Charte de la Ville de Québec, L.R.Q. C-11.5
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À jour au 1er août 2003
L.R.Q., chapitre C-11.5
Charte de la Ville de Québec
Charte de la Ville de Québec
CHAPITRE I
CONSTITUTION DE LA MUNICIPALITÉ
CONSTITUTION DE LA MUNICIPALITÉ
Constitution.
1.
Est constituée la Ville de Québec.
2000, c. 56, ann. II, a. 1.
Personne morale.
2.
La ville est une personne morale.
2000, c. 56, ann. II, a. 2.
Territoire.
3.
Le territoire de la ville est celui décrit à l'annexe A.
2000, c. 56, ann. II, a. 3.
Loi applicable.
4.
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9, la ville est une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes ( chapitre C-19).
2000, c. 56, ann. II, a. 4.
Municipalités et Communauté remplacées.
5.
La ville succède aux droits, obligations et charges de la Communauté urbaine de Québec ainsi qu'à ceux des municipalités suivantes: Ville de Beauport, Ville de Cap-Rouge, Ville de Charlesbourg, Ville de Lac-Saint-Charles, Ville de L'Ancienne-Lorette, Ville de Loretteville, Ville de Québec, Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, Ville de Sainte-Foy, Ville de Saint-Émile, Ville de Sillery, Ville de Val-Bélair et Ville de Vanier, telles que la communauté urbaine et ces municipalités existaient le 31 décembre 2001.
Partie à toute instance.
La ville devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, à la place de la communauté urbaine ou, selon le cas, de chacune des municipalités à laquelle elle succède.
2000, c. 56, ann. II, a. 5.
Actes compatibles.
6.
Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôle d'évaluation, rôle de perception et autres actes de chacune de ces municipalités qui sont compatibles avec les dispositions de la présente loi et de tout décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9 demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou abrogés conformément à la présente loi. Ils sont réputés émaner de la ville ou, selon le domaine de compétence auquel ils se rattachent, du conseil de l'arrondissement qui comprend ce territoire.
2000, c. 56, ann. II, a. 6; 2001, c. 25, a. 309.
Fonctionnaires et employés.
7.
Les fonctionnaires et les employés de la Communauté urbaine de Québec et des municipalités mentionnées à l'article 5 deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la ville et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux. Ils continuent notamment de participer au régime de retraite auquel ils participaient avant la constitution de la ville.
Fonctionnaires et employés.
Les fonctionnaires et employés de la Communauté urbaine de Québec, qui le 31 décembre 2001 exercent leurs fonctions dans le cadre de la compétence de la communauté en matière d'aménagement du territoire, peuvent être intégrés à la Communauté métropolitaine de Québec par tout décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9.
Mise à pied ou licenciement.
Les fonctionnaires et employés visés par le présent article, autres que ceux dont l'emploi à la communauté urbaine ou à l'une de ces municipalités débute après le 15 novembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 7.
Financement de la dette.
8.
Sous réserve de l'article 8.6, les dépenses relatives à toute dette d'une municipalité mentionnée à l'article 5 continuent d'être financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la municipalité ou d'une partie de celui-ci. Tout surplus d'une telle municipalité demeure au bénéfice exclusif des habitants et des contribuables du territoire de celle-ci ou d'une partie de ce dernier. Pour déterminer si la charge du financement ou le bénéfice du surplus ne vise qu'une partie du territoire, on tient compte des règles applicables le 31 décembre 2001 concernant le financement des dépenses relatives à la dette ou la source des revenus qui ont produit le surplus.
Financement par revenus non réservés à d'autres fins.
Lorsque des dépenses relatives à une dette d'une municipalité mentionnée à l'article 5, pour l'exercice financier de 2001, n'étaient pas financées par l'utilisation d'une source de revenus spécifique à cette fin, la ville peut continuer de les financer par l'utilisation de revenus non réservés à d'autres fins qui proviennent du territoire de la municipalité. Malgré l'article 6, il en est de même lorsque ces dépenses étaient financées, pour cet exercice, par l'utilisation des revenus d'une taxe imposée à cette fin sur tous les immeubles imposables situés sur ce territoire.
Établissement du fardeau fiscal.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l'égard d'une dette, la ville ne peut, aux fins de l'établissement du fardeau fiscal prévu à l'article 130.1, imputer aux revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel qui proviennent du territoire visé un pourcentage du financement des dépenses relatives à cette dette supérieur au pourcentage correspondant au quotient que l'on obtient en divisant le total de ces revenus par celui des revenus prévus aux paragraphes 1° à 7° du cinquième alinéa de l'article 8.6 et provenant de ce territoire. Dans le cas où on établit le fardeau fiscal pour l'exercice financier de 2002 ou un exercice postérieur, on prend en considération, aux fins de cette division, les revenus de l'exercice précédent.
Revenus d'un exercice financier.
Pour l'application du troisième alinéa, les revenus d'un exercice financier sont ceux que prévoit le budget adopté pour cet exercice. Toutefois, lorsqu'un état comparant les revenus prévus dans ce budget et ceux qui, selon une prévision ultérieure, constitueront les revenus de l'exercice révèle la nécessité d'actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état soit produit avant l'adoption du budget de la ville pour l'exercice suivant. Si plusieurs états successifs sont ainsi produits, on tient compte du dernier.
«revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel».
Pour l'application du troisième alinéa, on entend par «revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel» l'ensemble formé par:
1° les revenus provenant de la taxe d'affaires;
2° les revenus provenant de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels;
3° les revenus provenant de la taxe foncière générale qui ne sont pas pris en considération dans l'établissement du taux global de taxation lorsque, en vertu de l'article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), plusieurs taux de cette taxe sont fixés;
4° les revenus provenant de la somme tenant lieu d'une taxe visée à l'un ou l'autre des paragraphes 1° à 3° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l'article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit par le gouvernement conformément à l'article 254 et au premier alinéa de l'article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l'un de ses mandataires, à l'exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient pris en considération dans l'établissement du taux global de taxation s'il s'agissait de la taxe elle-même.
Somme ou déficit actuariel d'un régime de retraite.
Sont réputés constituer des dépenses relatives à une dette d'une municipalité mentionnée à l'article 5 et financées par des revenus provenant de l'ensemble du territoire de celle-ci les montants requis après le 31 décembre 2001, relativement à une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l'égard d'un régime de retraite auquel était partie cette municipalité ou relativement à l'amortissement de tout déficit actuariel d'un tel régime. Il en est de même pour les cotisations versées après le 31 décembre 2001, relativement aux engagements nés d'un régime de retraite non assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite auquel était partie une municipalité mentionnée à l'article 5, à l'égard des années de service effectuées avant le 1 er janvier 2002.
Somme ou déficit actuariel d'un régime de retraite.
La date de détermination d'une somme en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou d'un déficit actuariel que prévoit le sixième alinéa doit être antérieure au 21 juin 2001. En outre, dans le cas d'un déficit actuariel de modification, la modification doit être intervenue avant le 1 er janvier 2002. Toutefois, si un régime de retraite comporte encore une telle somme ou un tel déficit actuariel à la date de sa scission, de sa fusion ou de sa terminaison, les cotisations versées par la ville à cette fin après cette date sont réputées être versées à l'égard de toute somme ou de l'amortissement de tout déficit visé au sixième alinéa.
Contestation judiciaire ou litige.
