Administration publique, Loi sur l', L.R.Q. A-6.01
| Référence : | Administration publique, Loi sur l', L.R.Q. A-6.01 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: À jour au 1er novembre 2002 | |
| Règlement associé : | Décret concernant la Politique sur les marchés publics, R.Q. A-6.01,r.1 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/loi/a-6.01/20030530/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2003-05-30 | ||
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À jour au 1er novembre 2002 | |
| Chapitre A-6.01 Loi sur l'administration publique | |
| CHAPITRE I OBJET ET APPLICATION | |
| Cadre de gestion. | 1. La présente loi affirme la priorité accordée par l'Administration gouvernementale, dans l'élaboration et l'application des règles d'administration publique, à la qualité des services aux citoyens; elle instaure ainsi un cadre de gestion axé sur les résultats et sur le respect du principe de la transparence. |
| Imputabilité. | Elle reconnaît le rôle des parlementaires à l'égard de l'action gouvernementale et leur contribution à l'amélioration des services aux citoyens en favorisant l'imputabilité de l'Administration gouvernementale devant l'Assemblée nationale. |
| 2000, c. 8, a. 1. | |
| Objet. | 2. Le cadre de gestion gouvernementale concourt plus particulièrement: |
| 1° à la prise en compte, dans les choix de gestion, des attentes exprimées par les citoyens en fonction des ressources disponibles; | |
| 2° à l'atteinte de résultats en fonction d'objectifs préalablement établis; | |
| 3° à une plus grande flexibilité pour les ministères et organismes par l'adaptation des règles de gestion à leur situation; | |
| 4° à la reconnaissance du rôle des sous-ministres et des dirigeants d'organismes dans l'exercice des contrôles relatifs à la gestion axée sur les résultats; | |
| 5° à une reddition de comptes qui porte sur la performance dans l'atteinte des résultats; | |
| 6° à une utilisation optimale des ressources de l'Administration gouvernementale; | |
| 7° à l'accès, par l'Assemblée nationale, à une information pertinente sur les activités de l'Administration gouvernementale. | |
| 2000, c. 8, a. 2. | |
| Composition. | 3. Pour l'application de la présente loi, l'Administration gouvernementale est constituée: |
| 1° des ministères du gouvernement; | |
| 2° des organismes budgétaires, soit les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l'Assemblée nationale sous un titre autre qu'un crédit de transfert; | |
| 3° des organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1); | |
| 4° des organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu. | |
| Organisme. | Est considérée comme un organisme, une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu'elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre. |
| 2000, c. 8, a. 3. | |
| Applicabilité. | 4. L'Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige, ainsi que la Commission de la représentation ne sont assujetties à la présente loi que dans la mesure prévue par une loi. |
| Applicabilité. | Il en est de même des tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), des organismes dont l'ensemble des membres sont juges de la Cour du Québec, du Conseil de la magistrature et du comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales. |
| 2000, c. 8, a. 4. | |
| CHAPITRE II RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES | |
| SECTION I APPLICATION | |
| Disposition applicable. | 5. Le présent chapitre s'applique aux ministères et aux organismes budgétaires de l'Administration gouvernementale. |
| Disposition applicable. | Il s'applique aussi à tout autre organisme de l'Administration gouvernementale s'il est désigné à cette fin par le ministre dont il relève et dans la mesure que celui-ci détermine. Un avis de cette désignation doit être publié à la Gazette officielle du Québec. |
| Restriction. | Toutefois, seuls les articles 6, 7 et 8, les paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 9, l'article 11, le premier alinéa de l'article 24, les paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de cet article et l'article 29 sont applicables aux organismes dont les membres sont nommés par l'Assemblée nationale et aux organismes de l'ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles et, dans le cas de ces derniers, uniquement en ce qui concerne leurs objectifs de gestion pour assurer l'accessibilité à leurs services, la qualité et la célérité de leur processus décisionnel et en ce qui concerne les résultats obtenus à cet égard. Le rapport visé à l'article 24 est intégré au rapport annuel d'activités de ces organismes. |
| 2000, c. 8, a. 5. | |
| SECTION II DÉCLARATION DE SERVICES AUX CITOYENS | |
| Déclaration de services. | 6. Un ministère ou un organisme qui fournit directement des services aux citoyens rend publique une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à la qualité de ses services. |
| Contenu. | La déclaration porte notamment sur la diligence avec laquelle les services devraient être rendus et fournit une information claire sur leur nature et leur accessibilité. |
| Services. | Les services aux citoyens comprennent, pour l'application de la présente loi, les services offerts à la population et aux entreprises. |
| 2000, c. 8, a. 6. | |
| Devoirs. | 7. Un ministère ou un organisme qui fournit directement des services aux citoyens doit: |
| 1° s'assurer de connaître les attentes des citoyens; | |
| 2° simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services; | |
| 3° développer chez ses employés le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l'atteinte des résultats fixés par le ministère ou l'organisme. | |
| Information aux usagers. | Le ministère ou l'organisme qui l'estime approprié sensibilise les usagers sur le coût des services qu'ils utilisent. |
| 2000, c. 8, a. 7. | |
| SECTION III PLAN STRATÉGIQUE | |
| Plan stratégique. | 8. Chaque ministère et organisme doit établir un plan stratégique couvrant une période de plus d'une année. |
| 2000, c. 8, a. 8. | |
| Contenu. | 9. Un plan stratégique doit comporter: |
| 1° une description de la mission du ministère ou de l'organisme; | |
| 2° le contexte dans lequel évolue le ministère ou l'organisme et les principaux enjeux auxquels il fait face; | |
| 3° les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d'intervention retenus; | |
| 4° les résultats visés au terme de la période couverte par le plan; | |
| 5° les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l'atteinte des résultats; | |
| 6° tout autre élément déterminé par le Conseil du trésor. | |
| Conseil du trésor. | Le Conseil du trésor peut déterminer les renseignements que le plan doit comprendre, la période couverte par le plan, sa forme et la périodicité des révisions dont il doit faire l'objet. |
| 2000, c. 8, a. 9. | |
