Caisses d'épargne et de crédit, Loi sur les, L.R.Q. c. C-4.1
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| Règlements associés : | 4 règlements | |
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À jour au 1er août 2007
L.R.Q., chapitre C-4.1
Loi sur les caisses d'épargne et de crédit
Loi sur les caisses d'épargne et de crédit
Le chapitre C-4.1 est remplacé par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) sauf aux fins de la Loi sur les caisses d'entraide économique (chapitre C-3), de la Loi concernant certaines caisses d'entraide économique (chapitre C-3.1) et de la Loi sur les sociétés d'entraide économique (chapitre S-25.1). (2000, c. 29, a. 729).
TITRE I
APPLICATION ET DÉFINITIONS
APPLICATION ET DÉFINITIONS
Application.
1.
La présente loi s'applique à toute caisse d'épargne et de crédit, fédération de caisses ou confédération de fédérations constituée ou issue d'une fusion en vertu de la présente loi.
Application.
Elle s'applique également à toute caisse, fédération ou fédération de fédérations régie antérieurement par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit ( chapitre C-4).
1988, c. 64, a. 1.
Coopératives.
2.
Les caisses sont des coopératives qui obéissent aux règles d'actions coopératives suivantes:
1° le nombre des membres n'est pas limité;
2° un membre n'a droit qu'à une seule voix quel que soit le nombre de parts qu'il détient;
3° un membre ne peut voter par procuration;
4° l'intérêt payable sur le capital social est limité;
5° une réserve générale doit être constituée laquelle ne peut être partagée entre les membres, même en cas de liquidation ou de dissolution;
6° ses trop-perçus sont affectés conformément à la présente loi.
1988, c. 64, a. 2.
Objets d'une caisse.
3.
Une caisse a pour objets:
1° de recevoir les économies de ses membres en vue de les faire fructifier;
2° de consentir du crédit à ses membres;
3° de favoriser la coopération entre les membres de la caisse, entre les membres et la caisse et entre celle-ci et d'autres organismes coopératifs;
4° de promouvoir l'éducation économique, sociale et coopérative.
1988, c. 64, a. 3.
Objets d'une fédération.
4.
Une fédération est une coopérative qui a pour objets, en plus de ceux prévus pour une caisse:
1° de protéger les intérêts des caisses qui lui sont affiliées, de favoriser la réalisation de leurs objets et de promouvoir leur développement;
2° d'agir, dans la mesure prévue par la présente loi, comme organisme de surveillance et de contrôle des caisses qui lui sont affiliées;
3° de fournir aux caisses qui lui sont affiliées des services d'éducation, de propagande, de consultation, d'assistance technique et d'autres services semblables;
4° d'établir et d'administrer les fonds prévus au chapitre VIII du titre III.
1988, c. 64, a. 4.
Objets d'une confédération.
5.
Une confédération est une coopérative qui a pour objets:
1° de protéger les intérêts des fédérations qui lui sont affiliées, de favoriser la réalisation de leurs objets, de promouvoir leur développement, de coordonner leurs activités et de leur assurer des services communs;
1.1° par l'entremise d'une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1, de protéger les intérêts des caisses affiliées aux fédérations qui lui sont affiliées, de favoriser la réalisation de leurs objets et de promouvoir leur développement;
2° d'agir, dans la mesure prévue par la présente loi, comme organisme de surveillance et de contrôle des fédérations qui lui sont affiliées et des caisses affiliées à ces fédérations;
3° de fournir aux fédérations qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations, des services d'éducation, de propagande, de consultation, d'assistance technique et d'autres services semblables;
4° de conclure, aux fins de la réalisation des objets des fédérations qui lui sont affiliées et des caisses affiliées à ces fédérations, des ententes auxquelles les fédérations ou les caisses peuvent adhérer.
1988, c. 64, a. 5; 1994, c. 38, a. 1.
Confédération.
6.
Une fédération de fédérations de caisses d'épargne et de crédit est une confédération au sens de la présente loi.
1988, c. 64, a. 6.
Contrôle d'une personne morale.
7.
Une personne morale est contrôlée par une personne lorsque cette dernière détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote afférents aux actions de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
1988, c. 64, a. 7.
Groupe visé.
8.
Pour l'application de la présente loi font partie du même groupe:
1° une confédération, les fédérations qui lui sont affiliées, la corporation de fonds de sécurité constituée à la demande de cette confédération, ainsi que toute autre personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par cette confédération ou toute fédération qui lui est affiliée;
2° une fédération non affiliée à une confédération, la corporation de fonds de sécurité constituée à la demande de cette fédération, ainsi que toute autre personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par cette fédération.
1988, c. 64, a. 8.
TITRE II
CAISSES
CAISSES
CHAPITRE I
Abrogé, 1996, c. 69, a. 1.
Abrogé, 1996, c. 69, a. 1.
9.
(Abrogé).
1988, c. 64, a. 9; 1996, c. 69, a. 1.
10.
(Abrogé).
1988, c. 64, a. 10; 1996, c. 69, a. 1.
CHAPITRE II
AFFILIATION
AFFILIATION
Obligation.
11.
Toute caisse doit être affiliée à une fédération.
1988, c. 64, a. 11.
Exigence préalable.
12.
Une caisse ne peut être constituée que si une fédération s'est engagée à l'accepter comme membre et à fournir, à la demande de l'inspecteur général des institutions financières, les garanties qu'il estime suffisantes pour assurer la protection des membres de la caisse à être constituée.
Garanties.
Les garanties requises pour l'application du premier alinéa peuvent être fournies par une corporation de fonds de sécurité.
1988, c. 64, a. 12.
Exception.
13.
Le ministre peut, s'il l'estime opportun et après avoir pris l'avis de l'inspecteur général, autoriser aux conditions qu'il détermine la constitution d'une caisse sans qu'une fédération ne se soit engagée à l'accepter comme membre et l'exclure de l'application de l'article 11, si les fondateurs ont fourni les garanties que l'inspecteur général estime suffisantes pour assurer la protection des membres de la caisse à être constituée.
1988, c. 64, a. 13.
Exception.
14.
Le ministre peut, s'il l'estime opportun et après avoir pris l'avis de l'inspecteur général, exclure aux conditions qu'il détermine une caisse affiliée à une fédération de l'application de l'article 11, si la caisse a rempli toutes ses obligations envers cette fédération ou a conclu avec elle une entente pour fixer les conditions d'exécution de ces obligations et si elle a fourni les garanties que l'inspecteur général estime suffisantes pour assurer la protection de ses membres.
1988, c. 64, a. 14; 1996, c. 69, a. 2.
Autorisation du conseil d'administration.
15.
Toute demande d'affiliation d'une caisse à une fédération, qui n'est pas une demande préalable à sa constitution, ou toute demande de désaffiliation doit être autorisée par une résolution de son conseil d'administration mentionnant le nom du représentant de la caisse autorisé à signer la demande et être ratifiée au deux tiers des voix exprimées par les membres présents à une assemblée extraordinaire ou, pourvu que l'avis de convocation mentionne l'objet de la résolution, à une assemblée annuelle.
Transmission à l'inspecteur général.
La caisse doit, dans les 10 jours de la ratification, transmettre à l'inspecteur général une copie certifiée conforme de la résolution accompagnée d'une preuve de sa ratification.
1988, c. 64, a. 15.
Exigences de désaffiliation.
16.
Une caisse qui décide de se désaffilier d'une fédération ou qui fait l'objet d'une décision d'exclusion par la fédération à laquelle elle est affiliée doit, dans les 60 jours de la ratification de la résolution ou de la décision d'exclusion, adopter un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s'affilier à une autre fédération, demander la constitution d'une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse affiliée à une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d'être exclue de l'application de l'article 11.
1988, c. 64, a. 16.
Liquidation ou dissolution.
17.