Sont réputés constituer un surplus ou des dépenses relatives à une dette d'une municipalité mentionnée à l'article 5, respectivement, les revenus ou les coûts relatifs à une contestation judiciaire ou à un litige, auquel est partie une telle municipalité ou, selon le cas, la ville, à l'égard d'un événement antérieur au 1 er janvier 2002 et se rapportant à une telle municipalité. Est réputé constituer un surplus de la Ville de Québec, telle qu'elle existait le 31 décembre 2001, le produit de l'aliénation en 2002, à la Commission de la capitale nationale du Québec par la ville constituée en vertu de l'article 1, des immeubles connus sous le nom de « Domaine de Maizerets ».
2000, c. 56, ann. II, a. 8; 2001, c. 25, a. 310; D. 1309-2001, a. 1; 2002, c. 37, a. 61.
Entente intermunicipale.
8.1.
Toute entente intermunicipale prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale formée exclusivement de municipalités mentionnées à l'article 5 prend fin le 31 décembre 2001, malgré toute disposition inconciliable mentionnée à cette entente.
Régie intermunicipale.
Malgré les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une régie intermunicipale visée au premier alinéa cesse ses activités et est dissoute le 31 décembre 2001.
2001, c. 25, a. 311.
Droits et obligations.
8.2.
La ville succède aux droits, obligations et charges d'une régie visée par l'article 8.1. Dans un tel cas, le deuxième alinéa de l'article 5 et les articles 6 et 8 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et dans le cas de l'article 8, en ce qui a trait aux dettes, compte tenu du partage établi par l'entente constituant la régie à l'égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 311.
Demande au ministre.
8.3.
Dans le cas d'une entente intermunicipale prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale formée en partie de municipalités mentionnées à l'article 5, la ville peut demander au ministre des Affaires municipales et de la Métropole de mettre fin à cette entente à une autre date que celle prévue par l'entente pour permettre la dissolution de la régie. Si le ministre accepte cette demande, les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s'appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à compter de la date de transmission d'une copie de l'acceptation du ministre à la régie intermunicipale et aux municipalités membres de celle-ci.
Dettes.
L'article 8 s'applique pour les dettes découlant d'une entente visée au premier alinéa compte tenu du partage établi par l'entente constituant la régie à l'égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 311.
Entente intermunicipale.
8.4.
Une entente intermunicipale prévoyant un autre mode de fonctionnement que la régie intermunicipale et conclue exclusivement par des municipalités mentionnées à l'article 5 prend fin le 31 décembre 2001. Une telle entente conclue entre une telle municipalité et une autre municipalité prend fin le 31 décembre 2002, sauf s'il s'agit d'une entente visée à la section II du chapitre II de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01). L'article 8 s'applique pour les dettes découlant d'une telle entente compte tenu du partage établi dans celle-ci à l'égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 311; 2001, c. 68, a. 148.
Revenus d'immeubles industriels.
8.5.
Les deniers provenant de l'exploitation ou de la location d'un immeuble industriel par la ville, soustraction faite des coûts d'administration et d'entretien qui s'y rapportent, ou provenant de l'aliénation d'un tel immeuble doivent être employés à l'extinction des engagements contractés à l'égard de cet immeuble par toute municipalité visée à l'article 5.
Entente de partage des dépenses.
Si l'immeuble visé au premier alinéa faisait l'objet d'une entente prévue à l'article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), qui prévoyait des modalités relatives au partage des dépenses entre les municipalités, l'extinction des engagements contractés, que vise le premier alinéa, doit respecter ces modalités à l'égard de toute partie du territoire de la ville qui correspond au territoire de toute telle municipalité.
2001, c. 25, a. 311; D. 1309-2001, a. 2.
Financement des dépenses.
8.6.
La ville peut prévoir que les dépenses relatives aux dettes de chaque municipalité mentionnée à l'article 5 sont financées, pour une partie, par des revenus provenant exclusivement du territoire de cette municipalité et, pour l'autre, par des revenus provenant de l'ensemble du territoire de la ville.
Maintien du financement.
Toutefois, une telle décision ne peut viser ce qui, en vertu de l'un ou l'autre des trois derniers alinéas de l'article 8, est réputé constituer de telles dépenses. Ne peuvent non plus être visées par une telle décision et continuent d'être financées de la même façon que pour l'exercice financier de 2001, sous réserve de toute autre disposition, les dépenses qui, pour cet exercice:
1° ne sont pas à la charge des contribuables de la municipalité, notamment parce qu'elles sont financées par des contributions en provenance d'autres organismes ou par des subventions;
2° sont financées par des revenus provenant:
a) d'une taxe spéciale imposée sur les immeubles imposables situés dans une partie seulement du territoire de la municipalité ou imposée aux seuls bénéficiaires de travaux;
b) d'une somme tenant lieu d'une taxe visée au sous-paragraphe a qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l'article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l'un de ses mandataires ;
c) d'une source de revenus qui, en vertu de l'article 244.9 de la Loi sur la fiscalité municipale, sert spécifiquement à cette fin.
Calcul des dépenses financées.
Aux fins de déterminer quelle partie des dépenses visées par la décision prévue au premier alinéa doivent être financées de l'une ou l'autre des façons prévues au quatrième alinéa, on divise, par le total des revenus de la municipalité pour l'exercice financier de 2001 qui sont visés au cinquième alinéa, le total de ceux qui sont visés aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa.
Produit et solde.
Le produit que l'on obtient en multipliant ces dépenses par le quotient ainsi établi constitue la partie de celles-ci qui doivent être financées conformément à l'article 8. Le solde constitue la partie des dépenses visées qui, malgré l'article 6, peuvent être financées par l'utilisation de toute source de revenus spécifique à cette fin imposée sur l'ensemble du territoire de la ville ou de tous autres revenus provenant de celui-ci et non réservés à d'autres fins.
Revenus.
Les revenus qui servent aux fins de la division prévue au troisième alinéa sont:
1° les revenus qui proviennent de la taxe foncière générale, à l'exception de ceux qui ne sont pas pris en considération dans l'établissement du taux global de taxation de la municipalité et de ceux que cette dernière aurait tirés de la surtaxe sur les terrains vagues si elle avait imposé celle-ci plutôt que de fixer un taux de la taxe foncière générale particulier à la catégorie prévue à l'article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2° les revenus qui proviennent de toute taxe spéciale imposée, en fonction de leur valeur imposable, sur tous les immeubles du territoire de la municipalité;
3° les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d'une taxe visée à l'un des paragraphes 1° et 2° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l'article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l'un de ses mandataires, à l'exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient visés par l'exception prévue au paragraphe 1° s'il s'agissait de la taxe elle-même;
4° les revenus qui proviennent de la source prévue à l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale et qui sont pris en considération dans l'établissement du taux global de taxation de la municipalité, à l'exception de ceux qui, en vertu de l'article 244.9 de cette loi, servent spécifiquement à financer des dépenses relatives à des dettes;
5° les revenus qui proviennent de la surtaxe sur les terrains vagues, de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels, de la taxe d'affaires et de toute autre taxe imposée en fonction de la valeur locative d'un immeuble;
6° les revenus visés par l'exception prévue à l'un ou l'autre des paragraphes 1° et 3°;
7° les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d'une taxe, autre qu'une somme visée au paragraphe 3°, qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l'article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou aux articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l'un de ses mandataires;
8° les revenus qui proviennent de tout transfert gouvernemental inconditionnel ou de l'application de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1).
