Distribution de produits et services financiers, Loi sur la, L.R.Q. c. D-9.2
| Référence : | Distribution de produits et services financiers, Loi sur la, L.R.Q. c. D-9.2 | |
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| Règlements associés : | 29 règlements | |
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À jour au 15 mars 2007
L.R.Q., chapitre D-9.2
Loi sur la distribution de produits et services financiers
Loi sur la distribution de produits et services financiers
TITRE I
REPRÉSENTANTS
REPRÉSENTANTS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Représentants.
1.
Sont des représentants, le représentant en assurance, le représentant en valeurs mobilières, l’expert en sinistre et le planificateur financier.
1998, c. 37, a. 1.
Représentants en assurance.
2.
Sont des représentants en assurance, le représentant en assurance de personnes, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages et le courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 2.
Représentants en assurance de personnes.
3.
Le représentant en assurance de personnes est la personne physique qui offre directement au public, à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d'assurance individuelle de personnes ou des rentes individuelles d'un ou de plusieurs assureurs.
Conseiller.
Il agit comme conseiller en assurance individuelle de personnes et est habilité à faire adhérer toute personne à un contrat collectif d'assurance ou de rentes.
Exception.
Ne sont pas des représentants en assurance de personnes:
1° celui qui, pour le compte d'un employeur, d'un syndicat, d'un ordre professionnel ou d'une association ou d'un syndicat professionnel constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels ( chapitre S-40), fait adhérer au contrat d'assurance collective de personnes ou de rentes collectives un employé de cet employeur ou un membre de ce syndicat, de cet ordre professionnel ou de cette association ou de ce syndicat professionnel;
2° le membre d'une société de secours mutuels, ne garantissant pas le versement d'une prestation dans le cas de la réalisation d'un risque, qui place des polices pour celle-ci.
1998, c. 37, a. 3; 2005, c. 51, a. 6.
Représentant en assurance collective.
4.
Le représentant en assurance collective est la personne physique qui offre des produits d’assurance collective de personnes ou des rentes collectives d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance collective de personnes.
Exception.
N’est pas représentant en assurance collective, l’actuaire qui, dans le cadre de ses activités, offre des produits d’assurance collective de personnes ou des rentes collectives.
1998, c. 37, a. 4.
Assurance de dommages.
5.
L’agent en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public, pour le compte d’un cabinet qui est un assureur ou qui est lié par contrat d’exclusivité avec un seul assureur de dommages, des produits d’assurance de dommages. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages.
Exception.
N’est pas un agent en assurance de dommages la personne qui offre des produits d’assurance de responsabilité pour le Fonds d’assurance constitué par l'Autorité des marchés financiers.
1998, c. 37, a. 5; 2002, c. 45, a. 351; 2004, c. 37, a. 90.
Courtier en assurance de dommages.
6.
Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 6.
Exception.
7.
N’est pas un agent ou un courtier en assurance de dommages, le courtier en douanes qui, dans le cadre de ses activités, offre des produits d’assurance.
1998, c. 37, a. 7.
Assureur.
8.
Un assureur est un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances ( chapitre A-32), autre qu’un ordre professionnel autorisé à assurer la responsabilité de ses membres.
1998, c. 37, a. 8.
Représentants en valeurs mobilières.
9.
Sont des représentants en valeurs mobilières, le représentant en épargne collective, le représentant en contrats d’investissement et le représentant en plans de bourses d’études, qui n’agissent pas pour une personne inscrite à titre de courtier de plein exercice ou de courtier exécutant au sens de la Loi sur les valeurs mobilières ( chapitre V-1.1).
Représentant en épargne collective.
Le représentant en épargne collective est la personne physique qui offre des actions ou des parts d’organismes de placement collectif.
Représentant en contrats d’investissement.
Le représentant en contrats d’investissement est la personne physique qui offre une participation dans des contrats d’investissement au sens du deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières.
Représentant en plans de bourses d’études.
Le représentant en plans de bourses d’études est la personne physique qui offre des parts de plans de bourses d’études.
1998, c. 37, a. 9; 2001, c. 38, a. 97.
Expert en sinistre.
10.
L’expert en sinistre est la personne physique qui, en assurance de dommages, enquête sur un sinistre, en estime les dommages ou en négocie le règlement.
Exception.
Ne sont pas des experts en sinistre:
1° la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l’assurance, en exerce une fonction;
2° la personne physique qui exerce l’activité d’estimateur au sens du titre VI de la Loi sur l’assurance automobile ( chapitre A-25).
1998, c. 37, a. 10.
Planificateur financier.
11.
Le planificateur financier est la personne physique qui utilise le titre de planificateur financier.
1998, c. 37, a. 11.
Certificat requis.
12.
Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l'Autorité.
Publicité permise.
Toutefois, une institution financière ou un organisme de placement collectif peut, par la remise de brochures ou de dépliants, par le publipostage ou par l’utilisation de toute autre forme de publicité, inviter le public à acquérir un produit d’assurance, des actions ou des parts d’organismes de placement collectif ou des parts de plans de bourses d’études.
1998, c. 37, a. 12; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Droit d’exercice.
13.
Un représentant exerce ses activités dans chaque discipline ou chaque catégorie de discipline pour laquelle il est autorisé à agir par certificat de l'Autorité.
Disciplines visées.
Constituent des disciplines:
— l’assurance de personnes;
— l’assurance collective de personnes;
— l’assurance de dommages;
— l’expertise en règlement de sinistres;
— la planification financière;
— le courtage en épargne collective;
— le courtage en contrats d’investissement;
— le courtage en plans de bourses d’études.
1998, c. 37, a. 13; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Restrictions.
14.
Un représentant, autre qu’un représentant en valeurs mobilières, ne peut exercer ses activités que s’il agit pour le compte d’un cabinet, s’il est inscrit comme représentant autonome ou s’il est un associé ou un employé d’une seule société autonome.
Représentant de plusieurs cabinets.
Un représentant qui agit pour le compte de plusieurs cabinets doit divulguer à la personne avec laquelle il transige le nom de celui pour le compte duquel il agit.
Représentant en valeurs mobilières.
Un représentant en valeurs mobilières ne peut exercer ses activités à ce titre que s’il agit pour le compte d’un seul cabinet.
1998, c. 37, a. 14.
Rémunération interdite.
15.
Quiconque contrevient aux dispositions de l’un des articles 12 ou 14 ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu’il a vendus ou les services qu’il a rendus.
1998, c. 37, a. 15.
Honnêteté.
16.
Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.
Compétence.
Il doit agir avec compétence et professionnalisme.
1998, c. 37, a. 16.
Déclaration d’avantages.
17.
Lorsqu’un représentant exige des émoluments d’une personne avec laquelle il transige, il doit, selon les modalités déterminées par règlement de l'Autorité, lui dévoiler le fait qu’il reçoit d’autre part une rémunération pour les produits qu’il lui vend et les services qu’il lui rend ainsi que tout autre avantage déterminé par règlement.
1998, c. 37, a. 17; 2002, c. 45, a. 352; 2004, c. 37, a. 90.
Pratique interdite.
18.
Un représentant ne peut assujettir la conclusion d’un contrat à l’obligation pour le client de conclure un contrat d’assurance.
Pressions indues.
Il ne peut exercer de pressions indues sur le client ou employer des manoeuvres dolosives pour l’inciter à se procurer un produit ou un service financier.
1998, c. 37, a. 18.
Avis de résolution du contrat.
19.
