Électorale, Loi, L.R.Q. c. E-3.3
| Référence : | Électorale, Loi, L.R.Q. c. E-3.3 | |
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À jour au 15 février 2008
L.R.Q., chapitre E-3.3
Loi électorale
Loi électorale
TITRE I
L'ÉLECTEUR
L'ÉLECTEUR
CHAPITRE I
QUALITÉ D'ÉLECTEUR
QUALITÉ D'ÉLECTEUR
Qualité d'électeur.
1.
Possède la qualité d'électeur, toute personne qui:
1° a 18 ans accomplis;
2° est de citoyenneté canadienne;
3° est domiciliée au Québec depuis six mois;
4° n'est pas en curatelle;
5° n'est pas privée, en application de la présente loi ou de la Loi sur la consultation populaire ( chapitre C-64.1) de ses droits électoraux.
Domicile.
Le domicile d'une personne est le même que celui établi en vertu du Code civil.
1989, c. 1, a. 1; 1992, c. 38, a. 1; 1995, c. 23, a. 5; 1997, c. 8, a. 1; 2006, c. 17, a. 1.
Exercice du droit de vote.
2.
Pour exercer son droit de vote, une personne doit posséder la qualité d'électeur le jour du scrutin et être inscrite sur la liste électorale de la section de vote où elle a son domicile le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin.
1989, c. 1, a. 2; 1995, c. 23, a. 6.
Domicile visé.
3.
Un électeur qui quitte temporairement son domicile pour travailler ou étudier dans un autre secteur électoral peut être considéré comme domicilié soit dans la section de vote où se trouve son domicile, soit dans celle où il réside aux fins de son travail ou de ses études.
Lieu du domicile.
Un électeur qui est hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2) ou un centre hospitalier ou un centre d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5) peut être considéré comme domicilié soit à son domicile, soit à cette installation ou à ce centre.
Absence temporaire.
Un électeur qui quitte temporairement son domicile pour recevoir des soins de santé, pour suivre un programme de réadaptation ou pour assurer sa sécurité ou celle de ses enfants peut être considéré comme domicilié soit dans la section de vote où il a son domicile, soit dans celle où il réside à l'une de ces fins.
Domicile du candidat.
Un candidat qui a déposé sa déclaration de candidature conformément à l'article 237 et qui se présente dans une circonscription autre que celle où se trouve son domicile peut choisir d'être considéré comme domicilié dans la section de vote où se trouve le principal bureau qu'il utilise aux fins de l'élection.
Choix de l'électeur.
Un électeur visé à l'un des alinéas précédents est réputé choisir d'être considéré comme domicilié au lieu où il réside ou, dans le cas du quatrième alinéa, au lieu de son principal bureau plutôt qu'au lieu de son domicile lorsqu'il présente une demande en ce sens lors de la révision de la liste électorale faite au cours d'une période électorale.
1989, c. 1, a. 3; 1992, c. 21, a. 157; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 23, a. 7; 1998, c. 52, a. 1; 2006, c. 17, a. 36.
Travail de nature partisane.
4.
Le directeur général des élections, les juges des tribunaux judiciaires, le Protecteur du citoyen, le vérificateur général et les membres de la Commission de la représentation ne peuvent se livrer à un travail de nature partisane.
1989, c. 1, a. 4.
CHAPITRE II
Abrogé, 1995, c. 23, a. 8.
Abrogé, 1995, c. 23, a. 8.
5.
(Abrogé).
1989, c. 1, a. 5; 1992, c. 38, a. 2; 1995, c. 23, a. 8.
6.
(Abrogé).
1989, c. 1, a. 6; 1992, c. 38, a. 3; 1995, c. 23, a. 8.
7.
(Abrogé).
1989, c. 1, a. 7; 1995, c. 23, a. 8.
8.
(Abrogé).
1989, c. 1, a. 8; 1992, c. 38, a. 4; 1995, c. 23, a. 8.
9.
(Abrogé).
1989, c. 1, a. 9; 1992, c. 38, a. 5; 1995, c. 23, a. 8.
10.
(Abrogé).
1989, c. 1, a. 10; 1995, c. 23, a. 8.
11.
(Abrogé).
1989, c. 1, a. 11; 1995, c. 23, a. 8.
12.
(Abrogé).
1989, c. 1, a. 12; 1992, c. 38, a. 6; 1995, c. 23, a. 8.
13.
(Abrogé).
1989, c. 1, a. 13; 1992, c. 38, a. 7; 1995, c. 23, a. 8.
TITRE II
REPRÉSENTATION ÉLECTORALE
REPRÉSENTATION ÉLECTORALE
CHAPITRE I
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
Nombre de circonscriptions.
14.
Le Québec est divisé en circonscriptions électorales délimitées de manière à assurer le respect du principe de la représentation effective des électeurs.
Délimitation.
Les circonscriptions, dont le nombre ne doit pas être inférieur à 122 ni supérieur à 125, sont délimitées en tenant compte de l'égalité du vote des électeurs.
1989, c. 1, a. 14; 1991, c. 48, a. 1.
Communauté naturelle.
15.
La circonscription représente une communauté naturelle établie en se fondant sur des considérations d'ordre démographique, géographique et sociologique, telles que la densité de la population, le taux relatif de croissance de la population, l'accessibilité, la superficie et la configuration de la région, les frontières naturelles du milieu ainsi que les territoires des municipalités locales.
1989, c. 1, a. 15; 1996, c. 2, a. 662.
Nombre maximum d'électeurs.
16.
Chaque circonscription doit être délimitée de façon que, d'après la liste électorale permanente, le nombre d'électeurs dans une circonscription ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25 % au quotient obtenu par la division du nombre total d'électeurs par le nombre de circonscriptions.
1989, c. 1, a. 16; 1995, c. 23, a. 9; 1997, c. 8, a. 2.
Exception.
17.
La Commission de la représentation peut exceptionnellement s'écarter de la règle visée à l'article 16 si elle estime que son application ne permet pas d'atteindre adéquatement le but du présent chapitre. Cette décision est motivée par écrit dans chaque cas.
Îles-de-la-Madeleine.
Malgré l'article 16, les Îles-de-la-Madeleine décrites à l'annexe I constituent une circonscription.
1989, c. 1, a. 17; 1991, c. 48, a. 2.
Nom des circonscriptions.
18.
La Commission attribue un nom à chaque circonscription qu'elle délimite, après avoir pris l'avis de la Commission de toponymie instituée par la Charte de la langue française ( chapitre C-11).
1989, c. 1, a. 18.
Nouvelle délimitation.
19.
La Commission procède à une nouvelle délimitation des circonscriptions après la deuxième élection générale qui suit la dernière délimitation.
1989, c. 1, a. 19; 1991, c. 48, a. 3.
20.
(Abrogé).
1989, c. 1, a. 20; 1991, c. 48, a. 4.
21.
(Abrogé).
1989, c. 1, a. 21; 1991, c. 48, a. 4.
Rapport préliminaire.
22.
Dans les 12 mois suivant l'élection visée à l'article 19, la Commission remet au président ou au secrétaire général de l'Assemblée nationale un rapport préliminaire dans lequel elle propose la délimitation des circonscriptions.
Dépôt du rapport.
Ce rapport est rendu public sans délai. Le président de l'Assemblée nationale dépose ce rapport devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1989, c. 1, a. 22; 1991, c. 48, a. 5.
Diffusion du projet.
23.
La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la meilleure diffusion possible du projet de délimitation des circonscriptions qui fait l'objet de son rapport préliminaire.
1989, c. 1, a. 23.
Représentation des députés.
24.
Dans les six mois suivant la remise de son rapport préliminaire, la Commission entend les représentations des députés, des citoyens et des organismes intéressés.
Auditions publiques.
À cette fin, elle doit, après en avoir donné avis, tenir des auditions publiques dans les diverses régions du Québec.
1989, c. 1, a. 24; 2001, c. 13, a. 1.
Projet de modification au rapport préliminaire.
24.1.
Après la tenue des consultations prévues à l'article 24, la Commission peut, si elle le juge nécessaire et après en avoir donné avis, tenir des auditions publiques dans une ou plusieurs régions du Québec pour entendre les représentations des députés, des citoyens et des organismes intéressés sur un ou plusieurs projets de modification à son rapport préliminaire.
