Élections dans certaines municipalités, Loi sur les, L.R.Q. E-2.1

Référence :Élections dans certaines municipalités, Loi sur les, L.R.Q. E-2.1
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Abrogée le 1er janvier 1988


L.R.Q., chapitre E-2.1

Loi sur les élections dans certaines municipalités

Abrogée, 1987, c. 57, a. 795.

PARTIE I 

ÉLECTIONS DANS CERTAINES MUNICIPALITÉS

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

SECTION I 

CHAMP D'APPLICATION

Application générale.

1.  Une municipalité, quelle que soit sa population, est assujettie aux chapitres IV et V et aux sections II, III.1 et V à VIII du chapitre VI.

1978, c. 63, a. 1; 1979, c. 39, a. 3; 1980, c. 16, a. 2.

Exception.

1.1.  Une municipalité autre que les villes de Montréal et de Québec est assujettie à la section III du chapitre VI.

1980, c. 16, a. 2.

Application.

1.2.  Une municipalité de 20 000 habitants ou plus est assujettie aux sections III.2 et IV du chapitre VI et au chapitre VII.

1980, c. 16, a. 2.

Application.

1.3.  Une municipalité qui a une population de 20 000 habitants ou plus le 1 er janvier de l'année antérieure à celle pendant laquelle doit avoir lieu une élection générale dans la municipalité est assujettie aux chapitres II et III.

1980, c. 16, a. 2.

Application.

1.4.  Une municipalité qui a une population de 1 000 habitants ou plus mais de moins de 20 000 habitants peut, par règlement de son conseil adopté à la majorité des deux tiers des membres de celui-ci, décréter que les chapitres II et III s'appliquent à elle. Elle est assujettie à ces chapitres aux fins d'une élection générale si ce règlement est en vigueur le 1 er janvier de l'année antérieure à celle pendant laquelle doit avoir lieu cette élection générale.

Transmission au ministre.

Une copie certifiée conforme de ce règlement est transmise au ministre des Affaires municipales et à la Commission.

1980, c. 16, a. 2; 1982, c. 54, a. 40.

Diminution de la population.

1.5.  Lorsqu'une municipalité est assujettie aux chapitres II et III, aux sections III.2 et IV du chapitre VI ou au chapitre VII, elle continue d'y être assujettie même si sa population diminue en deçà de 1 000 ou 20 000 habitants, selon le cas, sous réserve de l'article 1.6.

1980, c. 16, a. 2.

Demande au ministre.

1.6.  Si la population d'une municipalité diminue en deçà de 1 000 habitants, le ministre des Affaires municipales peut, sur demande de la municipalité, décréter que les chapitres II et III cessent de s'appliquer à elle, qu'elle cesse d'être divisée en quartiers ou districts électoraux et que son conseil se compose d'un maire et de six conseillers.

Publication du décret.

Le décret est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le jour de cette publication ou à la date ultérieure qui y est fixée. Il est également publié dans un journal diffusé dans la municipalité.

Effet.

Le décret a effet aux fins de toute élection à compter de la première élection générale qui suit son entrée en vigueur.

Cessation d'effet.

Le décret cesse d'avoir effet aux fins de toute élection à compter de la première élection générale pour laquelle les chapitres II et III s'appliquent de nouveau, conformément à l'article 1.3 ou 1.4. Le ministre des Affaires municipales publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans la municipalité un avis de la cessation d'effet du décret.

1980, c. 16, a. 2.

SECTION II 

DÉFINITIONS

Interprétation:

2.  Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

«candidat d'un parti autorisé»;

 a) «candidat d'un parti autorisé»: une personne désignée par un parti autorisé pour être le candidat de ce parti à une charge de membre du conseil, et dont le bulletin de présentation a été accepté par le président d'élection;

«candidat indépendant»;

 b) «candidat indépendant»: une personne, autre qu'un candidat d'un parti autorisé, dont le bulletin de présentation à une charge de membre du conseil a été accepté par le président d'élection;

 c) (paragraphe abrogé);

«Commission»;

 d) «Commission»: la Commission de la représentation constituée par la Loi sur la représentation électorale (chapitre R-24.1);

«électeur »;

 e) «électeur »: une personne qui a le droit de voter à l'élection du maire et du conseiller d'un district électoral en vertu de la présente partie;

«élection générale »;

 f) «élection générale »: une élection où tous les postes de membres du conseil d'une municipalité peuvent faire l'objet d'une mise en candidature, à l'exception d'une telle élection tenue en raison de la vacance de ces postes survenue avant l'expiration normale du mandat de ces membres du conseil;

«greffier»;

 f .1) «greffier»: le greffier ou le secrétaire-trésorier d'une municipalité;

«municipalité»;

 f .2) «municipalité»: une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, ou, selon le contexte, le territoire sur lequel elle a juridiction, à l'exception:

1°  d'une corporation de comté ou d'une municipalité régionale de comté;

2°  d'une corporation de village cri ou naskapi;

3°  d'une corporation de village nordique;

4°  d'une corporation municipale qui, en vertu de la loi qui la constitue ou la régit, n'est pas représentée par un conseil formé de personnes élues à cette fin;

«parti autorisé»;

 g) «parti autorisé» ou «parti politique autorisé»: un parti qui détient une autorisation du directeur général des élections conformément à la présente partie;

«président d'élection»;

 h) «président d'élection»: la personne qui est le président d'élection dans la municipalité en vertu de la loi qui régit celle-ci;

«représentant officiel d'un parti».

 i) «représentant officiel d'un parti»: la personne désignée comme tel par le chef d'un parti conformément à la présente partie.

1978, c. 63, a. 2; 1980, c. 16, a. 3; 1982, c. 54, a. 32.

CHAPITRE II 

DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ EN DISTRICTS ÉLECTORAUX

Règlement sur les districts électoraux.

3.  À compter du 1 er janvier et avant le 1 er juin de l'année antérieure à celle pendant laquelle doit avoir lieu une élection générale, le conseil de la municipalité adopte un règlement divisant la municipalité en districts électoraux.

Entrée en vigueur.

Ce règlement est mis en vigueur avant le 1 er novembre qui suit son adoption.

Transmission d'une copie certifiée.

Le greffier transmet une copie certifiée conforme du règlement à la Commission, après son adoption. Il fait de même après sa mise en vigueur, sauf si elle a été faite par la Commission en vertu de l'article 13.

1978, c. 63, a. 3; 1979, c. 39, a. 4; 1980, c. 16, a. 4; 1982, c. 54, a. 40.

Adoption.

3.1.  Le règlement visé à l'article 3 est adopté conformément à la loi qui régit la municipalité, sous réserve des articles 3.2 à 3.8.

1980, c. 16, a. 4.

Procédure.

3.2.  Le règlement visé à l'article 3 ne peut être adopté que si la procédure prévue par les articles 3.3 à 3.8 a été suivie.

1980, c. 16, a. 4.

Projet de règlement.

3.3.  Le conseil adopte par résolution un projet de règlement divisant la municipalité en districts électoraux.

1980, c. 16, a. 4.

Publication d'un avis.

3.4.  Dans les sept jours de l'adoption du projet de règlement, le greffier publie dans un journal diffusé dans la municipalité un avis résumant l'objet du projet de règlement et décrivant les limites des districts électoraux proposés, en utilisant autant que possible le nom des rues.

1980, c. 16, a. 4.

Contenu de l'avis.

