DROITS SUR LES TRANSFERTS DE TERRAINS, LOI CONCERNANT LES, L.R.Q. D-17
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À jour au 1er juin 2003
L.R.Q., chapitre D-17
LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES TRANSFERTS DE TERRAINS
LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES TRANSFERTS DE TERRAINS
La présente loi a cessé de s'appliquer à
l'égard d'un transfert relatif à un terrain situé au
Québec fait après le 9 mai 1996. (1997, c. 14, a. 3).
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
INTERPRÉTATION
Définitions:
1.
Dans la présente loi et dans les
règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
on entend par:
«aire de récréation»;
«aire de récréation»: un terrain, appartenant
à une personne physique, que cette dernière utilise principalement
à des fins récréatives ou sportives et dont l'étendue
n'excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où cette personne établit
qu'une étendue supérieure est nécessaire à ces
fins;
«cessionnaire»;
«cessionnaire»: le cessionnaire qui ne réside pas
au Canada;
toutefois, l'expression «cessionnaire» exclut:
a) une société qui,
au moment du transfert, à la fois:
i. exploite activement une entreprise au Québec
depuis plus d'un an;
ii. compte depuis plus d'un an au moins cinq employés
à plein temps qui se présentent à l'un de ses établissements
situé au Québec;
iii. a la propriété d'immobilisations
situées au Québec, autres que des terrains, dont la valeur globale
excède la valeur de la contrepartie;
b) une société dont
au moins 90 % des actions de son capital-actions, émises et
ayant plein droit de vote, sont la propriété, au moment du transfert,
d'une personne visée au paragraphe a;
«contrepartie»;
«contrepartie»: notamment,
a) la valeur de tout bien fourni
par le cessionnaire à l'occasion d'un transfert;
b) le numéraire;
c) les priorités, de même
que les hypothèques et autres charges grevant un terrain au moment
du transfert;
d) le montant de la dette, en capital,
intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu'un créancier
acquiert le droit de propriété d'un terrain par l'exercice d'une
prise en paiement en conséquence d'une hypothèque grevant le
terrain en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e) la valeur marchande d'un terrain
au moment d'un transfert consistant en une emphytéose ou en un louage
s'y rapportant, ou en un transfert du droit d'un locataire sur ce terrain;
f) la valeur marchande d'un terrain
au moment du transfert de ce terrain, lorsque le cessionnaire l'a acquis par
acte à titre gratuit ou lorsqu'aucune contrepartie n'a été
fournie ou stipulée dans la réquisition d'inscription du transfert;
«ministre»;
«ministre»: le ministre du Revenu;
«personne»;
«personne»: une personne ainsi qu'une fiducie, une société
de personnes, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque
nature que ce soit;
«prescrit»;
«prescrit»: dans le cas d'une formule ou d'un renseignement
à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans
tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement»;
«règlement»: un règlement adopté
par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«résidence»;
«résidence»: un logement, y compris le fonds de
terre sur lequel ce logement repose et le fonds de terre contigu raisonnablement
nécessaire à l'usage et à la jouissance du logement à
titre de résidence et dont l'étendue n'excède pas 0,5 ha,
sauf dans la mesure où le propriétaire établit qu'une
étendue supérieure est nécessaire à ces fins,
si ce propriétaire est une personne physique et s'il habite lui-même
ce logement;
«société qui ne réside pas au Canada»;
«société qui ne réside pas au Canada»:
une société validement constituée, quels que soient la
nature et l'endroit de sa constitution,
a) dont plus de 50 % des actions
de son capital-actions, et ayant plein droit de vote, sont la propriété
d'une ou de plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
b) dont plus de la moitié
des administrateurs sont des personnes physiques qui ne résident pas
au Canada;
c) dont plus de la moitié
des membres, dans le cas d'une société n'ayant pas de capital-actions,
ne résident pas au Canada; ou
d) qui est contrôlée,
directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une
ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
«terrain»;
«terrain»: un fonds de terre,
a) sur lequel aucun bâtiment
n'est érigé;
b) sur lequel un bâtiment est
érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande
du bâtiment est inférieure à celle du fonds seul;
c) sur lequel un bâtiment est
érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande
du bâtiment est égale ou supérieure à celle du
fonds seul et que l'étendue du fonds excède celle qui est raisonnablement
nécessaire à l'usage et à la jouissance du bâtiment
ou à l'exercice d'une entreprise, autre qu'une entreprise agricole,
exploitée sur ce fonds;
«transfert.»;
«transfert»: le transfert d'un droit immobilier ainsi
que le contrat de louage et l'octroi d'une option ou d'une promesse de vente;
le mot «transfert» ne comprend pas le transfert fait dans le seul
but de garantir le paiement d'une dette, ni la rétrocession faite par
le créancier, ni le transfert d'un droit visé à l'article
8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ni le transfert ou la location
de terres du domaine public consentis en vertu de la Loi sur les terres du
domaine public (chapitre T-8.1).
1976, c. 23, a. 1;1976, c. 24, a. 1;1984, c. 47, a. 213;1986, c. 108, a. 247;1987, c. 23, a. 76, a. 92;1987, c. 64,
a. 344;1989, c. 77, a. 1;1992, c. 57,
a. 570;D. 712-93;1994, c. 22, a. 2;1995, c. 1, a. 1;1995, c. 63, a. 4;1997, c. 3, a. 2.
Interprétation.
1.1.
Dans la présente loi et les règlements,
toute référence à un conjoint doit s'interpréter
comme si les règles prévues à l'article 2.2.1 de la Loi
sur les impôts (chapitre I-3) s'appliquaient, compte tenu des adaptations
nécessaires, à la présente loi.
1994, c. 22, a. 3.
Interprétation.
1.2.
Dans la présente loi et les règlements,
une personne morale, qu'elle soit ou non à but lucratif, est désignée
par le mot «société», étant entendu que ce
mot ne désigne pas une personne morale lorsqu'il est employé
dans l'expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 3.
Personne réputée ne pas résider au Canada.
2.
Aux fins de la présente loi et des règlements,
une personne est réputée ne pas résider au Canada si
elle est:
a) une personne physique qui ne réside
pas ordinairement au Canada;
b) une personne physique qui réside
ordinairement au Canada, mais qui n'a pas la citoyenneté canadienne
et qui n'a pas été légalement admise au Canada pour y
résider en permanence;
c) une société de personnes,
une association, un syndicat ou tout autre groupement dont plus de la moitié
des membres sont des personnes qui ne résident pas au Canada au sens
du présent article ou dans lesquels de telles personnes sont propriétaires
d'intérêts représentant plus de 50 % de la valeur
globale des biens de la société de personnes, de l'association,
du syndicat ou de l'autre groupement;
d) une fiducie dans laquelle des
personnes qui ne résident pas au Canada au sens du présent article
détiennent plus de 50 % de la valeur globale des participations
au capital ou au revenu et une fiducie comprend également le fiduciaire
d'une telle fiducie; ou
e) une société qui
ne réside pas au Canada.
