Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la, L.R.Q. C-61.1

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À jour au 1er mars 2004


L.R.Q., chapitre C-61.1

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

2002, c. 82, a. 1.

Objet.

La présente loi a pour objet la conservation de la faune et de son habitat, leur mise en valeur dans une perspective de développement durable et la reconnaissance à toute personne du droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi. À cet effet, elle établit diverses interdictions relatives à la conservation des ressources fauniques ainsi que diverses normes en matière de sécurité et elle énonce les droits et obligations des chasseurs, pêcheurs et piégeurs.

2002, c. 82, a. 1.

CHAPITRE I 

DÉFINITIONS

Interprétation:

1.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

«acheter»;

«acheter»: obtenir ou tenter d'obtenir, troquer, se procurer d'une personne ou permettre qu'elle nous procure un animal, de la fourrure, du poisson moyennant un avantage promis ou obtenu;

«animal»;

«animal»: tout mammifère, oiseau, amphibien ou reptile, d'un genre, d'une espèce ou d'une sous-espèce qui se reproduit à l'état sauvage au Québec ou ailleurs et qui origine d'une lignée non sélectionnée par l'homme, ou qui se distingue difficilement d'une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu'il soit né ou gardé en captivité ou non; ce terme s'applique également à toute partie d'un tel animal ou à sa chair dans chaque cas où le contexte le permet;

«chasser»;

«chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l'appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d'une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l'exception de le piéger;

«espèce menacée ou vulnérable»;

«espèce menacée ou vulnérable»: une espèce faunique désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ( chapitre E-12.01);

«établissement piscicole »;

«établissement piscicole »: un établissement au sens de l'article 12 de la Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales ( chapitre P-9.01);

«étang d'élevage »;

«étang d'élevage »: une étendue d'eau utilisée pour l'élevage de poissons à des fins non commerciales en vue du repeuplement;

«étang de pêche »;

«étang de pêche »: une étendue d'eau d'une superficie de moins de 10 hectares contenant exclusivement des poissons d'élevage, fermée de tous côtés de façon à garder le poisson captif, située sur une propriété privée et utilisée pour la pêche à la ligne;

«fourrure»;

«fourrure»: celle qui provient d'un animal déterminé par règlement comme animal à fourrure;

«gros gibier»;

«gros gibier»: l'orignal, l'ours, le cerf de Virginie, le caribou et le boeuf musqué, y compris leur genre, leur espèce et leur sous-espèce;

«nuit»;

«nuit»: la période de temps entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;

«piéger»;

«piéger»: capturer à l'aide d'un piège un animal à fourrure ou tenter de le faire;

«poisson»;

«poisson»: tout poisson, les oeufs, et les produits sexuels d'un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé;

«ravage»;

«ravage»: habitat utilisé pendant l'hiver par du gros gibier, à l'exception de l'ours noir et de l'ours blanc;

«résident»;

«résident»: toute personne domiciliée au Québec et y ayant demeuré au moins 183 jours au cours de l'année précédant ses activités de pêche, de chasse, de piégeage ou sa demande d'un permis ou d'un certificat;

«véhicule»;

«véhicule»: tout moyen de transport terrestre motorisé qui peut transporter une personne ou un bien, le tirer ou le pousser à l'exception d'un véhicule utilisé comme résidence et immobilisé de façon permanente et d'un véhicule de chemin de fer fonctionnant uniquement sur rails;

«vendre».

«vendre»: céder ou offrir de céder, troquer, procurer à une personne ou de permettre qu'elle se procure un animal, de la fourrure, du poisson, moyennant un avantage promis ou obtenu.

1983, c. 39, a. 1; 1984, c. 47, a. 38; 1986, c. 109, a. 1; 1989, c. 37, a. 50; 1992, c. 15, a. 1; 1996, c. 18, a. 1; 2000, c. 48, a. 1.

«animal».

1.1.  Dans le cas d'un animal d'une espèce menacée ou vulnérable, on entend également par «animal» tout invertébré autre qu'un mollusque ou un crustacé.

Animal ou poisson.

Dans le cas d'un animal ou d'un poisson d'une espèce menacée ou vulnérable, on assimile également à une espèce une population géographiquement isolée, une race ou une variété.

1989, c. 37, a. 51.

«Société».

1.2.  Dans la présente loi, on entend par «Société»: la Société de la faune et des parcs du Québec, instituée en vertu de l'article 1 de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec ( chapitre S-11.012).

1999, c. 36, a. 38.

CHAPITRE I.1 

DROIT DE CHASSER, DE PÊCHER ET DE PIÉGER

Droits.

1.3.  Toute personne a le droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi.

Restriction.

Le premier alinéa n'a pas pour effet, toutefois, d'établir une prépondérance de ce droit à l'égard d'autres activités pouvant s'exercer sur le même territoire.

2002, c. 82, a. 3.

Obstacle.

1.4.  Nul ne peut sciemment faire obstacle à une personne effectuant légalement une activité visée au premier alinéa de l'article 1.3, y compris une activité préparatoire à celle-ci.

Interprétation.

Pour l'application du premier alinéa, on entend par «faire obstacle» notamment le fait d'empêcher l'accès d'un chasseur, d'un pêcheur ou d'un piégeur sur les lieux de chasse, de pêche ou de piégeage auxquels il a légalement accès, d'endommager le mirador ou la cache d'un chasseur, d'incommoder ou d'effaroucher un animal ou un poisson, par une présence humaine, animale ou toute autre, par un bruit ou une odeur ou le fait de rendre inefficace un appât, un leurre, un agrès, un piège ou un engin destiné à chasser, à pêcher ou à piéger cet animal ou ce poisson.

2002, c. 82, a. 3.

CHAPITRE II 

ADMINISTRATION

2.  (Abrogé).

1983, c. 39, a. 2; 1988, c. 24, a. 1; 1994, c. 17, a. 40; 1999, c. 36, a. 39.

2.1.  (Abrogé).

1995, c. 14, a. 1; 1997, c. 56, a. 1.

Nomination d'employés.

3.  Pour assurer l'application de la présente loi, des agents de protection de la faune et d'autres fonctionnaires sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1).

1983, c. 39, a. 3; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 48, a. 36.

Nomination des fonctionnaires.

4.  Le ministre peut désigner des fonctionnaires pour l'assister dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi ; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1).

Assistance.

Le ministre peut également, aux mêmes fins, confier un mandat à la Société ou à toute autre personne ou société.

1983, c. 39, a. 4; 1994, c. 17, a. 41; 1997, c. 95, a. 1; 1999, c. 36, a. 40; 2000, c. 8, a. 242.

Fonctions de l'agent.

5.  Un agent de protection de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d'un tel agent, ont en particulier pour fonction de veiller à l'application:

 1° de la présente loi et de ses règlements;

 2° de l'article 54 de la Loi sur les terres du domaine de l'État ( chapitre T-8.1);

 2.1° de certains programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ( chapitre M-25.2 ), prévus par règlement;

 3° de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement ( chapitre Q-2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;

 4° de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);

 5° de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec ( chapitre D-13.1) et de ses règlements;

 6° de la Loi sur les parcs ( chapitre P-9) et de ses règlements;

 7° de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ( chapitre E-12.01) et de ses règlements;

 8° de certaines dispositions de la Loi sur les véhicules hors route ( chapitre V-1.2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;

 9° de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent ( chapitre P-8.1).

Autres fonctions.

Ils ont en outre pour fonction d'informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune.

1983, c. 39, a. 5; 1987, c. 23, a. 83; 1993, c. 32, a. 22; 1996, c. 62, a. 1; 1996, c. 60, a. 82; 1997, c. 16, a. 26; 2000, c. 48, a. 36; 2002, c. 74, a. 79; 2003, c. 8, a. 6.

Agents de la paix.