3.5.  L'avis visé à l'article 3.4 précise l'endroit dans la municipalité où tout électeur peut prendre connaissance du projet de règlement; il indique qu'un électeur peut, dans les dix jours de la publication de l'avis, faire connaître par écrit au greffier son opposition au projet de règlement; il indique aussi l'endroit où doit être adressée cette opposition; il reproduit enfin l'article 3.7.

1980, c. 16, a. 4.

Électeur.

3.6.  Aux fins de l'article 3.5, un électeur est une personne inscrite sur la liste électorale faite en vertu de la Loi électorale ( chapitre E-3.2) pour une section de vote, ou une partie de celle-ci, comprise dans la municipalité.

Électeur.

Est également un électeur une autre personne physique qui:

 1° est inscrite au rôle d'évaluation, au rôle de valeur locative ou au rôle de perception de la municipalité, et qui

 2° est inscrite sur la liste électorale de la municipalité ou sur l'annexe de son rôle d'évaluation, ou aurait droit de l'être en vertu de la loi qui régit la municipalité s'il n'était pas tenu compte de la durée de la période pendant laquelle cette personne a été inscrite au rôle visé au paragraphe 1°.

1980, c. 16, a. 4; 1984, c. 51, a. 548.

Opposition au projet de règlement.

3.7.  Le conseil tient une séance publique aux fins d'entendre les personnes présentes, au sujet du projet de règlement, si le nombre requis d'électeurs, au sens de l'article 3.6, a fait connaître par écrit au greffier son opposition au projet de règlement.

Nombre requis.

Ce nombre est d'au moins:

 1° vingt électeurs dans une municipalité de moins de 20 000 habitants;

 2° un électeur par tranche de mille habitants dans une municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants;

 3° cent électeurs dans une municipalité de 100 000 habitants ou plus.

1980, c. 16, a. 4.

Séance publique, avis.

3.8.  Si le conseil doit tenir une séance publique, le greffier publie dans un journal diffusé dans la municipalité un avis d'au moins trois jours francs indiquant le lieu, le jour et l'heure où il siégera aux fins d'entendre les personnes présentes, et l'objet de cette séance.

1980, c. 16, a. 4.

Dispositions non applicables.

3.9.  Les articles 3.2 à 3.8 ne s'appliquent pas dans le cas d'un règlement qui modifie le règlement visé à l'article 3 uniquement pour donner suite aux recommandations de la Commission faites en vertu de l'article 8.

1980, c. 16, a. 4; 1982, c. 54, a. 40.

Mise en vigueur du règlement.

3.10.  Le règlement visé à l'article 3 est mis en vigueur conformément à la loi qui régit la municipalité, sous réserve des articles 4 à 8. Il ne requiert pas d'approbation, sauf dans le cas prévu par le troisième alinéa de l'article 11.

1980, c. 16, a. 4.

Procédure suivie.

4.  Le règlement visé dans l'article 3 ne peut entrer en vigueur que si la procédure prévue par les articles 5 à 8 a été suivie.

Disposition non applicable.

Le premier alinéa ne s'applique pas si aucune séance publique du conseil n'a été tenue conformément à l'article 3.7.

1978, c. 63, a. 4; 1980, c. 16, a. 5.

Publication d'un avis.

5.  Le greffier de la municipalité doit, dans les sept jours de l'adoption du règlement, publier dans un journal circulant dans la municipalité un avis résumant l'objet du règlement et décrivant les limites des districts électoraux proposés, en utilisant autant que possible le nom des rues.

1978, c. 63, a. 5.

Contenu.

6.  L'avis visé à l'article 5 précise l'endroit dans la municipalité où tout électeur, au sens de l'article 3.6, peut prendre connaissance du règlement; il indique qu'un électeur peut, dans les dix jours de la publication de l'avis, faire connaître par écrit à la Commission son opposition au règlement; il indique aussi l'endroit où doit être adressée cette opposition; il reproduit enfin le premier alinéa de l'article 8.

1978, c. 63, a. 6; 1980, c. 16, a. 6; 1982, c. 54, a. 40.

Avis d'opposition.

7.  La Commission avise par écrit la municipalité de toute opposition qu'elle reçoit.

1978, c. 63, a. 7; 1980, c. 16, a. 7; 1982, c. 54, a. 40.

Séance publique.

8.  La Commission tient une séance publique aux fins d'entendre les personnes présentes, au sujet du règlement, si le nombre requis d'électeurs, au sens de l'article 3.6, a fait connaître par écrit à la Commission son opposition au règlement dans le délai prescrit. Ce nombre est d'au moins:

 1° vingt électeurs dans une municipalité de moins de 20 000 habitants;

 2° un électeur par tranche de mille habitants dans une municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants;

 3° cent électeurs dans une municipalité de 100 000 habitants ou plus.

Publication d'un avis.

La Commission publie alors dans un journal diffusé dans la municipalité un avis d'au moins trois jours francs indiquant le lieu, le jour et l'heure où elle siégera aux fins d'entendre les personnes présentes, et l'objet de cette séance.

Audition.

La municipalité a le droit de se faire entendre lors de cette séance.

Recommandations.

Après cette séance, la Commission transmet ses recommandations à la municipalité, par courrier recommandé ou certifié.

Publicité.

Ces recommandations sont rendues publiques par la municipalité, de la manière que détermine la Commission.

Mise en demeure.

La Commission peut mettre la municipalité en demeure d'apporter, dans le délai qu'elle fixe, toute modification au règlement nécessaire pour donner suite, en tout ou en partie, à ses recommandations.

1978, c. 63, a. 8; 1980, c. 16, a. 8; 1982, c. 54, a. 40.

Dispositions non applicables.

9.  Les articles 4 à 8 ne s'appliquent pas dans le cas d'un règlement qui modifie le règlement visé à l'article 3 uniquement pour donner suite aux recommandations de la Commission.

1978, c. 63, a. 9; 1980, c. 16, a. 9; 1982, c. 54, a. 40.

Nombre de districts électoraux.

10.   1. Dans une municipalité dont la population, à la date de l'adoption du règlement visé dans l'article 3, est inférieure à 20 000 habitants, le nombre de districts électoraux doit être d'au moins 6 et d'au plus 8.

Nombre de districts électoraux.

 1.1. Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 20 000 habitants mais inférieure à 50 000 habitants, ce nombre doit être d'au moins 8 et d'au plus 12.

Nombre de districts électoraux.

 2. Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 50 000 habitants mais inférieure à 100 000 habitants, ce nombre doit être d'au moins 12 et d'au plus 16.

Nombre de districts électoraux.

 3. Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 100 000 habitants mais inférieure à 250 000 habitants, ce nombre doit être d'au moins 16 et d'au plus 24.

Nombre de districts électoraux.

 4. Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 250 000 habitants mais inférieure à 500 000 habitants, ce nombre doit être d'au moins 24 et d'au plus 36.

Nombre de districts électoraux.

 5. Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 500 000 habitants mais inférieure à 1 000 000 d'habitants, ce nombre doit être d'au moins 36 et d'au plus 48.

Nombre de districts électoraux.

 6. Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 1 000 000 d'habitants mais inférieure à 2 000 000 d'habitants, ce nombre doit être d'au moins 48 et d'au plus 96.

1978, c. 63, a. 10; 1979, c. 39, a. 5.

Exception sur autorisation du ministre.