Dans le cas de la liquidation ou de la dissolution d'une fédération, une caisse affiliée à cette fédération doit, dans les 60 jours du dépôt de l'avis de dissolution ou de liquidation au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales ( chapitre P-45), adopter un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s'affilier à une autre fédération ou demander la constitution d'une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse affiliée à une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d'être exclue de l'application de l'article 11.
1988, c. 64, a. 17; 1993, c. 48, a. 168.
Affiliation continuée.
18.
Une caisse demeure affiliée à une fédération:
1° tant qu'une autre fédération ne s'est pas engagée à l'accepter comme membre ou tant que la nouvelle fédération dont elle a demandé la constitution n'a pas été constituée et que la caisse n'a pas obtenu des statuts de modification à cet effet;
2° tant qu'elle n'a pas fusionné avec une caisse affiliée à une autre fédération;
3° tant qu'elle n'a pas été dissoute;
4° tant qu'elle n'a pas obtenu du ministre l'exclusion de l'application de l'article 11.
1988, c. 64, a. 18.
Changement d'affiliation.
19.
L'inspecteur général ne peut accepter le changement d'affiliation d'une caisse que si elle a rempli toutes ses obligations envers la fédération à laquelle elle est affiliée ou a conclu avec elle une entente pour fixer les conditions d'exécution de ses obligations.
1988, c. 64, a. 19; 1996, c. 69, a. 3.
CHAPITRE III
NOM
NOM
Conformité.
20.
La dénomination sociale d'une caisse doit être conforme à l'article 93.22 de la Loi sur les assurances ( chapitre A-32).
Termes.
Elle ne doit pas comporter les termes «association» ou «société».
1988, c. 64, a. 20; 1993, c. 48, a. 169.
Expressions exigées.
21.
Le nom d'une caisse doit comporter l'une des expressions suivantes ou toute combinaison de celles-ci: «caisse populaire», «caisse Desjardins», «caisse Desjardins de financement», «caisse populaire Desjardins», «caisse d'épargne», «caisse d'économie», «caisse d'économie Desjardins» ou «caisse de crédit».
Interdiction.
Aucune personne, y compris une société, autre qu'une caisse régie par la présente loi, une fédération de telles caisses, une confédération de ces fédérations, une corporation de fonds de sécurité ou une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une confédération, ne peut inclure dans son nom l'une ou l'autre de ces expressions ou une combinaison de celles-ci, ni les utiliser pour ses activités. Il en est de même dans la version anglaise d'un nom des expressions «crédit union» et «savings union».
1988, c. 64, a. 21; 1996, c. 69, a. 176.
Interdiction.
22.
Le nom d'une caisse ne peut inclure l'expression «caisse populaire», «caisse Desjardins», «caisse Desjardins de financement», «caisse populaire Desjardins», «caisse d'économie» ou «caisse d'économie Desjardins», que si La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec a consenti par résolution à son utilisation et si une fédération membre de cette confédération s'est engagée par résolution à accepter la caisse comme membre.
1988, c. 64, a. 22; 1996, c. 69, a. 176.
Dénomination non conforme.
22.1.
L'inspecteur général refuse de déposer au registre des statuts qui contiennent une dénomination sociale non conforme au deuxième alinéa de l'article 20, aux articles 21 et 22 ou à l'un des paragraphes 1° à 6° de l'article 93.22 de la Loi sur les assurances ( chapitre A-32).
1993, c. 48, a. 170.
Changement de nom.
23.
Une caisse dont le nom comprend l'une des expressions mentionnées à l'article 22 et qui cesse d'être affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec doit, dans les 60 jours de la date à compter de laquelle elle cesse d'être affiliée, soumettre à l'inspecteur général des statuts de modification aux fins de changer son nom.
1988, c. 64, a. 23; 1996, c. 69, a. 176.
Attribution d'un nom.
24.
L'inspecteur général peut attribuer un autre nom à la caisse qui cesse d'être affiliée à une fédération membre de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec et qui n'a pas soumis des statuts de modification aux fins de changer son nom dans les 60 jours de la date à compter de laquelle elle cesse d'être affiliée.
1988, c. 64, a. 24; 1993, c. 48, a. 171; 1996, c. 69, a. 176.
Certificat de modification.
25.
Lorsque l'inspecteur général attribue d'office un nom à une caisse, il établit en deux exemplaires un certificat attestant la modification.
Dépôt d'un exemplaire du certificat.
L'inspecteur général dépose un exemplaire du certificat au registre et expédie l'autre à la caisse. La modification prend effet à compter de la date figurant sur le certificat.
1988, c. 64, a. 25; 1993, c. 48, a. 172; 1996, c. 69, a. 176.
Recours.
25.1.
Le recours prévu à l'article 93.25 de la Loi sur les assurances ( chapitre A-32) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'encontre d'une dénomination sociale visée par la présente loi.
1993, c. 48, a. 173.
Identification.
26.
Une caisse ne peut, dans le cours de ses opérations, s'identifier sous un autre nom que celui indiqué dans ses statuts.
1988, c. 64, a. 26; 1996, c. 69, a. 7.
Droits et obligations continués.
27.
Aucun changement de nom n'affecte les droits et les obligations d'une caisse et les procédures auxquelles elle est partie peuvent être continuées sous son nouveau nom sans reprise d'instance.
1988, c. 64, a. 27; 1996, c. 69, a. 176.
CHAPITRE IV
SIÈGE
SIÈGE
Domicile.
28.
Le siège d'une caisse constitue son domicile. Il doit être situé dans le district judiciaire indiqué dans ses statuts.
1988, c. 64, a. 28; 1996, c. 69, a. 177.
Changement d'adresse.
29.
Une caisse peut, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts, changer l'adresse de son siège par résolution de son conseil d'administration.
Avis de changement.
Elle doit, dans les 10 jours de l'adoption de la résolution, donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales ( chapitre P-45).
1988, c. 64, a. 29; 1993, c. 48, a. 174; 1996, c. 69, a. 177.
Transfert du siège.
30.
Une caisse peut transférer son siège dans un autre district judiciaire si elle modifie ses statuts à cette fin.
Avis.
Un avis du changement d'adresse de son siège doit accompagner toute modification des statuts visant à le transférer.
1988, c. 64, a. 30; 1996, c. 69, a. 177.
31.
(Abrogé).
1988, c. 64, a. 31; 1993, c. 48, a. 175.
CHAPITRE V
CONSTITUTION
CONSTITUTION
Fondateurs.
32.
Un minimum de 12 fondateurs est requis pour demander la constitution d'une caisse.
1988, c. 64, a. 32.
Éligibilité.
33.
Peut être fondateur, toute personne physique qui a son domicile, une résidence, un établissement ou un travail habituel sur le territoire indiqué dans les statuts de la caisse ou qui fait partie du groupe qui y est décrit, à l'exception:
1° d'un mineur;
2° d'un majeur pourvu d'un régime de protection ou d'une personne privée totalement ou partiellement du droit d'exercer ses droits civils;
3° d'un failli non libéré;
4° d'une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d'une infraction ou d'un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d'en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation.
1988, c. 64, a. 33; 1989, c. 54, a. 191; 1996, c. 69, a. 8.
Mentions aux statuts.
34.
Les statuts de la caisse indiquent:
1° son nom;
2° le district judiciaire où se trouve son siège au Québec;
3° le territoire ou le groupe dans lequel elle peut recruter ses membres;
4° les nom, adresse et occupation des fondateurs;
5° le nom de la fédération à laquelle elle sera affiliée, le cas échéant;
6° les conditions et les restrictions à l'exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités, le cas échéant.
Contenu.
Les statuts peuvent contenir toute autre disposition que la présente loi permet à une caisse d'adopter par règlement.
1988, c. 64, a. 34; 1996, c. 69, a. 176, a. 177, a. 178.
Transmission à l'inspecteur.
35.
Les fondateurs transmettent à l'inspecteur général les statuts de la caisse en deux exemplaires signés par chacun d'eux.
1988, c. 64, a. 35.
Documents requis.
36.
