Charte de la Ville de Montréal, L.R.Q. c. C-11.4

Référence :Charte de la Ville de Montréal, L.R.Q. c. C-11.4
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À jour au 6 novembre 2006


L.R.Q., chapitre C-11.4

Charte de la Ville de Montréal


CHAPITRE I 

CONSTITUTION DE LA MUNICIPALITÉ

Constitution.

1.  Est constituée la Ville de Montréal.

Langue.

Montréal est une ville de langue française.

2000, c. 56, ann. I, a. 1.

Personne morale.

2.  La ville est une personne morale.

2000, c. 56, ann. I, a. 2.

Territoire.

3.  Le territoire de la ville est celui décrit à l'annexe A.

2000, c. 56, ann. I, a. 3.

Loi applicable.

4.  Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9, la ville est une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes ( chapitre C-19).

2000, c. 56, ann. I, a. 4.

Municipalités et Communauté remplacées.

5.  La ville succède aux droits, obligations et charges de la Communauté urbaine de Montréal ainsi qu'à ceux des municipalités suivantes telles qu'elles existaient le 31 décembre 2001 : Ville d'Anjou, Ville de Baie-d'Urfé, Ville de Beaconsfield, Cité de Côte-Saint-Luc, Ville de Dollard-des-Ormeaux, Cité de Dorval, Ville de Hampstead, Ville de Kirkland, Ville de Lachine, Ville de LaSalle, Ville de L'Île-Bizard, Ville de L'Île-Dorval, Ville de Montréal, Ville de Montréal-Est, Ville de Montréal-Nord, Ville de Montréal-Ouest, Ville de Mont-Royal, Ville d'Outremont, Ville de Pierrefonds, Ville de Pointe-Claire, Ville de Roxboro, Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, Ville de Sainte-Geneviève, Ville de Saint-Laurent, Ville de Saint-Léonard, Village de Senneville, Ville de Verdun et Ville de Westmount.

Partie à toute instance.

La ville devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, à la place de la communauté urbaine ou, selon le cas, de chacune des municipalités à laquelle elle succède.

2000, c. 56, ann. I, a. 5; 2001, c. 25, a. 236.

Actes compatibles.

6.  Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôle d'évaluation, rôle de perception et autres actes de chacune de ces municipalités qui sont compatibles avec les dispositions de la présente loi et de tout décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9 demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu'à ce qu'ils soient, remplacés ou abrogés conformément à la présente loi. Ils sont réputés émaner de la ville ou, selon le domaine de compétence auquel ils se rattachent, du conseil de l'arrondissement qui comprend ce territoire.

2000, c. 56, ann. I, a. 6; 2001, c. 25, a. 237.

Fonctionnaires et employés.

7.  Les fonctionnaires et les employés de la Communauté urbaine de Montréal et des municipalités mentionnées à l'article 5 deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la ville et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux. Ils continuent notamment de participer au régime de retraite auquel ils participaient avant la constitution de la ville.

Fonctionnaires et employés.

Les fonctionnaires et employés de la Communauté urbaine de Montréal, qui le 31 décembre 2001 exercent leurs fonctions dans le cadre de la compétence de la communauté en matière d'aménagement du territoire ou de compétences de la communauté transférées le 1 er janvier 2002 à la Communauté métropolitaine de Montréal, peuvent être intégrés à la Communauté métropolitaine de Montréal par tout décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9.

Mise à pied ou licenciement.

Les fonctionnaires et employés visés par le présent article, autres que ceux dont l'emploi à la communauté urbaine ou à l'une de ces municipalités débute après le 15 novembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de la ville.

2000, c. 56, ann. I, a. 7.

Financement de la dette.

8.  Les dépenses relatives à toute dette d'une municipalité mentionnée à l'article 5 continuent d'être financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la municipalité ou d'une partie de celui-ci. Tout surplus d'une telle municipalité demeure au bénéfice exclusif des habitants et des contribuables du territoire de celle-ci ou d'une partie de ce dernier. Pour déterminer si la charge du financement ou le bénéfice du surplus ne vise qu'une partie du territoire, on tient compte des règles applicables le 31 décembre 2001 concernant le financement des dépenses relatives à la dette ou la source des revenus qui ont produit le surplus.

Financement par revenus non réservés à d'autres fins.

Lorsque des dépenses relatives à une dette d'une municipalité mentionnée à l'article 5, pour l'exercice financier de 2001, n'étaient pas financées par l'utilisation d'une source de revenus spécifique à cette fin, la ville peut continuer de les financer par l'utilisation de revenus non réservés à d'autres fins qui proviennent du territoire de la municipalité. Malgré l'article 6, il en est de même lorsque ces dépenses étaient financées, pour cet exercice, par l'utilisation des revenus d'une taxe imposée à cette fin sur tous les immeubles imposables situés sur ce territoire.

Établissement du fardeau fiscal.

Si elle se prévaut du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l'égard d'une dette, la ville ne peut, aux fins de l'établissement du fardeau fiscal prévu à l'article 150.1, imputer aux revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel qui proviennent du territoire visé un pourcentage du financement des dépenses relatives à cette dette supérieur au pourcentage correspondant au quotient que l'on obtient en divisant le total de ces revenus par celui des revenus prévus à l'article 8.6 et provenant de ce territoire. Dans le cas où on établit le fardeau fiscal pour l'exercice financier de 2002 ou un exercice postérieur, on prend en considération, aux fins de cette division, les revenus de l'exercice précédent.

Revenus d'un exercice financier.

Pour l'application du troisième alinéa, les revenus d'un exercice financier sont ceux que prévoit le budget adopté pour cet exercice. Toutefois, lorsqu'un état comparant les revenus prévus dans ce budget et ceux qui, selon une prévision ultérieure, constitueront les revenus de l'exercice révèle la nécessité d'actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état soit produit avant l'adoption du budget de la ville pour l'exercice suivant. Si plusieurs états successifs sont ainsi produits, on tient compte du dernier.

«revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel».

Pour l'application du troisième alinéa, on entend par «revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel» l'ensemble formé par:

 1° les revenus provenant de la taxe d'affaires;

 2° (paragraphe abrogé) ;

 3° les revenus provenant de la taxe foncière générale qui ne sont pas pris en considération dans l'établissement du taux global de taxation lorsque, en vertu de l'article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), plusieurs taux de cette taxe sont fixés;

a) 4°  les revenus provenant de la taxe prévue à l'article 101 de l'annexe C, lorsque les occupants d'immeubles résidentiels sont, en vertu du troisième alinéa de cet article, exemptés du paiement de cette taxe ou lorsque celle-ci est imposée conformément au sixième alinéa de cet article;

b)  (sous-paragraphe abrogé) ;

 5° les revenus provenant de la somme tenant lieu d'une taxe visée à l'un ou l'autre des paragraphes 1° à 4° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l'article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit par le gouvernement conformément à l'article 254 et au premier alinéa de l'article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l'un de ses mandataires, à l'exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient pris en considération dans l'établissement du taux global de taxation s'il s'agissait de la taxe elle-même.

Somme ou déficit actuariel d'un régime de retraite.

Sont réputés constituer des dépenses relatives à une dette d'une municipalité mentionnée à l'article 5 et financées par des revenus provenant de l'ensemble du territoire de celle-ci les montants requis après le 31 décembre 2001, relativement à une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l'égard d'un régime de retraite auquel était partie cette municipalité ou relativement à l'amortissement de tout déficit actuariel d'un tel régime. Il en est de même pour les cotisations versées après le 31 décembre 2001, relativement aux engagements nés d'un régime de retraite non assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite auquel était partie une municipalité mentionnée à l'article 5, à l'égard des années de service effectuées avant le 1 er janvier 2002.

Somme ou déficit actuariel d'un régime de retraite.

La date de détermination d'une somme en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou d'un déficit actuariel que prévoit le sixième alinéa doit être antérieure au 21 juin 2001. En outre, dans le cas d'un déficit actuariel de modification, la modification doit être intervenue avant le 1er janvier 2002. Toutefois, si un régime de retraite comporte encore une telle somme ou un tel déficit actuariel à la date de sa scission, de sa fusion ou de sa terminaison, les cotisations versées par la ville à cette fin après cette date sont réputées être versées à l'égard de toute somme ou de l'amortissement de tout déficit visé au sixième alinéa.

Contestation judiciaire ou litige.