Revenus de la municipalité.
Pour l'application des troisième et cinquième alinéas, les revenus de la municipalité pour l'exercice financier de 2001 sont ceux que prévoyait le budget adopté pour cet exercice. Toutefois, lorsqu'un état comparant les revenus prévus dans ce budget et ceux qui, selon une prévision ultérieure, devaient constituer les revenus de l'exercice révèle la nécessité d'actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état ait été produit avant l'adoption du budget de la ville pour l'exercice de 2002. Si plusieurs états successifs ont ainsi été produits, on tient compte du dernier.
Dispositions applicables.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 8 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard des dépenses que la ville décide, en vertu du quatrième alinéa du présent article, de financer par l'utilisation de revenus qui proviennent de l'ensemble de son territoire sans provenir d'une source de revenus imposée spécifiquement à cette fin et qui ne sont pas réservés à d'autres fins.
2001, c. 25, a. 311; D. 1309-2001, a. 3.
Décret.
9.
Le gouvernement peut décréter, parmi les dispositions législatives spéciales qui régissent la communauté urbaine ou toute municipalité mentionnée à l'article 5 le 31 décembre 2001, celles qui, le cas échéant, s'appliquent à tout ou partie du territoire de la ville que le décret détermine.
Décret.
Le décret mentionné au premier alinéa peut également, relativement à tout ou partie du territoire de la ville, contenir toute règle:
1° prévoyant les modalités d'application d'une disposition législative spéciale visée au premier alinéa;
2° visant, pour assurer l'application de la présente loi, à suppléer à toute omission;
3° dérogeant à toute disposition d'une loi dont l'application relève du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, de la présente loi, d'une loi spéciale régissant une municipalité mentionnée à l'article 5 ou d'un acte pris en vertu de l'une ou l'autre de ces lois.
Délai et entrée en vigueur.
Tout décret du gouvernement prévu au présent article doit être pris avant le 4 novembre 2001 et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2000, c. 56, ann. II, a. 9; 2001, c. 68, a. 149.
CHAPITRE II
ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
SECTION I
DIVISION DU TERRITOIRE
DIVISION DU TERRITOIRE
Arrondissements.
10.
Le territoire de la ville est, pour l'exercice de certaines compétences, divisé en 8 arrondissements décrits à l'annexe B.
Numérotation.
Le conseil de la ville peut, par règlement, numéroter ou nommer les arrondissements.
2000, c. 56, ann. II, a. 10; D. 1309-2001, a. 4.
SECTION II
CONSEIL DE LA VILLE ET CONSEILS D'ARRONDISSEMENT
CONSEIL DE LA VILLE ET CONSEILS D'ARRONDISSEMENT
Administration des affaires.
11.
Les affaires de la ville sont administrées, conformément à la répartition des pouvoirs et compétences que prévoit la présente loi, par le conseil de la ville ou, selon le cas, par le conseil de chaque arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 11.
Dispositions applicables.
12.
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9, le conseil d'un arrondissement est, quant à l'exercice de ses compétences, assujetti aux règles prévues par la Loi sur les cités et villes ( chapitre C-19) à l'égard du conseil d'une municipalité, dont notamment celles relatives au caractère public des séances du conseil.
2000, c. 56, ann. II, a. 12.
§ 1. — Conseil de la ville
Composition.
13.
Le conseil de la ville est composé du maire et de 39 conseillers.
2000, c. 56, ann. II, a. 13.
Maire.
14.
Le maire est élu par les électeurs de l'ensemble des arrondissements.
2000, c. 56, ann. II, a. 14.
Conseillers.
15.
Les conseillers sont élus dans l'arrondissement qu'ils représentent. Chaque arrondissement est représenté au conseil de la ville par le nombre de conseillers de la ville que prescrit l'annexe B à son égard.
2000, c. 56, ann. II, a. 15; 2001, c. 25, a. 312.
§ 2. — Conseil d'un arrondissement
Composition.
16.
Le conseil d'un arrondissement se compose des conseillers qui représentent l'arrondissement au conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 16.
Président d'arrondissement.
17.
Le conseil d'un arrondissement désigne parmi ses membres un président de l'arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 17.
Désignation.
18.
Si les membres du conseil d'un arrondissement ne peuvent désigner le président au plus tard au cours de la première séance ordinaire du conseil de l'arrondissement qui suit toute élection générale, cette désignation peut être faite par le conseil de la ville. Tant que le conseil de la ville n'a pas désigné le président de l'arrondissement, les membres du conseil de l'arrondissement peuvent le désigner.
Durée du mandat.
La personne qui a été désignée pour remplir la fonction de président de l'arrondissement le demeure jusqu'à la fin de son mandat de conseiller qui était en cours lors de sa désignation.
2000, c. 56, ann. II, a. 18.
Rémunération additionnelle.
19.
Le conseil de la ville peut, par règlement, accorder au président d'un arrondissement une rémunération additionnelle. Cette rémunération additionnelle peut être fixée, en fonction de la population de l'arrondissement, par catégories établies par le conseil ou proportionnellement.
Présomption.
La rémunération additionnelle mentionnée au premier alinéa est réputée visée au deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
2000, c. 56, ann. II, a. 19; 2001, c. 25, a. 313.
SECTION III
COMITÉ EXÉCUTIF
COMITÉ EXÉCUTIF
Composition.
20.
Le comité exécutif de la ville se compose du maire et des membres du conseil qu'il désigne. Le nombre de membres désignés par le maire ne peut être inférieur à cinq ni supérieur à neuf.
Remplacement.
Le maire peut en tout temps remplacer un membre du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. II, a. 20.
Président et deux vice-présidents.
21.
Le maire de la ville est président du comité exécutif. Il désigne, parmi les membres du comité, deux vice-présidents.
2000, c. 56, ann. II, a. 21; 2001, c. 68, a. 150.
Démission.
22.
Tout membre désigné du comité exécutif peut démissionner de celui-ci en signant un écrit en ce sens et en le transmettant au greffier. La démission prend effet au moment de la réception de l'écrit par le greffier ou, le cas échéant, à la date ultérieure qui, selon l'écrit, est celle de la prise d'effet de la démission.
2000, c. 56, ann. II, a. 22.
Séances ordinaires.
23.
Le comité exécutif fixe l'endroit, les jours et les heures de ses séances ordinaires.
Séances extraordinaires.
Les séances extraordinaires du comité exécutif ont lieu à l'endroit, aux jours et aux heures que fixe le président.
2000, c. 56, ann. II, a. 23; D. 1309-2001, a. 5.
Président.
24.
Le président du comité exécutif en convoque les séances, les préside et voit à leur bon déroulement.
2000, c. 56, ann. II, a. 24.
Vice-président.
25.
Le président peut désigner le vice-président qui le remplace en cas d'empêchement du président ou lorsque le poste de celui-ci est vacant. La désignation peut également établir, sur une base périodique ou suivant tout autre critère que le président détermine, un ordre de remplacement entre les vice-présidents.
Vice-président.
Le président peut désigner un vice-président pour présider toute séance du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. II, a. 25; 2001, c. 68, a. 151.
Participation par moyen électronique.
26.
Tout membre du comité exécutif qui ne se trouve pas sur les lieux d'une séance peut y participer par l'intermédiaire d'un moyen électronique de communication.
Moyen.
Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d'entendre clairement ce que l'une d'elles dit à haute et intelligible voix.