| Plan stratégique. | 10. Chaque ministre transmet au gouvernement le projet de plan stratégique de son ministère et celui de tout organisme relevant de sa responsabilité au moins 60 jours avant la date où il entend en faire le dépôt à l'Assemblée nationale. |
| 2000, c. 8, a. 10. | |
| Dépôt à l'Assemblée nationale. | 11. Chaque ministre dépose à l'Assemblée nationale le plan stratégique de son ministère et celui de tout organisme relevant de sa responsabilité. |
| 2000, c. 8, a. 11. | |
| SECTION IV CONVENTION DE PERFORMANCE ET D'IMPUTABILITÉ | |
| Convention de performance et d'imputabilité. | 12. Un ministre et le dirigeant d'une unité administrative de son ministère ou d'un organisme relevant de sa responsabilité peuvent conclure une convention de performance et d'imputabilité. |
| Sous-ministre ou dirigeant d'organisme. | Le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme est également, selon le cas, partie à cette convention pour s'assurer de l'intégration de son contenu aux activités du ministère ou de l'organisme et pour s'associer, dans l'exercice de ses attributions, aux engagements prévus à la convention. |
| Unité administrative. | La convention détermine ce qui constitue une unité administrative. |
| 2000, c. 8, a. 12. | |
| Contenu. | 13. Une convention de performance et d'imputabilité doit contenir les éléments suivants: |
| 1° une définition de la mission et les orientations stratégiques de l'unité administrative et une description des responsabilités du dirigeant de l'unité; | |
| 2° un plan d'action annuel décrivant les objectifs pour la première année de la convention, les moyens pris pour les atteindre, les ressources disponibles ainsi qu'un engagement à produire annuellement un tel plan; | |
| 3° les principaux indicateurs qui permettront de rendre compte des résultats atteints; | |
| 4° un engagement à produire, à la fin de chaque année, un rapport de gestion sur l'atteinte des résultats et, dans la mesure du possible, la comparaison de ces résultats avec ceux d'organismes semblables. | |
| Entente de gestion. | Le cas échéant, l'entente de gestion conclue entre le ministre et le Conseil du trésor en application de l'article 19 est annexée à la convention et lie les parties. |
| Comité consultatif. | Une convention de performance et d'imputabilité peut également prévoir la formation d'un comité consultatif afin de permettre à des représentants de la clientèle ou à des spécialistes ne provenant pas de l'Administration gouvernementale de donner leur avis sur l'application de cette convention. |
| 2000, c. 8, a. 13. | |
| Documents publics. | 14. La convention de performance et d'imputabilité et l'entente de gestion sont des documents publics que le ministre responsable dépose à l'Assemblée nationale. |
| 2000, c. 8, a. 14. | |
| Approbation du plan d'action annuel. | 15. Le plan d'action annuel de l'unité administrative visée par une convention de performance et d'imputabilité est soumis à l'approbation du ministre par le ministère ou l'organisme de qui l'unité relève. |
| 2000, c. 8, a. 15. | |
| Respect de la mission et des orientations stratégiques. | 16. Le dirigeant d'une unité administrative qui a conclu une convention de performance et d'imputabilité veille au respect de la mission et des orientations stratégiques de l'unité ainsi qu'à l'atteinte des objectifs annuels de celle-ci à l'intérieur du cadre de gestion qui lui est applicable et des ressources qui lui ont été allouées. |
| 2000, c. 8, a. 16. | |
| Pouvoir de surveillance et de contrôle. | 17. Le ministre qui a conclu une convention de performance et d'imputabilité exerce un pouvoir de surveillance et de contrôle sur l'atteinte des objectifs de l'unité administrative. |
| Pouvoir de surveillance et de contrôle. | Le pouvoir de surveillance et de contrôle est également exercé par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme de qui relève l'unité administrative. |
| 2000, c. 8, a. 17. | |
| Dirigeant remplacé. | 18. Lorsqu'une personne qui exerce le pouvoir de surveillance et de contrôle sur une unité administrative considère que celle-ci n'a pas atteint ses objectifs annuels ou que son dirigeant ne s'est pas conformé à la convention de performance et d'imputabilité, cette personne peut remplacer le dirigeant de cette unité ou, si la nomination de ce dirigeant ne relève pas de son autorité, recommander son remplacement à l'autorité compétente. |
| Suspension ou annulation de la convention. | En outre, le ministre de qui relève l'unité administrative peut aussi suspendre ou annuler la convention de performance et d'imputabilité. Il en avise aussitôt le Conseil du trésor. |
| 2000, c. 8, a. 18. | |
| Entente de gestion. | 19. L'entente de gestion est conclue entre le ministre de qui relève l'unité administrative visée par une convention de performance et d'imputabilité et le Conseil du trésor. Cette entente définit un cadre de gestion des ressources humaines, budgétaires, matérielles et informationnelles qui est spécifique à cette unité, les conditions qui s'y rattachent et l'encadrement administratif auquel elle est assujettie. |
| Intervention de l'organisme concerné. | Un organisme intervient, le cas échéant, à l'entente de gestion qui le concerne. |
| 2000, c. 8, a. 19. | |
| Conseil du trésor. | 20. Le Conseil du trésor peut, dans le cadre d'une entente de gestion: |
| 1° déléguer l'exercice de tout pouvoir, autre que réglementaire, qui lui est conféré ou qui est conféré au président du Conseil du trésor par la présente loi, par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou par toute autre loi qui régit les activités du ministère ou de l'organisme et autoriser la sous-délégation de ce pouvoir; | |
| 2° exempter une unité administrative de l'application d'une de ses décisions. | |
| 2000, c. 8, a. 20. | |
| Intervention à une entente de gestion. | 21. À la demande d'un ministre ou d'un organisme, le ministre responsable de l'application de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S-6.1) et le Directeur général des achats peuvent intervenir à une entente de gestion pour la délégation et l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés respectivement par la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S-4) et qu'ils ne peuvent autrement déléguer. |
| Intervention à une entente de gestion. | Il en est de même du ministre responsable de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S-17.1) à l'égard des pouvoirs conférés à la Société immobilière du Québec en vertu de cette loi. |
| Intervention. | Tout autre ministre ou organisme peut intervenir à une entente de gestion pour exempter l'unité administrative de certaines procédures administratives ou de l'obligation de fournir des informations concernant la gestion de l'unité. |
| 2000, c. 8, a. 21. | |
| Contenu. | 22. Une entente de gestion peut prévoir, à l'égard d'une unité administrative, des mesures supplétives, des modalités d'application ou des éléments de reddition de comptes, notamment dans les cas où: |
| 1° la loi prévoit le report du solde d'un crédit à une année financière subséquente; | |