6.  Aux fins de l'exercice des fonctions prévues à l'article 5, l'agent de protection de la faune et le fonctionnaire qui gère directement le travail d'un tel agent sont agents de la paix.

1983, c. 39, a. 6; 2000, c. 48, a. 36.

Agents de protection d'office.

7.  Aux fins de l'application de la présente loi, tout membre de la Sûreté du Québec et le fonctionnaire qui gère directement le travail d'un agent de protection de la faune sont d'office agents de protection de la faune.

1983, c. 39, a. 7; 2000, c. 48, a. 36.

Assistant ou gardien.

8.  La Société peut nommer toute personne à titre d'assistant à la protection de la faune ou de gardien de territoire pour seconder les agents de protection de la faune dans l'exercice de leurs fonctions. À cette fin, elle détermine, parmi les dispositions des lois et des règlements visés à l'article 5, celles qu'elle est chargée d'appliquer de même que l'endroit où elle exerce ses fonctions.

Conservation de la faune.

L'assistant à la protection de la faune et le gardien de territoire sont en outre chargés de promouvoir la conservation de la faune.

Restriction.

L'assistant à la protection de la faune et le gardien de territoire ne sont pas autorisés à exercer les pouvoirs prévus aux chapitres II et III du Code de procédure pénale ( chapitre C-25.1).

Vérification préalable.

Lorsqu'elle nomme un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire, la Société tient compte notamment de sa formation reconnue et appropriée, de sa connaissance du milieu faunique et de son intérêt pour celui-ci ainsi que des règles d'encadrement qui lui sont applicables.

1983, c. 39, a. 8; 1987, c. 23, a. 84; 1996, c. 60, a. 83; 1997, c. 95, a. 8; 1996, c. 62, a. 2; 1999, c. 36, a. 41; 2000, c. 48, a. 36.

Identification.

8.1.  Dans l'exercice de leurs fonctions, l'agent de protection de la faune, l'assistant à la protection de la faune et le gardien de territoire doivent, sur demande, s'identifier et exhiber le certificat délivré par la Société attestant leur qualité.

1996, c. 62, a. 3; 1999, c. 36, a. 42; 2000, c. 48, a. 36.

9.  (Abrogé).

1983, c. 39, a. 9; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 62, a. 4.

10.  (Abrogé).

1983, c. 39, a. 10; 1986, c. 109, a. 2; 1996, c. 62, a. 4.

Expropriation.

11.  Le gouvernement peut autoriser le ministre à exproprier un immeuble ou un droit réel nécessaire à la conservation ou à la gestion de la faune ou à la conservation de son habitat.

1983, c. 39, a. 11; 1992, c. 15, a. 2; 1996, c. 62, a. 5; 1999, c. 36, a. 43.

Renseignements.

12.  Nul ne peut donner sciemment de faux renseignements au ministre, à la Société ou à la personne agissant pour elle, à un fonctionnaire visé à l'article 3, à un agent de protection de la faune, à un assistant à la protection de la faune ou à un gardien de territoire, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.

Entrave.

Nul ne peut entraver volontairement un agent de protection de la faune, un fonctionnaire visé à l'article 3, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.

1983, c. 39, a. 12; 1986, c. 109, a. 3; 1996, c. 62, a. 6; 1999, c. 36, a. 44; 2000, c. 48, a. 36.

Pouvoirs.

13.  Un agent de protection de la faune, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire peut, dans l'exercice de ses fonctions, entrer et passer sur un terrain privé.

1983, c. 39, a. 13; 1996, c. 62, a. 7; 2000, c. 48, a. 36.

Inspection.

13.1.  Un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout véhicule, embarcation ou aéronef ou dans un endroit autre qu'une maison d'habitation où il a des motifs raisonnables de croire à la présence d'un animal, de poisson, de fourrure, d'un objet pouvant servir à chasser ou piéger un animal, d'une espèce floristique menacée ou vulnérable ainsi désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ( chapitre E-12.01) ou de documents afférents à l'application de la présente loi et de ses règlements ou d'une autre loi ou règlement qu'il est chargé d'appliquer, en vue d'en faire l'inspection.

Pouvoir d'immobiliser un véhicule.

Cet agent ou cet assistant, identifiable à première vue comme tel selon les moyens déterminés par la Société, peut, à cette fin, exiger de toute personne qu'elle immobilise le véhicule, l'embarcation ou l'aéronef visé par l'inspection. Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence.

Pouvoirs.

Il peut, dans l'exercice de ses pouvoirs d'inspection:

 1° ouvrir tout contenant ou exiger de toute personne qu'elle ouvre tout contenant sous clé, dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouve un animal, du poisson, de la fourrure, un spécimen d'une espèce floristique visée au premier alinéa de même que tout objet ou document visé à cet alinéa;

 2° utiliser ou exiger de toute personne qu'elle utilise des systèmes informatiques pour consulter ou reproduire des documents;

 3° utiliser ou exiger de toute personne qu'elle utilise des appareils de reprographie pour reproduire des documents ou des photographies;

 4° prendre des échantillons d'un animal, d'un poisson, d'une fourrure ou d'un spécimen d'une espèce floristique visée au premier alinéa;

 5° prendre des photographies d'un endroit;

 6° exiger de toute personne présente sur les lieux toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions;

 7° effectuer une saisie conformément à l'article 16.

Obligation.

Toute personne visée au troisième alinéa doit se conformer sans délai à toute demande qui lui est faite.

«maison d'habitation».

Dans le présent article, on entend par «maison d'habitation» un bâtiment, une construction ou une partie de l'un d'eux tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire ainsi qu'un bâtiment, une construction ou partie de l'un d'eux qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos ou une unité qui est conçue mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

1986, c. 109, a. 4; 1996, c. 18, a. 2; 1996, c. 62, a. 8; 1999, c. 36, a. 45; 2000, c. 48, a. 2, a. 36.

Demande de document.

13.2.  Un gardien de territoire peut exiger de toute personne qu'elle lui exhibe un document requis par la présente loi ou ses règlements ou par une autre loi ou un règlement qu'il est chargé d'appliquer à l'exception du permis de chasse ou de piégeage.

Exigence.

Toute personne visée au premier alinéa doit se conformer sans délai à l'exigence qui y est prescrite.

1996, c. 62, a. 9.

Pouvoirs de l'agent de protection de la faune.

14.  Un agent de protection de la faune qui exerce ses fonctions sur un territoire non organisé peut pénétrer dans un lieu qui n'est pas une résidence permanente afin d'identifier une personne qui s'y trouve, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou d'une autre loi ou règlement qu'il est chargé d'appliquer.

Arrêt sans mandat.

L'agent peut arrêter cette personne sans mandat conformément aux articles 72, 73 et 74 du Code de procédure pénale ( chapitre C-25.1).

1983, c. 39, a. 14; 1990, c. 4, a. 331; 2000, c. 48, a. 36.

Perquisition.

15.  Un agent de protection de la faune qui exerce ses fonctions sur un territoire non organisé peut effectuer une perquisition sans mandat ou télémandat dans une demeure, si les délais pour obtenir un mandat ou un télémandat risquent de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d'entraîner la dissimulation, la destruction ou la perte de la chose animée ou inanimée recherchée.

1983, c. 39, a. 15; 1984, c. 47, a. 39; 1986, c. 95, a. 111; 1988, c. 39, a. 1; 1990, c. 4, a. 332; 1996, c. 62, a. 10; 2000, c. 48, a. 36.

«territoire non organisé».

15.1.  Pour l'application des articles 14 et 15, on entend par «territoire non organisé»:

 1° le territoire qui n'est pas celui d'une municipalité locale, au sens de la Loi sur l'organisation territoriale municipale ( chapitre O-9);

 2° le territoire de la municipalité de Baie-James qui n'est pas celui d'une localité établie conformément à l'article 38.5 de la Loi sur le développement et l'organisation municipale de la région de la Baie James ( chapitre D-8.2);

 3° le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, qui n'est pas celui d'une municipalité locale constituée par décret en vertu de l'article 1 de la Loi sur la réorganisation du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou celui d'une localité déterminée par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en vertu de l'article 7 de la Loi concernant la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1963, 1 re session, chapitre 97).