10.1.  Le ministre des Affaires municipales peut autoriser une municipalité qui lui en fait la demande à diviser son territoire en un nombre de districts électoraux supérieur au nombre maximum de districts électoraux que prévoit dans son cas l'article 10.

1979, c. 39, a. 6.

Délimitation d'un district électoral.

11.  Chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le nombre d'électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15% au quotient obtenu en divisant le nombre total d'électeurs dans la municipalité par le nombre de districts.

«électeur ».

Aux fins du présent article, le mot «électeur » a le sens que lui confère l'article 3.6. Pour déterminer dans quel district une personne est un électeur, les dispositions de la loi qui régit la municipalité relatives au lieu d'exercice du droit de vote s'appliquent en les adaptant.

Approbation.

Un règlement délimitant un district dans lequel le nombre d'électeurs est supérieur ou inférieur de plus de 15% au quotient déterminé en vertu du premier alinéa doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par la Commission.

1978, c. 63, a. 11; 1980, c. 16, a. 10; 1982, c. 54, a. 40.

Critères à respecter.

12.  Les districts électoraux doivent être délimités de façon à assurer la plus grande homogénéité socio-économique possible de chacun, en tenant compte, entre autres critères, des barrières physiques, des tendances démographiques et des limites des paroisses.

1978, c. 63, a. 12; 1980, c. 16, a. 11; 1987, c. 28, a. 26.

Division en districts électoraux par la Commission.

13.  À défaut pour la municipalité d'adopter le règlement visé à l'article 3 dans le délai prévu, ou de modifier ce règlement dans le délai fixé par la Commission en vertu de l'article 8, la Commission effectue la division de la municipalité en districts électoraux.

Mise en vigueur.

À défaut pour la municipalité qui a adopté un tel règlement de le mettre en vigueur dans le délai prévu, la Commission effectue la division en districts électoraux ou met en vigueur le règlement adopté par la municipalité.

Décision de la Commission transmise.

La Commission transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision par laquelle elle effectue la division en districts électoraux ou met en vigueur le règlement de la municipalité, selon le cas.

Publication d'un avis.

La Commission publie dans un journal diffusé dans la municipalité un avis mentionnant l'objet de la décision par laquelle elle effectue la division en districts électoraux, ou du règlement de la municipalité, selon le cas; cet avis indique la date de l'adoption de la décision ou du règlement et l'endroit où il peut en être pris communication.

Publication et entrée en vigueur.

La division en districts électoraux effectuée par la Commission ou le règlement de la municipalité entre en vigueur le jour de la publication visée au quatrième alinéa, malgré l'article 4. Cette publication tient lieu de l'approbation prévue par l'article 11. La division en districts électoraux effectuée par la Commission ou le règlement mis en vigueur par elle a le même effet qu'un règlement adopté et mis en vigueur par le conseil de la municipalité conformément à l'article 3.

Délai d'adoption ou modification du règlement.

Le conseil de la municipalité peut adopter le règlement, ou le modifier pour tenir compte des recommandations visées à l'article 8, même après l'expiration du délai pour ce faire, tant qu'une division en districts électoraux effectuée par la Commission n'est pas entrée en vigueur. Il peut mettre en vigueur le règlement qu'il a adopté, même après l'expiration du délai pour ce faire, tant que la Commission ne l'a pas fait à sa place ou tant qu'une division en districts électoraux effectuée par la Commission n'est pas entrée en vigueur.

Coûts.

Lorsque la Commission effectue la division d'une municipalité en districts électoraux, les coûts relatifs à cette division sont à la charge de la municipalité.

1978, c. 63, a. 13; 1979, c. 39, a. 7; 1980, c. 16, a. 12; 1982, c. 54, a. 40; 1983, c. 57, a. 108.

Première élection générale.

13.1.  La division en districts électoraux s'applique aux fins de la première élection générale qui suit l'entrée en vigueur du règlement de la municipalité ou de la décision de la Commission, selon le cas, et aux fins de toute élection subséquente tenue avant la deuxième élection générale.

Interprétation.

Aux fins d'une telle élection, les mots «quartier» et «district électoral», dans la loi qui constitue ou régit la municipalité, signifient un district électoral délimité en vertu du présent chapitre. Le présent alinéa n'affecte toutefois pas les quartiers délimités dans la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102).

1979, c. 39, a. 8; 1980, c. 16, a. 13; 1982, c. 54, a. 40.

Immunité.

13.2.  La Commission ne peut être poursuivie en justice en raison d'un acte officiel accompli par elle de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent chapitre.

1980, c. 16, a. 13; 1982, c. 54, a. 40.

Recours prohibé.

13.3.  Aucun recours extraordinaire ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de procédure civile ( chapitre C-25) ne peuvent être pris contre la Commission dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent chapitre.

Annulation d'une ordonnance.

Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés à l'encontre du présent article.

1980, c. 16, a. 13; 1984, c. 51, a. 549.

Consultation.

13.4.  La Commission peut, dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent chapitre, consulter un document faisant partie des archives d'une municipalité et en obtenir copie sans frais.

1980, c. 16, a. 13; 1982, c. 54, a. 40.

Répartition du travail.

13.5.  Aux fins du présent chapitre, le président de la Commission coordonne et répartit le travail des membres de la Commission.

Exercice des devoirs et responsabilités.

Les devoirs et responsabilités dévolus à la Commission peuvent être exercés par un ou plusieurs membres de la Commission que le président désigne à cette fin.

Délégation.

Dans le cas d'une municipalité qui a adopté un règlement en vertu de l'article 1.4, la Commission peut déléguer l'exercice de ses devoirs et responsabilités à une personne qu'elle désigne. L'acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.

1980, c. 16, a. 13; 1982, c. 54, a. 33.

Rétribution.

13.6.  Les membres de la Commission ont droit, pour chaque jour de séances tenues en vertu de la présente loi, à une rétribution égale à 1% du traitement minimum que reçoit annuellement un administrateur classe V.

Allocations.

Le gouvernement détermine les allocations auxquelles ont droit les membres en se basant sur celles accordées aux personnes occupant des fonctions analogues.

1980, c. 16, a. 13; 1982, c. 54, a. 33.

CHAPITRE III 

CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ

Composition du conseil d'une municipalité.

14.  À compter de l'élection générale qui suit la division de la municipalité en districts électoraux conformément au chapitre II, le conseil de la municipalité se compose:

 1° d'un maire, et

 2° d'un conseiller pour chaque district électoral.

1978, c. 63, a. 14; 1980, c. 16, a. 14.

CHAPITRE IV 

INHABILITÉ AUX CHARGES MUNICIPALES

Inhabilité au poste de membre du conseil.

15.  Une personne qui est membre de la Législature du Québec ou du Parlement du Canada ne peut occuper un poste de membre du conseil d'une municipalité.

Disposition non applicable.

Le premier alinéa ne s'applique pas à une personne qui, le 18 juin 1980, est membre de la Législature du Québec ou du Parlement du Canada, jusqu'à ce qu'elle cesse de l'être. Une personne ne cesse pas d'être membre de la Législature du Québec ou du Parlement du Canada à l'expiration de son mandat si elle est réélue à l'élection suivante.

1978, c. 63, a. 15; 1980, c. 16, a. 15.

Inhabilité au poste de membre du conseil.