| 2° la loi accorde des crédits pour une période excédant un an; | |
| 3° une dépense excédentaire peut être effectuée conformément à l'article 50; | |
| 4° l'unité administrative bénéficie d'une délégation ou d'une exemption en vertu des articles 20 ou 21; | |
| 5° aucun niveau de l'effectif ne lui est applicable en vertu de l'article 32. | |
| Contenu. | Une entente de gestion peut également prévoir des modalités d'application ou des éléments de reddition de comptes dans les cas où le gouvernement a édicté, par règlement pris en vertu des articles 58 et 59, des conditions spécifiques à l'égard de l'ensemble des contrats, de certaines catégories de contrats ou de certains contrats au bénéfice de cette unité administrative. |
| 2000, c. 8, a. 22. | |
| Suspension ou annulation d'une convention. | 23. Le Conseil du trésor peut, s'il estime que l'entente de gestion n'est pas respectée, recommander au ministre responsable de cette unité de suspendre ou d'annuler la convention de performance et d'imputabilité. |
| 2000, c. 8, a. 23. | |
| SECTION V REDDITION DE COMPTES | |
| Rapport annuel de gestion. | 24. Un ministère ou un organisme doit préparer un rapport annuel de gestion. |
| Contenu. | Ce rapport doit notamment comprendre: |
| 1° une présentation des résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus par le plan stratégique visé à l'article 8 et, le cas échéant, par le plan annuel de gestion des dépenses prévu à l'article 46; | |
| 2° une déclaration du sous-ministre ou du dirigeant d'organisme attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents; | |
| 3° tout autre élément ou renseignement déterminé par le Conseil du trésor. | |
| Rapport distinct. | Un rapport distinct doit être préparé pour toute unité administrative visée par une convention de performance et d'imputabilité ou être inclus dans une section distincte du rapport du ministère ou de l'organisme. Son contenu est déterminé dans cette convention ou, le cas échéant, à l'entente de gestion. |
| 2000, c. 8, a. 24. | |
| Transmission de rapports au ministre concerné. | 25. Un organisme transmet au ministre de qui il relève son rapport annuel de gestion ainsi que celui de chacune de ses unités administratives visées par une convention de performance et d'imputabilité au moins 15 jours avant l'expiration du délai de 4 mois prévu à l'article 26. |
| 2000, c. 8, a. 25. | |
| Dépôt à l'Assemblée nationale. | 26. Chaque ministre dépose à l'Assemblée nationale le rapport annuel de gestion de son ministère ainsi que celui des organismes et des unités administratives relevant de sa responsabilité dans les 4 mois de la fin de leur année financière ou, si l'Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. |
| 2000, c. 8, a. 26. | |
| Rapport annuel d'activités. | 27. Un rapport annuel de gestion d'un ministère ou d'un organisme remplace le rapport annuel d'activités dont la loi prévoit le dépôt à l'Assemblée nationale, pourvu que le rapport annuel de gestion intègre en outre les renseignements que doit contenir le rapport annuel d'activités. |
| 2000, c. 8, a. 27. | |
| Dépôt à l'Assemblée nationale. | 28. Le président du Conseil du trésor dépose à l'Assemblée nationale, à chaque année, un rapport concernant l'application de la présente loi. |
| 2000, c. 8, a. 28. | |
| Imputabilité. | 29. Un sous-ministre ou une personne exerçant les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) attribue à un sous-ministre et un dirigeant d'un organisme de l'Administration gouvernementale même si l'organisme n'a pas été désigné en vertu du deuxième alinéa de l'article 5 sont, conformément à la loi, notamment en regard de l'autorité et des pouvoirs du ministre de qui chacun d'eux relève, imputables devant l'Assemblée nationale de leur gestion administrative. |
| Audition en commission parlementaire. | La commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale doit entendre au moins une fois par année le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme afin de discuter de leur gestion administrative. |
| Objet. | La commission parlementaire peut notamment discuter: |
| 1° de la déclaration de services aux citoyens, des résultats obtenus par rapport aux aspects administratifs du plan stratégique ou du plan annuel de gestion des dépenses; | |
| 2° des résultats obtenus par rapport aux objectifs d'un programme d'accès à l'égalité ou d'un plan d'embauche pour les personnes handicapées, applicable dans le ministère ou l'organisme, et par rapport aux objectifs d'embauche, déterminés par le Conseil du trésor, à l'égard des diverses composantes de la société québécoise; | |
| 3° de toute autre matière de nature administrative relevant de ce ministère ou organisme et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen. | |
| 2000, c. 8, a. 29. | |
| CHAPITRE III GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | |
| Élaboration du cadre de gestion. | 30. Le Conseil du trésor associe les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) à l'élaboration du cadre de gestion qui leur est applicable. |
| 2000, c. 8, a. 30. | |
| Politiques de gestion des ressources humaines. | 31. Le Conseil du trésor établit des politiques de gestion des ressources humaines de la fonction publique, en tenant compte des objectifs de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). |
| Plan de développement des ressources humaines. | Il favorise notamment l'élaboration, par les ministères et organismes, d'un plan de développement des ressources humaines et d'un plan de relève. |
| 2000, c. 8, a. 31. | |
| Fonction publique. | 32. Pour la fonction publique, le Conseil du trésor: |
| 1° établit la classification des emplois ou de leurs titulaires y compris les conditions minimales d'admission aux classes d'emploi ou aux grades; | |
| 2° définit les modes de dotation qui peuvent être utilisés pour combler des emplois; | |
| 3° détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des fonctionnaires. | |
| Niveau de l'effectif. | Le Conseil du trésor peut, en outre, établir le niveau de l'effectif d'un ministère ou d'un organisme. |
| 2000, c. 8, a. 32. | |
| Rémunération. | 33. Aucune rémunération ne doit être payée aux fonctionnaires en plus du traitement régulier attaché à leurs fonctions, sauf conformément à une décision du Conseil du trésor. |
| 2000, c. 8, a. 33. | |
| Conditions et modalités. | 34. Le Conseil du trésor établit les conditions et modalités concernant: |
| 1° l'intégration des fonctionnaires à une classe d'emploi; | |
| 2° l'identification, la mise en disponibilité et le placement des fonctionnaires permanents qui sont en surplus dans un ministère ou un organisme. | |
| 2000, c. 8, a. 34. | |
| Programmes d'accès à l'égalité. | 35. Le Conseil du trésor établit des programmes d'accès à l'égalité applicables dans la fonction publique en vue de corriger la situation de personnes faisant partie de groupes victimes de discrimination dans l'emploi. |