1976, c. 23, a. 2;1997, c. 3, a. 6.
Personne réputée résider ordinairement au
Canada.
3.
Aux fins de la présente loi et des règlements,
une personne physique est réputée résider ordinairement
au Canada si, au moment où cette expression doit être prise en
considération,
a) elle a séjourné
au Canada pour une ou des périodes formant 366 jours ou plus au cours
des 24 mois précédant immédiatement ce moment;
b) elle fait partie des forces armées
du Canada;
c) elle est un ambassadeur, un ministre,
un haut commissaire, un fonctionnaire ou préposé du Canada,
ou un agent général, fonctionnaire ou préposé
d'une province, et résidait au Canada immédiatement avant sa
nomination ou son emploi par le Canada ou la province;
d) elle exerce des fonctions dans
un pays autre que le Canada, dans le cadre d'un programme prescrit d'aide
au développement international et a résidé au Canada
à un moment quelconque pendant les trois mois qui ont précédé
la date de son entrée en fonction;
e) elle est le conjoint d'une personne
visée au paragraphe b, c ou d,
vivant avec elle; ou
f) elle est un enfant de moins de
18 ans d'une personne visée au paragraphe b, c ou d.
1976, c. 23, a. 3.
CHAPITRE II
ASSUJETTISSEMENT AUX DROITS ET PROCÉDURE
ASSUJETTISSEMENT AUX DROITS ET PROCÉDURE
Assujettissement aux droits et taux.
4.
Le transfert, fait après le 11 mai
1976, relatif à un terrain situé au Québec, oblige le
cessionnaire au paiement de droits au taux de 33 % de la valeur de
la contrepartie.
1976, c. 23, a. 4.
Transfert conclu par suite d'un transfert réputé.
5.
Aucune obligation de payer les droits sur un transfert
relatif à un terrain n'existe si ce transfert est conclu par suite
d'une opération réputée constituer un transfert relatif
à un terrain et que les droits sur ce transfert réputé
ont été payés.
1976, c. 23, a. 5.
Responsabilité solidaire des cessionnaires.
6.
Si le transfert est fait à plusieurs cessionnaires,
ou, à la fois, à plusieurs cessionnaires et à une personne
qui réside au Canada, les cessionnaires sont solidairement responsables
du paiement des droits.
1976, c. 23, a. 6.
Transfert fait en partie à une personne résidant
au Canada et en partie à une autre personne.
7.
Si le transfert est fait pour partie à une personne
qui réside au Canada ou à un cessionnaire qui est exonéré
du paiement des droits et pour partie à un autre cessionnaire, ce dernier
n'est tenu de payer les droits que sur la portion de la contrepartie qui correspond
à la partie du transfert qui lui est faite.
1976, c. 23, a. 7.
Moment du paiement.
8.
Le paiement des droits doit être effectué
au moment du transfert.
1976, c. 23, a. 8.
Perception.
9.
L'officier de la publicité des droits perçoit
le paiement des droits, au moment de l'inscription du transfert, sauf s'ils
ont déjà été payés au ministre; dans le
cas d'un transfert réputé, le ministre perçoit le paiement
des droits.
Restriction d'application.
Le premier alinéa
ne s'applique pas s'il y a exonération du paiement des droits ou si
le paiement des droits est différé.
1976, c. 23, a. 9;1994, c. 22, a. 4.
Devoirs de l'officier de la publicité des droits.
10.
L'officier de la publicité des droits doit
refuser d'inscrire un transfert s'il constate que la réquisition d'inscription
du transfert ne contient pas les mentions requises par les articles 17 et
18 ou si le paiement des droits n'est pas fait, sauf, dans ce dernier cas,
s'il y a exonération ou si le paiement est différé.
Pouvoir de l'officier de la publicité des droits.
Il
peut refuser l'inscription du transfert s'il a des raisons sérieuses
de croire que des droits doivent être payés et que le paiement
n'est pas fait.
Devoirs de l'officier de la publicité des droits.
Il
doit cependant inscrire le transfert sur présentation d'un reçu
du ministre ou d'un autre officier de la publicité des droits attestant
le paiement des droits relatifs au même transfert.
1976, c. 23, a. 10;1976, c. 24, a. 2;1994, c. 22, a. 5;2000, c. 42, a. 162;D. 1066-2001.
Paiement par chèque visé.
11.
Le paiement des droits est fait au moyen d'un chèque
visé fait à l'ordre du ministre.
1976, c. 23, a. 11.
Pouvoirs du ministre.
12.
Nonobstant toute disposition contraire, le ministre
peut en tout temps établir les droits et en exiger le paiement.
1976, c. 23, a. 12.
Responsabilité du cédant.
13.
Le cédant est solidairement tenu au paiement
des droits avec le cessionnaire dans les cas suivants:
a) tant que la réquisition
d'inscription du transfert n'a pas été présentée
à l'officier de la publicité des droits;
b) si la contrepartie fournie par
le cessionnaire excède le montant de la contrepartie mentionné
dans la réquisition d'inscription du transfert, mais seulement pour
la portion des droits applicables à l'excédent;
c) si le cédant commet une
infraction en vertu de l'article 62 de la Loi sur le ministère du Revenu
(chapitre M-31).
1976, c. 23, a. 13;1994, c. 22, a. 6.
Plusieurs actes constatant un même transfert.
14.
Lorsque plusieurs actes constatent un même transfert,
l'obligation de payer les droits naît dès la passation du premier
acte. Aucune obligation de payer des droits n'existe si les autres actes n'opèrent
aucun transfert nouveau pour autant que les droits découlant du premier
acte aient été payés ou que le paiement en soit différé
ou qu'il y ait lieu à exonération.
Acte de transfert affectant un acte antérieur.
Un
acte de transfert affectant un acte antérieur entre les mêmes
parties donne lieu au paiement de droits comme s'il s'agissait d'une opération
distincte, sauf dans la mesure où les droits du cessionnaire et la
contrepartie demeurent inchangés.
1976, c. 23, a. 14.
Contrepartie insuffisante.
15.
Lorsque le ministre est d'avis que la valeur de la
contrepartie est inférieure à la valeur marchande du bien qui
fait l'objet du transfert au moment de celui-ci, la valeur de cette contrepartie
est, nonobstant les mentions de la réquisition d'inscription du transfert,
réputée égale à cette valeur marchande.
1976, c. 23, a. 15;1994, c. 22, a. 7.
