Forêts, Loi sur les, L.R.Q. c. F-4.1

Référence :Forêts, Loi sur les, L.R.Q. c. F-4.1
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À jour au 1er décembre 2006


L.R.Q., chapitre F-4.1

Loi sur les forêts

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

1996, c. 14, a. 1.

Reconnaissance du patrimoine forestier.

La présente loi a pour objet de favoriser la reconnaissance du patrimoine forestier et l'aménagement durable de la forêt afin de répondre aux besoins économiques, écologiques et sociaux des générations actuelles et futures et ce, tout en tenant compte des autres possibilités d'utilisation du territoire.

Aménagement durable.

Dans la mesure prévue par la présente loi et ses textes d'application, l'aménagement durable de la forêt concourt plus particulièrement:

—à la conservation de la diversité biologique;

—au maintien et à l'amélioration de l'état et de la productivité des écosystèmes forestiers;

—à la conservation des sols et de l'eau;

—au maintien de l'apport des écosystèmes forestiers aux grands cycles écologiques;

—au maintien des avantages socio-économiques multiples que les forêts procurent à la société;

—à la prise en compte, dans les choix de développement, des valeurs et des besoins exprimés par les populations concernées.


TITRE I 

GESTION DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT


CHAPITRE I 

APPLICATION

Application.

1.  Le présent titre s'applique aux forêts du domaine de l'État.

1986, c. 108, a. 1; 1999, c. 40, a. 140.


CHAPITRE II 

INTERVENTIONS EN MILIEU FORESTIER


SECTION I 

PERMIS D'INTERVENTION

Aménagement forestier.

2.  Nul ne peut réaliser une activité d'aménagement forestier s'il n'est titulaire d'un permis d'intervention délivré à cette fin par le ministre.

1986, c. 108, a. 2.

Activités d'aménagement.

3.  L'aménagement forestier comprend l'abattage et la récolte de bois, l'implantation et l'entretien d'infrastructures, l'exécution de traitements sylvicoles y compris le reboisement et l'usage du feu, la répression des épidémies d'insectes, des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente de même que toute autre activité ayant un effet sur la productivité d'une aire forestière.

1986, c. 108, a. 3.

Durée du permis.

4.  Un permis d'intervention est accordé pour une période d'au plus 12 mois à l'exception du permis de culture et d'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles qui est accordé pour une période prenant fin le 31 décembre de la cinquième année du permis.

1986, c. 108, a. 4; 1993, c. 55, a. 1; 2003, c. 16, a. 1.

Paiement des droits.

5.  Pour être titulaire d'un permis d'intervention, une personne doit payer les droits prescrits par le ministre.

Taux.

Le ministre prescrit ces droits selon le taux unitaire applicable à l'essence ou au groupe d'essences et à la qualité du bois dont le permis autorise la récolte ou, le cas échéant, le taux unitaire applicable par unité de surface dans l'aire forestière où s'exerce le permis.

Calcul.

Pour les catégories de permis d'intervention qu'il indique, le gouvernement fixe, par voie réglementaire, le taux unitaire visé au deuxième alinéa. Pour les autres catégories de permis, ce taux unitaire est fixé par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.

Taux différents.

Le taux unitaire visé au deuxième alinéa peut différer selon les zones de tarification forestière que le gouvernement établit par voie réglementaire.

1986, c. 108, a. 5.

Exigibilité des droits.

6.  Les droits prescrits par le ministre en vertu de l'article 5 sont exigibles au moment de la délivrance du permis d'intervention ou selon les échéances que détermine le gouvernement par voie réglementaire pour toute catégorie de permis qu'il indique.

1986, c. 108, a. 6.

Intérêt.

6.1.  Tout solde impayé sur des droits exigibles en vertu de la présente loi porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la facturation, au taux fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu ( chapitre M-31). L'intérêt est capitalisé mensuellement.

1991, c. 47, a. 1; 1997, c. 33, a. 1; 2001, c. 6, a. 1.

Restriction.

7.  Nul permis d'intervention ne peut être délivré à une personne qui est redevable de droits exigibles en vertu de la présente loi.

Entente.

Le présent article ne s'applique pas au bénéficiaire d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier, d'un contrat d'aménagement forestier ou d'une convention d'aménagement forestier qui a conclu avec le ministre, dans le but d'obtenir un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, une entente relative au remboursement des droits exigibles.

Modalités.

Une telle entente doit indiquer les échéances et autres modalités de paiement ainsi que les taux d'intérêts applicables.

Suspension, révocation ou refus d'un permis.

Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis d'intervention ou refuser de délivrer un tel permis lorsque le bénéficiaire du contrat ou de la convention ne se conforme pas à l'entente. Pour ce faire, il doit préalablement notifier par écrit au bénéficiaire le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative ( chapitre J-3) et lui accorder un délai d'au moins 30 jours qu'il fixe dans ce préavis pour lui permettre de présenter ses observations et de remédier au défaut.

1986, c. 108, a. 7; 2003, c. 16, a. 2.

Bois du domaine de l'État.

8.  Le bois qu'un permis d'intervention autorise à récolter demeure en pleine propriété dans le domaine de l'État tant qu'il n'a pas été abattu et livré à la destination prévue au permis, à moins que les droits prescrits n'aient été entièrement acquittés.

1986, c. 108, a. 8; 1990, c. 17, a. 1; 1999, c. 40, a. 140.

Hypothèque légale.

9.  L'État jouit d'une hypothèque légale afin de garantir le paiement de droits exigibles pour la récolte de bois en vertu de la présente loi, sur le bois, avant même qu'il soit récolté en forêt, par le débiteur de ces droits ou pour son compte, quelle que soit la destination du bois.

Hypothèque.

L'hypothèque prend effet au moment où le bois est livré à la destination prévue au permis et elle prend rang à compter de son inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers.

Description du bien grevé.

Aux fins de la publicité des droits, la référence au numéro de l'aire commune mentionné au permis d'intervention est réputée être une description suffisante du bien grevé; la délivrance d'un permis d'intervention au même bénéficiaire à l'égard de la même aire commune au cours de chacune des années qui suivent celle de la délivrance du premier permis d'intervention est la continuation de ce premier permis, et le permis ainsi délivré annuellement est réputé avoir existé sans interruption depuis la date de la délivrance du premier permis.

1986, c. 108, a. 9; 1988, c. 73, a. 1; 1990, c. 17, a. 2; 1992, c. 57, a. 586; 1993, c. 55, a. 41; 1993, c. 55, a. 2; 1996, c. 14, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 140.


SECTION II 

CATÉGORIES DE PERMIS D'INTERVENTION

Sortes de permis.

10.  Un permis d'intervention peut être délivré:

 1° pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques ou commerciales;

 2° pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles;

 3° pour des travaux d'utilité publique;

 4° pour des activités minières;

 5° pour un aménagement faunique, récréatif ou agricole;

 6° pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois;

 7° pour une intervention à des fins d'expérimentation ou de recherche.

1986, c. 108, a. 10; 1988, c. 73, a. 2; 1993, c. 55, a. 3; 2001, c. 6, a. 3.


§ 1. —  Bois de chauffage

Fins domestiques.

11.  Le ministre délivre un permis d'intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques à toute personne physique qui le demande par écrit.

Déclaration.

La demande doit être accompagnée d'une déclaration attestant que la récolte est destinée exclusivement à son usage personnel.

Possibilité forestière.

Le ministre n'accorde le permis que dans la mesure où la possibilité forestière le permet.

Volume autorisé.

Le permis autorise son titulaire à récolter dans l'unité territoriale visée, un volume d'au plus 15 m 3 de bois d'essences déterminées par le ministre.

1986, c. 108, a. 11.

Bois de chauffage.

11.1.  La récolte de bois de chauffage pour l'usage exclusif d'une pourvoirie, d'une zone d'exploitation contrôlée ou d'une réserve faunique au sens des sections II, III et IV du chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ( chapitre C-61.1) est assimilée à une récolte de bois de chauffage à des fins domestiques.

Déclaration sur l'usage du bois.

Dans ce cas, la demande est faite par la personne chargée de la gestion de la pourvoirie, de la zone d'exploitation contrôlée ou de la réserve faunique. Elle doit être accompagnée d'une déclaration attestant que la récolte de bois est destinée exclusivement à l'usage de la pourvoirie, de la zone d'exploitation contrôlée ou de la réserve faunique.

Permis.

Le permis autorise son titulaire à récolter, dans l'unité territoriale visée, un volume de bois d'essences déterminées par le ministre.

1988, c. 73, a. 3.

Récolte de bois de chauffage.

11.2.  Le ministre peut délivrer un permis d'intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins commerciales à toute personne qui exploite une entreprise dont les activités comprennent la préparation et la vente à des fins commerciales de bois de chauffage et qui en fait la demande par écrit.