| 2000, c. 8, a. 35. | |
| Conventions collectives. | 36. Le Conseil du trésor est responsable de la négociation des conventions collectives avec les associations accréditées de salariés de la fonction publique. |
| Signature. | Le président du Conseil signe ces conventions, en surveille et en coordonne l'application. |
| 2000, c. 8, a. 36. | |
| Personnel. | 37. À l'égard d'un organisme dont le personnel n'est pas nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés par la loi au gouvernement de définir les conditions relatives à la détermination, par un tel organisme, de la rémunération, des avantages sociaux et des autres conditions de travail de son personnel. Il peut prévoir notamment que toutes les conditions de travail ou que seules certaines conditions de travail déterminées par un organisme seront soumises à son approbation. |
| Conditions. | Le Conseil peut faire varier les conditions d'un organisme à un autre ou, s'il y a lieu, n'en imposer aucune. |
| 2000, c. 8, a. 37. | |
| Consultation. | 38. Le Conseil du trésor peut consulter des associations représentatives des membres du personnel qui ne sont pas représentés par une association accréditée à l'égard des conditions de travail pour lesquelles il estime approprié de procéder à une telle consultation pour l'ensemble des secteurs public et parapublic. |
| 2000, c. 8, a. 38. | |
| Programmes d'assurances collectives. | 39. Le Conseil du trésor peut établir des programmes d'assurances collectives pour le personnel des secteurs public et parapublic et des organismes qu'il désigne, fixer les conditions et modalités qui leur sont applicables, notamment les primes et les cotisations à verser, et conclure des ententes à cette fin. |
| 2000, c. 8, a. 39. | |
| Pouvoirs. | 40. Le Conseil du trésor exerce, après consultation du ministre des Finances, les pouvoirs conférés au gouvernement en vertu d'une loi qui institue un régime de retraite applicable à du personnel des secteurs public et parapublic, à l'exception des pouvoirs suivants: |
| 1° les pouvoirs conférés par les articles 4.1 et 128 et par le premier alinéa de l'article 141 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2); | |
| 2° les pouvoirs conférés par les articles 2, 144 et 158.9, le deuxième alinéa de l'article 173.1 et l'article 177 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); | |
| 3° le pouvoir conféré par l'article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11); | |
| 4° les pouvoirs conférés par le troisième alinéa de l'article 54 et par l'article 99.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12); | |
| 4.1° les pouvoirs conférés par l'article 2, le paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 3, l'article 23 et le premier alinéa de l'article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1); | |
| 5° le pouvoir de nomination et celui d'établir les conditions de travail des personnes nommées; | |
| 6° le pouvoir de désigner le ministre responsable de l'application de ces lois. | |
| 2000, c. 8, a. 40; 2001, c. 31, a. 394. | |
| CHAPITRE IV GESTION BUDGÉTAIRE DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS | |
| SECTION I APPLICATION | |
| Disposition applicable. | 41. Le présent chapitre s'applique aux ministères et aux organismes budgétaires de l'Administration gouvernementale. |
| 2000, c. 8, a. 41. | |
| Dispositions applicables. | 42. Les dispositions de la présente loi relatives aux dépenses d'un ministère ou d'un organisme s'appliquent, le cas échéant, à leurs investissements. |
| 2000, c. 8, a. 42. | |
| SECTION II PLANIFICATION DES DÉPENSES | |
| Gestion des dépenses. | 43. Les ministères et les organismes gèrent leurs dépenses en fonction des résultats attendus. Ils sont responsables du contrôle de leurs dépenses et du respect du budget qui leur est attribué. |
| 2000, c. 8, a. 43. | |
| Projet de budget de dépenses. | 44. Le Conseil du trésor est chargé de soumettre au gouvernement, à chaque année financière, un projet de budget de dépenses. À cette fin, le Conseil considère les implications budgétaires des propositions des ministères et des organismes. |
| Processus d'élaboration. | Le Conseil détermine le processus d'élaboration de ce projet. |
| 2000, c. 8, a. 44. | |
| Dépôt à l'Assemblée nationale. | 45. Le président du Conseil du trésor dépose à l'Assemblée nationale le budget de dépenses des ministères et des organismes aux fins d'établir les crédits requis au cours de l'année financière. |
| Durée. | Un crédit peut toutefois porter sur une période de plus d'un an, sans excéder trois ans. |
| Contenu. | Le budget de dépenses indique les dépenses des ministères et des organismes budgétaires qui doivent être comptabilisées conformément aux conventions comptables du gouvernement et la mesure dans laquelle le solde d'un crédit ne sera pas périmé. |
| Crédits. | Le gouvernement détermine, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du président du Conseil du trésor, la proportion des crédits, à inclure au budget de dépenses, qui peut porter sur plus d'un an et celle qui ne sera pas périmée. |
| 2000, c. 8, a. 45. | |
| Dépôt à l'Assemblée nationale. | 46. Le président du Conseil du trésor dépose à l'Assemblée nationale les plans annuels de gestion des dépenses élaborés par chacun des ministres. Ces plans présentent, pour l'année financière concernée, les choix effectués dans l'allocation des ressources et les actions envisagées pour atteindre les objectifs fixés dans le plan stratégique. |
| 2000, c. 8, a. 46. | |
| Crédits. | 47. Les crédits apparaissant au budget de dépenses doivent indiquer distinctement les crédits permanents qui sont déjà autorisés par la loi et que le Parlement n'a pas à voter, ceux qui sont déjà ou doivent être autorisés pour une période de plus d'un an ainsi que ceux qui doivent être autorisés annuellement par un vote du Parlement. |
| 2000, c. 8, a. 47. | |
| SECTION III EXÉCUTION DU BUDGET DE DÉPENSES | |
| Dépenses. | 48. Les dépenses imputables sur chaque crédit doivent être limitées suivant la division de ce crédit apparaissant dans le budget de dépenses. |
| Transfert de crédit. | Le Conseil du trésor peut, dans la mesure prévue par la loi, autoriser le transfert d'une partie d'un crédit d'un ministère ou d'un organisme à un autre crédit de ce ministère ou de cet organisme. |
| Modification d'une division. | Le Conseil du trésor peut modifier une division et en faire une subdivision. Il peut également, dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, autoriser un ministère ou un organisme à transférer, entre divisions et subdivisions d'un crédit voté, toute partie de ce crédit. |
| Remboursement d'avances ou de prêts. | Les sommes d'argent reçues au cours d'une année financière, en remboursement d'avances ou de prêts consentis au cours de cette même année sur un crédit voté, sont retournées à ce même crédit et peuvent être utilisées à nouveau. |
| 2000, c. 8, a. 48. | |