Un représentant qui, à l’occasion de la conclusion d’un contrat, amène un client à conclure un contrat d’assurance doit lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement de l'Autorité, lui indiquant qu’il peut, dans les 10 jours de la signature de ce contrat d’assurance, le résoudre.
1998, c. 37, a. 19; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Délai.
20.
Un client peut, par avis transmis par courrier recommandé ou certifié, résoudre, dans les 10 jours de sa signature, un contrat d’assurance signé à l’occasion de la conclusion d’un autre contrat.
Effet.
En cas de résolution de ce contrat d’assurance, le premier contrat conserve tous ses effets.
1998, c. 37, a. 20.
Pratique interdite.
21.
Un contrat ne peut contenir de dispositions en permettant la modification dans l’éventualité où un client résoudrait ou résilierait un contrat d’assurance conclu à la même occasion.
Exception.
Toutefois, un tel contrat peut prévoir que le client perd pour le reste du terme les conditions plus favorables qui lui sont consenties du fait de la conclusion de plus d’un contrat si le client résout ou résilie avant terme le contrat d’assurance.
1998, c. 37, a. 21.
Assurance en garantie d’un prêt.
22.
Un représentant, une institution financière, un cabinet ou une entreprise finançant l’achat d’un bien ou d’un service et qui exige que le débiteur souscrive une assurance pour garantir le remboursement du prêt doit lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement de l'Autorité, l’informant qu’il a la faculté de prendre l’assurance auprès de l’assureur et du représentant de son choix pourvu que l’assurance souscrite soit à la satisfaction du créancier qui ne peut la refuser sans motifs raisonnables. Ils ne peuvent assujettir la conclusion d’un contrat de crédit à l’obligation pour le client de conclure un contrat d’assurance avec un assureur qu’ils indiquent.
Contrat de crédit.
Un contrat de crédit ne peut stipuler qu’il est conclu sous la condition que le contrat d’assurance pris auprès d’un tel assureur demeure en vigueur jusqu’à l’échéance du terme ni que la fin d’une telle assurance fait encourir au débiteur la déchéance du terme.
Résiliation d’un contrat.
Un débiteur n’encourt pas la déchéance de ses droits en vertu du contrat de crédit lorsqu’il résout ou résilie ce contrat d’assurance ou met fin à son adhésion pourvu qu’il ait alors souscrit une assurance auprès d’un autre assureur qui soit à la satisfaction du créancier qui ne peut la refuser sans motifs raisonnables.
1998, c. 37, a. 22; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Renseignements.
23.
Un représentant transmet à l’établissement auquel il est rattaché tous les renseignements qu’il recueille sur ses clients.
Renseignements.
Un représentant qui agit pour le compte de plusieurs cabinets les transmet à l’établissement du cabinet pour lequel il agit alors.
Restriction.
Il ne peut les communiquer qu’à une personne qui est autorisée par la loi.
1998, c. 37, a. 23.
Partage de commissions.
24.
Un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome ne peut recevoir un montant provenant d’un partage de commissions que par ce cabinet ou cette société.
1998, c. 37, a. 24.
Autorisation à l’accès de renseignements.
25.
Un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome ne peut prendre connaissance de renseignements détenus par ce cabinet ou cette société autonome que s’il lui en permet l’accès, conformément aux articles 91 et 92.
1998, c. 37, a. 25.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SECTION I
REPRÉSENTANTS EN ASSURANCE
REPRÉSENTANTS EN ASSURANCE
Divulgation des risques.
26.
Un représentant en assurance, qui place un risque auprès d’un assureur avec lequel il a des liens d’affaires, ou dont la société autonome ou le cabinet pour lequel il agit a de tels liens, doit les divulguer à la personne avec laquelle il transige.
Liens d’affaires.
Constituent des liens d’affaires, tout intérêt direct ou indirect qu’un assureur détient dans la propriété d’un cabinet ou, inversement, qu’un cabinet détient dans la propriété d’un assureur, ainsi que l’octroi par l’assureur de tout autre avantage ou de tout autre intérêt déterminés par règlement.
1998, c. 37, a. 26.
Identification des besoins.
27.
Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux.
1998, c. 37, a. 27.
Description du produit.
28.
Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, décrire le produit proposé au client en relation avec les besoins identifiés et lui préciser la nature de la garantie offerte.
Exclusions.
Il doit, de plus, indiquer clairement au client les exclusions de garantie particulières compte tenu des besoins identifiés, s'il en est, et lui fournir les explications requises sur ces exclusions.
1998, c. 37, a. 28; 2002, c. 45, a. 353.
Restrictions.
29.
Un représentant en assurance ne peut être assigné aux transactions courantes de dépôts et de retraits au comptoir, ni aux opérations de crédit, sauf pour les activités suivantes:
1° la référence en crédit;
2° le service conseil en crédit à un client sur sa situation financière et ses besoins;
3° l’octroi de crédit pour l’acquisition d’un produit d’assurance ou à des fins de placement;
4° toute autre opération de crédit déterminée par décret du gouvernement.
Comptoir.
Constitue un comptoir, tout endroit où s’effectuent des transactions courantes de dépôts et de retraits pour le compte d’une institution financière.
Avis avant décret.
Le gouvernement doit, 60 jours avant de prendre un décret visé au paragraphe 4° du premier alinéa, en donner avis à l'Autorité.
1998, c. 37, a. 29; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Assurance de confidentialité.
30.
Un représentant en assurance qui agit pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome ne peut, dans un établissement du cabinet ou de la société, exercer ses activités à ce titre qu’à un endroit désigné à cette fin et où la confidentialité est assurée.
1998, c. 37, a. 30.
Divulgation obligatoire de certains renseignements.
31.
Un représentant en assurance de personnes, un représentant en assurance collective ou un courtier en assurance de dommages doit, avant d’offrir un produit d’assurance, divulguer à la personne avec laquelle il transige, de la façon prévue par règlement, le nom des assureurs dont il est autorisé à offrir ce type de produit ainsi que les autres renseignements prescrits par règlement.
1998, c. 37, a. 31.
Contrat d’exclusivité.
32.
Un représentant en assurance qui agit pour le compte d’un cabinet qui est un assureur ou d’un cabinet qui est lié par contrat d’exclusivité avec un seul assureur doit divulguer ce fait à la personne avec laquelle il transige.
1998, c. 37, a. 32.
Renseignements médicaux.
33.
Lorsqu’un assureur exige d’une personne des renseignements de nature médicale ou concernant ses habitudes de vie pour procéder à l’analyse d’une proposition d’assurance, il doit les recueillir dans un formulaire distinct de celui dans lequel il recueille les autres renseignements qui lui sont nécessaires.
1998, c. 37, a. 33.
Formulaires.
34.
Tout formulaire dans lequel sont recueillis les renseignements autres que ceux de nature médicale ou concernant les habitudes de vie peut cependant contenir une demande de renseignements:
1° sur le fait que le client a, au cours d’une période mentionnée dans le formulaire, consulté un professionnel de la santé, reçu des traitements ou subi des tests pour les maladies énumérées dans ce formulaire;
2° sur le fait que le client a, au cours d’une période mentionnée dans le formulaire, fait un séjour dans un hôpital, une clinique ou un établissement de santé.
Formulaire de la demande de renseignements.
Une telle demande de renseignements doit être formulée de façon telle que la réponse du client ne donne aucune indication sur la maladie pour laquelle il a consulté un professionnel de la santé, reçu des traitements, subi des tests ou fait un séjour dans un hôpital, une clinique ou un établissement de santé.