Permis.

Le permis autorise son titulaire à récolter, dans l'unité territoriale visée, les bois dont le volume et les essences sont déterminés par le ministre.

Conditions.

Le permis est délivré par le ministre si la possibilité forestière le permet et dans la mesure où la récupération des rémanents et des bois de rebut favorise l'aménagement des peuplements dans une aire forestière donnée.

Consultation.

Lorsque le permis autorise la récolte dans une unité d'aménagement où s'exerce un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier ou un contrat d'aménagement forestier, le ministre doit avoir au préalable consulté le bénéficiaire concerné.

Conditions.

Le permis indique, le cas échéant, toute condition que le ministre détermine.

1993, c. 55, a. 4; 2001, c. 6, a. 4.

Restriction.

11.3.  Les dispositions des articles 11 à 11.2 s'appliquent, en ce qui concerne le Territoire défini à l'article 95.7, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3.63 et 3.64 de l'Entente visée à l'article 95.6.

2002, c. 25, a. 16.


§ 2. —  Érablières

12.  (Abrogé).

1986, c. 108, a. 12; 1988, c. 73, a. 4.

Demande écrite.

13.  Le ministre peut délivrer un permis de culture et d'exploitation d'érablière à toute personne qui en fait la demande par écrit et qui lui fournit:

 1° (paragraphe abrogé) ;

 2° une description de l'érablière faisant l'objet de la demande, laquelle comprend notamment sa superficie et sa capacité d'entaillage;

 3° la description et la localisation des chemins et bâtiments existant ou qu'elle entend construire;

 4° les renseignements relatifs à la culture et à l'exploitation de l'érablière déterminés par le gouvernement par voie réglementaire;

 5° tout autre renseignement ou document requis par le ministre.

Consultation.

Lorsque le permis porte sur une aire destinée à la production forestière comprise dans une unité d'aménagement visée par un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier ou un contrat d'aménagement forestier, le ministre doit avoir au préalable consulté le bénéficiaire concerné.

1986, c. 108, a. 13; 1988, c. 73, a. 5; 2001, c. 6, a. 5.

Refus.

13.1.  Le ministre refuse de délivrer le permis si le demandeur a été, au cours des cinq ans précédant sa demande, titulaire d'un tel permis ayant fait l'objet d'une révocation ou d'un refus de renouvellement, sauf pour un motif prévu à l'article 17.2.

2001, c. 6, a. 6.

Autorisation.

14.  Le permis autorise son titulaire à cultiver et à exploiter l'érablière qui y est décrite et à faire les travaux nécessaires à cette fin, conformément aux prescriptions qui y sont indiquées et aux normes que prescrit le gouvernement par voie réglementaire, pour l'entaillage des érables et pour les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation.

Destination du bois récolté.

Le permis indique les activités d'aménagement forestier qu'il autorise son titulaire à réaliser et, le cas échéant, la destination du bois récolté dans l'érablière à l'occasion de l'application de traitements sylvicoles destinés à favoriser la production de sève.

Conditions particulières.

Il indique également les autres conditions particulières que le ministre détermine.

1986, c. 108, a. 14; 2003, c. 16, a. 3.

Approvisionnement d'usines.

14.1.  En outre, le permis peut, si le ministre l'estime opportun et si, à son avis, les interventions en cause favorisent les productions acéricole et forestière, autoriser son titulaire, durant la période qui y est prévue, à récolter dans l'érablière, ailleurs que dans une aire destinée à la production forestière comprise dans une unité d'aménagement, un volume de bois ronds d'une ou de plusieurs essences pour l'approvisionnement d'usines de transformation du bois conformément au plan d'intervention approuvé par le ministre, et à réaliser les autres activités d'aménagement forestier prévues au plan.

Plan.

Le plan soumis à l'approbation du ministre doit accompagner la demande d'autorisation et doit être approuvé par un ingénieur forestier. Le ministre peut approuver le plan avec ou sans modification.

Volumes et usines.

Le permis indique, par essence ou groupe d'essences, les volumes autorisés et précise, si le ministre l'estime opportun, l'usine ou les usines approvisionnées.

Condition.

Le ministre peut assortir l'autorisation de toute condition qu'il estime utile.

2001, c. 6, a. 7.

Évaluation des traitements.

14.2.  Le titulaire d'un permis autorisant la récolte pour l'approvisionnement d'usines de transformation du bois doit évaluer, selon la méthode prévue par les instructions du ministre relatives à l'application d'un arrêté ministériel sur la valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits, la qualité et la quantité des traitements qu'il a réalisés depuis la date de délivrance de l'autorisation ou du dernier rapport annuel.

2001, c. 6, a. 7.

Droits payables.

14.3.  Le titulaire d'un permis autorisant la récolte pour l'approvisionnement d'usines de transformation du bois doit, en plus des droits prescrits pour l'exploitation de l'érablière, payer les droits prévus aux articles 71 et 72 en contrepartie du bois récolté; ces droits sont payables en argent ou en traitements sylvicoles ou autres activités d'aménagement forestier qu'il a réalisés, selon les modalités prévues à l'article 73.1, à l'exception de celles prévues au sixième alinéa, et aux articles 73.2 et 73.3. À cette fin, le titulaire du permis est assimilé à un bénéficiaire de contrat.

Compensation.

Tout crédit applicable en paiement des droits qui excède les droits exigibles en contrepartie du bois récolté peut être appliqué en paiement des droits prescrits pour l'exploitation de l'érablière.

2001, c. 6, a. 7; 2003, c. 16, a. 4.

Désastres naturels.

14.4.  En cas de désastres naturels affectant l'érablière faisant l'objet du permis ou les autres ressources du milieu forestier comprises dans ce territoire, le ministre peut modifier le permis pour assurer la protection et la conservation de l'érablière ou des autres ressources en cause.

Normes différentes.

Il peut également, pour les mêmes fins, imposer au titulaire du permis des normes d'intervention forestière ou des normes pour l'entaillage des érables ou les autres travaux requis différentes de celles prescrites par règlement du gouvernement, lorsque ces dernières ne permettent pas de protéger adéquatement l'érablière ou les ressources du milieu forestier affectées par le désastre. Ces normes, les endroits où elles sont applicables et, le cas échéant, les normes réglementaires faisant l'objet de la substitution doivent être indiqués au permis modifié.

2003, c. 16, a. 5.

15.  (Abrogé).

1986, c. 108, a. 15; 1988, c. 73, a. 6.

16.  (Abrogé).

1986, c. 108, a. 16; 1988, c. 73, a. 6.

Rapport.

16.1.  Le titulaire doit préparer et soumettre au ministre dans la forme, à l'époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un rapport de ses activités.

Approvisionnement d'usines.

Lorsque le permis autorise la récolte pour l'approvisionnement d'usines de transformation du bois, le rapport comprend:

 1° un énoncé des activités d'aménagement forestier réalisées depuis la date de délivrance de l'autorisation ou du dernier rapport annuel, selon le cas, et l'indication sur une carte, dont l'échelle est déterminée par le ministre, du lieu de ces activités;

 2° le résultat de l'évaluation visée à l'article 14.2;

 3° tout autre élément requis par le ministre lié aux conditions du permis.

Approbation.

Les éléments du rapport visés au deuxième alinéa doivent être approuvés par un ingénieur forestier.

1988, c. 73, a. 7; 2001, c. 6, a. 8.

Déclaration sous serment.

16.1.1.  Le rapport d'activités d'un titulaire de permis autorisant la récolte pour l'approvisionnement d'usines de transformation du bois doit être accompagné d'une déclaration sous serment indiquant les usines de transformation du bois auxquelles il a destiné les bois récoltés durant la période couverte par le rapport et précisant, dans chaque cas, le volume en cause.

2001, c. 6, a. 9.

Attributions du ministre.

16.1.2.  Le ministre ou la personne autorisée par ce dernier exerce à l'égard du rapport annuel et, le cas échéant, de l'évaluation visée à l'article 14.2 les mêmes attributions que celles prévues aux articles 70.1 à 70.4 et ce, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 70.4.

2001, c. 6, a. 9.

Fins acéricoles.

16.2.  Le titulaire d'un permis qui exploite une érablière à des fins acéricoles a droit au renouvellement de son permis s'il remplit les conditions suivantes:

 1° il respecte les prescriptions du permis et les dispositions réglementaires applicables à ses activités d'aménagement forestier;

 2° il a soumis au ministre le rapport de ses activités et, le cas échéant, la déclaration sous serment visée à l'article 16.1.1;

 3° il a exploité en moyenne 50 % ou plus de la capacité d'entaillage de l'érablière au cours des cinq dernières années ou, s'il s'agit du renouvellement d'un premier permis, au cours des quatre dernières années.