| Montant du produit de l'aliénation d'un bien. | 49. Le montant du produit de l'aliénation d'un bien d'un ministère ou d'un organisme constitue, à toutes fins, un crédit de ce ministère ou de cet organisme pour l'année financière au cours de laquelle il est versé au fonds consolidé du revenu, dans la mesure et selon les conditions déterminées par le gouvernement. |
| Montant ajouté. | Ce montant s'ajoute au crédit qui servirait à l'acquisition d'un bien semblable par ce ministère ou cet organisme. |
| 2000, c. 8, a. 49. | |
| Crédit au net. | 50. Lorsque la loi prévoit qu'un crédit est un crédit au net, le montant des dépenses imputables sur ce crédit est égal au total du montant du crédit au net et de celui des prévisions des revenus. Un crédit au net est le montant des prévisions des dépenses qui excède le montant des prévisions des revenus selon ce qui apparaît au budget de dépenses. |
| Revenus inférieurs. | Si les revenus sont inférieurs à ceux prévus, le montant des dépenses imputables sur ce crédit est diminué d'autant. |
| Revenus supérieurs. | Si les revenus sont supérieurs à la prévision, le montant des dépenses imputables sur ce crédit peut excéder le montant total prévu au premier alinéa jusqu'à concurrence des revenus excédentaires. |
| Nature des revenus. | Le gouvernement détermine, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du président du Conseil du trésor, la nature des revenus autres que ceux provenant d'impôts ou de taxes qui peuvent faire l'objet d'un crédit au net ainsi que les modalités et les conditions d'utilisation d'un crédit au net. |
| 2000, c. 8, a. 50. | |
| Dépense imprévue. | 51. Quand l'Assemblée nationale ne siège pas en raison d'une interruption de ses travaux qui est prévue pour une période d'au moins 20 jours et qu'une dépense imprévue pour laquelle il n'a pas été pourvu par le Parlement est urgente et requise immédiatement pour le bien public, le gouvernement peut, sur le rapport du président du Conseil du trésor et du ministre des Finances à l'effet qu'il n'y a pas de disposition législative autorisant le paiement d'une dépense imprévue et du ministre responsable attestant l'urgence de ces coûts et sa nécessité dans l'intérêt public, donner un ordre de préparer un mandat spécial pour l'autorisation de la dépense d'un montant jugé nécessaire; ce mandat est signé par le lieutenant-gouverneur et le montant en est porté par le ministre des Finances à un compte constitué à cette fin. |
| 2000, c. 8, a. 51. | |
| Mandat spécial. | 52. Un mandat spécial délivré en vertu de l'article 51 est un crédit pour l'année financière au cours de laquelle il est délivré. |
| 2000, c. 8, a. 52. | |
| Suspension du droit d'engager un crédit. | 53. Le Conseil du trésor peut décréter la suspension, pour toute période qu'il fixe, du droit d'engager tout crédit ou partie de crédit. |
| 2000, c. 8, a. 53. | |
| Transfert de personnel. | 54. Lorsque le personnel ou un poste d'une unité administrative ou d'une partie de celle-ci est transféré d'un ministère ou d'un organisme à un autre, les crédits accordés pour ce personnel ou ce poste sont transférés au ministère ou à l'organisme qui en prend charge si celui-ci est un organisme budgétaire. |
| 2000, c. 8, a. 54. | |
| Fourniture de service. | 55. Lorsqu'un ministère ou un organisme fournit un service à un autre ministère ou organisme, les crédits afférents pour payer ce service peuvent être transférés du ministère ou de l'organisme qui en bénéficie à celui qui les fournit, dans les cas et selon les conditions prévus par le Conseil du trésor. |
| 2000, c. 8, a. 55. | |
| Solde de crédit alloué. | 56. Tout solde d'un crédit alloué pour une année financière non entièrement utilisé après imputation des dépenses portées aux comptes de cette année financière est périmé, sauf dans la mesure prévue par la loi. |
| 2000, c. 8, a. 56. | |
| Autorisation. | 57. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas où l'attribution de subventions ou d'une autre forme d'aide financière doit être soumise à l'autorisation du gouvernement ou du Conseil du trésor. Le gouvernement ou le Conseil du trésor, selon le cas, peut assortir l'autorisation de conditions. |
| Rapport. | Dans le cas où une subvention ou une autre forme d'aide financière est soumise à une autorisation, le bénéficiaire doit faire rapport de son utilisation à moins d'en être exempté par cette autorisation. Ce rapport doit contenir les éléments que peut prescrire le ministre ou l'organisme qui l'accorde; le Conseil du trésor peut aussi prescrire des éléments à inclure au rapport. Dans le cas où une subvention ou une autre forme d'aide financière n'est pas soumise à une autorisation, le ministre ou l'organisme qui l'accorde peut exiger que le bénéficiaire fasse rapport dans la mesure qu'il indique. |
| Approbation du plan d'immobilisations. | Le gouvernement peut déterminer les cas où le Conseil du trésor approuve le plan d'immobilisations d'un ministère ou d'un organisme qui a un impact sur les dépenses du gouvernement. |
| 2000, c. 8, a. 57. | |
| CHAPITRE V GESTION DES CONTRATS ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES | |
| Règlement. | 58. Le gouvernement peut, par règlement, sur recommandation du Conseil du trésor: |
| 1° déterminer les conditions des contrats: | |
| a) faits au nom du gouvernement par un ministre; | |
| b) faits par un organisme de l'Administration gouvernementale; | |
| 2° prévoir les cas où ces contrats sont soumis à l'autorisation du gouvernement ou du Conseil du trésor. | |
| 2000, c. 8, a. 58. | |
| Conditions des contrats. | 59. Les conditions des contrats et les cas où ils sont soumis à une autorisation, en vertu de l'article 58, peuvent varier à l'égard de l'ensemble des contrats, de certaines catégories de contrats ou de certains contrats faits par un ministre ou un organisme que ce règlement désigne. |
| 2000, c. 8, a. 59. | |
| Conditions d'un contrat. | 60. Un ministre ou un organisme peut conclure un contrat selon des conditions différentes de celles qui lui sont applicables en vertu d'un règlement visé à l'article 58, sur autorisation du gouvernement après recommandation du Conseil du trésor, dans le cas d'un contrat qui ne peut être conclu sans l'autorisation du gouvernement, ou sur autorisation du Conseil du trésor dans les autres cas. Le gouvernement ou le Conseil du trésor, selon le cas, peut alors fixer les conditions applicables à ce contrat. |
| 2000, c. 8, a. 60. | |
| Politique. | 61. Un organisme visé par le paragraphe 1° de l'article 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) doit adopter une politique portant sur les conditions de ses contrats. Un tel organisme doit de plus déposer cette politique auprès du Conseil du trésor et la rendre publique, au plus tard 30 jours après son adoption. |
| Politique. | La politique visée au premier alinéa doit respecter les accords de libéralisation des marchés publics applicables à cet organisme public et tenir compte de la politique générale du gouvernement en matière de marchés publics. |