Les statuts doivent être accompagnés:
1° d'une requête signée par deux fondateurs demandant au ministre d'autoriser la constitution de la caisse;
2° d'un avis indiquant les nom et adresse de la personne désignée comme secrétaire provisoire de la caisse;
3° d'un avis indiquant le mode de convocation de l'assemblée d'organisation;
4° d'un avis indiquant l'adresse du siège;
5° d'une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui s'est engagée à accepter la caisse comme membre, le cas échéant;
6° d'une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec qui énonce son consentement à l'utilisation de la dénomination sociale projetée dans le cas prévu à l'article 22;
7° des documents constituant les garanties prévues à l'article 12, 13 ou 14;
8° des états prévisionnels, pour la première année d'opération de la caisse, de l'actif et du passif ainsi que des résultats;
9° d'un rapport sur l'évaluation des besoins que la constitution d'une caisse peut satisfaire dans le territoire ou le groupe décrit dans les statuts;
10° de tout document exigé par règlement du gouvernement.
Avis non requis.
Toutefois, les statuts n'ont pas à être accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° du premier alinéa lorsqu'ils sont transmis à l'inspecteur général avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales ( chapitre P-45).
1988, c. 64, a. 36; 1993, c. 48, a. 176; 1996, c. 69, a. 177, a. 178.
Renseignements supplémentaires.
37.
L'inspecteur général peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à l'étude de la requête.
1988, c. 64, a. 37.
Rapport au ministre.
38.
Sur réception des statuts, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires exigés par l'inspecteur général, celui-ci fait rapport au ministre.
1988, c. 64, a. 38.
Autorisation.
39.
Le ministre peut, s'il l'estime opportun et après avoir pris l'avis de l'inspecteur général, autoriser ce dernier à constituer la caisse.
Responsabilité de l'inspecteur.
À cette fin, l'inspecteur général:
1° inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «caisse constituée»;
2° établit en deux exemplaires un certificat attestant la constitution de la caisse et indiquant la date de sa constitution;
3° annexe à chacun des exemplaires du certificat un exemplaire des statuts;
4° dépose au registre un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que des documents visés aux paragraphes 2° et 4° de l'article 36;
5° expédie à la caisse ou à son représentant l'autre exemplaire du certificat des statuts;
6° expédie, le cas échéant, une copie certifiée conforme du certificat et des statuts à la fédération qui s'est engagée à accepter la caisse comme membre de même qu'à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée;
7° (paragraphe abrogé).
1988, c. 64, a. 39; 1993, c. 48, a. 177.
Personne morale.
40.
À compter de la date figurant sur le certificat de constitution, laquelle peut être postérieure à celle de l'établissement du certificat, la caisse est une personne morale.
1988, c. 64, a. 40; 1996, c. 69, a. 10.
CHAPITRE VI
ASSEMBLÉE D'ORGANISATION
ASSEMBLÉE D'ORGANISATION
Délai.
41.
Les fondateurs tiennent une assemblée d'organisation dans les 60 jours de la date de constitution de la caisse.
Prolongation.
L'inspecteur général peut prolonger ce délai même s'il est expiré.
1988, c. 64, a. 41.
Convocation.
42.
L'assemblée est convoquée par le secrétaire provisoire. En cas d'empêchement ou de refus d'agir du secrétaire provisoire, deux fondateurs convoquent l'assemblée.
1988, c. 64, a. 42.
Fondateur.
43.
Est réputée être un fondateur pour la tenue de l'assemblée, toute personne physique qui avant l'envoi de l'avis de convocation a transmis au secrétaire provisoire une demande d'admission et qui, au début de l'assemblée, est acceptée par les fondateurs désignés dans les statuts.
1988, c. 64, a. 43; 1996, c. 69, a. 11.
Responsabilité des fondateurs.
44.
Au cours de l'assemblée, les fondateurs doivent:
1° adopter le règlement de régie interne;
2° souscrire et payer le nombre de parts de qualification prévu dans le règlement de la caisse ou, à défaut d'un tel règlement, une part de qualification;
3° adopter, s'il y a lieu, une résolution ratifiant l'affiliation de la caisse à la fédération qui s'est engagée à l'accepter comme membre;
4° élire les membres du conseil d'administration et du conseil de vérification et de déontologie;
5° nommer, lorsque la présente loi l'exige, un vérificateur.
Pouvoirs.
Les fondateurs peuvent en outre adopter tout autre règlement et prendre toute autre mesure concernant les affaires de la caisse.
1988, c. 64, a. 44; 1996, c. 69, a. 12.
Transmission à l'inspecteur.
45.
Dans les 30 jours qui suivent l'assemblée, la caisse transmet à l'inspecteur général:
1° une liste des membres du conseil d'administration et du conseil de vérification et de déontologie contenant leur nom, adresse et occupation;
2° un avis indiquant l'exercice financier de la caisse;
3° une copie certifiée conforme de la résolution de l'assemblée des fondateurs ratifiant l'affiliation de la caisse à la fédération qui s'est engagée à l'accepter comme membre, le cas échéant;
4° un avis indiquant le nom du vérificateur ou, le cas échéant, de la fédération ou de la confédération chargée de la vérification.
1988, c. 64, a. 45; 1996, c. 69, a. 13, a. 178.
CHAPITRE VII
MODIFICATION DES STATUTS
MODIFICATION DES STATUTS
Règlement préalable.
46.
Les statuts d'une caisse ne peuvent être modifiés que par règlement de la caisse.
Désignation d'un administrateur.
Ce règlement doit désigner la personne autorisée à signer les statuts de modification et la requête les accompagnant.
Approbation.
Il est soumis à l'approbation de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, sauf s'il a pour objet de modifier cette affiliation.
non en vigueur
Approbation de la fédération.
Il est également soumis à l'approbation de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec lorsque la fédération à laquelle la caisse est affiliée est elle-même affiliée à cette confédération.
1988, c. 64, a. 46; 1996, c. 69, a. 14.
Transmission à l'inspecteur.
47.
La caisse transmet à l'inspecteur général ses statuts de modification en deux exemplaires signés par la personne autorisée à cette fin.
1988, c. 64, a. 47; 1996, c. 69, a. 15.
Documents requis.
48.
Les statuts de modification doivent être accompagnés:
1° d'une requête demandant la modification des statuts signée par la personne autorisée à cette fin;
2° d'une copie certifiée conforme du règlement de la caisse approuvant les modifications aux statuts;
3° d'une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération approuvant le règlement de modification, lorsque la caisse est affiliée;
non en vigueur
3.1° d'une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec approuvant le règlement de modification, le cas échéant;
4° de tout autre document exigé par règlement du gouvernement.
1988, c. 64, a. 48; 1996, c. 69, a. 16.
Copie conforme de la résolution.
49.
En outre, les statuts qui ont pour objet de modifier le nom de la caisse pour y inclure l'une des expressions mentionnées à l'article 22 doivent être accompagnés d'une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec qui énonce son consentement à l'utilisation du nom projeté.
1988, c. 64, a. 49; 1996, c. 69, a. 176.
Renseignements supplémentaires.
50.
L'inspecteur général peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à l'étude de la requête.
1988, c. 64, a. 50.
Modification.
51.
Sur réception des statuts de modification, des documents qui doivent les accompagner, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires exigés par l'inspecteur général, celui-ci peut, s'il l'estime opportun, modifier les statuts.
Certificat de modification.
À cette fin, l'inspecteur général, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l'article 39, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de modification la mention «statuts de modification» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et indiquant la date de sa prise d'effet, laquelle peut être postérieure à celle de l'établissement du certificat.
1988, c. 64, a. 51; 1993, c. 48, a. 178.
CHAPITRE VIII
MISE À JOUR DES STATUTS
MISE À JOUR DES STATUTS
Transmission à la caisse.
52.
L'inspecteur général peut délivrer à une caisse qui lui en fait la demande des statuts mis à jour.