Délai supplémentaire.
Elle bénéficie alors d'un délai supplémentaire de quatre mois après l'expiration du délai prévu à l'article 24.
2001, c. 13, a. 2.
Commission de l'Assemblée nationale.
25.
Le rapport préliminaire de la Commission et, le cas échéant, tout projet de modification qu'elle propose sont soumis à la considération de la commission de l'Assemblée nationale.
Délibérations.
Aux fins de cette étude, tous les députés peuvent participer aux délibérations de la commission de l'Assemblée nationale.
1989, c. 1, a. 25; 2001, c. 13, a. 3.
Renseignements.
26.
Lorsque la commission de l'Assemblée nationale étudie ce rapport et, le cas échéant, tout projet de modification visé à l'article 25, la Commission doit lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires et être à sa disposition pour l'exécution de ses travaux.
1989, c. 1, a. 26; 2001, c. 13, a. 4.
27.
(Abrogé).
1989, c. 1, a. 27; 2001, c. 13, a. 5.
Délimitation des circonscriptions.
28.
Après avoir étudié les représentations des députés, des citoyens et des organismes, la Commission remet au président ou au secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui l'y dépose, un rapport indiquant la délimitation des circonscriptions.
Durée du débat.
Dans les cinq jours suivant ce dépôt, ce rapport fait l'objet d'un débat limité à cinq heures et qui doit se tenir dans la même séance ou dans deux séances consécutives à l'Assemblée nationale; si celle-ci ne siège pas, ce débat, sujet aux mêmes limites de temps, a lieu à la commission de l'Assemblée nationale dans les dix jours suivant le dépôt du rapport visé au premier alinéa et tous les députés peuvent participer aux délibérations de la commission aux fins de ce débat.
Motion.
Aucune motion, sauf celle d'ajournement, ne peut être présentée pendant ce débat.
1989, c. 1, a. 28.
Délimitation.
29.
Au plus tard le dixième jour suivant ce débat, la Commission établit la délimitation des circonscriptions et leur attribue un nom.
Publication à la G.O.Q.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec la liste des circonscriptions, en indiquant le nom et la délimitation de chacune d'elles; elle peut, en outre, mentionner les municipalités locales dont le territoire est compris dans chaque circonscription et, le cas échéant, les territoires non organisés et les réserves indiennes qu'elle renferme.
1989, c. 1, a. 29; 1996, c. 2, a. 663.
Preuve.
30.
La publication de la liste des circonscriptions à la Gazette officielle du Québec fait preuve absolue de son existence et de sa teneur et toute personne est tenue d'en prendre connaissance.
Information.
La Commission doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer la meilleure diffusion possible, auprès de la population, de la délimitation des circonscriptions et, en particulier, des modifications apportées par rapport à la délimitation précédente.
1989, c. 1, a. 30.
Carte des circonscriptions.
31.
Après la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions, la Commission fait imprimer une carte de ces circonscriptions.
1989, c. 1, a. 31.
Entrée en vigueur.
32.
La liste des circonscriptions publiée à la Gazette officielle du Québec entre en vigueur au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, sauf si cette dissolution intervient avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette publication.
1989, c. 1, a. 32.
Directeur du scrutin.
33.
À partir de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions, le directeur général des élections assigne une de ces circonscriptions à chaque directeur du scrutin alors en fonction et nomme un directeur du scrutin pour chacune des circonscriptions qui ne sont pas ainsi assignées, le cas échéant.
Nominations.
Les nominations faites en vertu du présent article ont effet jusqu'à ce qu'il soit procédé à la nomination de directeurs du scrutin conformément à l'article 503.
1989, c. 1, a. 33.
CHAPITRE II
SECTEURS ÉLECTORAUX ET SECTIONS DE VOTE
SECTEURS ÉLECTORAUX ET SECTIONS DE VOTE
Délimitation des secteurs électoraux.
34.
Dans les trois mois qui suivent la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions, le directeur général des élections et les directeurs du scrutin procèdent à la délimitation des secteurs électoraux et des sections de vote en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
1989, c. 1, a. 34.
Fonctions du directeur du scrutin.
35.
Sous l'autorité du directeur général des élections, le directeur du scrutin est chargé d'établir, dans la circonscription pour laquelle il est nommé:
1° des sections de vote ne comprenant pas plus de 350 électeurs;
2° des secteurs électoraux regroupant environ dix sections de vote et respectant, dans la mesure du possible, les frontières naturelles du milieu, les territoires des municipalités locales et les réserves indiennes et ne comprenant pas plus d'un de ces territoires ni plus d'une de ces réserves.
1989, c. 1, a. 35; 1995, c. 23, a. 10; 1996, c. 2, a. 664.
Indication des voies de circulation.
36.
Le directeur général des élections prépare, à l'aide de la délimitation des secteurs électoraux et de celle des sections de vote, un indicateur des rues, avenues, boulevards, côtes, places, ruelles, rangs ou autres voies de circulation d'une circonscription.
1989, c. 1, a. 36.
Transmission aux partis autorisés.
37.
Le directeur général des élections transmet la délimitation des secteurs électoraux et des sections de vote ainsi que l'indicateur des voies de circulation d'une circonscription aux partis autorisés qui lui en font la demande, à l'instance autorisée d'un parti à l'échelle de la circonscription et au député indépendant, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 37.
Carte des circonscriptions.
38.
Le directeur général des élections peut faire une carte de chacune des circonscriptions en indiquant les secteurs électoraux et les sections de vote qui s'y trouvent.
1989, c. 1, a. 38.
CHAPITRE II.1
TRANSMISSION DE LA LISTE À LA SUITE D'UNE NOUVELLE DÉLIMITATION
TRANSMISSION DE LA LISTE À LA SUITE D'UNE NOUVELLE DÉLIMITATION
Transmission de la liste.
38.1.
Dans les 30 jours qui suivent la fin du délai prévu à l'article 34, le directeur général des élections transmet aux partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale permanente en fonction de la nouvelle délimitation des circonscriptions.
2001, c. 72, a. 1.
Transmission annuelle.
38.2.
En outre de la transmission prévue à l'article 40.38.1, le directeur général des élections transmet, entre le 1 er octobre et le 1 er novembre de chaque année, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale permanente en fonction de la nouvelle délimitation des circonscriptions aux partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande.
2001, c. 72, a. 1.
Transmission pour une circonscription.
38.3.
Un député peut, aux époques visées aux articles 38.1 et 38.2, requérir du directeur général des élections que lui soit transmise la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale permanente en fonction de la nouvelle délimitation des circonscriptions à l'égard d'une seule circonscription électorale résultant de cette nouvelle délimitation parmi celles dont le territoire recoupe en tout ou en partie le territoire de la circonscription qu'il représente.
2001, c. 72, a. 1.
Exception.
38.4.
Si la transmission en vertu de l'article 38.1 a été faite après le 1 er septembre, aucune transmission n'a lieu en application de l'article 38.2 entre le 1 er octobre et le 1 er novembre de la même année.
2001, c. 72, a. 1.
Dispositions applicables.
38.5.
Le dernier alinéa de l'article 40.38.1 ainsi que les articles 40.38.2 et 40.38.3 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard du présent chapitre.
2001, c. 72, a. 1.
CHAPITRE III
Abrogé, 1995, c. 23, a. 11.
Abrogé, 1995, c. 23, a. 11.
39.
(Abrogé).
1989, c. 1, a. 39; 1995, c. 23, a. 11.
40.
(Abrogé).
1989, c. 1, a. 40; 1995, c. 23, a. 11.
TITRE II.1
LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE
LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE
CHAPITRE I
DESCRIPTION
DESCRIPTION
Constitution.
40.1.
La liste électorale permanente est constituée des renseignements contenus au fichier des électeurs et au fichier des territoires.
1995, c. 23, a. 12.
Renseignements.
40.2.
Les renseignements contenus au fichier des électeurs comprennent les nom, adresse du domicile, sexe et date de naissance de chaque électeur et, le cas échéant, les mentions relatives à l'exercice de son droit de vote hors du Québec.
Commission scolaire.