Sont réputés constituer un surplus ou des dépenses relatives à une dette d'une municipalité mentionnée à l'article 5, respectivement, les revenus ou les coûts relatifs à une contestation judiciaire ou à un litige, auquel est partie une telle municipalité ou, selon le cas, la ville, à l'égard d'un événement antérieur au 1 er janvier 2002 et se rapportant à une telle municipalité. Les dépenses nécessaires pour combler le solde négatif de l'avoir de la Corporation Anjou 80, tel qu'il est établi au 31 décembre 2001, sont réputées constituer des dépenses relatives à une dette de la Ville d'Anjou et financées par des revenus provenant de l'ensemble du territoire de celle-ci. Le produit de l'aliénation du Parc de l'Île-Notre-Dame, faite dans le cadre de la mise en application du contrat de ville intervenu en 2003 entre la ville et le gouvernement, est réputé constituer un surplus de la Ville de Montréal, telle qu'elle existait le 31 décembre 2001.

2000, c. 56, ann. I, a. 8; 2001, c. 25, a. 238; D. 1308-2001, a. 1; 2001, c. 68, a. 116; 2002, c. 77, a. 12; 2003, c. 3, a. 1; 2004, c. 20, a. 53.

Entente intermunicipale.

8.1.  Toute entente intermunicipale, autre que l'entente visée à l'article 203, prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale formée exclusivement de municipalités mentionnées à l'article 5 prend fin le 31 décembre 2001, malgré toute disposition inconciliable mentionnée à cette entente.

Régie intermunicipale.

Malgré les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une régie intermunicipale visée au premier alinéa cesse ses activités et est dissoute à la date prévue à cet alinéa.

2001, c. 25, a. 239.

Droits et obligations.

8.2.  La ville succède aux droits, obligations et charges d'une régie visée par l'article 8.1. Dans un tel cas, le deuxième alinéa de l'article 5 et les articles 6 et 8 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et dans le cas de l'article 8, en ce qui a trait aux dettes, compte tenu du partage établi par l'entente constituant la régie à l'égard des dépenses en immobilisations.

2001, c. 25, a. 239.

Demande au ministre.

8.3.  Dans le cas d'une entente intermunicipale prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale formée en partie de municpalités mentionnées à l'article 5, la ville peut demander au ministre des Affaires municipales et des Régions de mettre fin à cette entente à une autre date que celle prévue par l'entente pour permettre la dissolution de la régie. Si le ministre accepte cette demande, les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes ( chapitre C-19) s'appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à compter de la date de transmission d'une copie de l'acceptation du ministre à la régie intermunicipale et aux municipalités membres de celle-ci.

Dettes.

L'article 8 s'applique pour les dettes découlant d'une entente visée au premier alinéa compte tenu du partage établi par l'entente constituant la régie à l'égard des dépenses en immobilisations.

2001, c. 25, a. 239; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.

Entente intermunicipale.

8.4.  Une entente intermunicipale prévoyant un autre mode de fonctionnement que la régie intermunicipale et conclue exclusivement par des municipalités mentionnées à l'article 5 prend fin le 31 décembre 2001. Une telle entente conclue entre une telle municipalité et une autre municipalité prend fin le 31 décembre 2002, sauf s'il s'agit d'une entente visée à la section II du chapitre II de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01). L'article 8 s'applique pour les dettes découlant d'une telle entente compte tenu du partage établi dans celle-ci à l'égard des dépenses en immobilisations.

2001, c. 25, a. 239; 2001, c. 68, a. 117.

Revenus d'immeubles industriels.

8.5.  Les deniers provenant de l'exploitation ou de la location d'un immeuble industriel par la ville, soustraction faite des coûts d'administration et d'entretien qui s'y rapportent, ou provenant de l'aliénation d'un tel immeuble doivent être employés à l'extinction des engagements contractés à l'égard de cet immeuble par toute municipalité visée à l'article 5.

Entente de partage des dépenses.

Si l'immeuble visé au premier alinéa faisait l'objet d'une entente prévue à l'article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), qui prévoyait des modalités relatives au partage des dépenses entre les municipalités, l'extinction des engagements contractés, que vise le premier alinéa, doit respecter ces modalités à l'égard de toute partie du territoire de la ville qui correspond au territoire de toute telle municipalité.

2001, c. 25, a. 239; D. 1308-2001, a. 2.

Revenus.

8.6.  Les revenus qui servent aux fins de la division prévue au troisième alinéa de l'article 8 sont :

 1° les revenus qui proviennent de la taxe foncière générale, à l'exception de ceux qui ne sont pas pris en considération dans l'établissement du taux global de taxation de la ville;

 2° les revenus qui proviennent de toute taxe spéciale imposée, en fonction de leur valeur imposable, sur tous les immeubles du territoire de la ville;

 3° les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d'une taxe visée à l'un des paragraphes 1° et 2° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l'article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l'un de ses mandataires, à l'exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient visés par l'exception prévue au paragraphe 1° s'il s'agissait de la taxe elle-même;

 4° les revenus qui proviennent de la source prévue à l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale et qui sont pris en considération dans l'établissement du taux global de taxation de la ville, à l'exception de ceux qui, en vertu de l'article 244.9 de cette loi, servent spécifiquement à financer des dépenses relatives à des dettes;

 5° les revenus qui proviennent de la taxe d'affaires et de toute autre taxe imposée en fonction de la valeur locative d'un immeuble;

 6° les revenus visés par l'exception prévue à l'un ou l'autre des paragraphes 1° et 3°;

 7° les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d'une taxe, autre qu'une somme visée au paragraphe 3°, qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l'article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou aux articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l'un de ses mandataires;

 8° (paragraphe abrogé).

2001, c. 25, a. 239; D. 1308-2001, a. 3; 2004, c. 20, a. 54.

Décret.

9.  Le gouvernement peut décréter, parmi les dispositions législatives spéciales qui régissent la communauté urbaine ou toute municipalité mentionnée à l'article 5 le 31 décembre 2001, celles qui, le cas échéant, s'appliquent à tout ou partie du territoire de la ville que le décret détermine.

Décret.

Le décret mentionné au premier alinéa peut également, relativement à tout ou partie du territoire de la ville, contenir toute règle :

 1° prévoyant les modalités d'application d'une disposition législative spéciale visée au premier alinéa ;

 2° visant, pour assurer l'application de la présente loi, à suppléer à toute omission ;

 3° dérogeant à toute disposition d'une loi dont l'application relève du ministre des Affaires municipales et des Régions, de la présente loi, d'une loi spéciale régissant une municipalité mentionnée à l'article 5 ou d'un acte pris en vertu de l'une ou l'autre de ces lois.

Délai et entrée en vigueur.

Tout décret du gouvernement prévu au présent article doit être pris avant le 4 novembre 2001 et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.

2000, c. 56, ann. I, a. 9; 2001, c. 68, a. 118; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.


CHAPITRE II 

ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ


SECTION I 

DIVISION DU TERRITOIRE

Arrondissements.

10.  Le territoire de la ville est, pour l'exercice de certaines compétences, divisé en 19 arrondissements décrits à l'annexe B.

Numérotation.

Le conseil de la ville peut, par règlement, numéroter les arrondissements.

2000, c. 56, ann. I, a. 10; 2003, c. 19, a. 59; D. 1213-2005, a. 1.

Demande de modification.

10.1.  Toute demande faite au gouvernement visant à faire modifier les limites d'un arrondissement doit être faite par le conseil de la ville et par le conseil de tout arrondissement dont les limites sont visées par la demande.

Assemblée publique.

Dans tout arrondissement dont les limites sont visées par la demande, une assemblée publique de consultation doit être tenue par l'intermédiaire du maire de l'arrondissement ou de tout autre membre du conseil de l'arrondissement que le maire désigne.

Avis.

Le secrétaire de l'arrondissement donne un avis public de l'assemblée publique au moins huit jours francs avant la tenue de celle-ci. L'avis indique la date, le lieu, l'heure et l'objet de l'assemblée. L'avis doit également indiquer qu'une copie de la demande de modification des limites de l'arrondissement est disponible pour consultation au bureau de l'arrondissement.

Déroulement.

Au cours de cette assemblée publique, celui par l'intermédiaire duquel elle est tenue doit expliquer la demande de modification des limites de l'arrondissement et entendre les personnes et organismes qui veulent s'exprimer.

2003, c. 28, a. 1.

Présomption de reconnaissance.

11.  L'arrondissement Pierrefonds-Roxboro est réputé reconnu conformément à l'article 29.1 de la Charte de la langue française ( chapitre C-11).