1986, c. 95, a. 112; 1990, c. 4, a. 333; 1996, c. 2, a. 598; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250.

Saisie.

16.  Un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune peut saisir un animal, du poisson, de la fourrure ou tout spécimen d'une espèce floristique menacée ou vulnérable visée à l'article 13.1 ou l'une de ses parties, à l'égard duquel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu'il est chargé d'appliquer a été commise ou qu'il a servi à commettre une telle infraction.

Saisie.

Un agent de protection de la faune peut, en outre saisir tout véhicule, aéronef, embarcation, chien ou objet, lorsqu'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu'il est chargé d'appliquer.

Saisie.

Un agent de protection de la faune peut également saisir toute chose lorsqu'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'elle peut servir à prouver qu'a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu'il est chargé d'appliquer.

Remise de l'animal saisi.

L'assistant à la protection de la faune qui a effectué une saisie en vertu du premier alinéa doit sans délai remettre cet animal, ce poisson, cette fourrure ou ce spécimen d'une espèce floristique ou l'une de ses parties à un agent de protection de la faune.

1983, c. 39, a. 16; 1984, c. 47, a. 40; 1988, c. 39, a. 2; 1990, c. 4, a. 334; 1996, c. 62, a. 11; 2000, c. 48, a. 3, a. 36.

Rapport à la Société.

17.  Un agent de protection de la faune doit, sans délai, faire rapport par écrit à la Société de toute saisie effectuée par un assistant à la protection de la faune ou qu'il effectue en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou d'une autre loi ou règlement qu'il est chargé d'appliquer.

1983, c. 39, a. 17; 1986, c. 109, a. 5; 1996, c. 62, a. 48; 1999, c. 36, a. 46; 2000, c. 48, a. 36.

Garde des biens saisis.

18.  Un agent de protection de la faune est responsable de la garde des biens qu'il a saisis ou qui lui ont été remis par un assistant à la protection de la faune, jusqu'à ce qu'un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. L'agent de protection assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n'en décide autrement.

Garde confiée au contrevenant.

Toutefois, dans le cas d'un résident, l'agent de protection de la faune qui saisit un véhicule, un aéronef, une embarcation ou, s'ils sont vivants, un animal, du poisson ou un chien peut, après avoir effectué, s'il y a lieu, l'expertise appropriée, en confier la garde au contrevenant.

Obligation.

Le contrevenant est tenu d'accepter la garde du bien saisi jusqu'à ce qu'un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire, il ne peut l'enlever, le détériorer ou l'aliéner sous peine d'une amende équivalant à la valeur du bien saisi.

Abandon à l'État.

Lorsque la possession d'un animal, du poisson, de la fourrure ou d'une espèce floristique visée à l'article 13.1 est interdite selon les dispositions des lois ou des règlements en vertu desquels la saisie a été effectuée, le saisi peut l'abandonner au profit de l'État.

1983, c. 39, a. 18; 1986, c. 109, a. 6; 1992, c. 61, a. 226; 1996, c. 18, a. 3; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 4, a. 36.

Bien périssable.

18.1.  Lorsque le bien saisi est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, l'agent de protection de la faune peut en disposer de la façon prescrite par règlement.

Remplacement.

S'il a disposé d'un tel bien et qu'ultérieurement il apparaît qu'il n'y a pas lieu à confiscation, l'agent de protection de la faune doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre en remplacement de ce bien l'indemnité déterminée conformément au règlement.

1992, c. 15, a. 3; 2000, c. 48, a. 36.

Remise du bien au propriétaire.

19.  L'agent de protection de la faune doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre un bien qu'il a saisi, ou qui lui a été remis par un assistant à la protection de la faune, si aucune accusation liée à ce bien n'a été portée dans les 120 jours qui suivent la date de la saisie.

Prolongation de délai.

Le juge de paix peut toutefois ordonner que la période de saisie soit prolongé pour un maximum de 90 jours.

1983, c. 39, a. 19; 1986, c. 109, a. 7; 1988, c. 39, a. 3; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 36.

Confiscation.

20.  Un bien saisi par un agent de protection de la faune ou par un assistant à la protection de la faune et dont le propriétaire est inconnu, est confisqué après les 60 jours qui suivent la date de la saisie et il en est disposé de la manière prescrite par règlement.

1983, c. 39, a. 20; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 36.

Revendication par un tiers.

21.  Le propriétaire d'un bien saisi, s'il n'est pas le contrevenant, peut en revendiquer la propriété au cours d'une poursuite pénale, et après, jusqu'à jugement final, en présentant au juge une requête qui allègue la nature de son droit sur le bien saisi et en prouvant son titre de propriété.

Ordre de remise.

Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu'il détermine, en ordonner la remise au requérant.

1983, c. 39, a. 21.

Port de l'uniforme.

22.  Sauf un agent de protection de la faune, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire, nul ne peut porter ou utiliser un uniforme ou un insigne l'identifiant comme tel, ou utiliser un véhicule muni d'un ensemble de signes distinctifs l'identifiant comme véhicule servant au travail d'un agent de protection de la faune, d'un assistant à la protection de la faune ou d'un gardien de territoire.

Disposition non applicable.

Le premier alinéa ne s'applique pas à une personne qui est autorisée par la Société à porter ou utiliser un tel uniforme, un tel insigne ou un tel véhicule.

1983, c. 39, a. 22; 1996, c. 62, a. 12; 1999, c. 36, a. 47; 2000, c. 48, a. 36.

Pouvoirs de l'agent de protection.

23.  Un agent de protection de la faune, un fonctionnaire visé par l'article 3 ou un assistant à la protection de la faune qui est sous la supervision de cet agent ou de ce fonctionnaire peut, dans l'exercice de ses fonctions:

 1° tuer un chien trouvé errant dans un endroit où il y a du gros gibier; ou

 2° tuer ou capturer un animal grièvement blessé, malade, nuisible ou pouvant mettre en danger la vie ou la sécurité des gens.

Déclaration.

Le fonctionnaire ou l'assistant à la protection de la faune qui capture ou tue un animal conformément au premier alinéa doit le déclarer sans délai à un agent de protection de la faune et, si ce dernier l'exige, le lui remettre pour confiscation.

1983, c. 39, a. 23; 1996, c. 62, a. 13; 2000, c. 48, a. 36.

Infraction justifiée.

24.  Un agent de protection de la faune ou un fonctionnaire visé à l'article 3 est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction aux lois et règlements visés aux paragraphes 1°, 5°, 6°, 7° en ce qui concerne les espèces fauniques ou 9° de l'article 5, à la condition d'agir dans le cadre de ses fonctions d'enquête ou de surveillance et aux conditions déterminées par la Société. Tel agent ou tel fonctionnaire n'encourt aucune des sanctions édictées par ces lois contre ceux qui y contreviennent.

1983, c. 39, a. 24; 1984, c. 47, a. 41; 1988, c. 39, a. 4; 1992, c. 15, a. 4; 1999, c. 36, a. 48; 2000, c. 48, a. 5.

Exception.

24.0.1.  Un membre du personnel ou un titulaire d'un emploi de la Société peut, dans l'exercice de ses fonctions et pour des fins de recherche, d'étude, d'analyse, d'inventaire ou d'expertise, passer outre aux articles 26, 27, 28, 30.2, 30.3, 32, 34, 49, 50, 56, 57, 71 ou 128.6 de la présente loi en autant qu'il se conforme aux conditions déterminées par la Société. Tel membre du personnel ou tel titulaire d'un emploi, qui se conforme à ces conditions, n'encourt aucune des sanctions édictées par cette loi contre ceux qui contreviennent aux dispositions de ces articles.