| 2000, c. 8, a. 61. | |
| Répertoires. | 62. Le Conseil du trésor établit des répertoires identifiant des catégories de biens, des catégories de services et des spécialités dans lesquelles les fournisseurs peuvent être inscrits pour les fins de sélection de fournisseurs au moyen d'un fichier. Ces répertoires sont publiés à la Gazette officielle du Québec. |
| Inscription des fournisseurs. | Les fournisseurs sont invités à s'inscrire au fichier au moyen d'un avis publié par le président du Conseil du trésor dans un système électronique d'appel d'offres ou de la façon qu'il estime appropriée. L'avis contient au moins les renseignements suivants: |
| 1° les catégories et les spécialités dans lesquelles les fournisseurs peuvent s'inscrire; | |
| 2° l'endroit où l'on peut obtenir ou consulter les documents fournissant les renseignements relatifs à l'inscription et obtenir des renseignements supplémentaires. | |
| Contenu des documents. | Les documents visés au deuxième alinéa doivent énoncer: |
| 1° les conditions auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour être inscrits au fichier; | |
| 2° les règles relatives à la confection des listes de noms de fournisseurs inscrits au fichier; | |
| 3° les règles relatives à la transmission des noms de fournisseurs aux ministères ou organismes aux fins de l'attribution des contrats. | |
| 2000, c. 8, a. 62. | |
| Dispositions prépondérantes. | 63. Les dispositions des articles 58 à 61 prévalent sur toute disposition d'une loi générale ou spéciale antérieure qui leur serait incompatible ou sur toute disposition d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur serait incompatible, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré ces dispositions. |
| 2000, c. 8, a. 63. | |
| CHAPITRE VI GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES | |
| Application. | 64. Le présent chapitre s'applique à l'Administration gouvernementale à l'exception des organismes autres que budgétaires dont le personnel n'est pas nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). |
| 2000, c. 8, a. 64. | |
| Gestion des ressources informationnelles. | 65. Les ressources informationnelles de l'Administration gouvernementale sont gérées de façon à: |
| 1° utiliser de façon optimale les possibilités des technologies de l'information et des communications comme moyen de gestion des ressources humaines, budgétaires et matérielles; | |
| 2° contribuer à l'atteinte des objectifs d'accessibilité et de simplification des services aux citoyens; | |
| 3° favoriser la concertation entre les ministères et organismes et le partage de leur expertise et de leurs ressources. | |
| 2000, c. 8, a. 65. | |
| Pouvoirs. | 66. Le Conseil du trésor peut, en matière de ressources informationnelles: |
| 1° adopter des règles pour assurer la sécurité des ressources informationnelles, y compris la protection des renseignements personnels et des autres renseignements qui ont un caractère confidentiel; | |
| 2° prévoir des mesures pour assurer la cohérence gouvernementale, pour permettre la mise en commun d'infrastructures ou de services et en déterminer les modalités de gestion; | |
| 3° déterminer, après consultation des ministères et des organismes, les cas où un projet de développement doit être soumis à certaines conditions ou modalités d'autorisation. | |
| Ministères et organismes. | Les ministères et organismes gèrent leurs ressources informationnelles conformément au présent article. |
| 2000, c. 8, a. 66. | |
| CHAPITRE VII CONSEIL DU TRÉSOR | |
| SECTION I CONTINUATION DU CONSEIL | |
| Existence continuée. | 67. Le Conseil du trésor continue son existence en vertu de la présente loi. |
| 2000, c. 8, a. 67. | |
| Composition. | 68. Le Conseil se compose d'un président et de quatre autres ministres désignés par le gouvernement. |
| Vice-président et substituts. | Le gouvernement peut désigner, parmi les membres du Conseil, un vice-président chargé de présider les séances en cas d'absence ou d'empêchement du président; il peut aussi désigner des ministres qui agissent comme substituts aux autres membres du Conseil. |
| 2000, c. 8, a. 68. | |
| Quorum. | 69. Le quorum du Conseil est de trois membres. |
| 2000, c. 8, a. 69. | |
| SECTION II FONCTIONS | |
| Fonctions et pouvoirs. | 70. Le Conseil du trésor exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, par une autre loi ou par le gouvernement. |
| Exercice des fonctions. | Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil favorise l'adaptation du cadre de gestion à la situation de chacun des ministères et organismes tout en mettant en oeuvre les actions requises pour respecter la politique budgétaire du gouvernement. |
| 2000, c. 8, a. 70. | |
| Fonction de conseiller du gouvernement. | 71. Le Conseil agit comme conseiller du gouvernement en matière d'utilisation des ressources. Il donne au gouvernement des avis quant aux impacts, sur l'allocation et la gestion des ressources, des plans stratégiques des ministères et des organismes et, à la demande du gouvernement, sur tout autre projet d'un ministère ou d'un organisme. |
| 2000, c. 8, a. 71. | |
| Orientations. | 72. Le Conseil peut déterminer des orientations portant sur les principes ou les pratiques à favoriser en matière de gestion des ressources humaines, budgétaires, matérielles ou informationnelles. |
| Orientations. | Ces orientations servent de référence aux ministères et organismes concernés dans leur gestion. |
| Orientations. | Des orientations peuvent également être déterminées afin d'assister un ministère ou un organisme dans l'atteinte d'objectifs spécifiques. |
| 2000, c. 8, a. 72. | |
| Conventions comptables. | 73. Le Conseil adopte les conventions comptables qui doivent être suivies par les ministères et les organismes budgétaires, les règles relatives aux paiements faits sur le fonds consolidé du revenu ainsi que celles relatives à la perception et à l'administration des revenus de l'État. Il peut aussi rendre applicables des conventions comptables aux autres organismes de l'Administration gouvernementale qu'il désigne. |
| 2000, c. 8, a. 73. | |
| Directive sur la gestion des ressources. | 74. Le Conseil peut, outre les pouvoirs que lui confie la présente loi, lorsqu'il estime qu'une question est d'intérêt gouvernemental, prendre une directive sur la gestion des ressources humaines, budgétaires, matérielles ou informationnelles dans les ministères et les organismes de l'Administration gouvernementale concernés. |
| Approbation par le gouvernement. | Cette directive doit être approuvée par le gouvernement et est applicable à la date qui y est fixée. Une fois approuvée, elle lie les ministères et organismes concernés. |
| 2000, c. 8, a. 74. | |
| Mécanismes de contrôle. | 75. Le Conseil peut, lorsque la situation le justifie, établir des mécanismes de contrôle afin de s'assurer de l'atteinte de l'application de la présente loi et de ses objectifs. |