1998, c. 37, a. 34.
Renseignements confidentiels.
35.
Un représentant en assurance qui agit pour le compte d’un cabinet, autre qu’un assureur, qui offre du crédit et de l’assurance doit, après avoir ou non assisté un client pour remplir un formulaire qui contient des renseignements de nature médicale ou concernant ses habitudes de vie, le transmettre malgré l’article 23 uniquement à l’assureur. Il ne peut en conserver copie ni révéler à quiconque les renseignements qui sont alors portés à sa connaissance.
1998, c. 37, a. 35.
Renseignements confidentiels.
36.
Lorsque l’assuré qui a fourni des renseignements de nature médicale ou concernant ses habitudes de vie présente, à la suite d’un sinistre, une réclamation à un cabinet qui offre du crédit et de l’assurance plutôt qu’à l’assureur, le représentant en assurance qui assiste l’assuré ne peut révéler à quiconque les renseignements qui sont alors portés à sa connaissance.
Copie interdite.
Malgré l’article 23, il doit faire parvenir la réclamation de l’assuré et tous les documents requis à l’assureur uniquement et il ne peut en conserver copie.
1998, c. 37, a. 36.
Communication interdite.
37.
Même avec l’autorisation d’un client, un assureur ne peut communiquer à un cabinet qui offre du crédit et de l’assurance les renseignements de nature médicale ou concernant les habitudes de vie qu’il a reçus de ce client.
1998, c. 37, a. 37.
Choix de produits.
38.
Un courtier en assurance de dommages qui offre des produits d’assurance directement au public doit présenter au client un choix de produits de plusieurs assureurs.
1998, c. 37, a. 38.
Renouvellement d’une police d’assurance.
39.
À l’occasion du renouvellement d’une police d’assurance, l’agent ou le courtier en assurance de dommages doit prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde aux besoins du client.
1998, c. 37, a. 39.
non en vigueur
Information par écrit.
40.
Un courtier en assurance de dommages qui exerce ses activités pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome qui est mandataire d’un assureur pour agir comme expert en sinistre doit, avant de conclure un contrat d’assurance, dévoiler par écrit ce fait à la personne avec laquelle il transige.
1998, c. 37, a. 40.
Produit d’un assureur externe.
41.
Seul un courtier en assurance de dommages qui agit pour le compte d’un cabinet et qui est autorisé par l'Autorité, aux conditions que celle-ci détermine par règlement, à agir à titre de courtier spécial peut offrir un produit d’assurance d’un assureur externe. Son certificat porte alors une mention à cet effet.
Exigences préalables.
Un courtier ne peut exercer ces activités que lorsque le cabinet a satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 77.
Assureur externe.
Un assureur externe est un assureur de dommages qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances ( chapitre A-32).
1998, c. 37, a. 41; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Courtier spécial.
42.
Un courtier spécial ne peut offrir des produits d’un assureur externe, autres qu’en assurance automobile et en assurance caution, que lorsque la rareté du marché le justifie.
1998, c. 37, a. 42.
Établissement hors Québec.
43.
Avant de placer un risque auprès d’un assureur externe, le courtier spécial doit remettre à son client un écrit indiquant que l’assureur dont il propose le produit n’est pas titulaire d’un permis d’assurance au Québec et qu’il n’y a aucun établissement.
Écrit obligatoire.
L’écrit doit de plus contenir tout autre renseignement déterminé par règlement.
1998, c. 37, a. 43.
SECTION II
EXPERTS EN SINISTRE
EXPERTS EN SINISTRE
Utilisation du titre.
44.
Nul ne peut utiliser le titre d’expert en sinistre ou l’abréviation de ce titre à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l'Autorité.
Titres similaires.
Il en est de même pour les titres similaires à celui d’expert en sinistre, ou les abréviations de ces titres, qui sont déterminés par règlement.
1998, c. 37, a. 44; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Restrictions.
45.
Un expert en sinistre ne peut être autorisé à agir dans une autre discipline.
1998, c. 37, a. 45.
Conditions d’exercice.
46.
Malgré l’article 45, un agent ou un courtier en assurance de dommages peut se qualifier pour agir comme expert en sinistre à l’égard des polices souscrites par le cabinet pour le compte duquel il agit. L'Autorité détermine, par règlement, les circonstances dans lesquelles il peut alors agir et les conditions d’exercice qu’il doit respecter.
1998, c. 37, a. 46; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Information au sinistré.
47.
Tout expert en sinistre qui agit pour le compte d’un assureur doit, dès qu’il communique avec un sinistré, l’informer de ce fait.
1998, c. 37, a. 47.
Choix du contrat.
48.
L’expert en sinistre qui offre ses services à un sinistré doit lui présenter deux contrats, dont l’un prévoit une rémunération sur une base horaire et l’autre une rémunération sur la base d’un pourcentage. Le client choisit le contrat qui lui convient.
1998, c. 37, a. 48.
Copie.
49.
Le contrat ne lie le sinistré qu’au moment où il en reçoit copie.
1998, c. 37, a. 49.
Résolution.
50.
Le sinistré peut, par avis transmis par courrier recommandé ou certifié, résoudre le contrat dans les dix jours de sa réception.
Réclamation des frais.
Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome ne peut alors réclamer que les frais engagés pour éviter toute aggravation des dommages.
1998, c. 37, a. 50.
SECTION III
REPRÉSENTANTS EN VALEURS MOBILIÈRES
REPRÉSENTANTS EN VALEURS MOBILIÈRES
Mesures préalables.
51.
Un représentant en valeurs mobilières doit, avant d’offrir un produit, s’assurer qu’il correspond à la situation financière et aux objectifs d’investissement que lui a décrits son client.
1998, c. 37, a. 51.
Compte en fidéicommis.
52.
Un représentant en valeurs mobilières ne peut recevoir de paiement en son nom propre et il doit verser les sommes qu’il perçoit pour le compte du cabinet pour lequel il agit dans le compte en fidéicommis détenu par ce cabinet.
1998, c. 37, a. 52.
Divulgation de placements.
53.
Un représentant en épargne collective qui place des actions ou des parts d’un organisme de placement collectif ayant des liens d’affaires avec le cabinet pour lequel il agit doit les divulguer à la personne avec laquelle il transige.
Liens d’affaires.
Constituent des liens d’affaires, tout intérêt direct ou indirect qu’un organisme de placement collectif détient dans la propriété d’un cabinet ou, inversement, qu’un cabinet détient dans la propriété d’un organisme de placement collectif, ainsi que l’octroi par un tel organisme de tout autre avantage ou de tout autre intérêt déterminés par règlement de l'Autorité.
1998, c. 37, a. 53; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90.
Placement de parts.
54.
Un représentant en valeurs mobilières peut, aux conditions prévues par règlement de l'Autorité, placer des parts autres que des parts de qualification, émises par toute coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers ( chapitre C-67.3), qui ne sont pas dispensées de l’application des titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
1998, c. 37, a. 54; 2000, c. 29, a. 636; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90.
Contrats d’investissement.
55.
Un représentant en contrats d’investissement ne peut placer un contrat d’investissement lorsque l'Autorité exige de l’émetteur, lors de l’octroi d’un visa ou d’une dispense de prospectus, qu’un tel contrat soit uniquement placé par un courtier inscrit conformément à la Loi sur les valeurs mobilières ( chapitre V-1.1).