Ils indiquent en outre, aux fins de la Loi sur les élections scolaires ( chapitre E-2.3), à quelle catégorie de commission scolaire, francophone ou anglophone, l'électeur peut exercer son droit de vote et s'il s'agit d'une personne visée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 11.1 de cette loi.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 25, a. 85; 2000, c. 59, a. 8.
Fichier des territoires.
40.3.
Les renseignements contenus au fichier des territoires comprennent:
1° aux fins de l'application de la présente loi et de la Loi sur la consultation populaire ( chapitre C-64.1), les circonscriptions électorales, les secteurs électoraux et les sections de vote;
2° aux fins de l'application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ( chapitre E-2.2), les districts électoraux, les quartiers ou, lorsqu'ils ne sont pas divisés à des fins électorales, les territoires entiers des municipalités auxquelles s'applique le titre I de cette loi;
3° aux fins de l'application de la Loi sur les élections scolaires ( chapitre E-2.3), les circonscriptions électorales ainsi que les secteurs.
1995, c. 23, a. 12; 2002, c. 10, a. 99.
CHAPITRE II
INSCRIPTION ET MISE À JOUR
INSCRIPTION ET MISE À JOUR
Inscription.
40.3.1.
Peut être inscrite sur la liste électorale permanente toute personne qui possède la qualité d'électeur au sens de l'article 1.
1997, c. 8, a. 4.
Renseignements.
40.4.
La mise à jour des renseignements relatifs aux électeurs s'effectue à partir de ceux transmis au directeur général des élections par les électeurs de même qu'à partir de ceux transmis par la Régie de l'assurance maladie du Québec, par les commissions scolaires, par le curateur public et par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada selon les modalités déterminées dans une entente conclue avec le directeur général des élections, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Modifications.
Elle s'effectue également à partir des modifications apportées lors de la révision de la liste électorale ou référendaire transmises par les directeurs du scrutin ou le responsable d'un scrutin municipal ou scolaire ou lors de toute vérification de la liste électorale permanente effectuée en vertu de l'article 40.11 ou à partir de celles apportées par la commission permanente de révision établie en vertu de l'article 40.12.1.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 15, a. 1; 1997, c. 8, a. 5; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 59, a. 9; 2002, c. 10, a. 100.
Changements.
40.5.
Il appartient à l'électeur de communiquer au directeur général des élections tout changement aux renseignements apparaissant sur la liste électorale permanente et qui le concernent.
1995, c. 23, a. 12.
Inscription, radiation ou correction.
40.6.
L'électeur peut en tout temps demander d'être inscrit sur la liste électorale permanente, d'en être radié ou de corriger les renseignements le concernant.
Documents requis.
La demande doit être accompagnée de deux documents de la catégorie déterminée par le directeur général des élections à l'appui des renseignements communiqués.
1995, c. 23, a. 12.
Choix du scrutin.
40.6.1.
L'électeur peut demander que son inscription sur la liste électorale permanente ne soit considérée qu'aux fins de la tenue d'un scrutin soit provincial, soit municipal, soit scolaire.
1997, c. 8, a. 6.
Vérification.
40.6.2.
Avant de procéder à l'inscription d'un électeur qui lui en fait la demande, le directeur général des élections s'assure qu'il n'est pas déjà inscrit sur la liste électorale permanente.
1997, c. 8, a. 6.
Renseignements par la Régie.
40.7.
Le directeur général des élections obtient de la Régie de l'assurance maladie du Québec les changements relatifs au nom, à l'adresse, à la date de naissance et au sexe d'une personne inscrite sur la liste électorale permanente constituée en vertu de l'article 40.1 ainsi que, le cas échéant, la date de son décès. Il obtient également le nom, l'adresse, la date de naissance et le sexe d'une personne majeure qui a informé la Régie de l'acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s'est nouvellement inscrite auprès de la Régie en indiquant détenir la citoyenneté canadienne. Il obtient enfin les mêmes renseignements concernant toute personne qui atteindra l'âge de 18 ans et ce, au moins six mois avant qu'elle n'atteigne cet âge.
Vérification.
Lorsque la Régie de l'assurance maladie du Québec n'a pu identifier dans son fichier des bénéficiaires un électeur inscrit sur la liste électorale, le directeur général des élections peut communiquer avec l'électeur visé pour vérifier l'exactitude des renseignements le concernant et lui demander de les corriger ou de les compléter, le cas échéant.
1995, c. 23, a. 12; 1997, c. 8, a. 7; 1999, c. 89, a. 53.
Commissions scolaires.
40.7.0.1.
Le directeur général des élections obtient des commissions scolaires, conformément à l'article 11.2 de la Loi sur les élections scolaires ( chapitre E-2.3), le nom, la date de naissance, le sexe et l'adresse du domicile des personnes visées à l'article 11.1 de cette loi.
2000, c. 59, a. 10.
Curateur public.
40.7.1.
Le directeur général des élections obtient du curateur public le nom, la date de naissance et le sexe de toute personne en faveur de laquelle un régime de curatelle est ouvert.
1997, c. 8, a. 8; 2001, c. 2, a. 1.
Renseignements par le ministère de la Citoyenneté.
40.8.
Le directeur général des élections obtient du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada le nom, l'adresse, la date de naissance et le sexe de toute personne majeure domiciliée au Québec qui acquiert la citoyenneté canadienne.
1995, c. 23, a. 12.
Nouveau citoyen canadien.
40.9.
Le directeur général des élections inscrit sur la liste électorale permanente la personne majeure qui a informé la Régie de l'assurance maladie du Québec de l'acquisition de sa citoyenneté canadienne, qui s'est nouvellement inscrite auprès de la Régie en indiquant détenir la citoyenneté canadienne ou qui a été identifiée par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada comme nouveau citoyen canadien. Le directeur général des élections confirme par écrit à l'électeur qu'il est inscrit et l'invite à corriger ou à compléter, le cas échéant, les renseignements le concernant.
Radiation de la liste.
Si l'avis d'inscription est retourné au directeur général des élections sans avoir atteint son destinataire ou si ce dernier informe le directeur général des élections qu'il ne peut ou ne veut pas être inscrit sur la liste électorale permanente, le nom est radié de cette liste.
1995, c. 23, a. 12; 1998, c. 52, a. 2; 1999, c. 89, a. 53.
Citoyen de 18 ans.
40.9.1.
Lorsqu'il a reçu de la Régie de l'assurance maladie du Québec les renseignements concernant une personne qui a atteint ou qui atteindra l'âge de 18 ans, le directeur général des élections l'avise par écrit qu'elle sera inscrite sur la liste électorale permanente, à moins qu'elle n'informe le directeur général des élections qu'elle ne peut ou ne veut pas y être inscrite.
Inscription.
Le directeur général des élections n'inscrit toutefois pas la personne visée lorsque l'avis d'inscription lui est retourné sans avoir atteint son destinataire.
1998, c. 52, a. 2; 1999, c. 89, a. 53.
Modification à la liste.
40.10.
Avant d'intégrer à la liste électorale permanente toute modification apportée à une liste électorale ou référendaire municipale ou scolaire lors de sa révision, le directeur général des élections peut communiquer avec l'électeur concerné pour lui demander de confirmer la modification qu'il entend intégrer.
1995, c. 23, a. 12; 2002, c. 10, a. 101.
Radiation d'un nom.
40.10.1.
Le directeur général des élections radie de la liste électorale permanente la personne pour laquelle il reçoit une confirmation de décès ou d'ouverture d'un régime de curatelle de même que celle qui est privée de ses droits électoraux en application de la présente loi ou de la Loi sur la consultation populaire ( chapitre C-64.1).
1997, c. 8, a. 9.
Conservation des renseignements.
40.10.2.
Le directeur général des élections conserve les renseignements relatifs à un électeur pour lequel il reçoit d'une commission de révision la confirmation qu'il a été radié de la liste électorale au motif qu'il n'est pas domicilié à l'adresse où il est inscrit.
Durée de la conservation.
Ces renseignements sont conservés pour une période maximale de cinq ans ou jusqu'à ce que le directeur général des élections ait obtenu une confirmation de la nouvelle adresse du domicile de l'électeur, auquel cas l'électeur est réinscrit à la liste électorale permanente à sa nouvelle adresse.
1997, c. 8, a. 9.
Recommandation.
40.11.