Durée.

Cet arrondissement conserve cette reconnaissance jusqu'à ce qu'elle soit, à sa demande, retirée par le gouvernement en application de l'article 29.1 de cette charte.

Fonctionnaire ou employé.

Un fonctionnaire ou employé de la ville qui exerce ses fonctions ou exécute sa prestation de travail dans le cadre des attributions de l'arrondissement visé au premier alinéa ou reconnu en vertu de l'article 29.1 de la Charte de la langue française est, pour l'application des articles 20 et 26 de cette charte, réputé être un fonctionnaire ou employé de cet arrondissement.

2000, c. 56, ann. I, a. 11; 2001, c. 25, a. 240; D. 1213-2005, a. 2.


SECTION II 

CONSEIL DE LA VILLE ET CONSEILS D'ARRONDISSEMENT

Administration des affaires.

12.  Les affaires de la ville sont administrées, conformément à la répartition des pouvoirs et compétences que prévoit la présente loi, par le conseil de la ville ou, selon le cas, par le conseil de chaque arrondissement.

2000, c. 56, ann. I, a. 12.

Dispositions applicables.

13.  Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9, le conseil d'un arrondissement est, quant à l'exercice de ses compétences, assujetti aux règles prévues par la Loi sur les cités et villes ( chapitre C-19) à l'égard du conseil d'une municipalité, dont notamment celles relatives au caractère public des séances du conseil.

2000, c. 56, ann. I, a. 13.


§ 1. —  Conseil de la ville

Composition.

14.  Le conseil de la ville est composé du maire et de 64 conseillers de la ville.

2000, c. 56, ann. I, a. 14; 2001, c. 25, a. 241; D. 1213-2005, a. 3.

15.  (Abrogé) .

2000, c. 56, ann. I, a. 15; 2005, c. 28, a. 26.

Conseillers.

16.  Chaque arrondissement est représenté au conseil de la ville par le nombre de conseillers de la ville que prescrit l'annexe B à son égard.

2000, c. 56, ann. I, a. 16; 2001, c. 25, a. 242; 2005, c. 28, a. 27.


§ 2. —  Conseil d'un arrondissement

Composition.

17.  Le conseil d'un arrondissement se compose du maire de l'arrondissement, de tout autre conseiller de la ville et, le cas échéant, de tout conseiller d'arrondissement.

Séances ordinaires.

Le conseil d'un arrondissement doit tenir au moins 10 séances ordinaires par année.

2000, c. 56, ann. I, a. 17; 2001, c. 25, a. 243; 2003, c. 28, a. 2.

Nomination à une commission.

17.1.  Malgré l'article 70 de la Loi sur les cités et villes ( chapitre C-19), un conseiller d'arrondissement peut être nommé, par le conseil de la ville, membre d'une commission de celui-ci.

2006, c. 31, a. 5.

18.  (Abrogé).

2000, c. 56, ann. I, a. 18; 2001, c. 25, a. 244; 2002, c. 37, a. 42; 2003, c. 28, a. 3; D. 1213-2005, a. 4.

19.  (Abrogé) .

2000, c. 56, ann. I, a. 19; 2001, c. 25, a. 245; 2003, c. 28, a. 4; 2005, c. 28, a. 28.

Pouvoirs, droits et obligations.

20.  Le maire de l'arrondissement a, relativement aux compétences du conseil d'arrondissement, les pouvoirs, droits et obligations que la Loi sur les cités et villes ( chapitre C-19) ou toute autre loi attribue au maire d'une municipalité locale.

2000, c. 56, ann. I, a. 20; 2001, c. 25, a. 246; 2003, c. 28, a. 4; 2005, c. 28, a. 29; 2005, c. 50, a. 3.

Voix prépondérante.

20.1.  Lorsqu'une égalité des voix résulte d'un vote pris au conseil d'un arrondissement, la voix du maire de l'arrondissement qui participe à cette égalité devient prépondérante.

2001, c. 68, a. 119; 2003, c. 28, a. 5.

Maire suppléant.

20.2.  Le conseil d'arrondissement peut désigner, parmi ses membres, un maire suppléant de l'arrondissement.

Disposition applicable.

L'article 56 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires.

2003, c. 28, a. 6.

21.  (Abrogé).

2000, c. 56, ann. I, a. 21; 2001, c. 25, a. 247; 2003, c. 28, a. 7.


SECTION III 

COMITÉ EXÉCUTIF

Composition.

22.  Le comité exécutif de la ville se compose du maire et des membres du conseil qu'il désigne. Le nombre de membres désignés par le maire ne peut être inférieur à sept ni supérieur à 11.

Remplacement.

Le maire peut en tout temps remplacer un membre du comité exécutif.

2000, c. 56, ann. I, a. 22.

Président et vice-présidents.

23.  Le conseil désigne, sur recommandation du maire, le président et deux vice-présidents du comité exécutif parmi les membres de celui-ci.

2000, c. 56, ann. I, a. 23; 2001, c. 68, a. 120.

Démission.

24.  Tout membre désigné du comité exécutif peut démissionner de celui-ci en signant un écrit en ce sens et en le transmettant au greffier. La démission prend effet au moment de la réception de l'écrit par le greffier ou, le cas échéant, à la date ultérieure qui, selon l'écrit, est celle de la prise d'effet de la démission.

2000, c. 56, ann. I, a. 24.

Séances.

25.  Les séances du comité exécutif ont lieu à l'endroit, aux jours et aux heures que fixe le président.

2000, c. 56, ann. I, a. 25; 2003, c. 19, a. 60.

Président.

26.  Le président du comité exécutif en convoque les séances, les préside et voit à leur bon déroulement.

2000, c. 56, ann. I, a. 26.

Vice-président.

27.  Le président peut désigner le vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement du président ou lorsque le poste de celui-ci est vacant. La désignation peut établir, sur une base périodique ou suivant tout autre critère que le président détermine, un ordre de remplacement entre les vice-présidents.

Vice-président.

Le président peut désigner le vice-président pour présider toute séance du comité exécutif.

2000, c. 56, ann. I, a. 27; 2001, c. 68, a. 121.

Participation par moyen électronique.

28.  Tout membre du comité exécutif qui ne se trouve pas sur les lieux d'une séance peut y participer par l'intermédiaire d'un moyen électronique de communication.

Moyen.

Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d'entendre clairement ce que l'une d'elles dit à haute et intelligible voix.

Présomption.

Tout membre qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.

2000, c. 56, ann. I, a. 28.

Huis clos.

29.  Le comité exécutif siège à huis clos.

Séance publique.

Toutefois, il siège en public :

 1° dans les circonstances où le règlement intérieur de la ville le prévoit ;

 2° pendant tout ou partie d'une séance lorsqu'il en a décidé ainsi.

2000, c. 56, ann. I, a. 29.

Quorum.

30.  Le quorum aux séances du comité exécutif est de la majorité des membres.

2000, c. 56, ann. I, a. 30.

Voix.

31.  Chaque membre du comité exécutif présent à une séance dispose d'une voix.

2000, c. 56, ann. I, a. 31.

Majorité simple.

32.  Une décision se prend à la majorité simple.

2000, c. 56, ann. I, a. 32.

Fonctions.

33.  Le comité exécutif prépare et soumet au conseil les documents suivants :

 1° le budget annuel de la ville ;

 2° toute demande pour l'affectation du produit des emprunts et pour tout autre crédit requis ;

 3° toute demande relative à l'adoption du plan d'urbanisme, à sa modification ou à son remplacement ;

 4° les projets de règlements ;

 5° toute demande pour virement de fonds ou de crédits déjà votés ;

 6° tout rapport sur les taxes, permis ou licences qui doivent être imposés ;

 7° tout rapport recommandant l'octroi de franchises et de privilèges ;

 8° tout rapport concernant l'échange ou l'emphytéose relatif à un immeuble appartenant à la ville et, en outre, la location de ses biens meubles ou immeubles lorsque la durée excède un an ;

 9° tout rapport sur toute autre question que lui soumet le conseil et qui est de la compétence de ce dernier ;

 10° (paragraphe abrogé).

Représentation.

De plus, il agit pour la ville dans tous les cas où la compétence d'accomplir l'acte lui appartient selon une disposition du règlement intérieur. Il peut consentir tout contrat qui n'entraîne pas une dépense excédant 100 000 $.

Avis au conseil.