1998, c. 37, a. 55; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION IV
PLANIFICATEURS FINANCIERS
PLANIFICATEURS FINANCIERS
Utilisation du titre.
56.
Sous réserve de l’article 60, nul ne peut utiliser le titre de planificateur financier ni se présenter comme offrant des services de planification financière à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l'Autorité.
Titres similaires.
Il en est de même pour les titres similaires à celui de planificateur financier ou les abréviations de ces titres qui sont déterminés par règlement.
1998, c. 37, a. 56; 2002, c. 45, a. 354; 2004, c. 37, a. 90.
Diplôme requis.
57.
Nul ne peut obtenir de l'Autorité un certificat l’autorisant à utiliser le titre de planificateur financier à moins d’être titulaire d’un diplôme de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière.
1998, c. 37, a. 57; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
58.
(Abrogé).
1998, c. 37, a. 58; 2002, c. 45, a. 355.
CHAPITRE III
PLANIFICATEURS FINANCIERS MEMBRES D’UN ORDRE PROFESSIONNEL
PLANIFICATEURS FINANCIERS MEMBRES D’UN ORDRE PROFESSIONNEL
Convention avec l'Autorité.
59.
L’Ordre professionnel des avocats du Québec, l’Ordre professionnel des notaires du Québec, l’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec, l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec ou l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec peut conclure avec l'Autorité une convention déterminant les responsabilités de l’ordre à l’égard de ses membres qui désirent utiliser le titre de planificateur financier.
Dispositions non applicables.
Tant qu’une telle convention est en vigueur, les dispositions de la présente loi relatives aux planificateurs financiers, autres que les dispositions pénales, ne s’appliquent pas à eux.
Exception.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas cependant à un membre de l'ordre qui détient un certificat délivré par l'Autorité dans une discipline autre que la planification financière, ou qui est un dirigeant ou un employé d'un cabinet inscrit dans une discipline autre que la planification financière lorsqu'il agit dans le domaine de la planification financière pour ce cabinet.
1998, c. 37, a. 59; 2002, c. 45, a. 356; 2004, c. 37, a. 90.
Utilisation du titre.
60.
Les membres de l’ordre qui sont titulaires d’un diplôme de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière sont autorisés à utiliser ce titre pendant la durée de la convention, tant qu’ils satisfont aux exigences et respectent les règles déterminées par leur ordre.
1998, c. 37, a. 60.
Contenu de la convention.
61.
La convention décrit les pouvoirs et les obligations de l’ordre pour la régie et la supervision de ses membres lorsqu’ils exercent des activités à titre de planificateur financier.
Règles de déontologie.
Elle précise notamment les règles de déontologie et les conditions d’exercice auxquelles ils sont assujettis.
1998, c. 37, a. 61.
Assurance responsabilité.
62.
La convention doit prévoir que l’assurance de responsabilité imposée par l’ordre à ses membres et que les dispositions relatives à son fonds d’indemnisation couvrent les gestes posés par ses membres qui utilisent le titre de planificateur financier.
Planificateur financier.
Tout geste posé par un membre à titre de planificateur financier dans le cadre de l’application d’une convention est réputé être un geste posé à titre de membre de l’ordre auquel il appartient.
1998, c. 37, a. 62.
Durée de la convention.
63.
La convention est d’une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelée.
Modification.
Après entente, elle peut aussi être modifiée en tout temps.
1998, c. 37, a. 63.
Conclusion d’une convention.
64.
L'Autorité ne peut refuser de conclure une convention lorsque les règles de déontologie et les conditions d’exercice soumises par un ordre sont au moins aussi exigeantes que celles applicables aux planificateurs financiers titulaires d’un certificat.
1998, c. 37, a. 64; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Réussite d’examens.
65.
Un ordre peut exiger de ses membres qui sont titulaires d’un diplôme de planificateur financier une formation additionnelle, la réussite d’examens ou l’obligation de satisfaire à d’autres exigences particulières afin de pouvoir utiliser ce titre pendant la durée d’une convention.
1998, c. 37, a. 65.
Cotisation annuelle.
66.
Un ordre peut exiger une cotisation annuelle spécifique de ses membres qui sont autorisés à utiliser le titre de planificateur financier.
1998, c. 37, a. 66.
Registre des membres.
67.
Un ordre tient un registre de ses membres qui sont autorisés à utiliser le titre de planificateur financier. Ce registre est ouvert à l’examen du public.
1998, c. 37, a. 67.
Omission d’un membre.
68.
Le membre de l’ordre autorisé à utiliser le titre de planificateur financier qui omet de se conformer à une disposition des règles établies par l’ordre le concernant commet une infraction dont peut être saisi le comité de discipline de l’ordre.
1998, c. 37, a. 68.
Constat de négligence.
69.
Si elle estime qu’un ordre néglige d’exercer les responsabilités qui lui ont été confiées par une convention, l'Autorité signifie à l’ordre un préavis d’au moins 15 jours indiquant les motifs qui lui paraissent justifier cette opinion et la possibilité pour l’ordre de présenter ses observations.
Motifs au ministre.
Si, à la suite de la présentation de ces observations ou à défaut d’une telle présentation, l'Autorité est toujours d’avis que l’ordre néglige d’exercer les responsabilités qui lui ont été confiées, elle en saisit le ministre et lui indique les motifs sur lesquels elle s’appuie.
Décision.
Le ministre peut alors mettre fin à la convention.
1998, c. 37, a. 69; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
TITRE II
INSCRIPTION
INSCRIPTION
CHAPITRE I
CABINETS
CABINETS
État d’un cabinet.
70.
Un cabinet est unidisciplinaire ou multidisciplinaire.
Unidisciplinaire.
Un cabinet est unidisciplinaire lorsqu’il offre, par l’entremise de représentants, des produits et services dans une seule discipline.
Multidisciplinaire.
Il est multidisciplinaire lorsqu’il les offre dans plus d’une discipline.
1998, c. 37, a. 70.
Interdiction.
71.
Nul ne peut agir comme cabinet, ni se présenter comme tel, à moins d’être inscrit auprès de l'Autorité.
1998, c. 37, a. 71; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Exigence préalable.
72.
Seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s’inscrire auprès de l'Autorité pour agir comme cabinet.
Inscription comme cabinet.
Peuvent notamment s’inscrire comme cabinet:
— un assureur;
— une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46);
— une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45);
— une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers ( chapitre C-67.3);
— une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);
— un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Lloyd’s réputés personne morale.
Pour les fins de la présente loi, les Lloyd’s sont réputés être une personne morale.
1998, c. 37, a. 72; 2000, c. 29, a. 637; 2002, c. 45, a. 357; 2002, c. 70, a. 186; 2002, c. 45, a. 357; 2004, c. 37, a. 90.
Inscription non requise.
73.
Un assureur qui fait distribuer ses produits par des représentants en assurance qui ne sont pas à son emploi ni liés par un contrat d’exclusivité avec lui n’est pas tenu de s’inscrire auprès de l'Autorité lorsqu’ils offrent ses produits.
1998, c. 37, a. 73; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Prérequis à l’inscription.
74.
L'Autorité inscrit la personne morale qui satisfait aux conditions établies par la présente loi et ses règlements et qui a fourni, de la façon prévue par règlement, les renseignements et les documents afférents à chaque représentant par l’entremise duquel elle entend exercer ses activités pour chaque discipline pour laquelle elle s’inscrit ainsi que tout autre renseignement ou document prescrit par règlement.
