Interprétation, Loi d', L.R.Q. c. I-16
| Référence : | Interprétation, Loi d', L.R.Q. c. I-16 | |
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| Règlement associé : | Distribution du recueil annuel des lois du Québec, Décret sur la, R.Q. c. I-16, r.1 | |
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À jour au 1er octobre 2007
L.R.Q., chapitre I-16
Loi d'interprétation
Loi d'interprétation
Application de la loi.
1.
Cette loi s'applique à toute loi du Parlement du Québec, à moins que l'objet, le contexte ou quelque disposition de cette loi ne s'y oppose.
S. R. 1964, c. 1, a. 1; 1982, c. 62, a. 148.
SECTION I
Abrogée, 1982, c. 62, a. 149.
Abrogée, 1982, c. 62, a. 149.
2.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 2; 1968, c. 8, a. 1; 1968, c. 9, a. 56; 1982, c. 62, a. 149.
3.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 3; 1982, c. 62, a. 149.
SECTION II
ENTRÉE EN VIGUEUR D'UNE LOI
ENTRÉE EN VIGUEUR D'UNE LOI
4.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 4; 1968, c. 9, a. 57, a. 90, a. 92; 1982, c. 62, a. 151.
Entrée en vigueur d'une loi.
5.
Une loi entre en vigueur le trentième jour qui suit celui de sa sanction, à moins que la loi n'y pourvoie autrement.
S. R. 1964, c. 1, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 62, a. 152.
SECTION III
DU DÉSAVEU
DU DÉSAVEU
Effet du désaveu.
6.
Une loi cesse d'être exécutoire à compter du jour où il est annoncé, soit par proclamation, soit par discours ou message adressé à l'Assemblée nationale, que cette loi a été désavouée, dans l'année qui a suivi la réception, par le gouverneur général, de la copie authentique qui lui en avait été transmise.
S. R. 1964, c. 1, a. 6; 1968, c. 9, a. 58.
SECTION IV
DES MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
DES MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
Modification à une même session.
7.
Une loi peut être modifiée ou abrogée par une autre loi passée dans la même session.
S. R. 1964, c. 1, a. 7.
Effet des abrogations.
8.
Lorsque quelques-unes des dispositions d'une loi sont abrogées et que d'autres leur sont substituées, les dispositions abrogées demeurent en vigueur jusqu'à ce que les dispositions substituées viennent en vigueur, suivant la loi d'abrogation.
S. R. 1964, c. 1, a. 8.
Rappel d'abrogation.
9.
Quand une disposition législative qui en abroge une autre est elle-même abrogée, la première disposition abrogée ne reprend vigueur que si le Parlement en a exprimé l'intention.
S. R. 1964, c. 1, a. 9; 1982, c. 62, a. 153.
Interprétation.
10.
L'abrogation, le remplacement ou la modification d'une disposition législative contenue dans une loi refondue comporte et a toujours comporté l'abrogation, le remplacement ou la modification de la disposition législative qu'elle reproduit.
S. R. 1964, c. 1, a. 10.
Pouvoir d'abroger ou de modifier.
11.
Une loi est réputée réserver au Parlement, lorsque le bien public l'exige, le pouvoir de l'abroger, et également de révoquer, restreindre ou modifier tout pouvoir, privilège ou avantage que cette loi confère à une personne.
S. R. 1964, c. 1, a. 11; 1982, c. 62, a. 154; 1999, c. 40, a. 161.
Droits acquis, non affectés par abrogation.
12.
L'abrogation d'une loi ou de règlements faits sous son autorité n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées; les droits acquis peuvent être exercés, les infractions poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, nonobstant l'abrogation.
S. R. 1964, c. 1, a. 12.
Effet d'un remplacement ou d'une refonte.
13.
Quand une disposition législative est remplacée ou refondue, les titulaires d'offices continuent d'agir comme s'ils avaient été nommés sous les dispositions nouvelles; les personnes morales constituées conservent leur existence et sont régies par les dispositions nouvelles; les procédures intentées sont continuées, les infractions commises sont poursuivies et les prescriptions commencées sont achevées sous ces mêmes dispositions en tant qu'elles sont applicables.