La tenue d'un recensement ou d'une révision ponctuelle ou la mise en oeuvre de toute autre mesure permettant de procéder à une vérification totale ou partielle de la liste électorale permanente peut être ordonnée par le gouvernement, sur la recommandation de la commission parlementaire qui a étudié le rapport du directeur général des élections conformément à l'article 542.1.
Décret d'élection.
La prise d'un décret ordonnant la tenue d'une élection ou d'un référendum met fin, dans la circonscription concernée, à toute vérification en cours sauf s'il s'agit d'un recensement. Dans ce cas, le recensement se poursuit et toute personne qui possède, le jour du scrutin, la qualité d'électeur peut être inscrite sur la liste électorale de la section de vote où elle a son domicile.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 15, a. 2.
Mise à jour.
40.12.
La mise à jour des renseignements relatifs aux territoires s'effectue à partir des modifications apportées à la description des circonscriptions électorales, des secteurs électoraux et des sections de vote.
Modification des territoires.
Elle s'effectue également à partir des modifications apportées à la description des territoires électoraux des municipalités et des commissions scolaires qu'elles transmettent au directeur général des élections, aux conditions qu'il détermine.
1995, c. 23, a. 12.
CHAPITRE II.1
RÉVISION PERMANENTE
RÉVISION PERMANENTE
SECTION I
ÉTABLISSEMENT ET ORGANISATION D'UNE COMMISSION PERMANENTE DE RÉVISION
ÉTABLISSEMENT ET ORGANISATION D'UNE COMMISSION PERMANENTE DE RÉVISION
Mise à jour continue.
40.12.1.
Afin d'assurer de façon continue la mise à jour de la liste électorale permanente, le directeur général des élections établit à son bureau une commission permanente de révision.
1999, c. 15, a. 3.
Composition.
40.12.2.
La commission permanente est formée de trois membres, dont un président, nommés par le directeur général des élections.
Président.
Le président peut être choisi parmi les membres du personnel du directeur général des élections.
Membres.
Les deux autres membres sont nommés à partir de deux listes d'au moins cinq noms chacune transmises au directeur général des élections par, respectivement, le chef du parti qui a fait élire le plus grand nombre de candidats lors de la dernière élection générale et par le chef du parti qui en a fait élire le deuxième plus grand nombre lors de cette élection, ou par une personne que l'un ou l'autre de ces chefs désigne par écrit à cette fin.
Listes des membres.
Ces listes doivent être transmises au directeur général des élections dans les six mois suivant la date de la publication de l'avis visé à l'article 380 et faisant suite à une élection générale.
1999, c. 15, a. 3.
Refus d'une liste.
40.12.3.
Le directeur général des élections peut, pour des motifs raisonnables, refuser une liste qui lui est transmise. Il demande alors une nouvelle liste.
Défaut de liste.
À défaut de liste, le directeur général des élections procède à la nomination sans autre formalité.
1999, c. 15, a. 3.
Remplaçant.
40.12.4.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, le directeur général des élections procède à la nomination d'un remplaçant. Les articles 40.12.2 et 40.12.3 s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à cette nomination.
1999, c. 15, a. 3.
Mandat.
40.12.5.
Les membres de la commission permanente sont nommés pour un mandat d'au plus cinq ans.
1999, c. 15, a. 3.
Rémunération.
40.12.6.
Le tarif de la rémunération et des frais des membres de la commission permanente est fixé par règlement du gouvernement.
1999, c. 15, a. 3.
Convocation.
40.12.7.
Le président de la commission permanente convoque celle-ci lorsqu'il estime qu'il y a lieu de le faire.
1999, c. 15, a. 3.
Séances.
40.12.8.
La commission permanente siège à Québec ou à Montréal, au bureau du directeur général des élections.
Lieu des séances.
Sur autorisation de ce dernier, elle peut siéger à tout autre endroit.
1999, c. 15, a. 3.
Quorum.
40.12.9.
Le quorum de la commission permanente est de deux membres.
Décisions.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1999, c. 15, a. 3.
Conflit d'intérêts.
40.12.10.
Un membre de la commission permanente doit, sous peine de déchéance de sa charge, s'abstenir de participer à toute délibération et à toute décision pour laquelle un motif de récusation prévu, compte tenu des adaptations nécessaires, aux articles 234 et 235 du Code de procédure civile ( chapitre C-25) pourrait être invoqué à son égard. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
1999, c. 15, a. 3.
Personnel requis.
40.12.11.
Le directeur général des élections met à la disposition de la commission permanente le personnel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Agents réviseurs.
Après consultation du président de la commission permanente et selon les besoins, il demande aux directeurs du scrutin de nommer, en nombre suffisant, des équipes de deux agents réviseurs.
Dispositions applicables.
Les dispositions de la présente loi applicables en période électorale aux agents réviseurs s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ceux affectés à la commission permanente.
1999, c. 15, a. 3.
SECTION II
PROCESSUS DE RÉVISION
PROCESSUS DE RÉVISION
Mise à jour de la liste.
40.12.12.
La commission permanente décide des cas qui lui sont soumis par le directeur général des élections concernant la mise à jour de la liste électorale permanente.
1999, c. 15, a. 3.
Dispositions applicables.
40.12.13.
Les articles 211 et 213 à 216.1 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'exercice par la commission permanente de ses fonctions.
1999, c. 15, a. 3.
Avis de radiation.
40.12.14.
Avant de radier une personne ou de refuser d'en inscrire une, la commission permanente doit lui transmettre, sauf si cette personne est présente devant elle, un avis écrit indiquant les motifs de la décision qu'elle entend prendre et lui permettre de présenter ses observations dans un délai de 20 jours.
Signification.
Cet avis doit être signifié par courrier recommandé ou certifié ou par les agents réviseurs à la personne visée ou, s'il ne peut lui être signifié, il est laissé ou envoyé à l'adresse inscrite sur la liste électorale permanente ou à tout autre endroit où la commission permanente ou les agents réviseurs ont des raisons de croire qu'elle peut être rejointe.
Procès-verbal.
Un procès-verbal de cette signification est dressé par l'expéditeur ou par les agents réviseurs selon la formule prescrite. Il est rapporté à la commission permanente.
1999, c. 15, a. 3; 2001, c. 72, a. 2.
Dispense d'un avis écrit.
40.12.15.
Malgré l'article 40.12.14, la commission permanente n'est pas tenue de transmettre l'avis écrit lorsque la personne visée a été rencontrée par les agents réviseurs et leur a confirmé qu'elle n'a pas la qualité d'électeur, si la commission a été informée par une personne habitant à l'adresse à laquelle est inscrite sur la liste électorale permanente la personne visée que celle-ci n'est plus domiciliée à cet endroit ou si la commission permanente est satisfaite de la preuve qui lui a été faite de la curatelle ou du décès de la personne visée.
1999, c. 15, a. 3; 2001, c. 72, a. 3.
Convocation.
40.12.16.
Si la personne à qui un avis a été signifié demande à se présenter devant la commission permanente, celle-ci la convoque par un avis écrit d'au moins 10 jours francs.
Signification.
Cet avis est signifié selon l'une des manières prévues à l'article 40.12.14.
Déplacements.
En convoquant la personne, la commission prend en considération l'éloignement de cette personne et vise à minimiser les déplacements imposés à celle-ci.
1999, c. 15, a. 3; 2001, c. 72, a. 4.
Décision écrite.
40.12.17.
Dans tous les cas où la commission permanente prend une décision en l'absence de l'électeur visé, elle doit l'aviser immédiatement par écrit de sa décision.
Exposé des motifs.
Cet avis doit décrire les motifs au soutien de la décision et les modalités permettant à l'électeur de demander à la commission de réviser sa décision. L'avis indique aussi que l'électeur dispose d'un délai de 20 jours pour présenter une telle demande de révision. L'avis est signifié selon l'une des manières prévues à l'article 40.12.14.
1999, c. 15, a. 3; 2001, c. 72, a. 5.
Représentant des partis.
40.12.18.
Tout parti représenté à l'Assemblée nationale autre que ceux visés à l'article 40.12.2 peut déléguer aux séances de la commission permanente un représentant agréé par le directeur général des élections.
Participation aux délibérations.