1998, c. 37, a. 74; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Inscription.
75.
L’inscription d’un cabinet s’effectue par discipline.
1998, c. 37, a. 75.
Personne morale.
76.
La personne morale qui s’inscrit comme cabinet doit démontrer qu’elle a souscrit une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité. Elle doit aussi démontrer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un des employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité.
Paiement de la prime.
Lorsqu’il existe un fonds d’assurance, la personne morale et le représentant qui n’est pas un de ses employés doivent plutôt acquitter la prime d’assurance fixée par l'Autorité.
1998, c. 37, a. 76; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Cotisation.
77.
La personne morale qui s'inscrit doit, en plus du paiement des droits exigés pour l'inscription, acquitter la cotisation qu'elle doit verser au Fonds d'indemnisation des services financiers en application de l'article 278.
Cautionnement.
Elle doit en outre, lorsqu’elle offre des produits par l’entremise d’un courtier spécial, déposer auprès de l'Autorité un cautionnement par police d’assurance émise par un assureur pour les sommes déterminées par règlement afin de garantir les obligations des assureurs externes.
1998, c. 37, a. 77; 2002, c. 45, a. 358; 2004, c. 37, a. 90.
Inscription refusée.
78.
L'Autorité peut refuser l’inscription dans une discipline ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui la demande a déjà vu son inscription radiée dans l’une ou l’autre des disciplines visées au deuxième alinéa de l’article 13 ou lorsqu’un de ses administrateurs ou dirigeants a déjà vu son inscription ainsi radiée ou a déjà été un associé d’une société autonome ou un administrateur ou dirigeant d’un cabinet qui a déjà eu une inscription radiée.
1998, c. 37, a. 78; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Motifs.
79.
L'Autorité peut aussi refuser l’inscription lorsque celui qui la demande, ou l’un de ses administrateurs ou dirigeants, ne présente pas de l’avis de l'Autorité, l’honnêteté, la compétence et la solvabilité voulues.
Restriction.
L'Autorité peut assortir l'inscription dans une discipline en valeurs mobilières d'une restriction ou d'une condition qu'elle détermine, notamment limiter la durée de validité de l'inscription.
1998, c. 37, a. 79; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 126.
Responsabilité des fautes.
80.
Un cabinet est responsable du préjudice causé à un client par toute faute commise par un de ses représentants dans l’exécution de ses fonctions.
Recours.
Il conserve néanmoins ses recours contre eux.
1998, c. 37, a. 80.
Droits annuels.
81.
Un cabinet doit verser à l'Autorité les droits annuels prescrits par règlement tant qu'il est inscrit.
Cotisation.
Un cabinet doit également acquitter la cotisation qu'il doit verser au Fonds d'indemnisation des services financiers en application de l'article 278.
1998, c. 37, a. 81; 2002, c. 45, a. 359; 2004, c. 37, a. 90.
Exigences préalables.
82.
Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l’entremise d’un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 74, 76 et 77.
Réclamation interdite.
Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu’elle a alors vendus ou les services qu’elle a rendus.
1998, c. 37, a. 82.
Assurance responsabilité.
83.
Un cabinet doit, tant qu’il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement, pour couvrir sa responsabilité ou, s’il existe un fonds d’assurance, acquitter la prime d’assurance fixée par l'Autorité à cette fin. Il doit aussi s’assurer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s’il existe un fonds d’assurance, qu’il a acquitté la prime d’assurance fixée par l'Autorité à cette fin.
Suspension ou radiation d’une inscription.
Malgré les articles 115, 117, 119, 121, 122 et 124, l'Autorité suspend, ou en cas de récidive, peut radier l’inscription d’un cabinet qui cesse de maintenir cette assurance ou qui fait défaut d’acquitter la prime fixée ou dont un représentant qui n’est pas un de ses employés n’est pas couvert par une assurance pour couvrir sa responsabilité ou n’a pas acquitté la prime fixée par l'Autorité à cette fin.
1998, c. 37, a. 83; 2002, c. 45, a. 360; 2004, c. 37, a. 90.
Honnêteté.
84.
Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.
Compétence.
Ils doivent agir avec soin et compétence.
1998, c. 37, a. 84.
Discipline.
85.
Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.
1998, c. 37, a. 85.
Agissements.
86.
Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.
1998, c. 37, a. 86.
Interdiction.
87.
Un cabinet et ses dirigeants ne peuvent aider ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amener un autre cabinet, un représentant autonome ou une société autonome à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements.
1998, c. 37, a. 87.
Tenue de dossiers.
88.
Un cabinet tient au Québec les dossiers de ses clients conformément aux règlements.
Conservation.
Il y conserve et rend accessible à l'Autorité, par les moyens que celle-ci indique, tous les documents et tous les renseignements provenant de ses représentants.
1998, c. 37, a. 88; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Séparation des dossiers.
89.
À moins d’avoir reçu d’un client le consentement visé à l’article 92, un cabinet inscrit dans une discipline de l’assurance tient, conformément au règlement, ses dossiers d’assurance séparément de ses autres dossiers.
Systèmes informatiques.
L’obligation de tenir des dossiers séparés ne doit pas être interprétée comme obligeant un cabinet à maintenir des systèmes informatiques distincts.
1998, c. 37, a. 89.
Renseignements.
90.
Un cabinet conserve les renseignements qu’il détient sur ses clients pour la période minimale déterminée par règlement.
1998, c. 37, a. 90.
Accès limité.
91.
Un cabinet doit s’assurer que ses représentants ne puissent avoir accès qu’aux renseignements nécessaires à l’exercice de leurs activités.
1998, c. 37, a. 91.
Accès interdit.
92.
Un cabinet ne peut, même s’il possède, le 1 er octobre 1999, un consentement d’un client pour utiliser les renseignements qu’il détient sur celui-ci à des fins non pertinentes à l’objet du dossier pour lequel ils ont été recueillis, permettre à un de ses représentants d’avoir accès à ceux-ci que s’il obtient de ce client un consentement particulier à cet effet.
Consentement particulier.
Constitue un consentement particulier, un consentement recueilli dans un formulaire servant uniquement à cette fin, autorisant un cabinet à donner accès à un de ses représentants à des renseignements qu’il détient sur un client.
1998, c. 37, a. 92.
Avis requis.
93.
Un cabinet doit, lorsqu’il demande à un client un consentement particulier, lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement de l'Autorité, indiquant qu’il a toute liberté pour donner un tel consentement et qu’il peut, en tout temps, le révoquer.
1998, c. 37, a. 93; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Refus de consentement.
94.
Un cabinet ne peut refuser de faire affaire avec un client du seul fait que celui-ci refuse de lui fournir un consentement particulier.
1998, c. 37, a. 94.
Perception de dépôts.
95.
Malgré les articles 23 et 24 de la Loi sur l’assurance-dépôts ( chapitre A-26), un cabinet peut, par l’entremise d’un représentant en assurance ou d’un représentant en valeurs mobilières, percevoir des dépôts pour le compte d’une institution de dépôts. Un tel représentant ne peut percevoir un dépôt en argent.
Institution visée.
Les dépôts ainsi perçus doivent être effectués à l’institution de dépôts pour laquelle il agit.
1998, c. 37, a. 95.
Activités de courtage.
96.
Un cabinet peut, par l’entremise d’un représentant en assurance ou d’un représentant en valeurs mobilières, aux conditions prescrites par règlement, exercer des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.
1998, c. 37, a. 96.