2000, c. 48, a. 5.

CHAPITRE II.1 

DISPOSITIONS PROPRES AUX COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

Entente avec une communauté autochtone.

24.1.  Dans le but de mieux concilier les nécessités de la conservation et de la gestion de la faune avec les activités des autochtones exercées à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, ou de faciliter davantage le développement et la gestion des ressources fauniques par les autochtones, le gouvernement est autorisé à conclure avec toute communauté autochtone représentée par son conseil de bande des ententes portant sur toute matière visée par les chapitres III, IV et VI.

Primauté des ententes.

Les dispositions de ces ententes prévalent sur celles de la présente loi ou de ses règlements. Toute communauté, entreprise ou personne visée par une entente n'est cependant exemptée de l'application des dispositions inconciliables de la présente loi ou de ses règlements que dans la mesure où elle respecte l'entente.

Dépôt à l'Assemblée nationale.

Les ententes conclues en vertu du présent article sont déposées à l'Assemblée nationale dans les 15 jours de leur signature si l'Assemblée est en session ou, sinon, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Elles sont en outre publiées à la Gazette officielle du Québec.

1997, c. 56, a. 2.

Responsabilité du gouvernement.

24.2.  Le gouvernement est également autorisé, pour mieux concilier les nécessités de la conservation et de la gestion de la faune avec les activités des autochtones exercées à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, à apporter, par règlement, des adaptations aux dispositions des règlements pris en vertu des chapitres III, IV et VI.

Application des sanctions.

Les dispositions réglementaires prises pour les fins mentionnées au premier alinéa indiquent, s'il y a lieu, à quels communautés autochtones, territoires ou zones elles sont applicables. Elles peuvent en outre déterminer, parmi les sanctions pénales et administratives prévues aux chapitres VII et VII.1, celles qui s'appliqueront en cas d'infraction à ces dispositions.

Publication à la G.O.Q.

Tout projet de règlement élaboré en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, avec un avis indiquant qu'il pourra être pris par le gouvernement, avec ou sans modifications, à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication. Il doit en outre, dans le même délai, être soumis à l'avis des communautés autochtones concernées.

1997, c. 56, a. 2.

CHAPITRE III 

CONDITIONS D'EXPLOITATION DE LA FAUNE

SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Présomption.

25.  Tout animal chassé, piégé ou acquis, tout poisson pêché ou acquis ou toute fourrure acquise et trouvée en la possession d'une personne est présumé avoir été chassé, piégé, pêché ou acquis, selon le cas, au Québec à moins qu'elle ne prouve le contraire.

1983, c. 39, a. 25.

Interdiction.

26.  Nul ne peut déranger, détruire ou endommager le barrage du castor ou les oeufs, le nid ou la tanière d'un animal.

Dérogation.

Toutefois, une personne ou celle qui lui prête main forte peut déroger à cette interdiction si elle ne peut empêcher un animal de causer des dégâts à sa propriété ou à une propriété dont elle a la garde ou est chargée de l'entretien.

Autorisation.

La Société peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser une personne à déroger au premier alinéa.

1983, c. 39, a. 26; 1988, c. 24, a. 2; 1999, c. 36, a. 49.

Installation d'un piège.

26.1.  Malgré l'article 26, le titulaire d'un permis de piégeage peut, durant la période et aux conditions déterminées par règlement de la Société, endommager le barrage d'un castor pour vérifier la présence de l'espèce ou pour y installer un piège.

Installation d'un piège.

De plus, le titulaire d'un permis de piégeage peut, durant la période et aux conditions déterminées par règlement de la Société, ouvrir la tanière d'un rat musqué pour y installer un piège.

1988, c. 24, a. 2; 1998, c. 29, a. 1; 1999, c. 36, a. 50.

Véhicule, aéronef, embarcation.

27.  Nul ne peut pourchasser, mutiler ou tuer volontairement un animal avec un véhicule, un aéronef ou une embarcation motorisée.

1983, c. 39, a. 27.

Gros gibier.

28.  Nul ne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage, sauf dans les cas prévus par règlement.

1983, c. 39, a. 28.

Autorisations du gouvernement.

29.  Le gouvernement peut, par règlement, autoriser:

 1° le dressage d'un animal ou d'un chien dans un endroit où l'on retrouve un animal ou celui d'une catégorie d'animaux déterminé par règlement;

 2° le dressage d'un animal ou d'un chien à l'aide d'un animal;

 3° une compétition dont le but est d'évaluer les aptitudes d'un animal ou d'un chien à la chasse dans un endroit où l'on trouve un animal ou celui d'une catégorie d'animaux déterminé par règlement;

 4° une compétition dont le but est d'évaluer les aptitudes d'un animal ou d'un chien à la chasse à l'aide d'un animal.

Règlement.

Il peut également, par règlement, déterminer les animaux ou catégories d'animaux et fixer les conditions, les endroits et les périodes des activités visées dans le premier alinéa.

1983, c. 39, a. 29.

Interdiction de piéger un animal.

30.  Nul ne peut chasser ou piéger un animal déterminé par règlement ou tenter de le faire à l'aide d'un objet, d'un animal, d'un animal domestique ou d'un chien, autres que ceux déterminés par règlement.

1983, c. 39, a. 30.

Chasse de nuit interdite.

30.1.  Nul ne peut chasser le gros gibier la nuit avec un projecteur.

Présomption.

Une personne en possession la nuit d'un projecteur et d'une arme à feu, d'une arbalète ou d'un arc dans un endroit fréquenté par le gros gibier est, en l'absence de toute preuve contraire, présumée être en possession de ce projecteur et cette arme, cette arbalète ou cet arc pour chasser.

«nuit».

Aux fins de la présomption prévue au deuxième alinéa, la nuit est la période de temps entre une heure et demie après le coucher du soleil et une heure et demie avant son lever.

1986, c. 109, a. 8.

Utilisation d'un projecteur.

30.2.  Nul ne peut utiliser un projecteur la nuit pour déceler la présence d'un animal dans un endroit fréquenté par le gros gibier.

1986, c. 109, a. 8.

Arme interdite.

30.3.  Nul ne peut être en possession la nuit, dans un endroit fréquenté par le gibier, d'une arme à feu chargée ou d'une arbalète armée, sans excuse raisonnable ou à moins de pratiquer une activité de chasse permise ou d'être autorisé, en vertu de la loi, en raison de son emploi ou de ses fonctions, à être en possession d'une arme à feu.

1992, c. 15, a. 5.

Usage d'un dispositif.

31.  Nul ne peut faire usage d'un dispositif qui relie une arme à feu, un arc ou une arbalète à un mécanisme qui peut en provoquer la décharge ou la détente, sans que la personne ne l'actionne elle-même.

1983, c. 39, a. 31.

Usage de poison.

32.  Nul ne peut utiliser un poison, un explosif, une substance délétère ou une décharge électrique pour chasser ou piéger.

1983, c. 39, a. 32.

Chasse interdite.

33.  Nul ne peut chasser alors qu'il est sous l'influence d'une boisson alcoolique au sens de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ( chapitre I-8.1).

1983, c. 39, a. 33.

Quantité permise.

34.  Nul ne peut tuer ou capturer des animaux au-delà de la quantité déterminée par règlement.

1983, c. 39, a. 34.

Capture d'un animal.

35.  Le fait de tuer ou de capturer un animal conformément aux articles 24, 42, 43, 47, 67 ou 68 ne constitue pas de la chasse ou du piégeage.

1983, c. 39, a. 35; 1984, c. 47, a. 42.

Terrain privé.

36.  Nul ne peut chasser, piéger ou pêcher sur un terrain privé ou pêcher à partir d'un terrain privé dont le propriétaire est partie à un protocole d'entente convenu avec la Société, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, s'il n'a obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire ou de son représentant.

Description des terrains.

