Denturologie, Loi sur la, L.R.Q. c. D-4
| Référence : | Denturologie, Loi sur la, L.R.Q. c. D-4 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: À jour au 1er avril 2008 | |
| Règlements associés : | 24 règlements | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/loi/d-4/20080415/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2008-04-15 | ||
Attention : Ce document est antérieur à la dernière mise à jour de cette collection. Il pourrait avoir été modifié ou omis depuis cette dernière mise à jour.
© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.
À jour au 1er avril 2008
L.R.Q., chapitre D-4
Loi sur la denturologie
Loi sur la denturologie
Le ministre de la Justice est chargé de l'application de la présente loi. Décret 121-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 874.
SECTION I
DÉFINITIONS
DÉFINITIONS
Interprétation:
1.
Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants signifient:
«Ordre»;
a) «Ordre»: l'Ordre des denturologistes du Québec constitué par la présente loi;
«Bureau»;
b) «Bureau»: le Bureau de l'Ordre;
«denturologiste»;
c) «denturologiste» ou «membre de l'Ordre»: quiconque est inscrit au tableau;
d) (paragraphe abrogé);
«tableau».
e) «tableau»: la liste des membres en règle de l'Ordre dressée conformément au Code des professions ( chapitre C-26) et à la présente loi.
1973, c. 50, a. 1; 1974, c. 65, a. 83; 1994, c. 40, a. 313.
SECTION II
ORDRE DES DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC
ORDRE DES DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC
Ordre. Nom.
2.
L'ensemble des personnes habilitées à exercer la denturologie au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des denturologistes du Québec» ou «Ordre des denturologistes du Québec».
1973, c. 50, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 314.
Code applicable.
3.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions.
1973, c. 50, a. 3.
SECTION III
BUREAU
BUREAU
Composition du Bureau.
4.
L'Ordre est administré par un Bureau formé conformément au Code des professions.
1973, c. 50, a. 4.
5.
(Abrogé).
1973, c. 50, a. 5; 1994, c. 40, a. 315.
SECTION IV
EXERCICE DE LA DENTUROLOGIE
EXERCICE DE LA DENTUROLOGIE
Actes constituant l'exercice.
6.
Constitue l'exercice de la denturologie tout acte qui a pour objet de prendre des empreintes et des articulés et d'essayer, de poser, d'adapter, de remplacer ou de vendre des prothèses dentaires amovibles qui remplacent la dentition naturelle.
1973, c. 50, a. 6.
Examen préalable.
7.
Avant de poser un acte décrit à l'article 6 relativement à une prothèse dentaire partielle amovible, le denturologiste doit s'enquérir auprès du patient si ce dernier a subi, à cette fin, un examen par un dentiste, consigner cette information au dossier relatif au patient et la faire parapher par celui-ci.
Information paraphée.
Si le patient n'a pas subi un tel examen, le denturologiste doit l'informer de l'importance de le subir; il doit consigner et faire parapher cette information conformément au premier alinéa.
Réparation d'une prothèse.
L'obligation imposée au denturologiste en vertu du présent article s'applique aussi dans le cas de la réparation d'une prothèse dentaire partielle amovible posée ou remplacée avant le 6 juin 1991 sans qu'il n'y ait eu ordonnance d'un dentiste ni présentation d'un certificat de santé buccale délivré par un dentiste au cours des 12 derniers mois.
1973, c. 50, a. 7; 1991, c. 10, a. 1.
Actes prohibés du denturologiste.
8.
Dans l'exercice de sa profession, il est interdit à un denturologiste de procéder au surfaçage radiculaire, au détartrage ou au polissage des dents ou de poser un acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter une déficience des dents, de la bouche ou des maxillaires, notamment:
1° la prescription et la prise de radiographies;
2° l'anesthésie locale par voie d'infiltration;
3° l'essai, la pose, l'adaptation ou le remplacement de ponts papillon et de couronnes et ponts;
4° l'essai, la pose, l'adaptation ou le remplacement de:
a) prothèses hybrides;
b) prothèses qui s'ajustent directement aux implants ostéointégrés;
c) prothèses qui s'ajustent indirectement aux implants ostéointégrés;
5° l'altération des structures bucco-dentaires, telles la taille des dents et la préparation de cavités d'appuis et de plans guides;
6° les actes reliés à l'orthodontie.
Exception.
Le sous-paragraphe c du paragraphe 4° n'a pas pour effet d'empêcher un denturologiste de poser les actes qui y sont décrits sous la direction d'un dentiste.
1973, c. 50, a. 8; 1991, c. 10, a. 2.
9.
(Abrogé).
1973, c. 50, a. 9; 1994, c. 40, a. 315.
10.
(Abrogé).
1973, c. 50, a. 10; 1994, c. 40, a. 315.
Nom autre.
11.
Nul ne peut exercer la denturologie sous un nom autre que le sien.
Nom.
Il est toutefois permis à des denturologistes d'exercer leur profession sous le nom d'un ou de plusieurs associés.
1973, c. 50, a. 11.
Désignation.
12.
Un denturologiste ne peut, relativement à l'exercice de sa profession, se désigner autrement que comme denturologiste.
Usage de titres interdit.
Il n'est pas autorisé à s'intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière.
1973, c. 50, a. 12; 2000, c. 13, a. 58.
SECTION V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA DENTUROLOGIE
EXERCICE ILLÉGAL DE LA DENTUROLOGIE
Actes réservés aux denturologistes.
13.
Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d'autres professionnels, nul ne peut poser l'un des actes décrits à l'article 6, s'il n'est pas denturologiste.
Dispositions non applicables.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d'un règlement pris en application du paragraphe h de l'article 94 du Code des professions ( chapitre C-26).
1973, c. 50, a. 13; 1994, c. 40, a. 316.
Infractions et peines.
14.
Quiconque contrevient à l'article 13 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l'article 188 du Code des professions.
1973, c. 50, a. 14.
Vente de prothèses.
15.
Rien dans la présente loi ou dans les règlements que peut adopter le Bureau, ne saurait prohiber la vente ou la fourniture de prothèses dentaires à un dentiste ou à un denturologiste.
1973, c. 50, a. 15.
Prix des prothèses.
16.
Rien dans la présente loi n'autorise l'Ordre à réglementer ou contrôler les prix des prothèses dentaires, non plus que les conditions de paiement.
Normes de fabrication.
Aucune disposition législative ne peut toutefois être interprétée de façon à empêcher le Bureau de déterminer des normes relatives à la fabrication de prothèses dentaires par un denturologiste dans un règlement adopté conformément au Code des professions.
1973, c. 50, a. 16; 1977, c. 66, a. 32.
SECTION VI
Cette section a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987.
17.
(Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois ( chapitre R-3), le chapitre 50 des lois de 1973, tel qu'en vigueur au 31 décembre 1977, à l'exception des articles 17 à 20, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre D-4 des Lois refondues.