15.1.  Ne peut occuper un poste de membre du conseil d'une municipalité un membre ou un fonctionnaire, autre qu'un salarié au sens du Code du travail ( chapitre C-27):

 1° du ministère des Affaires municipales;

 2° du ministère de l'Environnement;

 3° de la Commission municipale du Québec;

 4° du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec;

 5° de la Société d'habitation du Québec;

 6° de la Commission de police du Québec;

 7° de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;

 8° de la Régie du logement;

 9° (paragraphe abrogé);

 10° du ministère des Transports;

 11° de la Commission des transports du Québec;

 12° de la Régie des services publics; ou

 13° de la Régie de l'électricité et du gaz.

Exception.

Le premier alinéa ne s'applique pas à une personne qui, le 18 juin 1980, est membre du conseil d'une municipalité, jusqu'à ce qu'elle cesse de l'être. Une personne ne cesse pas d'être membre du conseil à l'expiration de son mandat si elle est réélue à l'élection suivante.

1980, c. 16, a. 15; 1979, c. 48, a. 138; 1980, c. 34, a. 5; 1984, c. 27, a. 60.

Autres motifs d'inhabilité.

15.2.  Les motifs d'inhabilité aux fonctions municipales prévus par les articles 15 et 15.1 s'ajoutent à ceux prévus par toute autre loi.

1980, c. 16, a. 15.

CHAPITRE V 

ÉLECTEURS

Droit de voter.

16.  Le droit de voter à l'élection du maire et d'un conseiller est conféré à toute personne qui a ce droit en vertu de la loi qui régit la municipalité et qui n'en est pas privée légalement, à l'exception de tout syndicat et de toute compagnie ou corporation, société commerciale, association, coopérative ou autre personne morale.

1978, c. 63, a. 16; 1982, c. 63, a. 190.

CHAPITRE VI 

ÉLECTIONS

SECTION I 

ÉPOQUE

Date de l'élection de 1978.

17.  L'élection générale de 1978 dans la municipalité a lieu le 12 novembre 1978.

1978, c. 63, a. 17.

SECTION II 

OFFICIERS D'ÉLECTION

Président d'élection.

18.  Le directeur général des élections nommé en vertu de la Loi électorale ( chapitre E-3.2) peut faire des recommandations au président d'élection concernant l'exécution des fonctions de ce dernier.

1978, c. 63, a. 18; 1984, c. 51, a. 550.

Aide du directeur général des élections.

19.  Le directeur général des élections peut, sur demande, fournir au président d'élection toute l'aide dont ce dernier peut avoir besoin pour exercer ses fonctions.

1978, c. 63, a. 19; 1979, c. 39, a. 9.

Délégation.

19.1.  Le directeur général des élections peut déléguer généralement ou spécialement à une personne qu'il désigne l'exercice des pouvoirs que lui confère les articles 18 et 19.

1982, c. 54, a. 34.

SECTION III 

PRÉSENTATION DES CANDIDATS

Présentation des candidats.

20.  La présentation des candidats aux charges de membres du conseil se fait conformément à la loi qui régit la municipalité, sous réserve de la présente section.

1978, c. 63, a. 20.

Présentation des candidats.

21.  Le jour de la présentation des candidats à une élection est le quatorzième jour qui précède celui du scrutin.

1978, c. 63, a. 21; 1979, c. 39, a. 10; 1980, c. 16, a. 16.

SECTION III.1 

CONGÉ SANS RÉMUNÉRATION

Candidat à une élection municipale.

21.1.  Un employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé qui est candidat à une élection municipale ou qui est membre d'un conseil municipal, aux fins de lui permettre de mener sa campagne électorale ou d'exercer sa fonction.

Durée maximale d'un congé.

Un employeur ne peut être tenu d'accorder à son employé qui est membre d'un conseil municipal des congés sans rémunération pour une période globale dépassant huit ans.

1980, c. 16, a. 16.

Début du congé.

21.2.  Le congé commence à la plus tardive des dates suivantes:

 1° le jour où l'employé devient candidat ou membre du conseil, selon le cas;

 2° le premier jour pour lequel l'employé demande le congé.

Fin.

Le congé dont bénéficie un candidat se termine le jour où une personne est déclarée élue au poste pour lequel il est candidat. Le congé dont bénéficie un membre du conseil se termine lorsque son mandat expire ou lorsque son poste devient autrement vacant. L'employé peut mettre fin à ce congé en tout temps.

1980, c. 16, a. 16.

Congé partiel.

21.3.  Le congé peut être total ou partiel, selon la demande de l'employé. Si ce dernier demande un congé partiel, il doit préciser les jours ou les heures visés.

1980, c. 16, a. 16.

Retour au travail.

21.4.  À l'expiration du congé, ou du dernier des congés successifs, l'employeur doit reprendre l'employé, si celui-ci le demande, aux conditions de travail qui prévalaient avant le début du congé ou à des conditions plus avantageuses pour l'employé, selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, l'entente entre l'employeur et l'employé.

1980, c. 16, a. 16.

Interdiction.

21.5.  Un employeur ne peut, en raison du fait que son employé se prévaut de son droit à un congé en vertu de l'article 21.1, congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer cet employé, ni lui accorder des conditions de travail moins avantageuses que celles auxquelles il a droit, notamment en retranchant de sa période de vacances la durée du congé.

Exception.

Le premier alinéa n'a pas pour effet d'empêcher un employeur de congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer l'employé, ou de changer ses conditions de travail, pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.

1980, c. 16, a. 16.

Recours.

21.6.  Une contravention à l'article 21.4 ou 21.5 autorise l'employé, s'il n'est pas régi par une convention collective, à faire valoir ses droits auprès d'un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail, comme s'il s'agissait d'un congédiement pour activités syndicales. Les articles 15 à 20 du Code du travail s'appliquent alors, en les adaptant.

Arbitrage.

Si l'employé est régi par une convention collective, son association, ou lui-même par l'application des articles 47.2 à 47.6 du Code du travail, a le droit de soumettre un grief à l'arbitrage. L'article 17 du Code du travail s'applique, en l'adaptant, à l'arbitrage de ce grief.

1980, c. 16, a. 16.

Infraction et peine.

21.7.  Un employeur qui contrevient à l'article 21.1, 21.4 ou 21.5 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en plus du paiement des frais, d'une amende n'excédant pas 1 000 $ pour chaque jour où il commet l'infraction.

1980, c. 16, a. 16.

22.  (Abrogé).

1978, c. 63, a. 22; 1980, c. 16, a. 17.

SECTION III.2 

BULLETIN DE PRÉSENTATION

Contenu du bulletin de présentation.

23.  En outre de toute autre mention exigée, le bulletin de présentation d'un candidat doit indiquer le nom de son parti autorisé ou, le cas échéant, la mention «indépendant», s'il le désire et le nom de l'agent officiel du candidat.

1978, c. 63, a. 23; 1980, c. 16, a. 19; 1982, c. 31, a. 59.

24.  (Abrogé).

1978, c. 63, a. 24; 1980, c. 16, a. 20.

Déclaration assermentée ou affirmation solennelle.

25.  Il doit être produit, en même temps que le bulletin de présentation d'un candidat d'un parti autorisé, une déclaration assermentée ou une affirmation solennelle du représentant officiel du parti attestant que cette personne est le candidat du parti au poste considéré.

1978, c. 63, a. 25; 1980, c. 16, a. 21.

26.  (Abrogé).

1978, c. 63, a. 26; 1980, c. 16, a. 22.

27.  (Abrogé).