Valeur de la contrepartie diminuée lors d'un transfert effectué
à la suite d'une aliénation involontaire.
16.
1. La valeur de la contrepartie fournie par le cessionnaire
lors d'un transfert relatif à un terrain acquis en remplacement d'un
droit immobilier qu'il a cédé lors d'une expropriation ou qu'il
a cédé à une personne à la suite d'un avis d'expropriation
donné par cette dernière, doit être diminuée, aux
fins du calcul des droits, d'un montant égal au produit de l'aliénation
qui peut raisonnablement être attribué à ce droit immobilier.
Conditions relatives à la diminution.
2. La
diminution visée au paragraphe 1 n'a lieu que si:
a) le terrain acquis en remplacement
est affecté à des fins similaires à celles du droit immobilier
remplacé; et
b) le terrain acquis en remplacement
est acquis avant la fin de la deuxième année suivant
i. le jour du transfert du droit immobilier remplacé,
ou
ii. si le droit immobilier a été exproprié,
le premier en date des jours suivants:
A) le jour où le cessionnaire a convenu d'une
indemnité finale pour le droit immobilier;
B) lorsqu'une réclamation ou autre procédure
a été produite devant un tribunal compétent, le jour
où l'indemnité est définitivement établie par
ce tribunal;
C) lorsqu'une réclamation ou autre procédure
mentionnée au sous-paragraphe B n'a pas été produite
dans les deux ans de l'événement donnant lieu à l'indemnité,
le jour du deuxième anniversaire de cet événement.
3. La diminution visée au paragraphe 1 ne s'applique
pas si le droit immobilier remplacé était destiné à
des fins spéculatives.
1976, c. 23, a. 16.
Mentions à inclure dans une réquisition d'inscription
d'un transfert relatif à un terrain.
17.
La réquisition d'inscription d'un transfert
relatif à un terrain à un cessionnaire doit contenir, en la
manière prescrite, les mentions suivantes:
a) le nom du cédant et celui
du cessionnaire;
b) la date de naissance du cédant
et du cessionnaire, s'il s'agit d'une personne physique
c) l'adresse de la résidence
principale du cédant;
d) l'adresse de la résidence
principale du cessionnaire;
e) la déclaration du cessionnaire
relative au fait qu'il ne réside pas au Canada au sens de la présente
loi;
f) la déclaration du cédant
et du cessionnaire établissant la valeur de la contrepartie fournie
par le cessionnaire, ou la valeur de la portion de la contrepartie visée
à l'article 7;
g) le montant des droits;
h) les mentions requises par les
articles 32, 40 à 44.1 et 47, s'il y a lieu;
i) toute autre mention prescrite.
1976, c. 23, a. 17;1989, c. 5, a. 2;1994, c. 22, a. 8.
Mentions à inclure dans une réquisition d'inscription
d'un transfert relatif à des droits immobiliers.
18.
La réquisition d'inscription d'un transfert
relatif à des droits immobiliers à un cessionnaire, autre que
celle visée à l'article 17, doit contenir, en la manière
prescrite, les mentions visées aux paragraphes a, b, c, d, e, f et i de l'article 17.
1976, c. 23, a. 18;1994, c. 22, a. 9.
19.
(Abrogé).
1976, c. 23, a. 19;1994, c. 22, a. 10;1995, c. 33, a. 23;2000, c. 42, a. 163;D. 1066-2001.
Remise de documents au ministre.
20.
L'officier de la publicité des droits avise
le ministre de la mutation, aux intervalles prescrits, en lui transmettant
une copie de la réquisition d'inscription et, lorsque celle-ci prend
la forme d'un sommaire, du document qui l'accompagne.
1976, c. 23, a. 20;1994, c. 22, a. 11;2000, c. 42, a. 164;D. 1066-2001.
Remise de chèques et de déclarations au ministre.
21.
L'officier de la publicité des droits remet
au ministre, quotidiennement, les chèques représentant le paiement
des droits, ainsi qu'une déclaration faite par lui en la forme prescrite.
1976, c. 23, a. 21;1994, c. 22, a. 12.
Remboursement des droits.
22.
Le ministre doit rembourser les droits payés
en vertu de la présente loi lorsque le cessionnaire établit,
dans les trois ans de la date d'un transfert, qu'il aurait pu être exonéré
du paiement des droits si les conditions prévues avaient été
remplies.
1976, c. 23, a. 22;1986, c. 15, a. 7.
Remboursement des droits.
23.
Le ministre doit rembourser un montant égal
à l'excédent des droits payés sur ceux qui auraient dû
être payés, lorsque le cessionnaire établit, avant l'expiration
des trois ans qui suivent la date d'un transfert, que la valeur de la contrepartie
fournie par lui aurait été diminuée d'un montant plus
élevé qu'il ne le fut en application de l'article 16, si le
produit de l'aliénation visé audit article avait été
définitivement fixé au moment du paiement des droits.
1976, c. 23, a. 23;1986, c. 15, a. 7.
CHAPITRE III
TRANSFERTS RÉPUTÉS
TRANSFERTS RÉPUTÉS
Opérations constituant un transfert réputé.
24.
1. Les opérations suivantes sont
réputées constituer un transfert relatif à un terrain
à un cessionnaire:
a) l'émission ou le transfert
d'actions du capital-actions d'une société dont au moins 50 %
des biens consistent, à un moment quelconque après le 11 mai
1976 et dans les deux ans précédant l'émission ou le
transfert, en un ou plusieurs terrains, lorsque, suite à cette émission
ou à ce transfert, une ou plusieurs personnes qui ne résident
pas au Canada et qui ne contrôlaient pas la société auparavant
la contrôlent directement ou indirectement, de quelque manière
que ce soit;
b) la fusion de deux ou plusieurs
sociétés, lorsqu'au moins 50 % des biens de l'une d'elles
consistent, à un moment quelconque après le 11 mai 1976 et dans
les deux ans précédant la fusion, en un ou plusieurs terrains,
et que le contrôle sur ce ou ces terrains est exercé, après
la fusion, directement ou indirectement, de quelque manière que ce
soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada
et qui n'en avaient pas le contrôle auparavant;
c) le transfert ou la modification,
survenu après le 11 mai 1976, d'un intérêt ou d'une participation
dans une société de personnes, une association, un syndicat
ou tout autre groupement qui est propriétaire d'un terrain ou d'une
participation au capital ou au revenu d'une fiducie qui est elle-même
propriétaire d'un terrain, lorsque, suite à ce transfert ou
à cette modification, la société de personnes, l'association,
le syndicat, le groupement ou la fiducie devient une personne qui ne réside
pas au Canada.
Extension du mot «terrain».