Le comité exécutif donne au conseil son avis sur tout sujet, soit lorsqu'une telle disposition l'y oblige, soit à la demande du conseil, soit de sa propre initiative.

Effet.

L'avis du comité exécutif ne lie pas le conseil. En outre, l'absence de l'avis exigé par le règlement intérieur ou le conseil ne restreint pas le pouvoir de ce dernier de délibérer et de voter sur le sujet visé.

2000, c. 56, ann. I, a. 33; 2003, c. 28, a. 8.

Délégation de compétences.

34.  Le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer tout acte, relevant de sa compétence et qu'il a le pouvoir ou l'obligation d'accomplir, qu'il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation.

Restriction.

Ne peut toutefois être ainsi déléguée la compétence :

 1° d'adopter un budget, un programme triennal d'immobilisations ou un document prévu par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ( chapitre A-19.1), le chapitre IV de la Loi sur les biens culturels ( chapitre B-4), la Loi sur les cours municipales ( chapitre C-72.01), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ( chapitre E-2.2) ou la Loi sur l'organisation territoriale municipale ( chapitre O-9);

 2° d'effectuer une désignation d'une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil;

 3° de nommer, destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement du directeur général, du greffier, du trésorier, du greffier adjoint, du trésorier adjoint ou de toute personne dont la loi prévoit la nomination par le conseil à une majorité qui n'est pas la majorité simple;

 4° de créer les différents services de la ville et d'établir le champ de leurs activités;

 5° (paragraphe abrogé).

Consultation et rapport.

Le conseil peut également, dans son règlement intérieur, déterminer tout sujet sur lequel le comité exécutif doit donner son avis au conseil et prévoir les conditions et modalités de la consultation. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités suivant lesquelles un membre du conseil peut demander au comité exécutif de faire rapport au conseil sur une matière de la compétence du comité exécutif.

2000, c. 56, ann. I, a. 34; 2001, c. 25, a. 248; D. 1308-2001, a. 4; 2003, c. 28, a. 9.

Pouvoirs exercés par le comité exécutif.

34.1.  Outre les pouvoirs que le conseil de la ville peut déléguer au comité exécutif en vertu de l'article 34, les pouvoirs suivants du conseil de la ville sont exercés par le comité exécutif:

 1°  l'adjudication, après demande de soumissions, de tout contrat qui relève de la compétence du conseil de la ville et dont le prix n'excède pas le montant mis à la disposition du comité exécutif à cette fin, sauf un contrat pour lequel une seule soumission conforme a été présentée;

 2° l'octroi d'une subvention visée au deuxième alinéa de l'article 8 et aux articles 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipales ( chapitre C-47.1) et dont le montant ou la valeur n'excède pas 50 000 $;

 3° les acquisitions et les aliénations d'immeubles d'une valeur de 25 000 $ et moins;

 4° en matière d'expropriation:

a)  le paiement de l'indemnité provisionnelle;

b)  le paiement de l'indemnité définitive ou l'acquisition de gré à gré dans la mesure où le montant du paiement n'excède pas les crédits votés par le conseil de la ville;

c)  la conclusion, à la suite du décret d'expropriation, d'un acte de servitude pour le bénéfice d'une entreprise d'utilité publique;

 5° en matière de gestion des ressources humaines:

a)  la négociation des conventions collectives, à l'exception des matières visées à l'article 49.2;

b)  les autres pouvoirs sauf ceux prévus au deuxième alinéa de l'article 34 et aux articles 47 à 49;

 6° le pouvoir d'ester en justice;

 7° en matière de gestion financière:

a)  les autorisations de dépenses;

b)  les virements de crédits, à l'exception des virements de crédits à partir de la dotation d'un conseil d'arrondissement vers un autre conseil d'arrondissement ou entre la dotation d'un conseil d'arrondissement et le budget d'une unité administrative relevant de l'autorité du conseil de la ville;

c)  la modification du budget de la ville pour tenir compte de la réception de sommes imprévues pour l'exécution de travaux.

Résolution.

La résolution par laquelle le comité exécutif exerce le pouvoir prévu au sous-paragraphe c du paragraphe 7° du premier alinéa doit être transmise au ministre des Affaires municipales et des Régions dans les 30 jours qui suivent son adoption.

D. 1308-2001, a. 5; 2002, c. 37, a. 43; 2003, c. 28, a. 10; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 154.

Avis et recommandations.

34.2.  Le comité exécutif doit, au moins une fois par année, convier chaque conseil d'arrondissement à lui formuler des avis et des recommandations sur l'administration des affaires de la ville.

Rapport.

À cette occasion, le conseil d'arrondissement expose également la situation quant à l'administration des affaires de l'arrondissement.

2003, c. 28, a. 11.

Règlement intérieur.

35.  Le comité exécutif peut adopter un règlement intérieur relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires. Ce règlement peut à l'égard d'un pouvoir prévu à l'article 34.1 ou à l'annexe C et, dans la mesure permise par le règlement intérieur de la ville, à l'égard d'un pouvoir du conseil de la ville délégué au comité exécutif en vertu du premier alinéa de l'article 34, prévoir la délégation de ces pouvoirs à tout fonctionnaire ou employé de la ville et fixer les conditions et modalités d'exercice d'un pouvoir délégué.

2000, c. 56, ann. I, a. 35; 2001, c. 25, a. 249; D. 1308-2001, a. 6; 2001, c. 68, a. 122.

36.  (Abrogé).

2000, c. 56, ann. I, a. 36; D. 1308-2001, a. 7.


SECTION IV 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS

37.  (Abrogé).

2000, c. 56, ann. I, a. 37; 2001, c. 25, a. 250; 2003, c. 28, a. 12; D. 1213-2005, a. 5.

Division en districts.

38.  Tout arrondissement dont le conseil est composé, outre le maire de l'arrondissement, exclusivement de conseillers de la ville doit être divisé en districts.

2000, c. 56, ann. I, a. 38; 2001, c. 25, a. 250; 2003, c. 28, a. 13.

Élection des conseillers.

39.  Dans tout arrondissement dont le conseil ne comprend qu'un conseiller d'arrondissement, tous les conseillers sont élus par l'ensemble des électeurs de l'arrondissement.

Division en districts.

Tout arrondissement dont le conseil comprend plus d'un conseiller d'arrondissement doit être divisé en districts relativement aux postes de conseillers d'arrondissement.

2000, c. 56, ann. I, a. 39; 2001, c. 25, a. 251; 2003, c. 28, a. 14.

Rapport au ministre.

39.1.  Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1 er décembre 2004 ou à toute autre date que détermine le gouvernement, faire un rapport au ministre des Affaires municipales et des Régions portant sur le nombre de conseillers d'arrondissement dont chaque conseil d'arrondissement devrait être composé, la division du territoire des arrondissements aux fins de la première élection générale qui suit celle du 4 novembre 2001 et la manière dont les conseillers de la ville et les conseillers d'arrondissement devraient être élus lors de cette élection.

Règle dérogatoire.

Le gouvernement peut, pour permettre la mise en application de toute proposition du rapport du conseil, décréter toute règle dérogeant à une disposition de la présente charte, de toute autre loi dont l'application relève du ministre des Affaires municipales et des Régions, de toute loi spéciale applicable à la ville ou de tout acte pris en vertu de l'une ou l'autre de ces lois.

Décret.

Tout décret du gouvernement prévu au deuxième alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.

2001, c. 25, a. 252; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 28, a. 15; 2005, c. 28, a. 196.

40.  (Abrogé) .

2000, c. 56, ann. I, a. 40; 2005, c. 28, a. 28.

41.  (Abrogé) .

2000, c. 56, ann. I, a. 41; 2005, c. 28, a. 28.

Arrondissement non divisé en districts.

41.1.  Pour l'application des articles 59, 101.1, 109.1 et 157 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), un arrondissement non divisé en districts électoraux aux fins de l'élection du titulaire du poste de conseiller de ville est assimilé à un district électoral.

2001, c. 25, a. 253.

42.  (Abrogé) .

2000, c. 56, ann. I, a. 42; 2005, c. 28, a. 28.


SECTION V 

TRAITEMENT, ALLOCATION ET RÉGIME DE RETRAITE DES CONSEILLERS D'ARRONDISSEMENT

Rémunération et allocation.

43.  Le conseil d'arrondissement fixe la rémunération et l'allocation des conseillers d'arrondissement conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).

Rémunération additionnelle.