1978, c. 63, a. 27; 1980, c. 16, a. 22.

SECTION IV 

AVIS DE SCRUTIN ET BULLETIN DE VOTE

Mentions exigées dans l'avis public.

28.  L'avis public annonçant la tenue d'un scrutin doit, en outre de toute autre mention exigée par la loi qui régit la municipalité, indiquer le nom du parti du candidat, s'il s'agit du candidat d'un parti autorisé, ou indiquer qu'il s'agit d'un candidat indépendant, dans les autres cas.

1978, c. 63, a. 28; 1980, c. 16, a. 23.

29.  (Abrogé).

1978, c. 63, a. 29; 1980, c. 16, a. 24; 1982, c. 31, a. 60.

Dispositions non applicables.

30.  L'article 28 ne s'applique pas si tous les candidats aux postes qui font l'objet d'un scrutin sont des candidats indépendants.

1978, c. 63, a. 30; 1980, c. 16, a. 25; 1982, c. 31, a. 61.

Interprétation.

31.  Aux fins de la présente section, on entend par:

 1° «fonctionnaire ou employé d'une municipalité» et «fonction dans une municipalité»: outre leur sens ordinaire, un fonctionnaire ou employé d'une corporation de comté, d'une municipalité régionale de comté ou d'une communauté urbaine ou régionale, et une fonction dans l'une de celles-ci;

 2° «élection dans une municipalité»: dans le cas où la présente section s'applique à un fonctionnaire ou employé d'une corporation de comté, d'une municipalité régionale de comté ou d'une communauté urbaine ou régionale, une élection dans une municipalité comprise dans le territoire de la corporation de comté, municipalité régionale de comté ou communauté urbaine ou régionale.

1978, c. 63, a. 31; 1980, c. 16, a. 25.

Travail partisan interdit.

32.  Il est interdit à un fonctionnaire ou employé d'une municipalité de se livrer à un travail partisan relativement à une élection dans la municipalité.

1978, c. 63, a. 32; 1980, c. 16, a. 25.

Activités permises.

33.  L'article 32 n'empêche pas un fonctionnaire ou employé d'une municipalité d'assister à une réunion politique ou de verser, conformément à la loi, une contribution à un parti politique ou à un candidat à une élection dans la municipalité, ou d'être membre d'un parti politique.

1978, c. 63, a. 33; 1980, c. 16, a. 25.

Infraction et peine.

33.1.  Le fonctionnaire ou employé d'une municipalité qui contrevient à l'article 32, ou la personne qui use d'intimidation ou de menaces pour amener un fonctionnaire ou employé à contrevenir à cet article ou pour le punir de son refus d'y contrevenir, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en plus des frais, d'une amende n'excédant pas 5 000 $.

1980, c. 16, a. 25.

SECTION VI 

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES ÉLUS

Déclaration d'intérêt.

33.2.  Dans les soixante jours de son élection ou de sa nomination, chaque membre du conseil d'un municipalité dépose devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l'existence des intérêts qu'il a:

 1° dans des corporations, sociétés ou entreprises, et

 2° dans des immeubles situés dans la municipalité et dans le territoire de la corporation de comté, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté urbaine ou régionale dont fait partie la municipalité.

Mentions obligatoires.

La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes d'administrateur occupés par le membre du conseil, ainsi que l'existence des emprunts de plus de 2 000 $ contractés par le membre du conseil auprès de personnes ou institutions autres que des institutions financières.

Exception.

La déclaration ne mentionne pas la valeur des intérêts y énumérés ni le degré de participation du membre du conseil dans des corporations, sociétés ou entreprises. Elle ne mentionne pas l'existence de sommes déposées dans une institution financière, ni la possession d'obligations émises par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public.

1980, c. 16, a. 25.

Déclaration annuelle.

33.3.  Chaque année, dans les soixante jours de l'anniversaire de son élection ou de sa nomination, chaque membre du conseil dépose devant le conseil une déclaration mise à jour.

Déclaration d'intérêt.

Dans l'intervalle, un membre du conseil qui acquiert un intérêt entraînant un conflit avec celui de la municipalité doit déclarer cet intérêt par écrit, devant le conseil, dès la première séance qui suit l'acquisition de l'intérêt.

1980, c. 16, a. 25.

Défaut de déclarer.

33.4.  À défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu par l'article 33.2 ou 33.3, le membre du conseil ne peut, tant qu'il ne l'a pas fait, siéger ou voter au conseil de la municipalité, de la corporation de comté, de la municipalité régionale de comté, de la communauté urbaine ou régionale, ou à tout comité, commission ou organisme dont il fait partie en raison du fait qu'il est membre d'un tel conseil.

Pénalité.

Pour chaque séance d'un conseil, d'un comité, d'une commission ou d'un organisme à laquelle le membre du conseil ne peut être présent ou voter en vertu du premier alinéa:

 1° il ne reçoit aucune rémunération, si celle-ci consiste en une somme payable pour chaque séance à laquelle il est présent ou vote; ou

 2° dans les autres cas, on retranche de sa rémunération attachée à la fonction considérée un montant égal à un pour cent de cette rémunération.

Actes valides.

Les décisions prises et les actes accomplis par le conseil, comité, commission ou organisme ne sont pas invalides du seul fait que le membre du conseil y a siégé ou voté en contravention du présent article.

1980, c. 16, a. 25.

Fausse déclaration.

33.5.  Un membre du conseil qui, sciemment, fait une déclaration fausse ou incomplète est inhabile à exercer une fonction dans toute municipalité. Cette inhabilité dure jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans à compter du jugement de dernier ressort sur la poursuite en déclaration d'inhabilité.

1980, c. 16, a. 25.

SECTION VII 

STATISTIQUES ÉLECTORALES

Devoirs du greffier.

33.6.  Après une élection ou un autre changement dans la composition du conseil, le greffier de la municipalité transmet au ministre des Affaires municipales un état contenant les renseignements et les statistiques concernant l'élection ou la nouvelle composition du conseil.

Transmission au ministre.

Le ministre peut prescrire le contenu de cet état et le délai dans lequel il doit être transmis. Il peut également décréter que cette transmission est faite au moyen d'un formulaire qu'il fournit à cette fin.

Publication et entrée en vigueur du décret.

Un décret du ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date de cette publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.

1980, c. 16, a. 25.

SECTION VIII 

REMPLACEMENT D'UN POSTE VACANT

Poste vacant.

33.7.  Lorsque le poste de maire ou de conseiller devient vacant plus de douze mois avant l'élection prévue à date fixe pour ce poste par la loi qui régit la municipalité, le président d'élection entreprend les procédures d'une élection à ce poste par la publication, dans les huit jours qui suivent la vacance, de l'avis prévu par l'article 303 du Code municipal ( chapitre C-27.1) ou 156 de la Loi sur les cités et villes ( chapitre C-19), ou par l'annexe A dans le cas des villes de Montréal et de Québec.

Élection.

Cette élection est conduite à tous égards comme une élection prévue à date fixe, en faisant les adaptations nécessaires, sous réserve de l'article 146 de la Loi sur les cités et villes qui s'applique également aux villes de Montréal et de Québec, en l'adaptant.

Durée du mandat.

Une personne élue lors de cette élection l'est pour le reste de la durée du mandat du membre du conseil qu'elle remplace.

1980, c. 16, a. 25.

Aucune mise en candidature.