Certificat de mise à jour.
À cette fin, l'inspecteur général, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l'article 39, inscrit sur chaque exemplaire des statuts qu'il délivre la mention «statuts mis à jour» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la mise à jour des statuts et indiquant la date de leur prise d'effet, laquelle peut être postérieure à celle de l'établissement du certificat.
1988, c. 64, a. 52.
Statuts remplacés.
53.
À compter de la date de leur prise d'effet, les statuts mis à jour remplacent les statuts antérieurs de la caisse.
1988, c. 64, a. 53.
Prépondérance des statuts.
54.
Les statuts mis à jour prévalent sur ceux qu'ils remplacent pour tout événement survenu à compter de la date de leur prise d'effet, mais les statuts remplacés prévalent sur les statuts mis à jour pour tout événement survenu avant cette date.
1988, c. 64, a. 54.
CHAPITRE IX
FUSION
FUSION
Convention de fusion.
55.
Des caisses peuvent fusionner. Les caisses fusionnantes préparent en deux exemplaires une convention de fusion qui indique:
1° le nom de la caisse issue de la fusion, le district judiciaire où sera situé son siège ainsi que le territoire ou le groupe dans lequel elle pourra recruter ses membres et, le cas échéant, le nom de la fédération à laquelle elle sera affiliée;
2° les nom, adresse et occupation des premiers membres du conseil d'administration et du conseil de vérification et de déontologie;
3° le mode d'élection des membres subséquents du conseil d'administration et du conseil de vérification et de déontologie;
4° le nombre de parts émises dans chacune des caisses qui fusionnent, le prix de chacune de ces parts, ainsi que leur mode de conversion en parts de la caisse issue de la fusion;
5° les conditions et les restrictions à l'exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités, le cas échéant;
6° le consentement de la fédération qui s'est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre, le cas échéant;
non en vigueur
6.1° le consentement à la fusion de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, lorsque la fédération qui s'est engagée à accepter la caisse issue de la fusion est elle-même affiliée à cette confédération, et à l'utilisation du nom projeté dans le cas prévu à l'article 22.
Gestion de la caisse.
Cette convention peut, en outre, indiquer toute autre mesure relative à l'organisation et à la gestion de la caisse issue de la fusion.
1988, c. 64, a. 55; 1996, c. 69, a. 17, a. 176, a. 177, a. 178.
Adoption.
56.
Chaque caisse adopte la convention par règlement lors d'une assemblée extraordinaire. Le règlement doit désigner la personne autorisée à signer les statuts de fusion et la requête les accompagnant. Le vote des membres est attesté par le secrétaire sur chacun des exemplaires de la convention.
1988, c. 64, a. 56; 1996, c. 69, a. 18.
Avis de convocation.
57.
L'avis de convocation de l'assemblée extraordinaire est accompagné d'une copie ou d'un résumé de la convention de fusion.
Transmission à la fédération.
Une copie de l'avis et du document qui l'accompagne est transmise dans le délai prévu pour la convocation de l'assemblée à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant. Un représentant de la fédération peut assister à l'assemblée et y prendre la parole.
1988, c. 64, a. 57.
Préparation conjointe.
58.
Lorsque les règlements de fusion sont adoptés, les caisses fusionnantes préparent conjointement des statuts de fusion. Ceux-ci contiennent, outre les dispositions que la présente loi permet d'insérer dans des statuts de constitution, les dispositions prévues au paragraphe 1° de l'article 55.
1988, c. 64, a. 58.
Transmission à l'inspecteur.
59.
Les statuts de fusion sont transmis à l'inspecteur général en deux exemplaires, signés par la personne autorisée à cette fin de chacune des caisses fusionnantes, dans les six mois de l'adoption du premier règlement de fusion par l'une des caisses fusionnantes.
1988, c. 64, a. 59; 1996, c. 69, a. 19.
Documents requis.
60.
Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1° d'une requête commune demandant à l'inspecteur général d'autoriser la fusion des caisses, signée par les personnes autorisées à cette fin;
2° d'un exemplaire de la convention de fusion;
3° d'une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion;
4° d'un mémoire signé par les caisses fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5° d'un avis indiquant l'adresse du siège de la caisse issue de la fusion;
6° d'un avis indiquant la date de l'exercice financier de la caisse issue de la fusion et, le cas échéant, le nom du vérificateur;
7° d'une copie certifiée conforme de la résolution d'une fédération qui s'est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre, le cas échéant;
non en vigueur
7.1° d'une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec qui énonce son consentement à la fusion et à l'utilisation du nom projeté, le cas échéant;
8° des états prévisionnels, pour la première année d'opération de la caisse issue de la fusion, de l'actif et du passif ainsi que des résultats;
9° de tout autre document exigé par règlement du gouvernement.
Avis non requis.
Toutefois, les statuts n'ont pas à être accompagnés de l'avis visé au paragraphe 5° du premier alinéa lorsqu'ils sont transmis à l'inspecteur général avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales ( chapitre P-45).
1988, c. 64, a. 60; 1993, c. 48, a. 179; 1996, c. 69, a. 20, a. 177.
Renseignements supplémentaires.
61.
L'inspecteur général peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à l'étude de la requête.
1988, c. 64, a. 61.
Autorisation de la fusion.
62.
Sur réception des statuts de fusion, des documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires exigés par l'inspecteur général, celui-ci peut, s'il l'estime opportun, autoriser la fusion.
Procédure.
À cette fin, l'inspecteur général, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l'article 39, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de fusion la mention «caisse issue d'une fusion» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la fusion et indiquant la date de sa prise d'effet, laquelle peut être postérieure à la date de l'établissement du certificat.
1988, c. 64, a. 62; 1993, c. 48, a. 180.
Existence continuée.
63.
À compter de la date de la fusion, les caisses qui ont fusionné continuent leur existence en une seule et même caisse.
Droits ét obligations.
La caisse issue de la fusion jouit de tous les droits des caisses fusionnées et assume toutes les obligations. Les procédures auxquelles les caisses fusionnées sont parties peuvent être continuées sans reprise d'instance.
1988, c. 64, a. 63.
Absorption.
64.
Des caisses peuvent également fusionner par absorption. Une caisse peut absorber une autre caisse si le passif de la caisse absorbée, constitué par les dépôts de ses membres, n'excède pas 25 % de son propre passif ainsi constitué.
1988, c. 64, a. 64.
Dispositions applicables.
65.
Les dispositions des articles 55 à 62 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une fusion par absorption.
Approbation.
Toutefois, la caisse absorbante peut approuver la convention de fusion par simple résolution de son conseil d'administration.
Transmission à l'inspecteur général.
Une copie certifiée conforme de cette résolution doit être transmise, dans les 10 jours de son adoption, à l'inspecteur général et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant.
1988, c. 64, a. 65.
Droits et obligations.
66.
À compter de la date de la fusion, la caisse absorbante acquiert les droits de la caisse absorbée et en assume les obligations.
Existence continuée.
La caisse absorbée est alors réputée continuer son existence dans la caisse absorbante et ses membres deviennent membres de la caisse absorbante.
1988, c. 64, a. 66.
CHAPITRE X
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Parts de qualification.
67.
Le capital social d'une caisse est composé de parts de qualification. Il peut également comprendre des parts permanentes et des parts privilégiées.
Capital variable.
Le capital social est variable.
1988, c. 64, a. 67.
Émission.
68.
Les parts sont nominatives et ne peuvent être émises qu'aux membres ou, lorsque les règlements de la caisse le permettent, aux membres auxiliaires.
1988, c. 64, a. 68.
Exigence.
69.
Seules les parts qui ont été entièrement payées peuvent être émises. Elles doivent être payées en espèces, sauf s'il s'agit:
1° de parts émises à titre de ristourne;
2° de parts émises en remboursement ou en convention de parts privilégiées;
3° de parts émises conformément à une convention de fusion.
1988, c. 64, a. 69.