Il peut, conformément à cette loi, fixer une rémunération additionnelle relative à tout poste particulier occupé par un membre du conseil d'arrondissement au sein de ce conseil ou de tout comité de celui-ci et accorder au maire de l'arrondissement et au maire suppléant de l'arrondissement une rémunération additionnelle.

Présomption.

Toute rémunération additionnelle prévue au présent article est réputée visée au deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.

2000, c. 56, ann. I, a. 43; 2003, c. 28, a. 16.

Présomption.

44.  Pour l'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux ( chapitre R-9.3), les conseillers d'arrondissement sont réputés membres du conseil de la ville.

2000, c. 56, ann. I, a. 44.


SECTION VI 

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS

Fonctionnaires et employés de la ville.

45.  La ville est l'employeur de tous ses fonctionnaires et employés, qu'ils exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des responsabilités qui relèvent de la ville ou de celles qui relèvent d'un conseil d'arrondissement.

Conditions de travail.

Sous réserve de l'article 49.2, la négociation des conditions de travail des fonctionnaires et employés qui sont des salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) et la détermination des conditions de travail des fonctionnaires et employés qui ne sont pas des salariés représentés par une association accréditée au sens de ce code relèvent du conseil de la ville.

2000, c. 56, ann. I, a. 45; 2003, c. 28, a. 17.

Engagement et congédiement.

46.  Le conseil de la ville peut fixer des règles relatives à l'engagement et au congédiement des fonctionnaires et employés.

2000, c. 56, ann. I, a. 46; D. 1308-2001, a. 8; 2003, c. 28, a. 18.

Décisions.

47.  Dans le respect des règles fixées par le conseil de la ville en vertu de l'article 46, le conseil d'arrondissement prend les décisions relatives à l'engagement et au congédiement des fonctionnaires et employés qui exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des attributions d'un conseil d'arrondissement.

Affectation et responsabilités.

Il détermine également l'affectation de travail et les responsabilités de ces fonctionnaires et employés.

2000, c. 56, ann. I, a. 47; 2003, c. 28, a. 18.

Directeur d'arrondissement.

48.  Le conseil d'arrondissement nomme, sur recommandation d'un comité de sélection dont fait partie le directeur général de la ville, un directeur d'arrondissement.

Autorité du conseil.

Le conseil d'arrondissement a autorité directe sur le directeur d'arrondissement à l'égard des matières relevant de la compétence de ce conseil.

Pouvoirs et obligations.

Sous réserve de l'article 57.1, le directeur d'arrondissement exerce, à l'égard des fonctionnaires et employés qui exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des attributions d'un conseil d'arrondissement, les pouvoirs et assume les obligations que la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) prescrit à l'égard du directeur général d'une municipalité, compte tenu des adaptations nécessaires.

2000, c. 56, ann. I, a. 48; 2003, c. 28, a. 18.

Services.

49.  Le conseil d'arrondissement peut créer les différents services de l'arrondissement, établir le champ de leurs activités et nommer les directeurs et directeurs adjoints de ces services.

Restriction.

Malgré le troisième alinéa de l'article 130, cette compétence ne peut être déléguée à un fonctionnaire ou employé.

2000, c. 56, ann. I, a. 49; 2003, c. 28, a. 18.

Dotation.

49.1.  Le conseil de la ville définit le plan de classification des fonctions et des traitements qui s'y rattachent ainsi que les règles de dotation utilisées pour combler les emplois et il fixe les conditions et les modalités pour l'identification, la mise en disponibilité et le placement des fonctionnaires et employés permanents qui sont en surplus.

Priorité.

Dans le respect des règles prévues au premier alinéa, la dotation des emplois dans un arrondissement doit se faire en accordant la priorité aux employés de cet arrondissement parmi ceux qui satisfont à ces règles et, le cas échéant, aux dispositions prévues par une convention collective.

2003, c. 28, a. 18.

Négociation.

49.2.  Le conseil d'arrondissement négocie et agrée les stipulations d'une convention collective portant sur les matières suivantes :

 1° les libérations syndicales aux fins locales, à l'exclusion du quantum ;

 2° l'affichage syndical ;

 3° l'information à transmettre au syndicat ;

 4° le comité de relations professionnelles ou de relations de travail ;

 5° sous réserve des règles établies par le conseil de la ville, le comblement des postes et les mouvements de main-d'oeuvre à l'intérieur d'un arrondissement ;

 6° les congés divers sans traitement, à l'exclusion des congés parentaux ;

 7° la formation, le perfectionnement et les changements technologiques ;

 8° le travail supplémentaire, à l'exclusion de la rémunération ;

 9° les horaires de travail, à l'exclusion de la durée du travail ;

 10° les vacances annuelles, à l'exclusion du quantum et de la rémunération ;

 11° les congés fériés et mobiles, à l'exclusion du quantum et de la rémunération ;

 12° les droits acquis ;

 13° les modalités relatives au stationnement, à l'exclusion des frais ;

 14° le travail à forfait ;

 15° les statuts non régis par la convention collective, notamment ceux des stagiaires, des étudiants et des bénévoles ;

 16° les mesures disciplinaires ;

 17° les comités locaux de santé et sécurité au travail.

Délégation.

Le conseil d'arrondissement peut déléguer au comité exécutif les pouvoirs prévus au premier alinéa.

2003, c. 28, a. 18.

Entente préalable.

49.3.  La négociation par le conseil d'arrondissement des stipulations portant sur les matières prévues à l'article 49.2 ne peut débuter avant la conclusion, entre l'association accréditée et la ville, d'une entente portant sur les autres matières que celles visées à l'article 49.2.

Dépôt.

Cette entente est déposée à l'un des bureaux de la Commission des relations du travail conformément au premier alinéa de l'article 72 du Code du travail (chapitre C-27). Elle prend effet conformément au deuxième alinéa de cet article.

2003, c. 28, a. 18.

Interdiction de grève et de lock-out.

50.  La grève et le lock-out sont interdits à l'égard d'une matière visée à l'article 49.2.

2000, c. 56, ann. I, a. 50; 2003, c. 28, a. 19.

Ville liée.

51.  Les stipulations négociées et agréées par une association accréditée et un conseil d'arrondissement lient aussi la ville.

2000, c. 56, ann. I, a. 51.

Dépôt de l'entente.

52.  L'entente sur une matière visée à l'article 49.2 est déposée à l'un des bureaux de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail ( chapitre C-27) conformément au premier alinéa de l'article 72 de ce code. Elle prend effet conformément au deuxième alinéa de cet article.

2000, c. 56, ann. I, a. 52; 2001, c. 26, a. 181; 2003, c. 28, a. 20.

Médiateur-arbitre.

53.  À défaut d'entente sur une matière visée à l'article 49.2, une partie peut demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre en vue de régler leur désaccord.

2000, c. 56, ann. I, a. 53; 2003, c. 28, a. 21.

Fonctions.

54.  Le médiateur-arbitre doit tenter d'amener les parties à régler leur désaccord. À cette fin, il rencontre les parties et, en cas de refus de se rendre à une rencontre, leur offre l'occasion de présenter leurs observations.

2000, c. 56, ann. I, a. 54.

Décision.

55.  Si un désaccord subsiste après 60 jours de la nomination du médiateur-arbitre, une partie peut demander au médiateur-arbitre de statuer sur ce qui fait l'objet du désaccord. S'il estime improbable un règlement entre les parties, le médiateur-arbitre statue sur l'objet du désaccord et en informe les parties.

Entente.

Sa décision est réputée être une entente au sens de l'article 52.

2000, c. 56, ann. I, a. 55.

Recours non disponibles.

56.  Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile ( chapitre C-25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre le médiateur-arbitre nommé en vertu de l'article 53.

2000, c. 56, ann. I, a. 56.

Changement à la convention.

56.1.  Un conseil d'arrondissement et une association accréditée peuvent, en tout temps, négocier et agréer le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une stipulation de la convention collective portant sur une matière visée à l'article 49.2.

Restriction.

Cette négociation ne peut toutefois donner lieu à un différend.

2003, c. 28, a. 22.

Stipulation sans effet.

57.  Une stipulation négociée et agréée par le conseil d'arrondissement est sans effet dans la mesure où elle modifie la portée d'une stipulation négociée et agréée par le conseil de la ville sur une matière autre que celles visées à l'article 49.2.

Décision sans effet.

Il en est de même de toute décision rendue par une personne chargée de statuer sur l'objet d'un désaccord en vertu de l'article 55.

Remplacement.