Superficie retranchée et indemnité.

Toutefois, le ministre peut retrancher de l'érablière toute superficie qui fait l'objet d'un classement en tant qu'écosystème forestier exceptionnel, s'il estime que les activités d'exploitation de l'érablière sont susceptibles de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique. Dans ce cas, le gouvernement accorde au titulaire de permis, après lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations, en réparation du préjudice subi une indemnité qu'il estime juste et qui est fixée d'après la valeur des biens et infrastructures servant à l'exploitation de l'érablière.

1988, c. 73, a. 7; 1993, c. 55, a. 5; 2001, c. 6, a. 10; 2003, c. 16, a. 6.

Territoire visé.

17.  Le ministre peut, à la demande du titulaire d'un permis, augmenter la superficie du territoire sur lequel porte ce permis, si ce titulaire remplit les conditions suivantes:

 1° il exploite 90 % ou plus de la capacité d'entaillage de l'érablière depuis au moins deux ans;

 2° il a complété les travaux de construction des chemins et bâtiments qu'il a décrits et localisés dans sa demande de permis.

1986, c. 108, a. 17; 1988, c. 73, a. 8; 1995, c. 37, a. 1.

Exploitation.

17.1.  Le titulaire d'un permis doit exploiter 90 % ou plus de la capacité d'entaillage de la partie de l'érablière ajoutée au territoire sur lequel porte son permis dans les trois années suivant la date où il a obtenu ce permis.

Défaut.

Si le titulaire ne respecte pas cette exigence, le ministre peut retrancher de la partie de l'érablière ajoutée une partie équivalente à la capacité d'entaillage inexploitée.

1988, c. 73, a. 8.

Condition.

17.1.1.  Le ministre peut assortir le permis renouvelé de toute condition qu'il estime utile.

2001, c. 6, a. 11.

Approvisionnement d'usines.

17.1.2.  L'autorisation de réaliser des activités d'aménagement forestier pour l'approvisionnement d'usines de transformation du bois n'est renouvelable que dans les conditions prévues à l'article 14.1 et que si son titulaire remplit les conditions énumérées à l'article 16.2. Le ministre détermine à nouveau les volumes autorisés.

2001, c. 6, a. 11.

Refus de renouvellement.

17.2.  Le ministre peut, pour un usage d'utilité publique, refuser de renouveler le permis de culture et d'exploitation d'érablière.

1988, c. 73, a. 8.

Révocation du permis.

17.3.  Le ministre peut révoquer le permis de culture et d'exploitation d'érablière ou le modifier pour retirer l'autorisation de réaliser des activités d'aménagement forestier pour l'approvisionnement d'usines de transformation du bois dans l'un des cas suivants:

 1° le titulaire n'a pas acquitté les droits exigibles;

 2° le titulaire n'a pas soumis au ministre le rapport de ses activités ou la déclaration sous serment visée à l'article 16.1.1;

 3° le titulaire ne s'est pas conformé aux dispositions réglementaires applicables à ses activités d'aménagement forestier ou aux prescriptions indiquées à son permis;

 4° le titulaire n'a pas cultivé et exploité l'érablière depuis au moins trois années consécutives.

Observations.

Avant de prendre une telle décision, le ministre doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative ( chapitre J-3) et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations. Dans les cas visés aux paragraphes 1° et 2°, ce préavis doit également indiquer que le permis ne sera pas révoqué si le titulaire remédie au défaut avant l'expiration du délai qui y est fixé.

1993, c. 55, a. 6; 1997, c. 43, a. 295; 2001, c. 6, a. 12.


§ 3. —  Utilité publique

Permis d'intervention.

18.  Le ministre délivre à un organisme public ou à une personne qui exploite une entreprise d'utilité publique et qui en fait la demande par écrit un permis d'intervention.

1986, c. 108, a. 18.

Activités.

19.  Le permis autorise son titulaire à réaliser les activités d'aménagement forestier requises par les travaux d'utilité publique à l'intérieur d'un périmètre délimité par le ministre. Le permis prévoit en outre la destination du bois récolté.

1986, c. 108, a. 19.


§ 4. —  Activités minières

Droit minier.

20.  Le ministre délivre un permis d'intervention au titulaire d'un droit minier qui lui en fait la demande par écrit aux fins d'exercer les droits que lui confère la Loi sur les mines ( chapitre M-13.1).

1986, c. 108, a. 20; 1987, c. 64, a. 344.

Activités.

21.  Le permis autorise son titulaire à réaliser, selon les modalités qui y sont prévues, les activités d'aménagement forestier requises pour l'exercice de ses droits.

Destination du bois récolté.

Il indique, le cas échéant, la destination du bois récolté qui ne sert pas à la construction de bâtiments à des fins minières.

1986, c. 108, a. 21.


§ 5. —  Aménagement faunique, récréatif ou agricole

Permis d'intervention.

22.  Le ministre peut, aux conditions qu'il détermine, délivrer un permis d'intervention à une personne qui est par ailleurs autorisée en vertu de la loi à réaliser un aménagement faunique, récréatif ou agricole.

1986, c. 108, a. 22; 2001, c. 6, a. 14.

Destination du bois récolté.

23.  Le permis autorise son titulaire à exécuter, selon les modalités qui y sont prévues, les travaux d'aménagement forestier nécessaires à la réalisation de l'aménagement projeté et indique la destination du bois récolté.

Consultation préalable.

Lorsque le permis autorise le titulaire à exécuter ces travaux d'aménagement forestier dans une unité d'aménagement où s'exerce un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier ou un contrat d'aménagement forestier ou bien dans une aire forestière visée par une convention d'aménagement forestier, le ministre doit avoir au préalable consulté le bénéficiaire concerné.

1986, c. 108, a. 23; 1988, c. 73, a. 9; 2001, c. 6, a. 15.


§ 6. —  Approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Approvisionnement d'une usine.

24.  Sous réserve des articles 14.1 et 24.0.1, le ministre ne délivre de permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois qu'aux personnes suivantes:

 1° un bénéficiaire d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier qui y a droit en vertu de la section I du chapitre III;

 2° un bénéficiaire d'un contrat d'aménagement forestier qui y a droit en vertu de la section I.1 du chapitre III;

 3° un titulaire de permis d'exploitation d'usine de transformation du bois dans les cas prévus à l'article 92.0.3, 92.0.12 ou 92.1;

 4° un titulaire de permis d'exploitation d'usine de transformation du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique qui y a droit en vertu des articles 93 à 95;

 5° un bénéficiaire d'une convention d'aménagement forestier qui y a droit en vertu de la section II du chapitre IV.

1986, c. 108, a. 24; 1988, c. 73, a. 10; 2001, c. 6, a. 16.

Approvisionnement d'une usine.

24.0.1.  Le ministre peut, s'il l'estime opportun, délivrer à toute personne un permis d'intervention pour la récolte d'un volume d'arbustes ou d'arbrisseaux ou uniquement de leurs branches aux fins d'approvisionner une usine de transformation du bois.

Récolte.

Le permis autorise son titulaire à récolter, sur un territoire donné, un volume d'arbustes, d'arbrisseaux ou de branches d'une ou de plusieurs essences et, le cas échéant, à réaliser les autres activités d'aménagement forestier qui y sont prévues.

Consultation.

Lorsque le permis autorise la récolte dans une unité d'aménagement visée par un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier ou un contrat d'aménagement forestier ou bien dans une aire forestière visée par une convention d'aménagement forestier, le ministre doit avoir au préalable consulté le bénéficiaire concerné.

Volumes et usine.

Le permis indique, par essence ou groupe d'essences, les volumes autorisés et précise l'usine approvisionnée.

Condition.

Le ministre peut assortir le permis de toute condition qu'il estime utile.

2001, c. 6, a. 16.

Renouvellement du permis.

24.0.2.  Le ministre peut, s'il l'estime opportun et aux conditions qu'il détermine, renouveler le permis délivré en application de l'article 24.0.1 pourvu que son titulaire ait respecté les conditions applicables à ses activités d'aménagement forestier durant la période de validité précédant le renouvellement. Toutefois, le ministre peut, après consultation du bénéficiaire visé au troisième alinéa de l'article 24.0.1 le cas échéant, réviser le volume autorisé par le permis ou son territoire.

2001, c. 6, a. 16.


§ 7. —  Intervention à des fins d'expérimentation ou de recherche

Approvisionnement et aménagement.

24.1.  Dans une unité d'aménagement, le ministre peut délivrer à une personne qui en fait la demande, aux conditions qu'il détermine, un permis d'intervention pour la récolte de bois non attribué par un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier ou un contrat d'aménagement forestier, dans la mesure où il estime que cette récolte favorise l'aménagement des peuplements dans les aires forestières où elle s'effectue.