SECTION II
PARTS DE QUALIFICATION
PARTS DE QUALIFICATION
Prix.
70.
Le prix des parts de qualification est déterminé par règlement de la caisse ou, si elle est affiliée à une fédération, par règlement de cette dernière.
1988, c. 64, a. 70.
Intérêt.
71.
Une caisse ne peut payer d'intérêt sur les parts de qualification qu'elle a émises.
1988, c. 64, a. 71.
Remboursement.
72.
Une caisse ne peut rembourser les parts de qualification qu'elle a émises qu'en cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre, de liquidation, d'insolvabilité ou de dissolution de la caisse.
Démission présumée.
Un membre est présumé avoir démissionné si les biens que la caisse lui doit ou qu'elle détient pour lui deviennent des biens non réclamés au sens de la Loi sur le curateur public ( chapitre C-81).
1988, c. 64, a. 72; 1997, c. 80, a. 49.
SECTION III
PARTS PERMANENTES
PARTS PERMANENTES
Émission.
73.
Lorsqu'un règlement l'y autorise, une caisse peut émettre des parts permanentes.
Règlement.
Le règlement de la caisse doit prévoir le nombre de parts permanentes que la caisse est autorisée à émettre, le montant de l'émission, la valeur nominale de chaque part, les privilèges, les droits et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur remboursement et de leur transfert.
Approbation.
Un tel règlement est soumis à l'approbation de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l'est pas, de l'inspecteur général.
1988, c. 64, a. 73.
Certificats.
74.
La caisse délivre des certificats attestant l'émission des parts permanentes. Ils indiquent la valeur nominale, les privilèges, les droits et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur remboursement et de leur transfert.
1988, c. 64, a. 74.
Parts transférables.
75.
Les parts permanentes sont transférables entre les membres, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement de la caisse le permet et, le cas échéant, entre ces membres et la confédération à laquelle la fédération dont la caisse est membre est elle-même affiliée.
Transfert à des tiers.
Les parts permanentes peuvent également être transférées à des tiers lorsqu'elles ont été données en garantie par un membre ou un membre auxiliaire.
Restriction.
Les parts permanentes transférées à la confédération ou à des tiers ne peuvent être transférées à nouveau qu'aux membres de la caisse qui les a émises, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement de la caisse le permet.
1988, c. 64, a. 75.
Émission de parts permanentes.
76.
Une caisse doit cesser d'émettre des parts permanentes lorsque la confédération à laquelle est affiliée la fédération dont elle est membre détient dans le fonds prévu à cette fin des parts permanentes émises par la caisse.
1988, c. 64, a. 76.
Remboursement.
77.
Les parts permanentes ne peuvent conférer à leur titulaire le droit, en cas de liquidation, d'insolvabilité ou de dissolution de la caisse, d'être remboursé avant que ne le soient les dépôts, les autres dettes de la caisse et les parts privilégiées. Toutefois, les parts permanentes, à l'exception de celles dont la confédération est titulaire, ont priorité sur les parts de qualification.
1988, c. 64, a. 77.
Décès d'un titulaire.
78.
Sauf en cas de liquidation, d'insolvabilité ou de dissolution, une caisse ne peut rembourser les parts permanentes qu'elle a émises qu'en cas de décès de leur titulaire.
1988, c. 64, a. 78.
Remboursement.
79.
Toutefois, la caisse peut rembourser à un titulaire les parts permanentes qu'il détient depuis au moins cinq ans, s'il a atteint l'âge de 60 ans et s'est prévalu d'un droit à la pré-retraite ou à la retraite s'il a atteint l'âge de 65 ans.
Restriction.
Ce remboursement ne peut être effectué si la base d'endettement de la caisse ou, le cas échéant, celle de la fédération à laquelle elle est affiliée se situe ou est alors portée à un niveau inférieur à celui qui doit être maintenu en application de la présente loi.
1988, c. 64, a. 79.
Intérêt.
80.
Seul l'intérêt qui peut être déterminé par l'assemblée annuelle est payable sur les parts permanentes. Si la caisse est affiliée à une fédération, le taux d'intérêt ne peut excéder le taux maximum prévu par règlement de cette fédération. Si la fédération est elle-même affiliée à une confédération, le maximum est déterminé par règlement de cette confédération.
1988, c. 64, a. 80.
SECTION IV
PARTS PRIVILÉGIÉES
PARTS PRIVILÉGIÉES
Émission.
81.
Lorsqu'un règlement l'y autorise, une caisse peut émettre des parts privilégiées.
Règlement.
Le règlement de la caisse doit prévoir le nombre de parts privilégiées que la caisse est autorisée à émettre, le montant de l'émission, la valeur nominale de chaque part, les privilèges, les droits et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur rachat, de leur remboursement et de leur transfert.
Approbation.
Un tel règlement est soumis à l'approbation de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l'est pas, de l'inspecteur général.
1988, c. 64, a. 81.
Restriction.
82.
Une caisse non affiliée ne peut émettre des parts privilégiées lorsque la somme de sa réserve générale et du montant des parts permanentes émises n'est pas au moins égale à 4 % de ses dettes.
1988, c. 64, a. 82.
Parts transférables.
83.
Les parts privilégiées sont transférables entre les membres, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement de la caisse le permet.
Transfert à des tiers.
Les parts privilégiées peuvent être transférées à des tiers lorsqu'elles ont été données en garantie par un membre ou un membre auxiliaire. Elles ne peuvent être tranférées à nouveau qu'aux membres de la caisse qui les a émises, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement de la caisse le permet.
1988, c. 64, a. 83.
Certificats.
84.
La caisse délivre des certificats attestant l'émission des parts privilégiées. Ils indiquent la valeur nominale, les privilèges, les droits et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur rachat, de leur remboursement et de leur transfert.
1988, c. 64, a. 84.
Remboursement.
85.
Les parts privilégiées ne peuvent conférer à leur titulaire le droit, en cas de liquidation, d'insolvabilité ou de dissolution de la caisse, d'être remboursé avant que ne le soient les dépôts et les autres dettes de la caisse. Toutefois, les parts privilégiées ont priorité sur les parts de qualification et les parts permanentes.
1988, c. 64, a. 85.
Décès d'un titulaire.
86.
Sauf en cas de décès de leur titulaire, de liquidation, d'insolvabilité ou de dissolution de la caisse, les parts privilégiées ne peuvent être remboursées à la demande de leur titulaire avant l'expiration d'un terme de cinq ans à compter de leur émission. Toutefois la caisse peut, à son gré, racheter, avant l'expiration du terme prévu, tout ou partie des parts qu'elle a émises.
1988, c. 64, a. 86.
Exigence de rachat.
87.
Sauf en cas de décès, une caisse ne peut racheter ou rembourser les parts privilégiées qu'elle a émises qu'en autant que ce rachat ou ce remboursement ne porte pas sa base d'endettement ou, le cas échéant, celle de la fédération à laquelle elle est affiliée, à un niveau inférieur à celui qui doit être maintenu en application de la présente loi.
1988, c. 64, a. 87.
Autorisation.
88.
Tout remboursement ou rachat doit être autorisé par la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l'est pas, par l'inspecteur général.
1988, c. 64, a. 88.
Intérêt.
89.
L'intérêt payable sur les parts privilégiées est déterminé par le conseil d'administration dans les limites prévues par règlement de la caisse mais ne peut excéder le taux d'intérêt maximum prévu par règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée. Si la fédération est elle-même affiliée à une confédération, le maximum est déterminé par règlement de cette confédération.
1988, c. 64, a. 89.
CHAPITRE XI
MEMBRES
MEMBRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Exigences.
90.
Peut être membre d'une caisse, toute personne, y compris une société, qui:
1° a son domicile, une résidence, un établissement ou un travail habituel dans le territoire de la caisse ou fait partie du groupe décrit dans ses statuts;
2° fait une demande d'admission, sauf dans le cas d'un fondateur;
3° souscrit et paye le nombre de parts de qualification prévu par le règlement de la caisse ou, à défaut d'un tel règlement, une part de qualification;
4° s'engage à respecter les règlements de la caisse;
5° est admise, sauf dans le cas d'un fondateur, par le conseil d'administration ou par une personne qu'il autorise.