Présomption.
Tout membre qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.
2000, c. 56, ann. II, a. 26.
Huis clos.
27.
Le comité exécutif siège à huis clos, sauf s'il estime que, dans l'intérêt de la ville, ses délibérations doivent avoir lieu publiquement.
2000, c. 56, ann. II, a. 27; D. 1309-2001, a. 6.
Quorum.
28.
Le quorum aux séances du comité exécutif est de la majorité des membres.
2000, c. 56, ann. II, a. 28.
Voix.
29.
Chaque membre du comité exécutif présent à une séance dispose d'une voix.
2000, c. 56, ann. II, a. 29.
Majorité simple.
30.
Une décision se prend à la majorité simple.
2000, c. 56, ann. II, a. 30.
Responsabilités et représentation.
31.
Le comité exécutif exerce les responsabilités prévues par l'article 70.8 de la Loi sur les cités et villes ( chapitre C-19) et agit pour la ville dans tous les cas où la compétence d'accomplir l'acte lui appartient selon une disposition du règlement intérieur. Il peut consentir tout contrat qui n'entraîne pas une dépense excédant 100 000 $.
Avis au conseil.
Le comité exécutif donne au conseil son avis sur tout sujet, soit lorsqu'une telle disposition l'y oblige, soit à la demande du conseil, soit de sa propre initiative.
Effet.
L'avis du comité exécutif ne lie pas le conseil. En outre, l'absence de l'avis exigé par le règlement intérieur ou le conseil ne restreint pas le pouvoir de ce dernier de délibérer et de voter sur le sujet visé.
2000, c. 56, ann. II, a. 31.
Délégation de compétences.
32.
Le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer tout acte, relevant de sa compétence et qu'il a le pouvoir ou l'obligation d'accomplir, qu'il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation.
Restriction.
Ne peut toutefois être ainsi déléguée la compétence:
1° d'adopter un budget, un programme triennal d'immobilisations ou un document prévu par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ( chapitre A-19.1), le chapitre IV de la Loi sur les biens culturels ( chapitre B-4), la Loi sur les cours municipales ( chapitre C-72.01), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ( chapitre E-2.2) ou la Loi sur l'organisation territoriale municipale ( chapitre O-9);
2° d'effectuer une désignation d'une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil;
3° de nommer le directeur général, le greffier, le trésorier et leur adjoint;
4° de créer les différents services de la ville, d'établir le champ de leurs activités et de nommer les directeurs et directeurs adjoints de ces services;
5° destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d'un fonctionnaire ou d'un employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 71 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Consultation et rapport.
Le conseil peut également, dans son règlement intérieur, déterminer tout sujet sur lequel le comité exécutif doit donner son avis au conseil et prévoir les conditions et modalités de la consultation. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités suivant lesquelles un membre du conseil peut demander au comité exécutif de faire rapport au conseil sur une matière de la compétence du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. II, a. 32; 2001, c. 25, a. 314.
Règlement relatif à la conduite des affaires.
33.
Le comité exécutif peut adopter un règlement intérieur relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires. Ce règlement peut prévoir la délégation d'un pouvoir que la charte, une autre loi, un décret ou un règlement confère au comité exécutif, à un fonctionnaire ou employé de la ville et fixer les conditions et modalités d'exercice du pouvoir délégué.
2000, c. 56, ann. II, a. 33; 2001, c. 25, a. 315; D. 1309-2001, a. 7.
Majorité requise.
34.
La décision du conseil de déléguer au comité exécutif la compétence à l'égard d'un acte ou de la lui retirer est prise à la majorité des 2/3 des voix de ses membres.
2000, c. 56, ann. II, a. 34.
SECTION IV
CONSEILS DE QUARTIER ET CONSULTATION PUBLIQUE
CONSEILS DE QUARTIER ET CONSULTATION PUBLIQUE
Conseil de quartier.
35.
Le conseil de la ville doit, par règlement, diviser le territoire de la ville en quartiers à l'intérieur desquels peut être constitué un conseil de quartier. Le conseil de la ville ne peut modifier les limites d'un quartier sans consulter au préalable les conseils de quartier concernés.
2000, c. 56, ann. II, a. 35; D. 1309-2001, a. 9.
Constitution d'un conseil de quartier.
35.1.
La procédure visant à constituer un conseil de quartier peut être initiée à la requête de 300 personnes qui sont des électeurs résidant dans le quartier ou des personnes représentant un établissement commercial, industriel, institutionnel ou communautaire situé dans le quartier.
Requête.
Cette requête doit être faite conformément aux dispositions du règlement adopté en vertu de l'article 35.12 et doit être déposée auprès du greffier de la ville.
D. 1309-2001, a. 10.
Vérifications et rapport par le greffier.
35.2.
Dans les 30 jours qui suivent la réception d'une requête, le greffier vérifie, prima facie, la qualité et le nombre des requérants et si la requête est conforme au règlement adopté en vertu de l'article 35.12. Le greffier fait rapport au comité exécutif au plus tard à la première séance qui suit l'expiration du délai de 30 jours.
Vérification des requérants.
La vérification de la qualité et du nombre des requérants se fait au moyen de la liste électorale utilisée pour le dernier scrutin tenu par la ville, du rôle d'évaluation foncière, du rôle de la valeur locative ou de la liste électorale permanente établie en vertu de la Loi sur l'établissement de la liste électorale permanente (chapitre E-12.2).
D. 1309-2001, a. 10.
Assemblée publique.
35.3.
Lorsque la requête est conforme à l'article 35.1 et au règlement adopté en vertu de l'article 35.12, le comité exécutif convoque une assemblée publique au cours de laquelle les personnes peuvent se prononcer sur la constitution du conseil de quartier et publie les avis prévus au règlement adopté en vertu de l'article 35.12.
D. 1309-2001, a. 10.
Scrutin.
35.4.
Un scrutin doit être tenu à l'issue de l'assemblée publique. Seules les personnes majeures domiciliées sur le territoire de la ville depuis au moins 12 mois à la date du dépôt de la requête et qui résident dans le quartier ou les personnes majeures qui représentent un établissement commercial, industriel, institutionnel ou communautaire situé dans le quartier ont droit de vote.
Responsabilité du greffier lors de la tenue du scrutin.
Le greffier est responsable de la tenue du scrutin et doit s'assurer, prima facie, de la qualité d'une personne qui désire voter au moyen de la liste électorale utilisée pour le dernier scrutin tenu par la ville, du rôle d'évaluation foncière, du rôle de valeur locative ou de la liste électorale permanente établie en vertu de la Loi sur l'établissement de la liste électorale permanente (chapitre E-12.2).
Attestation.
Si le greffier ne peut constater la qualité de la personne qui désire voter, il doit lui demander d'attester son identité et sa qualité. Une personne ayant fait cette attestation a le droit de voter.
Résultat du scrutin.
Le greffier fait rapport au conseil de la ville du résultat du scrutin à la première séance qui suit.
D. 1309-2001, a. 10.
Validité.
35.5.
La convocation et la tenue de l'assemblée publique ou la tenue du scrutin ne sont pas invalides en raison du fait qu'une ou plusieurs personnes n'ont pas reçu ou pris connaissance des avis prescrits par le conseil de la ville dans le règlement adopté en vertu de l'article 35.12.
D. 1309-2001, a. 10.
Autorisation ou rejet.
35.6.