Ce représentant peut participer aux délibérations de la commission permanente, mais n'a pas droit de vote. Le tarif prévu à l'article 40.12.6 s'applique à ce représentant.
1999, c. 15, a. 3.
Avis au directeur général des élections.
40.12.19.
Lorsque la commission permanente rend sa décision finale, elle en avise immédiatement le directeur général des élections et celui-ci procède aussitôt à la correction de la liste électorale permanente, le cas échéant.
1999, c. 15, a. 3.
SECTION III
SUSPENSION DES TRAVAUX ET FIN DE MANDAT
SUSPENSION DES TRAVAUX ET FIN DE MANDAT
Élection partielle.
40.12.20.
La prise d'un décret ordonnant la tenue d'une élection partielle suspend les travaux de la commission permanente, à l'égard de la circonscription électorale visée, jusqu'à la date de la publication de l'avis visé à l'article 380.
1999, c. 15, a. 3.
Référendum.
40.12.21.
La prise d'un décret ordonnant la tenue d'un référendum suspend les travaux de la commission permanente jusqu'à la date de la publication de l'avis visé à l'article 380 de l'appendice 2 de la Loi sur la consultation populaire ( chapitre C-64.1).
1999, c. 15, a. 3.
Suspension des travaux.
40.12.22.
À compter du 1 er septembre de l'année civile où doit avoir lieu une élection régulière en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ( chapitre E-2.2) ou, en cas d'élection partielle, à compter de la date de publication d'un avis public d'élection, les travaux de la commission permanente sont suspendus, à l'égard du territoire visé, jusqu'à la date de la publication de l'avis visé à l'article 260 de cette loi.
Suspension des travaux.
Dans le cas d'un référendum visé par cette loi, les travaux de la commission permanente sont suspendus, à l'égard du territoire visé, à compter de la date où le directeur général des élections transmet au greffier ou secrétaire-trésorier la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente jusqu'à :
1° si aucun scrutin référendaire n'est tenu, soit la date de la séance visée au troisième alinéa de l'article 532 de cette loi, soit la date de la lecture visée à l'article 556 de cette loi, soit la date de publication de l'avis visé au deuxième alinéa de l'article 559 de cette loi;
2° si un scrutin référendaire a été tenu, la date du dépôt de l'état des résultats définitifs visé à l'article 578 de cette loi.
1999, c. 15, a. 3.
Suspension des travaux.
40.12.23.
La publication de l'avis public visé à l'article 51 de la Loi sur les élections scolaires ( chapitre E-2.3) suspend, à l'égard du territoire visé, les travaux de la commission permanente jusqu'à la date de la publication de l'avis visé à l'article 163 de cette loi.
Suspension des travaux.
Le dépôt de la liste électorale visé à l'article 347 de la Loi sur l'instruction publique ( chapitre I-13.3) suspend, à l'égard du territoire visé, les travaux de la commission permanente jusqu'à la date du dépôt prévu à l'article 351 de cette loi.
1999, c. 15, a. 3; 2002, c. 10, a. 102.
Fin du mandat des membres.
40.12.24.
La prise d'un décret ordonnant la tenue d'une élection générale met fin au mandat des membres de la commission permanente, malgré toute autre date d'échéance indiquée dans leur acte de nomination.
1999, c. 15, a. 3.
CHAPITRE III
VÉRIFICATION
VÉRIFICATION
SECTION I
RECENSEMENT DES ÉLECTEURS
RECENSEMENT DES ÉLECTEURS
Qualité d'électeur.
40.13.
À l'occasion d'un recensement des électeurs, peut être inscrite toute personne qui possède la qualité d'électeur le dernier jour prévu pour le recensement.
1995, c. 23, a. 12.
Recensement.
40.14.
Le recensement est effectué, dans chaque section de vote, par une équipe de deux recenseurs.
Recenseurs.
Le directeur du scrutin peut cependant affecter plus d'une équipe de deux recenseurs pour effectuer le recensement dans une section de vote qui comprend plus de 350 électeurs.
1995, c. 23, a. 12.
Nomination.
40.15.
Les deux recenseurs d'une même équipe sont nommés par le directeur du scrutin, l'un sur la recommandation du parti autorisé qui s'est classé premier lors de la dernière élection ou du député indépendant élu comme tel, l'autre sur la recommandation du parti autorisé qui s'est classé deuxième lors de la dernière élection.
1995, c. 23, a. 12.
Décision du directeur.
40.16.
Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection ou dans une circonscription où aucun parti autorisé ne s'est classé deuxième lors de la dernière élection, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels partis ou députés indépendants ont le droit de faire les recommandations prévues à l'article 40.15.
1995, c. 23, a. 12.
Recommandations.
40.17.
Les recommandations sont faites par le chef du parti ou le député indépendant, le cas échéant, ou par la personne qu'il désigne par écrit à cette fin.
1995, c. 23, a. 12.
Délai.
40.18.
Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le mardi de la semaine qui précède celle du recensement.
Refus.
Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il demande alors une nouvelle recommandation.
Nomination.
En l'absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n'a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1995, c. 23, a. 12.
Affichage.
40.19.
Le directeur du scrutin affiche à son bureau et transmet aux partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale et au député indépendant, le cas échéant, la liste des recenseurs qu'il a nommés. Il les informe sans délai des changements qui sont apportés à cette liste.
1995, c. 23, a. 12.
Directives aux recenseurs.
40.20.
Au plus tard la veille du début du recensement, le directeur du scrutin remet aux recenseurs les directives du directeur général des élections concernant la procédure à suivre lors du recensement, le matériel nécessaire ainsi qu'un insigne suivant la forme prescrite par règlement que le recenseur doit porter bien en vue pendant tout le temps qu'il procède au recensement.
Informations.
De plus, le directeur du scrutin informe chaque recenseur du nom et de l'adresse de l'autre recenseur.
1995, c. 23, a. 12.
Travail de groupe.
40.21.
Les recenseurs d'une même équipe exécutent leur travail ensemble; ils ne peuvent jamais agir séparément.
Désaccord.
En cas de désaccord entre eux, la question est soumise au directeur du scrutin qui en décide immédiatement; les recenseurs sont liés par cette décision.
1995, c. 23, a. 12.
Nombre de visites.
40.22.
Les recenseurs visitent chaque habitation située dans la section de vote qui leur est assignée au moins deux fois, une fois entre 9 et 18 heures et une fois entre 18 et 21 heures à deux dates différentes, à moins qu'ils ne soient certains d'avoir inscrit lors de la première visite toute personne ayant la qualité d'électeur.
Absence.
À chaque habitation où, lors de leur première visite, les recenseurs ne reçoivent aucune réponse, ils doivent laisser une carte annonçant la date et l'heure de leur seconde visite.
1995, c. 23, a. 12.
Demande d'inscription.
40.23.
Les recenseurs ne peuvent inscrire un électeur à moins que l'inscription ne soit demandée au domicile de l'électeur par l'électeur lui-même ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par toute personne qui y est présente et ayant la qualité d'électeur.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 40, a. 116.
Vérifications.
40.24.
Avant d'inscrire une personne, les recenseurs vérifient si, le dernier jour prévu pour le recensement, elle a la citoyenneté canadienne, elle est âgée de 18 ans ou plus et elle est domiciliée au Québec depuis au moins six mois.
Preuve de citoyenneté.
À cette fin, un recenseur peut demander que l'âge ou la citoyenneté de la personne dont l'inscription est demandée soient prouvés au moyen d'une des pièces suivantes: certificat de naissance, certificat de citoyenneté ou passeport canadien.
1995, c. 23, a. 12.
Fiche d'informations.
40.25.
Les recenseurs recueillent sur une fiche de recensement le nom, l'adresse, le sexe et la date de naissance de chaque personne domiciliée à cette adresse qui a la qualité d'électeur le dernier jour prévu pour le recensement. Ils dressent à cette fin une fiche par électeur.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 25, a. 86.
Refus d'inscrire.
40.26.
Les recenseurs ne peuvent refuser d'inscrire un électeur pour le motif qu'ils n'ont pu recueillir sa date de naissance ou qu'aucune pièce n'a été présentée malgré la demande faite conformément au deuxième alinéa de l'article 40.24.
1995, c. 23, a. 12.
Demande d'inscription.
40.27.