Le protocole d'entente décrit les terrains sujets à l'application du premier alinéa.

Application de l'interdiction.

L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également dans le cas d'un terrain privé dont le propriétaire, y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, est partie à une entente avec une association ou un organisme dont la vocation est de favoriser l'accès des chasseurs, des pêcheurs ou des piégeurs à des terrains privés et reconnu à cet effet par la Société, aux fins de l'accessibilité de la faune, si le chasseur, le piégeur ou le pêcheur n'a obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire, de son représentant ou d'une telle association ou d'un tel organisme.

1983, c. 39, a. 36; 1992, c. 15, a. 6; 1999, c. 36, a. 51; 2002, c. 82, a. 4.

Station forestière.

36.1.  Nul ne peut chasser ou piéger dans une station forestière constituée en vertu de la Loi sur les forêts ( chapitre F-4.1).

1986, c. 109, a. 9; 2001, c. 6, a. 141.

Protocole d'entente.

37.  La Société peut, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, signer un protocole d'entente avec un propriétaire foncier y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, un groupement de propriétaires fonciers ou leurs représentants ou avec un organisme mandaté à cette fin par des propriétaires fonciers.

Accès à des terrains privés.

La Société peut également, afin de favoriser l'accessibilité de la faune, reconnaître une association ou un organisme dont la vocation est de favoriser l'accès à des terrains privés pour les chasseurs, les pêcheurs ou les piégeurs, selon les conditions ou les modalités qu'elle peut déterminer.

1983, c. 39, a. 37; 1992, c. 15, a. 7; 1996, c. 62, a. 14; 1999, c. 36, a. 52; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 82, a. 5.

SECTION II 

CERTIFICAT ET CATÉGORIES DE PERMIS

Permis de chasse.

38.  Nul ne peut chasser s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin.

1983, c. 39, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.

Permis de piégeage.

39.  Nul ne peut piéger s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin.

1983, c. 39, a. 39; 1997, c. 43, a. 875.

Certificat.

40.  Pour obtenir certains permis de chasse ou de piégeage prévus par règlement, une personne doit, au préalable, détenir le certificat prévu par règlement établissant qu'elle est apte à pratiquer l'activité concernée.

1983, c. 39, a. 40.

Pêche à la ligne.

41.  Nul ne peut pêcher à la ligne ou à la canne et ligne dans un endroit déterminé par règlement, s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin.

1983, c. 39, a. 41; 1997, c. 43, a. 875.

Garde d'un animal en captivité.

42.  Pour garder en captivité un animal ou pour le capturer dans le but de le garder en captivité et, le cas échéant, pour en disposer, une personne doit être titulaire d'un permis délivré à cette fin et se conformer aux normes, quantités et conditions prescrites par règlement.

Permis non requis.

Toutefois, ce permis n'est pas requis dans les cas ou à l'égard d'un animal, déterminés par règlement.

1983, c. 39, a. 42.

Abattage.

43.  Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, une personne peut abattre un animal ou celui d'une catégorie d'animaux gardés en captivité selon le premier alinéa de l'article 42. Elle doit toutefois le faire conformément aux règlements.

1983, c. 39, a. 43.

Permis.

44.  La Société peut, lorsque requis par règlement, délivrer un permis pour chacune des activités prévues par l'article 29.

1983, c. 39, a. 44; 1999, c. 36, a. 53.

Port du permis.

45.  Toute personne qui chasse ou piège, doit porter sur elle son permis. Sur demande d'un agent de protection de la faune ou d'un assistant à la protection de la faune, elle doit l'exhiber.

Oubli.

Le résident qui déclare avoir oublié son permis doit, dans les sept jours de sa déclaration, le produire à un agent de protection de la faune.

1983, c. 39, a. 45; 1986, c. 109, a. 10; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 36.

non en vigueur
Exportation.

46.  Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin, exporter un animal.

1983, c. 39, a. 46; 1997, c. 43, a. 875.

Permis à des fins scientifiques.

47.  La Société peut, pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune, délivrer un permis autorisant une personne à passer outre à une disposition des articles 26, 27, 28, 30, 30.1, 30.2, 32, 34, 42, 57, 60, du premier alinéa de l'article 56 ou d'un règlement adopté en vertu de cet article ou de l'un des paragraphes 1° à 5° de l'article 73 ou d'une disposition du premier alinéa de l'article 128.6.

Fins alimentaires.

Le ministre peut, en outre, pour des fins alimentaires, délivrer un permis autorisant une personne à passer outre à une disposition des articles 34, 38 39, 41 ou d'un règlement adopté en vertu de l'un des paragraphes 1°, 2° ou 3° du troisième alinéa de l'article 56.

Respect des conditions.

Le titulaire de ce permis doit se conformer aux conditions qui y sont déterminées par la Société ou par le ministre, selon le cas.

1983, c. 39, a. 47; 1986, c. 109, a. 11; 1997, c. 95, a. 2; 1998, c. 29, a. 2; 1999, c. 36, a. 54.

Exploitation des étangs.

48.  Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin, exploiter un étang d'élevage ou un vivier de poissons appâts.

1983, c. 39, a. 48; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 3.

Transport ou ensemencement.

49.  Sauf dans les cas prévus par règlement, nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin, transporter ou ensemencer des poissons ou des catégories de poissons vivants à l'exception de ceux destinés au marché de la consommation.

1983, c. 39, a. 49; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 4; 2000, c. 48, a. 6.

Extraction d'oeufs.

50.  Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin, extraire des oeufs à partir de poissons vivant dans le milieu naturel pour des fins d'élevage ou de repeuplement.

1983, c. 39, a. 50; 1997, c. 43, a. 875.

Exploitation d'un établissement piscicole ou d'un étang de pêche.

51.  Nul ne peut obtenir un permis pour l'exploitation d'un établissement piscicole ou d'un étang de pêche en vertu de l'article 14 de la Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales ( chapitre P-9.01), si la demande de permis n'est pas conforme aux règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° et 4° de l'article 73.

1983, c. 39, a. 51; 1998, c. 29, a. 5.

Exploitation d'une pourvoirie.

52.  Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin, exploiter une pourvoirie au sens de la présente loi et de l'article 42 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec ( chapitre D-13.1) sauf dans les cas prévus par règlement.

1983, c. 39, a. 52; 1987, c. 12, a. 48; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 48, a. 7; 2000, c. 10, a. 25.

Commerce de fourrure.

53.  Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin, vendre de la fourrure non apprêtée provenant d'un animal chassé ou piégé, en faire le commerce, l'apprêter ou servir d'intermédiaire pour la vente ou le commerce d'une telle fourrure moyennant un avantage quelconque.

Exception.

Toutefois, un tel permis n'est pas requis d'un résident s'il s'agit du produit de sa propre chasse ou de son propre piégeage.

1983, c. 39, a. 53; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 6.

Certificat.

54.  La Société ou la personne qu'elle autorise délivre un certificat ou un permis à toute personne qui remplit les conditions et qui paie les droits déterminés par règlement. Elle peut toutefois refuser de délivrer un permis de transport ou d'ensemencement ou de pourvoirie pour des motifs d'intérêt public notamment de conservation ou de gestion de la faune.

Exigence à l'obtention du permis.

Toutefois, un permis de chasse ou de piégeage ne peut être délivré, dans les cas prévus par règlement, que sur paiement d'une contribution pour le financement de la Fondation de la faune du Québec, dont le montant est déterminé par règlement.

Rémunération du percepteur.

La Société peut allouer, à une personne autorisée à délivrer des certificats ou permis, une rémunération pour la perception et la remise des droits prévus par règlement. Elle peut également payer les dépenses relatives au développement ou à l'exploitation du système de délivrance des certificats et des permis à même ces droits perçus. Le montant total de cette rémunération et de ce paiement ne peut excéder 10 % des droits perçus et il est pris à même ces droits.

Pourcentage.