2. Aux
fins du paragraphe 1, le mot terrain comprend les droits sur un terrain découlant
d'une emphytéose et d'un contrat de louage, pourvu que la période
qui court à compter de la date du transfert jusqu'à celle de
l'arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation
ou renouvellement y mentionné, est de 40 ans ou plus.
1976, c. 23, a. 24;1976, c. 24, a. 3;1994, c. 22, a. 13;1997, c. 3, a. 6.
Règles pour établir si au moins 50 % des biens
d'une société consistent en des terrains.
25.
Les règles suivantes s'appliquent pour établir
si au moins 50 % des biens d'une société consistent, à
un moment donné, en un ou plusieurs terrains:
a) le pourcentage est établi
en faisant le rapport des montants représentant la valeur marchande
des terrains de la société et des montants représentant
la valeur marchande de tous les biens de la société, compte
tenu de la réduction prévue au paragraphe c;
b) aux fins du paragraphe a,
les terrains de la société comprennent les terrains qui appartiennent
à une autre société qui est contrôlée, directement
ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la société;
c) lorsque la valeur marchande des
biens de la société, autres que des terrains, est attribuable,
en tout ou en partie, à la valeur marchande d'un terrain qui est compris
dans ses terrains en application du paragraphe b, la valeur
marchande des biens de la société doit être réduite
d'un montant égal à la valeur marchande de ce terrain.
1976, c. 23, a. 25;1997, c. 3, a. 6.
Cessionnaire réputé.
26.
La personne qui est propriétaire d'un terrain
situé au Québec immédiatement après le transfert
réputé visé aux paragraphes a, b et c de
l'article 24 est réputée cessionnaire de ce terrain.
Cessionnaire réputé.
Il en va de
même de la société qui est propriétaire d'un terrain
situé au Québec compris dans les terrains d'une autre société
en application du paragraphe b de l'article 25, pourvu
cependant qu'au moins 50 % des biens de la société, à
un moment quelconque après le 11 mai 1976 et avant l'expiration
des deux ans qui précèdent la date du transfert réputé,
consistent en un ou plusieurs terrains.
Contrepartie réputée.
Le cessionnaire
visé au présent article est réputé avoir fourni
une contrepartie égale à la valeur marchande du terrain au moment
du transfert réputé.
1976, c. 23, a. 26;1997, c. 3, a. 6.
Déclaration à produire lors d'un transfert réputé.
27.
Le cessionnaire doit, au moment d'un transfert réputé,
fournir au ministre une déclaration en double exemplaire, en la forme
prescrite, contenant les mentions suivantes:
a) le nom et l'adresse de la résidence
principale des personnes visées à l'article 24 et du cessionnaire,
le cas échéant;
b) la désignation du terrain;
c) la valeur marchande du terrain
au moment du transfert;
d) le calcul détaillé
du pourcentage visé à l'article 25;
e) le montant des droits;
f) les mentions requises par les
articles 33, 46 et 47, s'il y a lieu;
g) toute autre mention prescrite.
1976, c. 23, a. 27.
CHAPITRE IV
PAIEMENT DIFFÉRÉ
PAIEMENT DIFFÉRÉ
Règles relatives aux paiements différés.
28.
Le paiement des droits est différé
dans le cas et aux conditions prévus par le présent chapitre.
1976, c. 23, a. 28.
Cas où le cessionnaire s'engage à résider
au Canada.
29.
1. Le paiement des droits est différé
dans le cas où le cessionnaire s'engage,
a) s'il s'agit d'une personne physique
qui a la citoyenneté canadienne, à résider au Canada
avant l'expiration des cinq ans qui suivent la date du transfert;
b) s'il s'agit d'une personne physique
qui n'a pas la citoyenneté canadienne, à résider au Canada
avant l'expiration des deux ans qui suivent la date du transfert;
c) s'il s'agit d'une société
qui ne réside pas au Canada, à résider au Canada avant
l'expiration des cinq ans qui suivent la date du transfert.
2. Aux fins du sous-paragraphe c du
paragraphe 1, lorsque la société ne réside pas au Canada
en raison du fait que des actions de son capital-actions sont, directement
ou indirectement, la propriété d'une personne physique qui ne
réside pas au Canada, cette dernière doit s'engager à
ce que la société réside au Canada avant l'expiration
des cinq ans qui suivent la date du transfert, si cette personne physique
a la citoyenneté canadienne, et avant l'expiration des deux ans qui
suivent la date du transfert si elle n'a pas la citoyenneté canadienne.
1976, c. 23, a. 29;1997, c. 3, a. 6.
Cas où le cessionnaire a acquis le terrain pour y établir
sa résidence principale ou sa principale aire de récréation.
30.
Le paiement des droits est différé dans
le cas où le cessionnaire qui est une personne physique déclare
avoir acquis la totalité du terrain,
a) s'il a la citoyenneté canadienne,
aux fins d'y établir, avant l'expiration des dix ans qui suivent la
date du transfert, sa résidence principale ou sa principale aire de
récréation;
b) s'il n'a pas la citoyenneté
canadienne, aux fins d'y établir, avant l'expiration des cinq ans qui
suivent la date du transfert, sa résidence principale ou sa principale
aire de récréation, pourvu qu'il déclare en outre, en
la manière prescrite:
i. qu'il a été légalement admis
au Canada;
ii. qu'il séjourne légalement au Canada
au titre d'immigrant admis à y résider en permanence ou aux
fins d'y exercer, d'y occuper ou d'y remplir respectivement une entreprise,
un emploi ou une charge au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts
(chapitre I-3);
iii. qu'il ne se trouve pas au Canada au titre de touriste
ou de visiteur ou pour se rendre dans un autre pays ou au titre d'étudiant
admis au Canada en vertu des dispositions du sous-paragraphe f du
paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi sur l'immigration (Lois révisées
du Canada (1985), chapitre I-2);
iv. la nature de l'entreprise, de l'emploi ou de la
charge visée au sous-paragraphe ii, le cas échéant;
v. s'il y a lieu, le numéro et la date d'expiration
du visa relatif à un emploi délivré en vertu de la Loi
sur l'immigration, ainsi que la durée de la période pendant
laquelle il entend exercer, occuper ou remplir, selon le cas, l'entreprise,
l'emploi ou la charge pour lequel il a été admis au Canada.
1976, c. 23, a. 30;1995, c. 63, a. 5.
Terrain non situé dans une aire retenue.
31.