33.8.  Si aucune personne n'est mise en candidature au poste de maire, les conseillers procèdent selon l'article 33.9, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des candidats. Si aucune personne n'est mise en candidature au poste de conseiller, ce poste demeure vacant jusqu'à la prochaine élection prévue à date fixe pour ce poste, sous réserve de l'article 33.10.

1980, c. 16, a. 25.

Vacance au poste de maire.

33.9.  Lorsque le poste de maire devient vacant dans les douze mois qui précèdent l'élection prévue à date fixe pour ce poste par la loi qui régit la municipalité, les conseillers élisent l'un d'entre eux pour remplir la fonction de maire pendant le reste de la durée du mandat, dans les quinze jours qui suivent la vacance. Cette élection se fait au scrutin secret et le greffier proclame élue la personne qui obtient la majorité des votes des conseillers présents. Si les voix sont également partagées, la personne qui préside la séance donne un vote prépondérant, même si elle a déjà voté et malgré toute disposition contraire.

Vacance au poste de conseiller.

L'acceptation du poste de maire par un conseiller rend vacant son poste de conseiller.

Durée.

Lorsqu'un poste de conseiller devient vacant au cours de la période visée au premier alinéa, il le demeure jusqu'à la prochaine élection prévue à date fixe pour ce poste, sous réserve de l'article 33.10.

Vacance comblée.

Malgré les trois premiers alinéas, le conseil de la municipalité peut, dans les quinze jours qui suivent une vacance, décréter qu'elle sera comblée conformément à l'article 33.7. Le président d'élection agit alors conformément à cet article dans les huit jours de la décision du conseil.

1980, c. 16, a. 25.

Informations transmises au ministre.

33.10.  Le greffier de la municipalité avertit par écrit le ministre des Affaires municipales et lui expose la situation chaque fois que:

 1° l'élection dont la date est fixée par la loi qui régit la municipalité n'a pas eu lieu à cette date;

 2° l'élection visée à l'article 33.7, ou à l'article 170 ou 235 de la Loi sur les cités et villes, n'a pas eu lieu à la date fixée en vertu de ces dispositions;

 3° l'avis fixant la date d'une élection visée au paragraphe 2° n'a pas été donné;

 4° l'élection ayant eu lieu, il a été élu un nombre insuffisant de membres du conseil; ou

 5° pour cause de vacances, il n'y a pas quorum au conseil.

Élection ordonnée par le ministre.

Dans un cas visé au premier alinéa, le ministre des Affaires municipales peut ordonner la tenue d'une élection à la date qu'il fixe. Cette élection est présidée par la personne qu'il désigne et les deuxième et troisième alinéas de l'article 33.7 s'y appliquent. Avis de cette élection est donné conformément au premier alinéa de cet article.

Nomination aux postes vacants.

Si l'élection ordonnée par le ministre n'a pas lieu ou qu'un nombre insuffisant de membres du conseil est élu lors de cette élection, le ministre peut se prévaloir à nouveau du pouvoir mentionné au deuxième alinéa ou nommer des personnes éligibles pour remplir les postes vacants, ou l'un ou plusieurs de ceux-ci, pour le reste de la durée du mandat des membres du conseil qu'elles remplacent.

Nomination aux postes vacants.

Si le ministre se prévaut à nouveau du pouvoir mentionné au deuxième alinéa et que l'élection n'a pas lieu ou qu'un nombre insuffisant de membres du conseil est élu lors de cette élection, le ministre peut nommer des personnes éligibles pour remplir les postes vacants, ou l'un ou plusieurs de ceux-ci, pour le reste de la durée du mandat des membres du conseil qu'elles remplacent.

1980, c. 16, a. 25.

Dispositions applicables.

33.11.  Les dispositions de la présente section prévoyant qu'une personne est élue ou nommée pour le reste de la durée du mandat du membre du conseil qu'elle remplace n'ont pas pour effet de soustraire cette personne aux dispositions législatives qui prévoient les cas où une personne cesse d'être membre du conseil d'une municipalité.

1980, c. 16, a. 25.

Élection annulée.

33.12.  Une vacance causée par un jugement annulant une élection est comblée conformément aux articles 33.7 à 33.11.

1980, c. 16, a. 25.

CHAPITRE VII 

PARTIS POLITIQUES

Interprétation:

34.  Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

«bureau permanent d'un parti autorisé»;

 a) «bureau permanent d'un parti autorisé»: le bureau où, en vue d'assurer la diffusion du programme politique d'un parti autorisé et de coordonner l'action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors la période électorale, des employés de ce parti ou d'un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets;

 b) (paragraphe remplacé);

«contribution»;

 c) «contribution»: les dons d'argent à un parti politique ou à un candidat, les services qui leur sont rendus et les biens qui leur sont fournis, à titre gratuit, à des fins politiques;

 d) (paragraphe abrogé);

«directeur général»;

 e) «directeur général»: le directeur général des élections;

«instance d'un parti»;

 f) «instance d'un parti»: les organisations d'un parti politique à l'échelle d'un district électoral, d'un groupe de districts ou de la municipalité;

«trésorier».

 g) «trésorier»: le trésorier ou, selon le cas, le secrétaire-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.

1978, c. 63, a. 34; 1982, c. 31, a. 62; 1982, c. 54, a. 35.

Dispositions applicables.

34.1.  Les articles 9, 10 et 12 à 15 de la Loi électorale ( chapitre E-3.2) s'appliquent au présent chapitre en y faisant les changements nécessaires.

1979, c. 39, a. 11; 1982, c. 54, a. 36; 1984, c. 51, a. 551.

Délégation.

34.2.  Le directeur général peut déléguer généralement ou spécialement à une personne qu'il désigne l'exercice des pouvoirs et devoirs que lui confère le présent chapitre. L'acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.

Délégation.

Il peut également déléguer au président d'élection ou au greffier de la municipalité concernée l'exercice des pouvoirs et devoirs que lui confèrent les articles 43, 46 et 47.

1982, c. 54, a. 36.

SECTION I 

CONTRIBUTIONS ET DÉPENSES

§ 1. —  Interprétation

Exceptions.

35.  Ne sont pas considérés comme contributions:

 a) le travail bénévole et les fruits d'un tel travail;

 b) des dons anonymes recueillis au cours d'une réunion ou manifestation tenue à des fins politiques;

 c) les sommes versées à un parti politique en vertu d'une loi et les remboursements prévus à la section II;

 d) un prêt consenti à des fins politiques au taux d'intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou par une institution financière visée dans l'article 69, ainsi qu'un cautionnement contracté par un électeur;

 e) une somme annuelle n'excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;

 f) une somme n'excédant pas, dans chaque cas, 25 $ pour les frais d'inscription à des congrès politiques;

 g) une somme n'excédant pas, dans chaque cas, 25 $ pour le prix d'admission à une activité ou à une manifestation à caractère politique.

Transferts de fonds.

Rien, dans la présente section, ne limite ou n'empêche les transferts de fonds entre les diverses instances d'un parti politique autorisé ou entre le parti et une de ses instances.

1978, c. 63, a. 35; 1982, c. 31, a. 64.

§ 2. —  Application

Champ d'application.

36.  Les seuls partis politiques et candidats qui peuvent solliciter ou recueillir des contributions ou effectuer des dépenses sont ceux qui détiennent une autorisation en vertu de la présente section.

1978, c. 63, a. 36; 1982, c. 31, a. 101.