1988, c. 64, a. 90; 1996, c. 69, a. 21.
Catégories.
91.
Une caisse détermine, par règlement, une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires, les conditions d'admission de ces membres, leurs droits et obligations ainsi que les critères ou conditions relatifs à leur démission, suspension ou exclusion.
1988, c. 64, a. 91.
Membre auxiliaire.
92.
Toute personne, y compris une société, qui ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1° de l'article 90 peut être admise en qualité de membre auxiliaire. Un groupement ne peut être admis qu'en cette qualité.
Dirigeant de la caisse.
Le membre qui cesse de remplir les conditions prévues au paragraphe 1° de l'article 90 devient membre auxiliaire. Si ce membre est un dirigeant de la caisse, il peut cependant continuer à exercer ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat.
Droits maintenus.
Les droits et obligations du membre qui cesse de remplir les conditions au paragraphe 1° de l'article 90 par suite d'une fusion de caisses ou d'une modification du territoire ou du groupe indiqué dans les statuts de la caisse dont il est membre sont toutefois maintenus.
1988, c. 64, a. 92; 1996, c. 69, a. 22.
Droit de vote.
93.
Les membres auxiliaires peuvent assister aux assemblées; toutefois, ils n'ont pas droit de vote et ne sont éligibles à aucune fonction au sein de la caisse.
1988, c. 64, a. 93.
Mineur.
94.
Le mineur peut, sans l'autorisation ou l'intervention de quiconque, souscrire des parts de qualification dans une caisse, y faire tout dépôt et en retirer les bénéfices et le capital. Il ne peut toutefois être admis qu'en qualité de membre auxiliaire.
1988, c. 64, a. 94.
Membres honoraires.
95.
Les règlements d'une caisse peuvent prévoir l'admission de dignitaires ou de membres honoraires. Ceux-ci peuvent assister aux assemblées; toutefois, ils n'ont pas droit de vote, ne sont éligibles à aucune fonction au sein de la caisse et ne peuvent profiter des avantages que la caisse procure à ses membres.
1988, c. 64, a. 95.
SECTION II
DÉMISSION, SUSPENSION ET EXCLUSION
DÉMISSION, SUSPENSION ET EXCLUSION
Remboursement.
96.
Un membre peut démissionner en demandant le remboursement de ses parts de qualification et le retrait de ses économies.
Effet.
La démission d'un membre prend effet à compter du remboursement total de ses parts de qualification et de ses économies.
1988, c. 64, a. 96.
Suspension ou exclusion.
97.
Le conseil d'administration, après avoir fait connaître par écrit à un membre les motifs invoqués pour sa suspension ou son exclusion et lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations, peut le suspendre ou l'exclure dans les cas suivants:
1° s'il ne respecte pas les règlements de la caisse;
2° s'il n'exécute pas ses engagements envers la caisse;
3° s'il a présenté ou mis en circulation, à deux reprises ou plus, un chèque sans provision suffisante;
4° s'il maintient, malgré un avis de la caisse, un compte d'épargne à découvert.
1988, c. 64, a. 97; 1996, c. 69, a. 180.
Procès-verbal.
98.
Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration au cours de laquelle un membre est suspendu ou exclu doit mentionner les faits qui motivent cette décision.
Avis motivé.
La caisse transmet au membre dans les 15 jours de la décision, par courrier recommandé ou certifié, un avis motivé de sa suspension ou de son exclusion.
1988, c. 64, a. 98.
Durée.
99.
La suspension d'un membre ne peut excéder six mois.
1988, c. 64, a. 99.
Effet.
100.
La suspension ou l'exclusion d'un membre prend effet à compter de l'adoption de la résolution du conseil d'administration.
1988, c. 64, a. 100.
Perte de droits.
101.
Le membre suspendu, exclu ou dont la démission a pris effet, perd le droit d'être convoqué aux assemblées de la caisse, d'y assister et d'y voter, ainsi que celui d'exercer toute fonction au sein de la caisse.
Durée.
Le membre suspendu ne perd toutefois ces droits que pour la durée de sa suspension.
1988, c. 64, a. 101.
CHAPITRE XII
ASSEMBLÉE DES MEMBRES
ASSEMBLÉE DES MEMBRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Assemblée générale.
102.
Les membres d'une caisse, qu'ils soient convoqués en assemblée annuelle ou en assemblée extraordinaire, en constituent l'assemblée générale.
1988, c. 64, a. 102.
Représentation.
103.
Une personne physique membre d'une caisse ne peut se faire représenter.
Représentation.
Une personne morale, y compris une société, ou un groupement ne peut se faire représenter que par une personne physique.
Restriction.
Un représentant ne peut agir à ce titre que pour un seul membre.
1988, c. 64, a. 103; 1996, c. 69, a. 23.
Avis de convocation.
104.
Sauf disposition contraire des règlements, l'avis de convocation à une assemblée générale doit être adressé aux membres par courrier ordinaire, au moins 10 jours et au plus 45 jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée, à leur dernière adresse inscrite dans les registres de la caisse.
Contenu.
L'avis doit indiquer le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, ainsi que les questions à y être débattues. Le cas échéant, il est accompagné d'une copie ou d'un résumé du projet de règlement à l'ordre du jour.
1988, c. 64, a. 104.
Renonciation à l'avis.
105.
Un membre peut renoncer à l'avis de convocation à une assemblée générale. Sa seule présence à l'assemblée équivaut à une renonciation, sauf s'il y assiste spécialement pour s'opposer à la tenue de l'assemblée en invoquant l'absence ou l'irrégularité de la convocation.
1988, c. 64, a. 105.
Quorum.
106.
Sauf disposition contraire des règlements de la caisse, les membres présents à une assemblée générale constituent le quorum.
Nouvelle convocation.
Lorsque le quorum prévu par règlement n'est pas atteint, l'assemblée peut être convoquée à nouveau. Si le quorum n'est pas encore atteint, cette deuxième assemblée peut être valablement tenue et doit porter sur les mêmes questions que celles indiquées dans le premier avis de convocation.
1988, c. 64, a. 106.
Nombre de voix.
107.
Un membre n'a droit qu'à une seule voix, quel que soit le nombre de parts dont il est titulaire.
1988, c. 64, a. 107.
Restriction.
108.
Le membre admis depuis moins de 90 jours ne peut voter à une assemblée générale.
1988, c. 64, a. 108.
Voix prépondérante.
109.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage des voix, le président de l'assemblée a voix prépondérante. Toutefois, pour l'élection d'un membre du conseil d'administration ou du conseil de vérification et de déontologie, le président d'élection a voix prépondérante.
1988, c. 64, a. 109; 1996, c. 69, a. 24.
Règlements.
110.
Les règlements de la caisse sont adoptés par l'assemblée générale aux deux tiers des voix exprimées par les membres présents.
1988, c. 64, a. 110.
Résolutions.
111.
Les résolutions écrites et signées par tous les membres habiles à voter ces résolutions ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d'une assemblée générale.
Conservation.
Ces résolutions sont conservées avec les procès-verbaux des assemblées générales.
1988, c. 64, a. 111; 1996, c. 69, a. 25.
SECTION II
ASSEMBLÉE ANNUELLE
ASSEMBLÉE ANNUELLE
Séance.
112.
L'assemblée annuelle d'une caisse doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1° prendre connaissance du rapport annuel;
2° statuer sur la répartition des trop-perçus annuels;
3° élire les membres du conseil d'administration et du conseil de vérification et de déontologie;
4° nommer, lorsque la présente loi l'exige, un vérificateur;
5° déterminer l'intérêt payable sur les parts permanentes, le cas échéant;
6° prendre toute autre décision réservée à l'assemblée générale par la présente loi;
7° procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d'administration pour une période de temps minimale prévue par les règlements de la caisse.