À la suite d'un vote favorable majoritaire, le conseil de la ville peut autoriser, par résolution, la constitution du conseil de quartier. Dans le cas contraire, le conseil de la ville rejette la requête et une nouvelle requête ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai d'un an.
D. 1309-2001, a. 10.
Contenu de la résolution autorisant un conseil de quartier.
35.7.
La résolution autorisant la constitution du conseil de quartier indique les limites du quartier ainsi que la dénomination sociale du conseil de quartier qui est composée des mots «Le conseil de quartier de» suivi du nom du quartier.
D. 1309-2001 a. 10.
Siège.
35.8.
Le siège du conseil de quartier doit être situé dans les limites du quartier ou, avec l'autorisation du conseil de la ville, à un autre endroit situé dans le territoire de la ville.
D. 1309-2001, a. 10.
Copies.
35.9.
Le greffier doit transmettre deux copies certifiées de la résolution autorisant la constitution du conseil de quartier ou d'un règlement modifiant les limites d'un quartier à l'inspecteur général des institutions financières, qui dépose une copie au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) et transmet l'autre copie au greffier.
D. 1309-2001, a. 10.
Personne morale.
35.10.
À compter de la date de ce dépôt, le conseil de quartier est une personne morale au sens du Code civil.
D. 1309-2001, a. 10.
Dispositions applicables.
35.11.
Dans la mesure où elle est applicable, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) régit le conseil de quartier, sous réserve des articles 35.1 à 35.17 et des règlements du conseil approuvés par l'inspecteur général des institutions financières.
Dispositions applicables.
Toutefois, l'article 98, à l'exception des sous-paragraphes j et k du paragraphe 3, les articles 113, 114 et 123 de cette loi s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des articles 35.1 à 35.17 et des règlements du conseil approuvés par l'inspecteur général des institutions financières.
D. 1309-2001, a. 10.
Règlement du conseil de ville.
35.12.
Le conseil de la ville peut, par règlement, établir les formalités à suivre pour demander la formation d'un conseil de quartier, notamment la procédure de convocation et de tenue de l'assemblée publique au cours de laquelle les personnes peuvent se prononcer sur la constitution du conseil de quartier ainsi que la durée et les procédures du scrutin.
Publication dans le journal.
Le règlement doit prévoir au moins la publication, dans un journal diffusé sur le territoire de la ville, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, d'un avis indiquant le jour, l'heure et l'endroit de la tenue de l'assemblée publique.
D. 1309-2001, a. 10.
Règlement du conseil de ville.
35.13.
Le conseil de la ville détermine, par règlement, les formalités à suivre pour convoquer et tenir l'assemblée d'organisation, les responsabilités respectives de l'assemblée générale des membres et du conseil d'administration du conseil de quartier, le nombre de membres du conseil d'administration et leur mandat, de même que toute matière relative à l'organisation, au fonctionnement et à la dissolution du conseil de quartier. Ces règlements doivent être approuvés par l'inspecteur général des institutions financières et entrent en vigueur à la date de leur approbation.
Approbation par le conseil de ville.
Le conseil de la ville approuve les règlements intérieurs du conseil de quartier.
D. 1309-2001, a. 10.
Transmission.
35.14.
Dans les 60 jours suivant une assemblée qui établit ou modifie l'adresse du siège ou la liste des administrateurs, le conseil de quartier doit transmettre, selon le cas, un avis de l'adresse de son siège ou la liste de ses administrateurs à l'inspecteur général des institutions financières, qui le dépose au registre.
D. 1309-2001, a. 10.
Personnes majeures.
35.15.
Les personnes majeures résidant dans le quartier et les personnes majeures représentant un établissement commercial, industriel, institutionnel ou communautaire situé dans le quartier sont membres du conseil de quartier et ont droit de vote.
D. 1309-2001, a. 10.
Assistance financière.
35.16.
La ville peut, aux conditions qu'elle détermine, verser des subventions aux conseils de quartier ou leur accorder une assistance financière sous forme de prêt ou autrement.
D. 1309-2001, a. 10.
Rapport d'activités.
35.17.
Un conseil de quartier doit faire rapport de ses activités au conseil de la ville et à un conseil d'arrondissement aux époques et de la façon prescrite.
D. 1309-2001, a. 10.
Consultation publique.
36.
Le conseil de la ville doit adopter, par règlement, une politique de consultation publique. Ce règlement doit indiquer les matières sur lesquelles la ville entend consulter dans le cadre du processus de prise de décision et la façon dont elle entend le faire. Le règlement doit notamment préciser les matières qui seront soumises à la consultation des conseils de quartier.
Avis.
Le greffier doit, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit adopter ce règlement ou un règlement le modifiant, publier un avis indiquant la date, l'heure et le lieu de la séance du conseil à laquelle le règlement sera soumis pour adoption et indiquant que toute personne intéressée peut se faire entendre relativement à ce règlement par le conseil ou par un comité du conseil constitué à cette fin. L'avis doit énumérer les principaux éléments de la politique de consultation publique ou décrire les modifications proposées et indiquer à quel endroit on peut obtenir copie du règlement ou en prendre connaissance.
Comité chargé d'entendre les personnes intéressées.
Le conseil peut constituer un comité composé des membres qu'il désigne pour entendre les personnes intéressées et lui faire rapport.
2000, c. 56, ann. II, a. 36; D. 1309-2001, a. 11.
Consultation auprès du conseil de quartier.
36.1.
Le conseil de la ville doit consulter le conseil de quartier :
1° sur un projet de règlement devant faire l'objet d'une assemblée publique de consultation en vertu des articles 125 à 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1);
2° sur une matière énumérée au règlement relatif à la politique de consultation publique adopté en vertu de l'article 36.
Avis sur autre matière.
Le conseil de quartier peut également, de sa propre initiative, transmettre au conseil de la ville ou à un conseil d'arrondissement son avis sur toute autre matière concernant le quartier.
Règlement du conseil de ville.
Malgré le premier alinéa, le conseil de la ville peut, par règlement adopté à la majorité des 2/3 des voix de ses membres, autoriser le comité exécutif à soustraire de la consultation du conseil de quartier concerné certains projets de règlements devant faire l'objet d'une assemblée publique de consultation en vertu des articles 125 à 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Contenu du règlement.
Ce règlement doit préciser les matières visées par les projets de règlements pouvant ainsi être soustraits de la consultation du conseil de quartier et les critères devant être pris en considération par le comité exécutif. Ces critères peuvent notamment prévoir que le comité exécutif peut soustraire un projet de règlement de la consultation du conseil de quartier seulement si, à son avis, le projet de règlement n'a aucun impact ou a un impact négligeable sur les usages autorisés ou les normes d'implantation applicables dans les zones touchées par le projet de règlement.
D. 1309-2001, a. 11.
SECTION V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
Loi applicable.
37.
Sous réserve de la présente loi et de tout décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9, la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard du poste et de l'élection du maire de la ville et de tout conseiller de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 37; 2001, c. 25, a. 316.
Division en districts.
38.
Tout arrondissement doit être divisé en districts. Il doit y avoir un district par conseiller.
2000, c. 56, ann. II, a. 38.
Domicile, propriété ou occupation.
39.
Pour l'application de l'article 47 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ( chapitre E-2.2), le domicile de la personne, l'immeuble dont elle est propriétaire ou l'établissement d'entreprise dont elle est l'occupant doivent être situés sur le territoire de l'arrondissement où cette personne exerce son droit de vote.