Exploitation d’une franchise.
97.
Seul un cabinet peut, pour une discipline dans laquelle il est inscrit, accorder à un autre cabinet une concession autorisant l’exploitation d’une franchise.
1998, c. 37, a. 97.
Assises financières.
98.
Un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières doit, conformément aux règlements pris par l'Autorité, maintenir en tout temps les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise.
1998, c. 37, a. 98; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90.
Compte en fidéicommis.
99.
Un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières doit établir et maintenir un compte en fidéicommis conformément au règlement de l'Autorité.
1998, c. 37, a. 99; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90.
Partage de la commission.
100.
Un cabinet ne peut partager la commission qu’il reçoit qu’avec un autre cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, un courtier immobilier régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), un courtier ou un conseiller régi par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), une institution de dépôts, un assureur ou une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
Modalités.
Le partage s’effectue selon les modalités déterminées par règlement.
Inscription au registre.
Le cabinet inscrit dans un registre, conformément au règlement, tout partage de commission.
1998, c. 37, a. 100; 2000, c. 29, a. 638.
Planificateurs financiers.
101.
Malgré l’article 56, un cabinet unidisciplinaire ou une société autonome dont tous les représentants sont des planificateurs financiers peut se présenter comme tel.
Restriction.
Seul un planificateur financier, un cabinet ou une société autonome qui agit par l’entremise d’un planificateur financier peut se présenter comme offrant des services de planification financière.
1998, c. 37, a. 101.
Paiement d’une prime.
102.
Le paiement d’une prime d’assurance fait à un cabinet ou à l’un de ses représentants pour le compte d’un assureur est réputé avoir été fait directement à l’assureur.
Obligations de l’assureur.
L’assureur qui verse à un cabinet des sommes pour le compte d’un assuré ou du bénéficiaire de ce dernier n’est dégagé de ses obligations que lorsque l’assuré ou le bénéficiaire les reçoit.
1998, c. 37, a. 102.
Politique.
103.
Tout cabinet doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, le cabinet doit se doter d'une politique portant sur :
1° l'examen des plaintes et des réclamations formulées par des personnes ayant un intérêt dans un produit ou service qu'il a distribué ;
2° le règlement des différends concernant un produit ou un service qu'il a distribué.
1998, c. 37, a. 103; 2002, c. 45, a. 362.
Rapport.
103.1.
Tout cabinet transmet annuellement à l'Autorité, dans les deux mois suivant la date de clôture de son exercice financier ou à toute autre date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l'article 103.
Contenu.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 362; 2004, c. 37, a. 90.
Avis écrit.
103.2.
Tout cabinet avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu'il peut demander que le cabinet transmette à l'Autorité une copie de son dossier s'il est insatisfait de l'examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
Copie.
À la demande du plaignant, le cabinet transmet à l'Autorité une copie du dossier de sa plainte.
Examen.
L'Autorité examine le dossier de cette plainte et peut, lorsqu'elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent. Elle peut également retenir les services de toute personne physique pour agir à titre de médiateur ou, avec l'autorisation du gouvernement, conclure à cette fin une entente avec un organisme ou une personne morale.
2002, c. 45, a. 362; 2004, c. 37, a. 57.
Communication d'un dossier de plainte.
103.3.
Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1), l'Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l'autorisation du cabinet qui le lui a transmis.
2002, c. 45, a. 362; 2004, c. 37, a. 90.
Médiateur non contraignable.
103.4.
Un médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l'ordre administratif lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles.
Accès interdit.
Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n'a droit d'accès à un document contenu dans le dossier de médiation.
2002, c. 45, a. 362.
Fin des engagements.
104.
Un cabinet qui met fin à ses engagements avec un représentant doit en aviser immédiatement l'Autorité par écrit.
Motifs.
S’il met fin à ses engagements pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités, le cabinet doit informer l'Autorité de ces motifs.
Responsabilité civile.
Le cabinet qui informe l'Autorité de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 104; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Motifs.
105.
Un cabinet qui cesse de faire affaire avec un représentant autonome ou une société autonome pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités doit immédiatement informer l'Autorité de ces motifs.
Responsabilité civile.
Le cabinet qui informe l'Autorité de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 105; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Renseignements.
106.
Un cabinet doit, à la demande de l'Autorité, lui transmettre tout document et tout renseignement qu’elle requiert sur ses activités.
1998, c. 37, a. 106; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Inspection.
107.
L'Autorité procède, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, à l’inspection d’un cabinet pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements.
1998, c. 37, a. 107; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Attestation de qualité.
108.
L’inspecteur doit s’identifier et, sur demande, exhiber une attestation de sa qualité délivrée par l'Autorité.
1998, c. 37, a. 108; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Pouvoirs de l’inspecteur.
109.
L’inspecteur peut:
1° avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout établissement du cabinet;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents du cabinet;
3° exiger tout document relatif aux activités du cabinet.
Communication.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’inspecteur, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1998, c. 37, a. 109.
Vérification des droits d’accès.
110.
L’inspecteur peut vérifier les droits d’accès à tout système informatique de façon à s’assurer qu’ils ne permettent l’accès aux renseignements qu’aux personnes qui y sont autorisées.
1998, c. 37, a. 110.
Interdiction.
111.
Nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur, notamment en l’induisant en erreur.
1998, c. 37, a. 111.
Transmission de documents.
112.
Les documents, livres, registres, comptes et dossiers que l'Autorité ou l’inspecteur peut requérir doivent lui être fournis quelle que soit la nature de leur support et la forme sous laquelle ils sont accessibles.
1998, c. 37, a. 112; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Rapport de l’inspecteur.
113.
L’inspecteur fait rapport à la Commission d’accès à l’information, instituée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1), de ses constatations sur la façon dont le cabinet protège les renseignements personnels de ses clients.
1998, c. 37, a. 113.
114.
(Abrogé).
1998, c. 37, a. 114; 2002, c. 45, a. 363.
Radiation d’une inscription.
115.
L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime qu’un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.
Pénalité.
Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $.
1998, c. 37, a. 115; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
116.
(Abrogé).
1998, c. 37, a. 116; 2002, c. 45, a. 364.
Avis d’observations.
117.
L'Autorité signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.
Faits reprochés.
L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet.
1998, c. 37, a. 117; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
118.
(Abrogé).
1998, c. 37, a. 118; 2002, c. 45, a. 365.
Appel.
119.
Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par l'Autorité en vertu de l'article 115.
1998, c. 37, a. 119; 2002, c. 45, a. 366; 2004, c. 37, a. 90.
120.
(Abrogé).
1998, c. 37, a. 120; 2002, c. 45, a. 367.
Suspension de la décision.
121.
L’appel ne suspend pas la décision contestée à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
1998, c. 37, a. 121; 2002, c. 45, a. 368.
Dépôt d’un avis.
122.
L’appel est formé, dans les 30 jours de la date de la signification de la décision, par le dépôt d’un avis à cet effet auprès du secrétaire de l'Autorité.
1998, c. 37, a. 122; 2002, c. 45, a. 369, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
123.
(Abrogé).
1998, c. 37, a. 123; 2002, c. 45, a. 370.
Transmission du dossier.
124.
Le secrétaire de l'Autorité transmet le dossier à la Cour du Québec.
1998, c. 37, a. 124; 2002, c. 45, a. 371; 2004, c. 37, a. 90.
125.
(Abrogé).
1998, c. 37, a. 125; 2002, c. 45, a. 372.
Retrait d’une inscription.