1988, c. 64, a. 112; 1996, c. 69, a. 26.
SECTION III
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
Demande de convocation.
113.
Le conseil d'administration, le conseil de vérification et de déontologie, le président, le vice-président de la caisse ou le conseil d'administration de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, peut décréter la tenue d'une assemblée extraordinaire lorsqu'il le juge utile.
1988, c. 64, a. 113; 1996, c. 69, a. 27.
Requête des membres.
114.
Le conseil d'administration doit tenir une assemblée extraordinaire sur requête de 100 membres de la caisse, si elle en compte au moins 300, du tiers de ses membres, si elle en compte moins de 300 ou, lorsque le quorum prévu par règlement de la caisse est inférieur à 100 ou au tiers de ses membres, par le nombre de membres requis pour constituer ce quorum.
Mention à la requête.
La requête doit faire mention des sujets pour lesquels la tenue d'une assemblée extraordinaire est demandée.
Vacance.
Le conseil d'administration doit également tenir une assemblée extraordinaire s'il survient deux vacances au sein du conseil de vérification et de déontologie.
1988, c. 64, a. 114; 1996, c. 69, a. 28.
Responsabilité du secrétaire.
115.
Une assemblée extraordinaire est convoquée par le secrétaire de la caisse. En cas d'empêchement ou de refus d'agir du secrétaire, le président de la caisse convoque l'assemblée.
1988, c. 64, a. 115.
Défaut de convoquer.
116.
Si l'assemblée n'est pas convoquée dans les 30 jours de la demande faite par la fédération ou par les membres, la fédération ou deux membres signataires de la requête, selon le cas, peuvent convoquer l'assemblée. Dans ce dernier cas, ces membres peuvent obtenir copie de la liste visée au paragraphe 5° de l'article 274, malgré le deuxième alinéa de l'article 278.
Frais de convocation.
À moins que les membres ne s'y opposent par résolution lors de l'assemblée, la caisse rembourse à ceux qui l'ont convoquée les frais utiles qu'ils ont faits pour tenir l'assemblée.
1988, c. 64, a. 116.
Sujets visés.
117.
Seuls les sujets mentionnés dans l'avis de convocation peuvent faire l'objet de délibérations à une assemblée extraordinaire. L'avis doit, le cas échéant, reproduire les sujets indiqués dans la requête et préciser ceux qui peuvent faire l'objet d'une décision par l'assemblée.
1988, c. 64, a. 117; 1996, c. 69, a. 29.
CHAPITRE XIII
DIRECTION ET ADMINISTRATION
DIRECTION ET ADMINISTRATION
SECTION I
DISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AU CONSEIL DE VÉRIFICATION ET DE DÉONTOLOGIE
DISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AU CONSEIL DE VÉRIFICATION ET DE DÉONTOLOGIE
Organes d'une caisse.
118.
Outre l'assemblée générale, les organes d'une caisse sont le conseil d'administration et le conseil de vérification et de déontologie.
1988, c. 64, a. 118; 1996, c. 69, a. 31.
Mandat des membres.
119.
Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil de vérification et de déontologie est de trois ans.
Remplacement.
La caisse établit, par règlement, un mode de rotation permettant qu'un tiers, à une unité près, des membres de chacun de ces organes soit remplacé chaque année.
Diminution de la durée du mandat.
Elle peut, à cette fin, diminuer la durée du mandat des membres élus.
1988, c. 64, a. 119; 1996, c. 69, a. 32.
Fonctions continuées.
120.
Malgré l'expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit réélu ou remplacé.
1988, c. 64, a. 120.
Diminution du nombre de membres.
121.
La diminution du nombre de membres ne met pas fin au mandat de ceux qui demeurent en fonction.
1988, c. 64, a. 121.
Résignation.
122.
Un membre peut résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet.
1988, c. 64, a. 122.
Destitution.
123.
Un membre ne peut être destitué lors d'une assemblée générale que s'il a été informé par écrit, dans le délai prévu pour la convocation de celle-ci, des motifs invoqués pour sa destitution ainsi que du lieu, de la date et de l'heure de l'assemblée.
Opposition.
Le membre peut exposer, dans une déclaration écrite que lit le président de l'assemblée, les motifs pour lesquels il s'oppose à sa destitution. Il peut également y prendre la parole.
1988, c. 64, a. 123; 1996, c. 69, a. 33.
Inhabilité.
124.
Lorsque le directeur général d'une caisse, qui peut être également membre de son conseil d'administration, est destitué de ses fonctions, il devient de ce fait inhabile à siéger comme membre du conseil d'administration et du conseil de vérification et de déontologie de cette caisse, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.
1988, c. 64, a. 124; 1996, c. 69, a. 34.
Procès-verbal.
125.
Le procès-verbal de l'assemblée au cours de laquelle un membre est destitué doit mentionner les faits qui motivent cette décision.
Avis de destitution.
La caisse transmet au membre, dans les 15 jours de la décision, par courrier recommandé ou certifié, un avis motivé de sa destitution. Elle transmet également, dans le même délai, une copie de cet avis à la fédération à laquelle elle est affiliée.
1988, c. 64, a. 125.
Élection.
126.
Une vacance qui survient à la suite de la destitution d'un membre peut être comblée lors de l'assemblée où la destitution a lieu si l'avis de convocation à cette assemblée mentionne la possibilité de la tenue d'une telle élection.
1988, c. 64, a. 126.
Remboursement des frais.
127.
Les membres ne sont pas rémunérés. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables faits dans l'exercice de leurs fonctions.
1988, c. 64, a. 127.
Communication orale.
128.
Sous réserve des règlements de la caisse, les membres peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les membres sont alors réputés avoir assisté à la réunion.
1988, c. 64, a. 128.
Résolutions.
129.
Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter ces résolutions, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d'une réunion.
Conservation.
Ces résolutions sont conservées avec les procès-verbaux des délibérations.
1988, c. 64, a. 129.
Renonciation.
130.
Tout membre peut renoncer par écrit à l'avis de convocation à une réunion. Sa seule présence à la réunion équivaut à une renonciation, sauf s'il y assiste spécialement pour s'opposer à la tenue d'une telle réunion en invoquant l'absence ou l'irrégularité de la convocation.
1988, c. 64, a. 130.
Approbation présumée.
131.
Un membre présent à une réunion est réputé avoir approuvé toute résolution adoptée ou toute mesure prise lors de cette réunion, sauf:
1° s'il demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au procès-verbal;
2° s'il avise par écrit le secrétaire de la réunion de sa dissidence avant l'ajournement ou la levée de la réunion.
1988, c. 64, a. 131.
Dissidence.
132.
Un membre absent d'une réunion est réputé avoir approuvé une résolution ou participé à une mesure prise lors de cette réunion sauf si, dans les sept jours suivant la date où il prend connaissance de cette résolution ou mesure, il transmet sa dissidence par courrier recommandé ou certifié ou la remet au siège de la caisse et demande qu'elle soit consignée au procès-verbal de la prochaine réunion.
1988, c. 64, a. 132; 1996, c. 69, a. 177.
SECTION II
CONSEIL D'ADMINISTRATION
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Administration.
133.
Sous réserve des fonctions dévolues à un autre organe de la caisse, le conseil d'administration en administre les affaires.
Règlements de la caisse.
Les règlements de la caisse peuvent déterminer les pouvoirs que le conseil d'administration ne peut exercer qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale. L'administration des affaires courantes de la caisse ne peut cependant être soumise à une telle autorisation.
1988, c. 64, a. 133; 1996, c. 69, a. 35.
Responsabilité.
134.