§ 3. —  Autorisation des partis et des candidats indépendants

Autorisation obligatoire.

37.  Tout parti politique ou tout candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions ou effectuer des dépenses doit détenir une autorisation du directeur général suivant la présente sous-section.

1978, c. 63, a. 37; 1982, c. 31, a. 101.

Obligation d'avoir un représentant officiel.

38.  Un parti ou un candidat indépendant qui sollicite une autorisation doit avoir un représentant officiel, désigné par le chef du parti ou, le cas échéant, par le candidat.

1978, c. 63, a. 38.

Un seul représentant officiel.

39.  Un seul représentant officiel est nommé pour chaque parti et chaque candidat indépendant.

Nomination d'un délégué.

Le représentant officiel d'un parti autorisé peut toutefois, avec l'approbation écrite du chef du parti, nommer un délégué au plus pour chaque district électoral.

1978, c. 63, a. 39.

Inhabilité.

40.  Une personne qui, en vertu de l'article 97, ne peut être nommée agent officiel ne peut être représentant officiel ou délégué.

1978, c. 63, a. 40.

Démission.

41.  Un représentant officiel ou un délégué peut démissionner en transmettant, par écrit, un avis à cette fin à la personne qui l'a nommé et au directeur général.

Publication d'avis.

Le directeur général publie dans un journal circulant dans la municipalité un avis de la démission ou du remplacement d'un représentant officiel ou d'un délégué.

1978, c. 63, a. 41.

Remplacement du représentant officiel.

42.  Lorsqu'un parti ou un candidat indépendant autorisé n'a plus de représentant officiel, un autre doit être désigné sans délai et le directeur général doit être informé de cette désignation dont il donne avis dans un journal circulant dans la municipalité.

1978, c. 63, a. 42.

Autorisation des partis.

43.  Le directeur général peut accorder une autorisation, sur demande écrite du chef du parti:

 a) à un parti dont au moins un candidat a été élu lors de l'élection précédente;

 b) à un parti qui, lors de la dernière élection générale, avait des candidats dans au moins le tiers des districts électoraux; ou

 c) à un parti qui, au cours d'un congrès, s'est élu un chef, et qui s'engage à présenter des candidats à au moins le tiers des charges de conseillers lors de la prochaine élection générale.

1978, c. 63, a. 43.

Renseignements fournis par un parti.

44.  Un parti politique qui demande à être autorisé doit fournir au directeur général les renseignements suivants:

 a) la dénomination du parti;

 b) l'adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti et les adresses où se trouveront ses livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu'il effectuera;

 c) le nom et l'adresse du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués;

 d) le nom et l'adresse du chef du parti;

 e) l'adresse du bureau permanent du parti, s'il y a lieu;

 f) le nom de la municipalité dans laquelle il entend exercer ses activités et présenter des candidats.

1978, c. 63, a. 44; 1982, c. 31, a. 65, a. 101.

Déclaration.

45.  Un parti mentionné au paragraphe c de l'article 43 doit aussi établir, par déclaration appuyée d'un serment ou d'une affirmation solennelle de son chef, le montant des fonds dont il dispose et que les fonds qu'il a recueillis après la date où le présent chapitre s'applique à la municipalité l'ont été en conformité avec les dispositions de la présente section.

Remise de fonds.

Il doit remettre au directeur général, avec sa demande d'autorisation, les fonds qu'il a recueillis après la date mentionnée au premier alinéa contrairement aux dispositions de la présente section.

Versements au trésorier.

Le directeur général verse ces sommes au trésorier pour faire partie du fonds général de la municipalité.

1978, c. 63, a. 45.

Conditions.

46.  Le directeur général accorde l'autorisation si les conditions prévues aux articles 44 et 45 sont respectées. Cette autorisation n'est valable que dans la municipalité mentionnée au paragraphe f de l'article 44.

Refus.

Il doit toutefois refuser l'autorisation au parti dont la dénomination comporte l'expression «indépendant» ou est susceptible d'amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.

1978, c. 63, a. 46.

Autorisation d'un candidat indépendant.

47.  Le directeur général accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait la demande écrite et qui lui fournit les renseignements suivants:

 a) son nom et son adresse;

 b) le nom de la municipalité où il est candidat;

 c) l'adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées et les adresses où se trouveront ses livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu'il effectuera;

 d) le nom et l'adresse de son représentant officiel.

1978, c. 63, a. 47.

Autorisation à un candidat indépendant.

48.  L'autorisation accordée à un candidat indépendant habilite ce dernier à solliciter et à recueillir des contributions jusqu'au jour précédant celui du scrutin. Cette autorisation n'est valable que dans la municipalité mentionnée au paragraphe b de l'article 47.

Dépenses électorales.

Après le jour du scrutin, l'autorisation accordée à ce candidat l'habilite à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales faites conformément à la présente loi.

1978, c. 63, a. 48; 1980, c. 16, a. 26; 1982, c. 31, a. 66.

Tenue de registres.

49.  Le directeur général tient des registres des partis et candidats indépendants qu'il autorise, dans lesquels doivent figurer les renseignements prévus aux articles 44 et 47.

1978, c. 63, a. 49.

Mise à jour des registres.

50.  Les partis politiques ou candidats indépendants autorisés doivent, sans délai, fournir au directeur général les renseignements voulus pour la mise à jour des registres prévus à l'article 49.

1978, c. 63, a. 50.

Retrait d'autorisation.

51.  Le directeur général doit, sur demande écrite du chef, retirer son autorisation à un parti autorisé. Il doit faire de même à l'égard d'un candidat indépendant autorisé, sur demande écrite de ce dernier.

1978, c. 63, a. 51.

Nullité d'autorisation.

52.  L'autorisation d'un parti visé dans le paragraphe c de l'article 43 qui ne présente pas de candidat à au moins le tiers des charges de conseillers ou dont le nombre de candidats cesse d'atteindre ce minimum est nulle de plein droit.

Utilisation des bulletins déjà imprimés.

Si la nullité de l'autorisation du parti ou son retrait en vertu de l'article 51 ou 53 survient à une date trop rapprochée de celle du scrutin pour que le président d'élection puisse faire imprimer de nouveaux bulletins de vote, le scrutateur se sert de ceux qu'il a, après avoir rayé visiblement et uniformément par un trait à l'encre le nom du parti sur tous les bulletins.

1978, c. 63, a. 52; 1980, c. 16, a. 27.

Retrait d'autorisation.

53.  Le directeur général doit retirer son autorisation à un parti ou un candidat indépendant autorisé qui ne lui fournit pas les renseignements requis aux fins de la tenue à jour, selon l'article 50, des registres prévus par l'article 49 ou qui, le cas échéant, ne se conforme pas à la sous-section 6 ou dont le représentant officiel ne se conforme pas à la sous-section 7.

1978, c. 63, a. 53.

Retrait d'autorisation.

54.  Le directeur général doit retirer l'autorisation du candidat qui se désiste ou décède.

1978, c. 63, a. 54.

Audition.

55.  Le directeur général, lorsqu'il se propose de refuser son autorisation à un parti ou un candidat ou lorsqu'il se propose de retirer telle autorisation, doit informer le parti ou, le cas échéant, le candidat, des raisons de sa décision et lui donner l'occasion de se faire entendre.

Convocation.

Toute convocation se fait par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général.

1978, c. 63, a. 55.

Avis.