1. Le paiement des droits est différé
dans le cas où le cessionnaire déclare que le terrain qui fait
l'objet du transfert n'est pas situé, en totalité ou en partie,
dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole
établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (chapitre P-41.1), à moins que la Commission de protection
du territoire agricole du Québec en ait autorisé l'utilisation
à une fin autre que l'agriculture, et qu'il en a acquis la totalité
pour l'une des fins suivantes, pourvu que l'étendue et la valeur du
terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances:
Établissement, expansion ou relocalisation d'une entreprise;
a) l'établissement,
l'expansion ou la relocalisation, avant l'expiration des deux ans qui suivent
la date du transfert, d'une entreprise commerciale ou industrielle, autre
qu'une entreprise agricole, que le cessionnaire exerce ou se propose d'exercer
d'une façon active;
Érection d'un bâtiment à des fins de
location ou de vente;
b) si
le terrain est un fonds de terre sur lequel aucun bâtiment n'est érigé,
l'érection sur ce fonds d'un bâtiment à des fins de location
ou de vente, à la condition que la mise en place des fondements ou
autres assises du bâtiment ait débuté avant l'expiration
des deux ans qui suivent la date du transfert, que la construction du bâtiment
soit achevée avant l'expiration des cinq ans qui suivent cette date,
que le coût du bâtiment soit au moins égal à la
valeur marchande du terrain à cette date et que le bâtiment soit
loué ou vendu avant l'expiration des deux ans qui suivent la date de
l'achèvement de sa construction;
Location ou vente d'un bâtiment rénové
ou d'un bâtiment de remplacement;
c) si
le terrain est un fonds de terre sur lequel un bâtiment est érigé,
la location ou la vente,
i. avant l'expiration des deux ans qui suivent la date
du transfert, de ce bâtiment, s'il est rénové et que les
frais relatifs à la rénovation représentent un montant
au moins égal à l'excédent de la valeur marchande du
terrain sur celle, avant la rénovation, du bâtiment; ou
ii. avant l'expiration des deux ans qui suivent la date
de l'achèvement de la construction d'un bâtiment remplaçant
un bâtiment érigé sur le fonds de terre, du bâtiment
de remplacement, si le bâtiment remplacé a été
acquis pour être démoli, à la condition que la mise en
place des fondements ou autres assises du bâtiment ait débuté
avant l'expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, que la construction
du bâtiment soit achevée avant l'expiration des cinq ans qui
suivent cette date et que le coût du bâtiment soit au moins égal
à la valeur marchande du terrain à cette date;
Vente ou affectation d'un terrain à un employé.
d) lorsque
le cessionnaire a acquis le terrain dans le cours normal de l'exploitation
d'une entreprise qu'il exerce d'une façon active,
i. la vente du terrain, avant l'expiration des deux
ans qui suivent la date du transfert, par le cessionnaire à son employé,
au conjoint de ce dernier ou à l'employé et à son conjoint,
pour que l'employé y établisse sa résidence principale;
ii. l'affectation du terrain, avant l'expiration des
deux ans qui suivent la date du transfert, par le cessionnaire, à l'usage
de ses employés aux fins d'y établir leur résidence principale.
Prolongation des délais.
2. Le
ministre peut, sur demande du cessionnaire, prolonger les délais prévus
par le paragraphe 1.
1976, c. 23, a. 31;1976, c. 24, a. 4;1979, c. 38, a. 37;1987, c. 67, a. 1;1996, c. 26, a. 85;D. 739-97.
Mentions à inclure dans la réquisition d'inscription
d'un transfert.
32.
Le cessionnaire n'est admis à différer
le paiement des droits que si, à la fois:
a) la réquisition d'inscription
d'un transfert visée à l'article 17 contient les mentions suivantes:
i. l'engagement visé à l'article 29 ou
la déclaration visée aux articles 30 ou 31;
ii. une stipulation d'hypothèque sur le terrain,
par le cessionnaire en faveur du ministre, pour le montant des droits dont
le paiement est différé;
b) la stipulation d'hypothèque
visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a est
publiée.
1976, c. 23, a. 32;1994, c. 22, a. 14.
Mentions à inclure dans la déclaration à produire
lors d'un transfert réputé.
33.
En cas de transfert réputé, le cessionnaire
n'est admis à différer le paiement des droits que si, à
la fois:
a) la déclaration visée
à l'article 27 est notariée et en minute et contient les mentions
suivantes:
i. l'engagement visé à l'article 29 ou
la déclaration visée à l'article 31;
ii. une stipulation d'hypothèque sur le terrain,
par le cessionnaire en faveur du ministre, pour le montant des droits dont
le paiement est différé;
b) la stipulation d'hypothèque
visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a est
publiée et communiquée avec un état certifié de
l'inscription au ministre.
1976, c. 23, a. 33;1976, c. 24, a. 5;1994, c. 22, a. 15;2000, c. 42, a. 165;D. 1066-2001.
Mainlevée d'hypothèque et cession de rang.
34.
Le ministre peut, lorsqu'il le juge à propos,
donner mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque visée
aux articles 32 et 33, ou en céder le rang, et peut exiger, comme condition
de la mainlevée ou de la cession, que soient fournies d'autres sûretés.
Droits payés.
Le ministre doit donner mainlevée
de l'hypothèque si les droits ont été payés ou
si l'obligation de les payer est éteinte.
1976, c. 23, a. 34.
Avis de cotisation.
35.
Lorsque le paiement des droits est différé,
le ministre détermine le montant des droits ainsi différés
et transmet un avis de cotisation au cessionnaire.
1976, c. 23, a. 35.
Cas où les conditions sont satisfaites.
36.
Lorsque le paiement des droits a été
différé et qu'il a été satisfait, dans le délai
prévu, le cas échéant, aux conditions prévues
par le présent chapitre, le ministre doit faire une nouvelle cotisation
annulant l'obligation de payer les droits en question.
1976, c. 23, a. 36.
Cas où les conditions ne sont pas satisfaites.
37.
Lorsque le paiement des droits a été
différé et qu'il n'a pas été satisfait aux conditions
prévues par le présent chapitre, le ministre doit percevoir
immédiatement le paiement des droits, ainsi que les intérêts
payables sur ces droits à compter de la date du transfert.
Avis de demande de paiement.
Le ministre transmet
alors au cessionnaire une demande de paiement; cette demande est réputée
un avis de cotisation, aux fins des articles 87, 88 et 95 de la Loi sur le
ministère du Revenu (chapitre M-31), sous réserve de la présente
loi et des règlements.
1976, c. 23, a. 37;1976, c. 24, a. 6.
Nouvelle cotisation annulant l'obligation de payer les droits.
37.1.