2000, c. 56, ann. II, a. 39.
Liste électorale.
40.
Pour l'application de l'article 57 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ( chapitre E-2.2), l'ensemble des listes électorales des arrondissements constitue la liste électorale de la municipalité.
2000, c. 56, ann. II, a. 40.
Éligibilité.
41.
Est éligible au poste de maire ou à un poste de membre du conseil de la ville, toute personne qui a le droit d'être inscrite sur la liste électorale de tout arrondissement et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la ville depuis au moins 12 mois le 1 er septembre de l'année civile où doit avoir lieu une élection régulière.
2000, c. 56, ann. II, a. 41.
SECTION VI
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS
Fonctionnaires et employés de la ville.
42.
La ville est l'employeur de tous ses fonctionnaires et employés, qu'ils exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des responsabilités qui relèvent de la ville ou de celles qui relèvent d'un conseil d'arrondissement, et les décisions relatives à leur engagement, leur congédiement ainsi qu'à la négociation de leurs conditions de travail relèvent du conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 42.
Conseil d'arrondissement.
43.
Le conseil d'arrondissement détermine cependant l'affectation de travail et les responsabilités des fonctionnaires et employés dont la ville dote l'arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 43; D. 1309-2001, a. 12.
Détermination des effectifs.
44.
Le conseil de la ville détermine les effectifs nécessaires à la gestion de chaque arrondissement.
Dotation et surplus.
Sous réserve du troisième alinéa, il définit les modes de dotation utilisés pour combler les emplois et il fixe les conditions et les modalités pour l'identification, la mise en disponibilité et le placement des fonctionnaires permanents qui sont en surplus dans un arrondissement.
Priorité.
La dotation des emplois et le rappel au travail dans un arrondissement doivent se faire en accordant la priorité aux employés de cet arrondissement parmi ceux qui satisfont aux modalités relatives à l'intégration ou, selon le cas, aux critères de sélection négociés et agréés par les parties à une convention collective.
2000, c. 56, ann. II, a. 44.
Pouvoirs du conseil d'arrondissement.
45.
Malgré l'article 42, le conseil d'arrondissement peut négocier et agréer les stipulations d'une convention collective portant sur les matières suivantes:
1° le travail supplémentaire, à l'exclusion de la rémunération;
2° l'horaire de travail, à l'exclusion de la durée du travail;
3° les vacances annuelles, à l'exclusion du quantum et de la rémunération;
4° les congés fériés et mobiles, à l'exclusion du quantum et de la rémunération.
2000, c. 56, ann. II, a. 45.
Avis de négociation.
46.
Le conseil d'arrondissement doit, dans les 30 jours qui suivent le moment où un avis de négociation a été reçu par son destinataire ou est réputé avoir été reçu suivant l'article 52.2 du Code du travail ( chapitre C-27), transmettre un avis à la ville et à l'association accréditée concernée identifiant parmi les matières visées à l'article 45, celles qu'il entend négocier.
Début des négociations.
La phase des négociations à l'égard des matières visées à l'article 45 commence à compter du moment où l'avis a été reçu par l'association accréditée.
2000, c. 56, ann. II, a. 46.
Interdiction de grève et de lock-out.
47.
La grève et le lock-out sont interdits à l'égard d'une matière visée à l'article 45.
2000, c. 56, ann. II, a. 47.
Ville liée.
48.
Les stipulations négociées et agréées par une association accréditée et un conseil d'arrondissement lient aussi la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 48.
Dépôt de l'entente.
49.
L'entente sur une matière visée à l'article 45 est déposée à l'un des bureaux de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) conformément au premier alinéa de l'article 72 de ce code. Elle prend effet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article.
2000, c. 56, ann. II, a. 49; 2001, c. 26, a. 184.
Médiateur-arbitre.
50.
À défaut d'entente sur une matière visée à l'article 45, une partie peut demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre en vue de régler leur désaccord.
2000, c. 56, ann. II, a. 50.
Fonctions.
51.
Le médiateur-arbitre doit tenter d'amener les parties à régler leur désaccord. À cette fin, il rencontre les parties et, en cas de refus de se rendre à une rencontre, leur offre l'occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 56, ann. II, a. 51.
Décision.
52.
Si un désaccord subsiste après 60 jours de la nomination du médiateur-arbitre, une partie peut demander au médiateur-arbitre de statuer sur ce qui fait l'objet du désaccord. S'il estime improbable un règlement entre les parties, le médiateur-arbitre statue sur l'objet du désaccord et en informe les parties.
Entente.
Sa décision est réputée être une entente au sens de l'article 49.
2000, c. 56, ann. II, a. 52.
Recours non disponibles.
53.
Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile ( chapitre C-25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre le médiateur-arbitre nommé en vertu de l'article 50.
2000, c. 56, ann. II, a. 53.
Changement à la convention.
54.
Malgré les dispositions de l'article 46, un conseil d'arrondissement et une association accréditée peuvent, en tout temps, négocier et agréer le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une stipulation de la convention collective portant sur une matière visée à l'article 45.
Restriction.
Cette négociation ne peut toutefois donner lieu à un différend.
2000, c. 56, ann. II, a. 54.
SECTION VII
CONSEIL DES ARTS
CONSEIL DES ARTS
Constitution.
55.
Est constitué le «Conseil des arts de Québec».
2000, c. 56, ann. II, a. 55; 2001, c. 25, a. 317.
Fonctions.
56.
Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes qui participent à la vie artistique et culturelle sur le territoire de la ville;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d'ordre artistique ou culturel sur le territoire de la ville;
3° dans les limites des fonds disponibles à cette fin, il désigne les associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles qui méritent de recevoir une subvention, en fixe le montant et en recommande le versement par la ville.
Pouvoirs et devoirs.
Le conseil de la ville peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu'il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
2000, c. 56, ann. II, a. 56.
Membres et fonctionnement.
57.
Le conseil de la ville détermine, par règlement, le nombre de membres constituant le conseil des arts, les qualifications qu'ils doivent posséder, la durée de leur mandat, l'époque et le mode de nomination et de remplacement de ces membres, ainsi que les règles de régie interne et de fonctionnement du conseil des arts et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
2000, c. 56, ann. II, a. 57.
Membres.
58.
Les membres du conseil des arts doivent être citoyens canadiens et domiciliés sur le territoire de la ville.
Nomination.
Le conseil de la ville, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées et après consultation d'organismes qu'il considère représentatifs du milieu des arts, nomme les membres du conseil des arts et, parmi eux, un président et deux vice-présidents.
2000, c. 56, ann. II, a. 58; 2001, c. 25, a. 318.
Traitement.
59.
Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
2000, c. 56, ann. II, a. 59.
Personnel.
60.
Les membres du conseil des arts peuvent s'adjoindre le personnel dont ils ont besoin, y compris un secrétaire, et fixer sa rémunération.
Statut.
Les employés du conseil des arts ne deviennent pas de ce seul fait fonctionnaires ou employés de la ville.
Trésorier.
Le trésorier de la ville ou l'adjoint qu'il désigne est d'office trésorier du conseil des arts.
2000, c. 56, ann. II, a. 60.
Exercice financier et vérification.
61.
L'exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la ville et le vérificateur de cette dernière vérifie les états financiers du conseil des arts et, dans les 120 jours suivant l'expiration de l'exercice financier, fait rapport de son examen à la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 61.
Fonds du Conseil des arts de Québec.