56.  Dès qu'il accorde ou refuse une autorisation à un parti ou un candidat ou dès qu'il retire telle autorisation, le directeur général en donne avis dans un journal circulant dans la municipalité.

Contenu.

L'avis qu'une autorisation a été accordée, refusée ou retirée, doit comporter l'indication du nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.

1978, c. 63, a. 56.

Sommes remises au directeur général.

57.  Si un parti ou un candidat cesse d'être autorisé, les sommes qui lui restent doivent être remises sans délai au directeur général par celui qui les détient.

Versements au trésorier.

Après paiement des dettes, le directeur général verse ces sommes au trésorier pour faire partie du fonds général de la municipalité.

Comptes dans des banques à charte ou caisses d'épargne et de crédit.

Pour l'application du présent article, le directeur général peut ouvrir des comptes dans des banques à charte ayant un bureau au Québec ou dans des caisses d'épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit ( chapitre C-4) et désigner, pour signer les chèques ou autres ordres de paiements, au moins deux personnes choisies parmi les membres de son personnel.

1978, c. 63, a. 57; 1982, c. 31, a. 67.

57.1.  (Abrogé).

1979, c. 39, a. 12; 1982, c. 54, a. 37.

§ 4. —  Contributions

Électeur seulement.

58.  Seul un électeur de la municipalité peut verser une contribution.

Contribution en faveur d'un parti politique ou d'un candidat indépendant.

Il ne peut le faire qu'en faveur d'un parti politique ou d'un candidat indépendant détenant l'autorisation du directeur général valable dans la municipalité, et que conformément à la présente sous-section.

1978, c. 63, a. 58.

Présomption.

58.1.  Toute somme d'argent, sauf celle engagée conformément au sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l'article 94 et au paragraphe 5 de l'article 98, qu'un candidat débourse pour faire acquitter par son agent officiel une dépense électorale est réputée être une contribution.

1982, c. 31, a. 68.

Mode de contribution.

59.  Une contribution doit être versée par l'électeur lui-même et à même ses propres biens.

1978, c. 63, a. 59.

Total des contributions.

60.  Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d'une même année civile, pour un même électeur, la somme de 750 $. Cette somme peut être versée, en tout ou en partie, à l'un ou l'autre des partis ou candidats indépendants autorisés.

Évaluation des biens et services.

Les biens et services fournis à un parti ou à un candidat s'évaluent, s'ils sont fournis par un commerçant en semblable matière, au prix le plus bas auquel il offre ses biens et services au public à l'époque où ils sont fournis.

Évaluation des biens et services.

Dans les autres cas, les biens et services s'évaluent au prix de détail le plus bas du marché dans la région et à l'époque auxquels ils sont offerts au public dans le cours normal des affaires.

1978, c. 63, a. 60; 1986, c. 65, a. 1.

61.  (Abrogé).

1978, c. 63, a. 61; 1982, c. 31, a. 69.

Sollicitation.

62.  Toute sollicitation de contribution ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel du parti politique ou du candidat indépendant autorisé et que par l'entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel.

Certificat.

Toute personne autorisée à solliciter des contributions doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.

1978, c. 63, a. 62.

Contribution versée au représentant officiel.

63.  Une contribution ne peut être versée qu'au représentant officiel du parti ou du candidat indépendant autorisé auquel elle est destinée ou qu'aux personnes désignées par écrit par ce dernier suivant l'article 62.

1978, c. 63, a. 63.

Pouvoirs du délégué du représentant officiel.

64.  Le délégué du représentant officiel d'un parti autorisé a, pour le district électoral pour lequel il est nommé, les pouvoirs conférés au représentant officiel du parti par les articles 62, 63, 66 et 73.

1978, c. 63, a. 64.

Contribution de plus de 100 $.

65.  Toute contribution en argent de plus de 100 $ doit être faite au moyen d'un chèque ou autre ordre de paiement signé par l'électeur et tiré sur son compte dans une banque à charte ou une compagnie de fiducie ayant un bureau au Québec ou dans une caisse d'épargne et de crédit.

1978, c. 63, a. 65; 1982, c. 31, a. 70.

Reçu.

66.  Pour toute contribution, le représentant officiel ou la personne désignée suivant l'article 62 délivre un reçu au donateur.

1978, c. 63, a. 66.

Chèque ou ordre.

67.  Le chèque ou ordre doit être fait payable à l'ordre du parti ou du candidat indépendant autorisé.

1978, c. 63, a. 67.

Encaissement.

68.  Dès qu'elle a été encaissée, une contribution est réputée reçue par le parti ou le candidat auquel elle est destinée.

1978, c. 63, a. 68.

Dépôt des contributions en argent.

69.  Les contributions en argent recueillies doivent être déposées dans des banques à charte ou des compagnies de fiducie ayant un bureau au Québec, ou des caisses d'épargne et de crédit choisies par les partis ou candidats indépendants autorisés.

1978, c. 63, a. 69.

Contribution retournée.

70.  Toute contribution faite contrairement au présent chapitre doit, dès que le fait est connu, être retournée au donateur, si son identité est connue; au cas contraire, les fonds sont remis au directeur général qui les verse au trésorier pour faire partie du fonds général de la municipalité.

1978, c. 63, a. 70.

Radiodiffuseur, télédiffuseur.

71.  Tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur de même que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des partis et candidats autorisés du temps d'émission à la radio ou à la télévision ou de l'espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé, pourvu qu'il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les partis autorisés ou à tous les candidats autorisés.

Légalité des services rendus.

Le directeur général s'assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.

1978, c. 63, a. 71.

Électeur.

72.  Pour l'application de la présente sous-section, un électeur est une personne physique qui a le droit d'être inscrite sur la liste électorale de la municipalité en vertu de la loi qui régit celle-ci.

1978, c. 63, a. 72.

§ 5. —  Dépenses des partis politiques et des candidats indépendants

Dépenses effectuées.

73.  Les dépenses d'un parti politique ou d'un candidat indépendant autorisé ne peuvent être effectuées que sous l'autorité du représentant officiel du parti ou du candidat et que par l'entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel.

Certificat.

Toute personne autorisée à effectuer des dépenses doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.

1978, c. 63, a. 73; 1982, c. 31, a. 101.

§ 6. —  Vérificateur

Nomination de vérificateur.

74.  Le représentant officiel de tout parti autorisé doit, avec l'autorisation écrite du chef du parti, nommer un vérificateur parmi les personnes ayant légalement le droit de pratiquer la comptabilité publique au Québec et en aviser le trésorier dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le parti a obtenu l'autorisation du directeur général.

1978, c. 63, a. 74.

Inéligibilité.

75.  Ne peuvent être vérificateurs ou, le cas échéant, cessent de l'être:

 a) le directeur général;

 b) un fonctionnaire ou employé de la municipalité;

 c) les membres de l'Assemblée nationale;

 d) les membres du Parlement du Canada;

 e) (paragraphe abrogé);

 f) les agents ou représentants officiels nommés en vertu du présent chapitre;

 g) les candidats à la dernière élection générale ou à toute autre élection tenue depuis cette élection générale;

 h) les candidats à l'élection en cours;

 i) le vérificateur de la municipalité.

Inéligibilité.

Le présent article s'applique également aux associés des personnes visées dans le premier alinéa ainsi qu'aux membres de leur personnel.

1978, c. 63, a. 75; 1982, c. 54, a. 38; 1982, c. 62, a. 143.

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