| Mise en place d'un programme d'évaluation. | Il peut notamment exiger la mise en place par un ministère ou un organisme de l'Administration gouvernementale d'un programme d'évaluation, d'un programme de vérification interne ou d'une étude comparative de coûts. |
| 2000, c. 8, a. 75. | |
| SECTION III PRÉSIDENT | |
| Président. | 76. Le président préside les séances du Conseil du trésor. Il voit à la mise en oeuvre des décisions du Conseil. |
| Fonctions et pouvoirs. | Il exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou par une autre loi et assume en outre toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement. |
| 2000, c. 8, a. 76. | |
| Fonctions. | 77. Le président du Conseil a plus spécifiquement comme fonctions: |
| 1° de procéder aux analyses requises dans la préparation du budget de dépenses et de s'assurer, de concert avec le ministre des Finances, de sa cohérence avec la politique budgétaire du gouvernement; | |
| 2° de faire le suivi du budget de dépenses et de faire rapport au Conseil du trésor; | |
| 3° de recueillir auprès des ministères les informations portant sur le budget des organismes autres que budgétaires de l'Administration gouvernementale et de ceux qu'il détermine et de faire le suivi de leurs résultats budgétaires par rapport à leurs prévisions lorsque ces informations sont requises pour établir les dépenses consolidées du gouvernement; | |
| 4° d'assister les ministères et les organismes dans le développement d'indicateurs ou autres outils de gestion facilitant la gestion axée sur les résultats; | |
| 5° d'assurer la coordination et le suivi des négociations relatives à la détermination des conditions de travail du personnel des secteurs public et parapublic et de veiller à ce que les engagements financiers résultant du renouvellement des conventions collectives ne dépassent pas le niveau fixé de concert avec le ministre des Finances; | |
| 6° de s'assurer que les investissements en immobilisations soient conformes aux politiques et orientations élaborées de concert avec le ministre des Finances; | |
| 7° d'instituer des mécanismes de coordination interministériels en matière de ressources informationnelles et de favoriser les projets de partenariat en cette matière; | |
| 8° de veiller à la mise en oeuvre de la politique gouvernementale relative à l'autoroute de l'information; | |
| 9° de proposer au gouvernement la politique générale en matière de marchés publics et d'en coordonner la mise en oeuvre; | |
| 10° de coordonner la mise en oeuvre des accords de libéralisation des marchés publics conclus par le Québec; | |
| 11° d'assister, à leur demande, les ministères et organismes dans l'élaboration de leur plan stratégique; | |
| 12° de soutenir les ministères et organismes dans la mise en oeuvre des orientations gouvernementales en matière de ressources humaines, budgétaires, matérielles et informationnelles. | |
| 2000, c. 8, a. 77. | |
| Renseignements. | 78. Un ministère ou un organisme de l'Administration gouvernementale doit fournir, sur demande du président du Conseil, tout renseignement utile à l'exercice des fonctions du président ou de celles du Conseil du trésor. |
| Documents. | Le président du Conseil peut également exiger, aux mêmes fins, la préparation de documents. |
| Disposition applicable. | Le présent article s'applique aussi à tout autre organisme public lorsque le renseignement est requis pour la préparation du budget de dépenses et de son suivi. |
| 2000, c. 8, a. 78. | |
| Ententes. | 79. Le président du Conseil peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation. |
| 2000, c. 8, a. 79. | |
| Ententes. | 80. Le président du Conseil peut également conclure avec toute personne, association, société ou organisme des ententes dans les domaines de sa compétence. |
| 2000, c. 8, a. 80. | |
| SECTION IV SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR | |
| Direction. | 81. Le secrétariat du Conseil du trésor est dirigé par le président du Conseil. |
| 2000, c. 8, a. 81. | |
| Responsabilités. | 82. Le secrétariat supporte les activités du Conseil et assiste le président du Conseil dans l'exercice de ses fonctions. |
| Ministère. | Le secrétariat du Conseil du trésor est, pour l'application de la loi, assimilé à un ministère. |
| 2000, c. 8, a. 82. | |
| Secrétaire. | 83. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), un secrétaire du Conseil du trésor. |
| Pouvoirs. | Le secrétaire exerce à l'égard du personnel du secrétariat les pouvoirs que cette loi attribue à un sous-ministre. |
| 2000, c. 8, a. 83. | |
| Fonction. | 84. Sous la direction du président du Conseil, le secrétaire administre le secrétariat. |
| Autres fonctions. | Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement, le Conseil ou le président du Conseil. |
| 2000, c. 8, a. 84. | |
| Autorité. | 85. Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire a l'autorité du président du Conseil, sauf à l'égard des séances du Conseil. |
| 2000, c. 8, a. 85. | |
| Délégation de fonctions. | 86. Le secrétaire peut, par écrit et dans la mesure qu'il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d'un emploi l'exercice de ses fonctions. |
| Subdélégation de fonctions. | Il peut, dans l'acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu'il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d'un emploi à qui cette subdélégation peut être faite. |
| 2000, c. 8, a. 86. | |
| Personnel. | 87. Le personnel du secrétariat est constitué des fonctionnaires nécessaires à l'exercice des fonctions du Conseil du trésor ou de son président; les fonctionnaires sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). |
| Devoirs des fonctionnaires. | Le président du Conseil détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu'il n'y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement. |
| 2000, c. 8, a. 87. | |
| Signature. | 88. La signature du président du Conseil, du secrétaire ou du greffier donne autorité à tout document provenant du Conseil ou du secrétariat. |
| Signature requise. | Aucun acte, document ou écrit n'engage le président du Conseil, ni ne peut lui être attribué, s'il n'est signé par lui, par le secrétaire, par le greffier, par un membre du personnel du secrétariat ou par un titulaire d'un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement. |
| 2000, c. 8, a. 88. | |
| Appareil automatique. | 89. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu'il fixe, qu'une signature soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou d'un procédé électronique. |
| Fac-similé. | Le gouvernement peut également permettre qu'un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d'une personne autorisée par le président du Conseil. |
| 2000, c. 8, a. 89. | |
| Authenticité des documents. | 90. Un document ou une copie d'un document faisant partie des archives du Conseil ou du secrétariat, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l'article 88, est authentique. |