Fins de recherche.

Ce permis ne peut être délivré que pour une intervention à des fins d'expérimentation ou de recherche.

1988, c. 73, a. 11; 2001, c. 6, a. 18.

Entente.

24.2.  Le ministre ne délivre le permis qu'à une personne ayant conclu, avec tout bénéficiaire de contrat en cours d'exécution dans l'aire forestière visée, une entente sur la réalisation des activités d'aménagement forestier requises et sur l'imputation de leurs coûts.

1988, c. 73, a. 11; 2001, c. 6, a. 19.

Paiement des droits.

24.3.  Le titulaire du permis d'intervention doit payer les droits prescrits par le ministre pour la récolte du bois; ces droits correspondent au produit du volume récolté multiplié par le taux unitaire établi conformément à l'article 72.

1988, c. 73, a. 11.


SECTION II.1 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS EXCEPTIONNELS

Écosystèmes forestiers exceptionnels.

24.4.  Des écosystèmes forestiers présentant un intérêt particulier pour la conservation de la diversité biologique, notamment en raison de leur caractère rare ou ancien, peuvent faire l'objet d'un classement en tant qu'écosystèmes forestiers exceptionnels.

Délimitation.

Ceux-ci sont délimités par le ministre avec l'accord du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.

2001, c. 6, a. 20; 2006, c. 3, a. 35.

Consultations.

24.5.  Avant de procéder au classement, le ministre consulte les municipalités et, le cas échéant, la communauté urbaine dont le territoire recoupe le territoire forestier en cause.

Consultation.

Il doit également consulter toute communauté autochtone concernée.

Observations.

Le ministre doit, en outre, donner l'occasion de présenter leurs observations aux titulaires de permis d'intervention pour la culture et l'exploitation d'une érablière, aux bénéficiaires de contrats visés au chapitre III ou de conventions d'aménagement forestier et aux titulaires de droits miniers visés à l'article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) concernant le territoire forestier en cause.

2001, c. 6, a. 20.

Avis du classement.

24.6.  Le ministre transmet copie de la décision de classement aux personnes et communautés visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 24.5 et fait publier un avis du classement à la Gazette officielle du Québec.

Plan d'affectation des terres.

Le périmètre de l'écosystème forestier exceptionnel doit être tracé au plan d'affectation des terres préparé conformément à l'article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l'État (chapitre T-8.1).

2001, c. 6, a. 20.

Extension ou déclassement.

24.7.  Le ministre peut, dans les mêmes conditions, étendre les limites du territoire d'un écosystème forestier exceptionnel ou, dans la mesure où il estime que les motifs qui ont justifié le classement n'existent plus, le déclasser en tout ou en partie.

2001, c. 6, a. 20.

Activité interdite.

24.8.  Dans un écosystème forestier exceptionnel, toute activité d'aménagement forestier est interdite, sauf si elle est autorisée spécialement par le permis d'intervention.

Autorisation.

Le ministre peut, après consultation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et aux conditions qu'il détermine, autoriser une activité d'aménagement forestier s'il l'estime opportun et si, à son avis, elle n'est pas susceptible de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique.

2001, c. 6, a. 20; 2006, c. 3, a. 35.

Droit minier.

24.9.  Lorsque le ministre est d'avis que l'exercice d'un droit minier visé à l'article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) dans les limites du territoire d'un écosystème forestier exceptionnel risque de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique, il peut ordonner la cessation des travaux et, soit conclure une entente avec le titulaire du droit minier pour que ce dernier l'abandonne selon la procédure prévue à cette loi, soit l'exproprier conformément à la Loi sur l'expropriation (chapitre E-24).

2001, c. 6, a. 20.


SECTION III 

CONSERVATION DU MILIEU FORESTIER

Normes.

25.  Le titulaire d'un permis d'intervention doit se conformer aux normes d'intervention forestière applicables à ses activités d'aménagement forestier, que celles-ci soient prescrites par règlement du gouvernement ou que leur application soit imposée par le ministre en vertu de l'article 25.2.

Objet.

Ces normes ont pour objet d'assurer:

 1° le maintien ou la reconstitution du couvert forestier;

 2° la protection de l'ensemble des ressources du milieu forestier;

 3° la compatibilité des activités d'aménagement forestier avec l'affectation des terres du domaine de l'État prévue dans un plan visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l'État ( chapitre T-8.1).

1986, c. 108, a. 25; 1987, c. 23, a. 93; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 21.

Non respect des conditions.

25.1.  Le ministre peut rendre une ordonnance s'il constate qu'un titulaire de permis d'intervention ne respecte pas les conditions fixées à son permis ou ne se conforme pas au plan d'intervention ou aux normes prévues à la présente loi ou édictées en vertu de celle-ci applicables à ses activités d'aménagement forestier. L'ordonnance enjoint au contrevenant de se soumettre aux conditions fixées au permis d'intervention ou de se conformer au plan d'intervention ou aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur. L'ordonnance peut également enjoindre au contrevenant de suspendre, pour la période et aux conditions que détermine le ministre, la réalisation de tout ou partie de l'activité d'aménagement forestier qu'il indique.

Ordonnance motivée.

Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification. Lorsque la personne visée par l'ordonnance est un bénéficiaire de contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier ou de contrat d'aménagement forestier, copie de cette ordonnance doit être transmise à tous les bénéficiaires de contrats exerçant leurs activités dans la même unité d'aménagement que la personne visée par l'ordonnance.

Injonction.

Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d'y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s'adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l'ordonnance.

1993, c. 55, a. 8; 2001, c. 6, a. 22; 2003, c. 16, a. 7.

Normes différentes.

25.2.  Au moment où il approuve ou arrête un plan général d'aménagement forestier, un plan d'intervention ou une modification d'un plan, le ministre peut, pour tout ou partie de l'unité d'aménagement ou de l'unité territoriale concernée, imposer aux titulaires de permis d'intervention soumis au plan l'application de normes d'intervention forestière différentes de celles prescrites par règlement du gouvernement, lorsque ces dernières ne permettent pas de protéger adéquatement l'ensemble des ressources de cette unité en raison des caractéristiques du milieu propres à celle-ci et de la nature du projet qu'on entend y réaliser.

Normes différentes.

Le ministre peut pareillement imposer l'application de normes d'intervention forestière différentes, à la demande d'une communauté autochtone ou de sa propre initiative après consultation d'une telle communauté, en vue de faciliter la conciliation des activités d'aménagement forestier avec les activités de cette communauté exercées à des fins alimentaires, rituelles ou sociales.

Définition au plan

Le ministre définit au plan les normes d'intervention forestière qu'il impose et précise les endroits où elles sont applicables et, le cas échéant, les normes réglementaires faisant l'objet de la substitution.

Consultations.

Avant d'imposer l'application de normes, le ministre consulte les autres ministres concernés.

1993, c. 55, a. 8; 2001, c. 6, a. 23.

Modification ou révocation.

25.2.1.  Le ministre peut modifier ou révoquer une décision rendue en application de l'article 25.2 et, à cette fin, modifier le plan en cause dans les cas suivants:

 1° les motifs justifiant l'application d'une norme différente n'existent plus;

 2° des connaissances nouvelles amènent à conclure que les objectifs de protection recherchés par l'application d'une norme différente ne pourront être atteints;

 3° les normes réglementaires ont été modifiées.

Consultations et observations.

Avant de prendre sa décision, le ministre consulte les autres ministres et, le cas échéant, les communautés autochtones concernés. Il doit également informer de son intention les titulaires de permis d'intervention soumis au plan et leur donner l'occasion de présenter leurs observations.

2001, c. 6, a. 23.

Dérogation aux normes.

25.3.  Lorsqu'un plan général d'aménagement forestier, ou une modification de celui-ci, est soumis à l'approbation du ministre, ce dernier peut, pour tout ou partie de l'unité d'aménagement ou de l'unité territoriale concernée, permettre qu'il soit dérogé aux normes d'intervention forestière prescrites par règlement du gouvernement, s'il lui est démontré que les mesures de substitution proposées par les bénéficiaires de contrats ou de conventions assurent une protection égale ou supérieure des ressources et du milieu forestiers.

Indication au plan.

Le plan doit indiquer à quelles normes réglementaires on entend déroger et préciser en quoi consistent les mesures de substitution, les endroits où elles sont applicables, les résultats qu'elles visent et les mécanismes prévus pour assurer leur application.

Consultations.

Avant d'accorder son autorisation, le ministre consulte les autres ministres concernés.

Aucune contravention.

Nul ne contrevient aux dispositions réglementaires indiquées dans le plan général approuvé par le ministre s'il se conforme aux dispositions correspondantes du plan.