Règlements continués en vigueur.
Les règlements ou autres textes édictés en application de la disposition remplacée ou refondue demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions nouvelles; les textes ainsi maintenus en vigueur sont réputés avoir été édictés en vertu de ces dernières.
S. R. 1964, c. 1, a. 13; 1986, c. 22, a. 30; 1999, c. 40, a. 161.
SECTION V
DE L'IMPRESSION ET DE LA DISTRIBUTION DES LOIS
DE L'IMPRESSION ET DE LA DISTRIBUTION DES LOIS
14.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 14; 1977, c. 5, a. 212; 1982, c. 62, a. 155.
15.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 15; 1982, c. 62, a. 155.
16.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 16; 1968, c. 8, a. 2; 1982, c. 62, a. 155.
Notes marginales.
17.
Les notes marginales doivent indiquer l'année et le chapitre des dispositions législatives que le texte modifie ou abroge ou auxquelles il se réfère.
S. R. 1964, c. 1, a. 17.
Lois réservées.
18.
Les lois réservées et ensuite sanctionnées par le gouverneur général en conseil, sont publiées à la Gazette officielle du Québec, et sont imprimées plus tard dans le premier recueil annuel des lois qui est imprimé après la signification de la sanction.
S. R. 1964, c. 1, a. 18; 1968, c. 8, a. 3; 1968, c. 23, a. 8.
Publication.
19.
Après le 31 décembre 1952, nonobstant toute autre disposition législative inconciliable avec la présente, l'obligation imposée par une loi de publier dans les lois un document, de quelque nature qu'il soit, s'exécutera exclusivement par sa publication à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 1, a. 19; 1968, c. 23, a. 8.
20.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 20; 1968, c. 8, a. 4; 1968, c. 9, a. 59; 1982, c. 62, a. 155.
21.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 21; 1968, c. 8, a. 5; 1982, c. 62, a. 155.
Décrets fournis à l'Éditeur officiel du Québec.
22.
Le greffier du Conseil exécutif est tenu de fournir à l'Éditeur officiel du Québec, selon que les circonstances l'exigent, copie de tous les décrets adoptés en vertu des dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 1, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 2.
23.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 23; 1968, c. 8, a. 6; 1968, c. 9, a. 60; 1982, c. 62, a. 155.
24.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 24; 1965 (1 re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 8, a. 7; 1968, c. 9, a. 61; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 3; 1982, c. 62, a. 155.
25.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 25; 1968, c. 8, a. 8; 1982, c. 62, a. 155.
26.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 26; 1968, c. 8, a. 8; 1968, c. 9, a. 62; 1982, c. 62, a. 155.
27.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 27; 1968, c. 8, a. 8; 1982, c. 62, a. 155.
SECTION VI
Abrogée, 1982, c. 62, a. 155.
Abrogée, 1982, c. 62, a. 155.
28.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 28; 1968, c. 9, a. 63, a. 90, a. 92; 1982, c. 62, a. 155.
29.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 29; 1968, c. 9, a. 64, a. 90, a. 92; 1982, c. 62, a. 155.
30.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 30; 1965 (1 re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 8, a. 9; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 4; 1982, c. 62, a. 155.
31.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 31; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1982, c. 62, a. 155.
32.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 32; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1982, c. 62, a. 155.
33.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 33; 1968, c. 8, a. 10; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1982, c. 62, a. 155.
34.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 34; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1986, c. 71, a. 1; 1982, c. 62, a. 155.
35.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 35; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1969, c. 26, a. 5; 1982, c. 62, a. 155.
36.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 36; 1968, c. 8, a. 11; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1982, c. 62, a. 155.
SECTION VII
Abrogée, 1982, c. 62, a. 155.
Abrogée, 1982, c. 62, a. 155.
37.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 37; 1968, c. 8, a. 12; 1982, c. 62, a. 155.