La personne qui demande à être inscrite ou qui demande l'inscription d'une autre personne doit déclarer que les renseignements fournis sont, à sa connaissance, vrais et exacts, en signant la fiche de recensement.
Mention du refus.
La personne qui est incapable ou qui refuse de signer la fiche de recensement doit, pour que cette inscription soit faite, déclarer que les renseignements fournis sont, à sa connaissance, vrais et exacts; mention en est faite par les recenseurs sur la fiche de recensement.
1995, c. 23, a. 12.
Copie.
40.28.
Les recenseurs signent la fiche de recensement et en laissent une copie au domicile de l'électeur inscrit.
1995, c. 23, a. 12.
Cas douteux.
40.29.
Si, après avoir inscrit une personne, un des recenseurs a des motifs raisonnables de croire que cette personne n'a pas le droit d'être inscrite, il en fait rapport au directeur du scrutin selon la formule prescrite.
1995, c. 23, a. 12.
Relevé d'informations.
40.30.
Les recenseurs dressent un relevé des logements vacants, des endroits où les personnes ont refusé de s'inscrire, des endroits où tous les résidents n'avaient pas la qualité d'électeur ainsi que des endroits où, après deux visites, ils n'ont obtenu aucune réponse.
Transmission.
Ils remettent ce relevé au directeur du scrutin à la fin du recensement.
1995, c. 23, a. 12.
Modalités de recensement.
40.31.
Le directeur du scrutin peut établir avec le directeur général, le propriétaire, l'administrateur, l'exploitant, ou la personne responsable d'un endroit visé à l'article 135.1 les modalités de recensement des personnes qui y sont domiciliées ou hébergées afin d'assurer leur inscription sur la liste électorale.
Accès.
Ces modalités doivent notamment prévoir que les recenseurs ont accès auprès de ces personnes.
1995, c. 23, a. 12; 2006, c. 17, a. 5.
Accès.
40.32.
Le directeur général, le propriétaire, l'administrateur, l'exploitant, le concierge, le gardien ou la personne responsable d'un endroit visé à l'article 135.1 doit permettre et faciliter l'accès de cet endroit aux recenseurs.
1995, c. 23, a. 12; 2006, c. 17, a. 6.
Remise des fiches.
40.33.
Au plus tard le dernier jour du recensement, les recenseurs remettent au directeur du scrutin, ou à la personne que celui-ci désigne, et selon les modalités qu'il détermine, les fiches de recensement qu'ils ont dressées et les rapports visés à l'article 40.29.
1995, c. 23, a. 12.
Mise sur informatique.
40.34.
Le directeur du scrutin saisit sur support informatique les renseignements concernant les électeurs inscrits par les recenseurs.
1995, c. 23, a. 12.
Noms identiques.
40.35.
Le directeur du scrutin transmet ensuite la liste saisie au directeur général des élections pour qu'il procède à l'identification, pour l'ensemble des circonscriptions électorales, des inscriptions d'électeurs portant le même nom et ayant la même date de naissance.
1995, c. 23, a. 12.
Vérification.
40.36.
Lorsque le directeur général des élections constate l'inscription de plus d'un électeur portant le même nom et ayant la même date de naissance, il transmet au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions concernées une demande de vérification de l'inscription, à moins qu'il ne soit certain qu'il s'agit d'électeurs différents.
1995, c. 23, a. 12.
Transmission de la liste électorale.
40.37.
Au plus tard le mardi de la semaine qui suit celle du recensement, le directeur du scrutin transmet la liste des électeurs inscrits dans chaque section de vote aux partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui en fait la demande et au député indépendant.
Mode.
Cette liste est transmise sur support informatique ou en deux copies, selon le choix exprimé au directeur du scrutin.
Copie du relevé.
Le directeur du scrutin transmet, en même temps, une copie du relevé dressé par les recenseurs en vertu de l'article 40.30.
1995, c. 23, a. 12.
SECTION II
RÉVISION PONCTUELLE DE LA LISTE
RÉVISION PONCTUELLE DE LA LISTE
Dispositions applicables.
40.38.
Les dispositions relatives à la production, à la transmission et à la révision de la liste électorale applicables au cours d'une période électorale s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la révision ponctuelle de tout ou partie de la liste électorale permanente. Toutefois, les articles 220 à 228 ne s'appliquent pas à cette révision.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 15, a. 5; 2006, c. 17, a. 7.
CHAPITRE III.1
TRANSMISSION DE LA LISTE
TRANSMISSION DE LA LISTE
Transmission de la liste.
40.38.1.
Le directeur général des élections transmet en janvier, avril et septembre de chaque année la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale permanente aux fins de la tenue d'un scrutin provincial aux partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande et à chaque député. Ce dernier ne reçoit cependant que la liste de la circonscription qu'il représente.
Exception.
Cette liste n'est pas transmise pendant une période électorale ou référendaire ainsi que dans les trois mois qui suivent des élections générales ou un référendum.
1998, c. 52, a. 3; 1999, c. 15, a. 6; 2006, c. 17, a. 8.
Modalités.
40.38.2.
La liste est transmise sur support informatique et en deux copies.
Contenu.
Elle comprend le nom, l'adresse, la date de naissance et le sexe de chaque électeur. Dans le cas des électeurs admis à exercer leur droit de vote à l'extérieur du Québec, elle comprend en outre leur adresse à l'extérieur du Québec.
1998, c. 52, a. 3.
Mise en garde.
40.38.3.
La liste transmise contient une mise en garde sur son caractère confidentiel et énonce les sanctions applicables à quiconque communique ou utilise les renseignements contenus à la liste électorale à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.
Engagement écrit.
Le député ou la personne désignée par le parti politique pour recevoir la liste doit s'engager par écrit à prendre les mesures appropriées pour protéger son caractère confidentiel et pour restreindre son utilisation aux seules fins prévues par la présente loi.
1998, c. 52, a. 3.
CHAPITRE IV
CARACTÈRE CONFIDENTIEL
CARACTÈRE CONFIDENTIEL
Confidentialité.
40.39.
Les renseignements relatifs aux électeurs n'ont pas un caractère public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1).
1995, c. 23, a. 12.
Destruction de documents.
40.40.
Les documents transmis à l'appui des renseignements communiqués au directeur général des élections ne sont conservés que le temps nécessaire à leur traitement et sont ensuite détruits. Toutefois, s'il s'agit d'originaux, ils sont retournés à l'électeur.
1995, c. 23, a. 12.
Interdiction.
40.41.
Il est interdit à quiconque d'utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d'autres fins que celles prévues par la présente loi et par la Loi sur la consultation populaire ( chapitre C-64.1), un renseignement relatif à un électeur, ou de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n'y a pas légalement droit.
1995, c. 23, a. 12.
Consentement préalable.
40.42.
Le directeur général des élections ne peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer ou conclure une entente aux fins de communiquer un renseignement personnel contenu à la liste électorale permanente à d'autres fins que celles prévues par la présente loi, la Loi sur la consultation populaire ( chapitre C-64.1), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ( chapitre E-2.2), la Loi sur les élections scolaires ( chapitre E-2.3) ou la Loi sur les jurés ( chapitre J-2) ou à d'autres fins que celles prévues par le deuxième alinéa.
Scrutin fédéral.
Le directeur général des élections peut conclure une entente avec le directeur général des élections du Canada pour lui fournir les renseignements contenus à la liste électorale permanente aux seules fins de la confection d'une liste devant servir à la tenue d'un scrutin fédéral. Cette entente doit prévoir les mesures de sécurité qui seront prises pour assurer le caractère confidentiel des renseignements transmis.
Coûts de transmission.
Les coûts relatifs à la transmission de ces renseignements, établis en vertu de l'article 549, sont à la charge du directeur général des élections du Canada.
1995, c. 23, a. 12; 2006, c. 22, a. 177.
TITRE III
AUTORISATION ET FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES, DES DÉPUTÉS INDÉPENDANTS ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS
AUTORISATION ET FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES, DES DÉPUTÉS INDÉPENDANTS ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS
CHAPITRE I
AUTORISATION DES PARTIS, DES INSTANCES D'UN PARTI, DES DÉPUTÉS INDÉPENDANTS ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS
AUTORISATION DES PARTIS, DES INSTANCES D'UN PARTI, DES DÉPUTÉS INDÉPENDANTS ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Autorisation préalable.