126.
Un cabinet qui désire cesser ses activités pour une discipline donnée doit demander à l'Autorité le retrait de son inscription pour cette discipline.
Conditions.
L'Autorité peut subordonner ce retrait aux conditions qu’elle détermine.
Compétence de l'Autorité.
Malgré le retrait, l'Autorité demeure compétente à l’égard des actes antérieurs à celui-ci.
Conditions.
L'Autorité peut, aux conditions qu'elle détermine, suspendre l'inscription du cabinet ou l'assortir de conditions ou de restrictions pendant l'étude de la demande de retrait.
1998, c. 37, a. 126; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 127.
Remise des dossiers.
127.
Un cabinet dont l’inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit remettre à l'Autorité les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline.
Utilisation.
L'Autorité statue sur la façon dont elle en dispose.
Choix du cabinet.
Plutôt que de remettre ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l’autorisation de l'Autorité, en disposer autrement.
1998, c. 37, a. 127; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE II
REPRÉSENTANTS AUTONOMES ET SOCIÉTÉS AUTONOMES
REPRÉSENTANTS AUTONOMES ET SOCIÉTÉS AUTONOMES
Inscription préalable.
128.
Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n’est pas visé à l’article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n’agit pas pour le compte d’un cabinet ou qui n’est pas un associé ou un employé d’une société autonome doit, pour exercer ses activités, s’inscrire auprès de l'Autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de disciplines, autres qu’une discipline en valeurs mobilières, pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat.
Inscription préalable.
Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s’inscrire auprès de l'Autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline, autre qu’une discipline en valeurs mobilières, pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir.
1998, c. 37, a. 128; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Interdiction.
129.
Une institution de dépôts ne peut, dans un de ses établissements, offrir des produits ou services financiers par l’entremise d’un représentant autonome ou d’une société autonome.
1998, c. 37, a. 129.
Correspondant d’une société.
130.
Une société qui demande à être inscrite comme société autonome désigne, parmi ses associés, une personne pour la représenter auprès de l'Autorité. Cette personne est, après l’inscription, le correspondant de la société auprès de l'Autorité.
Changement de correspondant.
Une société peut, en tout temps, désigner un autre de ses associés pour agir comme correspondant auprès de l'Autorité. Le changement prend effet à la date de la réception par l'Autorité d’un avis en ce sens.
1998, c. 37, a. 130; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Assurance responsabilité.
131.
Pour s’inscrire comme représentant autonome, un représentant doit démontrer qu’il a souscrit une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité.
Prime d’assurance.
Lorsqu’il existe un fonds d’assurance, le représentant doit plutôt acquitter la prime d’assurance fixée par l'Autorité.
Assurance responsabilité.
Une société qui s’inscrit comme société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 131; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Refus d’inscription.
132.
L'Autorité peut refuser une inscription comme représentant autonome, ou l’assortir de conditions ou de restrictions, lorsque le représentant qui en fait la demande a déjà eu une inscription radiée.
Refus d’inscription.
Elle peut également refuser l’inscription d’une société dans une discipline lorsqu’un de ses associés a déjà eu une inscription radiée ou lorsqu’un de ceux-ci a déjà été un associé d’une société autonome, ou un administrateur ou un dirigeant d’un cabinet qui a eu une inscription radiée.
1998, c. 37, a. 132; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Paiement de la cotisation.
133.
Un représentant qui s’inscrit comme représentant autonome doit, en plus du paiement des droits exigés pour l’inscription, acquitter la cotisation qu'il doit verser au Fonds d'indemnisation des services financiers en application de l'article 278.
Paiement de la cotisation.
Une société qui s’inscrit comme société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 133; 2002, c. 45, a. 373.
Exercice des activités.
134.
Une société autonome peut, en tout temps, prendre un représentant à son emploi pour exercer ses activités dans une discipline pour laquelle elle est inscrite. Elle peut exercer ses activités par l’entremise de ce représentant dès que les exigences prévues aux articles 131 et 133 sont satisfaites.
1998, c. 37, a. 134.
Versement des droits.
135.
Un représentant autonome ou une société autonome doit verser annuellement à l'Autorité les droits prescrits par règlement tant qu’il est inscrit.
Paiement de la cotisation.
Un représentant autonome doit également acquitter la cotisation qu'il doit verser au Fonds d'indemnisation des services financiers en application de l'article 278.
Paiement de la cotisation.
Une société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 135; 2002, c. 45, a. 374; 2004, c. 37, a. 90.
Assurance responsabilité.
136.
Un représentant autonome doit, tant qu’il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s’il existe un fonds d’assurance, acquitter la prime d’assurance fixée par l'Autorité à cette fin.
Assurance responsabilité.
Une société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
Radiation d’une inscription.
Malgré les articles 115, 117, 119, 121, 122 et 124, l'Autorité suspend ou, en cas de récidive, peut radier l’inscription d’un représentant autonome qui cesse de maintenir cette assurance ou qui fait défaut d’acquitter la prime fixée.
1998, c. 37, a. 136; 2002, c. 45, a. 375; 2004, c. 37, a. 90.
Discipline.
137.
Une société autonome veille à la discipline de ses représentants. Elle s’assure que ceux-ci, ainsi que ses autres employés, agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.
1998, c. 37, a. 137.
Interdiction.
138.
Un représentant autonome ou un représentant qui est un associé ou un employé d’une société autonome ne peut aider ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amener un représentant, un cabinet ou une société autonome à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements.
1998, c. 37, a. 138.
Tenue de dossiers.
139.
Un représentant autonome ou une société autonome tient au Québec les dossiers de ses clients, conformément au règlement, dans un endroit qui lui tient lieu d’établissement dont il fournit les coordonnées à l'Autorité.
Communication de renseignements.
Ce représentant autonome y conserve et rend accessibles à l'Autorité les renseignements qu’il recueille sur ses clients et il ne peut les communiquer qu’à l’assureur dont il offre un produit ou à une personne qui est autorisée par la loi. Dans le cas d’un planificateur financier inscrit comme représentant autonome, il ne peut les communiquer qu’à une personne qui y est autorisée par la loi.
Communication de renseignements.
La société autonome est tenue aux mêmes obligations.
1998, c. 37, a. 139; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
Dossiers séparés.
140.
À moins d’avoir reçu d’un client le consentement visé à l’article 92, une société autonome inscrite dans une discipline de l’assurance tient, conformément au règlement, ses dossiers d’assurance séparément de ses autres dossiers.
Systèmes informatiques.
L’obligation de tenir des dossiers séparés ne doit pas être interprétée comme obligeant une société autonome à maintenir des systèmes informatiques distincts.
1998, c. 37, a. 140.
Activités de courtage.
141.
Un représentant autonome inscrit dans une discipline de l’assurance et une société autonome, par l’entremise d’un représentant en assurance, peuvent, aux conditions prescrites par règlement, se livrer à des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.
1998, c. 37, a. 141.
Perception de dépôts.
142.
Un représentant autonome inscrit dans une discipline de l’assurance et une société autonome, par l’entremise d’un représentant en assurance, peuvent, malgré les articles 23 et 24 de la Loi sur l’assurance-dépôts ( chapitre A-26), percevoir des dépôts pour le compte d’une institution de dépôts. Ils ne peuvent cependant percevoir un dépôt en argent.
Institution de dépôts.
Les dépôts ainsi perçus doivent être effectués à l’institution de dépôts pour laquelle il agit.
1998, c. 37, a. 142.