62.
Un fonds spécial, ci-après appelé «le fonds», est constitué sous le nom de «Fonds du Conseil des arts de Québec». Le trésorier du conseil des arts en a la garde.
2000, c. 56, ann. II, a. 62; 2001, c. 25, a. 319.
Constitution.
63.
Le fonds est constitué:
1° des dons, legs et subventions consentis au conseil des arts;
2° des sommes votées annuellement à cette fin à même le budget de la ville;
3° des sommes mises annuellement à la disposition du conseil des arts et qui, à la fin de l'exercice financier, n'ont pas été utilisées.
Affectation minimale.
Le conseil de la ville peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté chaque année aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa. Tant qu'un tel règlement demeure en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu'il prépare conformément à l'article 474 de la Loi sur les cités et villes ( chapitre C-19).
2000, c. 56, ann. II, a. 63.
Fonctions.
64.
Le fonds sert exclusivement à verser les subventions, sur recommandation du conseil des arts, et à payer les frais d'administration de ce conseil.
Comptes.
À la fin de chaque exercice financier, le trésorier du conseil des arts doit rendre compte à celui-ci des sommes versées en vertu du premier alinéa.
2000, c. 56, ann. II, a. 64.
Compétence territoriale.
65.
La compétence du conseil des arts s'étend à toute municipalité dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans un rayon de 50 kilomètres du territoire de la ville et qui en exprime le désir par résolution de son conseil transmise au greffier de la ville.
Pouvoir.
Le conseil d'une telle municipalité est habilité à adopter la résolution prévue par le premier alinéa.
Effet de la résolution.
Cette résolution reste en vigueur pendant une période de trois ans; elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction à tous les trois ans pour une nouvelle période de trois ans, à moins que la municipalité n'ait donné au greffier de la ville un avis à l'effet contraire au moins six mois avant la date d'expiration de la période de trois ans alors en cours.
Compétence.
Le conseil des arts a compétence à l'égard de la municipalité tant que cette résolution demeure en vigueur.
2000, c. 56, ann. II, a. 65.
Contribution annuelle.
66.
La ville fixe la contribution annuelle que doit verser au fonds une municipalité à l'égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l'article 65; elle fixe également les modalités et le délai de versement de cette contribution.
Fixation préalable.
Une municipalité peut exiger que la ville fixe à son égard, pour une période de trois ans, la contribution, les modalités et le délai visés au premier alinéa, et ce avant qu'elle ne transmette sa résolution au greffier de la ville conformément au premier alinéa de l'article 65 ou, le cas échéant, au moins un mois avant l'expiration du délai qui lui est alloué pour fournir un avis conformément au troisième alinéa de cet article.
2000, c. 56, ann. II, a. 66.
Pouvoir et obligation.
67.
Une municipalité à l'égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l'article 65 a le pouvoir et est tenue de verser au fonds la contribution annuelle fixée à son égard conformément à l'article 66.
2000, c. 56, ann. II, a. 67.
Interprétation.
68.
Pour l'application de la présente section, l'expression «territoire de la ville» comprend le territoire d'une municipalité à l'égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l'article 65.
2000, c. 56, ann. II, a. 68.
CHAPITRE III
COMPÉTENCES
COMPÉTENCES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Compétences d'une municipalité locale.
69.
La ville a toutes les compétences d'une municipalité locale et en exerce les pouvoirs et en remplit les obligations sous réserve d'une disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9.
Représentation par le conseil de la ville.
La ville agit par l'intermédiaire de son conseil lorsque la répartition des compétences faite par la présente loi ne permet pas, implicitement ou explicitement, de déterminer par lequel, du conseil de la ville ou du conseil d'arrondissement, elle doit agir.
2000, c. 56, ann. II, a. 69.
Référendum consultatif.
69.1.
Seul le conseil de la ville peut soumettre, dans le cadre d'application de l'article 517 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), à l'ensemble des personnes habiles à voter de tout ou partie du territoire de la ville une question relative à une compétence relevant du conseil de la ville ou à une compétence relevant d'un conseil d'arrondissement.
2001, c. 25, a. 320.
Fourniture de services au conseil d'arrondissement.
70.
Le conseil de la ville peut, aux conditions qu'il détermine, fournir à un conseil d'arrondissement un service relié à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil de la ville prend effet à compter de l'adoption par le conseil d'arrondissement d'une résolution acceptant la fourniture de services.
Fourniture de services au conseil de la ville.
Un conseil d'arrondissement peut, aux conditions qu'il détermine, fournir au conseil de la ville un service relié à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil d'arrondissement prend effet à compter de l'adoption par le conseil de la ville d'une résolution acceptant la fourniture de services.
Vote requis.
Toute décision prise en vertu du premier ou du deuxième alinéa doit l'être par un vote aux 2/3 des voix exprimées.
2000, c. 56, ann. II, a. 70.
Fourniture de services au conseil d'arrondissement.
70.1.
Un conseil d'arrondissement peut, aux conditions qu'il détermine, fournir au conseil d'un autre arrondissement un service relié à une compétence qu'il détient. La résolution offrant cette fourniture de service prend effet à compter de l'adoption d'une résolution acceptant cette offre.
Vote requis.
Toute décision prise en vertu du premier alinéa doit l'être par un vote aux 2/3 des voix exprimées.
2001, c. 25, a. 321.
Autorisation préalable.
70.2.
Le conseil d'arrondissement doit obtenir l'autorisation du conseil de la ville avant de verser une subvention à un organisme à but non lucratif qui a pris une poursuite contre la ville.
Réclamation.
La ville peut réclamer d'un organisme à but non lucratif tout ou partie d'une subvention utilisée à une autre fin que celle pour laquelle elle a été accordée par le conseil de la ville ou un conseil d'arrondissement.
D. 1309-2001, a. 13.
Primauté.
71.
En cas d'incompatibilité entre une disposition d'un règlement du conseil de la ville et une disposition d'un règlement du conseil de l'arrondissement, la première prévaut.
2000, c. 56, ann. II, a. 71.
SECTION II
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DE LA VILLE
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DE LA VILLE
§ 1. — Généralités
Compétences de la ville.
72.
En outre de ce que prévoit l'article 69, la ville a, dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9, des compétences, obligations et pouvoirs particuliers dans les domaines suivants:
1° l'aménagement et l'urbanisme;
2° le développement communautaire, économique, culturel et social;
3° l'élimination et la mise en valeur des matières résiduelles;
4° la culture, les loisirs et les parcs;
5° le logement social;
6° le réseau artériel;
7° l'assainissement de l'atmosphère;
8° l'assainissement des eaux et l'alimentation en eau potable;
9° la promotion et l'accueil touristiques;
10° la cour municipale.
2000, c. 56, ann. II, a. 72; 2001, c. 25, a. 322.
§ 2. — Aménagement et urbanisme
Interprétation.
73.
Pour l'application des articles 123 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ( chapitre A-19.1) et malgré le troisième alinéa de l'article 123 de cette loi, n'est pas une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire une disposition propre à entraîner l'adoption d'un règlement distinct qui, par l'application de l'article 136.1 de cette loi, devrait être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de l'ensemble du territoire de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 73.
Délivrance des permis et certificats.
74.
Pour l'application du paragraphe 7° de l'article 119 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ( chapitre A-19.1), la ville doit doter chaque arrondissement d'un fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats.
2000, c. 56, ann. II, a. 74.