Lorsqu'une stipulation cesse d'avoir effet en raison de l'application du présent article, les parties négocient en vue de son remplacement.

Défaut.

À défaut d'entente entre les parties, les articles 53 à 56 s'appliquent.

2000, c. 56, ann. I, a. 57; 2003, c. 28, a. 22.

Autorité du directeur général.

57.1.  À l'égard d'un fonctionnaire ou employé qui exerce sa fonction ou exécute sa prestation de travail dans le cadre des attributions d'un conseil d'arrondissement, l'autorité du directeur général de la ville n'est exercée que dans le cadre de l'accomplissement d'une compétence relevant de l'autorité du conseil de la ville ou du comité exécutif ou dans le cadre de la réalisation d'un enjeu stratégique.

2003, c. 28, a. 22.


SECTION VI.1 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE MONTRÉAL

Institution.

57.2.  Est instituée la «Commission de la fonction publique de Montréal».

2003, c. 28, a. 22.

Membres.

57.3.  Le conseil de la ville doit, par règlement, déterminer le nombre de membres constituant la Commission de la fonction publique de Montréal.

2003, c. 28, a. 22.

Fonctions.

57.4.  En plus des fonctions que le conseil de la ville peut lui attribuer, la Commission de la fonction publique de Montréal doit vérifier le caractère impartial et équitable des règles de dotation pour combler les emplois que le conseil de la ville peut établir en vertu de l'article 49.1 et des autres politiques de la ville en matière de gestion de la main-d'oeuvre.

2003, c. 28, a. 22.

Recommandations.

57.5.  La Commission de la fonction publique de Montréal peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil de la ville, du comité exécutif ou d'un conseil d'arrondissement, faire toute recommandation qu'elle juge appropriée.

2003, c. 28, a. 22.

Règles de régie interne.

57.6.  La Commission de la fonction publique de Montréal établit ses règles de régie interne.

2003, c. 28, a. 22.

Nomination.

57.7.  Le conseil de la ville nomme les membres de la Commission de la fonction publique de Montréal et désigne parmi ces membres un président et un ou deux vice-présidents. Il détermine la durée du mandat, la rémunération et les autres conditions de travail de tout membre de la commission.

2003, c. 28, a. 22.

Inéligibilité.

57.8.  Aucun membre du conseil de la ville ou du conseil d'un arrondissement ne peut être nommé membre de la Commission de la fonction publique de Montréal.

2003, c. 28, a. 22.


SECTION VII 

CONSEIL DES ARTS

Constitution.

58.  Est constitué le « Conseil des arts de Montréal ».

2000, c. 56, ann. I, a. 58; 2001, c. 25, a. 254.

Fonctions.

59.  Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes :

 1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes qui participent à la vie artistique et culturelle sur le territoire de la ville ;

 2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d'ordre artistique ou culturel sur le territoire de la ville ;

 3° dans les limites des fonds disponibles à cette fin, il désigne les associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles qui méritent de recevoir une subvention, en fixe le montant et en recommande le versement par la ville.

Pouvoirs et devoirs.

Le conseil de la ville peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu'il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.

2000, c. 56, ann. I, a. 59.

Membres et fonctionnement.

60.  Le conseil de la ville détermine, par règlement, le nombre de membres constituant le conseil des arts, les qualifications qu'ils doivent posséder, la durée de leur mandat, l'époque et le mode de nomination et de remplacement de ces membres, ainsi que les règles de régie interne et de fonctionnement du conseil des arts et la procédure à suivre lors de ses assemblées.

2000, c. 56, ann. I, a. 60.

Membres.

61.  Les membres du conseil des arts doivent être citoyens canadiens et domiciliés sur le territoire de la ville.

Nomination.

Le conseil de la ville, par une décision prise aux deux tiers des voix exprimées et après consultation d'organismes qu'il considère représentatifs du milieu des arts, nomme les membres du conseil des arts et, parmi eux, un président et deux vice-présidents.

2000, c. 56, ann. I, a. 61; 2001, c. 25, a. 255.

Traitement.

62.  Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

2000, c. 56, ann. I, a. 62.

Personnel.

63.  Les membres du conseil des arts peuvent s'adjoindre le personnel dont ils ont besoin, y compris un secrétaire, et fixer sa rémunération.

Statut.

Les employés du conseil des arts ne deviennent pas de ce seul fait fonctionnaires ou employés de la ville.

Trésorier.

Le trésorier de la ville ou l'adjoint qu'il désigne est d'office trésorier du conseil des arts.

2000, c. 56, ann. I, a. 63.

Exercice financier et vérification.

64.  L'exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la ville et le vérificateur de cette dernière vérifie les états financiers du conseil des arts et, dans les 120 jours suivant l'expiration de l'exercice financier, fait rapport de son examen à la ville.

2000, c. 56, ann. I, a. 64.

Fonds du conseil des arts de Montréal.

65.  Un fonds spécial, ci-après appelé « le fonds », est constitué sous le nom de « Fonds du conseil des arts de Montréal ». Le trésorier du conseil des arts en a la garde.

2000, c. 56, ann. I, a. 65; 2001, c. 25, a. 256.

Constitution.

66.  Le fonds est constitué :

 1° des dons, legs et subventions consentis au conseil des arts ;

 2° des sommes votées annuellement à cette fin à même le budget de la ville ;

 3° des sommes mises annuellement à la disposition du conseil des arts et qui, à la fin de l'exercice financier, n'ont pas été utilisées.

Affectation minimale.

Le conseil de la ville peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté chaque année aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa. Tant qu'un tel règlement demeure en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu'il prépare conformément à l'article 474 de la Loi sur les cités et villes ( chapitre C-19).

2000, c. 56, ann. I, a. 66.

Fonctions.

67.  Le fonds sert exclusivement à verser les subventions, sur recommandation du conseil des arts, et à payer les frais d'administration de ce conseil.

Comptes.

À la fin de chaque exercice financier, le trésorier du conseil des arts doit rendre compte à celui-ci des sommes versées en vertu du premier alinéa.

2000, c. 56, ann. I, a. 67.

Compétence territoriale.

68.  La compétence du conseil des arts s'étend à toute municipalité dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans un rayon de 50 kilomètres du territoire de la ville et qui en exprime le désir par résolution de son conseil transmise au greffier de la ville.

Pouvoir.

Le conseil d'une telle municipalité est habilité à adopter la résolution prévue par le premier alinéa.

Effet de la résolution.

Cette résolution reste en vigueur pendant une période de trois ans ; elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction à tous les trois ans pour une nouvelle période de trois ans, à moins que la municipalité n'ait donné au greffier de la ville un avis à l'effet contraire au moins six mois avant la date d'expiration de la période de trois ans alors en cours.

Compétence.

Le conseil des arts a compétence à l'égard de la municipalité tant que cette résolution demeure en vigueur.

2000, c. 56, ann. I, a. 68.

Contribution annuelle.

69.  La ville fixe la contribution annuelle que doit verser au fonds une municipalité à l'égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l'article 68 ; il fixe également les modalités et le délai de versement de cette contribution.

Fixation préalable.

Une municipalité peut exiger que la ville fixe à son égard, pour une période de trois ans, la contribution, les modalités et le délai visés au premier alinéa, et ce avant qu'elle ne transmette sa résolution au greffier de la ville conformément au premier alinéa de l'article 68 ou, le cas échéant, au moins un mois avant l'expiration du délai qui lui est alloué pour fournir un avis conformément au troisième alinéa de cet article.

2000, c. 56, ann. I, a. 69.

Pouvoir et obligation.

70.  Une municipalité à l'égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l'article 68 a le pouvoir et est tenue de verser au fonds la contribution annuelle fixée à son égard conformément à l'article 69.

2000, c. 56, ann. I, a. 70.

Interprétation.

71.  Pour l'application de la présente section, l'expression « territoire de la ville » comprend le territoire de toute autre municipalité mentionnée à l'article 4 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations ( chapitre E-20.001) et celui d'une municipalité à l'égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l'article 70.

Dépenses.

Le conseil de la ville qui est visé est le conseil d'agglomération prévu à cette loi. Les dépenses de la ville à l'égard du conseil des arts sont des dépenses d'agglomération au sens de cette loi.

2000, c. 56, ann. I, a. 71; 2004, c. 29, a. 149.


SECTION VIII 

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Institution et composition.

72.  Est instituée la Commission de la sécurité publique de l'agglomération de Montréal.

Nominations.