41.
Tout parti politique, toute instance d'un parti ou tout candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions, effectuer des dépenses ou contracter des emprunts doit détenir une autorisation du directeur général des élections suivant le présent chapitre.
Candidat indépendant.
Aux fins de la présente loi, le candidat indépendant comprend toute personne qui s'engage, au moment de sa demande d'autorisation, à se présenter comme candidat indépendant.
Définition.
Aux fins de la présente loi, est un député indépendant le député qui n'est membre d'aucun parti politique autorisé.
1989, c. 1, a. 41; 1998, c. 52, a. 5.
Représentant officiel.
42.
Le parti, l'instance d'un parti ou le candidat indépendant qui demande une autorisation doit avoir un représentant officiel désigné par écrit par le chef du parti ou par la personne que le chef désigne par écrit ou, le cas échéant, par le candidat indépendant.
1989, c. 1, a. 42; 1992, c. 38, a. 9.
Nombre.
43.
Un seul représentant officiel est nommé pour chaque entité autorisée.
Délégué.
Le représentant officiel d'un parti autorisé peut toutefois, avec l'approbation écrite du chef du parti, nommer au plus un délégué pour chaque circonscription.
Entité autorisée.
Est une entité autorisée un parti politique, une instance de parti, un député indépendant ou un candidat indépendant qui détient une autorisation en vertu du présent chapitre.
1989, c. 1, a. 43; 1998, c. 52, a. 6.
Autorisations.
44.
Dès la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions, le directeur général des élections peut accorder des autorisations en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
Délégué.
Dès cette publication, le représentant officiel d'un parti peut, conformément au deuxième alinéa de l'article 43, nommer un délégué pour ces nouvelles circonscriptions.
1989, c. 1, a. 44.
Exigences.
45.
Ne peut être représentant officiel ou délégué celui qui:
1° n'a pas la qualité d'électeur;
2° est candidat ou chef d'un parti;
3° est membre du personnel électoral ou employé d'un membre du personnel électoral.
1989, c. 1, a. 45.
Démission.
46.
Le représentant officiel ou le délégué peut démissionner en transmettant un avis écrit à cette fin au directeur général des élections et à la personne visée à l'article 42.
Rapport financier.
Le représentant officiel doit produire au parti, à l'instance du parti, au député indépendant ou au candidat indépendant, dans les 30 jours de sa démission, un rapport financier couvrant la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions, accompagné des pièces justificatives.
Remplaçant.
Lorsqu'une entité autorisée n'a plus de représentant officiel, un autre doit être désigné sans délai et le directeur général des élections doit en être informé par écrit.
Avis.
Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec un avis de la démission ou du remplacement d'un représentant officiel ou d'un délégué.
1989, c. 1, a. 46; 1992, c. 38, a. 10; 1998, c. 52, a. 7.
SECTION II
AUTORISATION D'UN PARTI POLITIQUE
AUTORISATION D'UN PARTI POLITIQUE
Demande.
47.
Un parti politique qui demande une autorisation doit accompagner sa demande au directeur général des élections des nom, adresse, numéro et date d'expiration de la carte de membre ainsi que de la signature d'au moins 100 membres de ce parti possédant la qualité d'électeur et favorables à la demande d'autorisation.
Dépôt requis.
La demande doit en outre être accompagnée d'un dépôt de 500 $, remboursable lors de la production du premier rapport financier du parti prévu à l'article 113 ou lors de la production du rapport financier de fermeture prévu à l'article 67.
1989, c. 1, a. 47; 1998, c. 52, a. 8; 2004, c. 36, a. 1.
Réservation d'une dénomination.
47.1.
Avant de présenter une demande d'autorisation, un parti peut réserver une dénomination pour une période n'excédant pas six mois, en transmettant au directeur général des élections une demande écrite à cet effet.
Dispositions applicables.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 50 s'appliquent à la demande de réservation, avec les adaptations nécessaires.
Modification.
Le parti qui a réservé une dénomination peut toutefois modifier celle-ci dans sa demande d'autorisation.
1998, c. 52, a. 9.
Renseignements.
48.
Le parti qui demande une autorisation doit fournir au directeur général des élections les renseignements suivants:
1° la dénomination du parti;
2° l'adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti;
3° les adresses où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui seront versées au parti et aux dépenses qu'il effectuera;
4° les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués;
5° les nom, adresse et numéro de téléphone du chef et de deux dirigeants du parti;
6° l'adresse d'au plus deux bureaux permanents du parti, s'il y a lieu.
1989, c. 1, a. 48; 1998, c. 52, a. 10.
Fonds disponibles.
49.
Le parti qui demande une autorisation doit aussi établir, par déclaration appuyée du serment de son chef, le montant des fonds dont il dispose et que les fonds qu'il a recueillis après le 1 er avril 1978 l'ont été en conformité avec les dispositions du présent titre.
Remise au directeur général des élections.
Il doit remettre au directeur général des élections, avec sa demande d'autorisation, les fonds qu'il a recueillis après le 1 er avril 1978 contrairement aux dispositions du présent titre.
Remise au ministre.
Le directeur général des élections verse ces sommes au ministre des Finances.
1989, c. 1, a. 49.
Autorisation.
50.
Le directeur général des élections accorde l'autorisation si les conditions prévues aux articles 47, 48 et 49 sont respectées.
Refus.
Il doit toutefois refuser l'autorisation au parti dont la dénomination comporte le mot «indépendant».
Refus.
Il doit, de plus, refuser l'autorisation au parti dont la dénomination est substantiellement la même que celle d'un parti autorisé ou que celle d'un parti qui a cessé de l'être et qui est susceptible d'amener les électeurs à se méprendre sur le parti qu'ils appuient.
1989, c. 1, a. 50; 1992, c. 38, a. 11.
Modification.
51.
Le parti autorisé qui désire modifier sa dénomination doit, par l'intermédiaire de son chef, en faire la demande, par écrit, au directeur général des élections.
Résolution certifiée.
La demande doit être accompagnée d'une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux dirigeants du parti.
Dispositions applicables.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 50 s'appliquent à cette demande.
Changement de dénomination.
Lorsque la demande de changement de dénomination est reçue par le directeur général des élections après la prise d'un décret ordonnant la tenue d'une élection, le changement ne peut prendre effet avant la date de la publication de l'avis visé à l'article 380.
1989, c. 1, a. 51; 1992, c. 38, a. 12; 1998, c. 52, a. 11; 1999, c. 15, a. 7.
SECTION III
AUTORISATION D'UNE INSTANCE DE PARTI
AUTORISATION D'UNE INSTANCE DE PARTI
Demande écrite.
52.
Le directeur général des élections accorde une autorisation à une instance de parti, sur demande écrite du chef du parti autorisé ou de la personne que désigne par écrit le chef, et sur production des renseignements suivants:
1° la dénomination de l'instance;
2° l'adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées à l'instance;
3° les adresses où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui seront versées à l'instance et aux dépenses qu'elle effectuera;
4° les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel de l'instance.
Instance d'un parti.
Est une instance d'un parti l'organisation d'un parti à l'échelle d'une circonscription, d'une région ou du Québec.
1989, c. 1, a. 52.
SECTION IV
FUSION DE PARTIS AUTORISÉS
FUSION DE PARTIS AUTORISÉS
Avis au DGE.
53.
Lorsque des partis autorisés désirent fusionner, les chefs de ces partis doivent en aviser le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 53; 1998, c. 52, a. 12.
Avis de fusion.
54.
L'avis de fusion est donné conjointement par écrit.
Exigences.
Il doit:
1° indiquer le nom retenu pour le parti issu de la fusion;
2° indiquer, pour le parti issu de la fusion, les renseignements prévus à l'article 48;
3° indiquer le sort réservé à chacune des instances des partis demandeurs;
4° indiquer, pour chacune des instances du parti issu de la fusion, les renseignements prévus à l'article 52;
5° indiquer la date de la fusion.
Avis de fusion.
L'avis de fusion doit être accompagné d'une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements de chacun des partis concernés et certifiée conforme par au moins deux dirigeants de chacun des partis.
1989, c. 1, a. 54; 1992, c. 38, a. 13; 1998, c. 52, a. 13.