Le pourcentage visé au troisième alinéa peut être modifié par le gouvernement aux conditions qu'il peut déterminer.

1983, c. 39, a. 54; 1987, c. 31, a. 1; 1988, c. 39, a. 5; 1996, c. 62, a. 15; 1999, c. 36, a. 55; 2000, c. 48, a. 8.

Responsabilités de la Société.

54.1.  La Société peut, par règlement:

 1° fixer les types et les catégories de permis ou de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour une zone, un territoire ou pour un endroit qu'elle indique ou déterminer le nombre de permis de chaque catégorie qu'un pourvoyeur, une association ou un organisme est autorisé à délivrer en vertu de l'article 54 pour une zone, un territoire ou pour un endroit faisant l'objet d'une limite en vertu du présent paragraphe;

 2° déterminer la teneur et la durée d'un permis ou d'un certificat, son mode de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou selon l'espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe.

1992, c. 15, a. 8; 1996, c. 18, a. 5; 1998, c. 29, a. 7; 1999, c. 36, a. 56; 2000, c. 48, a. 9.

Non-transférabilité.

55.  Nul ne peut utiliser un certificat ou un permis délivré à une autre personne.

Exception.

Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions suivant lesquelles une personne déterminée par règlement peut utiliser le permis délivré à une autre personne.

1983, c. 39, a. 55.

SECTION III 

CHASSE ET PIÉGEAGE

Interdiction.

56.  La chasse et le piégeage d'un animal sont interdits.

Exception.

Toutefois, la Société peut, par règlement, les permettre aux conditions et pour tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qu'elle indique.

Contenu du règlement.

Ce règlement peut en outre déterminer:

 1° en fonction de son sexe ou de son âge, tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qui peut être chassé;

 2° la période de l'année, de la journée ou de la nuit pendant laquelle il peut être chassé ou piégé;

 3° la zone, le territoire ou l'endroit où il peut être chassé ou piégé;

 4° la catégorie d'armes ou de pièges qui peut être employée;

 5° (paragraphe abrogé).

Règlements.

La Société peut, également, par règlement:

 1° déterminer les moyens et leurs caractéristiques, ainsi que les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l'aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d'un animal qu'elle indique est permis;

 2° déterminer le nombre maximum d'animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans une zone, un territoire ou dans un endroit qu'elle indique.

Approbation.

Tout règlement pris par la Société en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation du ministre.

1983, c. 39, a. 56; 1984, c. 47, a. 43; 1998, c. 29, a. 8; 1999, c. 36, a. 57.

Enregistrement d'animaux ou de poissons.

56.1.  La Société peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser une personne, une société ou une association à enregistrer des animaux ou des poissons. Il peut être prévu dans l'autorisation que les droits perçus pour l'enregistrement sont dévolus en tout ou en partie au titulaire de l'autorisation.

1996, c. 18, a. 6; 1998, c. 29, a. 9; 1999, c. 36, a. 58.

Interdiction.

57.  Nul ne peut prendre place sur un aéronef, sur un véhicule, y compris un véhicule fonctionnant uniquement sur rails, ou sur une remorque tirée par un véhicule, ou prendre place à leur bord et:

 1° être en possession d'une arbalète armée ou d'une arme à feu contenant une cartouche non percutée, placée dans la chambre, le chargeur ou le magasin lorsque ce dernier est attaché à l'arme ou, dans le cas d'une arme à chargement par la bouche, contenant de la poudre et un projectile dans la chambre et une amorce sur la cheminée ou de la poudre dans le bassinet;

 2° tirer avec une arme à feu, un arc ou une arbalète à partir de cet aéronef, de ce véhicule ou de cette remorque; ou

 3° être en possession la nuit d'une arme à feu non chargée, d'un arc ou d'une arbalète non armée, sauf si cette arme à feu, cet arc ou cette arbalète est inséré dans un étui fermé ou déposé dans le coffre du véhicule ou dans la soute de l'aéronef.

Exception.

Le premier alinéa ne s'applique pas à une personne qui, en raison de son emploi ou de ses fonctions, est autorisée en vertu de la loi à être en possession d'une arme à feu.

1983, c. 39, a. 57; 1986, c. 109, a. 12; 1992, c. 15, a. 9.

Personne handicapée.

58.  La Société peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser une personne handicapée au sens de l'article 1 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées ( chapitre E-20.1), qui est atteinte d'une déficience physique qui l'empêche de chasser conformément à la présente loi, à passer outre aux dispositions des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de l'article 57 ou d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° du troisième alinéa de l'article 56.

Certificat médical.

La demande d'une telle autorisation doit être faite par écrit et être accompagnée d'un certificat d'un membre de l'Ordre professionnel des médecins du Québec, de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec ou de l'Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec, lequel atteste cette déficience physique, en spécifie la nature et précise de quelle manière cette déficience empêche cette personne handicapée de chasser conformément à la présente loi.

Consultation.

Lorsqu'elle autorise une personne handicapée en vertu du présent article, la Société tient compte du guide d'application élaboré, après consultation de l'Office des personnes handicapées du Québec.

1983, c. 39, a. 58; 1996, c. 62, a. 16; 1999, c. 36, a. 59; 2000, c. 48, a. 10.

Chair comestible abandonnée.

59.  Nul ne peut abandonner la chair comestible d'un gros gibier qu'il a tué à la chasse à l'exception de la chair d'ours.

1983, c. 39, a. 59; 1984, c. 47, a. 44.

Capture de gros gibier.

60.  Nul ne peut, par un moyen capable de retenir du gros gibier, en capturer, en tuer ou tenter de le faire, à l'exception de l'ours.

1983, c. 39, a. 60.

Chien errant.

61.  Nul ne peut laisser errer un chien dont il est le propriétaire ou le gardien dans un endroit où l'on trouve du gros gibier.

1983, c. 39, a. 61.

SECTION IV 

PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE

Plan de gestion.

62.  Le ministre élabore chaque année un plan de gestion de la pêche.

Objet.

Ce plan vise l'optimisation des bénéfices sociaux et économiques reliés à l'exploitation de la faune tout en assurant la conservation des espèces animales.

1983, c. 39, a. 62.

Répartition de la ressource halieutique.

63.  Le plan détermine la répartition de la ressource halieutique selon l'ordre de priorité suivant:

 1° le stock reproducteur;

 2° la pêche à des fins d'alimentation;

 3° la pêche sportive;

 4° la pêche commerciale.

1983, c. 39, a. 63.

Facteurs.

64.  Le plan intègre les facteurs suivants:

 1° les plans d'eau admissibles pour chacune des formes de pêches énumérées à l'article 63;

 2° les espèces qui peuvent être pêchées;

 3° la récolte permissible pour chaque espèce;

 4° les conditions de pêche, notamment les saisons et les sites ainsi que la nature, les dimensions et le nombre des engins de pêche.

1983, c. 39, a. 64.

Approbation.

65.  Le plan est soumis à l'approbation du gouvernement qui peut le modifier.

1983, c. 39, a. 65.

Pêcheries commerciales.

66.  Le programme favorisant le développement des pêcheries commerciales et le commerce des produits aquatiques visé à l'article 1 de la Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales ( chapitre P-9.01) est élaboré en tenant compte et dans les limites du plan de pêche.

1983, c. 39, a. 66.

SECTION V 

CAPTURE, GARDE ET VENTE D'ANIMAUX, DE POISSONS ET DE FOURRURES

Interdictions.

67.  Une personne ou celle qui lui prête main forte ne peut tuer ou capturer un animal qui l'attaque ou qui cause du dommage à ses biens ou à ceux dont elle a la garde ou est chargée de l'entretien lorsqu'elle peut effaroucher cet animal ou l'empêcher de causer des dégats.

1983, c. 39, a. 67; 1984, c. 47, a. 45; 1988, c. 24, a. 3.

Animal trouvé ou tué.

