cinq ans déterminée par l'acte de renouvellement et, hormis le cas où le membre en fait la demande pour des motifs sérieux, que lorsque des circonstances particulières indiquées dans l'acte de renouvellement l'exigent.
1996, c. 54, a. 48; 2002, c. 22, a. 4.
Examen du renouvellement.
49.
Le renouvellement d'un mandat est examiné suivant la procédure établie par règlement du gouvernement. Un tel règlement peut, notamment:
1° autoriser la formation de comités;
2° fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres, lesquels ne doivent pas faire partie de l'Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l'administration publique ( chapitre A-6.01), ni la représenter;
3° déterminer les critères dont le comité tient compte;
4° déterminer les renseignements que le comité peut requérir du membre et les consultations qu'il peut effectuer.
Recommandation défavorable.
Un comité d'examen ne peut faire une recommandation défavorable au renouvellement du mandat d'un membre sans, au préalable, informer ce dernier de son intention de faire une telle recommandation et des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et sans lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations.
Immunité.
Les membres d'un comité d'examen ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
1996, c. 54, a. 49; 2002, c. 22, a. 4.
Rémunération.
50.
Les membres d'un comité d'examen ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Remboursement des dépenses.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 54, a. 50.
SECTION IV
FIN PRÉMATURÉE DE MANDAT ET SUSPENSION
FIN PRÉMATURÉE DE MANDAT ET SUSPENSION
Restriction.
51.
Le mandat d'un membre ne peut prendre fin avant terme que par son admission à la retraite ou sa démission, ou s'il est destitué ou autrement démis de ses fonctions dans les conditions visées à la présente section.
1996, c. 54, a. 51.
Démission.
52.
Pour démissionner, le membre doit donner au ministre un préavis écrit dans un délai raisonnable et en transmettre copie au président du Tribunal.
1996, c. 54, a. 52.
Destitution.
53.
Le gouvernement peut destituer un membre lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête tenue à la suite d'une plainte portée en application de l'article 182.
Suspension.
Il peut pareillement suspendre le membre avec ou sans rémunération pour la période que le Conseil recommande.
1996, c. 54, a. 53.
Congédiement.
54.
En outre, le gouvernement peut démettre un membre pour l'un des motifs suivants:
1° la perte d'une qualité requise par la loi pour exercer ses fonctions;
2° son incapacité permanente qui, de l'avis du gouvernement, l'empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge; l'incapacité permanente est établie par le Conseil de la justice administrative, après enquête faite sur demande du ministre ou du président du Tribunal.
1996, c. 54, a. 54.
SECTION V
AUTRE DISPOSITION RELATIVE À LA CESSATION DES FONCTIONS
AUTRE DISPOSITION RELATIVE À LA CESSATION DES FONCTIONS
Membre en surnombre.
55.
Tout membre peut, à la fin de son mandat, avec l'autorisation du président du Tribunal et pour la période que celui-ci détermine, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu'il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n'a pas encore statué; il est alors, pendant la période nécessaire, un membre en surnombre.
Disposition non applicable.
Le premier alinéa ne s'applique pas au membre destitué ou autrement démis de ses fonctions.
1996, c. 54, a. 55.
SECTION VI
RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
Règlement du gouvernement.
56.
Le gouvernement détermine par règlement:
1° le mode, les normes et barèmes de la rémunération des membres ainsi que la façon d'établir le pourcentage annuel de la progression du traitement des membres jusqu'au maximum de l'échelle salariale et de l'ajustement de la rémunération des membres dont le traitement est égal à ce maximum;
2° les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par un membre dans l'exercice de ses fonctions lui sont remboursées.
Avantages sociaux.
Il peut pareillement déterminer d'autres conditions de travail pour tous les membres ou pour certains d'entre eux, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite.
Temps plein ou partiel.
Les dispositions réglementaires peuvent varier selon qu'il s'agit d'un membre à temps plein ou à temps partiel ou selon que le membre occupe une charge administrative au sein du Tribunal.
Entrée en vigueur.
Les règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1996, c. 54, a. 56; 2002, c. 22, a. 5.
Rémunération.
57.
Le gouvernement fixe, conformément au règlement, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres.
1996, c. 54, a. 57.
Réduction.
58.
La rémunération d'un membre ne peut être réduite une fois fixée.
Suppression.