SECTION VIII
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Application des règles d'interprétation.
38.
Une loi n'est pas soustraite à l'application d'une règle d'interprétation qui lui est applicable, et qui, d'ailleurs, n'est pas incompatible avec la présente loi, parce que celle-ci ne la contient pas.
S. R. 1964, c. 1, a. 38.
Lois publiques.
39.
Une loi est publique, à moins qu'elle n'ait été déclarée privée.
Connaissance d'office.
Toute personne est tenue de prendre connaissance des lois publiques, mais les lois privées doivent être plaidées.
S. R. 1964, c. 1, a. 39.
Préambule.
40.
Le préambule d'une loi en fait partie et sert à en expliquer l'objet et la portée.
Interprétation.
Les lois doivent s'interpréter, en cas de doute, de manière à ne pas restreindre le statut du français.
S. R. 1964, c. 1, a. 40; 1977, c. 5, a. 213.
40.1.
(Abrogé).
1979, c. 61, a. 5; 1993, c. 40, a. 64.
Objet présumé.
41.
Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Interprétation libérale.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.
S. R. 1964, c. 1, a. 41; 1992, c. 57, a. 602.
Effet d'une loi.
41.1.
Les dispositions d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet.
1992, c. 57, a. 603.
Devoir du juge.
41.2.
Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.
1992, c. 57, a. 603.
Lois prohibitives.
41.3.
Les lois prohibitives emportent nullité quoiqu'elle n'y soit pas prononcée.
1992, c. 57, a. 603.
Loi d'ordre public.
41.4.
On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public.
1992, c. 57, a. 603.
Droits de l'État.
42.
Nulle loi n'a d'effet sur les droits de l'État, à moins qu'ils n'y soient expressément compris.
Droits des tiers.
De même, nulle loi d'une nature locale et privée n'a d'effet sur les droits des tiers, à moins qu'ils n'y soient spécialement mentionnés.
S. R. 1964, c. 1, a. 42; 1999, c. 40, a. 161.
Renvoi à un article.
43.
Tout renvoi, dans une loi des présentes Lois refondues, à un article, sans mention du chapitre dont cet article fait partie, est un renvoi à un article de ladite loi.
S. R. 1964, c. 1, a. 43.
Renvoi à une série d'articles.
44.
Toute série d'articles de loi à laquelle une disposition législative se réfère comprend les articles dont les numéros servent à déterminer le commencement et la fin de cette série.
S. R. 1964, c. 1, a. 44.
Lois de validation et d'interprétation.
45.
Nulle disposition d'une loi du Québec n'infirme les lois passées à l'effet de confirmer, valider, légaliser ou interpréter des statuts ou lois, actes ou documents quelconques.
S. R. 1964, c. 1, a. 45.
Renvois abrégés.
46.
Toute formule abrégée de renvoi à une loi est suffisante si elle est intelligible; et nulle formule particulière n'est de rigueur.
S. R. 1964, c. 1, a. 46.
Formules.
47.
Toute formule désignée dans une loi par un chiffre s'entend de la formule correspondante des annexes de cette loi.
S. R. 1964, c. 1, a. 47.
Emploi des formules.
48.
L'emploi rigoureux des formules édictées par une loi pour assurer l'exécution de ses dispositions, n'est pas prescrit, à peine de nullité, si les variantes n'en affectent pas le sens.
S. R. 1964, c. 1, a. 48.
Temps du verbe.
49.
La loi parle toujours; et, quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.
S. R. 1964, c. 1, a. 49.
Temps présent.
50.
Nulle disposition légale n'est déclaratoire ou n'a d'effet rétroactif pour la raison seule qu'elle est énoncée au présent du verbe.
S. R. 1964, c. 1, a. 50.
«Sera», «pourra», «peut».
51.
Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose «pourra» ou «peut» être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non.
S. R. 1964, c. 1, a. 51.
Délai expirant un jour férié.
52.
Si le délai fixé pour une procédure ou pour l'accomplissement d'une chose expire un jour férié, ce délai est prolongé jusqu'au jour non férié suivant.