68.  Dans le cas prévu par l'article 67 ou dans le cas d'un animal trouvé ou d'un animal tué ou capturé accidentellement, une personne doit, sans délai, lorsqu'il s'agit d'un animal déterminé par règlement:

 1° s'il est indemne et vivant, le remettre en liberté;

 2° s'il est blessé ou mort, le déclarer à un agent de protection de la faune et, si ce dernier l'exige, le lui remettre pour confiscation.

1983, c. 39, a. 68; 1988, c. 24, a. 4; 2000, c. 48, a. 36.

Interdiction.

69.  Nul ne peut vendre ou acheter un animal dont la vente est interdite par règlement.

Exception.

Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, autoriser la vente d'un animal visé au premier alinéa selon les normes et conditions qu'il détermine.

1983, c. 39, a. 69; 1996, c. 18, a. 7; 2000, c. 48, a. 11.

Vente interdite.

70.  Nul ne peut vendre ou acheter du poisson d'une espèce dont la vente est interdite par règlement.

Exception.

Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, autoriser la vente de toute catégorie de poissons d'une espèce visée au premier alinéa selon les normes et conditions qu'il détermine.

Vente autorisée.

La vente ainsi autorisée doit aussi respecter les normes et conditions prévues à la Loi sur les produits alimentaires ( chapitre P-29).

1983, c. 39, a. 70; 2000, c. 26, a. 68; 2000, c. 48, a. 12.

Permis de vente.

70.1.  Malgré les articles 69 et 70, la Société peut, dans les cas ou aux conditions que le gouvernement détermine par règlement, délivrer un permis autorisant la vente ou l'achat de poisson ou de chair d'animal pour consommation sur place par les personnes qui participent à une activité spéciale décrite dans le permis.

Conditions.

Le titulaire du permis doit se conformer aux conditions qui y sont prescrites.

1986, c. 109, a. 13; 1999, c. 36, a. 60.

Possession interdite.

71.  Nul ne peut posséder:

 1° un animal qui a été chassé, obtenu, vendu, acheté ou piégé;

 2° du poisson qui a été pêché, obtenu, vendu ou acheté;

 3° de la fourrure qui a été obtenue, vendue ou achetée;

en contravention à une disposition des articles 27, 28, 30, 30.1, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 60, 68, du premier alinéa des articles 56, 69 ou 70, du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 57 ou d'un règlement adopté en vertu de l'article 56.

1983, c. 39, a. 71; 1984, c. 47, a. 46; 1986, c. 109, a. 14; 1996, c. 18, a. 8; 1998, c. 29, a. 10.

Transport d'un animal ou poisson.

72.  Toute personne qui transporte ou a en sa possession un animal, du poisson ou de la fourrure non apprêtée doit, à la demande d'un agent de protection de la faune ou d'un assistant à la protection de la faune, s'identifier et en indiquer la provenance.

1983, c. 39, a. 72; 1986, c. 109, a. 15; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 36.

Pouvoirs du gouvernement.

73.  Le gouvernement peut, par règlement:

 1° déterminer les poissons ou les catégories de poissons vivants qui peuvent être produits, ensemencés, gardés en captivité, élevés ou transportés dans une zone piscicole;

 2° déterminer les poissons ou les catégories de poissons vivants qui peuvent être gardés en captivité, produits ou élevés dans un étang d'élevage ou un vivier de poissons appâts et les normes et obligations relatives à ces activités;

 3° déterminer les normes relatives au transport et à l'ensemencement des poissons ou des catégories de poissons vivants, à l'exception de ceux destinés au marché de la consommation;

 4° déterminer des territoires où l'exploitation d'étangs de pêche, d'étangs d'élevage, de viviers de poissons appâts ou d'établissements piscicoles peut être interdite ou limitée pour des motifs de conservation de la faune et, pour ces motifs, fixer des normes particulières relatives à leur construction, à leur aménagement et à leur équipement;

 5° établir des normes relatives à la construction, à l'aménagement et à l'équipement d'un étang d'élevage ou d'un vivier de poissons appâts;

 6° prescrire les livres, les comptes et les registres que le titulaire d'un permis pour l'exploitation d'un étang d'élevage ou d'un vivier de poissons appâts doit tenir, les rapports qu'il doit fournir à la Société et les documents ou les formules qu'il doit utiliser dans l'exercice de ses activités;

 7° prévoir aux fins des articles 74 et 75, les maladies contagieuses ou parasitaires.

1983, c. 39, a. 73; 1998, c. 29, a. 11; 1999, c. 36, a. 61; 2000, c. 48, a. 13.

Inspection.

74.  La Société peut donner l'ordre d'inspecter à toute heure raisonnable un étang de pêche, un étang d'élevage, un vivier de poissons appâts ou un établissement piscicole.

Identification.

Sur demande, la personne chargée de l'inspection doit s'identifier et exhiber le certificat, signé par la Société, attestant sa qualité.

1983, c. 39, a. 74; 1986, c. 95, a. 113; 1999, c. 36, a. 62.

Traitement contre maladies contagieuses.

75.  Le titulaire d'un permis pour l'exploitation d'un lieu visé à l'article 74 doit faire exécuter tout traitement exigé par la Société contre les maladies contagieuses ou parasitaires déterminées par règlement, dans le délai qu'elle fixe et en payer le prix; il doit aussi mettre son poisson en quarantaine ou le détruire si la Société l'exige.

Urgence.

Le titulaire à qui est notifié un tel ordre, sans qu'il en ait été informé au préalable parce que, de l'avis de la Société, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par la Société.

1983, c. 39, a. 75; 1997, c. 43, a. 208; 1999, c. 36, a. 63.

Mesure exigée par « la Société.

76.  Lorsqu'une personne refuse de prendre, dans le délai fixé, une mesure exigée par la Société, celle-ci peut faire prendre cette mesure aux frais du contrevenant.

1983, c. 39, a. 76; 1999, c. 36, a. 64.

Fins de recherche.

77.  Le ministre peut établir, développer et administrer un établissement servant à la garde d'animaux ou de poissons, notamment pour des fins de recherche.

1983, c. 39, a. 77.

Pouvoirs du ministre.

78.  Le ministre peut, aux fins de l'article 77:

 1° fixer les conditions de capture, de garde en captivité, d'acquisition, de vente ou d'échange d'animaux ou de poissons;

 2° fixer les conditions d'admission et de fréquentation des visiteurs;

 3° conclure avec une société zoologique, un organisme ou une personne, une convention confiant à cette société, à cet organisme ou à cette personne, l'administration d'un établissement, ou conclure avec cette société, cet organisme ou cette personne, une convention favorisant le développement de cet établissement.

«ministre».

Pour l'application du présent article et de l'article 77, le mot «ministre» signifie le ministre désigné par le gouvernement, à titre de responsable de ces articles.

1983, c. 39, a. 78; 1999, c. 36, a. 65.

Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs est responsable de l'application des articles 77 et 78 de la présente loi. Décret 563-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2527.

SECTION V.1 

POURVOIRIE

«pourvoirie».

78.1.  Dans la présente section, on entend par «pourvoirie», une entreprise qui offre, contre rémunération, de l'hébergement et des services ou de l'équipement pour la pratique, à des fins récréatives, des activités de chasse, de pêche ou de piégeage.

1983, c. 39, a. 98; 2000, c. 48, a. 14.

Titulaire d'un permis de pourvoirie.

78.2.  À l'exception du service de transport, le titulaire d'un permis de pourvoirie ne peut offrir des services reliés à l'exploitation de sa pourvoirie en dehors du territoire identifié à son permis.

1983, c. 39, a. 99; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 48, a. 14.

Normes de classification.

78.3.  Le ministre peut, en collaboration avec le ministre responsable de l'application de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique ( chapitre E-14.2), déterminer des normes de classification quantitative et qualitative des pourvoiries et déterminer le niveau minimum requis des qualités d'une pourvoirie pour permettre la publication de son identité, de sa classification, de sa catégorie et des services offerts dans tout répertoire dont il autorise la publication.