Le conseil d'administration doit notamment:
1° respecter et faire respecter les règlements pris par le gouvernement pour l'application de la présente loi, les règlements de la caisse, de la fédération à laquelle elle est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, le cas échéant, de même que les règles de déontologie, les normes, les ordonnances et les instructions écrites prises en vertu de la présente loi;
2° mettre à la disposition du conseil de vérification et de déontologie le personnel nécessaire à l'exécution de ses fonctions;
3° fournir à l'inspecteur général, à sa demande, une copie certifiée conforme des règlements de la caisse;
4° s'assurer de la tenue et de la conservation des registres;
5° déterminer le taux d'intérêt sur l'épargne et les parts privilégiées ainsi que le taux de tout crédit;
6° effectuer ou contrôler les placements de la caisse;
7° souscrire au nom de la caisse une assurance contre les risques d'incendie, de vol et de détournement par ses dirigeants et employés ainsi qu'une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants;
8° désigner les personnes autorisées à signer au nom de la caisse les contrats et les autres documents;
9° rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel lors de l'assemblée annuelle;
10° faciliter le travail des personnes chargées de l'inspection de la caisse, de la surveillance de ses opérations ou de la vérification de ses livres et comptes.
1988, c. 64, a. 134; 1996, c. 69, a. 36.
Administrateurs.
135.
La caisse détermine, par règlement, le nombre des administrateurs qui ne peut être inférieur à cinq ni supérieur à 15.
1988, c. 64, a. 135; 1996, c. 69, a. 37.
Groupes ou secteurs.
136.
Pour la formation du conseil d'administration, la caisse peut, par règlement, diviser les membres en groupes ou son territoire en secteurs et attribuer à chacun de ces groupes et secteurs le droit d'élire un certain nombre d'administrateurs.
Destitution.
Un membre du conseil d'administration ainsi élu ne peut être destitué que par les membres de la caisse qui ont le droit de l'élire.
Représentants d'un groupe.
Le règlement de la caisse peut également prévoir le nombre d'administrateurs devant représenter, au sein du conseil d'administration, un groupe ou un territoire. Ces administrateurs peuvent être élus par tous les membres de la caisse.
1988, c. 64, a. 136.
Qualités requises.
137.
Peut être administrateur, toute personne physique qui est membre de la caisse à l'exception:
1° d'un membre ou d'un représentant d'un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s'il s'agit d'un fondateur;
2° d'un employé de la caisse, sauf s'il s'agit du directeur général, d'un employé de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée ou d'une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération ou confédération;
3° d'un membre du conseil de vérification et de déontologie de la caisse;
4° d'un dirigeant d'une autre caisse au sens de l'article 187 ou d'un employé d'une autre caisse;
5° d'un majeur pourvu d'un régime de protection ou d'une personne privée totalement ou partiellement du droit d'exercer ses droits civils;
6° d'un failli non libéré;
7° d'une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d'une infraction ou d'un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d'en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation.
1988, c. 64, a. 137; 1989, c. 54, a. 192; 1996, c. 69, a. 38.
Remplaçant.
138.
En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat. À défaut par eux de le faire avant l'assemblée générale suivante, celle-ci peut alors combler la vacance.
1988, c. 64, a. 138.
Motifs de résignation.
139.
Tout administrateur qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaire de la caisse doit déclarer par écrit ses motifs à la caisse, en transmettant une copie au président du conseil de vérification et de déontologie et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l'est pas, à l'inspecteur général:
1° lorsqu'il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou d'un règlement pris par le gouvernement pour son application, à une norme édictée en vertu de la présente loi et approuvée par le gouvernement, à une disposition de toute autre loi, ou à une ordonnance ou à une instruction écrite de l'inspecteur général;
2° lorsqu'il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de la caisse.
Déclaration.
L'administrateur qui de bonne foi produit une telle déclaration n'encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1988, c. 64, a. 139; 1996, c. 69, a. 39.
Remplacement.
140.
Lorsque le nombre des administrateurs demeurant en fonction n'est pas suffisant pour qu'il y ait quorum, un administrateur, deux membres de la caisse, un membre du conseil de vérification et de déontologie ou le conseil d'administration de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, peuvent ordonner au secrétaire de la caisse de convoquer une assemblée extraordinaire pour combler cette vacance.
Remboursement des frais.
À défaut par le secrétaire d'agir, l'assemblée peut être convoquée par ceux qui en ont ordonné la tenue. À moins que les membres ne s'y opposent par résolution lors de l'assemblée, la caisse rembourse à ceux qui l'ont convoquée les frais utiles qu'ils ont faits pour tenir l'assemblée.
1988, c. 64, a. 140; 1996, c. 69, a. 40.
Avis de changement.
141.
Dans les 30 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d'administration, la caisse doit donner à l'inspecteur général un avis de ce changement et fournir une liste des administrateurs indiquant leur nom, adresse et occupation.
1988, c. 64, a. 141; 1996, c. 69, a. 178.
Président, vice-président et secrétaire.
142.
À sa première réunion après l'assemblée d'organisation et, par la suite, après toute assemblée annuelle, le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire qui sont respectivement président, vice-président et secrétaire de la caisse.
1988, c. 64, a. 142.
Directeur général.
143.
Le conseil nomme, pour une durée indéterminée, un directeur général ou gérant, qu'il peut ou non choisir parmi ses membres.
1988, c. 64, a. 143.
Secrétaire adjoint.
144.
Le conseil peut nommer parmi ses membres ou non tout autre dirigeant nécessaire au bon fonctionnement de la caisse ainsi qu'un secrétaire adjoint pour exercer les pouvoirs du secrétaire en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'agir de celui-ci.
1988, c. 64, a. 144; 1996, c. 69, a. 41.
Pouvoirs et devoirs.
145.
Les pouvoirs et les devoirs du président, du vice-président et du secrétaire sont déterminés par règlement de la caisse.
1988, c. 64, a. 145.
Remplaçant.
146.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président le remplace.
1988, c. 64, a. 146; 1996, c. 69, a. 179.
Cumul des fonctions.
147.
Le directeur général ne peut être président ni vice-président de la caisse mais peut cumuler ses fonctions et celles de secrétaire.
1988, c. 64, a. 147.
Direction.
148.
Le directeur général exerce ses fonctions sous la direction du conseil d'administration. Ses pouvoirs et devoirs sont déterminés par règlement de la caisse.
Rémunération.
Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général.
1988, c. 64, a. 148.
Convocation à une réunion du conseil.
149.
Le directeur général qui n'est pas membre du conseil d'administration a droit d'être convoqué à une réunion du conseil, d'y assister et d'y prendre la parole; il doit toutefois se retirer pour la durée des délibérations au cours de laquelle l'opportunité de sa présence, pour débattre d'une question en particulier, est discutée.
Conditions de travail du directeur général.
Le directeur général, qu'il soit ou non membre du conseil d'administration, doit également se retirer lorsque ses conditions de travail sont discutées.
1988, c. 64, a. 149; 1996, c. 69, a. 42.
Avis de convocation.
150.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs. Sauf disposition contraire des règlements de la caisse, les réunions sont convoquées par avis écrit donné au moins cinq jours avant la date fixée pour sa tenue. L'avis doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les questions à y être débattues.
1988, c. 64, a. 150.
Convocation par le conseil de la fédération.
151.
Le conseil d'administration de la fédération à laquelle la caisse est affiliée peut également convoquer une réunion du conseil d'administration de la caisse. Un représentant de la fédération peut assister à cette réunion et y prendre la parole.
1988, c. 64, a. 151.
Quorum.
152.
Sauf disposition contraire des règlements de la caisse, le quorum aux réunions du conseil d'administration est de la majorité des administrateurs.
1988, c. 64, a. 152.
Voix prépondérante.
153.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les administrateurs présents. En cas de partage des voix, le président de la réunion a voix prépondérante.
1988, c. 64, a. 153.
SECTION III
COMITÉ EXÉCUTIF ET COMITÉS SPÉCIAUX
COMITÉ EXÉCUTIF ET COMITÉS SPÉCIAUX
Comité exécutif.
154.
Le conseil d'administration peut, s'il y est autorisé par règlement de l