Délai expirant un samedi.
Si le délai fixé pour l'inscription d'un droit au bureau de la publicité des droits expire un samedi, ce délai est prolongé jusqu'au jour non férié suivant.
S. R. 1964, c. 1, a. 52; 1970, c. 4, a. 1; 1999, c. 40, a. 161.
Genre.
53.
Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire.
S. R. 1964, c. 1, a. 53.
Nombre.
54.
Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. Le nombre pluriel peut ne s'appliquer qu'à une seule personne ou qu'à un seul objet si le contexte s'y prête.
S. R. 1964, c. 1, a. 54; 1992, c. 57, a. 604.
Destitution.
55.
Le droit de nomination à un emploi ou fonction comporte celui de destitution.
Nominations.
Lorsqu'une loi ou quelque disposition d'une loi entre en vigueur à une date postérieure à sa sanction, les nominations à un emploi ou à une fonction qui en découle peuvent valablement être faites dans les 30 jours qui précèdent la date de cette entrée en vigueur, pour prendre effet à cette date, et les règlements qui y sont prévus peuvent valablement être faits et publiés avant cette date.
Nominations.
Toutefois, s'il s'agit d'une loi ou de quelque disposition d'une loi entrant en vigueur par suite d'une proclamation ou d'un décret, ces nominations ne peuvent se faire qu'à compter de la date de cette proclamation ou de ce décret.
Démission.
La démission de tout fonctionnaire ou employé peut valablement être acceptée par le ministre qui préside le ministère dont relève ce fonctionnaire ou employé.
S. R. 1964, c. 1, a. 55; 1968, c. 8, a. 13; 1999, c. 40, a. 161.
Fonctions exclusives.
55.1.
Le fait qu'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles soit nommée dans un tribunal ou dans un organisme dans lequel elle est tenue à l'exercice exclusif de ses fonctions n'a pas pour effet de lui faire perdre, de ce seul fait, compétence sur les affaires dont elle était saisie au moment de cette nomination. Elle peut dès lors terminer ces affaires, sans rémunération à ce titre et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation.
2002, c. 32, a. 3.
Compétence.
56.
1. Lorsqu'il est ordonné qu'une chose doit être faite par ou devant un juge, magistrat, fonctionnaire ou officier public, on doit entendre celui dont les pouvoirs ou la compétence s'étendent au lieu où cette chose doit être faite.
Pouvoirs des successeurs et adjoints.
2. Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou fonctionnaire public, sous son nom officiel, passent à son successeur et s'étendent à son adjoint, en tant qu'ils sont compatibles avec la charge de ce dernier.
S. R. 1964, c. 1, a. 56; 1974, c. 11, a. 49; 1999, c. 40, a. 161.
Pouvoirs ancillaires.
57.
L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
S. R. 1964, c. 1, a. 57.
Affirmation solennelle.
58.
L'expression du serment peut se faire au moyen de toute affirmation solennelle; toute formule de prestation de serment prévue par une loi ou un règlement est adaptée pour en permettre l'expression.
Prestation du serment.
À moins de dispositions spéciales, lorsqu'il est prescrit de prêter ou de recevoir un serment, ce serment est reçu, et le certificat de sa prestation est donné par tout juge, tout magistrat, ou tout commissaire autorisé à cet effet, ayant compétence dans le lieu où le serment est prêté, ou par un notaire.
S. R. 1964, c. 1, a. 58; 1986, c. 95, a. 172; 1999, c. 40, a. 161.
Pouvoir de la majorité.
59.
Lorsqu'un acte doit être accompli par plus de deux personnes, il peut l'être valablement par la majorité de ces personnes, sauf les cas particuliers d'exception.
S. R. 1964, c. 1, a. 59.
Vacance au sein d'un organisme.
60.
Un organisme constitué en vertu d'une loi du Parlement, avec ou sans le statut d'une personne morale, et composé d'un nombre déterminé de membres, n'est pas dissout par suite d'une ou de plusieurs vacances survenues parmi ses membres par décès, démission ou autrement.