Néanmoins, la cessation d'exercice d'une charge administrative au sein du Tribunal entraîne la suppression de la rémunération additionnelle afférente à cette charge.
1996, c. 54, a. 58.
Régime de retraite.
59.
Le régime de retraite des membres à temps plein est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement ( chapitre R-12.1) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires ( chapitre R-12), selon le cas.
1996, c. 54, a. 59; 2002, c. 30, a. 160.
Congé sans solde.
60.
Le fonctionnaire nommé membre du Tribunal cesse d'être assujetti à la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1) pour tout ce qui concerne sa fonction de membre; il est, pour la durée de son mandat et dans le but d'accomplir les devoirs de sa fonction, en congé sans solde total.
1996, c. 54, a. 60.
SECTION VII
MANDAT ADMINISTRATIF
MANDAT ADMINISTRATIF
Président et vice-présidents.
61.
Le gouvernement désigne, parmi les membres du Tribunal qui sont avocats ou notaires, un président et des vice-présidents dont il détermine le nombre.
Désignation.
L'acte de désignation d'un vice-président détermine les sections dont il est responsable.
1996, c. 54, a. 61.
Exclusivité des fonctions.
62.
Le président et les vice-présidents doivent exercer leurs fonctions à temps plein.
1996, c. 54, a. 62.
Suppléance.
63.
Le ministre désigne le vice-président chargé d'assurer la suppléance du président ou d'un vice-président.
Suppléance.
Si ce vice-président est lui-même absent ou empêché, le ministre charge un autre vice-président de la suppléance.
1996, c. 54, a. 63.
Mandat administratif.
64.
Le mandat administratif du président ou d'un vice-président est d'une durée fixe déterminée par l'acte de désignation ou de renouvellement.
1996, c. 54, a. 64.
Restriction.
65.
Le mandat administratif du président ou d'un vice-président ne peut prendre fin avant terme que si le membre renonce à cette charge administrative, si son mandat de membre prend fin prématurément ou n'est pas renouvelé, ou s'il est révoqué ou autrement démis de sa charge administrative dans les conditions visées à la présente section.
1996, c. 54, a. 65.
Révocation.
66.
Le gouvernement peut révoquer le président ou un vice-président de sa charge administrative lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête faite sur demande du ministre pour un manquement ne concernant que l'exercice de ses attributions administratives.
1996, c. 54, a. 66.
Congédiement.
67.
En outre, le gouvernement peut démettre le président ou un vice-président de sa charge administrative pour perte d'une qualité requise par la loi pour exercer cette charge.
1996, c. 54, a. 67.
CHAPITRE IV
DEVOIRS ET POUVOIRS DES MEMBRES
DEVOIRS ET POUVOIRS DES MEMBRES
Assermentation.
68.
Avant d'entrer en fonction, le membre prête serment en affirmant solennellement ce qui suit: «Je (...) jure que j'exercerai et accomplirai impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, les pouvoirs et les devoirs de ma charge.».
Lieu de l'assermentation.
Cette obligation est exécutée devant le président du Tribunal. Ce dernier doit prêter serment devant un juge de la Cour du Québec.
Écrit.
L'écrit constatant le serment est transmis au ministre.
1996, c. 54, a. 68.
Conflit d'intérêt.
69.
Un membre ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge, sauf si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec diligence.
1996, c. 54, a. 69.
Incompatibilité des fonctions.
70.
Outre le respect des prescriptions relatives aux conflits d'intérêts ainsi que des règles de conduite et des devoirs imposés par le Code de déontologie pris en application de la présente loi, un membre ne peut poursuivre une activité ou se placer dans une situation incompatibles, au sens de ce code, avec l'exercice de ses fonctions.
1996, c. 54, a. 70.
Exercice exclusif.
71.
Les membres à temps plein sont tenus à l'exercice exclusif de leurs fonctions, sauf les exceptions qui suivent.
1996, c. 54, a. 71.
Consultation.
72.
Tout membre peut exécuter tout mandat que lui confie par décret le gouvernement après consultation du président du Tribunal.
1996, c. 54, a. 72.
Activités didactiques.
73.
Tout membre peut, avec le consentement écrit du président du Tribunal, exercer des activités didactiques pour lesquelles il peut être rémunéré.
1996, c. 54, a. 73.
Pouvoirs et immunité.
74.
Le Tribunal et ses membres sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête ( chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.
Ordonnances.
Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes ordonnances qu'ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.
Immunité.
Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
1996, c. 54, a. 74.
CHAPITRE V
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
SECTION I
DIRECTION ET ADMINISTRATION DU TRIBUNAL
DIRECTION ET ADMINISTRATION DU TRIBUNAL
Responsabilité du président.
75.
Outre les attributions qui peuvent lui être dévolues par ailleurs, le président est chargé de l'administration et de la direction générale du Tribunal.
Fonctions.
Il a notamment pour fonctions:
1° de favoriser la participation des membres à l'élaboration d'orientations générales du Tribunal en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions;
2° de coordonner et de répartir le travail des membres du Tribunal qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives;
3° de veiller au respect de la déontologie;
4° de promouvoir le perfectionnement des membres quant à l'exercice de leurs fonctions.
1996, c. 54, a. 75.
Déontologie.
76.
Le président doit édicter un code de déontologie applicable aux conciliateurs et veiller à son respect.
Entrée en vigueur.
Ce code entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1996, c. 54, a. 76.
Affectation temporaire.
77.
Pour la bonne expédition des affaires du Tribunal, le président peut, après consultation des vice-présidents responsables des sections concernées, affecter temporairement un membre auprès d'une autre section.
1996, c. 54, a. 77.
Plan de gestion.
78.
À chaque année, le président présente au ministre un plan dans lequel il expose ses objectifs de gestion pour assurer l'accessibilité au Tribunal ainsi que la qualité et la célérité de son processus décisionnel et fait état des résultats obtenus dans l'année antérieure.
Renseignements mensuels.
Il y indique également, outre ceux qui lui sont demandés par le ministre, les renseignements suivants, compilés par le Tribunal pour chaque section sur une base mensuelle et portant sur:
1° le nombre de jours où des audiences ont été tenues et le nombre d'heures qui y ont été consacrées en moyenne;
2° le nombre de remises accordées;
3° la nature des affaires dans lesquelles une séance de conciliation a été tenue, leur nombre, ainsi que le nombre d'entre elles où un accord est intervenu entre les parties;
4° la nature des affaires entendues, leur nombre, ainsi que les endroits et dates où elles l'ont été;
5° la nature des affaires prises en délibéré, leur nombre, ainsi que le temps consacré aux délibérés;
6° le nombre de décisions rendues;
7° le temps consacré aux instances à partir du dépôt de la requête introductive jusqu'au début de l'instruction ou jusqu'à ce que la décision soit rendue.
1996, c. 54, a. 78.
Délégation.
79.
Le président peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux vice-présidents.
1996, c. 54, a. 79.
Vice-présidents.
80.
Les vice-présidents assistent et conseillent le président dans l'exercice de ses fonctions et exercent leurs fonctions administratives sous l'autorité de ce dernier.
1996, c. 54, a. 80.
Fonctions.
81.
Outre les attributions qui peuvent lui être dévolues par ailleurs ou déléguées par le président, un vice-président a notamment pour fonctions:
1° de veiller à la distribution des affaires et à la fixation des séances de la section dont il est responsable; à cet égard, les membres sont soumis à ses ordres et directives;
2° de participer à l'affectation temporaire d'un membre auprès d'une autre section.
1996, c. 54, a. 81.
SECTION II
SÉANCES
SÉANCES
Assignation.
82.
Le président, le vice-président responsable de la section ou tout membre désigné par l'un d'eux détermine quels membres sont appelés à siéger à l'une ou l'autre des séances.
Affaire complexe.
Le président peut, lorsqu'il l'estime utile en raison de la complexité ou de l'importance d'une affaire, prévoir une formation composée d'un nombre de membres supérieur à celui prévu au chapitre II sans excéder cinq membres.
Formation d'un membre.
Il peut aussi, lorsqu'il l'estime nécessaire pour éviter des retards dans l'audition des recours par le Tribunal, prévoir une formation d'un seul membre pour entendre et décider des recours qu'il indique et qui, en raison de leur nature et des faits, ne soulèvent pas de difficultés particulières et ne nécessitent pas une double expertise.
Responsabilité.
Dans tous les cas, un membre seul est appelé à siéger lorsqu'il y a lieu de décider des mesures relatives à la gestion des recours ou des questions qui sont incidentes à ceux-ci.
Rapport annuel.
Il est fait état des décisions du président modifiant les formations prévues par le chapitre II dans le rapport annuel.