Elle est composée de sept membres, dont une personne nommée par le gouvernement; les six autres membres, dont un président et un vice-président, sont désignés par le conseil d'agglomération parmi les membres des conseils des municipalités dont le territoire fait partie de l'agglomération.

Membres choisis.

Parmi les membres désignés par le conseil d'agglomération, deux, dont le président ou le vice-président, sont choisis parmi les membres des conseils des municipalités autres que la municipalité centrale.

Conditions de travail.

La personne désignée par le gouvernement reçoit de la municipalité centrale le traitement que fixe le gouvernement, qui fixe également les autres conditions de travail de ce membre ainsi que la durée de son mandat.

2000, c. 56, ann. I, a. 72; D. 1213-2005, a. 6.

Fonction.

73.  La commission a pour fonction d'étudier toute question touchant la sécurité publique et de faire au conseil les recommandations qu'elle juge appropriées. Elle exerce cette fonction soit à la demande du conseil ou du comité exécutif, soit de sa propre initiative.

2000, c. 56, ann. I, a. 73.

Séances.

74.  La commission doit tenir au moins quatre séances par année, parmi lesquelles au moins deux sont publiques.

2000, c. 56, ann. I, a. 74.


SECTION IX 

OFFICE DE CONSULTATION PUBLIQUE

Institution.

75.  Est institué l'Office de consultation publique de Montréal.

2000, c. 56, ann. I, a. 75.

Président.

76.  Le conseil, par une décision prise aux deux tiers des voix de ses membres, et parmi des candidats qui ont une compétence particulière en matière de consultation publique, désigne un président de l'office et peut désigner des commissaires. Il peut, dans la même résolution, déterminer leur rémunération et leurs autres conditions de travail, sous réserve, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79.

Mandat.

Le mandat du président est d'une durée de quatre ans. Il exerce ses fonctions à plein temps.

Mandat.

La durée du mandat d'un commissaire est précisée dans la résolution qui le nomme et ne peut être supérieure à quatre ans. À défaut de mention à ce sujet dans la résolution, elle est de quatre ans.

2000, c. 56, ann. I, a. 76; 2001, c. 25, a. 257.

Commissaire supplémentaire.

77.  Le conseil de la ville peut, sur demande du président de l'office et par une décision prise aux deux tiers des voix exprimées, nommer, pour la période déterminée dans la résolution, tout commissaire supplémentaire choisi à même une liste dressée par le comité exécutif, et déterminer sa rémunération et ses autres conditions de travail.

Liste.

Le président peut, annuellement, proposer une liste au comité exécutif.

Restriction.

Seules peuvent être sur une liste visée au premier ou au deuxième alinéa des personnes qui ont des compétences particulières en matière de consultation publique.

2000, c. 56, ann. I, a. 77; 2001, c. 25, a. 258.

Inhabilité.

78.  Les membres du conseil de la ville ou d'un conseil d'arrondissement ainsi que les fonctionnaires et employés de la ville sont inhabiles à exercer les fonctions de président et de commissaire.

2000, c. 56, ann. I, a. 78.

Rémunération.

79.  Le conseil de la ville peut, par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées, fixer la rémunération du président et celle des commissaires. Ceux-ci ont droit au remboursement par l'office des dépenses autorisées par celui-ci et engagées dans l'exercice de leurs fonctions.

2000, c. 56, ann. I, a. 79; 2001, c. 25, a. 259.

Personnel.

80.  Le président peut s'adjoindre le personnel dont il a besoin pour l'exercice des fonctions de l'office et fixer sa rémunération. Les employés de l'office ne sont pas des employés de la ville.

Affectation d'employé.

Le conseil de la ville peut également affecter aux fonctions de l'office tout employé de la ville qu'il désigne.

Trésorier.

Le trésorier de la ville ou l'adjoint qu'il désigne est le trésorier de l'office.

2000, c. 56, ann. I, a. 80.

Exercice financier et vérification.

81.  L'exercice financier de l'office coïncide avec celui de la ville et le vérificateur de cette dernière vérifie les états financiers de l'office et, dans les 120 jours suivant la fin de l'exercice financier, fait rapport de son examen au conseil.

2000, c. 56, ann. I, a. 81.

Sommes nécessaires.

82.  Le conseil met à la disposition de l'office les sommes nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Sommes minimales.

Le conseil doit, par règlement, prescrire le montant minimal des sommes qui doivent être mises, annuellement, à la disposition de l'office. Le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu'il prépare conformément à l'article 474 de la Loi sur les cités et villes ( chapitre C-19).

2000, c. 56, ann. I, a. 82.

Fonctions.

83.  L'office a pour fonction :

 1° de proposer des règles visant à encadrer la consultation publique faite par une instance de la ville responsable de cette consultation en vertu de toute disposition applicable afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces ;

 2°  de procéder aux consultations publiques, prévues par toute disposition applicable ou demandées par le conseil de la ville, sur les révisions du plan d'urbanisme de la ville, sur le document complémentaire prévu à l'article 88 ainsi que sur les modifications à ce plan nécessaires pour permettre la réalisation d'un projet visé au premier alinéa de l'article 89 ;

 3° de tenir, sur tout projet désigné par le conseil ou le comité exécutif de la ville et à la demande de l'un ou de l'autre, des audiences publiques sur le territoire de la ville.

Dispositions non applicables.

Toutefois, ni le paragraphe 2° du premier alinéa, ni les articles 109.2 à 109.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) ne s'appliquent à un projet de règlement dont l'unique but est de modifier le plan d'urbanisme de la ville afin de permettre la réalisation d'un projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 89.

Comptes.

L'office rend compte au conseil de ses activités à la demande de celui-ci ou du comité exécutif et au moins une fois l'an. À cette occasion, il peut lui faire toute recommandation.

2000, c. 56, ann. I, a. 83; 2003, c. 19, a. 61; 2003, c. 28, a. 23.


SECTION X 

CONSEIL INTERCULTUREL

Institution.

83.1.  Est institué le « Conseil interculturel de Montréal ».

2001, c. 25, a. 261.

Fonctions.

83.2.  Le conseil interculturel exerce les fonctions suivantes:

 1° il conseille et donne son avis au conseil de la ville et au comité exécutif sur les services et les politiques municipales à mettre en oeuvre afin de favoriser l'intégration et la participation des membres des communautés culturelles à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la ville;

 2° il fournit, de sa propre initiative ou à la demande du conseil de la ville ou du comité exécutif, des avis sur toute question d'intérêt pour les communautés culturelles ou sur toute question relative aux relations interculturelles dans le domaine de compétences municipales et soumet ses recommandations au conseil de la ville et au comité exécutif;

 3° il sollicite des opinions, reçoit et entend les requêtes et suggestions de toute personne ou groupe sur les questions relatives aux relations interculturelles;

 4° il effectue ou fait effectuer des études et des recherches qu'il juge utiles ou nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Pouvoir et devoir.

Le conseil de la ville peut, par règlement, accorder au conseil interculturel tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu'il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.

2001, c. 25, a. 261.

Comités spéciaux.

83.3.  Le conseil interculturel peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil de la ville ou du comité exécutif, former des comités spéciaux chargés d'étudier des questions particulières. Il détermine les attributions de ces comités.

2001, c. 25, a. 261.

Membres et fonctionnement.

83.4.  Le conseil de la ville détermine, par règlement, le nombre de membres constituant le conseil interculturel, les qualifications, outre celles qui sont prévues au deuxième alinéa de l'article 83.5, qu'ils doivent posséder, la durée de leur mandat et le mode de remplacement de ces membres, ainsi que les règles de régie interne et de fonctionnement du conseil interculturel et la procédure à suivre lors de ses assemblées.

2001, c. 25, a. 261.

Nomination.

83.5.  Le conseil de la ville, par une décision prise aux deux tiers des voix exprimées, nomme les membres du conseil interculturel et désigne parmi eux un président et un ou deux vice-présidents.

Choix.

Les membres sont choisis en fonction de leur intérêt et de leur expérience à l'égard des relations interculturelles et de façon à refléter la composition de la société québécoise et, en particulier, montréalaise.

Renouvellement.

Le mandat d'un membre ne peut être renouvelé de façon consécutive qu'une seule fois.

2001, c. 25, a. 261.

Traitement.

83.6.  Le conseil de la ville peut, par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées, fixer la rémunération du président et de tout vice-président du conseil interculturel. Les autres membres ne sont pas rémunérés. Tous ont droit au remboursement par le conseil interculturel des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

2001, c. 25, a. 261; 2001, c. 68, a. 123.