S. R. 1964, c. 1, a. 60; 1982, c. 62, a. 156; 1999, c. 40, a. 161.
Définitions:
61.
Dans toute loi, à moins qu'il n'existe des dispositions particulières à ce contraire:
«Sa Majesté»;
1° les mots «Sa Majesté», «roi», «souverain», «reine», «couronne», signifient le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth;
«gouverneur gén.», «lieutenant-gouverneur»;
2° les mots «gouverneur général» signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne administrant le gouvernement du Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur», le lieutenant-gouverneur du Québec, ou la personne administrant le gouvernement du Québec;
«gouverneur gén. en conseil», «lieutenant-gouverneur en conseil»;
3° les mots «gouverneur général en conseil» signifient le gouverneur général ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l'avis du Conseil privé de la reine pour le Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur en conseil», le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l'avis du Conseil exécutif du Québec;
«Royaume-Uni», «États-Unis », «Canada»;
4° les mots «Royaume-Uni» signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; les mots «États-Unis », les États-Unis d'Amérique; les mots «la Puissance» et «Canada», signifient la Puissance du Canada;
«Union»;
5° les mots «l'Union» signifient l'union des provinces effectuée en vertu de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, et des lois subséquentes;
«Bas-Canada»;
6° les mots «Bas-Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas-Canada, et signifient maintenant le Québec;
«province», «provincial»;
7° le mot «province», employé seul, signifie la province de Québec; et le qualificatif «provincial» ajouté aux mots «acte», «statut» ou «loi», signifie un acte, un statut ou une loi du Québec;
«Parlement fédéral», «Législature» ou «Parlement»;
8° les mots «Parlement fédéral» signifient le Parlement du Canada; les mots «Législature» ou «Parlement» signifient le Parlement du Québec;
«session»;
9° le mot «session» signifie une session du Parlement et comprend le jour de son ouverture et celui de sa prorogation;
«actes fédéraux», «statuts fédéraux», «acte», «statut», «loi»;
10° les mots «actes fédéraux» ou «statuts fédéraux» signifient les lois passées par le Parlement du Canada; les mots «acte», «statut» ou «loi», partout où ils sont employés sans qualificatif, s'entendent des actes, statuts et lois du Parlement;
11° (paragraphe abrogé);
«gouvernement»;
12° les mots «gouvernement» ou «gouvernement exécutif» signifient le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif du Québec;
«officier en loi»;
13° les mots «officier en loi» ou «officier en loi de la couronne» signifient le ministre de la Justice du Québec;
Ministère, officier public;
14° les mots désignant un ministère ou un officier public se rapportent au ministère ou à l'officier de la même dénomination pour le Québec;
15° (paragraphe abrogé) ;
«personne»;
16° le mot «personne» comprend les personnes physiques ou morales, leurs héritiers ou représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s'y opposent;
Nom d'un pays, d'une personne morale, d'un officier;
17° le nom communément donné à un pays, un lieu, un organisme, une personne morale, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, le lieu, l'organisme, la personne morale, la société, l'officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommé, sans qu'il soit besoin de plus ample description;
«grand sceau»;
18° les mots «grand sceau» signifient le grand sceau du Québec;
«commission»;
19° le mot «commission», chaque fois qu'il se rapporte à une commission émise par le lieutenant-gouverneur en vertu d'une loi ou d'un décret, signifie une commission sous le grand sceau, formulée au nom de la reine;
«proclamation»;
20° le mot «proclamation» signifie proclamation sous le grand sceau;
21° (paragraphe abrogé);
22° (paragraphe abrogé);
«jour de fête», «jour férié»;
23° les mots «jour de fête» et «jour férié» désignent:
a) les dimanches;
b) le 1 er janvier;
c) le Vendredi saint;
d) le lundi de Pâques;
e) le 24 juin, jour de la fête nationale;
f) le 1 er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1 er tombe un dimanche;
g) le premier lundi de septembre, fête du Travail;
g .1) le deuxième lundi d'octobre;
h) le 25 décembre;
i) le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l'anniversaire du Souverain;
j) tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d'action de grâces;
«mois»;
24° le mot «mois» signifie un mois de calendrier;
«maintenant», «prochain»;
25° les mots «maintenant» et «prochain» se rapportent au temps de la mise en vigueur de la loi;
26° (paragraphe abrogé);
«faillite»;
27° la «faillite» est l'état d'un commerçant qui a cessé ses paiements;
«centin»;
28° le mot «centin» employé dans la version française des lois du Québec signifie la pièce de monnaie appelée «cent» dans les lois du Canada et dans la version anglaise des lois du Québec;
29° (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 61 ( partie); 1965 (1 re sess.), c. 16, a. 21; 1966-67, c. 14, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 5, a. 12; 1980, c. 39, a. 62; 1981, c. 23, a. 19; 1982, c. 62, a. 157; 1984, c. 46, a. 20; 1986, c. 95, a. 173; 1990, c. 4, a. 527; 1992, c. 57, a. 605; 2001, c. 32, a. 100; 2004, c. 12, a. 24.