1996, c. 54, a. 82; 1997, c. 43, a. 869.
Présidence.
83.
Les séances sont présidées par le président, le vice-président responsable de la section concernée ou un membre désigné par l'un d'eux parmi les membres.
1996, c. 54, a. 83.
Lieu des séances.
84.
Le Tribunal peut siéger à tout endroit du Québec. Lorsqu'il tient une audience dans une localité où siège un tribunal judiciaire, le greffier de ce tribunal accorde au Tribunal l'usage d'un local destiné aux tribunaux judiciaires, à moins qu'il ne soit occupé par des séances de ces tribunaux.
1996, c. 54, a. 84.
Évaluation foncière.
85.
En matière d'évaluation foncière, le Tribunal peut siéger dans le territoire de la municipalité locale dont le rôle est visé lorsque le litige porte sur une unité d'évaluation ou sur un établissement d'entreprise dont la valeur foncière ou locative inscrite au rôle est égale ou inférieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement.
Regroupement de territoires.
Toutefois, le président du Tribunal, en collaboration avec le vice-président responsable de la section des affaires immobilières, peut regrouper les territoires de plusieurs municipalités locales dans un rayon de 100 kilomètres et désigner celui où le Tribunal doit siéger.
Séance hors territoire.
Avec le consentement du requérant, le Tribunal peut siéger en dehors du territoire de la municipalité locale ou des limites fixées.
1996, c. 54, a. 85; 1999, c. 40, a. 166.
SECTION III
PERSONNEL ET RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES
PERSONNEL ET RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES
Nomination.
86.
Le secrétaire du Tribunal ainsi que les autres membres du personnel du Tribunal sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1).
Immunité.
Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
1996, c. 54, a. 86; 2000, c. 8, a. 242.
Secrétaire.
87.
Le secrétaire a la garde des dossiers du Tribunal.
1996, c. 54, a. 87.
Authenticité des documents.
88.
Les documents émanant du Tribunal sont authentiques lorsqu'ils sont signés ou, s'il s'agit de copies, lorsqu'elles sont certifiées conformes par un membre du Tribunal ou par le secrétaire.
1996, c. 54, a. 88.
Droit d'accès aux dossiers.
89.
Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1), seule une personne autorisée par le Tribunal a droit d'accès, pour cause, à un dossier de la section des affaires sociales contenant des renseignements relatifs à la santé physique ou mentale d'une personne ou contenant des renseignements que le Tribunal estime d'un caractère confidentiel et dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à une personne.
Confidentialité.
Une personne autorisée à prendre connaissance d'un tel dossier est tenue de respecter son caractère confidentiel. Si une copie ou un extrait lui a été remis, elle doit le détruire dès qu'il ne lui est plus utile.
1996, c. 54, a. 89.
Banque de jurisprudence.
90.
Le Tribunal constitue une banque de jurisprudence et s'assure, en collaboration avec la Société québécoise d'information juridique, de l'accessibilité de tout ou partie de l'ensemble des décisions qu'il a rendues.
Personnes visées.
Il omet le nom des personnes visées par une décision rendue par la section des affaires sociales.
1996, c. 54, a. 90.
Reprise de possession.
91.
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites et des documents qu'elles ont transmis une fois l'instance terminée.
Destruction.
À défaut, ces pièces et documents peuvent être détruits à l'expiration d'un délai d'un an après la date de la décision définitive du Tribunal ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le président n'en décide autrement.
1996, c. 54, a. 91.
Tarif des frais.
92.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer le tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux recours instruits devant le Tribunal de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées.
1996, c. 54, a. 92.
Exercice financier.
93.
L'exercice financier du Tribunal se termine le 31 mars.
1996, c. 54, a. 93.
Prévisions budgétaires.
94.
Le président du Tribunal soumet chaque année au ministre les prévisions budgétaires du Tribunal pour l'exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l'époque déterminées par ce dernier. Ces prévisions sont soumises à l'approbation du gouvernement.
1996, c. 54, a. 94.
Vérification.
95.
Les livres et comptes du Tribunal sont vérifiés chaque année par le Vérificateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement.
1996, c. 54, a. 95.
Rapport d'activités.
96.
Le Tribunal transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.
Dépôt devant l'Assemblée nationale.
Le ministre dépose ce rapport devant l'Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante.
Désignation interdite.
Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne visée dans les affaires portées devant le Tribunal.
1996, c. 54, a. 96.
Sommes requises.
97.
Les sommes requises pour l'application du présent titre sont prises sur le fonds du Tribunal administratif du Québec.
Fonds.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1° les sommes versées par le ministre et prélevées sur les crédits alloués annuellement à cette fin par l'Assemblée nationale;
2° les sommes versées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le ministre responsable de l'application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale ( chapitre S-32.001), la Régie des rentes du Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec, dont le montant et les modalités de versement sont déterminés, pour chacun, par le gouvernement;
3° les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux recours instruits devant le Tribunal.
1996, c. 54, a. 97; 1998, c. 36, a. 209.
Avances au fonds.
98.
Le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer au fonds du Tribunal des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu. L'avance versée est remboursable sur le fonds du Tribunal.
1996, c. 54, a. 98.
CHAPITRE VI
RÈGLES DE PREUVE ET DE PROCÉDURE
RÈGLES DE PREUVE ET DE PROCÉDURE
SECTION I
OBJET
OBJET
Règles de base.
99.
Le présent chapitre édicte des règles de base qui complètent les règles générales du chapitre II du titre I propres aux décisions qui relèvent de l'exercice d'une fonction juridictionnelle.
1996, c. 54, a. 99.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Audition préalable.
100.
Le Tribunal ne peut statuer sur une affaire sans que les parties aient été entendues ou appelées.
Exception.
Il est dispensé de cette obligation envers une partie pour faire droit à une requête non contestée. Il l'est également lorsque toutes les parties consentent à ce qu'il procède sur dossier, sous réserve de pouvoir les appeler pour les entendre.
Absence non motivée.
En outre, si une partie appelée ne se présente pas au temps fixé pour l'audience sans avoir valablement justifié son absence ou, s'étant présentée, refuse de se faire entendre, le Tribunal peut néanmoins procéder et rendre une décision.
1996, c. 54, a. 100.
Parties à l'instance.
101.
Sont parties à l'instance, outre la personne et l'autorité administrative ou l'autorité décentralisée directement intéressées, toute personne ainsi désignée par la loi.
1996, c. 54, a. 101.
Représentation.
102.
Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix devant la section des affaires sociales, s'il s'agit d'un recours portant sur l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, d'un recours formé en vertu de l'article 65 de la Loi sur les accidents du travail ( chapitre A-3) ou d'un recours formé en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières ( chapitre I-7).
Représentation.
Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale ou un organisme qui est son délégataire dans l'application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale ( chapitre S-32.001) peut se faire représenter par une personne de son choix devant la section des affaires sociales, s'il s'agit d'un recours exercé en vertu de cette loi.
Représentation.
Le requérant peut, devant la section des affaires sociales s'il s'agit d'un recours en matière d'immigration, se faire représenter par un parent ou par un organisme sans but lucratif voué à la défense ou aux intérêts des immigrants, s'il ne peut se présenter lui-même du fait qu'il ne se trouve pas au Québec. Dans ce dernier cas, le mandataire doit fournir au Tribunal un mandat écrit, signé par la personne qu'il représente, indiquant la gratuité du mandat.
1996, c. 54, a. 102; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 209; 2001, c. 44, a. 27; 2002, c. 22, a. 6.
Services d'un avocat.
103.
Lorsqu'il est saisi d'un recours formé en vertu de l'article 21 de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui ( chapitre P-38.001), le Tribunal doit s'assurer que l'occasion a été fournie au requérant de retenir les services d'un avocat.
1996, c. 54, a. 103; 1997, c. 75, a. 58.
Assistance.
104.
Les membres du personnel du Tribunal prêtent assistance à toute personne qui la requiert pour la formulation d'une requête, d'une intervention ou de tout autre acte de procédure adressés au Tribunal.
1996, c. 54, a. 104.
Vice de procédure.
105.
Le Tribunal peut accepter une procédure même si elle est entachée d'un vice de forme ou d'une irrégularité.
1996, c. 54, a. 105.
Prolongation du délai.
106.
Le Tribunal peut relever une partie du défaut de respecter un délai prescrit par la loi si cette partie lui démontre qu'elle n'a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.
Durée maximale.
Il ne peut cependant prolonger ce délai au-delà de 90 jours.
1996, c. 54, a. 106.
Exécution d'une décision.
107.
