Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie, Loi instituant le, L.R.Q. c. F-4.0021

Référence :Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie, Loi instituant le, L.R.Q. c. F-4.0021
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À jour au 15 février 2008


L.R.Q., chapitre F-4.0021

Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie

La désignation alphanumérique attribuée à la Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie sera valide uniquement à compter de l'entrée en vigueur de la prochaine mise à jour des Lois refondues du Québec. Entre temps, la référence au chapitre 1 des lois de 2007 demeure la seule valide.

Constitution.

1.  Est institué, au ministère de la Santé et des Services sociaux, le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie.

But.

Ce fonds est affecté au financement d'activités, de programmes et de projets visant à favoriser une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif, à promouvoir des normes sociales encourageant de saines habitudes de vie, à améliorer les services aux personnes aux prises avec un problème de poids, ainsi qu'à soutenir l'innovation de même que l'acquisition et le transfert de connaissances en ces matières. Les activités, programmes et projets qui peuvent être ainsi financés ne comprennent pas ceux qui résultent de programmes réguliers établis ou approuvés par le gouvernement.

2007, c. 1, a. 1.

Pouvoirs du gouvernement.

2.  Le gouvernement détermine la date du début des activités du fonds, ses actifs et passifs ainsi que la nature des coûts qui peuvent lui être imputés.

2007, c. 1, a. 2.

Constitution du fonds.

3.  Le fonds est constitué des sommes suivantes:

 1° les sommes versées par le ministre du Revenu en application de l'article 5;

 2° les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;

 3° les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;

 4° les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 6 et 7;

 5° les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 3°.

2007, c. 1, a. 3.

Gestion.

4.  La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu'il désigne.

Comptabilité.

La comptabilité du fonds et l'enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Celui-ci s'assure, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n'excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.

Modalités de gestion.

Les modalités de gestion sont déterminées par le Conseil du trésor.

2007, c. 1, a. 4.

Versement au fonds.

5.  Le ministre du Revenu verse au fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l'impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 20 000 000 $ par année.

2007, c. 1, a. 5.

Avances au fonds.

6.  Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.

Avances au fonds consolidé du revenu.

Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu'il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n'est pas requise pour son fonctionnement.

Remboursement.

Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.

2007, c. 1, a. 6.

Emprunts.

7.  Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, à titre d'administrateur du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.

2007, c. 1, a. 7.

Sommes prises sur le fonds.

8.  Sont prises sur le fonds les sommes requises pour:

 1° le versement des subventions ou des contributions que le ministre octroie à la Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie ou à tout autre organisme pour les fins visées à l'article 1;

 2° le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), sont affectées aux activités liées au fonds;

 3° le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées au ministre en vertu de la présente loi.

Modalités.

Le gouvernement détermine les modalités des versements ainsi que les conditions auxquelles les versements sont effectués à la Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie ou à un autre organisme.

2007, c. 1, a. 8.

Dispositions applicables.

9.  Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001) s'appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.

2007, c. 1, a. 9.

Exécution d'un jugement.

10.  Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d'insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie les sommes requises pour l'exécution d'un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l'État.

2007, c. 1, a. 10.

Année financière.

11.  L'année financière du fonds se termine le 31 mars.

2007, c. 1, a. 11.

Rapport d'activités.

12.  Le ministre de la Santé et des Services sociaux dépose à l'Assemblée nationale, pour chaque année financière, un rapport sur les activités du fonds.

2007, c. 1, a. 12.

Ministre responsable.

13.  Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l'application de la présente loi.

2007, c. 1, a. 13.

Cessation d'effet.

14.  Les dispositions de la présente loi cesseront d'avoir effet à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent être antérieures au 1 er avril 2017.

Surplus du fonds.

Les surplus du fonds existant à la date de cessation d'effet de l'article 1 sont versés au fonds consolidé du revenu et sont affectés au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, déterminées par le gouvernement et selon les modalités qu'il établit.

2007, c. 1, a. 14.

15.  (Omis).

2007, c. 1, a. 15.