Malgré l'article 37, lorsqu'un cessionnaire
a obtenu que la paiement des droits relatifs au transfert d'un terrain soit
différé en vertu de l'article 31, que ce terrain n'était
pas, au moment du transfert, situé, en totalité ou en partie,
dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole établie
suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(chapitre P-41.1), qu'à la date de l'expiration du délai prévu
par cet article 31 le terrain est situé, en totalité ou en partie, dans
une telle aire ou une telle zone et que le cessionnaire n'a pu, en raison
de l'application de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, satisfaire aux conditions prévues par cet article 31 dans
le délai y prévu, le cessionnaire est réputé avoir
satisfait à ces conditions dans le délai prévu et le
ministre doit, sur demande du cessionnaire, faire une nouvelle cotisation
annulant l'obligation de payer les droits en question.
1979, c. 38, a. 38;1996, c. 26, a. 85;D. 739-97.
Nouvelle cotisation annulant ou réduisant l'obligation de
payer les droits.
37.2.
Malgré l'article 37, lorsque le paiement
des droits a été différé et qu'il n'a pas été
satisfait aux conditions prévues par le présent chapitre, le
ministre peut, sur demande d'un cessionnaire démontrant qu'il n'a pu
satisfaire aux conditions y prévues en raison de circonstances incontrôlables
et indépendantes de sa volonté, faire une nouvelle cotisation
annulant ou réduisant l'obligation de payer les droits en question.
1995, c. 1, a. 2.
Décision du ministre.
38.
Lorsque les circonstances d'un transfert relatif à
un terrain permettent de croire que le paiement des droits sera différé
en application des dispositions de l'article 31 ou qu'il y aura exonération
du paiement des droits en application des dispositions de l'article 44.1,
le ministre doit transmettre, au cessionnaire qui en fait la demande et établit
le bien-fondé de celle-ci, une décision attestant qu'il sera
satisfait aux conditions de l'article 31 ou de l'article 44.1 si les faits
se produisent ainsi qu'il est mentionné dans la demande.
1976, c. 23, a. 38;1987, c. 67, a. 2.
CHAPITRE V
EXONÉRATIONS
EXONÉRATIONS
Règles relatives aux exonérations.
39.
Il y a exonération de l'obligation
de payer les droits dans les cas et aux conditions prévus par le présent
chapitre.
1976, c. 23, a. 39.
Cessionnaire dont l'entreprise consiste dans le prêt d'argent
assorti de sûretés réelles.
40.
Il y a exonération du paiement des droits lorsque
l'entreprise du cessionnaire consiste dans le prêt d'argent assorti
d'hypothèques, pourvu que la réquisition d'inscription du transfert
mentionne l'accomplissement des conditions suivantes:
a) le transfert relatif à
un terrain au cessionnaire doit résulter de l'exercice d'une prise
en paiement ou avoir été fait de toute autre manière
dans le but soit d'éteindre une dette assortie d'une hypothèque,
soit d'assurer la protection d'une telle hypothèque ou d'une créance;
b) le cessionnaire ne doit pas être
une personne liée au cédant au sens de l'article 19 de la Loi
sur les impôts (chapitre I-3); et
c) le cessionnaire ne doit pas avoir
acquis le terrain à la suite d'une ou de plusieurs opérations
faites principalement dans le but d'éviter ou d'éluder le paiement
des droits.
1976, c. 23, a. 40;1976, c. 24, a. 7;1992, c. 57, a. 571;1992, c. 57, a. 719;D. 712-93;1994, c. 22, a. 16;1997,
c. 3, a. 4.
Société d'assurance, filiale d'une telle société.
41.
1. Il y a exonération du paiement des droits
lorsque le cessionnaire est une personne décrite au paragraphe 2, pourvu
que la réquisition d'inscription du transfert mentionne la qualité
de cette personne au sens dudit paragraphe et le fait qu'elle remplit l'une
des conditions prévues aux paragraphes 3 à 6.
Énumération des personnes ayant droit à
l'exonération.
2. La personne visée
au paragraphe 1 est:
a) une société d'assurance
autorisée en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) à
exercer une entreprise d'assurance au Québec ou autorisée en
vertu d'une loi prescrite à exercer une telle entreprise au Canada;
b) une société dont
au moins 90 % des actions de son capital-actions, émises et
ayant plein droit de vote, sont la propriété d'une société
d'assurance qui est une personne, décrite au sous-paragraphe a,
qui ne réside pas au Canada;
c) une société de personnes,
une association, un syndicat ou tout autre groupement qui ne réside
pas au Canada uniquement du fait qu'une société décrite
au sous-paragraphe a ou b en est membre;
ou
d) une société qui
ne réside pas au Canada uniquement du fait qu'une ou plusieurs sociétés
qui ne résident pas au Canada et décrites au sous-paragraphe a ou b sont
propriétaires d'actions du capital-actions d'une de ces sociétés.
Conditions relatives à l'exonération.
3. Lorsque
le cessionnaire est une société d'assurance autre qu'une société
d'assurance constituée au Canada,
a) si la société a
fait le choix prévu à l'article 825 de la Loi sur les impôts
(chapitre I-3), tous ses revenus bruts de placements provenant du terrain
en question doivent être inclus dans le calcul de son revenu en vertu
de ladite loi;
b) si la société n'a
pas fait le choix décrit au sous-paragraphe a, le
terrain en question doit être détenu en fiducie selon les règles
prescrites.
Conditions relatives à l'exonération.
4. Lorsque
le cessionnaire est une société d'assurance constituée
au Canada, le terrain en question ne doit pas faire partie des biens de la
société exclus par règlement.
Conditions relatives à l'exonération.
5. Lorsque
le cessionnaire est une société dont au moins 90 % des
actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote,
sont la propriété d'une société d'assurance qui
ne réside pas au Canada et qui est décrite au sous-paragraphe a du
paragraphe 2, cette dernière société doit attester que
le terrain en question sera considéré par le cessionnaire comme
un placement fait et détenu au profit de l'entreprise que la société
d'assurance exerce au Canada.
Conditions relatives à l'exonération.
6. Lorsque
le cessionnaire est une société qui ne réside pas au
Canada, ou est une société de personnes, une association, un
syndicat ou tout autre groupement qui ne réside pas au Canada, uniquement
du fait qu'une ou plusieurs sociétés qui ne résident
pas au Canada et qui sont décrites au sous-paragraphe a ou b du
paragraphe 2, sont propriétaires d'actions du capital-actions d'une
de ces sociétés ou sont membres d'un tel cessionnaire, cette
ou ces sociétés doivent attester, après avoir fait une
enquête raisonnable, que le cessionnaire ne serait pas une personne
qui ne réside pas au Canada si ce n'était du fait que cette
ou ces sociétés sont de tels propriétaires ou de tels
membres.
1976, c. 23, a. 41;1974, c. 70, a. 473;1994, c. 22, a. 17;1997, c. 3, a. 6.
Transfert entre sociétés étroitement liées.
42.
Il y a exonération du paiement des droits dans
le cas de transfert entre sociétés étroitement liées
pourvu que la réquisition d'inscription du transfert mentionne le fait
que le cédant et le cessionnaire sont des sociétés étroitement
liées.