| 2000, c. 8, a. 90. | |
| Document certifié. | 91. Une transcription écrite et intelligible d'une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le secrétariat sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du secrétariat et fait preuve de son contenu lorsqu'elle est certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l'article 88. |
| 2000, c. 8, a. 91. | |
| CHAPITRE VIII DISPOSITIONS MODIFICATIVES | |
| LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE | |
| 92. (Inopérant, 2000, c. 15, a. 166). | |
| 2000, c. 8, a. 92. | |
| 93. (Omis). | |
| 2000, c. 8, a. 93. | |
| 94. (Modification intégrée au c. A-6, intitulé de la section V). | |
| 2000, c. 8, a. 94. | |
| 95. (Inopérant, 2000, c. 15, a. 166). | |
| 2000, c. 8, a. 95. | |
| 96. (Inopérant, 2000, c. 15, a. 166). | |
| 2000, c. 8, a. 96. | |
| 97. (Inopérant, 2000, c. 15, a. 166). | |
| 2000, c. 8, a. 97. | |
| 98. (Inopérant, 2000, c. 15, a. 166). | |
| 2000, c. 8, a. 98. | |
| LOI SUR L'AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT | |
| 99. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 13). | |
| 2000, c. 8, a. 99. | |
| LOI SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS | |
| 100. (Modification intégrée au c. A-13.2, a. 19). | |
| 2000, c. 8, a. 100. | |
| LOI SUR L'AIDE JURIDIQUE | |
| 101. (Modification intégrée au c. A-14, a. 80). | |
| 2000, c. 8, a. 101. | |
| 102. (Modification intégrée au c. A-14, a. 80.1). | |
| 2000, c. 8, a. 102. | |
| LOI SUR L'ASSEMBLÉE NATIONALE | |
| 103. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 110.2). | |
| 2000, c. 8, a. 103. | |
| LOI SUR LE BÂTIMENT | |
| 104. (Modification intégrée au c. B-1.1, a. 65.4). | |
| 2000, c. 8, a. 104. | |
| LOI SUR LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC | |
| 105. (Omis). | |
| 2000, c. 8, a. 105. | |
| LOI SUR LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC | |
| 106. (Modification intégrée au c. C-2, a. 13). | |
| 2000, c. 8, a. 106. | |
| 107. (Modification intégrée au c. C-2, a. 15). | |
| 2000, c. 8, a. 107. | |
| CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE | |
| 108. (Modification intégrée au c. C-12, a. 62). | |
| 2000, c. 8, a. 108. | |
| CODE DE PROCÉDURE PÉNALE | |
| 109. (Modification intégrée au c. C-25.1, a. 340). | |
| 2000, c. 8, a. 109. | |
| CODE DU TRAVAIL | |
| 110. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.0.13). | |
| 2000, c. 8, a. 110. | |
| LOI SUR LES COLLÈGES D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL | |
| 111. (Modification intégrée au c. C-29, a. 18.1). | |
| 2000, c. 8, a. 111. | |
| LOI SUR LA COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE | |
| 112. (Inopérant, 2000, c. 56, a. 226). | |
| 2000, c. 8, a. 112. | |
| LOI SUR LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE | |
| 113. (Modification intégrée au c. C-33.1, a. 13). | |
| 2000, c. 8, a. 113. | |
| LOI SUR LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC | |
| 114. (Modification intégrée au c. C-57.02, a. 13). | |
| 2000, c. 8, a. 114. | |
| LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE | |
| 115. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 141). | |
| 2000, c. 8, a. 115. | |
| LOI SUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE DU QUÉBEC | |
| 116. (Modification intégrée au c. C-62.1, a. 28). | |
| 2000, c. 8, a. 116. | |
| 117. (Modification intégrée au c. C-62.1, a. 29). | |
| 2000, c. 8, a. 117. | |
| 118. (Omis). | |
| 2000, c. 8, a. 118. | |
| LOI SUR LE COURTAGE IMMOBILIER | |
| 119. (Modification intégrée au c. C-73.1, a. 51). | |
| 2000, c. 8, a. 119. | |
| LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | |
| 120. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 160). | |
| 2000, c. 8, a. 120. | |
| LOI ÉLECTORALE | |
| 121. (Modification intégrée au c. E-3.3, aa. 488.1-488.2). | |
| 2000, c. 8, a. 121. | |
| 122. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 540.1). | |
| 2000, c. 8, a. 122. | |
| LOI SUR LES EMPLOYÉS PUBLICS | |
| 123. (Omis). | |
| 2000, c. 8, a. 123. | |
| LOI SUR L'ÉQUITÉ SALARIALE | |
| 124. (Modification intégrée au c. E-12.001, a. 3). | |
| 2000, c. 8, a. 124. | |
| LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE | |
| 125. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 3). | |
| 2000, c. 8, a. 125. | |
| 126. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 35). | |
| 2000, c. 8, a. 126. | |
| 127. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 36). | |
| 2000, c. 8, a. 127. | |
| 128. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 39). | |
| 2000, c. 8, a. 128. | |
| 129. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 42). | |
| 2000, c. 8, a. 129. | |
| 130. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 44). | |
| 2000, c. 8, a. 130. | |
| 131. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 47). | |
| 2000, c. 8, a. 131. | |
| 132. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 48). | |
| 2000, c. 8, a. 132. | |
| 133. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 49.1). | |
| 2000, c. 8, a. 133. | |
| 134. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 50). | |
| 2000, c. 8, a. 134. | |
| 135. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 50.1). | |
| 2000, c. 8, a. 135. | |
| 136. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 53.0.1). | |
| 2000, c. 8, a. 136. | |
| 137. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 54). | |
| 2000, c. 8, a. 137. | |
| 138. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 63). | |
| 2000, c. 8, a. 138. | |
| 139. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 70). | |
| 2000, c. 8, a. 139. | |
| 140. (Omis). | |
| 2000, c. 8, a. 140. | |
| 141. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 102). | |
| 2000, c. 8, a. 141. | |
| 142. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 115). | |
| 2000, c. 8, a. 142. | |
| 143. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 121). | |
| 2000, c. 8, a. 143. | |
| 144. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 122). | |
| 2000, c. 8, a. 144. | |
| 145. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 123.1). | |
| 2000, c. 8, a. 145. | |
| 146. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 127). | |
| 2000, c. 8, a. 146. | |
| LOI INSTITUANT LE FONDS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ PAR LA RÉINSERTION AU TRAVAIL | |
| 147. (Modification intégrée au c. F-3.2.0.3, a. 8). | |
| 2000, c. 8, a. 147. | |
| LOI INSTITUANT LE FONDS SPÉCIAL DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS LOCALES | |
| 148. (Modification intégrée au c. F-4.01, a. 16). | |
| 2000, c. 8, a. 148. | |
| LOI SUR LES FORÊTS | |
| 149. (Modification intégrée au c. F-4.1, a. 170.9). | |
| 2000, c. 8, a. 149. | |
| LOI SUR LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC | |
| 150. (Modification intégrée au c. B-2.2, a. 11). | |
| 2000, c. 8, a. 150; 2001, c. 11, a. 22. | |
| LOI SU | |