Conjoints.
61.1.
Sont des conjoints les personnes liées par un mariage ou une union civile.
Conjoints de fait.
Sont assimilés à des conjoints, à moins que le contexte ne s'y oppose, les conjoints de fait. Sont des conjoints de fait deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui font vie commune et se présentent publiquement comme un couple, sans égard, sauf disposition contraire, à la durée de leur vie commune. Si, en l'absence de critère légal de reconnaissance de l'union de fait, une controverse survient relativement à l'existence de la communauté de vie, celle-ci est présumée dès lors que les personnes cohabitent depuis au moins un an ou dès le moment où elles deviennent parents d'un même enfant.
2002, c. 6, a. 143.
Renvoi.
62.
Un renvoi à une loi du Parlement sanctionnée à compter du 1 er janvier 1969 est suffisant s'il indique l'année civile au cours de laquelle la loi est sanctionnée ainsi que le numéro du projet de loi qui l'a introduite ou le numéro du chapitre qui lui est attribué dans le recueil annuel des lois.
Renvoi.
Un renvoi à une loi du Parlement sanctionnée avant le 1 er janvier 1969 est suffisant s'il indique, outre le numéro de chapitre qui lui est attribué dans le volume des lois qui a été publié pour chaque session par l'Éditeur officiel du Québec, l'année ou les années civiles au cours desquelles s'est tenue la session du Parlement durant laquelle la loi a été sanctionnée, et si plusieurs sessions ont été tenues au cours d'une année civile, en ajoutant la désignation ordinale de la session dont il s'agit pour cette année civile, conformément à la dernière colonne du tableau reproduit à l'annexe A.
1968, c. 8, a. 14; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 62, a. 158.
63.
(Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE A
(Article 62)
===============================================================
Citation Citation
Date Date de par par année
Législature Session d'ouverture prorogation année de de
règne calendrier
---------------------------------------------------------------
1 1 27/12/1867 24/ 2/1868 31 Vict. 1867-1868
2 20/ 1/1869 5/ 4/1869 32 Vict. 1869
3 23/11/1869 1/ 2/1870 33 Vict. 1869-1870
4 3/11/1870 24/12/1870 34 Vict. 1870
2 1 7/11/1871 23/12/1871 35 Vict. 1871
2 7/11/1872 24/12/1872 36 Vict. 1872
3 4/12/1873 28/ 1/1874 37 Vict. 1873-1874
4 3/12/1874 23/ 2/1875 38 Vict. 1874-1875
3 1 4/11/1875 24/12/1875 39 Vict. 1875
2 10/11/1876 28/12/1876 40 Vict. 1876
3 19/12/1877 9/ 3/1878 41 Vict. 1877-1878
4 1 4/ 6/1878 20/ 7/1878 41-42 1878
Vict.
2 19/ 6/1879 31/10/1879 42-43 1879
Vict.