Un recours formé devant le Tribunal ne suspend pas l'exécution de la décision contestée, à moins qu'une disposition de la loi ne prévoie le contraire ou que, sur requête instruite et jugée d'urgence, un membre du Tribunal n'en ordonne autrement en raison de l'urgence ou du risque d'un préjudice sérieux et irréparable.
Suspension.
Si la loi prévoit que le recours suspend l'exécution de la décision ou si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d'urgence.
1996, c. 54, a. 107.
Absence de dispositions.
108.
En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, le Tribunal peut y suppléer par toute procédure compatible avec la loi ou ses règles de procédure.
1996, c. 54, a. 108.
Règles de procédure.
109.
Le Tribunal peut, par règlement adopté à la majorité de ses membres, édicter des règles de procédure précisant les modalités d'application des règles établies par le présent chapitre ou par les lois particulières en vertu desquelles les recours sont formés.
Règles différentes.
Ces règles de procédure peuvent différer selon les sections ou, dans le cas de la section des affaires sociales, selon les matières auxquelles elles s'appliquent.
Consultation.
Le règlement est édicté après consultation du Conseil de la justice administrative et sur approbation du gouvernement.
1996, c. 54, a. 109.
SECTION III
PROCÉDURE INTRODUCTIVE ET PRÉLIMINAIRE
PROCÉDURE INTRODUCTIVE ET PRÉLIMINAIRE
Requête au Tribunal.
110.
Le recours au Tribunal est formé par requête déposée au secrétariat du Tribunal dans les 30 jours qui suivent la notification au requérant de la décision contestée ou qui suivent les faits qui y donnent ouverture; ce délai est cependant de 60 jours lorsque le recours concerne des matières traitées par la section des affaires sociales.
Dépôt.
Cette requête peut également être déposée dans tout greffe de la Cour du Québec, auquel cas le greffier transmet sans délai la requête au secrétaire du Tribunal.
1996, c. 54, a. 110.
Contenu.
111.
La requête indique la décision qui fait l'objet du recours ou les faits qui y donnent ouverture, expose sommairement les motifs invoqués au soutien du recours et mentionne les conclusions recherchées.
Renseignements.
Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de procédure du Tribunal et indique, le cas échéant, le nom, l'adresse, ainsi que le numéro de téléphone et de télécopieur du représentant du requérant.
1996, c. 54, a. 111.
Avis selon C.p.c.
112.
Les règles relatives à l'avis prévu à l'article 95 du Code de procédure civile ( chapitre C-25) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans tous les cas où une partie allègue qu'une disposition visée à cet article est soit inapplicable constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne ( chapitre C-12).
1996, c. 54, a. 112.
Transmission de copies.
113.
Sur réception de la requête, le secrétaire du Tribunal en transmet copie à la partie contre laquelle le recours est formé et aux personnes indiquées à la loi.
1996, c. 54, a. 113.
Copie du dossier.
114.
L'autorité administrative dont la décision est contestée est tenue, dans les 30 jours de la réception de la copie de la requête, de transmettre au secrétaire du Tribunal et au requérant copie du dossier relatif à l'affaire ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et de télécopieur de son représentant.
Documents.
L'organisme municipal responsable de l'évaluation est tenu de transmettre une copie des documents pertinents à la contestation dans les 10 jours de la réception de l'avis d'audience.
Accès au dossier.
L'accès au dossier ainsi transmis demeure régi par la loi applicable à l'autorité administrative qui l'a transmis.
1996, c. 54, a. 114.
Rejet d'un recours.
115.
Le Tribunal peut, sur requête, rejeter un recours qu'il juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.
1996, c. 54, a. 115.
Suspension de l'instance.
116.
Lorsque le Tribunal constate, à l'examen de la requête et de la décision contestée, que l'organe concerné a omis de prendre position sur certaines questions alors que la loi l'obligeait à le faire, il peut, si la date de l'audience n'est pas fixée, suspendre l'instance pour une période qu'il fixe afin que l'autorité administrative ou l'autorité décentralisée puisse agir.
Maintien de la contestation.
Si, à l'expiration du délai, la contestation est maintenue, le Tribunal l'entend comme s'il s'agissait du recours sur la décision originale.
1996, c. 54, a. 116.
Renvoi à la Cour du Québec.
117.