1993, c. 55, a. 8; 2001, c. 6, a. 23.

Modification ou révocation.

25.3.1.  Le ministre peut modifier ou révoquer une autorisation donnée en application de l'article 25.3 et, à cette fin, modifier le plan général dans les cas suivants:

 1° le ministre constate que tout ou partie des mesures de substitution n'atteignent pas les résultats précisés au plan;

 2° les normes réglementaires ont été modifiées.

Consultations et observations.

Avant de prendre sa décision, le ministre consulte les autres ministres concernés. Il doit également informer de son intention les titulaires de permis d'intervention soumis au plan et leur donner l'occasion de présenter leurs observations.

2001, c. 6, a. 23.

25.4.  (Abrogé).

1993, c. 55, a. 8; 1995, c. 37, a. 2; 1999, c. 36, a. 160; 2001, c. 6, a. 24; 2004, c. 11, a. 71.

Mesurage.

26.  Le titulaire d'un permis d'intervention doit effectuer le mesurage des bois qu'il récolte dans les forêts du domaine de l'État selon les normes déterminées par le gouvernement par voie réglementaire. Le choix par le titulaire de l'une des méthodes de mesurage déterminées par règlement du gouvernement est soumis à l'approbation du ministre.

Instructions de mesurage.

Le titulaire du permis d'intervention doit respecter les instructions de mesurage fournies par le ministre et afférentes à la méthode de mesurage choisie.

1986, c. 108, a. 26; 1993, c. 55, a. 9; 2001, c. 6, a. 25.

Contrôle et vérification.

26.0.1.  Tout employé du ministère désigné par le ministre pour vérifier l'application des normes relatives au mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l'État prévues à la présente loi ou édictées en vertu de celle-ci peut, dans l'exercice de ses fonctions, intercepter sur un chemin en milieu forestier un véhicule routier servant au transport des bois et exiger du conducteur de ce véhicule qu'il l'immobilise afin de procéder au contrôle et à la vérification des documents relatifs au transport des bois que ce dernier est tenu d'avoir en sa possession. À cette fin, cet employé peut:

 1° établir, en milieu forestier, des points d'arrêt et de contrôle;

 2° exiger du conducteur, pour examen, la remise de ces documents ainsi que tout renseignement lié au contenu de ceux-ci;

 3° obliger le conducteur ou toute autre personne l'accompagnant, le cas échéant, à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification.

Conformité.

Le conducteur du véhicule ou toute autre personne l'accompagnant, le cas échéant, doit se conformer sans délai aux exigences le concernant.

2004, c. 6, a. 1.

Identification.

26.0.2.  Sur demande, la personne désignée par le ministre s'identifie et exhibe un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.

2004, c. 6, a. 1.

Exécution par un tiers.

26.1.  Lorsque le titulaire d'un permis d'intervention confie à un tiers l'exécution des travaux autorisés par son permis d'intervention, il doit informer par écrit ce tiers des exigences de la présente loi et ses règlements ainsi que des prescriptions du permis d'intervention relatives aux activités d'aménagement forestier à exécuter.

Exigences.

Le tiers doit se conformer à ces exigences.

1988, c. 73, a. 12.

Interdiction.

27.  Nul ne peut passer avec une machine servant à une activité d'aménagement forestier dans la lisière boisée de 20 mètres établie par voie réglementaire par le gouvernement pour la protection des rives des lacs et des cours d'eau, sauf s'il est autorisé à le faire en vertu de la présente loi pour la construction d'un chemin ou la mise en place d'infrastructures.

1986, c. 108, a. 27.

Interdiction.

28.  Nul ne peut passer avec une machine servant à une activité d'aménagement forestier sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau, sauf:

 1° pour y installer un pont, un ponceau ou y réaliser un pontage;

 2° en se conformant, le cas échéant, aux normes établies par voie réglementaire en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ( chapitre Q-2).

1986, c. 108, a. 28; 1988, c. 73, a. 13.

Protection des lacs et cours d'eau.

28.1.  Nul ne peut déverser, lors d'une activité d'aménagement forestier, dans un lac ou un cours d'eau, de la terre, des déchets de coupe, de l'huile, des produits chimiques ou autres contaminants de même nature visés par la Loi sur la qualité de l'environnement ( chapitre Q-2).

1988, c. 73, a. 13.

Rivière à saumon.

28.2.  Nul ne peut exercer une activité d'aménagement forestier dans une zone de 60 mètres de largeur de chaque côté d'une rivière ou partie de rivière identifiée comme rivière à saumon par le ministre, sans obtenir au préalable une autorisation spéciale du ministre à cette fin.

Barrages.

Dans le cas de terrains immergés par suite de construction de barrages, cette zone commence à la limite du terrain où les arbres ont péri en conséquence de l'immersion.

1986, c. 108, a. 207; 1988, c. 73, a. 67; 1993, c. 55, a. 37; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159; 2004, c. 11, a. 72.

Manuel d'aménagement forestier.

29.  Le ministre publie et tient à jour un manuel sur l'aménagement forestier qui décrit notamment la méthode et les hypothèses de calcul qu'il utilise ou entend utiliser pour déterminer, à l'égard d'un territoire donné, la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu ainsi que les effets escomptés des différents traitements sylvicoles sur cette possibilité. La méthode et les hypothèses de calcul de possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, décrites au manuel, doivent contenir des indications pour tenir compte des zones qui ont été retenues par le ministre et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en vue, pour ce dernier, de recommander au gouvernement de leur attribuer, en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel ( chapitre C-61.01), un statut provisoire de protection.

Méthodes de traitements.

Le manuel décrit également les méthodes qu'il entend appliquer pour mesurer les effets réels des traitements et les comparer avec les prévisions inscrites dans les différents plans d'aménagement.

Modes de vérification.

De plus, le manuel décrit les modes de vérification par échantillonnage des traitements sylvicoles réalisés en vue d'atteindre les rendements annuels et les objectifs de protection ou de mise en valeur du milieu forestier assignés par le ministre à un territoire donné, notamment les objectifs de conservation de la diversité biologique.

Dispositions particulières.

Pour le territoire visé à l'article 95.7 de la présente loi, la méthode et les hypothèses servant au calcul de possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, décrites au manuel, doivent être élaborées en prenant en considération les dispositions particulières à la région de la Baie James prévues à la section IV du chapitre III du présent titre.

1986, c. 108, a. 29; 2001, c. 6, a. 26; 2003, c. 16, a. 8; 2006, c. 3, a. 35.


SECTION IV 

CHEMINS EN MILIEU FORESTIER

30.  (Abrogé).

1986, c. 108, a. 30; 1988, c. 73, a. 14; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 27.

Interdiction.

31.  Nul ne peut construire ou améliorer en milieu forestier un chemin autre qu'un chemin forestier sans avoir obtenu au préalable du ministre une autorisation portant sur la largeur de son emprise et la destination des bois récoltés à l'occasion de sa construction.

Normes et mesurage.

La personne qui obtient une autorisation en vertu du premier alinéa doit se conformer aux normes d'intervention forestière et effectuer le mesurage des bois qu'elle récolte à l'occasion de la construction du chemin, conformément à l'article 26.

Chemin forestier.

Un chemin forestier est un chemin construit ou utilisé sur une terre du domaine de l'État en vue de réaliser des activités d'aménagement forestier en vertu de la présente loi.

1986, c. 108, a. 31; 1988, c. 73, a. 15; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 28.

Construction.

32.  Nul ne peut exécuter des travaux de construction ou d'amélioration d'un chemin forestier, à moins d'y être autorisé spécialement par son permis d'intervention.

1986, c. 108, a. 32; 1988, c. 73, a. 16; 2001, c. 6, a. 29.

Chemin forestier.

32.1.  Toute municipalité peut, conformément à une autorisation obtenue du ministre, voir à l'entretien et à la réfection, sur son territoire, de tout ou partie d'un chemin forestier.

Autorisation du ministre.

L'autorisation doit identifier le chemin ou la partie de chemin qui en fait l'objet et peut énoncer toute condition, notamment quant aux travaux permis ou à la manière de les exécuter ou de pourvoir à leur financement. Elle peut être révoquée en tout temps, après un avis donné à la municipalité au moins 30 jours avant la prise d'effet de la révocation.

Publication.

L'autorisation et toute révocation doivent être publiées à la Gazette officielle du Québec. Elles prennent effet le jour de cette publication.

Cessation d'effet.

L'autorisation non révoquée cesse d'avoir effet le jour du cinquième anniversaire de sa prise d'effet.

Entente.

La municipalité peut, aux fins d'exercer la compétence que lui attribue le premier alinéa, conclure avec toute personne une entente portant sur le partage du coût ou de l'exécution des travaux.