1983, c. 39, a. 100; 1987, c. 12, a. 49; 1994, c. 16, a. 13; 2000, c. 48, a. 14; 2000, c. 10, a. 22.

Mention obligatoire.

78.4.  Tout titulaire d'un permis de pourvoirie qui fait état dans sa publicité de la classification de sa pourvoirie doit faire état de la classification qu'en a fait le ministre.

1983, c. 39, a. 101; 2000, c. 48, a. 14.

non en vigueur
Utilisation de l'expression pourvoyeur.

78.5.  Nul ne peut, pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque, utiliser l'expression pourvoyeur de chasse, pourvoyeur de pêche, pourvoirie de chasse ou pourvoirie de pêche ou une autre expression comprenant ces termes ou une expression donnant lieu de croire qu'il s'agit d'un pourvoyeur ou d'une pourvoirie de chasse ou de pêche, à moins d'être titulaire d'un permis de pourvoirie délivré conformément à la présente loi ou à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec ( chapitre D-13.1) ou d'être un organisme regroupant uniquement des titulaires de tels permis de pourvoirie.

1988, c. 39, a. 9; 2000, c. 48, a. 14.

Pouvoirs du gouvernement.

78.6.  Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:

 1° des catégories de permis de pourvoirie, leur durée, leur coût et le nombre maximum de permis de chaque catégorie pour toute partie de territoire;

 2° les conditions d'obtention, de transfert et de renouvellement pour chaque catégorie de permis;

 3° les obligations auxquelles doivent se conformer les titulaires de permis pour chaque catégorie de permis;

 4° les normes relatives à la qualité des services pour chaque catégorie de permis;

 5° les normes relatives à la protection des usagers d'une pourvoirie;

 6° les cas où le permis de pourvoirie n'est pas requis pour exploiter une pourvoirie;

 7° les rapports que le titulaire d'un permis de pourvoirie doit transmettre à la Société et leur forme et teneur.

1983, c. 39, a. 102; 1999, c. 36, a. 83; 2000, c. 48, a. 14.

Personnes désignées.

78.7.  Le gouvernement peut en outre, par règlement, désigner des personnes pour veiller à l'application des dispositions de la présente loi et de ses règlements relatives à l'exploitation d'une pourvoirie.

Pouvoirs et fonctions.

Le gouvernement peut en outre, par règlement, déterminer les pouvoirs, devoirs et fonctions de ces personnes.

1983, c. 39, a. 103; 2000, c. 48, a. 14.

SECTION VI 

INDEMNITÉS

Indemnité aux victimes d'accident de chasse.

79.  La Société accorde à tout titulaire de permis de chasse ou de piégeage qui subit une blessure par suite d'un accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou du piégeage au Québec ou, s'il meurt par suite d'un tel accident, à ses ayants cause, une indemnité dont le montant est déterminé par règlement; le montant de l'indemnité ne peut toutefois excéder 5 000 $ pour un même accident.

1983, c. 39, a. 79; 1996, c. 62, a. 17; 1999, c. 36, a. 66.

Subrogation ou recours.

80.  La Société est de plein droit subrogé au recours de toute personne qui reçoit une indemnité visée à l'article 79 à la suite d'une blessure ou de la mort d'un titulaire de permis de chasse ou de piégeage causée par la faute d'un tiers, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité; elle n'est pas liée par un règlement ou un désistement, sauf si elle y a participé.

1983, c. 39, a. 80; 1999, c. 36, a. 67.

Paiement des dommages-intérêts aux tiers.

81.  La Société paye les dommages-intérêts dont une personne qui chasse ou piège est responsable envers les tiers par suite d'un accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou du piégeage au Québec; le montant payé par la Société ne peut toutefois excéder 10 000 $ outre les intérêts et les frais à l'égard d'une telle somme.

Contribution au cas d'assurances.

Nonobstant toute disposition d'un contrat d'assurance, la Société n'est tenu de contribuer au paiement des dommages-intérêts dont la personne qui chasse ou piège est responsable que dans la mesure où ils excèdent l'obligation d'un assureur en vertu d'une police d'assurance-responsabilité qui couvre le même préjudice.

1983, c. 39, a. 81; 1992, c. 15, a. 10; 1996, c. 62, a. 18; 1999, c. 36, a. 68.

Avis de réclamation ou de poursuite civile.

82.  Le chasseur ou le piégeur visé à l'article 81 doit aviser par écrit, sans délai, la Société de toute réclamation qui lui est faite ou de toute poursuite civile qui lui est intentée. À défaut d'un tel avis ou d'un avis donné par toute personne pouvant bénéficier de l'article 81, la Société n'est pas tenue de payer les dommages-intérêts prévus audit article.

1983, c. 39, a. 82; 1992, c. 15, a. 11; 1999, c. 36, a. 69.

Réglementation.

83.  Le gouvernement peut faire des règlements pour la mise en application de la présente section et notamment pour:

 1° déterminer la forme et le contenu des demandes d'indemnités et des rapports d'accidents;

 2° prescrire les délais pour faire un rapport d'accident, faire une réclamation ou intenter une poursuite pour la mise en application des articles 79 ou 81;

 3° déterminer la nature des accidents visés par la présente section;

 4° préciser ce que comprend la chasse ou le piégeage à des fins récréatives;

 5° déterminer les conditions que doivent remplir un titulaire de permis ou, selon le cas, ses ayants cause pour bénéficier de la présente section;

 6° déterminer les examens médicaux qui peuvent être exigés avant d'accorder une indemnité en vertu de l'article 79;

 7° fixer un montant déductible des dommages-intérêts pour préjudice subi pour les fins de l'application du premier alinéa de l'article 81;

 8° déterminer le coût supplémentaire d'un permis que doit payer chaque requérant pour bénéficier de la présente section.

Publication.

Ces règlements doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec.

1983, c. 39, a. 83; 1996, c. 62, a. 19; 1997, c. 43, a. 875.

Paiement sur fonds consolidé.

84.  Les indemnités payées pour la mise en application de la présente section sont prises à même le fonds consolidé du revenu.

1983, c. 39, a. 84.

SECTION VII 

TERRITOIRES DÉLIMITÉS À DES FINS D'EXPLOITATION DE LA FAUNE

Division en zones.

84.1.  La Société peut diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou en zones de piégeage et les délimiter.

Territoire visé.

Elle peut également délimiter un territoire aux fins de l'application du paragraphe 1° de l'article 54.1, du paragraphe 3° du troisième alinéa de l'article 56, du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l'article 56 et des paragraphes 18° et 19° de l'article 162.

1998, c. 29, a. 12; 1999, c. 36, a. 70.

Zones piscicoles.

84.2.  Le ministre peut, après consultation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, diviser le Québec en zones piscicoles et les délimiter.

1998, c. 29, a. 12.

Publication de l'arrêté.

84.3.  Une décision prise par la Société en vertu de l'article 84.1 ou un arrêté pris par le ministre en vertu de l'article 84.2 est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan de la zone ou du territoire délimité et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu'il indique.

1998, c. 29, a. 12; 1999, c. 36, a. 71.

CHAPITRE IV 

TERRITOIRES STRUCTURÉS

SECTION I 

TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES

Terres du domaine de l'État.

85.  Le ministre peut, aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques et accessoirement la pratique d'activités récréatives, après consultation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, délimiter des parties des terres du domaine de l'État.

Publication de l'arrêté.

Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan des parties des terres délimitées et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu'il indique.

1983, c. 39, a. 85; 1986, c. 109, a. 16; 1987, c. 23, a. 76; 1998, c. 29, a. 13; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.

Droits exclusifs.

86.  La Société peut donner à bail des droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage sur la totalité ou une partie des terres du domaine de l'État visées dans l'article 85.