Lorsque, au cours d'une instance devant la section des affaires sociales, il se pose une question concernant le titre III de la Loi sur le régime de rentes du Québec ( chapitre R-9), le Tribunal doit, sous réserve des exceptions visées à l'article 76 de cette loi, ordonner le renvoi de l'affaire à la Cour du Québec pour qu'elle statue sur la question soulevée. Dans ce cas, le secrétaire du Tribunal en avise sans délai le ministre du Revenu.
Renvoi au Tribunal.
Dans les cas où la décision de la cour ne termine pas le litige, l'affaire est renvoyée au Tribunal.
1996, c. 54, a. 117.
Jonction des affaires.
118.
Plusieurs affaires dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, qu'elles soient mues ou non entre les mêmes parties, peuvent être jointes par ordre du président du Tribunal ou du vice-président responsable de la section concernée, dans les conditions qu'il fixe.
Révocation.
L'ordonnance rendue en vertu du premier alinéa peut être révoquée par le Tribunal lorsqu'il entend l'affaire, s'il est d'avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
1996, c. 54, a. 118.
Urgence.
119.
Doit être instruit et jugé d'urgence:
1° un recours formé en vertu de l'article 68 de la Loi sur l'assurance médicaments ( chapitre A-29.01), portant sur le retrait de la reconnaissance par le ministre d'un fabricant ou d'un grossiste en médicaments;
2° un recours formé en vertu de l'article 53.13 de la Loi sur l'expropriation ( chapitre E-24), portant sur une indemnité provisionnelle;
3° (paragraphe abrogé) ;
4° un recours formé en vertu de l'article 21 de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui ( chapitre P-38.001) concernant une personne gardée en établissement de santé ou de services sociaux;
5° un recours formé en vertu de l'article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ( chapitre P-41.1), portant sur une ordonnance de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
5.1° un recours formé en vertu de l'article 57 de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (chapitre S-6.2), portant sur la suspension, la révocation, le non-renouvellement ou le refus de cession ou de transport d'un permis d'exploitation de services ambulanciers ou sur le refus de cession ou de transport de la propriété d'actions;
6° un recours formé en vertu de l'article 453 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2) ou en vertu de l'article 182.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5), portant sur la décision d'évacuer et de reloger des personnes hébergées dans une installation où des activités sont exercées sans permis;
7° un recours formé en vertu de l'article 202.6.11 du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) portant sur la décision de suspendre un permis ou le droit d'en obtenir un pour une période de 90 jours.
1996, c. 54, a. 119; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 75, a. 59; 2001, c. 29, a. 19; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 22, a. 9; 2002, c. 69, a. 128.
SECTION III.1
CONFÉRENCE DE GESTION
CONFÉRENCE DE GESTION
Convocation à une conférence de gestion.
119.1.
Si les circonstances d'une affaire le justifient, notamment lorsque l'une des parties ne respecte pas un délai prescrit par la loi, le président du Tribunal, le vice-président responsable de la section concernée ou le membre désigné par l'un d'eux peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, convier celles-ci à une conférence de gestion pour:
1° convenir avec elles d'une entente sur le déroulement de l'instance précisant leurs engagements et fixant le calendrier des échéances à respecter à l'intérieur du délai prévu;
2° déterminer, à défaut d'entente entre les parties, le calendrier des échéances lequel s'impose aux parties;
3° décider des moyens propres à simplifier ou à accélérer le déroulement de l'instance et à abréger l'audience, notamment préciser les questions en litige ou admettre quelque fait ou document;
4° inviter les parties à participer à une séance de conciliation.
Entente.
L'entente prévue au paragraphe 1° porte, notamment, sur les modalités et le délai de communication des pièces, des déclarations écrites pour valoir témoignage et des affidavits détaillés ainsi que sur les expertises.
2002, c. 22, a. 10.
Procès-verbal.
119.2.
Un procès-verbal de la conférence est dressé et signé par le membre qui l'a tenue.
2002, c. 22, a. 10.
Défaut.
119.3.
Si une partie fait défaut de participer à une conférence, le Tribunal constate le défaut et rend les décisions qu'il juge appropriées.
2002, c. 22, a. 10.
non en vigueur
Calendrier des échéances.
119.4.
En matière de fiscalité municipale, lorsque le recours porte sur une unité d'évaluation ou sur un lieu d'affaires dont la valeur foncière ou locative inscrite au rôle est égale ou supérieure à celle fixée par règlement du gouvernement, de même qu'en matière d'expropriation, les parties doivent produire un calendrier des échéances.