2004, c. 20, a. 190.

Circulation.

33.  Toute personne peut circuler sur un chemin forestier en se conformant aux normes de circulation prescrites par le gouvernement par voie réglementaire.

Accès à un chemin forestier.

Toutefois, le ministre peut, pour des raisons d'intérêt public, restreindre ou interdire l'accès à un chemin forestier.

1986, c. 108, a. 33; 1988, c. 73, a. 17.

Circulation sur un pont.

34.  Nul ne peut circuler sur un pont d'un chemin forestier avec un véhicule dont la masse totale en charge excède celle déterminée par le ministre et affichée sur les lieux.

1986, c. 108, a. 34.

Dommages-intérêts.

35.  Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être exercé par un usager en raison de dommages résultant d'un défaut de construction, d'amélioration ou d'entretien d'un chemin forestier.

1986, c. 108, a. 35.


CHAPITRE III 

AMÉNAGEMENT FORESTIER POUR L'APPROVISIONNEMENT D'USINES DE TRANSFORMATION DU BOIS


SECTION 0.1 

UNITÉS D'AMÉNAGEMENT

Unité d'aménagement.

35.1.  L'unité d'aménagement constitue une unité territoriale de base pour l'aménagement forestier en vue d'approvisionner les usines de transformation du bois, plus particulièrement pour la détermination de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu et des objectifs de protection et de mise en valeur à poursuivre et des mesures nécessaires pour les atteindre.

2001, c. 6, a. 30.

Délimitation.

35.2.  Le ministre établit et rend publique, au plus tard le 1 er septembre 2002, la délimitation des unités d'aménagement. Celle-ci entre en vigueur le 1 er avril 2008.

Critères.

Aux fins de la délimitation, le ministre tient compte notamment, dans la mesure du possible, des caractéristiques biophysiques et de l'utilisation historique du territoire.

2001, c. 6, a. 30; 2003, c. 16, a. 9; 2005, c. 3, a. 1.

Formation.

35.3.  Chaque unité d'aménagement est formée, autant que possible, d'un territoire d'un seul tenant qui comprend notamment les aires destinées à la production forestière.

Périmètre.

Le périmètre des unités est tracé sur des cartes conservées au ministère.

Limite nord.

Aucune unité d'aménagement ne peut être établie au nord de la limite territoriale déterminée par le ministre.

2001, c. 6, a. 30.

Possibilité et rendement annuels.

35.4.  Le ministre détermine, par essence ou groupe d'essences, la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu de l'unité d'aménagement ainsi que le rendement annuel des aires destinées à la production forestière, selon la méthode et les hypothèses prévues au manuel d'aménagement forestier.

2001, c. 6, a. 30.

Possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.

35.5.  La possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu correspond au volume maximum des récoltes annuelles de bois par essence ou groupe d'essences que l'on peut prélever à perpétuité dans une unité d'aménagement donnée sans diminuer la capacité productive du milieu forestier.

Rendement annuel.

Le rendement annuel correspond à la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu par essence ou groupe d'essences exprimée sur la base de ce qui peut être récolté en moyenne par hectare dans une aire destinée à la production forestière en tenant compte de la distribution des peuplements par classes d'âges sur cette aire forestière, des techniques sylvicoles qui peuvent s'y appliquer et des caractéristiques biophysiques de cette aire.

Volume et qualité.

Dans le cas où l'aire forestière comprend des essences de qualité en feuillus ou en résineux, le rendement annuel est établi en tenant compte de techniques sylvicoles permettant non seulement de maintenir un rendement en volume mais également d'accroître la qualité des bois produits.

2001, c. 6, a. 30.

Objectifs.

35.6.  Le ministre peut également assigner à l'unité d'aménagement des objectifs de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier, notamment des objectifs de conservation de la biodiversité ainsi que des objectifs de rendement accru visant, par la réalisation de traitements sylvicoles, à augmenter à long terme la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.

Consultations.

Le ministre consulte au préalable les autres ministres concernés, le cas échéant, et, en conformité avec la politique de consultation visée à l'article 211, les organismes régionaux concernés.

2001, c. 6, a. 30; 2003, c. 16, a. 10.

Intégration au plan.

35.7.  Les possibilités de coupe à rendement soutenu, les rendements annuels et les objectifs sont assignés à l'unité d'aménagement en vue de leur intégration au plan général d'aménagement forestier de l'unité.

Supervision.

Le ministre supervise l'élaboration du plan général.

2001, c. 6, a. 30.

Exigences particulières.

35.8.  Le ministre peut, en vue de l'exercice de ses attributions prévues aux articles 35.4, 35.6 et 35.7, imposer aux bénéficiaires de contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier ou de contrats d'aménagement forestier des exigences particulières.

2001, c. 6, a. 30.

Contrats et volumes.

35.9.  Une unité d'aménagement peut faire l'objet de plusieurs contrats visés au présent chapitre. En aucun cas, le total des volumes attribués par ceux-ci, par essence ou groupe d'essences, ne peut dépasser la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu de l'unité.

2001, c. 6, a. 30.

Pluralité de contrats.

35.10.  En cas de pluralité de contrats concernant une même unité d'aménagement, les plans, les évaluations, le programme correcteur visé à l'article 61 et le rapport annuel qui doivent être produits relativement à cette unité sont communs à tous les bénéficiaires.

Représentant et frais.

Ceux-ci désignent l'un d'entre eux pour les représenter auprès du ministre pour la confection d'un plan, du programme correcteur ou du rapport annuel d'activités et ils en avisent ce dernier. Ils sont solidairement tenus au paiement des frais engagés par le ministre en application de l'article 59.2 pour l'établissement du plan général.

Obligations d'un bénéficiaire.

Chacun n'est tenu, pour l'application du paragraphe 1° de l'article 60, que de la réalisation des traitements sylvicoles dont il est chargé selon le plan annuel d'intervention, mais il est garant de la réalisation des autres traitements prévus par le plan comme s'il s'en était porté caution solidaire.

Obligations des bénéficiaires.

En outre, ces bénéficiaires sont solidairement tenus à la réalisation des évaluations prévues à l'article 60, à l'application du programme correcteur visé à l'article 61 et, en cas de défaut, au paiement des frais engagés par le ministre en application de l'article 61.1.

2001, c. 6, a. 30.

Règles de gestion.

35.11.  Les bénéficiaires de contrats concernant une même unité d'aménagement doivent, sur demande de l'un d'eux et sauf disposition contraire d'une entente déjà conclue entre eux, convenir de règles de gestion destinées à faciliter l'accomplissement de tout ou partie de leurs obligations visées à l'article 35.10.

Arbitrage.

Si 45 jours après la notification de la demande les bénéficiaires n'ont pas réussi à s'entendre, l'un d'eux peut exiger que le différend soit soumis à l'arbitrage.

2001, c. 6, a. 30.

Dispositions applicables.

35.12.  L'arbitrage est régi par les dispositions du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires.

Autres règles et effet.

Les arbitres peuvent notamment tenir compte, dans leur décision, des règles de gestion applicables dans d'autres unités d'aménagement ou dans des circonstances similaires ainsi que de celles déjà convenues dans l'unité en cause. La sentence arbitrale a l'effet de stipulations convenues entre les parties sur l'objet du différend.

2001, c. 6, a. 30.

Opposabilité et application.

35.13.  L'entente visée à l'article 35.11 ou la sentence arbitrale est inopposable à l'État. En outre, elles s'appliquent sous réserve des dispositions du plan général d'aménagement forestier visées au paragraphe 9° de l'article 52.

2001, c. 6, a. 30.

Modification d'une unité.

35.14.  Le ministre peut, exceptionnellement, modifier les limites d'une unité d'aménagement, la diviser ou réunir des unités, s'il estime que l'unité ou l'une d'elles, en raison d'une réduction des aires destinées à la production forestière ou autrement, ne présente plus les caractéristiques favorisant un aménagement optimal de la forêt. Il en est de même si le ministre estime opportun de modifier la limite nordique.

Publication et entrée en vigueur.

Il rend publique la nouvelle délimitation au moins deux ans avant la date prévue pour la transmission des prochains plans généraux d'aménagement forestier ; la date d'entrée en vigueur de celle-ci est la même que celle applicable aux plans généraux.

Bénéficiaire réputé.

Pour l'établissement du premier plan général d'une nouvelle unité et les consultations y afférentes, ainsi que pour la prochaine révision quinquennale des contrats, tout bénéficiaire d'un contrat en cours portant sur un territoire qui recoupe tout ou partie de la nouvelle unité est réputé bénéficiaire d'un contrat concernant cette unité et comportant l'attribution, par essence ou groupe d'essences, d'un volume de bois égal au pourcentage attribué par le contrat en cours se trouvant sur le territoire commun.