Sociétés étroitement liées.
Aux
fins du premier alinéa, une société donnée et
une autre société sont étroitement liées entre
elles à un moment quelconque si l'autre société est une
société dont au moins 90 % des actions émises,
ayant plein droit de vote, de son capital-actions sont la propriété:
a) de la société donnée;
b) d'une filiale déterminée
de la société donnée;
c) d'une société dont
la société donnée est une filiale déterminée;
d) d'une filiale déterminée
d'une société dont la société donnée est
une filiale déterminée;
e) d'une ou plusieurs des sociétés
ou filiales visées aux paragraphes a à d.
«filiale déterminée.»;
Aux fins du deuxième alinéa, l'expression «filiale
déterminée» d'une société donnée
signifie une autre société dont au moins 90 % des actions
émises, ayant plein droit de vote, de son capital-actions sont la propriété
de la société donnée.
1976, c. 23, a. 42;1988, c. 4, a. 3;1994, c. 22, a. 18;1997, c. 3, a. 6;1997, c. 14, a. 2.
Transfert entre une personne physique et une société.
43.
Il y a exonération du paiement des droits,
dans les cas suivants, pourvu que la réquisition d'inscription du transfert
mentionne le fait que:
a) le transfert est fait par un cédant,
qui est une personne physique, à un cessionnaire qui est une société
qui ne réside pas au Canada et dont au moins 90 % des actions
de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la
propriété de ce cédant immédiatement après
le transfert; ou
b) le transfert est fait par un cédant
qui est une société, en faveur d'une personne physique qui ne
réside pas au Canada, si cette dernière est propriétaire,
immédiatement avant le transfert, d'au moins 90 % des actions
émises, ayant plein droit de vote, du capital-actions du cédant.
1976, c. 23, a. 43;1994, c. 22, a. 19;1997, c. 3, a. 6.
Exonérations:
44.
Il y a exonération du paiement des droits dans
les cas suivants, pourvu que la réquisition d'inscription du transfert
mentionne le fait que:
Contrepartie de moins de 500 $;
a) le
montant de la contrepartie fournie par le cessionnaire est inférieur
à 500 $;
Contrat de louage de moins de 40 ans;
b) l'acte
de transfert est relatif au louage d'un terrain ou au transfert d'un droit
d'un locataire sur un terrain, pourvu que la période qui court à
compter de la date du transfert jusqu'à celle de l'arrivée du
terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou tout renouvellement
y mentionné, n'excède pas 40 ans;
Transfert d'une fiducie à une société;
c) l'acte
est relatif au transfert à une société qui ne réside
pas au Canada et que le cédant est une fiducie qui a été
constituée dans le seul but d'acquérir et de détenir
temporairement le terrain jusqu'à ce que cette société
soit constituée;
Transfert à une fiducie régie par une juridiction
de common law;
d) l'acte
est relatif au transfert d'un terrain, par un cédant qui est une personne
physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie qui
ne réside pas au Canada, régie par une juridiction de common
law et que le transfert n'entraîne pas de changement dans
le beneficial ownership du terrain;
Transfert en ligne directe, entre conjoints;
e) l'acte
est relatif au transfert d'un terrain soit en ligne directe, ascendante ou
descendante, soit entre conjoints, soit entre le père ou la mère
d'un particulier et le conjoint de ce dernier, soit entre le conjoint d'un
particulier et le fils ou la fille du particulier;
Acquisition d'un terrain par un cessionnaire qui exerçait
le 11 mai 1976 une entreprise agricole au Québec;
f) l'acte
est relatif au transfert d'un terrain à un cessionnaire qui ne réside
pas au Canada et qui exerçait, le 11 mai 1976, et a exercé sans
interruption, depuis cette date jusqu'à la date du transfert, une entreprise
agricole au Québec dont la production agricole destinée à
la mise en marché est d'une valeur annuelle de 20 000 $
ou plus, pourvu que le terrain soit utilisé, immédiatement après
le transfert, dans l'exploitation de cette entreprise;
Transfert d'un terrain affecté à l'exercice
d'une entreprise;
g) l'acte
est relatif au transfert d'un terrain dont la totalité était
affectée à l'exercice, d'une façon active, d'une entreprise
commerciale ou industrielle par le cessionnaire qui occupait le terrain le
11 mai 1976 et l'a ainsi occupé sans interruption depuis cette date
jusqu'à la date du transfert, pourvu que l'étendue et la valeur
du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances; ou
Transfert de terrain suite à un échange entre
un organisme public et un cessionnaire;
h) l'acte
est relatif au transfert d'un terrain, par un cédant qui est un organisme
public, à un cessionnaire qui le reçoit en échange d'un
autre terrain de même valeur marchande qui sera destiné principalement
à une fin d'utilité publique;
Transfert survenant par suite d'un décès.
i) l'acte
est relatif au transfert d'un terrain dévolu suivant le testament ou
autre acte ou disposition testamentaire du défunt ou la succession ab
intestat du défunt.
1976, c. 23, a. 44;1976, c. 24, a. 8;1989, c. 5, a. 3;1994, c. 22, a. 20;1995, c. 1, a. 3;1997, c. 3, a. 6.
Restriction.
44.0.1.
Aux fins du paragraphe h de
l'article 44, lorsque la valeur marchande du terrain transféré
au cessionnaire est supérieure à celle du terrain acquis par
le cédant, seule la différence entre ces valeurs est assujettie
aux droits.
1989, c. 5, a. 4.
Exonérations.
44.1.
1. Il y a exonération du paiement des droits
lorsque la réquisition d'inscription du transfert mentionne l'accomplissement
des conditions suivantes:
a) le cessionnaire exerce d'une façon
active une entreprise commerciale ou industrielle, autre qu'une entreprise
agricole;
b) le terrain est acquis aux fins
de l'expansion de l'entreprise du cessionnaire, pourvu que l'étendue
et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances;
c) le terrain acquis est adjacent
ou presque adjacent aux installations de l'entreprise du cessionnaire et il
n'est pas situé, en totalité ou en partie, dans une aire retenue
pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre
P-41.1), à moins que la Commission de protection du territoire agricole
du Québec en ait autorisé l'utilisation à une fin autre
que l'agriculture.
Restriction.
2. Toutefois, lorsque
le cessionnaire mentionné dans le paragraphe 1 aliène la totalité
ou une partie du terrain avant que celle-ci ait été utilisée
pour l'expansion de l'entreprise, il doit payer au ministre les droits relatifs
au terrain ou à la partie du terrain aliéné, ainsi que
les intérêts payables à l'égard de ces droits à
compter de la date d'acquisition du terrain.