Délai de production.
En matière de fiscalité municipale, ce calendrier doit être produit dans les trois mois suivant l'introduction du recours, alors qu'en matière d'expropriation, il doit l'être dans les trois mois suivant le dépôt de l'offre de l'expropriant ou de la réclamation détaillée de l'exproprié.
Dépôt de rapports.
En matière de fiscalité municipale, lorsque le recours porte sur une unité d'évaluation ou sur un lieu d'affaires dont la valeur foncière ou locative inscrite au rôle est inférieure à celle fixée par règlement du gouvernement, l'organisme municipal responsable de l'évaluation doit, au plus tard trois mois après le dépôt de la requête introductive du recours, déposer le rapport de l'évaluateur relatif à l'affaire et en avoir transmis copie à l'autre partie. Cette dernière est tenue, le cas échéant, de déposer le rapport de son expertise dans les deux mois qui suivent.
2002, c. 22, a. 10.
Défaut.
119.5.
Le membre peut, si les parties ne respectent pas les échéances fixées, rendre les décisions appropriées, y compris la forclusion. Il peut, sur demande, relever la partie défaillante de son défaut, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert.
2002, c. 22, a. 10.
SECTION IV
CONCILIATION
CONCILIATION
Suspension de l'instance.
120.
S'il le considère utile et si la matière et les circonstances d'une affaire le permettent, le président du Tribunal, le vice-président responsable de la section concernée, le membre désigné par l'un d'eux ou l'un des membres appelés à siéger dans cette affaire peut, avec le consentement des parties, à tout moment avant le délibéré, présider une séance de conciliation ou permettre la tenue d'une telle séance par un membre du personnel choisi par le président du Tribunal ou la personne qu'il désigne.
Convocation à une séance de conciliation.
Dans le cas d'un recours portant sur une décision réclamant des prestations indûment reçues en matière de sécurité du revenu, d'un recours portant sur une décision fondée sur l'état d'invalidité d'une personne en matière de régime de rentes ou d'un recours en matière d'indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile ( chapitre A-25), le président du Tribunal ou le vice-président responsable de la section concernée peut convoquer les parties à une première séance de conciliation et désigner le conciliateur. Les parties sont tenues d'y participer.
1996, c. 54, a. 120; 2002, c. 22, a. 11.
But.
121.
La conciliation a pour but d'aider les parties à communiquer, à négocier, à identifier leurs intérêts, à évaluer leurs positions et à explorer des solutions mutuellement satisfaisantes.
Instance continuée.
Elle ne suspend pas le déroulement de l'instance.
1996, c. 54, a. 121; 2002, c. 22, a. 12.
Règles et calendrier.
121.1.
Le conciliateur définit, après consultation auprès des parties, les règles applicables et les mesures propres à faciliter le déroulement de la conciliation, de même que le calendrier des rencontres.
Tenue.
La conciliation a lieu à huis clos, sans frais, sans formalités ni écrit préalable.
Participants.
Elle est tenue en présence des parties et de leurs représentants. Le conciliateur peut, si les parties y consentent, les rencontrer séparément. Peuvent également y participer les personnes dont la présence est considérée utile au règlement du litige par le conciliateur ou les parties.
2002, c. 22, a. 12.
Modification du calendrier.
121.2.
Le membre du Tribunal qui préside une séance de conciliation peut, s'il le juge nécessaire, modifier le calendrier des échéances.
Inhabilité.
Il ne peut cependant, si aucun accord n'intervient, entendre par la suite aucune demande relative au litige.
2002, c. 22, a. 12.
Recevabilité en preuve.
122.
À moins que les parties n'y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d'une séance de conciliation n'est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l'ordre administratif lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles. Les parties doivent en être informées par le conciliateur.
1996, c. 54, a. 122; 2002, c. 22, a. 13.
Confidentialité.
123.
Le conciliateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l'ordre administratif lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles.
Accès aux documents.
Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1), nul n'a droit d'accès à un document contenu dans le dossier de conciliation.
1996, c. 54, a. 123.
Accord écrit.
124.
Tout accord est constaté par écrit. Il est signé par le conciliateur et les parties et, le cas échéant, par leurs représentants et lie ces dernières.
Accord exécutoire.
L'accord intervenu à la suite d'une s&eacut