Soustraction d'aires.

En cas de soustraction d'aires destinées à la production forestière dans les situations prévues à l'article 35.15, il est fait application des articles 77.4 et 77.5. Il en est de même lorsque la soustraction résulte de la modification de la limite nordique.

2001, c. 6, a. 30.

Modification des aires.

35.15.  Le ministre peut, sans modifier les limites de l'unité d'aménagement, modifier les aires destinées à la production forestière pour tout motif d'intérêt public, notamment pour tenir compte de l'une ou l'autre des situations suivantes:

 1° le classement d'un écosystème forestier exceptionnel ou la modification des limites d'un écosystème déjà classé;

 2° l'application d'une autre loi, y compris pour tenir compte des zones qui ont été retenues par lui et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en vue, pour ce dernier, de recommander au gouvernement de leur attribuer, en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel ( chapitre C-61.01), un statut provisoire de protection;

 3° la modification au plan d'affectation visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l'État ( chapitre T-8.1).

Modification des aires.

Le ministre peut, exceptionnellement, procéder à une telle modification des aires destinées à la production forestière pour tenir compte de la délivrance d'un permis pour la culture et l'exploitation d'une érablière ou pour tenir compte d'une activité agricole.

2001, c. 6, a. 30; 2003, c. 16, a. 11; 2006, c. 3, a. 35.

Révision périodique.

35.16.  Outre les modifications qui peuvent survenir lorsque le ministre approuve ou arrête le plan général, les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, les rendements annuels et les objectifs déjà assignés à l'unité d'aménagement sont révisés aux cinq ans.

Révision occasionnelle.

Ceux-ci peuvent aussi être révisés par le ministre, s'il l'estime opportun, par suite d'une modification des aires destinées à la production forestière, de la délivrance d'un permis pour la culture et l'exploitation d'une érablière portant sur une aire destinée à la production forestière, de la survenance d'un événement mentionné à l'article 79 ou de la prise d'un décret visé à l'article 80.1. Il en est de même si le ministre l'estime opportun pour tenir compte d'une activité agricole sur une aire destinée à la production forestière.

2001, c. 6, a. 30.

Accessibilité des renseignements.

35.17.  Les renseignements contenus dans les plans généraux d'aménagement forestier, les plans annuels d'intervention et les programmes correcteurs visés aux articles 61 et 77.3, approuvés ou arrêtés par le ministre, ainsi que ceux contenus dans les rapports fournis en application des articles 55 ou 70 sont accessibles.

2001, c. 6, a. 30.


SECTION I 

CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT ET D'AMÉNAGEMENT FORESTIER


§ 1. —  Octroi du contrat

Personne admissible.

36.  Le ministre peut consentir à une personne admissible un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier si la possibilité forestière le permet et s'il estime que l'intérêt public le justifie.

1986, c. 108, a. 36.

Personne autorisée.

37.  Seule une personne autorisée en vertu du titre IV à construire ou à exploiter une usine de transformation du bois est admissible à adhérer à un contrat.

Critère d'admissibilité.

De plus, lorsque cette personne acquiert une usine faisant ou ayant fait l'objet d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier ou le droit d'exploiter une telle usine, elle n'est admissible que si les droits, les contributions au Fonds forestier visées aux articles 73.4, 92.0.2 ou 92.0.11 et les cotisations aux organismes de protection des forêts qui sont exigibles du bénéficiaire de ce contrat ont été entièrement acquittés.

Disposition non applicable.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l'objet d'une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).

1986, c. 108, a. 37; 1991, c. 47, a. 2; 2001, c. 6, a. 31; 2004, c. 6, a. 2.

Enregistrement.

38.  Le ministre constitue et tient à jour un registre public où il enregistre, par dépôt, les contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier.

Avis à la G.O.Q.

Le ministre publie un avis de ce dépôt à la Gazette officielle du Québec. Dans cet avis, il indique le numéro d'enregistrement, le nom du bénéficiaire, le volume de bois attribué par essence et la localisation de l'unité d'aménagement où s'exerce le contrat.

1986, c. 108, a. 38.

Incessibilité.

39.  Le contrat est incessible.

Exception.

Le bénéficiaire peut toutefois, en considération d'un emprunt ou d'une ouverture de crédit, céder, tout en conservant l'exercice, les droits que lui confère le contrat.

1986, c. 108, a. 39.

Enregistrement.

40.  Le bénéficiaire doit faire enregistrer tout acte affectant le contrat dans le registre visé à l'article 38.

Défaut d'enregistrement.

En cas de défaut du bénéficiaire, toute personne intéressée peut faire enregistrer dans le registre un acte affectant le contrat. Cette personne peut également y faire enregistrer un avis de son adresse ou d'un domicile élu.

Avis.

L'avis prévu au deuxième alinéa est sans effet après trente ans de la date d'enregistrement de l'acte affectant le contrat.

1986, c. 108, a. 40.

Personne morale.

41.  Lorsque le bénéficiaire est une personne morale ou une société, ses dirigeants doivent donner au ministre un avis écrit de tout acte ou de toute opération ayant pour effet d'en modifier le contrôle.

Avis

Cet avis doit être donné avant l'expiration d'un délai de 60 jours de la date de l'acte ou de l'opération en cause.

1986, c. 108, a. 41.


§ 2. —  Objet du contrat

Droits et obligations.

42.  Le contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier confère à son bénéficiaire le droit d'obtenir annuellement sur un territoire forestier qui y est délimité, un permis d'intervention pour la récolte d'un volume de bois ronds d'une ou de plusieurs essences en vue d'assurer le fonctionnement de son usine de transformation du bois, à charge par le bénéficiaire d'exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et du contrat et de réaliser des traitements sylvicoles permettant d'atteindre le rendement annuel prévu au contrat pour chaque aire destinée à la production forestière.

1986, c. 108, a. 42.

Volume annuel.

43.  Le volume annuel de bois ronds provenant des forêts du domaine de l'État attribué par le contrat est un volume résiduel que détermine le ministre en tenant compte notamment:

 1° des besoins de l'usine de transformation;

 2° des autres sources d'approvisionnement disponibles, telles les bois des forêts privées, les volumes de bois attribués par contrats d'aménagement forestier, les volumes qui peuvent être récoltés par les bénéficiaires de conventions d'aménagement forestier, les copeaux, les sciures, les planures, les bois provenant de l'extérieur du Québec et les fibres de bois provenant du recyclage.

1986, c. 108, a. 43; 1990, c. 17, a. 3; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 34.

en vig.: 1 avril 2008
Volume attribué.

43.1.  Le ministre indique au contrat, par essence ou groupe d'essences, le volume de bois ronds attribué pour chaque unité d'aménagement visée par le contrat.

2001, c. 6, a. 35.

Destination à une autre usine.

43.2.  Le ministre peut, exceptionnellement, permettre qu'une partie de la récolte de bois ronds effectuée par le bénéficiaire, au cours d'une année, puisse être destinée à une autre usine que celle mentionnée au contrat, notamment s'il l'estime nécessaire afin d'éviter la dégradation ou la perte de bois ou pour favoriser une utilisation optimale des bois.

2001, c. 6, a. 35.

Volume attribué.

44.  Dans tous les cas, le volume attribué ne peut dépasser la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu de l'unité d'aménagement sur laquelle il est attribué.

1986, c. 108, a. 44.

Volume maximum

45.  La possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu correspond au volume maximum des récoltes annuelles de bois que l'on peut prélever à perpétuité dans une unité d'aménagement donnée sans diminuer la capacité productive du milieu forestier.

1986, c. 108, a. 45.

Rendement annuel.

46.  Le rendement annuel correspond à la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu exprimée sur la base de ce qui peut être récolté en moyenne par hectare dans une aire destinée à la production forestière en tenant compte de la distribution des peuplements par classes d'âges sur cette aire forestière, des techniques sylvicoles qui peuvent s'y appliquer et des caractéristiques biophysiques de cette aire.

Feuillus et résineux.

Dans le cas où l'aire forestière comprend des essences de qualité en feuillus ou en résineux, le rendement annuel est établi en tenant compte de techniques sylvicoles permettant non seulement de maintenir un rendement en volume mais également d'accroître la qualité des bois produits.

1986, c. 108, a. 46.

Surplus disponibles.

46.1.  Lorsque pour une année donnée il estime que des surplus seront disponibles dans les sources d'approvisionnement visées au paragraphe 2° de l'article 43 autres que les bois provenant de l'extérieur du Québec, le ministre peut, pour favoriser leur utilisation par les bénéficiaires de contrats, dans le respect du rendement soutenu, prendre au plus tard le 1 er mars précédant cette année à l'égard des bénéficiaires de contrats pour toute catégorie d'usine de transformation du bois qu'il identifie et à l'égard d'une essence ou d'un groupe d'essences qu'il détermine, la mesure prévue au troisième alinéa. Le ministre peut, s'il l'estime approprié, prendre cette mesure uniquement à l'égard d'un territoire qu'il détermine.