Personnel.

83.7.  Le conseil de la ville peut affecter aux fonctions du conseil interculturel tout employé de la ville qu'il désigne.

Trésorier.

Le trésorier de la ville ou l'adjoint qu'il désigne est d'office trésorier du conseil interculturel.

Directeur général.

Le directeur général de la ville ou son représentant dûment délégué participe aux assemblées du conseil interculturel sans droit de vote.

2001, c. 25, a. 261.

Exercice financier et vérification.

83.8.  L'exercice financier du conseil interculturel coïncide avec celui de la ville et le vérificateur de cette dernière vérifie les états financiers du conseil et, dans les 120 jours suivant la fin de l'exercice financier, fait rapport de son examen au conseil de la ville.

2001, c. 25, a. 261.

Sommes disponibles.

83.9.  Le conseil de la ville met à la disposition du conseil interculturel les sommes nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Minimum.

Le conseil de la ville doit, par règlement, prescrire le montant minimal des sommes qui doivent être mises, annuellement, à la disposition du conseil interculturel. Le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu'il prépare conformément à l'article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).

2001, c. 25, a. 261.

Rapport d'activités.

83.10.  Au moins une fois l'an, le conseil interculturel rend compte au conseil de la ville de ses activités à la demande de celui-ci ou du comité exécutif. À cette occasion, le conseil interculturel peut faire au conseil de la ville toute recommandation.

2001, c. 25, a. 261.


SECTION XI 

CONSEIL DU PATRIMOINE

Institution.

83.11.  Est institué le « Conseil du patrimoine de Montréal ».

D. 1308-2001, a. 9.

Règlement du conseil.

83.12.  Le conseil de la ville détermine par règlement le nombre de membres constituant le conseil du patrimoine, les fonctions que ce conseil exerce ainsi que ses pouvoirs et devoirs.

D. 1308-2001, a. 9.

Nominations.

83.13.  Le conseil de la ville nomme les membres du conseil du patrimoine et désigne parmi ces membres un président et un ou deux vice-présidents.

Choix des membres.

Les membres sont choisis en fonction de leur intérêt et de leur expérience à l'égard du patrimoine et de façon à refléter la composition de la société québécoise et, en particulier, montréalaise.

Mandat.

Le mandat d'un membre ne peut être renouvelé de façon consécutive qu'une seule fois.

D. 1308-2001, a. 9.

Décisions.

83.14.  Toute décision du conseil visée aux articles 83.12 et 83.13 doit être prise aux deux tiers des voix exprimées.

D. 1308-2001, a. 9.


CHAPITRE III 

COMPÉTENCES


SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Compétences d'une municipalité locale.

84.  La ville a toutes les compétences d'une municipalité locale et en exerce les pouvoirs et en remplit les obligations sous réserve d'une disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9.

Représentation par le conseil de la ville.

La ville agit par l'intermédiaire de son conseil lorsque la répartition des compétences faite par la présente loi ne permet pas, implicitement ou explicitement, de déterminer par lequel, du conseil de la ville ou du conseil d'arrondissement, elle doit agir.

2000, c. 56, ann. I, a. 84.

84.1.  (Abrogé).

2001, c. 25, a. 262; 2003, c. 28, a. 24.

Fourniture de services au conseil d'arrondissement.

85.  Le conseil de la ville peut, aux conditions qu'il détermine, fournir à un conseil d'arrondissement un service relié à une compétence relevant de ce dernier ; la résolution du conseil de la ville prend effet à compter de l'adoption par le conseil d'arrondissement d'une résolution acceptant la fourniture de services.

Fourniture de services au conseil de la ville.

Un conseil d'arrondissement peut, aux conditions qu'il détermine, fournir au conseil de la ville un service relié à une compétence relevant de ce dernier ; la résolution du conseil d'arrondissement prend effet à compter de l'adoption par le conseil de la ville d'une résolution acceptant la fourniture de services.

Vote requis.

Toute décision prise en vertu du premier ou du deuxième alinéa doit l'être par un vote aux deux tiers des voix exprimées.

2000, c. 56, ann. I, a. 85.

Fourniture de services au conseil d'arrondissement.

85.1.  Un conseil d'arrondissement peut, aux conditions qu'il détermine, fournir au conseil d'un autre arrondissement un service relié à une compétence qu'il détient. La résolution offrant cette fourniture de service prend effet à compter de l'adoption d'une résolution acceptant cette offre.

Vote requis.

Toute décision prise en vertu du premier alinéa doit l'être par un vote aux deux tiers des voix exprimées.

2001, c. 25, a. 263.

Subvention.

85.2.  Le conseil d'arrondissement doit obtenir l'autorisation du conseil de la ville avant de verser une subvention à un organisme à but non lucratif qui a pris une poursuite contre la ville.

Réclamation.

La ville peut réclamer d'un organisme à but non lucratif tout ou partie d'une subvention utilisée à une autre fin que celle pour laquelle elle a été accordée par le conseil de la ville ou un conseil d'arrondissement.

D. 1308-2001, a. 10.

Avis et recommandations.

85.3.  Le conseil de la ville peut formuler des avis et faire des recommandations à un conseil d'arrondissement sur toute matière qui relève de ce dernier.

2003, c. 28, a. 25.

Résolution.

85.4.  Le conseil de la ville peut adopter une résolution qui prévoit notamment des règles relatives à l'établissement et à l'évolution de la dotation prévue à l'article 143 de même que des règles relatives à l'établissement d'un fonds de développement par lequel la ville assure au conseil d'arrondissement, durant une période de 10 ans, 50 % des revenus supplémentaires générés à la suite de la réalisation de nouveaux projets de développement dans l'arrondissement.

Prise d'effet.

Cette résolution prend effet à compter de la date de l'adoption par le conseil d'arrondissement d'une résolution exprimant son accord avec la résolution du conseil de la ville. Elle ne peut être modifiée ni abrogée sans l'accord du conseil d'arrondissement.

Contrat d'arrondissement.

À compter de la prise d'effet de la résolution du conseil de la ville, celle-ci est désignée «contrat d'arrondissement».

2003, c. 28, a. 25.

Primauté.

86.  En cas d'incompatibilité entre une disposition d'un règlement du conseil de la ville et une disposition d'un règlement du conseil de l'arrondissement, la première prévaut.

2000, c. 56, ann. I, a. 86.


SECTION II 

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DE LA VILLE


§ 1. —  Généralités

Compétences de la ville.

87.  En outre de ce que prévoit l'article 84, la ville a, dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9, des compétences, obligations et pouvoirs particuliers dans les domaines suivants :

 1° l'aménagement et l'urbanisme ;

 2° la promotion économique et le développement communautaire, culturel, économique, social et en matière d'environnement et de transport ;

 3° la récupération et le recyclage des matières résiduelles ;

 4° la culture, les loisirs et les parcs ;

 5° le logement social ;

 6° le réseau artériel ;

 7° l'assainissement des eaux ;

 8° la police ;

 9° le dépannage et le remorquage des véhicules ;

 10° la cour municipale.

2000, c. 56, ann. I, a. 87; 2001, c. 25, a. 264; 2003, c. 28, a. 26.


§ 2. —  Aménagement et urbanisme

Document complémentaire.

88.  Le plan d'urbanisme de la ville doit comprendre, en plus des éléments mentionnés à l'article 83 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1), un document complémentaire établissant des règles et des critères dont doivent tenir compte, dans tout règlement visé à l'article 131, les conseils d'arrondissement et obligeant ces derniers à prévoir, dans un tel règlement, des dispositions au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document.

Règles d'harmonisation.

Il peut comprendre, en outre des éléments mentionnés à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, relativement à tout ou partie du territoire de la ville, des règles visant à assurer l'harmonisation des règlements qui peuvent être adoptés par un conseil d'arrondissement en vertu de l'article 131 ou la cohérence du développement de la ville.

2000, c. 56, ann. I, a. 88; 2001, c. 25, a. 265.

Projets permis par règlement de la ville.

89.  Le conseil de la ville peut, par règlement, permettre, malgré tout règlement adopté par un conseil d'arrondissement, la réalisation d'un projet relatif:

 1° à un équipement collectif ou institutionnel, tel un équipement culturel, un hôpital, une université, un collège, un centre des congrès, un établissement de détention, un cimetière, un parc régional ou un jardin botanique;

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