Partage de la commission.
143.
Un représentant autonome ou une société autonome ne peut partager une commission qu’avec un autre représentant autonome ou une autre société autonome, un cabinet, autre qu’une institution de dépôts, ou un courtier immobilier régi par la Loi sur le courtage immobilier ( chapitre C-73.1).
Modalités.
Le partage s’effectue selon les modalités déterminées par règlement.
Inscription au registre.
Le représentant autonome ou la société autonome consigne dans un registre, en la manière prescrite par règlement, tout partage de commission.
1998, c. 37, a. 143.
Fin d’emploi.
144.
Une société autonome, dont un des associés quitte la société ou qui met fin à son lien d’emploi avec un représentant, doit en aviser immédiatement l'Autorité par écrit.
Information des motifs.
Si l’associé quitte la société ou si elle met fin à ce lien d’emploi pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités, la société doit informer l'Autorité de ces motifs.
Responsabilité civile.
La société qui informe l'Autorité de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 144; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
145.
(Abrogé).
1998, c. 37, a. 145; 2002, c. 45, a. 376.
Dispositions applicables.
146.
Les articles 74, 75, 102, 103 à 103.4, 106 à 113, 115, 117, 119, 121, 122, 124 et 126 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome.
Dispositions applicables.
Le premier alinéa de l’article 72, les articles 74, 75, 79, 82, 84, 90, 91, 102, 103 à 103.2, 106 à 113, 115, 117, 119, 121, 122, 124, 126 et 127 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une société autonome.
1998, c. 37, a. 146; 2002, c. 45, a. 377.
CHAPITRE III
PROPRIÉTÉ DES CABINETS EN ASSURANCE DE DOMMAGES
PROPRIÉTÉ DES CABINETS EN ASSURANCE DE DOMMAGES
Interprétation:
147.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
«institution financière»;
— «institution financière»: une institution financière autre qu’un assureur qui pratique exclusivement la réassurance;
«cabinet»;
— «cabinet»: un cabinet inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages qui agit par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages et qui ne transige pas uniquement des affaires de réassurance;
«groupe financier»;
— «groupe financier»: l'ensemble formé de la totalité ou de certaines des personnes morales suivantes: une fédération régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et les personnes morales qui en sont membres.
Groupe financier;
Constitue également un groupe financier, tout autre ensemble de personnes morales formé d’une institution financière et d’une personne morale qui lui est affiliée;
«personne morale affiliée».
— «personne morale affiliée»: une personne morale qui est contrôlée par une autre ou une personne morale qui en contrôle une autre.
Présomption;
Une personne morale affiliée à une autre personne morale est réputée affiliée à toute personne morale affiliée à cette dernière;
«personne morale contrôlée»;
— «personne morale contrôlée»: une personne morale dont plus de 50 % des droits de vote afférents à ses actions sont détenus directement ou indirectement par une autre ou dont celle-ci peut élire la majorité des administrateurs;
«personne morale liée à une institution financière» ou «personne morale liée à un groupe financier».
— «personne morale liée à une institution financière» ou «personne morale liée à un groupe financier»: une personne morale dont plus de 20 % des actions ou des droits de vote qui y sont afférents sont détenus directement ou indirectement par des institutions financières ou des groupes financiers.
1998, c. 37, a. 147; 2000, c. 29, a. 639.
Détention d’actions.
148.
Les actions d’un cabinet ou les droits de vote qui y sont afférents ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 20 %, par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales qui leur sont liés.
Exception.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un cabinet d’attribuer ses actions ou d’enregistrer leur transfert pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
1998, c. 37, a. 148.
Utilisation d’un nom.
149.
Une institution financière, un groupe financier ou une personne morale liée ne peut utiliser un nom déjà utilisé par un représentant autonome ayant exercé comme courtier en assurance de dommages ni celui d’une société autonome ou d’un cabinet ayant exercé ses activités par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 149.
Restriction.
150.
Un cabinet ne peut agir par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages ni se présenter comme tel s’il ne respecte pas les dispositions de l’article 148.
1998, c. 37, a. 150.
Actions cotées à une bourse.
151.
L’article 150 ne s’applique pas, en ce qui concerne le pourcentage des actions, à un cabinet constitué au Canada dans la mesure où ses actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988.
Disposition non applicable.
L’article 150 ne s’applique pas à un cabinet dont les actions sont détenues:
1° soit par un autre cabinet constitué au Canada dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988, tant et aussi longtemps que ce dernier ne devient pas, en ce qui concerne le pourcentage des droits de vote, une personne morale liée;
2° soit par une personne morale constituée au Canada dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988 et qui contrôlait à cette date un cabinet visé au premier alinéa, tant et aussi longtemps que cette personne morale ne devient pas, en ce qui concerne le pourcentage des droits de vote, une personne morale liée.
1998, c. 37, a. 151.
Disposition non applicable.
152.
L’article 150 ne s’applique pas à un cabinet qui y est visé dont le pourcentage des actions ou des droits de vote afférents à ses actions était supérieur à 20 % le 21 décembre 1988. Toutefois, ce pourcentage ne peut être augmenté à moins qu’il ne le soit pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
Conséquences d’un transfert d’actions.
Lorsqu’à compter du 22 décembre 1988, un cabinet visé au premier alinéa attribue ses actions ou enregistre un transfert de ses actions qui a pour effet de diminuer le pourcentage de ses actions ou des droits de vote afférents à ses actions détenus directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées, le nouveau pourcentage devient la limite des actions ou des droits de vote afférents aux actions qui peuvent être détenus directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées. Toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un cabinet d’attribuer ses actions ou d’enregistrer leur transfert pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
Dispositions non applicables.
Les premier et deuxième alinéas cessent de s’appliquer à un cabinet qui y est visé, lorsque le pourcentage des actions ou des droits de vote afférents à ces actions atteint 20 %.
1998, c. 37, a. 152.
Restriction à la détention d’actions.
153.
Un cabinet visé au premier alinéa de l’article 152 ne peut, tant que plus de 20 % de ses actions ou des droits de vote afférents à ses actions est détenu directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées, détenir directement ou indirectement des actions d’un autre cabinet ou, à compter du 11 mai 1989, lui accorder une concession ou acquérir son fonds de commerce.
Limite d’actions et droits de vote.
Un cabinet visé au premier alinéa qui le 21 décembre 1988 détient, directement ou indirectement, des actions d’un autre cabinet peut continuer à détenir ces actions. Toutefois, à compter du 22 décembre 1988, leur pourcentage et, à compter du 11 mai 1989, le pourcentage des droits de vote y afférents, ne peuvent en être augmentés et, si à compter de l’une ou l’autre de ces dates, selon le cas, il sont diminués, le nouveau pourcentage devient la limite de telles actions ou de tels droits de vote que le cabinet peut détenir tant que plus de 20 % de ses actions ou des droits de vote qui y sont afférents est détenu directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées.
Dispositions non applicables.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un cabinet constitué au Canada et dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988.
1998, c. 37, a. 153.
Interdiction.
154.
Le cabinet qui ne respecte pas les dispositions de l’article 152 ou 153 ne peut agir par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages ni se présenter comme tel.
1998, c. 37, a. 154.
Disposition non applicable.
155.
L’article 148 ne s’applique pas à un cabinet dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs.
Restriction à la détention d’actions.
Toutefois, les actions d’un tel cabinet ou les droits de vote qui y sont afférents ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, &agrav