Avis de cotisation.
Le ministre transmet alors
au cessionnaire un avis de cotisation.
Exonération.
3. Malgré
le paragraphe 2, il y a exonération du paiement des droits lorsque
le cessionnaire utilise le terrain pour y construire ou y rénover un
bâtiment à des fins de location ou de vente, aux conditions suivantes:
i. la construction ou la rénovation du bâtiment
est achevée dans les cinq ans qui suivent le début des travaux;
ii. le coût du bâtiment est au moins égal
à la valeur marchande du fonds de terre au jour de la mise en place
des fondements ou autres assises du bâtiment s'il s'agit d'une construction
ou, le cas échéant, au jour du début des travaux de rénovation;
iii. le fonds de terre et le bâtiment sont vendus
ou loués dans les deux ans suivant la construction ou la rénovation
de ce bâtiment; et
iv. l'étendue et la valeur du terrain sont raisonnables
eu égard aux circonstances.
1983, c. 49, a. 1;1987, c. 67, a. 3;1989, c. 5, a. 5;1994, c. 22, a. 21;1996, c. 26, a. 85;D. 739-97.
Paiement différé.
44.2.
Malgré l'article 37, lorsque le paiement
des droits relatifs au transfert d'un terrain pour fins d'expansion est différé
en vertu de l'article 31 et que les sous-paragraphes a, b et c du
paragraphe 1 de l'article 44.1 peuvent s'appliquer à la totalité
ou à une partie de ce terrain, le cessionnaire est réputé,
à compter du 21 décembre 1983, avoir été exonéré,
en vertu de cet article 44.1, du paiement des droits à l'égard
du terrain ou de cette partie du terrain et le ministre doit, sur demande
du cessionnaire, faire une nouvelle cotisation annulant l'obligation de payer
les droits en question.
1983, c. 49, a. 1.
Exonération dans certains cas de transferts réputés.
45.
En cas de transfert réputé relatif à
un terrain, les articles 40 à 44.1 ne s'appliquent pas. Toutefois,
il y a exonération du paiement des droits dans les cas de transferts
réputés suivants, pourvu que la déclaration visée
dans l'article 27 mentionne le fait que le contrôle du cessionnaire,
si celui-ci est une société, ou que l'intérêt ou
la participation visé dans le sous-paragraphe c du
paragraphe 1 de l'article 24, si le cessionnaire est une société
de personnes, une fiducie, une association, un syndicat ou tout autre groupement,
a été acquis directement ou indirectement, de quelque manière
que ce soit,
a) en raison d'un transfert d'actions,
d'intérêt ou de participation, selon le cas, soit en ligne directe,
ascendante ou descendante, soit entre conjoints, soit entre le père
ou la mère d'un particulier et le conjoint de ce dernier, soit entre
le conjoint d'un particulier et le fils ou la fille du particulier; ou
b) par une personne qui ne résidait
pas au Canada au moment du transfert et qui exerçait, le 11 mai 1976,
et a exercé sans interruption, depuis cette date jusqu'à la
date du transfert réputé, une entreprise agricole au Québec,
dont la production agricole destinée à la mise en marché
est d'une valeur annuelle de 20 000 $ ou plus, pourvu que le terrain
soit utilisé, immédiatement après le transfert réputé,
dans l'exploitation de cette entreprise;
c) en raison d'un transfert d'actions,
d'intérêt ou de participation, selon le cas, dévolu suivant
le testament ou autre acte ou disposition testamentaire du défunt ou
la succession ab intestat du défunt.
1976, c. 23, a. 45;1983, c. 49, a. 2;1994, c. 22, a. 22;1995, c. 1, a. 4;1997, c. 3, a. 6.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
Entente écrite intervenue avant le 12 mai 1976.
46.
Il y a exonération des droits dans
le cas où il est établi, à la satisfaction du ministre,
qu'une entente écrite était intervenue entre le cédant
et le cessionnaire avant le 12 mai 1976 relativement à un transfert,
sauf si ce transfert n'a pas été conclu dans un délai
raisonnable après le 11 mai 1976.
Mention obligatoire.
La réquisition d'inscription
d'un transfert visée à l'article 17 ou la déclaration
visée à l'article 27 doit mentionner l'entente, laquelle doit
être annexée à la réquisition ou à la déclaration.
1976, c. 23, a. 46;1994, c. 22, a. 23.
Pouvoirs du gouvernement relatifs aux règlements.
47.
Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a) imposer l'inclusion de certaines
mentions dans les actes, déclarations, avis ou autres documents visés
à la présente loi;
b) établir des règles
concernant la divulgation de la contrepartie fournie dans un transfert et
de la valeur marchande d'un bien;
c) faciliter la perception des droits
et pour nommer des personnes, autres que les officiers de la publicité
des droits, pour percevoir les droits;
d) établir la procédure
concernant le remboursement des droits, les paiements différés
et les exonérations;
e) généralement prescrire
les mesures requises pour l'application de la présente loi.
1976, c. 23, a. 47;1994, c. 22, a. 24.
Entrée en vigueur d'un règlement.
48.
Un règlement adopté en vertu de la présente
loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette
officielle du Québec ou à toute date ultérieure
qui y est fixée; il peut aussi, une fois publié et s'il en dispose
ainsi, s'appliquer à une période antérieure à
sa publication mais non antérieure à l'année en cours.
1976, c. 23, a. 48;1997, c. 3, a. 5.
Pouvoirs du gouvernement pour valider ce qui a été
fait entre le 12 mai 1976 et le 31 août 1976.
49.
Le gouvernement peut faire des règlements pour
déterminer la forme et le contenu des actes et des déclarations,
le mode de paiement des droits et la procédure relative aux paiements
différés ou à l'exonération concernant les actes
de transfert conclus après le 11 mai 1976 et avant le 1 er septembre 1976.
Effets des règlements.
Ces règlements
ont effet nonobstant toute disposition contraire de la présente loi;
ils peuvent rétroagir mais seulement pour valider ce qui a été
fait.
1976, c. 23, a. 49.
Cessation d'application.
49.1.
La présente loi cesse de s'appliquer à
l'égard d'un transfert relatif à un terrain situé au
Québec fait après le 9 mai 1996.
1997, c. 14, a. 3.
Application de la loi.
50.
Le ministre du Revenu est chargé de l'application
de la présente loi.
1976, c. 23, a. 50.
51.
(Cet article a cessé d'avoir effet
le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1;R.-U., 1982, c. 11,
ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte
des lois (chapitre R-3), le chapitre 23 des lois de 1976, tel qu'en vigueur
au 31 décembre 1977, à l'exception de l'article 51, est abrogé
à compter de l'entrée en vigueur du chapitre D-17 des Lois refondues.