Mesure utile.

Il peut en outre, en septembre de l'année en cause, prendre la mesure prévue au troisième alinéa ou modifier ou mettre fin à celle déjà prise, le cas échéant.

Réduction des volumes de bois.

Le ministre peut, pour l'année en cause, fixer un pourcentage de réduction applicable sur les volumes de bois attribués aux contrats des bénéficiaires concernés et déterminer des critères, pouvant varier selon les catégories d'usine de transformation du bois, lui permettant d'évaluer la performance des bénéficiaires dans l'utilisation de la matière ligneuse par l'usine mentionnée au contrat. Pour atteindre cette réduction, il prescrit que le volume de bois que chacun des bénéficiaires concernés sera autorisé à récolter dans une unité d'aménagement comprise dans le territoire délimité par le ministre, ne pourra dépasser le volume attribué par essence ou groupe d'essences pour cette unité réduit d'un pourcentage qu'il peut faire varier entre ces bénéficiaires pour tenir compte de leur performance.

Disposition non applicable.

Le présent article ne s'applique pas aux bénéficiaires de contrats, titulaires d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois dont la consommation annuelle autorisée est égale ou inférieure à 100 000 m 3 .

1990, c. 17, a. 4; 1993, c. 55, a. 10; 1996, c. 14, a. 3; 1997, c. 33, a. 2; 2001, c. 6, a. 37.

Publication d'un arrêté ministériel.

46.2.  Un arrêté ministériel pris en application de l'article 46.1 n'est pas soumis aux dispositions des articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements ( chapitre R-18.1). Il doit être publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date qui y est indiquée.

1997, c. 33, a. 3.


§ 3. —  Unité d'aménagement

Territoire concerné.

47.  L'unité d'aménagement est l'ensemble du territoire sur lequel s'exerce le contrat. Il comprend notamment les aires destinées à la production forestière.

Délimitation.

L'unité d'aménagement est délimitée par le ministre, autant que possible, sur un territoire d'un seul tenant.

Localisation.

Sa localisation est déterminée par le ministre en tenant compte:

 1° de la nature et de la qualité des bois que le bénéficiaire utilise;

 2° de la distance entre l'aire forestière et l'usine de transformation et des moyens de transport utilisables.

1986, c. 108, a. 47.

Contrats.

48.  Une aire forestière peut faire l'objet en tout ou en partie de plusieurs contrats comportant une attribution de bois d'essences ou de groupes d'essences différentes à des bénéficiaires différents.

1986, c. 108, a. 48.

Bénéficiaires.

49.  Lorsque le ministre estime que l'utilisation optimale des bois le requiert, il peut également attribuer dans une même aire forestière, à plusieurs bénéficiaires, des volumes de bois de même essence destinés à des utilisations différentes.

Unités d'aménagement distinctes.

Toutefois lorsque le ministre estime que la répartition des bois selon la qualité, la distribution des peuplements par classe d'âge ou le volume à attribuer ne permet pas de délimiter des unités d'aménagement distinctes, il peut attribuer sur une même aire forestière, à plusieurs bénéficiaires, des volumes de bois de même essence destinés à des utilisations identiques.

1986, c. 108, a. 49; 1988, c. 73, a. 18.

Modification interdite.

50.  L'unité d'aménagement ne peut être modifiée pendant la durée du contrat si ce n'est lors d'une échéance de cinq ans conformément à l'article 77 sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa ou aux articles 79 et 81.

Aire soustraite de l'unité d'aménagement.

Lorsqu'une aire retenue pour le calcul de la possibilité annuelle de coupe est soustraite de l'unité d'aménagement soit à la suite de l'application d'une autre loi, y compris pour tenir compte des zones qui ont été retenues par le ministre et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en vue, pour ce dernier, de recommander au gouvernement de leur attribuer, en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel ( chapitre C-61.01), un statut provisoire de protection, soit pour une raison d'intérêt public ou pour tenir compte d'une modification au plan d'affectation visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l'État ( chapitre T-8.1), le ministre substitue une aire équivalente à celle qui y est soustraite, si la possibilité forestière le permet.

Indemnité.

Si des activités d'aménagement forestier ont déjà été réalisées dans le cadre d'un plan approuvé par le ministre en vertu de la sous-section 4, le gouvernement accorde au bénéficiaire une indemnité équitable.

1986, c. 108, a. 50; 1990, c. 17, a. 5; 1999, c. 40, a. 140; 2003, c. 16, a. 12; 2006, c. 3, a. 35.


§ 4. —  Droits et obligations des bénéficiaires


i. PLANS

Plan général d'aménagement.

51.  Le bénéficiaire doit préparer et soumettre au ministre pour approbation un plan général d'aménagement forestier de l'unité d'aménagement pour la durée du contrat. Ce plan doit être approuvé par un ingénieur forestier.

Prévisions des activités.

Ce plan général doit prévoir les différentes activités d'aménagement forestier qu'entend réaliser le bénéficiaire pour obtenir le rendement annuel fixé au contrat ou pour favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.

Prévisions des méthodes de prévention.

Il doit également prévoir l'application de méthodes de prévention et identifier des moyens de répression susceptibles de minimiser l'impact, sur le rendement annuel prévu au contrat, des problèmes entomologiques et pathologiques susceptibles d'affecter l'unité d'aménagement.

1986, c. 108, a. 51; 1988, c. 73, a. 19; 1995, c. 37, a. 3.

Plan quinquennal.

52.  Le bénéficiaire doit également préparer et soumettre au ministre pour approbation un plan quinquennal d'aménagement forestier approuvé par un ingénieur forestier.

Contenu.

Le plan quinquennal décrit pour chacune des cinq années les activités d'aménagement forestier que le bénéficiaire entend réaliser, les secteurs de coupe et la séquence selon laquelle ils seront aménagés, les méthodes de coupe et les traitements sylvicoles qu'il entend utiliser.

1986, c. 108, a. 52; 1988, c. 73, a. 20; 1995, c. 37, a. 4.

Obligations du bénéficiaire.

53.  Le bénéficiaire doit fournir son plan général et son plan quinquennal au ministre dans la forme, aux époques et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire.

1986, c. 108, a. 53; 1988, c. 73, a. 21; 1990, c. 17, a. 6.

Second contrat sur une même aire.

53.1.  Dans le cas où le ministre consent un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier sur une unité d'aménagement comprenant une aire où s'exécutent déjà au moins un autre contrat, les périodes couvertes par le plan général et le plan quinquennal doivent correspondre à celles du plan général et du plan quinquennal des autres bénéficiaires.

1990, c. 17, a. 7.

Plan général.

54.  Le bénéficiaire doit, dans la forme, à l'époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, mettre à jour son plan général pour tenir compte du plan quinquennal approuvé par le ministre.

1986, c. 108, a. 54; 1988, c. 73, a. 22; 1990, c. 17, a. 8.

Entente entre bénéficiaires.

55.  Lorsque plusieurs contrats s'exécutent sur une même aire forestière, les bénéficiaires doivent s'entendre sur les modalités d'intégration des activités d'aménagement forestier, sur les activités de transport du bois et sur l'imputation des coûts de ces activités.

Traitements sylvicoles.

Ils doivent également s'entendre sur la proportion des droits prescrits que chaque bénéficiaire acquittera en traitements sylvicoles ou par la réalisation d'autres activités d'aménagement forestier.

1986, c. 108, a. 55; 1988, c. 73, a. 23; 1995, c. 37, a. 5; 2003, c. 16, a. 14.

Stipulations aux plans.

55.1.  Les stipulations de l'entente sur les modalités d'intégration des activités d'aménagement forestier doivent apparaître aux plans général, quinquennal et annuel de chaque bénéficiaire visé à l'article 55.

Transport du bois.

Les stipulations relatives au transport du bois et à l'imputation des coûts des activités d'aménagement forestier et du transport du bois ainsi que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 55, doivent apparaître au plan annuel de ces bénéficiaires.

1988, c. 73, a. 23; 2003, c. 16, a. 15.

Plan annuel d'intervention.

55.2.  À l'égard de chaque aire commune ou partie d'aire commune où s'exercent des activités d'aménagement forestier, les bénéficiaires visés à l'article 55 doivent, à chaque année, autoriser l'un d'entre eux à recevoir du ministre et à lui communiquer, en leur nom, tout renseignement ou document utile pour l'application de la présente loi. Le plan annuel d'intervention de chacun des bénéficiaires doit indiquer le nom de la personne ainsi désignée.