§ 3. — Développement communautaire, économique, culturel et social
Plan de développement.
75.
La ville doit élaborer un plan relatif au développement de son territoire.
Contenu.
Ce plan prévoit notamment les objectifs poursuivis par la ville en matière de développement communautaire, économique, culturel et social ainsi que des règles relatives au soutien financier qu'un conseil d'arrondissement peut accorder à un organisme qui exerce ses activités dans l'arrondissement et qui a pour mission le développement économique local, communautaire, culturel ou social.
2000, c. 56, ann. II, a. 75; 2001, c. 25, a. 324.
§ 4. — Élimination et mise en valeur des matières résiduelles
Lieux d'élimination des matières.
76.
La ville peut établir, posséder et exploiter des lieux d'élimination des matières résiduelles dans son territoire ou à l'extérieur de celui-ci et en réglementer l'utilisation et vendre l'énergie résultant de l'exploitation de ces lieux.
2000, c. 56, ann. II, a. 76.
Pouvoirs.
77.
La ville peut, dans son territoire ou à l'extérieur de celui-ci:
1° établir, posséder et exploiter:
a) un établissement de mise en valeur des matières résiduelles, notamment par récupération, réemploi, recyclage, compostage ou valorisation;
b) un lieu d'élimination des résidus provenant de l'exploitation de cet établissement ainsi que des matières résiduelles possédés par la ville en vue de cette exploitation qui ne peuvent être utilisés à cette fin;
c) un lieu d'élimination des résidus provenant de l'exploitation de toute usine d'épuration des eaux usées de la ville;
d) un lieu d'enfouissement des boues provenant des installations septiques;
2° réglementer l'utilisation d'un établissement ou d'un lieu visé au paragraphe 1°.
2000, c. 56, ann. II, a. 77.
Contrat d'élimination.
78.
La ville peut conclure un contrat par lequel elle confie l'élimination des matières résiduelles provenant de son territoire à une personne qui exploite un lieu d'élimination des matières résiduelles.
2000, c. 56, ann. II, a. 78.
Transport des matières.
79.
La ville peut, par règlement, prescrire des règles relatives au transport des matières résiduelles entre le lieu de leur enlèvement et le lieu d'élimination ou l'établissement de mise en valeur.
Règlement.
Elle peut également, par règlement:
1° obliger une personne qui fait le transport visé au premier alinéa à être titulaire d'un permis à cette fin;
2° prescrire les conditions et procédures de délivrance et de renouvellement de ce permis, ainsi que les conditions et procédures de sa suspension ou de sa révocation;
3° dans les cas qu'elle détermine, obliger la personne dont les matières résiduelles sont transportées à fournir un manifeste de chargement à celle qui les transporte, et obliger cette dernière à conserver ce manifeste en sa possession lors du transport; obliger chacune de ces personnes à tenir un registre des manifestes de chargement qu'elle a fournis ou reçus, selon le cas;
4° établir des catégories de matières résiduelles;
5° déterminer, parmi ces matières résiduelles, celles qui peuvent être mises en valeur ou éliminées;
6° prescrire les modalités de séparation et de conditionnement de ces matières résiduelles aux fins de leur enlèvement, de leur collecte sélective ou de leur mise en valeur;
7° déterminer le mode de gestion des résidus résultant des activités de mise en valeur des matières résiduelles.
Manifeste ou registre.
La ville peut prescrire la forme et le contenu minimal du manifeste de chargement ou du registre.
2000, c. 56, ann. II, a. 79.
Contrat de travaux.
80.
Les travaux relatifs aux lieux d'élimination ou aux établissements de mise en valeur des matières résiduelles ou aux lieux d'élimination des résidus peuvent, malgré le quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes ( chapitre C-19), être exécutés par contrat accordé à prix forfaitaire, à prix unitaire, en régie intéressée ou de toute autre façon que le ministre peut autoriser.
2000, c. 56, ann. II, a. 80.
Contrat de concession.
81.
La ville peut, par contrat, accorder une concession pour l'exploitation de l'un ou de plusieurs de ses lieux d'élimination ou de ses établissements de mise en valeur des matières résiduelles ou de ses lieux d'élimination des résidus.
Adjudication.
Le contrat est adjugé conformément à l'article 573 ou 573.1 de la Loi sur les cités et villes ( chapitre C-19); toutefois, les soumissions peuvent être demandées et le contrat accordé autrement que sur la base d'un prix forfaitaire ou d'un prix unitaire; dans un tel cas, le contrat doit être autorisé au préalable par le ministre.
2000, c. 56, ann. II, a. 81.
Pouvoirs d'inspection.
82.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires ou employés de la ville chargés de l'application des règlements adoptés en vertu de l'article 79 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable sur les lieux d'enlèvement des matières résiduelles, sur les lieux d'élimination des matières résiduelles ou des résidus ou dans un établissement de mise en valeur des matières résiduelles pour y examiner toute substance, appareil, machine, ouvrage ou installation qui s'y trouve.
Documents et renseignements.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements ainsi que tout autre renseignement à ce sujet qu'ils jugent nécessaire ou utile.
2000, c. 56, ann. II, a. 82.
Entrave à l'exercice des fonctions.
83.
Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l'article 82 dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
Identification.
Le fonctionnaire ou employé doit, s'il en est requis, donner son identité et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service intéressé.
2000, c. 56, ann. II, a. 83.
Infraction et peine.
84.
La ville peut, par règlement, prévoir qu'une infraction à l'article 83 ou à un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l'un des paragraphes 1°, 3°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article 79 entraîne comme peine une amende et prescrire le minimum et le maximum de celle-ci, lesquels peuvent varier selon qu'il s'agit d'une première infraction ou d'une récidive du contrevenant.
Limites.
Le minimum et le maximum prescrits ne peuvent excéder:
1° dans le cas d'une infraction à l'article 83, 300 $ et 500 $ respectivement s'il s'agit d'une première infraction et le double s'il s'agit d'une récidive;
2° dans le cas d'une infraction au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l'article 79, 100 $ et 1 000 $ respectivement s'il s'agit d'une première infraction et le double s'il s'agit d'une récidive;
3° dans les autres cas, 1 000 $ et 2 000 $ respectivement s'il s'agit d'une première infraction et le double s'il s'agit d'une récidive.
2000, c. 56, ann. II, a. 84.
§ 5. — Culture, loisirs et parcs
Identification.
85.
La ville doit, par règlement, identifier les parcs et les équipements culturels ou de loisirs qui relèvent du conseil de la ville et ceux qui relèvent des conseils d'arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 85; 2001, c. 25, a. 325.
Emplacement des parcs.
86.
La ville peut, par règlement, déterminer l'emplacement d'un parc, qu'elle soit propriétaire ou non de l'emprise de ce parc.
Effet quant aux tiers.
Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la ville n'est pas devenue propriétaire de l'emprise ou n'a pas conclu une entente lui permettant d'y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d'une terre du domaine de l'État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
2000, c. 56, ann. II, a. 86; 2001, c. 25, a. 326.
Entente.
87.
À compter de l'entrée en vigueur du règlement prévu à l'article 86, la ville peut conclure une entente avec toute personne qui détient le droit de propriété ou un autre droit sur un immeuble situé dans le parc visé.
Contenu.
Une telle entente peut prévoir:
1° que la personne conserve son droit pour une certaine période ou avec certaines restrictions;
2° que la personne accorde à la ville une droit de pré