3 28/ 5/1880 24/ 7/1880 43-44 1880
Vict.
4 28/ 4/1881 30/ 6/1881 44-45 1881
Vict.
5 1 8/ 3/1882 27/ 5/1882 45 Vict. 1882
2 18/ 1/1883 30/ 3/1883 46 Vict. 1883
3 27/ 3/1884 10/ 6/1884 47 Vict. 1884
4 5/ 3/1885 9/ 5/1885 48 Vict. 1885
5 8/ 4/1886 21/ 6/1886 49-50 1886
Vict.
6 1 27/ 1/1887 18/ 5/1887 50 Vict. 1887
2 15/ 5/1888 12/ 7/1888 51-52 1888
Vict.
3 9/ 1/1889 21/ 3/1889 52 Vict. 1889
4 7/ 1/1890 2/ 4/1890 53 Vict. 1890
Sess. 1
7 1 4/11/1890 30/12/1890 54 Vict. 1890
Sess. 2
8 1 26/ 4/1892 24/ 6/1892 55-56 1892
Vict.
2 12/ 1/1893 27/ 2/1893 56 Vict. 1893
3 9/11/1893 8/ 1/1894 57 Vict. 1893-1894
4 20/11/1894 12/ 1/1895 58 Vict. 1894-1895
5 30/10/1895 21/12/1895 59 Vict. 1895
6 17/11/1896 9/ 1/1897 60 Vict. 1896-1897
9 1 23/11/1897 15/ 1/1898 61 Vict. 1897-1898
2 12/ 1/1899 10/ 3/1899 62 Vict. 1899
3 18/ 1/1900 23/ 3/1900 63 Vict. 1900
10 1 14/ 2/1901 28/ 3/1901 1 Ed.VII 1901
2 13/ 2/1902 26/ 3/1902 2 Ed.VII 1902
3 26/ 2/1903 25/ 4/1903 3 Ed.VII 1903
4 22/ 3/1904 2/ 6/1904 4 Ed.VII 1904
11 1 2/ 3/1905 20/ 5/1905 5 Ed.VII 1905
2 18/ 1/1906 9/ 3/1906 6 Ed.VII 1906
3 15/ 1/1907 14/ 3/1907 7 Ed.VII 1907
4 3/ 3/1908 25/ 4/1908 8 Ed.VII 1908
12 1 2/ 3/1909 29/ 5/1909 9 Ed.VII 1909
2 15/ 3/1910 4/ 6/1910 1 Geo.V 1910
3 10/ 1/1911 24/ 3/1911 1 Geo.V 1911
2e sess.
4 9/ 1/1912 3/ 4/1912 2 Geo.V 1912
Sess. 1
13 1 5/11/1912 21/12/1912 3 Geo.V 1912
Sess. 2
2 11/11/1913 19/ 2/1914 4 Geo.V 1913-1914
3 7/ 1/1915 5/ 3/1915 5 Geo.V 1915
4 11/ 1/1916 16/ 3/1916 6 Geo.V 1916
Sess. 1
14 1 7/11/1916 22/12/1916 7 Geo.V 1916
Sess. 2
2 4/12/1917 9/ 2/1918 8 Geo.V 1917-1918
3 21/ 1/1919 17/ 3/1919 9 Geo.V 1919
15 1 10/12/1919 14/ 2/1920 10 Geo.V 1919-1920
2 11/ 1/1921 19/ 3/1921 11 Geo.V 1921
3 10/ 1/1922 21/ 3/1922 12 Geo.V 1922
Sess. 1
4 24/10/1922 29/12/1922 13 Geo.V 1922
Sess. 2
16 1 17/12/1923 15/ 3/1924 14 Geo.V 1923-1924
2 7/ 1/1925 3/ 4/1925 15 Geo.V 1925
3 7/ 1/1926 24/ 3/1926 16 Geo.V 1926
4 11/ 1/1927 1/ 4/1927 17 Geo.V 1927
17 1 10/ 1/1928 22/ 3/1928 18 Geo.V 1928
2 8/ 1/1929 4/ 4/1929 19 Geo.V 1929
3 7/ 1/1930 4/ 4/1930 20 Geo.V 1930