55.
(Abrogé).
1989, c. 1, a. 55; 1998, c. 52, a. 14.
Cessation d'existence.
56.
Dès la fusion, les partis et leurs instances cessent d'exister et sont remplacés par le parti et les instances issus de la fusion.
Succession.
Le parti et les instances issus d'une fusion succèdent aux droits et obligations des partis fusionnés et de leurs instances.
Rapport financier.
Chacun des partis et chacune de leurs instances doivent faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent la fusion, un rapport financier pour la période écoulée depuis le 31 décembre précédent jusqu'à la date de la fusion.
1989, c. 1, a. 56.
Avis à la G.O.Q.
57.
Le directeur général des élections publie un avis de toute fusion à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans au moins un journal publié au Québec et atteignant chaque région du Québec.
Contenu.
L'avis doit indiquer le nom du représentant officiel du parti issu de la fusion et, le cas échéant, celui de ses délégués. Il doit de plus indiquer le nom du représentant officiel de chacune des instances de ce parti.
1989, c. 1, a. 57.
Rapports financiers.
58.
Les représentants officiels du parti et des instances issus de la fusion doivent, au plus tard le 1 er avril de l'année qui suit celle de la fusion, produire les rapports financiers exigés par les articles 113 et 117 pour la partie de l'exercice financier écoulée depuis la fusion.
Bilan d'ouverture.
Le rapport financier du parti doit être accompagné d'un bilan d'ouverture à la date de la fusion. Le rapport financier de chaque instance issue de la fusion doit indiquer le solde de l'encaisse à la date de la fusion.
1989, c. 1, a. 58.
SECTION V
AUTORISATION D'UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET D'UN DÉPUTÉ QUI DEVIENT INDÉPENDANT
AUTORISATION D'UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET D'UN DÉPUTÉ QUI DEVIENT INDÉPENDANT
Renseignements.
59.
Le directeur général des élections, ou toute personne qu'il désigne, accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait la demande écrite et qui lui fournit les renseignements suivants:
1° son nom, l'adresse de son domicile et son numéro de téléphone;
2° le nom de la circonscription où il est candidat;
3° l'adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées;
4° l'adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu'il effectuera;
5° les nom, adresse et numéro de téléphone de son représentant officiel.
Agent officiel.
Lorsque la demande d'autorisation est présentée au moment de la déclaration de candidature, le représentant officiel de ce candidat est l'agent officiel qu'il désigne dans sa déclaration de candidature.
1989, c. 1, a. 59; 1998, c. 52, a. 16.
Demande d'autorisation.
59.1.
L'électeur qui s'engage à se présenter comme candidat indépendant à la prochaine élection générale peut faire une demande d'autorisation auprès du directeur général des élections à compter de l'expiration d'un délai de trois ans après la réception par le secrétaire général de l'Assemblée nationale de la liste des candidats proclamés élus visée à l'article 380.
Demande d'autorisation.
L'électeur qui s'engage à se présenter comme candidat indépendant à une élection partielle peut faire une demande d'autorisation auprès du directeur général des élections à compter du jour où le siège devient vacant.
Renseignements requis.
Une demande d'autorisation doit comporter les renseignements prévus à l'article 59 de même que la signature et l'adresse d'au moins 100 électeurs de la circonscription qui déclarent appuyer cette demande.
Agent officiel.
Lors du dépôt de la déclaration de candidature, le représentant officiel de ce candidat devient son agent officiel.
1998, c. 52, a. 17; 2001, c. 72, a. 6.
Contributions.
60.
L'autorisation accordée à un candidat indépendant habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions jusqu'au jour du scrutin.
Paiement des dettes.
Après le jour du scrutin, l'autorisation accordée au candidat indépendant qui n'a pas été élu habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales et à disposer, conformément au deuxième alinéa de l'article 441, des sommes et des biens provenant de son fonds électoral.
1989, c. 1, a. 60; 1998, c. 52, a. 18.
Date d'expiration.
61.
L'autorisation accordée à un candidat indépendant qui n'a pas été élu expire au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année de l'élection.
Fin de l'autorisation.
L'autorisation du candidat indépendant qui a été élu expire lorsque ce dernier cesse de siéger à l'Assemblée nationale à titre de député indépendant, à moins qu'il ne se présente à nouveau comme candidat indépendant.
1989, c. 1, a. 61; 1992, c. 38, a. 14; 1998, c. 52, a. 19.
Désistement.
62.
Dans le cas d'un candidat indépendant autorisé qui se désiste avant le jour du scrutin, l'autorisation accordée à ce candidat habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent des dépenses électorales qu'il a effectuées avant le désistement du candidat et à disposer, conformément au deuxième alinéa de l'article 441, des sommes et des biens demeurant dans son fonds électoral le jour du désistement.
Disposition applicable.
L'article 125 s'applique à ce candidat.
1989, c. 1, a. 62.
Demande d'autorisation.
62.1.
Le député qui devient indépendant, sans avoir été élu comme tel, doit faire une demande d'autorisation auprès du directeur général des élections, dans les 30 jours de l'obtention de ce statut.
1998, c. 52, a. 20.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
DISPOSITIONS DIVERSES
Vérification.
63.
Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l'exactitude des renseignements fournis au soutien d'une demande d'autorisation.
Refus.
Lorsqu'il se propose de refuser une demande, le directeur général des élections doit informer le parti, l'instance du parti, le député indépendant ou le candidat indépendant, selon le cas, des raisons de son intention et lui donner l'occasion de se faire entendre.
1989, c. 1, a. 63; 1998, c. 52, a. 21.
Avis à la G.O.Q.
64.
Dès qu'il accorde son autorisation à une entité, le directeur général des élections doit publier un avis à la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans au moins un journal publié au Québec et atteignant, dans le cas d'un parti, chaque région du Québec ou, dans le cas d'une instance de parti, d'un député indépendant ou d'un candidat, la circonscription pour laquelle cette autorisation est accordée.
Contenu.
Cet avis doit comporter l'indication du nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
1989, c. 1, a. 64; 1998, c. 52, a. 22.
Registres.
65.
Le directeur général des élections tient des registres des entités qu'il autorise, dans lesquels doivent figurer les renseignements prévus aux articles 48, 52 et 59.
Renseignements.
Toute entité autorisée doit, sans délai, fournir par écrit au directeur général des élections les renseignements requis pour la mise à jour des registres.
Personne responsable.
Ces renseignements sont fournis par le chef du parti ou la personne qu'il a désignée par écrit en vertu de l'article 42 ou, le cas échéant, par le candidat indépendant ou le député indépendant.
1989, c. 1, a. 65; 1998, c. 52, a. 23.
Règlements d'un parti.
65.1.
Dans les six mois qui suivent son autorisation, un parti doit transmettre au directeur général des élections une copie de ses règlements dûment adoptés par les membres en assemblée générale.
Mise à jour.
Le parti autorisé doit en outre transmettre au directeur général des élections une copie des modifications apportées à ses règlements de façon à assurer leur mise à jour.
1998, c. 52, a. 24.
Vacance.
66.
Lorsque le poste de chef d'un parti autorisé devient vacant, le parti doit désigner dans les 30 jours, aux fins de l'application de la présente loi, un chef intérimaire et en aviser le directeur général des élections.
Avis et résolution.
L'avis doit être accompagné d'une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux dirigeants du parti.
1989, c. 1, a. 66; 1998, c. 52, a. 25.
SECTION VII
RETRAIT D'AUTORISATION
RETRAIT D'AUTORISATION
Demande écrite.
67.
Le directeur général des élections peut, sur demande écrite du chef, retirer l'autorisation à un parti ou à l'une de ses instances. Il peut faire de même à la demande écrite du candidat indépendant autorisé, sauf si ce dernier n'a pas acquitté entièrement les dettes découlant de ses dépenses électorales.
Contenu.
Cette demande doit être accompagnée d'un rapport financier de fermeture de l'entité visée par la demande pour la période écoulée depuis la date d'autorisation ou le 31 décembre précédent, selon le cas, jusqu'à la date de la demande de retrait d'autorisation. Ce rapport doit contenir les mêmes éléments que le rapport financier annuel prévu à l'article 113.