4 2/12/1930 4/ 4/1931 21 Geo.V 1930-1931
18 1 3/11/1931 19/ 2/1932 22 Geo.V 1931-1932
2 10/ 1/1933 13/ 4/1933 23 Geo.V 1933
3 9/ 1/1934 20/ 4/1934 24 Geo.V 1934
4 8/ 1/1935 18/ 5/1935 25-26 1935
Geo.V
19 1 24/ 3/1936 11/ 6/1936 1 Ed.VIII 1936
Sess. 1
20 1 7/10/1936 12/11/1936 1 Ed.VIII 1936
2e sess. Sess. 2
2 24/ 2/1937 27/ 5/1937 1 Geo.VI 1937
3 26/ 1/1938 12/ 4/1938 2 Geo.VI 1938
4 18/ 1/1939 28/ 4/1939 3 Geo.VI 1939
21 1 20/ 2/1940 22/ 6/1940 4 Geo.VI 1940
2 7/ 1/1941 17/ 5/1941 5 Geo.VI 1941
3 24/ 2/1942 29/ 5/1942 6 Geo.VI 1942
4 23/ 2/1943 23/ 6/1943 7 Geo.VI 1943
5 18/ 1/1944 3/ 6/1944 8 Geo.VI 1944
22 1 7/ 2/1945 1/ 6/1945 9 Geo.VI 1945
2 13/ 2/1946 17/ 4/1946 10 1946
Geo.VI
3 12/ 2/1947 10/ 5/1947 11 1947
Geo.VI
4 14/ 1/1948 1/ 4/1948 12 1948
Geo.VI
23 1 19/ 1/1949 10/ 3/1949 13 1949
Geo.VI
2 15/ 2/1950 5/ 4/1950 14 1950
Geo.VI
3 8/11/1950 14/ 3/1951 14-15 1950-1951
Geo.VI
4 7/11/1951 23/ 1/1952 15-16 1951-1952
Geo.VI
24 1 12/11/1952 26/ 2/1953 1-2 1952-1953
Eliz.II
2 18/11/1953 5/ 3/1954 2-3 1953-1954
Eliz.II
3 17/11/1954 22/ 2/1955 3-4 1954-1955
Eliz.II
4 16/11/1955 23/ 2/1956 4-5 1955-1956
Eliz.II
25 1 14/11/1956 21/ 2/1957 5-6 1956-1957
Eliz.II
2 13/11/1957 21/ 2/1958 6-7 1957-1958
Eliz.II
3 19/11/1958 5/ 3/1959 7-8 1958-1959
Eliz.II
4 18/11/1959 18/ 3/1960 8-9 1959-1960
Eliz.II
26 1 20/ 9/1960 22/ 9/1960 9 Eliz.II 1960
2 10/11/1960 10/ 6/1961 9-10 1960-1961
Eliz.II
3 9/ 1/1962 19/ 9/1962 10-11 1962
Eliz.II
27 1 15/ 1/1963 11/ 7/1963 11-12 1963
Eliz.II Sess. 1
2 21/ 8/1963 23/ 8/1963 12 1963
Eliz.II Sess. 2
3 14/ 1/1964 31/ 7/1964 12-13 1964
Eliz.II
4 21/ 1/1965 6/ 8/1965 13-14 1965
Eliz.II Sess. 1
5 22/10/1965 22/10/1965 14 1965
Eliz.II Sess. 2
6 25/ 1/1966 18/ 4/1966 14-15 1966
Eliz.II
28 1 1/12/1966 12/ 8/1967 15-16 1966-1967
Eliz.II
2 20/10/1967 21/10/1967 16 1967
Eliz.II
3 20/ 2/1968 18/12/1968 17 1968
Eliz.II
1968, c. 8, annexe.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois ( chapitre R-3), le chapitre 1 des Statuts refondus, 1964, tel qu'en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre I-16 des Lois refondues.



